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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Collapse]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
 [Collapse]TITRE I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE
  [Expand]CHAPITRE I - L’INJONCTION
  [Collapse]CHAPITRE II - LES SAISIES AVANT JUGEMENT ET LE SÉQUESTRE
   [Collapse]SECTION I - LES SAISIES AVANT JUGEMENT
     a. 516
     a. 517
     a. 518
     a. 519
     a. 520
     a. 521
     a. 522
     a. 523
   [Expand]SECTION II - LE SÉQUESTRE
  [Expand]CHAPITRE III - LES AUTORISATIONS, APPROBATIONS ET HOMOLOGATIONS
  [Expand]CHAPITRE IV - LE POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE
 [Expand]TITRE I.1 : LES RÈGLES SIMPLIFIÉES PARTICULIÈRES AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
 [Expand]TITRE II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
 [Expand]TITRE III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 517

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE \ Chapitre II - LES SAISIES AVANT JUGEMENT ET LE SÉQUESTRE \ Section I - LES SAISIES AVANT JUGEMENT
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 517
Le demandeur peut faire saisir avant jugement, de plein droit:
le bien meuble qu’il est en droit de revendiquer;
le bien meuble sur le prix duquel il est fondé à être colloqué par préférence et dont on use de manière à mettre en péril la réalisation de sa créance prioritaire;
le bien meuble qu’une disposition de la loi lui permet de faire saisir pour assurer l’exercice de ses droits sur celui-ci.
L’autorisation du tribunal est cependant nécessaire si la saisie porte sur un support technologique ou sur un document contenu sur un tel support.
2014, c. 1, a. 517
Section 517
A plaintiff, as of right, may seize the following before judgment:
movable property the plaintiff has the right to revendicate;
movable property for whose price the plaintiff is entitled to be collocated by preference and which is being used in such a manner as to jeopardize the realization of the plaintiff’s prior claim; and
movable property the plaintiff is permitted by law to seize in order to secure the exercise of rights in the property.
However, the authorization of the court is necessary to seize a technological medium or a document stored on such a medium.
2014, c. 1, s. 517

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 734                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

517. Le demandeur peut faire saisir avant jugement, de plein droit:

1° le bien meuble qu'il est en droit de revendiquer;

2° le bien meuble sur le prix duquel il est fondé à être colloqué par préférence et dont on use de manière à mettre en péril la réalisation de sa créance prioritaire;

3° le bien meuble qu'une disposition de la loi lui permet de faire saisir pour assurer l'exercice de ses droits sur celui-ci.

L'autorisation du tribunal est cependant nécessaire si la saisie porte sur un support technologique ou sur un document contenu sur un tel support.

734. Le demandeur peut aussi faire saisir avant jugement:

1. le bien meuble qu'il est en droit de revendiquer;
2. (paragraphe abrogé);
3. le véhicule automobile qui lui a causé un préjudice;
4. le bien meuble sur le prix duquel il est fondé à être colloqué par préférence et dont on use de manière à mettre en péril la réalisation de sa créance prioritaire;
5. le bien meuble qu'une disposition de la loi lui permet de faire saisir pour assurer l'exercice de ses droits sur icelui.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 517 (LQ 2014, c. 1)
Le demandeur peut faire saisir avant jugement, de plein droit:

1° le bien meuble qu'il est en droit de revendiquer;

2° le bien meuble sur le prix duquel il est fondé à être colloqué par préférence et dont on use de manière à mettre en péril la réalisation de sa créance prioritaire;

3° le bien meuble qu'une disposition de la loi lui permet de faire saisir pour assurer l'exercice de ses droits sur celui-ci.

L'autorisation du tribunal est cependant nécessaire si la saisie porte sur un support technologique ou sur un document contenu sur un tel support.
Article 517 (SQ 2014, c. 1)
A plaintiff, as of right, may seize the following before judgment:

(1) movable property the plaintiff has the right to revendicate;

(2) movable property for whose price the plaintiff is entitled to be collocated by preference and which is being used in such a manner as to jeopardize the realization of the plaintiff's prior claim; and

(3) movable property the plaintiff is permitted by law to seize in order to secure the exercise of rights in the property.

However, the authorization of the court is necessary to seize a technological medium or a document stored on such a medium.
Commentaires

Le premier alinéa de cet article, prévoyant les cas où une saisie avant jugement peut avoir lieu sans l’autorisation d’un juge, reprend le droit antérieur. Il est à souligner toutefois que, vu l’absence de lien de droit préexistant entre le saisissant et le bien, la saisie avant jugement du véhicule automobile ayant causé un préjudice au saisissant n’aura plus lieu de plein droit.


Le deuxième alinéa, de droit nouveau, codifie une règle jurisprudentielle et crée une exception à la règle établie par le premier alinéa. Si l’objet de la saisie est un support technologique comme un ordinateur ou un document contenu sur un tel support, l’autorisation du tribunal sera nécessaire. Les articles 727 et 728 précisent les règles que l’huissier de justice doit respecter lorsqu’il procède à la saisie de supports technologiques.


Sources
CPC 1965 : art. 734
D. & G. Enviro-group inc. c. Bouchard 2000 CanLII 10535 (QC CA), SOQUIJ AZ-50077385, J.E. 2000-1352 (C.A.)
CRPC : R.6-77
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 517.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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