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Code civil du Québec
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Article 2091

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre SEPTIÈME - DU CONTRAT DE TRAVAIL
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2091
Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l’autre un délai de congé.
Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail.
1991, c. 64, a. 2091
Article 2091
Either party to a contract for an indeterminate term may terminate it by giving notice of termination to the other party.
The notice of termination shall be given in reasonable time, taking into account, in particular, the nature of the employment, the specific circumstances in which it is carried on and the duration of the period of work.
1991, c. 64, s. 2091; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1668 al. 3
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2091 (LQ 1991, c. 64)
Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l'autre un délai de congé.

Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l'emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s'exerce et de la durée de la prestation de travail.
Article 2091 (SQ 1991, c. 64)
Either party to a contract with an indeterminate term may terminate it by giving notice of termination to the other party.

The notice of termination shall be given in reasonable time, taking into account, in particular, the nature of the employment, the special circumstances in which it is carried on and the duration of the period of work.
Sources
C.C.B.C. : article 1668 al.3
O.R.C.C. : L. V, articles 674, 675
Commentaires

Cet article gouverne la fin du contrat de travail à durée indéterminée; il consacre la nécessité d'un avis de congé et en fixe les modalités.


Il généralise la règle de l'article 1668 C.C.B.C. qui se limitait à certaines catégories de salariés et ainsi, le nouveau code s'accorde avec la jurisprudence qui a déjà élargi l'application de cette disposition à tous les emplois dont le dénominateur commun réside dans le caractère indéterminé de la durée.


Le nouveau code n'a pas retenu les modalités de l'engagement et du paiement comme devant servir à la détermination de l'avis de congé. On a préféré retenir le critère du délai raisonnable qui, même s'il accorde aux tribunaux un large pouvoir d'appréciation, se justifie par les circonstances particulières à chaque emploi, la durée de prestation du service, la nature et la responsabilité des fonctions, critères qui ont déjà été dégagés par la jurisprudence.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2091

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2081.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.