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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Collapse]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
 [Expand]TITRE PREMIER : DU DOMAINE DE LA PUBLICITÉ
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ
  [Expand]CHAPITRE I - DE L’OPPOSABILITÉ
  [Expand]CHAPITRE II - DU RANG DES DROITS
  [Expand]CHAPITRE III - DE CERTAINS AUTRES EFFETS
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA PROTECTION DES TIERS DE BONNE FOI
  [Collapse]CHAPITRE V - DE LA PRÉINSCRIPTION
    a. 2966
    a. 2967
    a. 2968
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE L’IMMATRICULATION DES IMMEUBLES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA RADIATION
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2966

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS \ Titre DEUXIÈME : DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ \ Chapitre CINQUIÈME - DE LA PRÉINSCRIPTION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2966
Toute demande en justice qui concerne un droit réel soumis ou admis à l’inscription sur le registre foncier, peut, au moyen d’un avis, faire l’objet d’une préinscription.
La demande en justice qui concerne un droit réel mobilier qui a été inscrit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, peut aussi, au moyen d’un avis, faire l’objet d’une préinscription.
1991, c. 64, a. 2966
Article 2966
Any judicial application concerning a real right which shall or may be published in the land register may, by means of a notice, be the subject of an advance registration.
A judicial application concerning a movable real right entered in the register of personal and movable real rights may also, by means of a notice, be the subject of an advance registration.
1991, c. 64, s. 2966; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2966 (LQ 1991, c. 64)
Toute demande en justice qui concerne un droit réel soumis ou admis à l'inscription sur le registre foncier, peut, au moyen d'un avis, faire l'objet d'une préinscription.

La demande en justice qui concerne un droit réel mobilier qui a été inscrit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, peut aussi, au moyen d'un avis, faire l'objet d'une préinscription.
Article 2966 (SQ 1991, c. 64)
Any judicial demand concerning a real right which shall or may be published in the land register may, by means of a notice, be the subject of an advance registration.

A judicial demand concerning a movable real right entered in the register of personal and movable real rights may also, by means of a notice, be the subject of an advance registration.
Sources
O.R.C.C. : L. VIII, articles 16, 17
Commentaires

Cet article est de droit nouveau. Il ne fait pas de la préinscription une obligation, mais il la permet et, par l'application de l'article 2968, il rend le droit visé opposable aux tiers dès ce moment.


En matière mobilière, cette disposition limite la préinscription à la demande en justice qui concerne un droit réel déjà publié.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2966

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2951.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.