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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Collapse]CHAPITRE I - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
   [Expand]SECTION I - DE LA MAJORITÉ
   [Collapse]SECTION II - DE LA MINORITÉ
     a. 155
     a. 156
     a. 157
     a. 158
     a. 159
     a. 160
     a. 161
     a. 162
     a. 163
     a. 164
     a. 165
     a. 166
   [Expand]SECTION III - DE L’ÉMANCIPATION
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA TUTELLE AU MINEUR
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA TUTELLE AU MAJEUR
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE DU MAJEUR INAPTE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 163

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre PREMIER - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ \ Section II - DE LA MINORITÉ
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 163
L’acte fait seul par le mineur ou fait par le tuteur sans l’autorisation du conseil de tutelle, alors que celle-ci est requise par la nature de l’acte, ne peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites, à la demande du mineur, que s’il en subit un préjudice.
1991, c. 64, a. 163
Article 163
An act performed alone by a minor or performed by his tutor without the authorization of the tutorship council although the nature of the act requires it may not be annulled nor the obligations arising from it reduced, on the application of the minor, unless he suffers injury therefrom.
1991, c. 64, s. 163; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1002
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 163 (LQ 1991, c. 64)
L'acte fait seul par le mineur ou fait par le tuteur sans l'autorisation du conseil de tutelle, alors que celle-ci est requise par la nature de l'acte, ne peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites, à la demande du mineur, que s'il en subit un préjudice.
Article 163 (SQ 1991, c. 64)
An act performed alone by a minor or his tutor without the authorization of the tutorship council although the nature of the act requires it may not be annulled or the obligations arising from it reduced, on the application of the minor, unless he suffers damage therefrom.
Sources
C.C.B.C. : article 1002
O.R.C.C. : L. Ier, article 114
Commentaires

L'article 1002 C.C.B.C. prévoyait, entre autres, que le mineur pouvait invoquer la lésion dans tous les cas où il agissait sans représentation et dans le cas où son représentant excédait ses pouvoirs. Le présent article produit le même effet. Dans ces cas, le mineur doit prouver qu'il a subi un préjudice, contrairement à l'article précédent où l'importance de l'acte exige l'autorisation du tribunal. L'article 1405 indique que le consentement peut être vicié par la lésion à l'égard de certaines personnes, tels les mineurs et les majeurs en tutelle ou en curatelle.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 163

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 164.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.