Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Collapse]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
 [Expand]TITRE I : DES MESURES PROVISIONNELLES
 [Expand]TITRE II : DE CERTAINES PROCÉDURES RELATIVES AUX PERSONNES ET AUX BIENS
 [Expand]TITRE IV : DES PROCÉDURES EN MATIÈRE FAMILIALE
 [Expand]TITRE V : DES PROCÉDURES RELATIVES AUX PERSONNES MORALES
 [Collapse]TITRE VI : DE CERTAINS RECOURS EXTRAORDINAIRES
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - MOYEN DE SE POURVOIR EN CAS D’USURPATION DE FONCTIONS
  [Collapse]CHAPITRE III - MOYEN DE SE POURVOIR EN CAS DE REFUS D’ACCOMPLIR UN DEVOIR QUI N’EST PAS DE NATURE PUREMENT PRIVÉE
    a. 844
    a. 845
  [Expand]CHAPITRE IV - MOYEN DE SE POURVOIR CONTRE LES PROCÉDURES OU JUGEMENTS DES TRIBUNAUX SOUMIS AU POUVOIR DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE DE LA COUR SUPÉRIEURE
 [Expand]TITRE VII : L’HABEAS CORPUS EN MATIÈRE CIVILE
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 844

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre V : PROCÉDURES SPÉCIALES \ Titre VI : DE CERTAINS RECOURS EXTRAORDINAIRES \ Chapitre III - MOYEN DE SE POURVOIR EN CAS DE REFUS D’ACCOMPLIR UN DEVOIR QUI N’EST PAS DE NATURE PUREMENT PRIVÉE
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 844
Tout intéressé peut s’adresser au tribunal pour obtenir une ordonnance enjoignant à une personne d’accomplir un devoir ou un acte qui n’est pas de nature purement privée, notamment:
1. lorsqu’une personne morale, un organisme public ou une association au sens du Code civil omet, néglige ou refuse d’accomplir un devoir que la loi impose ou un acte auquel la loi l’oblige;
2. lorsqu’une personne morale ou une association au sens du Code civil omet, néglige ou refuse de procéder à une élection à laquelle la loi l’oblige, ou de reconnaître ceux de ses membres qui ont été légalement choisis ou élus, ou de rétablir dans leurs fonctions ceux qui ont été destitués sans cause légale;
3. lorsqu’un fonctionnaire public, ou une personne occupant une fonction dans une personne morale, une association au sens du Code civil, un corps public ou un tribunal soumis au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, omet, néglige ou refuse d’accomplir un devoir attaché à sa fonction, ou un acte auquel la loi l’oblige;
4. lorsque l’héritier ou le représentant d’un fonctionnaire public omet, refuse ou néglige de faire un acte auquel la loi l’oblige en cette qualité.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 844; 1992, c. 57, a. 390
Article 844
Any person interested may apply to the court to obtain an order commanding a person to perform a duty or an act which is not of a purely private nature, more particularly:
1. when a legal person, public body, or association within the meaning of the Civil Code omits, neglects or refuses to perform any duty or act incumbent upon it by law;
2. when a legal person or association within the meaning of the Civil Code omits, neglects or refuses to proceed to an election which by law it is bound to make, or to recognize such of its members as have been legally chosen or elected, or to reinstate those who have been removed without lawful cause;
3. when a public officer, or a person holding an office in a legal person, an association within the meaning of the Civil Code, a public body or a court subject to the superintending and reforming power of the Superior Court, omits, neglects or refuses to perform a duty belonging to such office, or an act which by law he is bound to perform;
4. when an heir or representative of a public officer omits, neglects or refuses to do an act which, in such capacity, he is by law bound to perform.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 844; 1992, c. 57, s. 390

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 529
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.