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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Collapse]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
 [Collapse]TITRE I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE
  [Expand]CHAPITRE I - L’INJONCTION
  [Expand]CHAPITRE II - LES SAISIES AVANT JUGEMENT ET LE SÉQUESTRE
  [Expand]CHAPITRE III - LES AUTORISATIONS, APPROBATIONS ET HOMOLOGATIONS
  [Collapse]CHAPITRE IV - LE POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE
   [Collapse]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
     a. 529
     a. 530
     a. 531
   [Expand]SECTION II - LES RÈGLES PARTICULIÈRES DANS LES CAS D’USURPATION DE FONCTIONS
 [Expand]TITRE I.1 : LES RÈGLES SIMPLIFIÉES PARTICULIÈRES AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
 [Expand]TITRE II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
 [Expand]TITRE III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 529

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE \ Chapitre IV - LE POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE \ Section I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 529
La Cour supérieure saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire peut, selon l’objet du pourvoi, prononcer l’une ou l’autre des conclusions suivantes:
déclarer inapplicable, invalide ou inopérante une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, un règlement pris sous leur autorité, un décret gouvernemental ou un arrêté ministériel ou toute autre règle de droit;
évoquer, à la demande d’une partie, une affaire pendante devant une juridiction ou réviser ou annuler le jugement rendu par une telle juridiction ou une décision prise par un organisme ou une personne qui relève de la compétence du Parlement du Québec si la juridiction, l’organisme ou la personne a agi sans compétence ou l’a excédée ou si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave;
enjoindre à une personne qui occupe une fonction au sein d’un organisme public, d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique d’accomplir un acte auquel la loi l’oblige s’il n’est pas de nature purement privée;
destituer de sa fonction une personne qui, sans droit, occupe ou exerce une fonction publique ou une fonction au sein d’un organisme public, d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique.
Ce pourvoi n’est ouvert que si le jugement ou la décision qui en fait l’objet n’est pas susceptible d’appel ou de contestation, sauf dans le cas où il y a défaut ou excès de compétence.
Le pourvoi doit être signifié dans un délai raisonnable à partir de l’acte ou du fait qui lui donne ouverture.
2014, c. 1, a. 529
Section 529
In a judicial review, the Superior Court may, depending on the subject matter,
declare inapplicable, invalid or inoperative a provision of an Act of the Parliament of Québec or the Parliament of Canada, a regulation made under such a law, an order in council, a minister’s order or any other rule of law;
evoke, on a party’s application, a case pending before a court, or review or quash a judgment rendered by a court or a decision made by a person or body under the authority of the Parliament of Québec, if the court, body or person acted without jurisdiction or in excess of jurisdiction, or if the procedure followed was affected by some serious irregularity;
direct a person holding an office within a public body, a legal person, a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality to perform an act which they are by law required to perform, provided the act is not of a purely private nature; or
dismiss a person who, without right, is occupying or exercising a public office or an office within a public body, a legal person, a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality.
Except in the case of lack or excess of jurisdiction, judicial review is available only if the judgment or the decision cannot be appealed or contested.
An application for judicial review must be served within a reasonable time after the act or the fact on which it is based.
2014, c. 1, s. 529

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Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

529. La Cour supérieure saisie d'un pourvoi en contrôle judiciaire peut, selon l'objet du pourvoi, prononcer l'une ou l'autre des conclusions suivantes:

1° déclarer inapplicable, invalide ou inopérante une disposition d'une loi du Québec ou du Canada, un règlement pris sous leur autorité, un décret gouvernemental ou un arrêté ministériel ou toute autre règle de droit;

2° évoquer, à la demande d'une partie, une affaire pendante devant une juridiction ou réviser ou annuler le jugement rendu par une telle juridiction ou une décision prise par un organisme ou une personne qui relève de la compétence du Parlement du Québec si la juridiction, l'organisme ou la personne a agi sans compétence ou l'a excédée ou si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave;

3° enjoindre à une personne qui occupe une fonction au sein d'un organisme public, d'une personne morale, d'une société ou d'une association ou d'un autre groupement sans personnalité juridique d'accomplir un acte auquel la loi l'oblige s'il n'est pas de nature purement privée;

4° destituer de sa fonction une personne qui, sans droit, occupe ou exerce une fonction publique ou une fonction au sein d'un organisme public, d'une personne morale, d'une société ou d'une association ou d'un autre groupement sans personnalité juridique.

Ce pourvoi n'est ouvert que si le jugement ou la décision qui en fait l'objet n'est pas susceptible d'appel ou de contestation, sauf dans le cas où il y a défaut ou excès de compétence.

Le pourvoi doit être signifié dans un délai raisonnable à partir de l'acte ou du fait qui lui donne ouverture.

33. À l'exception de la Cour d'appel, les tribunaux relevant de la compétence du Parlement du Québec, ainsi que les corps politiques, les personnes morales de droit public ou de droit privé au Québec, sont soumis au droit de surveillance et de réforme de la Cour supérieure, en la manière et dans la forme prescrites par la loi, sauf dans les matières que la loi déclare être du ressort exclusif de ces tribunaux, ou de l'un quelconque de ceux-ci, et sauf dans les cas où la compétence découlant du présent article est exclue par quelque disposition d'une loi générale ou particulière.

453. Celui qui a intérêt à faire déterminer, pour la solution d'une difficulté réelle, soit son état, soit quelque droit, pouvoir ou obligation pouvant lui résulter d'un contrat, d'un testament ou de tout autre écrit instrumentaire, d'une loi, d'un arrêté en conseil, d'un règlement ou d'une résolution d'une municipalité, peut, par requête introductive d'instance, demander un jugement déclaratoire à cet effet.

835.1. La requête doit être signifiée dans un délai raisonnable à partir du jugement, de l'ordonnance, de la décision, de la procédure attaquée ou du fait ou de l'événement qui donne ouverture au recours.

838. Lorsqu'une personne occupe ou exerce sans droit, soit une fonction publique, soit une fonction dans une personne morale de droit public ou privé, dans un organisme public ou dans une association au sens du Code civil, tout intéressé peut s'adresser au tribunal pour obtenir qu'elle en soit dépossédée; il peut même demander que telle fonction soit attribuée à une tierce personne, s'il allègue les faits nécessaires pour établir qu'elle y a droit.

844. Tout intéressé peut s'adresser au tribunal pour obtenir une ordonnance enjoignant à une personne d'accomplir un devoir ou un acte qui n'est pas de nature purement privée, notamment:

1. lorsqu'une personne morale, un organisme public ou une association au sens du Code civil omet, néglige ou refuse d'accomplir un devoir que la loi impose ou un acte auquel la loi l'oblige;
2. lorsqu'une personne morale ou une association au sens du Code civil omet, néglige ou refuse de procéder à une élection à laquelle la loi l'oblige, ou de reconnaître ceux de ses membres qui ont été légalement choisis ou élus, ou de rétablir dans leurs fonctions ceux qui ont été destitués sans cause légale;
3. lorsqu'un fonctionnaire public, ou une personne occupant une fonction dans une personne morale, une association au sens du Code civil, un corps public ou un tribunal soumis au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, omet, néglige ou refuse d'accomplir un devoir attaché à sa fonction, ou un acte auquel la loi l'oblige;
4. lorsque l'héritier ou le représentant d'un fonctionnaire public omet, refuse ou néglige de faire un acte auquel la loi l'oblige en cette qualité.

846. La Cour supérieure peut, à la demande d'une partie, évoquer avant jugement une affaire pendante devant un tribunal soumis à son pouvoir de surveillance ou de contrôle, ou réviser le jugement déjà rendu par tel tribunal:

1. dans le cas de défaut ou d'excès de compétence;
2. lorsque le règlement sur lequel la poursuite a été formée ou le jugement rendu est nul ou sans effet;
3. lorsque la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave, et qu'il y a lieu de croire que justice n'a pas été, ou ne pourra pas être rendue;
4. lorsqu'il y a eu violation de la loi ou abus de pouvoir équivalant à fraude et de nature à entraîner une injustice flagrante.

Toutefois, ce recours n'est ouvert, dans les cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus, que si, dans l'espèce, les jugements du tribunal saisi ne sont pas susceptibles d'appel.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 529 (LQ 2014, c. 1)
La Cour supérieure saisie d'un pourvoi en contrôle judiciaire peut, selon l'objet du pourvoi, prononcer l'une ou l'autre des conclusions suivantes:

1° déclarer inapplicable, invalide ou inopérante une disposition d'une loi du Québec ou du Canada, un règlement pris sous leur autorité, un décret gouvernemental ou un arrêté ministériel ou toute autre règle de droit;

2° évoquer, à la demande d'une partie, une affaire pendante devant une juridiction ou réviser ou annuler le jugement rendu par une telle juridiction ou une décision prise par un organisme ou une personne qui relève de la compétence du Parlement du Québec si la juridiction, l'organisme ou la personne a agi sans compétence ou l'a excédée ou si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave;

3° enjoindre à une personne qui occupe une fonction au sein d'un organisme public, d'une personne morale, d'une société ou d'une association ou d'un autre groupement sans personnalité juridique d'accomplir un acte auquel la loi l'oblige s'il n'est pas de nature purement privée;

4° destituer de sa fonction une personne qui, sans droit, occupe ou exerce une fonction publique ou une fonction au sein d'un organisme public, d'une personne morale, d'une société ou d'une association ou d'un autre groupement sans personnalité juridique.

Ce pourvoi n'est ouvert que si le jugement ou la décision qui en fait l'objet n'est pas susceptible d'appel ou de contestation, sauf dans le cas où il y a défaut ou excès de compétence.

Le pourvoi doit être signifié dans un délai raisonnable à partir de l'acte ou du fait qui lui donne ouverture.
Article 529 (SQ 2014, c. 1)
In a judicial review, the Superior Court may, depending on the subject matter,

(1) declare inapplicable, invalid or inoperative a provision of an Act of the Parliament of Québec or the Parliament of Canada, a regulation made under such a law, an order in council, a minister's order or any other rule of law;

(2) evoke, on a party's application, a case pending before a court, or review or quash a judgment rendered by a court or a decision made by a person or body under the authority of the Parliament of Québec, if the court, body or person acted without jurisdiction or in excess of jurisdiction, or if the procedure followed was affected by some serious irregularity;

(3) direct a person holding an office within a public body, a legal person, a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality to perform an act which they are by law required to perform, provided the act is not of a purely private nature; or

(4) dismiss a person who, without right, is occupying or exercising a public office or an office within a public body, a legal person, a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality.

Except in the case of lack or excess of jurisdiction, judicial review is available only if the judgment or the decision cannot be appealed or contested.

An application for judicial review must be served within a reasonable time after the act or the fact on which it is based.
Commentaires

Cet article et les suivants prévoient la procédure applicable à l’exercice par la Cour supérieure du pouvoir général de contrôle judiciaire qui lui est reconnu par l’article 34 du Code. L’article regroupe et simplifie les dispositions antérieures en instituant le pourvoi en contrôle judiciaire, lequel recoupe les actions et requêtes qui étaient visées par les anciens articles 33, 846, 844 et 838 du code antérieur, à savoir : l’action directe en nullité, la requête en évocation ou en révision, la requête en mandamus et en quo warranto et, sous certains aspects de droit public, la requête pour jugement déclaratoire qui était prévue à l’article 453 de l’ancien code.


Le pourvoi en contrôle judiciaire est dorénavant la seule procédure utile soit pour faire déclarer inapplicable, invalide ou inopérante une règle de droit, soit pour évoquer une affaire ou faire réviser un jugement ou une décision, soit pour enjoindre à une personne d'accomplir un acte auquel la loi l’oblige s’il n’est pas de nature purement privée ou encore pour destituer de sa fonction publique une personne qui l’occupe sans droit.


L’avant-dernier alinéa reconduit la règle de l’épuisement des recours, sauf dans les cas où un défaut ou un excès de compétence est allégué. Le mot « appel » dans cet article vise l’appel devant la Cour d’appel, la Cour supérieure ou la Cour du Québec. Le mot « contestation » vise à la fois les recours en révision administrative interne devant l’organisme administratif ayant rendu la décision et les recours en contestation devant des organismes exerçant des fonctions juridictionnelles. Les tribunaux refusent généralement d’intervenir tant que le processus administratif n’est pas définitif, sauf en cas d’absence de compétence.


Au dernier alinéa, le délai pour exercer le pourvoi débute à compter de la connaissance du jugement, de l’ordonnance, de la décision, etc. Ce délai n’est pas fixé en jours, puisqu’il y a intérêt, vu la nature du pourvoi, à ce qu'il demeure ouvert. Cependant, il se doit d’être raisonnable. Selon la jurisprudence en matière de contrôle judiciaire, un délai de 30 jours ou moins est généralement considéré comme raisonnable, alors qu’un délai de 60 jours et plus est généralement considéré comme déraisonnable. Les mots « du jugement, de l'ordonnance, de la décision, de la procédure attaquée ou du fait ou de l'événement » ont été remplacés par « de l’acte ou du fait », expression qui inclut l’ensemble des termes.


Sources
CPC 1965 : art. 33, 835.1, 838, 844, 846
CRPC : R.2-7, R.2-10, R.2-11
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 529.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
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