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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Expand]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Collapse]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE I - LES AUDIENCES DES TRIBUNAUX ET LES DÉLAIS
  [Collapse]CHAPITRE II - L’INTÉRÊT POUR AGIR EN JUSTICE
    a. 85
  [Expand]CHAPITRE III - LA REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX ET CERTAINES CONDITIONS POUR AGIR
  [Expand]CHAPITRE IV - LA DÉSIGNATION DES PARTIES À LA PROCÉDURE
  [Expand]CHAPITRE V - LES ACTES DE PROCÉDURE
  [Expand]CHAPITRE VI - LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 85

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre II - L’INTÉRÊT POUR AGIR EN JUSTICE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 85
La personne qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant.
L’intérêt du demandeur qui entend soulever une question d’intérêt public s’apprécie en tenant compte de son intérêt véritable, de l’existence d’une question sérieuse qui puisse être valablement résolue par le tribunal et de l’absence d’un autre moyen efficace de saisir celui-ci de la question.
2014, c. 1, a. 85
Section 85
To bring a judicial application, a person must have a sufficient interest.
The interest of a plaintiff who intends to raise a public interest issue is assessed on the basis of whether the interest is genuine, whether the issue is a serious one that can be validly resolved by the court and whether there is no other effective way to bring the issue before the court.
2014, c. 1, s. 85

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 55                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

85. La personne qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant.

L'intérêt du demandeur qui entend soulever une question d'intérêt public s'apprécie en tenant compte de son intérêt véritable, de l'existence d'une question sérieuse qui puisse être valablement résolue par le tribunal et de l'absence d'un autre moyen efficace de saisir celui-ci de la question.

55. Celui qui forme une demande en justice, soit pour obtenir la sanction d'un droit méconnu, menacé ou dénié, soit pour faire autrement prononcer sur l'existence d'une situation juridique, doit y avoir un intérêt suffisant.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 85 (LQ 2014, c. 1)
La personne qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant.

L'intérêt du demandeur qui entend soulever une question d'intérêt public s'apprécie en tenant compte de son intérêt véritable, de l'existence d'une question sérieuse qui puisse être valablement résolue par le tribunal et de l'absence d'un autre moyen efficace de saisir celui-ci de la question.
Article 85 (SQ 2014, c. 1)
To bring a judicial application, a person must have a sufficient interest.

The interest of a plaintiff who intends to raise a public interest issue is assessed on the basis of whether the interest is genuine, whether the issue is a serious one that can be validly resolved by the court and whether there is no other effective way to bring the issue before the court.
Commentaires

Le premier alinéa de cet article reprend dans son principe le droit antérieur. Le second alinéa est de droit nouveau. Il codifie les critères développés par la jurisprudence de la Cour suprême des dernières années pour apprécier l’intérêt de celui qui, sans y avoir un intérêt personnel, entend soulever une question d’intérêt public. S’il s’agit d’une demande d’intervention devant le tribunal, la disposition doit être interprétée en corrélation avec les articles 185 à 187.


Il est à souligner que certains articles du code de 1965 ne sont pas repris. Il en est ainsi pour une partie de l’ancien article 56 qui reprenait des règles du Code civil sur la capacité d’agir, entre autres l’article  4. Le dernier alinéa de cet article 56, plus procédural, est repris à l’article 92 alors que les articles 57 et 58 sont pour leur part déjà couverts par le principe général de droit international privé exprimé à l’article 3083 du Code civil.


Sources
CPC 1965 : art. 55
CCQ : art. 3083
Imperial Tobacco Ltd c. Canada (Procureur general), SOQUIJ AZ-89021063, [1989] R.J.Q. 367 (C.S.)
Chaouilli c. Québec (Procureur général) 2005 CSC 35, SOQUIJ AZ-50317608, [2005] 1 R.C.S. 791, paragr. 35
Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society 2012 CSC 45, SOQUIJ AZ-50896130, [2012] 2 R.C.S. 524
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 85.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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