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Code civil du Québec
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   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
    [Expand]§3. De la demeure
    [Collapse]§4. De l’exécution en nature
      a. 1601
      a. 1602
      a. 1603
    [Expand]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
    [Expand]§6. De l’exécution par équivalent
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1601

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 4. De l’exécution en nature
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1601
Le créancier, dans les cas qui le permettent, peut demander que le débiteur soit forcé d’exécuter en nature l’obligation.
1991, c. 64, a. 1601
Article 1601
A creditor may, in cases which admit of it, demand that the debtor be forced to make specific performance of the obligation.
1991, c. 64, s. 1601

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
Table des matières

SOURCES

C.C.B.-C.

RENVOIS

ANNOTATIONS

1. Sources

A. Conditions générales à l’exécution

2. Notions générales relatives aux divers recours offerts au créancier

A. Principe général

B. Remarques relatives à la position du législateur

C. Les recours offerts au créancier en matière des obligations de faire

1) L’exécution forcée en nature

a) Limites à l’exécution en nature

b) Distinction entre débiteur personne physique et débiteur personne morale

c) Nuances avec l’obligation de ne pas faire

2) Recours en injonction : Critères de l’injonction mandatoire

a) Cas où l’injonction mandatoire est accordée

b) Cas où l’injonction mandatoire n’est pas le recours approprié

3) Critères de l’injonction permanente

4) Recours en exécution par équivalence judiciaire

D. Les recours offerts au créancier en matière des obligations de ne pas faire

1) Les recours en injonction

a) La demande en injonction interlocutoire

i) Les critères de l’injonction interlocutoire

i-a L’apparence de droit

i-b Le préjudice sérieux ou irréparable

i-c La balance des inconvénients

i-d L’urgence

b) La demande d’ordonnance de sauvegarde

i) Les critères de l’ordonnance de sauvegarde

ii) L’ordonnance de sauvegarde en matière de bail commercial

iii) L’ordonnance de sauvegarde en matière de clause de non-concurrence dans un contrat de travail

c) La demande en injonction provisoire

i) Les critères de l’injonction provisoire

ii) L’injonction provisoire en matière de non-concurrence

d) La demande en injonction permanente

i) Les critères de l’injonction permanente

e) Limites du droit à l’injonction

f) L’ordonnance doit être précise et compréhensible

E. Les recours offerts au créancier en matière des obligations de donner

F. Cas particulier : Droit corporatif

ANNOTATIONS
1. Sources

2065. Cet article reprend substantiellement la règle prévue à l’article 1065 C.c.B.-C. selon laquelle le créancier a le droit de demander l’exécution en nature de l’obligation lorsque le débiteur est en défaut, tout en limitant ce droit à l’exécution en nature aux cas qui le permettent. Il confirme donc que le mode normal d’exécution de l’obligation est l’exécution en nature.

2066. À l’instar des propositions de l’Office de révision du Code civil (art. 267), le législateur a cru opportun de laisser aux tribunaux le soin de déterminer les cas qui permettent une exécution forcée en nature par le débiteur, eu égard aux circonstances propres à chacune des situations rencontrées2396. Ceci permet d’éviter les risques d’injustice que pourrait comporter l’énoncé de critères bien définis et laisse aux tribunaux une grande souplesse quant à l’évolution du droit en cette matière.

2067. Il importe, avant d’analyser ces cas qui permettent l’exécution forcée en nature, d’étudier les diverses sources qui ont influencé le droit québécois dans ce domaine et ainsi déterminer la véritable position qu’il occupe aujourd’hui. En droit français, il est reconnu que le juge a la discrétion d’accorder ou non l’exécution en nature d’une obligation, tout en favorisant en premier lieu l’octroi de dommages-intérêts, tel que le prévoit l’article 1142 du Code civil français2397. Au début du XIXe siècle, pour combler l’injustice causée par le débiteur qui transformait à son gré l’obligation de faire ou de ne pas faire en obligation de verser des dommages-intérêts, les tribunaux français ont commencé à condamner le débiteur à exécuter lui-même son obligation2398. Pour ce faire, ils ont eu recours à la procédure de l’astreinte afin de forcer l’exécution en nature des obligations, qu’elles soient contractuelles ou non. En droit français, l’exécution en nature sous autorité judiciaire semble être la règle2399.

2068. La version anglaise de l’article 1601 C.c.Q. utilise l’expression « specific performance ». Or, en common law, la « specific performance » est un principe d’équité tirant ses origines de la Cour de chancellerie d’Angleterre2400. Le créancier pouvait s’adresser à cette Cour lorsqu’il n’était pas satisfait des dommages-intérêts qui lui avaient été octroyés pour l’inexécution de l’obligation. Le chancelier pouvait, à sa discrétion et à titre d’administrateur « of the King’s grace », ordonner la « specific performance ». Cette ordonnance était souvent accordée dans le cadre d’une demande en injonction2401. Par la suite, la « specific performance » est devenue un remède exceptionnel accordé seulement à titre subsidiaire à la discrétion du tribunal, l’octroi de dommages-intérêts restant la règle2402.

2069. En droit québécois2403, l’exécution forcée est un remède classique en droit civil et qu’elle a un statut privilégié ou, du moins, égal à celui de l’exécution par équivalent. Toutefois, certaines décisions2404 ont clairement laissé entendre que le recours en exécution forcée n’était pas la règle. Cette jurisprudence se justifie par le fait que l’exécution de l’obligation ne pouvait souvent être obtenue sans la participation personnelle du débiteur. Conséquemment, le créancier ne pouvait obtenir cette exécution que dans des cas particuliers, c’est-à-dire ceux qui le « permettaient ». Il importe cependant de souligner que la nouvelle disposition de l’article 1590 C.c.Q. laisse croire que le recours en exécution forcée, jadis qualifié d’exceptionnel, est désormais placé en tête de la hiérarchie des recours. Selon certains auteurs, le droit à l’exécution en nature au Québec « n’est ni plus ni moins qu’un fouillis au niveau conceptuel »2405, fouillis résultant entre autres du fait que le droit procédural est un mélange de droit anglais et de droit français. Nous tenterons tout de même d’en dégager quelques principes relatifs aux cas qui le permettent.

A. Conditions générales à l’exécution

2070. Le droit du créancier à obtenir l’exécution de l’obligation assumée par le débiteur doit être, comme tout autre droit, exercé selon les exigences de bonne foi et dans les limites permises par la loi, compte tenu de la nature du contrat et des règles applicables. Le créancier doit ainsi tout d’abord mettre son débiteur en demeure de s’exécuter tout en lui accordant un délai raisonnable pour le faire. Ce n’est qu’en cas de refus ou d’omission par le débiteur de remédier à son défaut que le créancier peut exercer le recours qui lui est offert par la loi. Il ne peut donc recourir à des moyens illégaux ou à des pratiques interdites pour recouvrir sa créance ou forcer l’exécution en nature. Ainsi, en cas de contestation par le débiteur de la dette réclamée, le créancier doit s’abstenir de poser des gestes ou d’accomplir des actes ayant pour but de faire des pressions injustifiées sur le débiteur, tels que des appels répétés et incessants visant à l’intimider afin de le forcer à se soumettre à la demande de paiement alors qu’il dispose de motifs valables pour contester la réclamation. D’ailleurs, le législateur a adopté la Loi sur le recouvrement de certaines créances2406 afin d’encadrer les modalités de réclamation et d’établir les limites et les conditions auxquelles doit se conformer le créancier. Les tribunaux ont, à maintes reprises, sanctionné les comportements et les agissements déraisonnables ou illégaux du créancier ou de ses représentants par une condamnation à payer une indemnité pour le préjudice causé au débiteur et, dans certains cas, à payer aussi des dommages punitifs2407.

2. Notions générales relatives aux divers recours offerts au créancier
A. Principe général

2071. La nouvelle disposition de l’article 1601 C.c.Q., codifie l’évolution jurisprudentielle telle qu’elle a été développée au cours de la dernière décennie ayant précédé l’adoption du Code civil du Québec. Elle reflète l’interprétation libérale que les tribunaux ont adoptée à l’égard de l’injonction visant l’obtention de l’exécution en nature par le débiteur de son obligation de faire. Rappelons que cette évolution est devenue de plus en plus nécessaire pour renforcer plusieurs principes de droit, notamment, le principe de la force obligatoire du contrat et le principe voulant laisser au créancier la décision d’opter pour le recours qui lui convient. Il est important de noter que cette évolution jurisprudentielle a été aussi due à l’influence de la common law.

2072. L’article 1601 C.c.Q. doit être interprété et appliqué en conjonction avec l’article 1590 C.c.Q. À la lecture de ces deux dispositions, il est difficile de penser2408 que ces deux dispositions ne représentent pas une modification du droit antérieur. Au contraire, cette modification est confirmée par la création d’une hiérarchie entre les différents recours, hiérarchie au sein de laquelle l’exécution en nature occupe la première place. Bien que l’article 1590 C.c.Q. soit une disposition générale, il doit être interprété à la lumière des articles 1601 à 1607 C.c.Q. qui traitent des différents recours offerts au créancier. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le législateur favorise l’exécution en nature placée en tête des différents recours.

2073. Cette hiérarchie des recours adoptée dans les différentes dispositions démontre la volonté du législateur d’apporter un changement. L’article 1604 C.c.Q. privilégie également l’exécution en nature, la réduction proportionnelle des obligations et le recours en dommages-intérêts. L’article 1601 C.c.Q. permet au tribunal de décider dans quelles situations un tel recours serait impossible. De plus, il n’est même plus certain que le tribunal accorde des dommages-intérêts lorsqu’une réduction des obligations corrélatives est demandée par une des parties et qu’elle s’avère plus appropriée2409.

B. Remarques relatives à la position du législateur

2074. Certains auteurs avaient recommandé d’inclure dans le nouveau Code des dispositions permettant de clarifier la situation québécoise en matière d’exécution forcée en nature2410. Selon eux, l’injonction, étant un « equitable remedy » d’exception de la common law, se marie mal avec un principe fondamental du droit civil. Bien que, du point de vue théorique, les critiques formulées puissent être valables et les recommandations suggérées avoir l’apparence de solutions, il n’en demeure pas moins que, du point de vue pratique, ces propositions pourraient à leur tour créer des problèmes qui compliquent davantage la situation. Nous avons une jurisprudence bien élaborée en la matière qui peut être une source d’inspiration pour les tribunaux lorsqu’ils sont appelés à se prononcer et à décider si l’injonction est le remède approprié ou, au contraire, si le recours en dommages-intérêts peut satisfaire le créancier et lui rendre justice. En effet, certaines décisions ont été rendues au cours des dernières années et sont devenues des jugements de base. De même, les tribunaux se réfèrent constamment à la doctrine en matière d’injonction existante.

2075. Il semble que la position du législateur lors de la dernière réforme était justifiée, d’une part, par l’évolution jurisprudentielle que l’on a connue sous l’ancien Code civil et, d’autre part, par la volonté de ne pas dicter aux tribunaux des principes qui seraient difficiles à appliquer, de façon standardisée, à des situations de faits variables devant être appréciées séparément in concreto et non in abstracto.

2076. Enfin, il est maintenant possible d’obtenir une injonction pour forcer un organisme public à passer un contrat ou à exécuter en nature un contrat légalement formé. Ainsi, l’exécution forcée en nature prévue à l’article 1601 C.c.Q. peut trouver application contre l’État, et le principe de l’immunité accordée au gouvernement, à ses mandataires, et fonctionnaires prévu à l’article 81 C.p.c. ne signifie pas que ceux-ci peuvent agir sans que leurs agissements ne puissent être révisés voire sanctionnés par les tribunaux. L’immunité accordée au gouvernement, à ses mandataires, et fonctionnaires par leur loi constitutive est limitée aux actes accomplis dans la poursuite de leurs fonctions. La responsabilité contractuelle de l’État, de ses organismes et toute autre personne de droit public est désormais régie par les règles du Code civil, par l’effet des articles 1376 et 1458 C.c.Q.

2077. L’immunité ne sera donc pas efficace en présence d’un défaut et les tribunaux pourront intervenir lorsque le ministre ou l’organisme public en cause agit illégalement ou outrepasse ses pouvoirs2411, ou encore lorsqu’il s’agit d’une violation à un contrat2412. Cela signifie qu’il n’existe pas d’immunité de poursuite pour omission ou refus d’exécuter un engagement contractuel. D’ailleurs, dans une affaire récente2413 qui opposait un fournisseur à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), la Cour supérieure a même émis une ordonnance provisoire enjoignant la RAMQ, ses dirigeants et administrateurs de surseoir au processus d’appel d’offres afin que la légalité de l’appel d’offres soit tranchée avant que le contrat ne soit accordé. Pourtant, dans cette affaire la requérante ne disposait pas encore d’un contrat, mais avait déjà fait une soumission conforme à l’appel d’offres. Il importe cependant de souligner que la demande en injonction opposant les mêmes parties, mais dans un autre dossier a été rejetée en raison de l’absence d’une violation manifeste des dispositions du règlement de la Régie de l’assurance maladie du Québec2414.

C. Les recours offerts au créancier en matière des obligations de faire
1) L’exécution forcée en nature

2078. On peut voir, dans le principe de l’exécution forcée en nature, une influence canonique imposant au débiteur une obligation morale et légale de respecter sa parole suivant la maxime pacta sunt servanda2415. Cette obligation confère au créancier, à titre de recours, le droit de demander au débiteur l’exécution en nature de son obligation. Bien que ce recours soit le plus favorisé par le législateur, le créancier est limité dans son exercice compte tenu de l’aspect contraignant qu’il comporte.

2079. On note également une tendance qui se confirme de plus en plus au sein de la jurisprudence voulant faire de l’exécution en nature la règle générale. Il est maintenant reconnu qu’en cas d’inexécution des obligations contractuelles par le débiteur, le créancier peut demander l’exécution forcée en nature de l’obligation pour contraindre ce dernier à respecter et exécuter le contrat qu’il a conclu et ainsi l’empêcher de contourner les termes de son engagement.

2080. D’ailleurs, la doctrine et la jurisprudence enseignent que l’exécution de l’obligation doit être conforme à ce qui a été convenu au contrat. Ainsi, dans le cas d’un contrat synallagmatique, les parties se doivent d’exécuter leurs obligations entièrement, correctement et sans retard et chacune d’elles ne peut en aucun cas ni substituer, ni altérer la nature de son engagement, ni contourner ses termes sans le consentement de son cocontractant.

2081. Le droit à l’exécution en nature du contrat est devenu un droit général, sous réserve de quelques exceptions2416. Ainsi, contrairement à la résolution du contrat qui doit être justifiée par un défaut important de la part du débiteur et les exigences en matière d’injonction interlocutoire, la partie qui demande l’exécution en nature du contrat doit démontrer qu’il pourra subir un préjudice sérieux ou irréparable pour avoir droit à une injonction mandatoire. Il suffit de démontrer l’existence d’un contrat valide auquel est tenue la partie défenderesse pour avoir droit à l’injonction interlocutoire, même si le préjudice à subir est quantifiable et pourra être compensé. En effet, selon la nouvelle disposition prévue à l’article 511 du Code de procédure civile, il n’est plus nécessaire que le préjudice justifiant l’émission de l’ordonnance soit un préjudice irréparable. Il peut être désormais un préjudice sérieux.

2082. Rappelons que les critères de base de l’injonction interlocutoire sont au nombre de trois : le requérant doit établir un droit clair ou apparent, un préjudice sérieux ou irréparable ou un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace, et, lorsque le tribunal n’est pas en présence d’un droit clair, il doit évaluer le poids des inconvénients. Or, contrairement à l’injonction interlocutoire, le créancier qui demande l’exécution en nature d’une obligation de faire, aux termes des articles 1590 et 1601 C.c.Q., doit seulement démontrer les circonstances donnant ouverture à l’injonction. Ainsi, pour obtenir l’injonction mandatoire, il n’est pas nécessaire pour le créancier de faire la preuve du préjudice irréparable. Il lui suffit d’établir l’existence du contrat, et du défaut d’exécution des obligations qui y sont prévues par l’intimé pour satisfaire au critère de l’existence d’un droit clair.

2083. De plus, au-delà du critère de l’apparence de droit de l’article 511 C.p.c., lorsqu’il s’agit d’examiner le critère du préjudice ou de l’état de fait ou de droit qui serait créé et auquel le jugement final ne pourrait remédier, il ne faut pas se limiter aux mots « préjudice sérieux ou irréparable », et la Cour ne doit pas rejeter la demande d’injonction dès qu’une compensation monétaire est possible, car dans ce cas, le refus de l’injonction aurait pour effet de nier au créancier le choix du mode d’exécution, en nature ou par équivalent, alors que ce choix lui est reconnu et qu’il lui appartient, comme l’affirment les articles 1590 et 1601 C.c.Q.2417.

2084. Cette interprétation est justifiée par le fait que l’article 1601 C.c.Q. prévoit le droit substantif à l’exécution en nature, alors que l’article 509 C.p.c. traite de la procédure par laquelle cette exécution est obtenue, c’est-à-dire par une ordonnance de la Cour.

a) Limites à l’exécution en nature

2085. Il existe certaines restrictions limitant l’accès au recours de l’exécution en nature, comme le confirment les termes de la disposition utilisés par le législateur : « dans les cas qui le permettent »2418. D’abord, vu la cohérence interne du Code civil du Québec et en respect des droits protégés par les chartes, lorsque l’exécution de l’obligation requiert l’unique apport d’une personne physique, il ne peut y avoir contrainte à l’exécution en nature. En effet, la jurisprudence2419 a longtemps refusé le recours à la contrainte pour obliger le débiteur à respecter sa parole. Ce refus est justifié au nom du principe de droit civil nemo potest (praecise) cogi ad factum2420. La contrainte physique reviendrait à l’emprisonnement pour dette civile, sanction abolie au Québec depuis De toute façon, la contrainte physique ne procure pas toujours l’exécution de l’obligation et est presque toujours défectueuse2421.

2086. D’ailleurs, il est difficile de concevoir qu’un tribunal puisse contraindre un individu à faire ce qu’il ne veut pas faire, comme par exemple forcer quelqu’un à jouer pour la troupe qui l’a engagé2422 ou, s’il n’en a pas envie, forcer un sportif à jouer pour l’équipe dont il fait partie2423. Les tribunaux éprouvent généralement de la réticence à ordonner l’exécution en nature de l’obligation lorsque celle-ci est contractée intuitu personae2424. Cette réticence se traduit par diverses autres dispositions dans le Code civil du Québec. Par exemple, en matière de promesse de donation et de prêt, le bénéficiaire de la promesse ne peut forcer le promettant qui refuse de réaliser un nouvel accord de volonté et de se conformer à son engagement ; seul le droit aux dommages-intérêts est admis2425.

2087. Il est important toutefois de souligner qu’un certain courant jurisprudentiel semble remettre cette règle en question2426, surtout en matière de droit du travail2427. En effet, une tendance jurisprudentielle se confirme de plus en plus selon laquelle cette première restriction du recours à l’exécution en nature vise les cas touchant une personne physique et non une personne morale. Le cas de cette dernière étant particulier, il sera traité plus longuement au sous-point suivant.

2088. L’exécution en nature sera également refusée lorsqu’elle ne peut être accomplie sans engendrer un réel danger, contrevenir à une norme légale impérative ou encore lorsque son accomplissement est physiquement impossible. C’est le cas, lorsqu’un contrat a été résilié par le créancier au motif que le débiteur avait commis une faute ou qu’il n’avait pas exécuté son obligation dans le délai imparti. Le tribunal ne peut accueillir la demande de ce dernier et l’autoriser à l’exécution en nature de son obligation, même si le créancier avait échoué à faire la preuve du bien-fondé de sa décision de résiliation2428. Le tribunal saisi de la demande en exécution doit se questionner et vérifier si les circonstances particulières ou exceptionnelles ayant entouré les relations des parties justifient encore le maintien de la relation d’affaires entre elles. C’est seulement dans l’affirmative qu’il peut ordonner l’exécution en nature du contrat. En d’autres mots, lorsque la résiliation du contrat a eu lieu suite à une mise en demeure adressée par le créancier à son débiteur afin de remédier aux défauts reprochés, le tribunal doit refuser la demande en exécution de ce dernier même si les défauts reprochés n’étaient pas établis en preuve ou ne justifiaient pas la résiliation du contrat. Il est préférable d’accorder des dommages-intérêts pour la résiliation injustifiée du contrat puisque le lien de confiance entre les parties est déjà brisé2429.

2089. Lors de son appréciation de la situation, le tribunal doit également prendre en considération le caractère raisonnable de la demande d’exécution en nature. À titre d’exemple, dans le cas d’une vente, le juge évaluera la proportionnalité du recours demandé par rapport au bien vendu et au prix payé par l’acheteur. Ainsi, la demande d’un acheteur d’exécution en nature de travaux de décontamination d’un immeuble doit être rejetée lorsqu’elle aurait pour effet d’engendrer des frais disproportionnés par rapport à la valeur de l’immeuble. Une telle demande peut être qualifiée de demande déraisonnable et doit être rejetée par le tribunal2430.

2090. Le tribunal peut cependant accueillir une demande d’exécution en nature lorsqu’une telle demande est conforme à l’engagement du défendeur. C’est le cas lorsqu’un acheteur d’un bien affecté d’un vice de fabrication demande à ce que le fabricant, le vendeur professionnel ou le grossiste le remplace par un bien neuf. Une telle demande est conforme à la garantie légale pour la qualité du bien à laquelle ces derniers sont tenus. L’exécution en nature permet alors à l’acheteur d’obtenir exactement le bien ayant déterminé son consentement au contrat2431. Cette exécution en nature aura lieu aussi dans des cas exceptionnels et sera toujours soumise à l’appréciation des tribunaux. Ces derniers seront plus enclins à l’octroyer lorsque le bien faisant l’objet de la demande n’est pas rare ou lorsqu’il n’a pas été utilisé trop longtemps par l’acheteur alors qu’il est affecté d’un vice caché et que le vendeur est un commerçant ou un grossiste. Cependant, le vendeur professionnel, poursuivi par l’acheteur en raison d’un vice caché affectant le bien vendu, aurait un recours récursoire contre son fabricant, lorsque ce dernier avait évité, entre autres, de lui faire part du fait que le bien en question avait été conçu selon une nouvelle conception ou avait omis de l’informer des problèmes antérieurement rencontrés avec les biens fabriqués selon cette conception. Ce recours sera possible même en l’absence d’une preuve à l’effet que le vendeur aurait tout de même procédé à la vente s’il avait été au courant de ces problèmes éventuels2432.

2091. Aussi, toujours par souci de cohérence entre certaines dispositions du Code civil, notamment celles qui codifient des principes de droit fondamentaux, le droit à l’exécution en nature doit céder sa priorité. Ainsi, dans les cas où l’exécution en nature risque de porter atteinte aux droits d’un tiers, le tribunal ne permettra pas au créancier de bénéficier de ce recours sans que cette atteinte ne soit raisonnablement justifiée. Il en est ainsi dans le cas d’une violation d’une disposition stipulant l’interdiction de la location d’un espace prévue dans la déclaration des copropriétés ou dans le règlement interne d’un immeuble des copropriétés. La violation de cette interdiction par un copropriétaire qui loue son espace à un tiers de bonne foi et qui ignorait son existence, rend l’exécution forcée impossible. Le tribunal saisi d’une demande en exécution forcée ne doit pas prendre en considération la bonne ou la mauvaise foi du copropriétaire ou sa connaissance de l’interdiction, mais plutôt la bonne foi du tiers locataire ayant conclu le bail en l’ignorance de l’existence d’une telle interdiction. Lors de son appréciation de la situation factuelle, le tribunal qui constate la bonne foi du locataire ne peut accueillir la demande en exécution forcée puisque cela revient à expulser de son logement un tiers ayant conclu son contrat de bonne foi ce qui porterait atteinte à ses droits sans motif valable2433.

2092. Finalement, l’exécution en nature sera refusée lorsqu’il y a un manque de précision des actes visés par la demande ou une complexité rendant difficile pour le tribunal l’encadrement et le suivi de cette exécution. En d’autres mots, si le contrat ne définit pas assez clairement l’obligation à exécuter, le tribunal ne pourra exiger du débiteur qu’il exécute en nature cette obligation, ne pouvant pas par la suite déterminer si cette exécution est conforme ou non au contrat. Ainsi, doit être rejetée, une demande en injonction visant à forcer l’exécution en nature des obligations indéterminées et hypothétiques alors que cette exécution est problématique. Il en est ainsi lorsque le requérant cherche à obtenir l’exécution forcée en nature d’une obligation ayant pour objet la création d’un logiciel qui n’existe pas et dont les parties ne s’entendent toujours pas sur le contenu et les fonctionnalités2434.

b) Distinction entre débiteur personne physique et débiteur personne morale

2093. Il importe de faire la distinction entre le cas où le débiteur de l’obligation à faire est une personne physique et le cas où ce débiteur est une personne morale2435. Les limites énoncées précédemment reçoivent une application différente lorsque l’exécution en nature est le recours utilisé à l’encontre d’une personne morale. En effet, l’exécution forcée en nature reste un recours approprié lorsque l’exécution n’exige pas l’intervention personnelle et individuelle du débiteur lui-même, mais qu’elle peut être exécutée par toute autre personne, notamment par ses préposés ou ses représentants. Les tribunaux n’hésitent pas à ordonner au débiteur d’exécuter son obligation de faire lorsque celui-ci est une personne morale2436, car, dans ce cas, ce sera un employé ou un préposé qui exécutera l’obligation, ce qui ne porte pas atteinte à l’entité même ni aux attentes du créancier.

c) Nuances avec l’obligation de ne pas faire

2094. Il importe de faire une nuance entre l’obligation de faire et l’obligation de ne pas faire. Dans le premier cas, on ne reconnait pas au créancier le droit d’obtenir une ordonnance enjoignant à son débiteur d’exécuter contre son gré son obligation lorsque cette exécution ne peut se faire sans sa participation et son implication personnelle. Le créancier peut alors obtenir l’exécution de cette obligation par le tiers aux dépens et aux frais de son débiteur. Par contre, lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire, la personne est tenue à son exécution qu’elle soit un individu ou une personne morale, puisque le créancier ne peut dans bien des cas obtenir son exécution par un tiers. Cela dit, dans le cas d’une obligation de faire, si le débiteur est têtu, le créancier peut obtenir satisfaction de l’exécution de son obligation par un tiers sans subir le moindre préjudice. Or, dans le cas d’une obligation de ne pas faire, qui est une obligation négative, on ne peut permettre à un débiteur d’agir de façon arbitraire et sans respect au droit de son créancier et à la loi puisqu’autrement revient à lui permettre de causer des préjudices sérieux et parfois irréparables sans que ce dernier soit en mesure de retenir le service d’un tiers pour éviter tel préjudice. Ces explications clarifient le traitement distinct que les tribunaux réservent au débiteur, dépendamment de la nature de son obligation.

2) Recours en injonction : Critères de l’injonction mandatoire

2095. Selon la position traditionnelle, le droit du créancier à l’exécution de l’obligation ne peut se résoudre que par des dommages-intérêts lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire, notamment en raison du caractère intuitu personae de l’obligation. Cependant, depuis quelques années, un certain revirement jurisprudentiel s’est amorcé. Ainsi en est-il en matière de contrats de travail où le caractère intuitu personae de l’obligation de faire a fait l’objet de critiques, afin d’amener les tribunaux à assouplir leurs critères et à appliquer le principe voulant que le caractère non contraignable de la personne humaine ne s’applique à l’exécution en nature que dans le cas où la participation personnelle du débiteur implique nécessairement une contrainte physique contre la personne2437.

2096. Dans le cas où le débiteur est une personne morale, la contrainte ne porte pas atteinte à sa liberté, la possibilité d’une résistance active contre l’ordre juridique sera du même coup annihilée. Dans ces cas, l’injonction mandatoire2438, traditionnellement réservée aux obligations de ne pas faire2439, pourra avoir toute son utilité, la désobéissance à une injonction constituant généralement un outrage au tribunal de nature civile qui peut se transformer en un outrage de nature pénale selon la conduite du contrevenant.

2097. La jurisprudence contemporaine accorde l’injonction mandatoire de manière plus libérale dans les cas où le créancier n’aura d’intérêt que si celle-ci s’exécute en nature. Ainsi, les tribunaux reconnaissent que l’injonction est un recours approprié pour forcer l’exécution en nature d’obligations contractées dans des cas où les obligations sont de faire, si permis, et dans le cas où elles sont de ne pas faire. Désormais, la jurisprudence interprète l’injonction comme un moyen qui permet non seulement d’empêcher la violation d’un contrat, mais aussi d’assurer l’exécution des obligations qui y sont prévues2440.

a) Cas où l’injonction mandatoire est accordée

2098. Ainsi, l’injonction mandatoire a été accordée pour obliger les dirigeants d’une entreprise à respecter les heures d’ouverture prévues au contrat2441, pour empêcher un contractant de contourner les termes de son engagement2442, pour forcer un restaurant à rouvrir ses portes2443, pour obliger une institution d’enseignement à fournir à un chercheur les matériaux nécessaires à la réalisation de son projet2444, une banque à encaisser un certificat de dépôt2445, un syndicat à réintégrer des membres illégalement expulsés2446, un cinéma à remettre les enseignes avec le nom stipulé dans le contrat de location2447, pour forcer une institution d’enseignement à permettre aux étudiants d’assister à leurs cours tout en empêchant que les associations étudiantes qui exercent un boycotte empêchent l’accès aux cours aux étudiants voulant y assister2448 ou un propriétaire à réintégrer dans les locaux un locataire injustement privé de la libre jouissance des lieux2449, un locateur à effectuer des réparations en vertu de la loi ou du bail2450. Les tribunaux ont aussi émis une ordonnance pour obtenir la fouille du contenu d’un ordinateur2451, ou encore pour obliger une compagnie à procéder à des travaux d’isolation2452 ou une personne à prendre différentes mesures afin de faire cesser le trouble de voisinage2453.

2099. D’ailleurs, l’injonction est désormais acceptée pour obtenir le respect d’un pacte de préférence2454. La Cour d’appel a également refusé de suspendre provisoirement une injonction jusqu’à ce que le pourvoi contre le jugement interlocutoire de la Cour supérieure soit entendu par la Cour d’appel2455. La Cour supérieure avait confirmé son pouvoir de forcer une partie à respecter les obligations auxquelles elle s’est engagée par contrat, tout en refusant d’appliquer de façon systématique l’opinion selon laquelle on ne devrait pas délivrer d’injonction lorsque le dommage peut être indemnisé2456. La Cour d’appel, ayant tranché un litige où l’appelante prétendait que la violation d’un contrat de louage de service à durée indéterminée ne donne pas lieu à l’exécution spécifique de l’obligation, mais plutôt à une condamnation à des dommages-intérêts. Elle a souligné la controverse jurisprudentielle touchant cette question dont le juge de première instance était conscient lorsqu’il a conclu à l’exécution spécifique. Cette controverse, selon la Cour d’appel, ne doit cependant pas rendre le jugement de la Cour supérieure sans fondement juridique2457.

b) Cas où l’injonction mandatoire n’est pas le recours approprié

2100. Par contre, dans certains cas, l’injonction mandatoire interlocutoire n’est pas le recours approprié. Il en est ainsi lorsqu’un entrepreneur résilie unilatéralement son contrat, mais que le donneur d’ouvrage cherche tout de même à lui faire exécuter les travaux2458. Dans ce cas, le donneur d’ouvrage ne peut qu’exercer un recours en dommages-intérêts et non une injonction mandatoire pour l’exécution des travaux. Il en est également ainsi lorsqu’un assuré cherche à se faire défendre par la compagnie d’assurance qui lui refuse toute couverture. Dans ce cas, il peut être plus utile pour lui de s’adresser à la Cour par voie de demande fondée sur l’article 25 du Code de procédure civile pour faire constater, dans un premier temps, que la compagnie d’assurance a l’obligation de le défendre et, dans un deuxième temps, réclamer l’exécution en nature de l’obligation2459. L’assuré peut aussi lorsque l’assureur refuse de lui défendre, déposer une demande Wellington afin de forcer ce dernier à assumer sa défense. Cependant, la Cour suprême nous rappelle que cela ne peut « devenir un procès à l’intérieur d’un procès »2460.

2101. Dans le cas où le locateur cherche à obtenir l’expulsion du locataire en raison de la résiliation du bail, l’injonction mandatoire n’est pas le recours approprié2461. Le locateur devrait plutôt procéder par une action en expulsion. La demande en injonction peut, cependant, se limiter à l’émission d’une ordonnance pour obliger un locataire à payer le loyer à l’avenir lorsque ce dernier conteste la résiliation du bail ou l’action en expulsion. L’ordonnance ne peut toutefois être accordée lorsqu’elle a pour objet le paiement des arrérages des loyers qui ont été dus avant la notification de l’action2462.

3) Critères de l’injonction permanente

2102. Le créancier qui cherche à obtenir l’exécution en nature de l’obligation par son débiteur peut y parvenir en requérant une ordonnance permanente l’y enjoignant de le faire. Une ordonnance permanente peut être émise lorsque le créancier, pour des raisons lies à l’urgence de la situation, a déjà obtenu une ordonnance provisoire et interlocutoire pour tenir son débiteur à son engagement contractuel en attendant que la cause soit entendue au mérite. L’ordonnance permanente peut être justifiée même lorsque l’engagement du débiteur n’est pas arrivé à son terme, ou lorsque son obligation n’est pas assujettie à un terme. Dans le cas d’une obligation à durée déterminée, l’ordonnance permanente ne peut excéder cette durée, de sorte qu’elle doit prendre fin avec l’obligation du débiteur. Il est important de souligner qu’à l’étape d’une injonction permanente, le créancier n’a pas à faire la preuve des conditions requises pour l’injonction provisoire et interlocutoire : il lui suffit de démontrer son droit au respect de son engagement par le débiteur, cela afin d’obtenir de lui l’exécution de son obligation.

2103. Le demandeur qui désire se prévaloir d’une injonction permanente doit disposer d’un intérêt suffisant et faire la démonstration qu’un droit clair existe en ce qui a trait à l’ordonnance recherchée. Il importe de mentionner que le critère de l’urgence et de la balance des inconvénients applicables en matière d’injonction interlocutoire et provisoire ne s’appliquent pas à une demande en injonction permanente. Cependant, le demandeur ne doit pas se limiter, dans sa preuve, à établir son droit à l’injonction permanente, mais il doit aussi démontrer que l’émission d’une telle ordonnance est nécessaire pour éviter des conséquences graves et sérieuses qu’il pourrait subir. En d’autres mots, le demandeur doit convaincre le tribunal que l’émission d’une ordonnance permanente est la solution privilégiée en regard des circonstances. Dans tous les cas, l’obligation que le demandeur cherche à imposer au défendeur par l’émission d’une ordonnance permanente doit être précise et délimitée raisonnablement. Elle doit être ainsi une réparation réaliste eu égard aux circonstances de l’espèce2463.

4) Recours en exécution par équivalence judiciaire

2104. Lorsque l’obligation a pour objet le transfert d’un droit réel, tel que le droit de propriété, le créancier peut intenter une action dans le but de faire reconnaître ce droit par la Cour. Il est alors avisé que cette demande fasse l’objet d’un préavis de préinscription au registre foncier, comme l’autorise l’article 2966 C.c.Q. À titre d’illustration, le promettant-acheteur peut accompagner une action en passation de titre, dont il a rempli les conditions préalables d’un préavis de préinscription de son droit réel futur. La publication au registre foncier rend l’action plus efficace et le droit de propriété, une fois acquis, immédiatement opposable aux tiers. De même, le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui ayant pour objet le transfert d’un droit de propriété par un promettant récalcitrant peut intenter une action en exécution forcée du contrat contenant la stipulation en sa faveur et accompagner son action d’un préavis de préinscription d’un droit réel futur2464.

2105. En effet, la doctrine et la jurisprudence enseignent qu’autant l’action en passation de titre que l’action en exécution forcée d’un contrat portant sur un droit réel peuvent faire l’objet d’une préinscription au registre foncier des droits réels immobiliers : la protection du droit réel que le demandeur cherche à obtenir par la voie de l’exécution par équivalence judiciaire est en jeu dans les deux cas. Lorsque l’action est fondée sur l’article 1712 C.c.Q., qui prévoit que le jugement rendu sur l’action en passation de titre tient lieu de titre du droit de propriété normalement conféré par contrat de vente, la préinscription est possible dès l’ouverture de l’action à la Cour2465. Notons toutefois que la demande en justice qui a pour objet la reconnaissance ou l’obtention d’un droit personnel ne peut faire l’objet d’une préinscription, même si ce droit est relatif à un immeuble2466.

D. Les recours offerts au créancier en matière des obligations de ne pas faire

2106. Le débiteur est en contravention lorsqu’il ne respecte pas son obligation de ne pas faire soit celle de s’abstenir d’accomplir un acte ou de poser un geste qui lui a été interdite expressément par une disposition de la loi ou par une stipulation contractuelle. Dès lors, il est difficile de parler d’exécution forcée en nature : ce geste étant posé, des dommages en résultent souvent de manière immédiate. Tel est le cas d’une obligation de confidentialité : les conséquences de la divulgation des informations protégées ne sont pas susceptibles d’être annihilées. Lorsque les circonstances le permettent, cependant, la violation d’une obligation contractuelle peut donner lieu à une ordonnance d’injonction provisoire, interlocutoire ou permanente afin d’assurer le respect futur de l’obligation par le débiteur.

2107. Il sera possible de parler d’exécution en nature lorsque l’obligation est une obligation à exécution successive, telle que l’obligation de ne pas faire concurrence ou de respecter un brevet, une marque de commerce etc. Dans ce cas, même si l’obligation n’a pas été respectée avant l’institution de la procédure en injonction, le créancier pourra, au moyen d’une injonction prohibitive, protéger ses droits pour le futur et obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la violation de l’obligation ou de l’acte accompli sans droit2467. En l’absence d’une telle possibilité de faire cesser le préjudice pour l’avenir, le créancier doit se contenter d’une réclamation en dommages-intérêts et, si la violation a entraîné une atteinte intentionnelle à sa vie privée ou à sa réputation, en dommages punitifs2468.

2108. Lorsque ce qui a été matériellement fait en contravention d’une obligation de ne pas faire peut facilement être éliminé, au contraire, le créancier pourra exiger l’exécution en nature soit, par exemple, la démolition d’un mur trop haut ou l’élimination d’un empiètement à un droit de propriété. Il devra toutefois obtenir l’autorisation du tribunal2469.

1) Les recours en injonction

2109. L’injonction est largement utilisée lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire. En fait, rien ne s’oppose à ce qu’une injonction soit émise lorsque l’exécution en nature est possible, sans égard à d’autres recours qui peuvent être exercés aux termes de l’article 1590 C.c.Q.2470, notamment la demande en dommages-intérêts2471. Il en est ainsi lorsqu’une personne se trouve en présence d’une situation qui nécessite une décision de la cour pour empêcher la violation d’une obligation ou d’un droit légitime et ainsi éviter un préjudice sérieux ou irréparable2472, ou pour empêcher le débiteur de poser un acte qu’il s’était conventionnellement engagé à ne pas faire2473. Cette situation se produit souvent en matière de droit du travail2474, de protection de l’environnement2475, de concurrence déloyale2476 et d’abus de droit. Dans l’un ou l’autre de ces cas, le tribunal n’hésite pas à accorder une injonction pour faire cesser la transgression de l’obligation de ne pas faire ou l’empiètement sur un droit légitime.

2110. Bien que dans les pages suivantes il sera question de l’injonction en cas de violations des obligations et de droits contractuels, les conditions et les critères qui seront élaborés pour justifier l’obtention d’une ordonnance interlocutoire, de sauvegarde ou provisoire s’appliquent mutatis mutandis en matière extracontractuelle. En effet, en cas de violation d’un droit de propriété intellectuelle, le détenteur de ce droit peut intenter une action en responsabilité extracontractuelle à laquelle il peut joindre une demande en injonction interlocutoire ou provisoire.

a) La demande en injonction interlocutoire

2111. L’injonction interlocutoire, tout comme l’injonction provisoire, est une mesure conservatoire, accessoire à une demande en justice qui porte sur le fond du litige. Ce type de demande vise aussi la préservation et le maintien des droits de la partie demanderesse en attendant qu’il soit possible d’obtenir un jugement définitif sur le fond du litige. Cette mesure conservatoire représente en fait la première étape du processus d’injonction. Il s’agit cependant d’une mesure accordée pour une durée limitée de moins de dix jours et selon des critères précis.

i) Les critères de l’injonction interlocutoire

2112. La violation d’une obligation de ne pas faire prévue dans un contrat ou dans la loi peut en principe donner lieu à l’octroi d’une ordonnance interlocutoire. Il s’agit cependant d’une exécution en nature qui soulève deux aspects importants qui méritent d’être distingués, soit le droit que le créancier cherche à faire respecter et le recours que celui-ci prendra pour y parvenir2477. Ce recours vise donc à mettre fin à la violation d’une obligation contractuelle ou légale par l’intimé, ce qui oblige le créancier à choisir le bon véhicule procédural afin de faire cesser cette violation.

2113. Le droit au respect des obligations contractuelles et légales doit donc être différencié de celui des conditions exigées pour l’octroi d’une ordonnance, qui sont deux concepts distincts2478. Ainsi, suite à son analyse des questions de droit à la lumière des faits soumis, le tribunal doit d’abord déterminer si les obligations violées peuvent faire l’objet d’une exécution en nature et ensuite vérifier si le demandeur satisfait aux conditions prévues à l’article 511 C.p.c. et qui sont requises pour l’émission d’une ordonnance interlocutoire. Rappelons que le demandeur doit établir par une preuve prima facie l’urgence de la situation, qu’il détient un droit du moins apparent et qu’il subira un préjudice sérieux ou irréparable si l’ordonnance demandée n’est pas émise. Il doit également démontrer que la balance des inconvénients le favorise compte tenu des circonstances et des conséquences pouvant résulter de la violation de son droit si elle continuait.

2114. Il importe toutefois de préciser que les critères relatifs à l’injonction provisoire doivent être interprétés et appliqués par le tribunal de façon moins rigoureuse qu’en ce qui a trait aux autres types d’injonctions telles que l’ordonnance interlocutoire et l’ordonnance de sauvegarde. En effet, l’injonction interlocutoire est une mesure exceptionnelle ne devant être accordée que dans les cas extrêmement urgents notamment lorsque l’écoulement du délai permettant d’obtenir une injonction provisoire serait préjudiciable pour le demandeur et ce, de façon permanente2479.

2115. En général, l’injonction interlocutoire sera accordée par le tribunal lorsque le requérant paraît y avoir droit et qu’elle est jugée nécessaire pour empêcher que ne lui soit causé un préjudice sérieux ou irréparable ou que ne soit créé un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace2480.

2116. À l’examen de la jurisprudence, on constate que les critères propres à l’injonction interlocutoire seront applicables intégralement, en tout temps, peu importe la situation dans laquelle se trouve le demandeur. La jurisprudence admet cependant qu’en raison de la nature de l’ordonnance, qui repose souvent sur une preuve incomplète, le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions du Code de procédure civile afin d’adapter ces critères aux circonstances. En d’autres termes, bien qu’on enseigne que ces critères doivent s’appliquer avec une certaine rigueur, le tribunal peut tenir compte de la situation factuelle propre au cas d’espèce afin de démontrer un certain assouplissement, dans le but de préserver les droits de la partie demanderesse. Une application souple de ces critères peut être justifiée par la nécessité de préserver, au moins temporairement, certains droits qui sont à risque, et ce, surtout lorsque par une preuve prima facie le demandeur démontre qu’un jugement final pourra difficilement y remédier.

2117. D’ailleurs, le législateur, lors de la réforme du Code de procédure civile, a assoupli le critère relatif au risque irréparable pour ajouter le cas d’un risque sérieux. Dans tous les cas, le tribunal, lors de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, peut se donner comme tâche la préservation de droits du demandeur, sans toutefois se servir de ce pouvoir de manière à court-circuiter le jugement final sur le fond de la demande en justice2481.

2118. Il est important de souligner le fait que si l’émission d’une ordonnance est soumise à la discrétion du juge, celui-ci rend toutefois sa décision selon une évaluation de certains critères devant être remplis dans la situation soumise par le demandeur. Il procède donc à une évaluation des quatre conditions requises et qui doivent être remplies pour justifier l’émission de l’ordonnance, à savoir l’apparence de droit, le préjudice sérieux ou irréparable, la balance des inconvénients et l’urgence d’émettre l’ordonnance demandée2482.

i-a L’apparence de droit

2119. La partie qui demande l’injonction aura le fardeau de démontrer qu’elle détient un droit apparent. Elle doit ainsi démontrer que sa demande n’est ni futile ni vexatoire2483. De plus, elle doit convaincre le tribunal qu’eu égard aux principes de droit et de la preuve, il lui sera possible, plus tard, de prouver les allégations consignées au sein de sa demande introductive d’instance2484.

2120. La personne qui demande une injonction interlocutoire doit établir au moins par une preuve prima facie qu’elle détient un droit apparent2485. Ce premier critère fait l’objet d’une évaluation préliminaire et provisoire du fond du litige. Cela dit, la partie qui fait une demande d’injonction interlocutoire doit être en mesure de démontrer une apparence de droit suffisante (art. 511 al. 1 C.p.c.). À ce stade des procédures, le juge doit se garder de se prononcer sur le fond de la demande. Il doit ainsi évaluer si la partie demanderesse a fait preuve de l’existence d’une question sérieuse à juger, c’est-à-dire que la demande n’est ni futile ni vexatoire2486. La forte apparence de droit implique que la partie demanderesse présente une preuve démontrant la possibilité de succès, soit une perspective raisonnable de succès2487. Cela impose à la partie demanderesse un fardeau de preuve devant permettre assurément d’obtenir gain de cause au procès.

2121. Lors de l’examen préliminaire de la preuve, le demandeur doit donc convaincre le juge qu’il y a une forte chance au regard du droit et de la preuve présentée qu’au procès, il pourra réussir ultimement à prouver les allégations énoncées dans la demande introductive d’instance2488. La démonstration de l’existence d’un droit apparent comporte donc un fardeau de preuve qui se situe entre celui de la simple apparence de droit et celui, plus exigeant, de la prépondérance des probabilités2489. Il faut donc prouver une possibilité raisonnable de voir la demande principale accueillie. Le droit apparent peut être fondé sur des documents admissibles en preuve ou bien par de allégations portant sur des faits et des éléments permettant de conclure à l’existence de ce droit et à la présence d’une question sérieuse à trancher par la Cour. À contrario, la situation qui soulève des questions futiles ou vexatoires ne permet donc pas de satisfaire ce critère.

2122. Lorsque l’ordonnance interlocutoire demandée est de nature mandatoire, le demandeur doit établir en preuve une forte apparence de droit. Il a ainsi un lourd fardeau de preuve visant à démontrer qu’il y a un fort potentiel de voir son action accueillie à l’issue du procès. Le critère sur lequel doit se baser le tribunal pour émettre l’ordonnance demandée n’est pas de savoir s’il existe une question sérieuse à trancher, mais bien s’il y a une forte apparence de droit. Il doit donc procéder à un examen approfondi du fond du litige afin de déterminer s’il est plus probable qu’improbable que le demandeur réussisse dans son action à l’issue du procès. Cette forte exigence s’explique par les conséquences importantes que l’injonction interlocutoire mandatoire peut avoir sur le défendeur si elle était accordée alors que l’action du demandeur pourrait être rejetée. Le tribunal peut aussi prendre en considération la possibilité que la compensation qui sera accordée à l’issue du procès pourra réparer le préjudice qui sera subi par le demandeur, ce qui peut rendre l’émission de l’ordonnance interlocutoire mandatoire difficile à justifier à ce stade. Cela dit, le tribunal ne peut être indifférent quant aux conséquences qui découlent de l’émission de l’ordonnance pour le défendeur alors que l’action du demandeur pourrait être rejetée au mérite2490.

i-b Le préjudice sérieux ou irréparable

2123. L’injonction interlocutoire étant un recours exceptionnel, on ne saurait l’accorder en se fondant sur des soupçons ou des conjectures. Au contraire, elle doit se reposer sur des faits démontrés au moins prima facie et qui ne présentent pas seulement des risques hypothétiques, mais bien un préjudice actuel ou au moins imminent2491. Ainsi, la demande en injonction doit contenir des allégations des faits démontrant que si l’ordonnance demandée n’est pas émise, le demandeur pourra subir un préjudice sérieux ou irréparable compte tenu de la situation factuelle, notamment la violation et l’empiètement sur son droit. Cela dit, les faits allégués doivent démontrer que l’intervention de la cour est urgente2492 et que l’émission de l’ordonnance demandée est nécessaire afin de protéger les droits du demandeur contre un mal évident pouvant lui causer un préjudice irréparable ou sérieux2493. Il s’agit, en fait, d’une demande exceptionnelle qui sera accordée par la cour sans avoir le bénéfice de toute la preuve2494, surtout de celle de l’intimé.

2124. Il n’est plus nécessaire de faire la démonstration d’un préjudice irréparable auquel ne peut remédier une condamnation de l’intimé à payer au demandeur des dommages-intérêts. En effet, la réforme récente du Code de procédure civile prévoit le droit à l’injonction sur une preuve d’un préjudice sérieux2495. Cette réforme est venue suite à une évolution jurisprudentielle2496 ayant démontré une certaine souplesse quant à l’application du critère du préjudice irréparable.

2125. Désormais, la possibilité d’obtenir une compensation monétaire n’est plus un motif pouvant écarter le recours du demandeur à l’injonction interlocutoire ou provisoire2497. En effet, l’article 511 C.p.c. indique qu’une injonction interlocutoire peut être accordée lorsque le demandeur démontre qu’elle est « nécessaire pour empêcher qu’un préjudice sérieux ou irréparable ne lui soit causé ».

2126. Il s’agit d’une évolution justifiée par le fait que le droit civil québécois accorde au créancier le droit de choisir le moyen et le recours qui lui permettent d’obtenir satisfaction. Cela dit, si le créancier trouve dans l’exécution en nature un recours satisfaisant, le tribunal ne peut lui refuser cette option à moins d’un motif valable. Dans tous les cas, le demandeur doit démontrer par une preuve prima facie que le préjudice dont il se plaint est fondé sur des faits faisant l’objet d’allégations précises. Autrement dit, le préjudice sérieux ou irréparable ne peut faire l’objet de simples hypothèses au risque de voir la Cour rejeter la demande pour insuffisance de preuve2498.

2127. Au risque de se répéter, le demandeur doit faire la preuve que le préjudice allégué est probable et se réalisera dans un avenir proche si la situation factuelle continue sans la prise d’une mesure préventive telle que l’émission d’une ordonnance interlocutoire. Le préjudice hypothétique ou éventuel ne justifie pas l’émission de l’ordonnance demandée puisque le préjudice doit être « tangible » et « vérifiable »2499. Selon la jurisprudence récente et compte tenu de la réforme du code des procédures civiles, il n’est pas nécessaire de démontrer que le préjudice ne peut être quantifié au niveau monétaire ou n’est pas susceptible d’être compensé ou difficilement compensable par l’autre partie par des dommages-intérêts si l’injonction interlocutoire est refusée2500. Le terme « irréparable » repris à l’article 511 C.p.c. fait référence à la nature du préjudice subi et non à son étendue2501.

2128. La notion du préjudice sérieux trouve application en matière de concurrence en raison du fait qu’il est difficile de quantifier le préjudice résultant de la perte de la clientèle. Il s’agit d’une réalité qui a toujours donné lieu à l’émission d’une injonction interlocutoire afin de ne pas causer davantage de dommages économiques à la partie victime de concurrence2502.

i-c La balance des inconvénients

2129. Le critère de la balance des inconvénients permet au tribunal de déterminer laquelle des deux parties au litige subira le préjudice le plus important, et ce, dans l’attente qu’une décision soit rendue sur le fond2503. La jurisprudence a déjà élaboré des critères qui varient selon le contexte afin de permettre de trancher la question de la prépondérance des inconvénients. Ces critères tiennent généralement compte de l’intérêt public par rapport à l’intérêt privé et de l’effet possible de l’émission de l’ordonnance sur la partie défenderesse, ou encore de l’effet qu’entraînerait le refus de la demande sur l’ensemble des activités ou sur le droit de la partie demanderesse2504. Le tribunal doit appliquer ce critère même si le critère de l’apparence de droit démontre qu’un préjudice sérieux sera rencontré par le demandeur2505.

2130. La partie demanderesse doit permettre à la cour d’évaluer, à la lumière des faits et des intérêts allégués, laquelle des parties subira le plus grand préjudice si l’ordonnance d’injonction interlocutoire est accordée ou bien refusée. Dans certains cas, la cour peut aussi tenir compte de l’intérêt public lorsque cette question est soulevée pour justifier l’émission d’une ordonnance interlocutoire2506. Il s’agit d’une situation exceptionnelle qui invite le tribunal à déterminer si le refus ou l’octroi de l’injonction interlocutoire peut causer ou non un préjudice à la société dans son ensemble. Ainsi, la question de l’intérêt public est soupesée par rapport aux intérêts de la personne qui forme sa demande en injonction interlocutoire. En d’autres termes, le tribunal peut être appelé, dans certains cas, à déterminer si les inconvénients subis par l’une des parties sont de la même échelle de grandeur que les besoins de l’intérêt public.

2131. En principe, la cour n’émettra pas d’ordonnance pour la seule raison qu’une partie y a droit. La Cour suprême du Canada dans A.I.E.S.T., local de scène n° 56 c. Société de la Place des Arts de Montréal a décidé qu’il y a des exigences additionnelles pour justifier l’octroi d’une ordonnance par la Cour supérieure. Elle a souligné, à cet effet, que la partie qui tente d’obtenir une ordonnance doit également démontrer que les circonstances justifient l’octroi d’un tel remède, potentiellement contraignant. Cela dit, le caractère contraignant de l’ordonnance implique une évaluation préalable par la cour des effets qu’elle pourrait entraîner à l’avenir pour l’intimé2507.

2132. À l’examen de la jurisprudence récente, on constate une tendance à appliquer le critère de la prépondérance des inconvénients et à ne pas limiter son application à des cas où le droit invoqué par la partie demanderesse est « douteux »2508. Rappelons que ce critère n’était pas appliqué par les tribunaux lorsque la partie requérante établissait un droit clair et évident à l’ordonnance. La Cour d’appel2509, en suivant l’enseignement de la Cour suprême2510, a confirmé la nécessité de procéder à l’étude de la balance des inconvénients avant de se prononcer sur le bien-fondé de la demande en injonction. Désormais, le critère de la balance des inconvénients doit être appliqué en tout temps et non pas seulement lorsque la preuve quant au droit invoqué par la partie demanderesse n’est établie que prima facie.

2133. À titre d’illustration, en matière de location, le propriétaire de l’immeuble peut habituellement se prévaloir de la clause de résiliation du bail de plein droit lorsque les conditions requises pour sa mise en application sont remplies. Le locataire peut cependant soumettre à la cour une demande en injonction interlocutoire lorsque la résiliation du bail lui cause un préjudice sérieux. Le fait que les conditions de l’application de la clause de résiliation du bail de plein droit soient remplies n’empêche pas la cour d’accueillir la demande en injonction et d’autoriser le locataire à demeurer au local si la balance des inconvénients penche en sa faveur. Ainsi, la cour qui constate que le refus d’émettre une ordonnance autorisant le locataire à demeurer dans le local peut lui engendrer un préjudice sérieux tel que la perte de son commerce qui l’exploite depuis quelques années, rend une décision permettant d’éviter cette perte. Même si la preuve soulève que le locateur subira un préjudice économique, la balance des inconvénients, dans un tel contexte, joue davantage en faveur du locataire2511.

i-d L’urgence

2134. L’ordonnance interlocutoire peut être accordée en cas d’urgence et lorsque la situation factuelle exige la prise d’une mesure immédiate alors que l’état de droit appuie au moins apparemment la prise d’une telle mesure, sans délai. L’urgence doit donc être immédiate et apparente. Ainsi, à la lumière des faits qui lui sont présentés, le tribunal examine et vérifie l’existence d’une situation urgente, le préjudice sérieux ou irréparable que la partie demanderesse risque de subir si une telle ordonnance n’est pas émise ainsi qu’à la balance des inconvénients pour les deux parties. Il appartient au demandeur de faire la démonstration que ces critères sont bien remplis justifiant ainsi le droit à l’injonction.

2135. Il importe cependant de noter qu’en général, l’injonction interlocutoire n’est accordée que si le critère du caractère urgent est rempli. Ce critère peut être démontré à l’aide de faits connus qui laissent croire à l’imminence d’un geste préjudiciable. Il peut également être soulevé lorsqu’un geste appréhendé peut être posé de manière imprévisible de sorte qu’après sa survenance, il sera difficile de remédier à ses conséquences2512. Le poids de ce critère sera plus important lorsque la prépondérance des inconvénients ne favorise ni l’une ni l’autre des parties2513.

2136. L’ordonnance interlocutoire est donc une mesure devant être accordée seulement en situation extrêmement exceptionnelle et urgente, car elle aura pour effet de contraindre l’intimé à faire ou à ne pas faire un acte alors qu’une preuve complète n’est pas encore mise à la disposition de la cour. En effet, à cette étape des procédures, la preuve se limite souvent à des éléments avancés par la partie demanderesse2514. Il s’agit donc essentiellement d’une mesure devant être accordée exceptionnellement afin d’éviter qu’un préjudice sérieux et évident ne survienne.

2137. Lorsque le caractère d’urgence est démontré, l’émission de l’ordonnance peut être justifiée non seulement par la démonstration de l’intérêt immédiat du demandeur, mais aussi par l’intérêt public. Ainsi, dans le cas du locataire qui se fait couper son approvisionnement en eau par le locateur dans le but de le chasser de son logement, il y a une situation d’urgence puisque le refus d’émettre une ordonnance enjoignant au locateur de rétablir le courant d’eau serait difficilement acceptable non seulement pour le locataire, mais aussi pour la société. En effet, l’approvisionnement en eau est un élément essentiel et nécessaire à la vie quotidienne. L’émission d’une ordonnance interlocutoire permettant de maintenir le statu quo, peut donc être nécessaire afin d’épargner au locataire un préjudice sérieux. Il s’agit d’une question d’intérêt public liée au bien-être du locataire et à sa sécurité psychologique, qui ne peut être compensée par l’attribution de dommages-intérêts2515.

2138. Il importe cependant de mentionner qu’en raison de circonstances particulières, la cour peut être appelée à faire preuve de compréhension et de souplesse quant à l’application de ce critère d’urgence. En effet, la seule existence d’un délai indu avant l’entreprise des procédures ne saurait constituer en elle seule un motif suffisant permettant de rejeter la demande pour l’émission d’une ordonnance interlocutoire et ce, surtout lorsque cela aurait pour effet de produire un résultat qui, dans les circonstances, serait déraisonnable ou inéquitable pour le demandeur. À titre d’illustration, la partie ayant laissé s’écouler une certaine période de temps en raison de négociations et de tentatives dans le but de résoudre le litige à l’amiable ne saurait être pénalisée seulement en raison de l’écoulement d’un long délai. Ainsi, certaines circonstances justifient l’octroi d’une ordonnance interlocutoire, et ce, malgré l’écoulement d’une certaine période de temps suivant la naissance des événements auxquels réfère expressément le demandeur. Cela dit, l’écoulement d’un délai avant l’institution de la demande en injonction ne peut être un motif suffisant pour rejeter la demande lorsque ce délai est justifié par la conduite de l’intimé alors qu’un tel rejet aurait pour effet d’entraîner des conséquences néfastes sur la partie demanderesse.

b) La demande d’ordonnance de sauvegarde

2139. En vertu de l’article 158 C.p.c., le tribunal peut se prononcer sur une demande d’ordonnance de sauvegarde à titre de mesure de gestion. Bien qu’elle soit similaire sur de nombreux aspects, la demande d’ordonnance de sauvegarde diffère de celle de l’injonction interlocutoire notamment quant à la nature et à l’objectif des deux demandes. En effet, l’ordonnance de sauvegarde vise, dans bien des cas, à sauvegarder les droits de toutes les parties alors que l’ordonnance interlocutoire consiste généralement à éviter qu’un préjudice sérieux ou irréparable ne soit causé au demandeur2516.

2140. L’ordonnance de sauvegarde est une mesure conservatoire accordée exceptionnellement par le tribunal dans une situation d’urgence et pour une durée limitée. Elle est émise eu égard à un dossier dans lequel la partie défenderesse n’a pu introduire tous ses moyens de défense. Elle exige la réunion de quatre critères cumulatifs qui sont les mêmes que ceux requis dans le cas d’une injonction interlocutoire et provisoire, soit une apparence de droit eu égard à la nature mandatoire des ordonnances recherchées, le risque d’un préjudice sérieux ou irréparable ou la survenance d’un état de faits ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace, la prépondérance des inconvénients, ainsi que l’urgence. Si un doute persiste quant à l’un de ces critères, le tribunal doit favoriser la partie contre qui l’ordonnance est demandée2517.

2141. Sur le plan pratique, la présentation de la demande d’une ordonnance de sauvegarde peut se faire dans deux cas différents. Dans le premier cas, elle peut être soumise à la cour après la notification d’une demande introductive d’instance à laquelle le demandeur joint une demande d’une ordonnance de sauvegarde présentable dans les jours suivants. Dans le deuxième cas, la demande d’une ordonnance de sauvegarde sera soumise à la Cour de pratique suite à l’émission d’une ordonnance interlocutoire afin que celle-ci soit renouvelée comme une ordonnance de sauvegarde, qui demeurera en vigueur jusqu’à l’audition sur la demande en ordonnance provisoire.

2142. Il importe cependant de préciser que le tribunal qui entend la demande de renouvellement de l’ordonnance de sauvegarde n’est pas lié par l’émission d’une ordonnance de sauvegarde ou par le renouvellement de celle émise précédemment. Ainsi, le tribunal saisi de la demande de renouvellement entendra l’affaire de novo et accordera ou refusera l’émission en fonction de ses propres conclusions2518.

i) Les critères de l’ordonnance de sauvegarde

2143. La demande en ordonnance de sauvegarde est en général accordée par les tribunaux en matière d’obligations de ne pas faire. Par contre, en matière d’obligations de faire, le tribunal peut hésiter à émettre une ordonnance visant à contraindre une personne physique à exécuter un acte qu’elle refuse de faire. Cette restriction est toutefois assouplie lorsque l’ordonnance émise concerne une personne morale et qu’elle ne nécessite donc pas l’intervention personnelle et individuelle du débiteur. En outre, le tribunal peut être limitatif dans la durée et dans les effets d’une telle ordonnance lorsque les sujets de droit en question peuvent être affectés, justifiant ainsi la contestation. Dans une telle situation, le tribunal devra indiquer dans son jugement la date rapprochée où il sera possible de disposer de la demande après une audition complète2519.

2144. En matière d’ordonnance de sauvegarde, les tribunaux appliquent les critères de l’injonction interlocutoire de façon analogique. Cependant, quelques nuances s’imposent, principalement en ce qui a trait à la notion d’urgence. En effet, la notion d’urgence ne revêt pas la même signification pour les deux mesures. Dans le cas de l’injonction interlocutoire, il est nécessaire d’agir le plus rapidement possible afin d’éviter que le demandeur ne subisse un préjudice sérieux ou irréparable, alors que la notion d’urgence tel qu’entendue en matière d’ordonnance de sauvegarde consiste généralement à tenter de sauvegarder les droits des parties en maintenant le statu quo ou l’équilibre des parties pendant l’instance2520.

2145. Les critères d’évaluation en matière d’injonction interlocutoire sont donc applicables dans le cas d’une ordonnance de sauvegarde2521. Ainsi, la présence d’une clause raisonnable de non-concurrence dans un contrat de travail constitue un droit évident permettant au tribunal d’émettre une ordonnance de sauvegarde après avoir évalué le préjudice allégué ainsi que la balance des inconvénients2522.

2146. L’ordonnance de sauvegarde permet alors de s’assurer que certains droits des parties au litige ne seront pas perdus ou qu’une situation qui fragiliserait l’équilibre entre elles ne soit créée avant de compléter leur dossier et de faire valoir toutes leurs prétentions. Il est donc possible de considérer que la présence d’un dossier incomplet est la toute première condition à la délivrance d’une ordonnance de sauvegarde. Néanmoins, puisque l’émission d’une telle ordonnance se base sur un dossier incomplet et que ce véhicule n’offre pas les garanties juridiques usuelles, le critère de l’urgence doit être apprécié de manière stricte et rigoureuse et non strictement sous le seul angle du maintien du statu quo. Cette façon d’analyser le critère de l’urgence ne doit donc pas court-circuiter les exigences requises pour l’émission provisoire d’une injonction2523.

2147. Il importe, à cet effet, de faire la distinction entre une demande d’ordonnance de sauvegarde présentée suite à l’émission d’une ordonnance interlocutoire et une demande d’ordonnance de sauvegarde jointe à la demande introductive d’instance. Dans le premier cas, le tribunal renouvelle en principe l’ordonnance émise, sans débat entre les parties, à moins que la défenderesse ne communique dans le dossier de la cour, à titre de contre-preuve, des déclarations sous serment ou des pièces démontrant au moins prima facie la fausseté de la preuve qui a été soumise par la partie demanderesse lors de la présentation de sa demande en injonction interlocutoire. Par contre, lorsque la demande d’une ordonnance de sauvegarde a été jointe à la demande introductive d’instance, la partie défenderesse peut contester cette demande en exigeant un court délai pour soumettre une preuve par écrit, ce qui nécessite une audition dont la date sera établie entre les parties avec l’aide du tribunal.

2148. L’ordonnance de sauvegarde n’est cependant pas un remède hybride à appliquer simultanément avec ceux prévus au chapitre de l’injonction pour répondre aux besoins d’une partie qui tarde à passer à l’étape de l’injonction interlocutoire. Ainsi, à moins de circonstances exceptionnelles, l’émission d’une ordonnance de sauvegarde suite à l’ouverture du dossier dans le cadre d’une demande introductive d’instance ne doit pas servir à contourner les règles procédurales applicables en matière d’ordonnance interlocutoire2524.

2149. Il importe cependant de mentionner qu’en raison des circonstances particulières, la cour peut être appelée à faire preuve de compréhension et de souplesse lorsqu’elle examine le critère d’urgence. Ainsi, la seule existence d’un délai indu avant l’institution des procédures ne saurait constituer en elle seule un motif suffisant pour rejeter la demande pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde lorsque cela aurait pour effet un résultat qui dans les circonstances serait déraisonnable et inéquitable pour le demandeur. À titre d’illustration, la partie ayant laissé s’écouler une période de temps en raison de négociations et de tentatives dans le but de résoudre le litige à l’amiable ne saurait être pénalisée seulement en raison de l’écoulement d’un délai. En d’autres mots, certaines circonstances justifient l’octroi d’une demande d’ordonnance de sauvegarde, et ce, malgré l’écoulement d’une période de temps suivant la naissance des événements auxquels réfère expressément la demande.

2150. Dans cet ordre d’idées, une partie peut se trouver dans l’obligation de demander une ordonnance enjoignant à la défenderesse de suspendre les travaux qu’elle envisage ou d’annuler certaines démarches que cette dernière se propose de faire afin de conclure un contrat ou de réaliser une transaction. Le tribunal peut alors accorder une telle ordonnance lorsque la preuve soumise démontre une apparence sérieuse du droit2525.

2151. Enfin, dans le cas où l’obtention d’une ordonnance n’est pas possible, le créancier doit se contenter d’une réclamation en dommages-intérêts pour se faire compenser des pertes ou des dommages résultant de l’acte accompli illégalement par le défendeur ou de la violation d’une obligation contractuelle reprochée à son cocontractant.

ii) L’ordonnance de sauvegarde en matière de bail commercial

2152. En matière de baux commerciaux, l’émission d’une ordonnance de sauvegarde peut être nécessaire pour forcer le locataire à payer ou à consigner le montant de son loyer pendant l’instance afin que les droits des parties contractantes soient protégés. Les conditions préalables à l’émission d’une telle ordonnance sont cumulatives. Le demandeur doit démontrer qu’il y a urgence à ce que l’ordonnance demandée soit émise, qu’il a un droit clair ou un droit apparent à faire valoir et qu’il est susceptible de subir un préjudice sérieux ou irréparable si l’ordonnance n’est pas émise. En outre, le demandeur doit, depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, démontrer que la balance des inconvénients le favorise même s’il avait un droit clair à l’ordonnance2526.

2153. Lorsqu’une telle ordonnance est demandée à un stade préliminaire de l’instance, le tribunal peut considérer pour avérés les faits allégués dans la demande introductive d’instance ou dans la déclaration sous serment ou mentionnés dans les pièces déjà communiquées. Ainsi, en l’absence d’une contestation par la défenderesse qui prendrait la forme d’une déclaration sous serment mettant en doute les allégations de la partie demanderesse, le tribunal se limite à l’analyse de la preuve de cette dernière. Par contre, un débat contradictoire peut être amorcé à partir des déclarations sous serment et complété par la plaidoirie des parties, permettant ainsi au tribunal de faire une évaluation objective du droit à l’ordonnance de sauvegarde.

2154. Rappelons que le locateur qui demande l’émission d’une ordonnance de sauvegarde visant à forcer le locataire à payer le montant de son loyer doit établir, par des allégations précises portant sur des faits spécifiques, que tous les critères requis sont satisfaits. Le juge peut cependant prendre en considération les moyens de défense soulevés par la partie défenderesse sur le fond du litige2527.

2155. Un courant jurisprudentiel considère que le degré d’importance du critère d’urgence n’est pas le même qu’en matière d’injonction interlocutoire et provisoire lorsque l’ordonnance de sauvegarde a pour objet le paiement de loyer. Le fait que le locataire refuse de payer l’intégralité de son loyer est généralement suffisant pour satisfaire ce critère2528. Ce critère peut toutefois être plus difficile à satisfaire lorsque le litige porte sur le paiement d’un montant partiel de loyer ou sur le reste d’un montant du loyer ajusté et qui fait l’objet du litige. Ainsi, à moins que la demande d’une ordonnance de sauvegarde soit justifiée par la preuve d’une trame factuelle démontrant l’urgence de recevoir le plein montant du loyer, les tribunaux ont tendance à rejeter la demande. En effet, dans le cas d’un loyer payé de manière incomplète, le demandeur doit prouver que sa créance serait mise en péril. Autrement, l’ordonnance de sauvegarde ne peut remplacer de manière indirecte une saisie avant jugement pour la créance litigieuse. En l’absence d’une situation exceptionnelle, les tribunaux sont réticents à ordonner à la partie défenderesse de se conformer aux conclusions que la partie demanderesse peut obtenir par un jugement final2529.

iii) L’ordonnance de sauvegarde en matière de clause de non-concurrence dans un contrat de travail

2156. L’ordonnance de sauvegarde peut être demandée et émise à la demande d’un ex-employeur qui cherche à faire respecter une obligation de non-concurrence par son ex-employé en attendant l’audition au mérite ou un jugement sur une demande d’injonction interlocutoire. Les quatre critères devront être démontrés par la partie qui en fait la demande, à savoir l’urgence, l’apparence de droit ou la question sérieuse à juger, la présence d’un préjudice sérieux ou irréparable ainsi que la prépondérance des inconvénients.

2157. Un ex-employé ne peut pas invoquer que le critère de l’urgence n’est pas satisfait pour le motif qu’il n’existe pas de risque imminent et injustifié de contravention aux obligations de bonne foi et de loyauté édictées aux articles 6, 7 et 2088 C.c.Q. En effet, ces obligations se distinguent de l’obligation de respecter une clause de non-concurrence librement consentie. La présence d’un ancien employé soumis à une clause de non-concurrence chez une entreprise concurrente démontre prima facie que les droits que l’ex-employeur visait à protéger par ladite clause sont compromis2530.

2158. En ce qui concerne l’apparence de droit, il est utile de préciser qu’au stade d’une demande d’ordonnance de sauvegarde, le tribunal ne statue pas de manière définitive sur la validité et la raisonnabilité de la clause de non-concurrence, mais l’examine de manière préliminaire, à la lumière des arguments soulevés par les parties.

2159. En matière de contrat de travail, la jurisprudence a établi qu’une entreprise peut bien subir un préjudice irréparable en perdant le bénéfice de l’expertise et du travail d’un employé qui quitte pour une entreprise concurrente. En effet, il est possible de forcer un ex-employé à respecter ses engagements contractuels de non-concurrence lorsque le jugement sur le fond serait inefficace en l’espèce2531.

2160. Enfin, le critère de la prépondérance des inconvénients doit être analysé par le tribunal même s’il y a présence d’un droit clair, comme une clause de non-concurrence, dans un contrat de travail. Le tribunal doit tout de même considérer ce critère et ainsi se demander laquelle des deux parties subirait le plus grand préjudice par le fait d’accorder ou de refuser d’émettre l’ordonnance de sauvegarde demandée. Bien que les facteurs puissent varier selon le cas d’espèce, le tribunal peut prendre en considération l’impossibilité probable pour l’ex-employé d’exercer son métier et les pertes que subirait l’ex-employeur, etc.

c) La demande en injonction provisoire

2161. L’injonction provisoire est une mesure conservatoire, accessoire à une demande en action, généralement une action en injonction permanente, qui vise à préserver les droits de la partie demanderesse et les maintenir en état en attendant qu’il soit possible d’obtenir un jugement définitif sur le fond du litige. Il s’agit aussi d’une mesure accessoire accordée pour une durée limitée et selon des critères pouvant être différents à certains égards des critères applicables à une demande en injonction interlocutoire. La partie demanderesse doit faire une preuve prima facie qu’elle détient un droit apparent et qu’elle subira un préjudice sérieux ou irréparable si l’ordonnance demandée ne lui est pas accordée. Elle doit également satisfaire au critère de l’urgence.

i) Les critères de l’injonction provisoire

2162. Au stade provisoire, on peut se demander si le caractère d’urgence doit aussi être rempli dans la demande en injonction. La réponse à cette question doit être nuancée puisque l’exigence de l’urgence trouve sa justification au stade interlocutoire dans le fait que la partie intimée se trouve alors bien souvent dans la difficulté de répliquer aux arguments et aux questions soulevées par la partie demanderesse compte tenu du peu de temps dont il dispose avant la présentation de la demande. Cette situation par rapport à l’intimé ne se trouve pas lors de la présentation d’une injonction provisoire puisque l’audition est généralement tenue plusieurs semaines suivant l’ouverture du dossier à la Cour. En conséquence, la partie défenderesse ou intimée a notamment la possibilité entre l’émission de l’ordonnance provisoire et l’audition de la demande pour l’émission d’une ordonnance interlocutoire de préparer ses moyens de défense, de procéder à l’interrogatoire de la partie demanderesse ou ses représentants et plus particulièrement les personnes ayant fait une déclaration sous serment. De plus, elle aura également l’opportunité de communiquer dans le dossier de la Cour les éléments de preuve lui permettant de contredire les prétentions de la partie demanderesse et mettre en doute leur bien-fondé.

2163. La jurisprudence enseigne que l’ordonnance provisoire ne devrait être accordée que dans les cas extrêmement urgents où il ne serait pas possible d’attendre le délai de l’audition d’une injonction interlocutoire en raison d’un préjudice imminent pouvant être subi par la partie demanderesse. Cette dernière doit donc démontrer, à l’aide des allégations contenues dans sa déclaration sous serment, qu’en l’absence d’une ordonnance provisoire, ses droits seront affectés sérieusement de sorte que le préjudice qui sera causé ne pourra être compensé adéquatement par l’attribution d’une somme d’argent. Autrement dit, cette mesure exceptionnelle doit être imposée afin d’éviter un préjudice sérieux ou irréparable. Le doute quant à l’existence d’une situation urgente amène la cour à rejeter la demande d’injonction provisoire2532.

2164. L’intimé peut en réalité avoir suffisamment de temps pour faire l’interrogatoire de la partie demanderesse et répliquer à la demande en injonction par une ou plusieurs déclarations sous serment données même par des tierces personnes qui connaissent des faits et des informations pertinentes à l’objet du litige. La partie intimée peut aussi communiquer dans le dossier de la Cour les documents permettant non seulement de démontrer le bien-fondé de ses moyens de défense mais aussi de contredire la preuve déjà soumise par la partie demanderesse. Elle peut également procéder avec l’autorisation de la Cour à faire entendre des témoins qui ne sont pas sous son contrôle notamment lorsque ces derniers refusent de donner une déclaration sous-serment portant sur les faits connus par eux. En conséquence, le tribunal peut faire preuve de souplesse dans son analyse du critère de l’urgence.

2165. L’élément d’urgence sur lequel insistent les tribunaux lors de l’examen d’une demande en injonction provisoire ne revêt plus la même importance puisqu’au stade de l’audition d’une demande en ordonnance provisoire, un débat contradictoire, et équilibré entre les parties peut avoir lieu permettant ainsi au tribunal de faire une évaluation plus complète et approfondie quant aux droits des deux parties. En d’autres mots, à cette étape de la procédure, le tribunal sera en mesure de faire son évaluation presque semblable à celle que le juge du fond le fait lors d’une audition au mérite. Il importe toutefois de souligner que le demandeur doit démontrer la nécessité de l’émission d’une ordonnance provisoire pour protéger ses droits et éviter qu’un préjudice sérieux lui sera causé s’il devait attendre l’audition au mérite de l’affaire.

2166. Il est également pertinent de souligner que la raison qui est à l’origine du retard par une partie de s’adresser au tribunal dans le délai opportun peut être prise en considération lors de l’évaluation du critère de l’urgence, lorsque ce retard est justifié par le recours au processus de négociation. Bref, la partie qui demande l’émission d’une ordonnance provisoire ne doit pas attendre la concrétisation de conséquences irréversibles avant de s’adresser à la cour. Elle doit donc agir de manière hâtive et éviter que le retard ne soit considéré comme une négligence pouvant justifier le rejet de sa demande au stade provisoire. Ainsi, le retard par le demandeur de présenter sa demande d’injonction provisoire devant la cour peut être considéré comme un manque de diligence pouvant justifier les conséquences par un état de fait inconciliable2533.

ii) L’injonction provisoire en matière de non-concurrence

2167. À titre d’illustration, dans le cas de non-respect d’une obligation de non-concurrence dont le principe est prévu à l’article 2089 C.c.Q., le demandeur devra, en premier lieu démontrer qu’il a droit à l’exécution de celle-ci puisque le défendeur a enfreint une obligation de ne pas faire à laquelle il s’était engagé lors de la signature de son contrat2534. Les critères de l’injonction doivent être remplis pour que le demandeur obtienne l’exécution forcée en nature par l’émission d’une ordonnance interlocutoire enjoignant au défendeur de respecter son obligation. Autrement dit, l’ancien employeur peut en principe obtenir une injonction interlocutoire provisoire ordonnant à son ancien salarié de cesser de travailler pour un concurrent conformément à une clause de non-concurrence incluse dans son contrat de travail pourvu que celle-ci soit jugée raisonnable et spécifique en ce qui concerne la durée, le territoire visé et les activités concernées. L’absence d’une mention dans la clause quant à la limite territoriale rend celle-ci illégale2535.

2168. Il importe toutefois de mentionner qu’exceptionnellement et lorsque les circonstances le justifient, que l’interdiction visant un vaste territoire peut être considérée valide. Ainsi, a été jugée valide la clause qui interdit à un travailleur de fournir ses services à tout concurrent en Amérique du Nord pendant 12 mois2536. Bien que les craintes de confidentialité de l’ancien employeur et le poste occupé par l’ancien employé eut été des facteurs déterminants pour justifier la validité de la clause et l’obtention d’une injonction interlocutoire provisoire, le caractère raisonnable de la clause est questionnable, car elle a pour effet d’enlever à l’employé son droit de travailler dans son domaine et ainsi gagner sa vie.

2169. Il est d’une pratique courante qu’une clause de non-sollicitation soit jointe dans un contrat de travail à une clause de non-concurrence. Cependant, la nullité ou l’invalidité de l’une de ces clauses ne rend pas nécessairement l’autre invalide. Ainsi, le fait que la clause de non-concurrence soit déclarée invalide en raison du caractère déraisonnable de la durée ou de l’espace n’engendre pas la nullité ou l’invalidité de la clause de non-sollicitation. D’ailleurs, la sollicitation se distingue de la concurrence et implique spécifiquement une communication active, directe et persistante auprès de la clientèle de l’ancien employeur et ce, dans le but de la recruter soit pour le compte de la personne elle-même ou bien pour le bénéfice de son nouvel employeur2537.

2170. La règle voulant que la nullité partielle n’entraine pas la nullité du contrat est prévue à l’article 1438 C.c.Q. Ainsi, l’invalidité d’une portion d’une clause n’emporte pas avec elle l’ensemble de la clause. Le tribunal peut opérer une divisibilité réelle soit « pure et simple » par laquelle les parties indépendantes les unes des autres subsistent en cas d’illégalité partielle. Cela dit, dans le cas où la clause de non-concurrence est déclarée invalide ou illégale en raison de l’absence d’une limitation territoriale, la clause de non-sollicitation de la clientèle ou des employés d’un ancien employeur en tant qu’obligation n’exige aucune limitation territoriale et ne doit pas subir la même conséquence2538.

d) La demande en injonction permanente

2171. L’injonction permanente, est également une mesure conservatoire, mais contrairement à l’injonction provisoire et interlocutoire, celle-ci est généralement prononcée lors du jugement final. Les critères relatifs à l’émission d’une telle injonction, sont également distincts des deux autres types d’injonctions précédemment mentionnés.

i) Les critères de l’injonction permanente

2172. Tel que précédemment exprimé en matière des obligations de faire, à l’étape d’une injonction permanente, le créancier n’a pas à faire la preuve des conditions requises pour l’injonction provisoire et interlocutoire. Il suffit de démontrer qu’il a un droit évident à faire respecter par le débiteur ou bien à obtenir de lui l’exécution de son obligation en conformité à son engagement. Il est important de noter que le test de la prépondérance des inconvénients ne doit pas être appliqué lorsqu’il s’agit d’une injonction permanente2539, puisqu’à cette étape de procédure les parties doivent procéder à une instruction entière et définitive du litige. Ainsi, le jugement final doit se fonder sur une reconnaissance finale et motivée des droits réels des parties, tels que découlant de la loi ou de leur contrat et à la lumière des faits établis en preuve qui est supposée être complète et finale. Cela dit, la preuve produite en première instance sur la demande d’injonction interlocutoire n’a pas d’effet sur la preuve finale lors du jugement final en demande d’injonction permanente2540. En effet, le jugement final rendu par le juge du fond ne tient pas compte de la décision rendue sur la demande d’injonction interlocutoire, que ce soit sur les questions de droit ou sur les questions de fait, puisque le juge au mérite n’est pas lié par la décision rendue sur la demande d’injonction interlocutoire2541.

2173. En matière contractuelle, il est possible pour le contractant poursuivi de demander dans sa défense et dans sa demande reconventionnelle une injonction permanente lorsque les conditions requises pour l’émission d’une telle ordonnance sont remplies. En effet, au lieu d’intenter une action séparée contre son cocontractant-demandeur, le défendeur peut faire une demande en injonction permanente dont la preuve des conditions sera établie lors de l’audition au mérite. C’est le cas lorsque ce dernier détient un droit qui fait l’objet d’une violation par le contractant demandeur, alors qu’il n’y a pas d’urgence pour obtenir l’émission d’une ordonnance intérimaire ou provisoire. Ainsi, le tribunal peut à la lumière de la preuve soumise émettre une ordonnance permanente afin de faire cesser la violation d’un droit ou l’interpellation du défendeur par le demandeur2542.

e) Limites du droit à l’injonction

2174. Le recours exceptionnel à l’injonction ne sera cependant pas admis lorsqu’il porte atteinte aux libertés individuelles ou lorsque le recours en dommages-intérêts est jugé suffisant pour le créancier2543. En effet, l’injonction étant un pourvoi en contrôle judiciaire et étant qualifiée de discrétionnaire, les tribunaux auront tendance à refuser ce recours lorsqu’il en existe un autre tout aussi approprié pour le créancier2544.

2175. En général, le tribunal n’émettra pas d’injonction exigeant d’un débiteur de s’abstenir de faire une chose lorsque l’obligation n’a pas été bien précisée dans le contrat. Dans ce cas, l’injonction serait trop floue pour être exécutée correctement et reviendrait à forcer le débiteur à se conformer à l’interprétation du requérant. Les tribunaux ont tendance à rejeter la demande en injonction pour le motif que l’ordre demandé ne s’avère pas suffisamment précis pour permettre d’en contrôler le respect et éventuellement d’en assurer la sanction à la Cour2545. Autrement, une telle injonction pourrait aboutir à un résultat inéquitable dans la mesure où le débiteur risquerait d’être accusé d’outrage au tribunal sans même avoir su, de façon précise, ce qu’il fallait faire. Il appartient au créancier de s’assurer que le contrat prévoit les obligations assumées par le débiteur de façon précise pour pouvoir obtenir une injonction advenant son défaut d’exécution2546.

2176. Sous le Code civil du Bas-Canada, la jurisprudence s’est montrée réticente à accorder l’injonction dans les cas où elle craignait qu’une supervision soit nécessaire2547. Depuis la réforme du Code civil, les tribunaux hésitent moins à émettre une ordonnance, sauf dans le cas où la nécessité d’une supervision du débiteur est évidente. De même, la demande d’une ordonnance enjoignant au défendeur de respecter la loi, lorsque la preuve démontre que ce dernier entend délibérément l’enfreindre, sans égard aux droits d’autrui, peut être accordée dans des circonstances particulières et exceptionnelles2548.

2177. Il importe aussi de rappeler que l’injonction peut être refusée par les tribunaux dans les cas où le requérant ne démontre pas qu’il possède un intérêt suffisant pour exercer un tel recours2549. L’article 85 C.p.c. énonce clairement que, pour faire une demande en justice il faut avoir un intérêt suffisant, mais comme aucune définition claire n’est offerte sur ce qu’un intérêt suffisant représente, il faut se pencher sur l’enseignement jurisprudentiel pour en déterminer une. À titre d’illustration, la Cour suprême du Canada a établi qu’un propriétaire d’immeuble situé dans une zone déterminée par règlement de construction a l’intérêt suffisant pour exercer un recours en injonction et démolition contre un propriétaire qui a élevé des constructions allant à l’encontre du règlement de zonage2550. La Cour d’appel a énoncé qu’il faut être atteint personnellement, avoir été directement lésé dans ses droits, avoir un intérêt direct et personnel pour répondre au critère de l’intérêt suffisant2551. Ainsi, elle a établi que, pour réclamer le retour au travail d’enseignants en grève illégale, les étudiants, à travers le risque de perdre une année scolaire, ont l’intérêt suffisant2552.

f) L’ordonnance doit être précise et compréhensible

2178. Le recours à l’injonction est une mesure extraordinaire relevant de la compétence de la Cour supérieure, qui peut émettre une ordonnance enjoignant l’intimé de faire ou de ne pas faire quelque chose ou d’accomplir un acte déterminé. Afin qu’elle soit exécutoire, l’ordonnance émise doit être rédigée en termes précis et clairs. Cela dit, il appartient à la partie demanderesse de veiller à ce que l’ordonnance soit compréhensible pour l’intimé qui est contraint à son exécution. Elle doit donc être d’une portée précise et non d’une portée générale ou excessive. Cette exigence s’impose pour que la partie visée par l’ordonnance ait pleinement connaissance de ce qui lui est infligé, puisque l’ordre émis par la cour implique non seulement une contrainte au droit de la liberté de l’intimé, mais aussi un risque que celui-ci soit accusé d’outrage au tribunal dans le cas où il ne s’y conformerait pas. En d’autres mots, l’étendue des obligations imposées par l’ordonnance ne doit pas être teintée d’incertitude2553. Le tribunal peut exceptionnellement émettre une ordonnance enjoignant à une partie de se conformer aux obligations prévues au contrat lorsque ces obligations sont clairement définies et ne souffrent d’aucune ambiguïté pouvant justifier le défaut du défendeur de s’y conformer2554.

E. Les recours offerts au créancier en matière des obligations de donner

2179. Lorsqu’il s’agit d’une obligation de donner, l’exécution forcée en nature est pratiquement toujours possible, que l’obligation porte sur un corps certain et déterminé ou qu’elle porte sur des choses de genre non individualisées2555. Dans le premier cas, l’obligation de dare (transfert de droit réel de propriété) s’effectue automatiquement par le simple échange de consentements ; il n’y a donc pas lieu à une exécution forcée. C’est plutôt l’obligation de livrer qui accompagne le transfert du droit réel qui est toujours susceptible d’exécution forcée, puisqu’elle n’implique pas l’intervention personnelle du débiteur et ne porte aucunement atteinte à la liberté de celui-ci. Le créancier peut utiliser les diverses procédures de saisies prévues au Code de procédure civile afin de mettre le bien vendu sous le contrôle de la justice notamment la saisie-revendication (art. 517 C.p.c.) ou une saisie avant jugement (art. 518 C.p.c.)2556.

2180. Lorsqu’il s’agit d’une obligation de donner qui porte sur un bien déterminé quant à son espèce seulement et non encore individualisé, le créancier pourra obtenir l’exécution forcée en nature2557. Cependant, il risque de se voir obligé de faire une demande en injonction pour contraindre son vendeur à accomplir une opération matérielle, soit de peser, de compter ou de mesurer la chose faisant l’objet de la vente afin de la rendre individualisée. Il pourra difficilement pratiquer une saisie-revendication puisque le transfert de droit de propriété du bien vendu ne pourra avoir lieu qu’une fois ce bien individualisé. Une saisie avant jugement en vertu de l’article 518 C.p.c. pourra être un remède approprié pour empêcher la vente de la chose à une tierce personne.

2181. Il en est de même lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, une telle obligation ne constituant pas une obligation de faire, mais bien une obligation de donner qui, lorsqu’elle n’est pas remplie volontairement, s’exécute de la manière prévue aux lois régissant l’exécution forcée des jugements2558. Le créancier peut, en effet, faire saisir et vendre les biens du débiteur et être payé sur le produit de la vente2559.

F. Cas particulier : Droit corporatif

2182. En matière de rachat d’actions, une controverse existe concernant le pouvoir du tribunal de contraindre une partie au rachat d’actions. Cependant, lorsqu’une partie possède des actions non participatives et abuse de ses droits, le tribunal a le pouvoir d’intervenir en cette matière. En effet, lorsqu’un actionnaire accomplit des gestes fautifs qui causent un préjudice certain ou affectent les droits d’un autre actionnaire, le tribunal peut intervenir selon les articles 34 et 529 C.p.c. En un tel cas, la mesure à privilégier par le tribunal doit permettre de rétablir un équilibre entre les parties. Il peut ainsi opter pour le rachat des actions de l’une des parties au litige. Cette solution doit toutefois être uniquement adoptée dans des cas particuliers et exceptionnels où il n’existe aucun autre moyen qui puisse rétablir l’équilibre et les droits des parties2560.

2183. Le tribunal peut ordonner à la société par actions de transmettre une copie de ses états financiers vérifiés à un de ses actionnaires, et ce, sans devoir appliquer les critères de l’injonction interlocutoire provisoire ou de l’ordonnance de sauvegarde. En effet, l’actionnaire possède un droit strict à l’obtention de certains documents en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, à moins qu’il n’ait renoncé à ce droit. Les critères de l’injonction interlocutoire ne sont pertinents que lorsque le statut d’actionnaire de celui qui demande l’ordonnance de divulgation est contesté. Autrement, le tribunal peut en ordonner la production sans s’intéresser aux questions de préjudice sérieux ou irréparable, de la balance des inconvénients et de l’urgence2561.


Notes de bas de page

2396. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires du ministre de la Justice, Québec, Les Publications du Québec, 1993, liv. V, mai 1992, art. 1601.

2397. L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, n° 347, p. 238.

2398. G. MASSÉ, « L’exécution des obligations via l’astreinte française et l’injonction québécoise », (1984) 44 R. du B. 661.

2399. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 731, pp. 857-859.

2400. Les premiers cas impliquant la « specific performance » remontent à 1366 ; voir : A.-T. CARTER, A History of the English Courts, Londres, Butterworth & Co. Ltée, 1944, p. 92.

2401. W.R. ANSON, Principles of the English Law of Contract, New York, The Banks Law Publishing Company, 1899, p. 92.

2402. 3097-5460 Québec inc. c. Gestion St-Laurent Angus inc., 2021 QCCS 5189, AZ-51816520.

2403. R. JUKIER, « The Emergence of Specific Performance as a Major Remedy in Quebec Law », (1987) 47 R. du B. 47, 51 ; M. TANCELIN, Des obligations, n° 635, p. 158-159.

2404. Guaranteed Pure Milk Co. Limited c. Patry, [1957] B.R. 54 ; Lavoie c. Hamelin, [1961] C.S. 30 ; contra : Beaudry c. Randall, 1963 CanLII 68 (SCC), [1962] B.R. 577.

2405. R. KOURI et S. GAUDET, Rapport soumis à la Chambre des notaires du Québec concernant le titre premier du livre cinquième du Projet de Loi 125 (Code civil du Québec), Montréal, 1991, p. 29.

2406. Loi sur le recouvrement de certaines créances, RLRQ, c. R-2.2.

2407. Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Folco, 2007 QCCQ 5924 ; Lehouillier-Rail c. Visa Desjardins, 2007 QCCQ 10123 ; Québec (Procureur général) c. Ratté, 2007 QCCQ 59 ; Mammoli c. Mathieu, 2009 QCCQ 1080 ; Lehouillier Rail c. Visa Desjardins, 2010 QCCQ 3885 ; Spiralco inc. c. 9076-4010 Québec inc., 2011 QCCS 5385 ; Fréchette c. Rogers, 2011 QCCQ 1348 ; Lévesque c. Service international de recouvrement Allied inc., 2012 QCCQ 5650 ; Dupoux c. Société Telus Communications, 2015 QCCQ 6646.

2408. Voir : J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 443, pp. 756, 757.

2409. Voir : A.V.I. Financial Corp. (1985) inc. c. Norvegaz, 1997 CanLII 8864 (QC CS), AZ-97021793, J.E. 97-1882 (C.S.) qui réfère à G. VLAVIANOS, « Specific Performance in the civil law : Mediating between inconsistent principles inherited from roman canonial tradition via the French astreinte and Quebec injunction ».

2410. R. KOURI et S. GAUDET, Rapport soumis à la Chambre des notaires du Québec concernant le titre premier du livre cinquième du Projet de Loi 125 (Code civil du Québec), Montréal, 1991, p. 29.

2411. Société Zoologique de Québec inc. c. Brassard, 1998 CanLII 11284 (QC CS), AZ-98021577, REJB 1998-05915 (C.S.).

2412. 2968-9825 Québec inc. c. Commission de la santé et sécurité au travail, 2004 CanLII 14821 (QC CS), AZ-50214295, J.E. 2004-585 : où il s’agissait du renouvellement d’un bail de la CSST, la demanderesse poursuivait la CSST ainsi que la Société immobilière du Québec (SIQ) en dommages-intérêts en raison du fait que malgré que la levée de l’option de renouvellement par la CSST et que les conditions du bail avaient été convenues avec cette dernière, le refus de la SIQ qui devait agir en lieu et place de la CSST de donner suite à l’engagement de celle-ci de reconduire le bail entraîne sa responsabilité contractuelle ; Terrasses PDG de St-Colomban inc. c. St-Colomban (Municipalité de), AZ-50300411, J.E. 2005-893 : où une municipalité a vu sa responsabilité contractuelle engagée puisqu’elle n’est pas parvenue à démontrer une quelconque immunité.

2413. Orthofab inc. c. Régie de l’assurance maladie du Québec, AZ-50853987, 2012 QCCS 1876.

2414. Orthofab inc. c. Régie de l’assurance maladie du Québec, AZ-51139313, 2014 QCCS 6399 (appel rejeté AZ-51173958, J.E. 2015-865, 2015 QCCA 810).

2415. « Les pactes (contrats) devant être respectés ». Les contrats doivent être respectés « car ils font la loi des parties : pacta dant legem contractui ».

2416. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 731, pp. 857-859.

2417. Rogers Média Inc. c. Marchesseault, AZ-50399946, J.E. 2007-190, 2006 QCCS 5314.

2418. Gennium Pharmaceutical Products Inc. c. Genpharm Inc., AZ-50495278, 2008 QCCS 2292 (C.S.) : L’expression « cas qui le permettent » vise quatre restrictions : l’absence d’intervention personnelle d’un individu, l’impossibilité physique d’exécution des travaux, une atteinte aux droits d’un tiers et la complexité des travaux.

2419. Lajoie c. Canup, [1954] C.S. 341.

2420. « Personne ne peut être forcé de (poser) une action (catégoriquement, exactement) ».

2421. G. RIPERT et J. BOULANGER, Traité de droit civil, t. II, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1956, n° 1609.

2422. Lombard c. Varennes, (1922) 32 B.R. 164.

2423. Voir : Pitre c. L’Association athlétique d’amateurs nationale, (1911) 20 B.R. 41.

2424. Voir : Martel c. Commissaires d’écoles de Wendover, [1961] C.S. 491 ; Cité de Trois-Rivières c. Syndicat national catholique des employés municipaux de Trois-Rivières, [1962] B.R. 510 ; Union des employés de commerce local 500 R.C.I.A. c. Légaré Automobile Inc., AZ-73011122, [1973] C.A. 577 ; Savoie c. Roy, AZ-83011195, [1983] C.A. 513, D.T.E. 83T-830, J.E. 83-1049 (C.A.) ; Martin Stewart Inc. c. Lalancette, 1983 CanLII 3330 (QC CS), AZ-84021034, [1984] C.S. 59, D.T.E. 84T-52, J.E. 84-61 (C.S.).

2425. Art. 1812 et 2316 C.c.Q.

2426. Voir : Gosselin c. La ville de Rock-Forest, AZ-87021404, D.T.E. 87T-775, J.E. 87-966, [1987] R.J.Q. 1810 (C.S.) ; Commission des droits de la personne c. Société d’Électrolyse et de Chimie Alcan Ltée, 1987 CanLII 551 (QC CA), AZ-87011194, [1987] D.L.Q. 340, D.T.E. 87T-913, J.E. 87-571, [1987] R.L. 277 (C.A.).

2428. Administration Citadelle inc. c. Construction Raoul Pelletier (1997) inc., AZ-50371154, 2006 QCCS 2381 (C.S.).

2429. Article 2126 C.c.Q. ; Ly c. Construction Sainte Gabrielle inc., AZ-51299972, 2016 QCCS 2952 (déclaration d’appel (C.A., 2016-06-21) 500-09-026163-162).

2430. Bélanger c. Bouchard, AZ-50864399, 2012 QCCS 2565.

2431. Article 1726 C.c.Q.

2432. Dessau inc. c. G. Mitchell Chauffage et climatisation cie ltée, AZ-51292059, 2016 QCCS 2438.

2433. Syndicat des copropriétaires du Sir George Simpson c. Langleben, AZ-51314529, 2016 QCCS 3812.

2434. Familiprix inc. c. Informatique Demers, Lambert, Desrochers inc., AZ-50884143, 2012 QCCS 3773 (homologation de la convention : AZ-51045002, 2014 QCCA 257).

2435. Voir : Compagnie de Construction Belcourt Ltée c. Golden Griddle Pancake House Ltd., AZ-88021102, [1988] R.J.Q. 716 (C.S.).

2436. Voir : 2842-3812 Québec Inc. c. Brasserie Vincent de Laval Inc., AZ-96021946, J.E. 96-2266 (C.S.) ; Aubrais c. Laval (Ville de), 1996 CanLII 4620 (QC CS), AZ-96021679, [1996] R.J.Q. 2239 (C.S.) ; voir aussi : Propriétés Cité Concordia Ltée c. Banque Royale du Canada, 1983 CanLII 2764 (QC CA), AZ-83011177, J.E. 83-945, [1983] R.D.J. 524 (C.A.) ; La Brasserie Labatt Limitée c. Ville de Montréal, 1987 CanLII 386 (QC CA), AZ-87011111, [1987] R.J.Q. 535 (C.A.).

2437. Zucker c. Computertime Network Corp., AZ-94021240, [1994] R.J.Q. 1070 (C.S.) ; Vermette c. Blainville (Ville de), AZ-94021465 (C.S.) ; Aubrais c. Laval (Ville de), 1996 CanLII 4620 (QC CS), AZ-96021679, [1996] R.J.Q. 2239 (C.S.) ; 2842-3812 Québec Inc. c. Brasserie Vincent de Laval Inc., AZ-96021946 (C.S.).

2438. Art. 509 et suiv. C.p.c. ; voir aussi : Aubrais c. Laval (Ville de), 1996 CanLII 4620 (QC CS), AZ-96021679, [1996] R.J.Q. 2239 (C.S.) ; voir aussi : Zucker c. Computertime Network Corp., AZ-94021240, [1994] R.J.Q. 1070 (C.S.) ; Vermette c. Blainville (Ville de), AZ-94021465, (C.S.) ; 2842-3812 Québec Inc. c. Brasserie Vincent de Laval Inc., AZ-96021946 (C.S.).

2439. Voir : R. THIBODEAU, « L’injonction mandatoire », (1963) 23 R. du B. 460 ; P. CUTLER, « Mandatory Injunctions in Quebec », (1963) 23 R. du B. 471.

2440. Rogers Média Inc. c. Marchesseault, AZ-50399946, 2006 QCCS 5314 ; Brasserie Labatt Ltée c. Ville de Montréal, 1987 CanLII 386 (QC CA), AZ-87011111, [1987] R.J.Q. 535 (C.A.).

2441. Voir : Les Propriétés Cité Concordia Limitée c. La Banque Royale du Canada, AZ-80021110, [1980] C.S. 118 (C.S.) ; Les Propriétés Cité Concordia Limitée c. La Banque Royale du Canada, 1983 CanLII 2764 (QC CA), AZ-81021444, [1981] C.S. 812, AZ-83011177, [1983] R.D.J. 524 (C.A.) ; Avis Immobilier GMBH c. National Trust Company, AZ-86021325, [1986] R.J.Q. 1794 (C.S.) ; contra : 88433 Canada Ltée c. Provigo Distribution Inc., AZ-88021342 (C.S.).

2442. Voir : La Brasserie Labatt Limitée c. Ville de Montréal, AZ-87021138, [1987] R.J.Q. 559 (C.S.) ; La Brasserie Labatt Limitée c. La Ville de Montréal, 1987 CanLII 386 (QC CA), AZ-87011111, [1987] R.J.Q. 535 (C.A.), sur l’injonction interlocutoire ; La Brasserie Labatt Limitée c. La Ville de Montréal, AZ-87021252, [1987] R.J.Q. 1141 (C.S.) sur l’injonction permanente.

2443. Voir : Co. de Construction Belcourt Ltée c. Golden Griddle Pancake House Ltd., AZ-88021102, [1988] R.J.Q. 716 (C.S.) ; Place Bonaventure c. Imasco R.I. Inc., AZ-93021652, [1993] R.J.Q. 2895 (C.S.).

2444. Voir : Côté c. Lady Davis Institute, AZ-85021281, [1985] C.S. 824.

2445. Voir : Kuet Leong Ng c. Banque de Montréal, AZ-87021400, [1987] R.J.Q. 1799 (C.S.).

2446. Voir : Alvetta-Comeau c. Association des professeurs de Lignery (A.P.L.) syndicat affilié à la C.E.Q., AZ-87021329, [1987] D.L.Q. 415 (C.S.) ; Alvetta-Comeau c. Association des professeurs de Lignery (A.P.L.) syndicat affilié à la C.E.Q., 1989 CanLII 1247 (QC CA), AZ-90011051, [1990] R.J.Q. 130 (C.A.).

2447. Carrefour Langelier c. Cineplex Odeon Corp., 1999 CanLII 11248 (QC CS), AZ-00021007 (C.S.).

2448. Carrier c. Université de Sherbrooke, AZ-50848684, 2012 QCCS 1612 ; voir aussi : Proulx c. Université Laval, AZ-50845148, 2012 QCCS 1384.

2449. Voir : Société Coinamatic Inc. c. Armstrong, 1983 CanLII 2694 (QC CA), AZ-84011015, [1984] C.A. 23 (C.A.) ; 116204 Canada Inc. c. Société Immobilière Cathrum Ltée, AZ-88021531 (C.S.), obligation de faire des travaux.

2450. Timex Realty Corp. c. Mont-Royal (Ville), 2001 CanLII 38700 (QC CA), AZ-01019044 (C.A.) ; Burns (Résidence de l’amour) c. Auberge des aînés Jethru & Simon, s.e.n.c., AZ-50969426, 2013 QCCQ 4795.

2451. D. & G. Enviro-groupe inc. c. Bouchard, AZ-50077385 (C.A.).

2452. Syndicat des copropriétaires Les Brises du fleuve I c. Société immobilière Ronsard inc., 2001 CanLII 21186 (QC CS), 2001 R.J.Q. 2624, AZ-50100673.

2453. Paquette c. Clair, AZ-51130409, 2014 QCCA 2202 (ordonnance permanente).

2454. 9099-7594 Québec inc. c. Investissements Imqua inc., 2001 CanLII 24708 (QC CS), AZ-01026232 (C.S.).

2455. Computertime Network Corp. c. Zucker, 1994 CanLII 10950 (QC CA), AZ-94011402, [1994] R.D.J. 311 (C.A.).

2456. Zucker c. Computertime Network Corp., AZ-94021240, [1994] R.J.Q. 1070 (C.S.) ; Vermette c. Blainville (Ville de), AZ-94021465 (C.S.) ; Aubrais c. Laval (Ville de), 1996 CanLII 4620 (QC CS), AZ-96021679, [1996] R.J.Q. 2239 (C.S.) ; 2842-3812 Québec Inc. c. Brasserie Vincent de Laval Inc., AZ-96021946 (C.S.).

2457. Voir : Zucker c. Computertime Network Corp., AZ-94021240, [1994] R.J.Q. 1070 (C.S.) ; Computertime Network Corp. c. Zucker, 1994 CanLII 10950 (QC CA), AZ-94011402 (C.A.).

2458. Administration Citadelle inc. c. Construction Raoul Pelletier (1997) inc., AZ-50371154, 2006 QCCS 2381 (C.S.).

2459. Voir : Compagnie d’assurance Wellington c. M.E.C. Technologie inc., 1999 CanLII 13663 (QC CA), AZ-99011210, [1999] R.J.Q. 443 (C.A.), où la Cour a décidé que l’obligation de la compagnie d’assurance de défendre son assuré est une obligation qui peut s’exécuter en nature.

2460. Ferme des Trois Montagnes (2015) c. Constructions GSL inc., AZ-51426948, 2017 QCCQ 10721.

2461. Coopérative des artisans et commerçants du quartier Petit Champlain c. Boulangerie Dinan inc., AZ-94021537 (C.S.) ; Place Fleur de lys c. Tag’s Kiosque inc., AZ-95021071, confirmé par AZ-95011614, (1995) R.J.Q. 1659 (C.A.).

2462. Provident, compagnie d’assurance-vie et accident c. Chabot, AZ-50252378 ; Sporting Club du Sanctuaire Inc. c. 2320-4365 Québec, 1989 QCCA 596, AZ-90011240.

2463. Hamelin c. Lamarre, [1996] R.J.Q. 1165, AZ-96011549 (C.A.).

2464. S.R. c. Sy.D., AZ-51221863, 2015 QCCS 4679 ; Voir à ce sujet nos commentaires aux articles 1396, 1397 et 1398 C.c.Q.

2465. Zhao c. Exacte, AZ-51359811, 2017 QCCS 186 ; Aéroterm de Montréal inc. c. Banque Royale du Canada, 1998 CanLII 12730 (QC CA).

2466. Résidence Quartier Sud inc. c. Société immobilière Carrefour Saint-Romuald inc. (jugement rectifié le 2017-02-20), AZ-51375186, 2017 QCCS 1010.

2467. Voir : Champlain Oil Products c. Imbeault, [1960] R.P. 399 ; Sternlieb c. Cain, [1962] B.R. 440 ; Teintureries Québec Inc. c. Lauzon, AZ-67011005, (1967) B.R. 41, 45 et suiv. ; Entreprises Ribeyron Ltée c. Ribeyron Ltée, AZ-83021182 (C.S.) ; Restaurant Arsène Lupin Inc. c. Entreprises musicales Gérodalle Inc., 1983 CanLII 2701 (QC CA), AZ-83011016 (C.S.) ; Resfab Manufacturier de Ressort Inc. c. Archambault, 1985 CanLII 3026 (QC CA), AZ-86011021 (C.A.).

2468. Observateur (COJPEL) inc. c. B2B Développements inc., AZ-51252780, 2016 QCCS 459.

2469. Voir nos commentaires sur l’article 1603 C.c.Q.

2470. Voir : Gulf Oil Canada Ltée c. Leroux, AZ-80011017 (C.A.).

2471. Voir : 9099-7594 Québec inc. c. Investissements Imqua inc., 2001 CanLII 24708 (QC CS), AZ-01026232 (C.S.), où la Cour a rejeté une demande en irrecevabilité puisque la requérante demandait l’exécution en nature dans un cas qui le permettait ; voir également : Maisons modulaires Mont-Carmel inc. c. Dupont, AZ-01026185 (C.S.).

2472. Voir : Champlain Oil Products Ltd. c. Imbeault, [1960] R.P. 399 (C.S.) ; Sternlieb c. Cain, [1962] B.R. 440 ; Teinturerie Québec Inc. c. Lauzon, AZ-67011005, (1967) B.R. 41 ; 9078-6187 Québec inc. c. 90822-6488 Québec inc., 2000 CanLII 18039 (QC CS), AZ-50078108 (C.S.).

2473. Voir : 2842-3812 Québec Inc. c. Brasserie Vincent de Laval Inc., AZ-96021946 (C.S.) ; voir aussi : Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Laporte Ltée, AZ-72021134, [1972] C.S. 774 ; Place Desjardins Inc. c. Bokobza, AZ-80021550, [1980] C.S. 1100 (C.S.) ; voir aussi : Trudel c. Clairol Inc. of Canada, 1974 CanLII 167 (CSC), AZ-75111082, [1972] C.A. 53, [1975] 2 R.C.S. 236 ; Société Coinamatic Inc. c. Armstrong, 1983 CanLII 2694 (QC CA), AZ-84011015, [1984] C.A. 23 (C.A.) ; La Brasserie Labatt Limitée c. Ville de Montréal, 1987 CanLII 386 (QC CA), AZ-87021138, [1987] R.J.Q. 559 (C.S.), AZ-87011111, [1987] R.J.Q. 535 (C.A.), sur l’injonction interlocutoire ; AZ-87021252, [1987] R.J.Q. 1141 (C.S.) sur l’injonction permanente ; Suoi c. Continental Salvage Co., AZ-88021213 (C.S.).

2474. Voir : Voyages Routair Inc. c. Ihab Hanna, AZ-94021360 (C.S.) ; La cie d’assurance Standard Life c. Rénald Rouleau, AZ-95021461, [1995] R.J.Q. 1407 ; G. & R. de la Fontaine Inc. c. André Bouthillette et Boiseries Raymond Inc., AZ-95021646 ; voir aussi : Teinturerie Québec Inc. c. Lauzon, AZ-67011005, (1967) B.R. 41 ; N.F.B.C. National Financial Brokerage Center Inc. c. Investors Syndicate Limited et Les Services Investors Ltée, 1986 CanLII 3867 (QC CA), AZ-86122020, [1986] R.D.J. 164 ; Resfab Manufacturier de Ressort Inc. c. Bruno Archambault et Baultar Inc., 1985 CanLII 3026 (QC CA), AZ-86011021, [1986] R.D.J. 32 ; Assurances Leblanc & Croteau Limitée c. Assurance Danis Corneau Inc., AZ-88021218, [1988] R.J.Q. 1051 (C.S.) ; Dion, Degagné et Associés Inc. c. Marchand, AZ-92021633 (C.S.) ; Voyages Robillard Inc. c. Consultour Club Voyages Inc., AZ-93021680 (C.S.) ; Pétroles Benco Inc. c. Lapointe, AZ-93021721 (C.S.) ; demande d’injonction rejetée, contra : Imprimerie Classic Ltée c. Leblanc, 1994 CanLII 3632 (QC CS), AZ-94021468 (C.S.) ; Rapi-bouffe Inc. c. Henry, 1994 CanLII 10923 (QC CS), AZ-94021656, [1995] R.D.J. 45 (C.S.).

2475. Voir : J. HÉTU, « L’application de la théorie des troubles de voisinage au droit de l’environnement du Québec », (1977) 23 McGill L.J. 281, 289 et suiv.

2476. Voir : Hébert c. Desautels, AZ-71011084, (1971) C.A. 285 ; Cojo c. Exclusive Leather Products Co., AZ-76021199, [1976] C.S. 766 ; T.V. Guide Inc. c. Publications La Semaine Inc., AZ-84021364 (C.S.) ; Arcon Canada Inc. c. Arcobec Aluminium Inc., AZ-84021387, [1984] C.S. 1027 ; Yellow Freight System Inc. c. Yellow Freight System Canada Ltd., 1986 CanLII 3826 (QC CA), AZ-86122029, [1986] R.D.J. 247 (C.A.) ; Vidéotron Ltée c. Industries Microtec Produits Électroniques Inc., AZ-86021479 (C.S.), appel accueilli avec dissidence, 1987 CanLII 658 (QC CA), [1987] R.D.J. 503, [1987] R.J.Q. 1246 (C.A.) ; Voyages Robillard Inc. c. Consultour Club Voyages Inc., AZ-93021680 (C.S.) ; Pétroles Benco Inc. c. Lapointe, AZ-93021721 (C.S.) ; Voyages Routair Inc. c. Ihab Hanna, AZ-94021360 ; La cie d’assurance Standard Life c. Rénald Rouleau, AZ-95021461, [1995] R.J.Q. 1407 ; G. & R. de la Fontaine Inc. c. André Bouthillette et Boiseries Raymond Inc., AZ-95021646 (C.S.) ; demande d’injonction rejetée. Contra : Imprimerie Classic Ltée c. Leblanc, 1994 CanLII 3632 (QC CS), AZ-94021468 (C.S.) ; Rapi-bouffe Inc. c. Henry, 1994 CanLII 10923 (QC CS), AZ-94021656, [1995] R.D.J. 45 (C.S.) ; Novoderm (9180-8089 Québec inc.) c. Centeno Garzon, AZ-50852726, 2011 QCCS 7500.

2477. Pivotal Payments Corporation c. Kukura, 2016 QCCS 3969, par. 28 (Requête pour permission d’appeler rejetée) (C.A., 2016-08-31) 500-09-026310-169, AZ-51320308, 2016 QCCA 1391).

2478. Ibid.

2479. Société minière Louvem Inc. c. Aur Resources Inc., 1990 CanLII 3829 (QC CS), AZ-90021114, [1990] R.J.Q. 772 ; Association des pompiers de Montréal inc. c. Montréal (Ville de), AZ-50561084, 2009 QCCS 2745.

2480. Art. 511 C.p.c.

2481. Sawyer c. S. Teller ltée, 2011 QCCA 2389 ; FLS Transportation Services Limited c. Fuze Logistics Services Inc., 2020 QCCA 1637, AZ-51727701.

2482. Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., 1987 CanLII 79 (CSC), AZ-87111016, J.E. 87-396, D.T.E. 87T-322, [1987] 1 R.C.S. 110 ; voir aussi : RJR-MacDonald inc. c. Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC), AZ-94111025, J.E. 94-423, [1994] 1 R.C.S. 311 ; Centre québécois du droit de l’environnement c. Oléoduc Énergie Est ltée, AZ-51109632, 2014 QCCS 4398.

2483. RJR-MacDonald inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, 1994 CanLII 117 [RJR].

2484. Ibid.

2485. Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) c. Québec (Procureur général), AZ-50549868, 2009 QCCA 810, J.E. 2009-908, par. 27 ; Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., 1987 CanLII 79 (CSC), AZ-87111016 ; 1987 CanLII 79 (CSC), (1987) 1 R.C.S. 110, par. 32.

2486. RJR-MacDonald inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, 1994 CanLII 117 [RJR].

2487. R c. Société Radio-Canada, 2018 CSC 5 au par. 16, 2018 CSC 5, AZ-51466545 (Azimut) [SRC].

2488. RJR-MacDonald inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, 1994 CanLII 117 [RJR].

2489. RJR-MacDonald inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, 1994 CanLII 117 [RJR].

2490. Groupe ADR inc. c. Centre d’acquisitions gouvernementales, 2023 QCCS 3312, AZ-51964147.

2491. Association générale des étudiants de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke c. Roy Grenier, AZ-51249163, 2016EXP-472, J.E. 2016-226, 2016 QCCA 86 ; GPL Assurances inc. c. Barka, AZ-51593091, 2019 QCCS 1680

2492. Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) c. Québec (Procureur général), AZ-50549868, J.E. 2009-908, 2009 QCCA 810.

2493. Groupe CT inc. c. Nadeau, 2021 QCCS 4750, AZ-51808968 ; C. GERVAIS, L’Injonction, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 68.

2494. GPL Assurances inc. c. Barka, AZ-51593091, 2019 QCCS 1680.

2495. 9274-2071 Québec inc. c. 9180-6182 Québec inc. (C.S., 2016-08-04), AZ-51319300, 2016 QCCS 4199, par. 63.

2496. Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) c. Québec (Procureur général), AZ-50549868, 2009 QCCA 810, par. 27 ; Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., 1987 CanLII 79 (CSC), AZ-87111016 ; 1987 CanLII 79 (CSC), (1987) 1 R.C.S. 110, par. 32.

2497. Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard, AZ-51505506, 2018 QCCA 1063.

2498. 9274-2071 Québec inc. c. 9180-6182 Québec inc., AZ-51319300, 2016 QCCS 4199, par. 65.

2499. M. TANCELIN, Des obligations en droit mixte du Québec, 7e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2009.

2500. RJR-MacDonald inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, 1994 CanLII 117 [RJR].

2501. Ibid.

2502. Fontaine c. B2GD Société immobilière inc., 2022 QCCS 1490, AZ-51848279.

2503. Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., 1987 CanLII 79 (CSC), AZ-87111016, [1987] D.L.Q. 235 (rés.), [1987] 1 R.C.S. 110.

2504. Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard, 2018 QCCA 1063, AZ-51505506.

2505. Groupe ADR inc. c. Centre d’acquisitions gouvernementales, 2023 QCCS 3312, AZ-51964147.

2506. Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., 1987 CanLII 79 (CSC), AZ-87111016 ; 1987 CanLII 79 (CSC), (1987) 1 R.C.S. 110, par 32, 36.

2507. Bédard c. Renauld, 2022 QCCS 1650, AZ-51851086.

2508. Pivotal Payments Corporation c. Kukura, AZ-51317065, 2016 QCCS 3969.

2509. Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard, 2018 QCCA 1063, AZ-51505506.

2510. Google Inc. c. Equustek Solutions Inc., AZ-51404738, [2017] 1 R.C.S. 8242017 CSC 34 ; R. c. Société Radio-Canada, AZ-51466545, [2018] 1 R.C.S. 196, 2018 CSC 5.

2511. Fontaine c. B2GD Société immobilière inc., 2022 QCCS 1490, AZ-51848279.

2512. 9000-2130 Québec inc. c. Garantie de construction résidentielle (GRC), 2022 QCCS 987, AZ-51839066.

2513. Buesco Construction inc. c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, AZ-50163576, J.E. 2003-783.

2514. Aubut c. Marois, 2000 CanLII 10996 (QC CA), AZ-50076199 J.E. 2000-1090 C.A.

2515. Pivin-Tanguay c. Ferme avicole Marie-Pierre inc., 2021 QCCS 4152, AZ-51798951.

2516. Fraternité des policières et policiers de Montréal c. Trudeau, AZ-50888801, 2012 QCCS 4056.

2517. Tremblay c. Cast Steel Products (Canada) Ltd, 2015 QCCA 1952, AZ-51233113 ; Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) c. Compagnie américaine de fer et de métaux, 2022 QCCA 1372, AZ-50396176.

2518. Signalisation GardaWorld c. Lescureux, 2023 QCCS 3974, AZ-51976658.

2519. Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) c. Compagnie américaine de fer et de métaux, 2022 QCCA 1372, AZ-50396176.

2520. Trizechahn Place Ville Marie inc. c. 2959-6319 Québec inc., 1997 CanLII 17479 (QC CS), AZ-97021821, J.E. 97-1988 ; CSH (Honoré Beaugrand) inc. c. Montréal (Société de transport de), 2005 CanLII 12598 (QC CS), AZ-50308897, J.E. 2005-1130, [2005] R.J.Q. 1550 ; Fraternité des policières et policiers de Montréal c. Trudeau, AZ-50888801, J.E. 2012-1742, 2012 QCCS 4056, D.T.E. 2012T-631.

2521. Cassidian Communications Corp. c. Aubin, AZ-50872615, 2012 QCCS 3183 ; voir également nos commentaires sur l’article 1605 C.c.Q. relativement à la résiliation de plein droit du bail commercial.

2522. Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard, AZ-51505506, 2018 QCCA 1063.

2523. Tremblay c. Cast Steel Products (Canada) Ltd, 2015 QCCA 1952, AZ-51233113.

2524. Limouzin c. Side City Studios Inc., 2016 QCCA 1810, AZ-51340065 ; 9000-2130 Québec inc. c. Garantie de construction résidentielle (GRC), 2022 QCCS 987, AZ-51839066.

2525. Centre québécois du droit de l’envirionnement c. Oléoduc Énergie Est ltée, AZ-51105087, 2014 QCCS 4147.

2526. Renaud c. 806122 Canada inc., 2018 QCCA 316, AZ-51473216.

2527. 9189-6092 Québec inc. c. Commerce universel Canada inc., 2015 QCCA 1691, AZ-51222240.

2528. Toval Development Inc. c. Biotrial Bioanalytical Services Inc., 2015 QCCS 3729, AZ-51207097.

2529. Maiorino c. Garderie des Petites Étoiles Nour et Rym inc., 2019 QCCS 4640, AZ-51642208.

2530. Signalisation GardaWorld c. Lescureux, 2023 QCCS 3974, AZ-51076658.

2531. Signalisation GardaWorld c. Lescureux, 2023 QCCS 3974, AZ-51076658.

2532. Lévio Conseils inc. c. Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), 2022 QCCS 1850, AZ-51854674.

2533. Ibid.

2534. Pivotal Payments Corporation c. Kukura, 2016 QCCS 3969, par. 28 (Requête pour permission d’appeler rejetée) (C.A., 2016-08-31) 500-09-026310-169, AZ-51320308, 2016 QCCA 1391).

2535. GPL Assurances inc. c. Barka, AZ-51593091, 2019 QCCS 1680.

2536. Groupe PPD inc. c. Valois, AZ-51511812, 2019 QCCS 3091.

2537. Lemieux c. Aon Parizeau inc., 2018 QCCA 1346, AZ-51522423, 2018EXP-2385, 2018EXPT-16632018 QCCA 1346 ; Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard, AZ-51505506, 2018EXP-1751, 2018 QCCA 1063.

2538. Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard, AZ-51505506, 2018EXP-1751, 2018 QCCA 1063.

2539. Burton c. Verdun (Ville de), AZ-98011720, 1998-794 (C.A.).

2540. Consultants M.B.F. inc. c. P.E.M.P. inc., 1992 CanLII 3053 (QC CA), AZ-92011568, [1992] R.D.J. 558 C.A.

2541. Lalancette c. Lalancette, A.E/P.C. 2016-105 C.A.

2542. Azoug c. Poupart, AZ-51073224, 2014 QCCS 2043.

2543. Voir : Guaranteed Pure milk Co. c. Patry, [1957] B.R. 54 ; Laplante c. Hamelin, [1957] B.R. 417 ; Spiliopoulos c. Cadieux, AZ-69021022, (1969) C.S. 72.

2544. Voir : D. FERLAND et B. EMERY, Précis de procédure civile du Québec, volume 2, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 435.

2545. Terrasses PDG de St-Colomban inc. c. St-colomban (Municipalité de), AZ-50300411, J.E. 2005-893 (C.S.).

2546. Marcellin Ducharme inc. c. Moteurs Kawasaki canadien inc., 2001 CanLII 20682 (QC CA), AZ-50098783, J.E. 2001-1513 (C.A.) ; Veilleux c. Fiduciaires du fonds de placement immobilier Cominar, 2001 CanLII 19617 (QC CS), AZ-50108138, J.E. 2002-196 (C.S.).

2547. A.V.I. Financial Corp. (1985) inc. c. Novergaz inc., 1997 CanLII 8864 (QC CS), AZ-97021793, J.E. 97-1882 (C.S.).

2548. Thibodeau c. Air Canada, 2014 CSC 67, AZ-51118457.

2549. Voir les articles 509 et suiv. C.p.c. ; voir aussi à titre d’illustration : Jeunes canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du Théâtre du Nouveau-Monde, AZ-79011185, (1979) C.A. 491 ; 2959-4421 Québec inc. c. Société des loteries vidéo du Québec inc., AZ-50167992 (26-03-2003) (C.S.).

2550. Association des propriétaires des Jardins Taché inc. c. Entreprises Dasken inc., 1971 CanLII 187 (SCC), AZ-74111096, (1974) R.C.S. 2 (C.S. Can.).

2551. Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du théâtre du Nouveau-Monde, AZ-79011185, J.E. 79-1028 (C.A.).

2552. Hudon c. Syndicat des professeurs du CEGEP de la Pocatière (C.S.N.), AZ-75021174, [1975] C.S. 544 (C.S.).

2553. Bédard c. Renauld, 2022 QCCS 1650, AZ-51851086.

2554. Société du Vieux-Port de Montréal inc. c. 9196-0898 Québec inc. (Scena), 2013 QCCA 380, AZ-50942146.

2555. Voir : Prolex Electronics Ltée c. Domotique Secant Inc., AZ-97036307, B.E. 97BE-538 (C.Q.) ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 436, p. 630.

2556. Art. 517 et suiv. C.p.c. ; voir : Abramovitch c. Druckman, [1944] C.S. 44 ; Entreprises intégrées du polyèdre Inc. c. Gelly, [1977] R.P. 159, AZ-79011075, [1979] C.A. 288, J.E. 79-350 (C.A.).

2557. Voir : Provost Ltée c. Spot Supermarkets Co., 1969 CanLII 67 (SCC), AZ-68011140, (1968) B.R. 404 ; 1969 CanLII 67 (SCC), AZ-69111037, [1969] R.C.S. 427 ; Nault c. Canadian Consumers Co. Ltd., 1981 CanLII 189 (CSC), AZ-81111046, [1981] 1 R.C.S. 553.

2558. Voir : Vince-Iafa Construction Inc. c. Magil Construction Ltée, 1996 CanLII 4598 (QC CS), AZ-97021063, J.E. 97-145 (C.S.) ; voir aussi : Cité de Trois-Rivières c. Syndicat national catholique des employés municipaux de Trois-Rivières, [1962] B.R. 510 ; Métropolitaine Réfrigération et équipement (1979) Ltée c. Ursi, AZ-96011974, J.E. 96-2128 (C.A.) ; Smartsoil Énergie inc. c. Lidya Énergie, AZ-50531045, J.E. 2009-253, 2009 QCCS 80.

2559. Voir : Art. 672 et suiv. C.p.c. ; J.-L. BAUDOUIN, « L’exécution spécifique des contrats en droit québécois », (1958) 5 McGill L.J. 108, 110 et suiv.

2560. Deguire Lanciault c. Lanciault, AZ-51095041, 2014 QCCS 3519.

2561. Gestion EzTime inc. c. 9416-7079 Québec inc., 2023 QCCA 370, AZ-51924233.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1065
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1601 (LQ 1991, c. 64)
Le créancier, dans les cas qui le permettent, peut demander que le débiteur soit forcé d'exécuter en nature l'obligation.
Article 1601 (SQ 1991, c. 64)
A creditor may, in cases which admit of it, demand that the debtor be forced to make specific performance of the obligation.
Sources
C.C.B.C. : article 1065
O.R.C.C. : L. V, article 267
Commentaires

Cet article reprend une règle prévue à l'article 1065 C.C.B.C., qui reconnaît au créancier le droit de forcer l'exécution en nature de l'obligation du débiteur, mais le limite aux cas qui le permettent.


Il a paru souhaitable de laisser à la jurisprudence le soin de définir elle-même les cas qui permettent l'exécution forcée, eu égard aux circonstances propres à chacune des situations rencontrées.


En effet, s'il est possible de reconnaître dans la jurisprudence une tendance à n'accorder ce recours que dans la mesure où l'exécution de l'obligation visée n'exige pas la participation personnelle du débiteur, par exemple s'il s'agit de l'obligation de livrer un bien ou de payer une somme d'argent, cette tendance se vérifie surtout à propos des obligations de faire. S'agissant des obligations de ne pas faire, on peut noter que l'injonction négatoire ou prohibitive est souvent utilisée pour forcer un débiteur à respecter certaines clauses contractuelles comme les clauses de non concurrence, ou pour faire cesser certains travaux entrepris au mépris des termes du contrat.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1601

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1598.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.