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Code civil du Québec
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     a. 2125
     a. 2126
     a. 2127
     a. 2128
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Article 2126

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre HUITIÈME - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE \ Section III - DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2126
L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.
Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte.
1991, c. 64, a. 2126
Article 2126
The contractor or the provider of services may not resiliate the contract unilaterally except for a serious reason, and never at an inopportune moment; otherwise, he is bound to make reparation for injury caused to the client as a result of the resiliation.
Where the contractor or the provider of services resiliates the contract, he is bound to do all that is immediately necessary to prevent any loss.
1991, c. 64, s. 2126; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale (2020) par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

Les recherches de jurisprudence et doctrinales sont à jour au 1er mars 2020.

Art. 2126. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le prejudice causé au client par cette résiliation.

Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte.

 

Art. 2126. The contractor or the provider of services may not resiliate the contract unilaterally except for a serious reason, and never at an inopportune moment; otherwise, he is bound to make reparation for injury caused to the client as a result of the resiliation.

Where the contractor or the provider of services resiliates the contract, he is bound to do all that is immediately necessary to prevent any loss.

O.R.C.C. (L. V, DES OBLIGATIONS)

703. L’article met encore en relief le caractère personnalisé des relations contractuelles de cette convention. Chacune des parties peut y mettre fin de plein droit pourvu que la résiliation soit raisonnablement justifiée : l’expression « juste cause » n’est pas synonyme de cas fortuit. Il s’agira d’une question de circonstances laissée à l’appréciation du tribunal. Cependant, la résiliation devra se faire dans des conditions telles que le cocontractant en souffre le préjudice le moins grave possible, sans quoi la résiliation du contrat pourra donner droit à des dommages-intérêts.

C.c.Q. : art. 1604 et suiv., 1606, 2125, 2129.

1. Introduction : notions générales

2162. L’article 2126 C.c.Q. prévoit la faculté, pour l’entrepreneur ou le prestataire, de services de résilier unilatéralement le contrat d’entreprise ou de prestations de services3166. Toutefois, ce droit n’est pas

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aussi étendu que le droit accordé par l’article 2125 C.c.Q. au client du contrat d’entreprise ou de service. Tel que nous l’avons mentionné dans nos commentaires sous l’article 2125 C.c.Q., l’impact potentiel d’un contrat d’entreprise sur le patrimoine du client constitue le fondement du droit accordé au client de résilier unilatéralement le contrat, sans avoir besoin d’un motif pour justifier sa décision.

2163. Or, dans le cas de l’entrepreneur et du prestataire de services, la décision de résilier unilatéralement le contrat doit être justifiée par un « motif sérieux »3167. L’entrepreneur ou le prestataire de services doit, aussi, tenir compte des intérêts du client puisqu’il ne peut résilier le contrat à contretemps (art. 2126 al. 1 C.c.Q.). Il doit également faire tout son possible pour prévenir qu’une perte ou des dommages ne soient causés au client par la résiliation (art. 2126 al. 2 C.c.Q.). C’est dans le respect de ces conditions que l’entrepreneur ou le prestataire de services peut se permettre de résilier unilatéralement son contrat3168.

2164. Il nous semble que cette disposition n’accorde pas plus de droits à l’entrepreneur ou au prestataire de services que ceux prévus dans les règles de droit commun, notamment aux articles 1590, 1604 et 1605 C.c.Q. en matière de résiliation du contrat. Au contraire, par cette disposition, le législateur a renforcé les critères et les conditions requises pour que la résiliation du contrat d’entreprise ou de prestation de services soit légale. En d’autres termes, une résiliation du contrat qui ne remplit pas les critères prévus à l’article 2126 C.c.Q. pourrait être considérée comme une faute contractuelle qui engage la responsabilité de l’entrepreneur ou du prestataire de services pour tous les préjudices subis par le client justifiant une indemnité selon les règles applicables du régime d’indemnisation de droit commun et non pas par celui prévu à l’article 2129 C.c.Q.

2165. Advenant le cas où toutes les conditions d’exercice du droit à la résiliation unilatérale sont réunies, l’entrepreneur ou le prestataire de services qui décide de se prévaloir de son droit doit, tout de même, indemniser le client de tout préjudice subi, conformément à l’alinéa 3 de l’article 2129 C.c.Q. De plus, aux termes de l’alinéa 2 de cet article,

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l’excédent des sommes reçues en avance, correspondant aux travaux qui ne seront jamais exécutés en raison de la résiliation, devra être restitué au client.

2166. Le contrat prendra fin dès le moment où l’exécution des travaux ou la prestation de services cesse et non pas à la date de la notification de l’avis de résiliation au client. Par contre, la résiliation ne comporte pas d’effets rétroactifs. Les parties conserveront les prestations qui ont été exécutées, à l’exception des sommes reçues en avance par l’entrepreneur ou le prestataire de services et qui excèdent la valeur des travaux exécutés utilement ou les prestations et les matériaux fournis et incorporés dans l’ouvrage (art. 1606 et 2129 al. 2 C.c.Q.).

2. Motif sérieux : conditions et critères

2167. Le législateur, en accordant au client le droit à la résiliation unilatérale, a pris en considération le fait que le contrat d’entreprise ou de prestation de services comporte beaucoup de risques financiers pour ce dernier. Cet objectif fait défaut dans le cas d’une résiliation du contrat par l’entrepreneur ou le prestataire de services. C’est dans cette optique que le législateur a voulu préciser, à l’article 2126 C.c.Q., que la décision de résilier unilatéralement le contrat d’entreprise ou de services ne peut être prise sans motif sérieux, en raison des conséquences néfastes et importantes qu’elle pourrait entraîner pour le client.

2168. La nécessité pour l’entrepreneur ou le prestataire de services d’avoir un motif sérieux constitue donc la première condition à l’exercice de son droit prévu à l’article 2126 C.c.Q. En l’absence d’un motif sérieux justifiant la résiliation du contrat, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut se prévaloir de ce droit sans courir le risque d’engager sa responsabilité envers le client. La question de la suffisance du motif invoqué pour justifier la résiliation du contrat est une question de fait laissée à l’appréciation du tribunal3169. Il appartient à l’entrepreneur ou au prestataire de services de justifier sa décision de résilier unilatéralement le contrat d’entreprise ou de services. Il devra ainsi faire une preuve prépondérante du motif sérieux, justifiant sa décision de résilier le contrat3170.

2169. Il importe de noter que l’exigence du motif sérieux est rencontrée si les conditions nécessaires à la résiliation du contrat selon le

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régime de droit commun sont remplies (art. 1604 C.c.Q. et suiv.)3171. Cela dit, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut pas résilier unilatéralement le contrat lorsque le défaut du client est de peu d’importance ou négligeable (art. 1590 et 1604 al. 2 C.c.Q.)3172. Par contre, si ce défaut a un caractère répétitif, même s’il n’est que de peu d’importance, il pourrait valablement fonder une décision de résiliation unilatérale du contrat (art. 1604 al. 2 C.c.Q.) alors que les autres conditions requises par l’article 1605 C.c.Q. sont également remplies3173.

2170. Afin de déterminer si le motif de la résiliation du contrat est sérieux, le tribunal ne doit pas prendre en compte les événements ainsi que les faits qui ont eu lieu postérieurement à la résiliation. Il doit plutôt s’intéresser aux événements préalables à la résiliation du contrat qui ont justifié la décision de l’entrepreneur ou du prestataire de services de mettre fin au lien contractuel qui unissait les parties3174.

2171. L’existence d’un motif sérieux sera déterminée selon une norme objective, soit selon le critère de la personne raisonnable, et non pas selon un critère subjectif. Ainsi, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne pourra pas invoquer afin de justifier la résiliation du contrat le fait pour un client d’avoir une attitude exigeante quant à l’exécution du contrat, alors que cette attitude ne dénote aucunement de la mauvaise foi3175.

2172. À titre d’illustration, ne constitue pas un motif sérieux justifiant la résiliation du contrat par l’entrepreneur ou le prestataire de services une incompatibilité de caractère entre ce dernier et le client3176. En effet, dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou de prestation de services, il est habituel que les parties aient des commentaires et certains conflits concernant le travail exécuté ou à être exécuté par l’entrepreneur ou le prestataire de services. Elles sont donc tenues d’agir en toute bonne foi et de tenter de résoudre tout malentendu par la collaboration en procédant à un échange raisonnable et rationnel. Autrement dit, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne doit pas agir de façon

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déraisonnable ou draconienne en résiliant le contrat qui le lie à son client pour un prétexte qui n’est pas problématique, mais qui exige une collaboration de bonne foi entre les parties pour faciliter l’exécution du contrat.

2173. La perte de confiance envers le cocontractant est un motif sérieux pouvant justifier la résiliation du contrat. Ainsi, lorsque le contrat est résilié par l’entrepreneur ou le prestataire de services suite à des comportements du client ayant provoqué une rupture du lien de confiance. Ainsi, il sera légitime d’attribuer la responsabilité de la résiliation au client en raison de son manquement à son obligation d’agir de bonne foi ou à son obligation de loyauté envers son cocontractant. À l’examen de la jurisprudence, on peut noter que la rupture du lien de confiance est souvent le résultat d’une accumulation de comportements ou d’éléments douteux ayant dans leur ensemble mené à la perte de confiance3177.

A. Le refus de payer

2174. Le fait que le client refuse de payer l’entrepreneur ou le prestataire de services pour une raison valable ne peut être invoqué comme un motif sérieux justifiant la résiliation du contrat3178. En d’autres mots, l’entrepreneur ou le prestataire de services qui réclame une somme au client doit démontrer que sa réclamation est réellement due et que le refus de ce dernier de la payer constitue une faute justifiant la résiliation du contrat. L’absence d’une preuve démontrant le bien-fondé de la demande en paiement rend valable le refus du client de payer le montant réclamé et, conséquemment, rend illégale et fautive la résiliation du contrat par l’entrepreneur ou le prestataire de services3179. De plus, le fait que le client refuse de payer des coûts supplémentaires, même lorsque ceux-ci sont de nature importante, ne peut constituer un motif sérieux pour justifier la résiliation du contrat d’entreprise par l’entrepreneur ou le prestataire de services.

2175. Lorsque l’entrepreneur exige comme condition à la reprise des travaux le paiement d’un montant minime compte tenu de la valeur de l’ouvrage et des montants qui sont déjà payés par le client, le refus de ce dernier de payer ce montant minime avant la reprise des travaux ne peut être considéré comme un motif sérieux justifiant la résiliation du

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contrat. Ainsi, en l’absence du risque d’insolvabilité du donneur d’ouvrage, une crainte subjective de la part de l’entrepreneur ou du professionnel de ne pas être payé ne constitue pas un motif sérieux au sens de l’article 2126 C.c.Q. et justifiant ainsi la résiliation du contrat3180.

2176. Il est également possible que les parties prévoient sous forme d’échéancier, les versements devant être effectués à l’avenir en rapport avec l’exécution des travaux. Lorsque le client s’y conforme, l’entrepreneur qui craint tout de même de ne pas être payé à l’avenir ne peut résilier le contrat pour ce motif, à moins que sa crainte soit justifiée, notamment par l’insolvabilité du client alors que son institution financière lui a refusé une demande de financement des travaux. Par contre, l’entrepreneur ne peut résilier le contrat intervenu entre lui et le client en vertu de l’article 2126 C.c.Q. lorsque ce dernier a obtenu un financement suffisant et respecte l’échéancier établi entre les parties relativement aux paiements3181. L’entrepreneur ou le prestataire de services peut toutefois résilier le contrat si le client ne respecte pas l’échéancier prévu pour les versements. Dans ce cas, la perte de confiance et le non-paiement constituent des motifs sérieux3182.

B. L’erreur économique

2177. Il est évident que l’erreur économique n’est pas suffisante pour fonder une résiliation unilatérale du contrat intervenu avec le client. D’ailleurs, la lésion dans les contrats d’entreprise ou de prestation de services ne peut justifier la nullité ou la résiliation du contrat lorsque la lésion résulte de la propre erreur de la victime alors qu’elle ne peut reprocher aucun acte fautif à l’autre partie. Rappelons que le législateur n’a pas accordé un droit unilatéral inconditionnel à l’entrepreneur ou au prestataire de services comme il l’a fait pour le client à l’article 2125 C.c.Q., mais qu’au contraire, il a restreint davantage le droit à la résiliation du contrat tel qu’établi dans les règles générales des obligations3183.

2178. L’article 2126 C.c.Q. doit donc recevoir une interprétation restreinte afin de ne pas permettre à un entrepreneur ou à un prestataire de services de résilier le contrat pour des motifs subjectifs et propres à lui. Le caractère des motifs sérieux dont parle cet article doit être évalué selon un critère objectif, soit le critère d’une personne prudente et raisonnable. Les motifs invoqués par l’entrepreneur ou le

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prestataire de services peuvent être valables pour lui, compte tenu de sa propre situation, mais ne seront pas nécessairement considérés par la Cour comme un motif sérieux au sens de l’article 2126 C.c.Q. À titre d’exemple, l’entrepreneur ou le prestataire de services qui se rend compte, peu de temps après la conclusion du contrat, qu’il a fait une mauvaise transaction pouvant se solder par une perte financière, ne peut invoquer cette erreur comme motif sérieux pouvant justifier la résiliation du contrat. Le fait de permettre à ce dernier de mettre fin à son contrat dès qu’il réalise que son exécution aboutira à la réalisation d’une perte revient à lui permettre de se libérer facilement de son engagement, ce qui n’est pas l’objectif visé par le législateur lors par l’adoption de cette disposition.

2179. Dans le même ordre d’idées, ne constitue non plus un motif sérieux justifiant la résiliation unilatérale du contrat par le prestataire de services la réception d’une nouvelle offre d’emploi lui permettant d’avoir une rémunération plus élevée3184. Il faut cependant faire la distinction entre un contrat à durée déterminée et un contrat à durée indéterminée n’ayant pas pour objet la réalisation d’un ouvrage en particulier. Dans ce dernier cas, le prestataire de services peut mettre fin à son contrat au motif qu’il a eu une offre avantageuse, mais à condition de donner à son client un préavis d’un délai raisonnable. Ce préavis ne doit cependant pas être donné à contretemps, mais en toute conformité aux exigences de bonne foi.

C. Motifs ne pouvant pas justifier la résiliation

2180. L’entrepreneur ne peut résilier son contrat pour le motif qu’il n’a plus le temps d’exécuter les demandes de corrections qui lui ont été soumises ou le reste des travaux prévus en raison d’un surplus de contrats qu’il a obtenu postérieurement. L’entrepreneur ne peut se désintéresser du travail qu’il doit exécuter en invoquant de faux prétextes puisque de tels comportements dénotent de la mauvaise foi3185. À l’inverse, le défaut et le refus sans raison valable de la part du client de payer les travaux exécutés au prix convenu afin d’obtenir une réduction du prix constituent un motif sérieux justifiant la résiliation du contrat par ce dernier3186.

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2181. Ne constitue pas non plus un motif sérieux justifiant la résiliation unilatérale du contrat, le fait que certains matériaux prévus pour la construction d’un immeuble aient été substitués par le client ou que les travaux aient débuté après la date prévue au contrat en raison de l’attitude du client3187.

2182. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne doit pas adopter une décision disproportionnée face aux circonstances et aux événements qui peuvent avoir lieu au cours de l’exécution du contrat3188. Tel est notamment le cas lorsqu’un prestataire de services exploitant une garderie décide de mettre fin au contrat de service suite à un incident ou à un conflit survenu avec l’un des parents d’un enfant fréquentant la garderie. Une telle résiliation peut être considérée comme injustifiée si elle apparaît comme une réaction disproportionnée dans les circonstances, et ce, même si la peur et la nervosité ayant mené le prestataire de services à prendre sa décision étaient réelles3189.

D. Motifs pouvant justifier la résiliation

2183. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut se voir obligé de tolérer le manque de respect et le comportement abusif du client, qui peuvent constituer des motifs valables justifiant la résiliation unilatérale du contrat3190. De la même manière, l’entrepreneur ou le prestataire de services peut résilier unilatéralement le contrat, lorsque le client s’ingère de manière fautive et injustifiée dans l’exécution du contrat, rendant difficile la réalisation de l’ouvrage avec la qualité et le résultat escomptés3191. Un manque de collaboration du client dans l’exécution du contrat qui affecte la qualité des travaux ou des prestations peut également constituer un motif sérieux pouvant fonder une décision par l’entrepreneur ou le prestataire de services de résilier unilatéralement le contrat3192.

2184. Il en est de même lorsque le client ne respecte pas ses engagements ainsi que les conditions prévues au contrat, malgré les avis

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répétés par l’entrepreneur quant aux conséquences pouvant découler de ses gestes ou de son manquement à ses obligations contractuelles. Le manque de collaboration ainsi que le non-respect des promesses et des paroles données par le client constituent des motifs sérieux justifiant la résiliation du contrat par l’entrepreneur ou le prestataire de services. Une telle situation peut rompre le lien de confiance de façon définitive entre les parties, de manière à rendre difficile la collaboration entre elles et la continuation de l’exécution du contrat. Devant une telle situation, la résiliation peut être une solution appropriée pour mettre fin à une relation contractuelle qui se détériore de plus en plus3193.

2185. Le lien de confiance peut être aussi rompu entre les parties suite à l’omission par le client de dévoiler à l’entrepreneur ou au prestataire de services des informations importantes, empêchant celui-ci d’exécuter les travaux ou les prestations prévues conformément aux règles de l’art3194. En fait, lorsque l’intégrité et l’éthique du client sont mises en doute, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit avoir le droit de mettre fin à son contrat.

2186. La modification substantielle du contrat par le client sans le consentement de l’entrepreneur ou du prestataire de services constitue également une base suffisante pour justifier sa résiliation par ce dernier3195. Ainsi, lorsque le client modifie unilatéralement l’objet des obligations prévues dans le contrat en cours d’exécution des travaux ou des prestations, l’entrepreneur ou le prestataire de services est en droit de le résilier puisqu’une telle modification peut rompre l’équilibre contractuel établi lors des négociations. C’est le cas notamment lorsque l’une des considérations essentielles à la conclusion du contrat par l’entrepreneur ou le prestataire de services a été modifiée unilatéralement par le client alors que cette modification a pour conséquence d’augmenter de façon significative le coût des travaux ou des prestations qui était initialement convenu entre les parties3196. Tel est également le cas lorsque le client, malgré l’opposition de son cocontractant, reporte de manière unilatérale la date de paiement du prix du contrat. Le fait que le client manifeste clairement son intention de ne pas respecter les termes du contrat constitue aussi un motif sérieux justifiant la résiliation du contrat

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par l’entrepreneur3197. Cependant, pour justifier la résiliation du contrat, il doit y avoir un changement majeur apporté à celui-ci par le client.

2187. Le départ d’une personne ayant permis au soumissionnaire d’obtenir l’attribution d’un contrat ne peut être un motif valable justifiant la résiliation du contrat par l’entrepreneur à moins de faire la preuve que ce départ était imprévisible et le remplacement de la personne était impossible3198. Dans le cas où le départ de cette personne était dû au comportement de l’entrepreneur et que celui-ci aurait pu l’éviter, la résiliation du contrat peut être considérée injustifiée.

2188. Le défaut de s’entendre sur la date d’exécution des travaux peut également constituer un motif sérieux lorsque cette date n’était pas prévue au contrat, mais devait faire l’objet d’une entente postérieure. Ainsi, lorsque le client impose une date limite à l’entrepreneur pour finaliser les travaux et que celui-ci n’est pas en mesure de les faire en raison des engagements qu’il a déjà pris envers d’autres, l’exigence du client et son défaut de démontrer de la souplesse constituent des motifs sérieux permettant à l’entrepreneur de résilier unilatéralement son contrat en vertu de l’article 2126 C.c.Q.

2189. Dans le cas où les travaux demandés par le client s’avèrent périlleux, l’entrepreneur a non seulement le droit, mais l’obligation de refuser l’exécution de ces travaux3199. Le fait que le client prenne de mauvaises décisions qui ont pour effet de rendre dangereuse ou à risque l’exécution des travaux constitue selon les circonstances un motif sérieux au sens de l’article 2126 C.c.Q. et pourrait valablement fonder une résiliation unilatérale par l’entrepreneur ou le prestataire de services.

2190. Dans le cas d’un contrat de prestation de services, le prestataire de services peut résilier unilatéralement son contrat s’il se produit une rupture importante du lien de confiance entre lui et son client. Cette rupture de confiance peut se produire suite à un agissement fautif3200 ou en l’absence de collaboration de la part du client pour le bon déroulement de son affaire. Il en est de même lorsque la relation contractuelle entre un prestataire de services responsable d’une garderie et un parent devient insoutenable en raison d’une perte de confiance irréversible entre les parties. Cette situation constitue un motif sérieux qui justifie la résiliation du contrat par le prestataire de services. Celui-ci ne peut toutefois mettre fin au contrat de manière inappropriée. Il doit d’abord

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donner un préavis par écrit au client qui indique sans ambiguïté les correctifs à apporter et lui accorder un délai suffisant pour qu’il puisse s’y conformer. En cas d’agissement contraire, le prestataire de services pourra être tenu responsable des dommages subis par le client en raison de la résiliation trop abrupte du contrat3201.

2191. Constitue également un motif sérieux au sens de cet article, une situation ou un état de fait qui était imprévisible lors de la conclusion du contrat et qui ne dépend pas de la volonté personnelle de l’entrepreneur ou du prestataire de services. Ainsi, une erreur dans la préparation de l’estimation ou dans le coût des travaux et des matériaux ne constitue pas en principe un motif sérieux, à moins qu’une telle erreur ne soit due à de fausses représentations ou à un défaut du client de renseigner adéquatement l’entrepreneur sur l’état du chantier ou de l’ouvrage, alors qu’il avait à sa disposition des informations pertinentes.

2192. En général, seront aussi des motifs sérieux, le défaut du client de remplir ses propres obligations envers l’entrepreneur ou le prestataire de services, l’absence de collaboration avec ce dernier, ainsi que son ingérence et son intervention dans l’exécution du contrat, notamment en ce qui a trait aux méthodes et moyens d’exécution.

3. Résiliation à contretemps

2193. La résiliation ne doit se faire qu’à un moment opportun pour le client. En effet, à la lecture de la disposition de l’article 2126 C.c.Q., on constate que le législateur exige de l’entrepreneur ou du prestataire de services qu’il tienne compte des intérêts du client lors de la prise de sa décision de résilier unilatéralement le contrat3202. Dans le cas contraire, ce dernier pourrait être tenu responsable envers le client pour les dommages qui en résultent.

2194. L’article 2126 C.c.Q. prévoit que l’entrepreneur ou le prestataire de services doit compenser les préjudices causés au client par la résiliation du contrat lorsque celle-ci est faite pour un motif sérieux, mais à contretemps ou à un moment inopportun3203. Il est,

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par contre, permis de se demander en quoi cette indemnisation diffère de la réparation prévue par l’alinéa 3 de l’article 2129 C.c.Q., qui établit un régime spécial d’indemnisation en matière de résiliation unilatérale du contrat d’entreprise ou de service. Rappelons que ce dernier alinéa précise que l’entrepreneur ou le prestataire de services qui résilie unilatéralement le contrat est responsable d’acquitter tous les préjudices réellement subis par le client suite à cette résiliation.

2195. Or, dans le cas d’une résiliation faite à contretemps, l’entrepreneur ou le prestataire de services pourra être tenu responsable pour tous les préjudices subis par le client. Il est donc important de distinguer l’indemnité prévue à l’article 2129 C.c.Q. de l’obligation pour l’entrepreneur ou le prestataire de services de réparer le préjudice résultant d’une résiliation fautive de son contrat. Dans le premier cas, l’entrepreneur ou le prestataire de services exerce son droit de mettre fin au contrat prévu à l’article 2126 C.c.Q. et pourra seulement être tenu de payer une indemnité au client pour le préjudice résultant de la résiliation, soit une indemnité visant la remise en état du client à la date de la résiliation. Dans le deuxième cas, l’entrepreneur ou le prestataire de services qui n’a pas de motif sérieux justifiant la résiliation ou qui met fin au contrat à un moment inopportun, commet une faute pouvant engager sa responsabilité selon les règles de droit commun pour tous les préjudices subis par le client.

2196. L’appréciation du caractère sérieux du motif de résiliation invoqué par l’entrepreneur ou le prestataire de services est un facteur déterminant quant à sa responsabilité envers le client pour les conséquences qui résultent d’une telle résiliation. Lorsqu’on est en présence d’un motif sérieux, la responsabilité de l’entrepreneur ou du prestataire de services se limite, selon le dernier alinéa de l’article 2129 C.c.Q., à indemniser le client seulement dans le cas où un préjudice réellement subi et qui était prévisible lors de la résiliation du contrat. Par contre, une résiliation sans motifs sérieux ou à contretemps constitue une faute qui justifie une compensation dont le montant devra être établi selon les critères prévus dans les dispositions applicables au régime d’indemnisation du droit commun (art. 1611 et 1613 C.c.Q.). En présence d’une faute intentionnelle ou lourde, le tribunal peut exclure l’application du critère des dommages prévisibles pour accorder au client une indemnité pour tous les préjudices qui résultent de la résiliation, même ceux qui n’étaient pas prévisibles par un entrepreneur ou un prestataire de services prudent et diligent.

2197. Il importe donc de distinguer le type et la nature du préjudice dont il est question à l’article 2129 C.c.Q. et qui résulte de l’exercice d’un droit à la résiliation pour un motif sérieux, de celui où la résiliation

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est faite sans motif sérieux ou à contretemps auquel réfère l’article 2126 C.c.Q. Dans ce dernier cas, cet article renvoie implicitement aux règles du régime d’indemnisation du droit commun en matière de faute contractuelle3204. Ainsi, les conséquences qui résultent de la faculté de résiliation doivent être distinguées de celles résultant de la faute. Dans le premier cas, la résiliation n’est qu’un exercice d’un droit légitime et qui est justifié par un motif valable. Les règles établies à l’article 2129 C.c.Q. obligent cependant l’entrepreneur ou le prestataire de services qui exerce son droit en conformité à restituer ce qu’il a perçu en trop et à remettre en état le client lésé en compensant ainsi ce dernier seulement pour les pertes subies seulement en raison de la résiliation légale du contrat. Dans le deuxième cas, le préjudice auquel fait référence l’article 2126 C.c.Q., en cas de résiliation sans motif valable ou à contretemps, représente une indemnisation à titre de sanction de la rupture fautive des relations contractuelles. Dans cette situation, l’entrepreneur ou le prestataire de services engage sa responsabilité contractuelle pour la faute commise dans la résiliation du contrat, et il sera alors tenu responsable de tout préjudice causé au client, conformément aux règles de droit commun, notamment pour les pertes subies et les gains manqués (art. 1611 et 1613 C.c.Q.).

2198. Ainsi, les chefs de dommages risquent de se multiplier si l’entrepreneur ou le prestataire de services décide de résilier unilatéralement le contrat, de manière insouciante et non conforme à l’article 2126 C.c.Q.3205. Les dommages devant être compensés seront donc ceux qui constituent le résultat direct et immédiat de la résiliation fautive du contrat, puisqu’elle ne respecte pas les conditions requises par cet article3206. Ainsi, l’entrepreneur qui procède à une résiliation unilatérale injustifiée pourra être tenu de rembourser au client les sommes investies pour l’obtention des permis et des plans ainsi que les coûts supplémentaires que le client a dû payer pour obtenir l’exécution des travaux par un autre entrepreneur3207. Une telle résiliation pourrait

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aussi être susceptible d’entraîner exceptionnellement l’octroi de dommages exemplaires3208.

2199. L’entrepreneur peut aussi être tenu de compenser la baisse de qualité de vie familiale subie par le client à la suite d’une résiliation faite à contretemps3209, alors que si la résiliation avait été faite à un moment opportun pour le client, l’entrepreneur ou le prestataire de services n’aurait probablement pas été tenu de compenser ce dommage, même si le client l’avait subi. En effet, lorsqu’une résiliation est opérée de bonne foi et conformément aux dispositions de l’article 2126 C.c.Q., le tribunal sera, certes, moins enclin à ordonner la compensation d’un tel chef de dommages bien qu’il puisse avoir été subi.

2200. L’entrepreneur ou le prestataire de services qui insiste pour résilier le contrat à un moment inopportun pour le client peut, pour témoigner de sa bonne foi et de son intention de se conformer aux exigences de l’article 2126 C.c.Q., remplir ses obligations contractuelles jusqu’à ce que le client trouve un remplaçant pour compléter l’exécution du contrat d’entreprise ou de service3210. Dans ce cas, la résiliation ne sera pas perçue comme opérée à contretemps.

2201. D’ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 2126 C.c.Q., lorsque l’entrepreneur ou le prestataire de services se trouve dans une situation pouvant être assimilée à un cas de force majeure, notamment l’impossibilité d’exécuter son travail en raison d’une mésentente significative avec son client, il ne peut lui être reproché d’avoir agi à contretemps.

2202. Il est évident que la bonne foi est de mise dans l’exercice du droit à la résiliation prévu à l’article 2126 C.c.Q. Ainsi, la décision de mettre fin au contrat doit être prise et exécutée, d’une manière raisonnable et en considération des intérêts du client. L’entrepreneur ou le prestataire de services qui, au contraire, exerce son droit à la résiliation unilatérale de manière insouciante et négligente ou par un comportement qui dénote de la mauvaise foi devra répondre des préjudices causés au client par sa conduite répréhensible3211. Dans tous les cas,

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l’entrepreneur ou le prestataire de services doit aviser le client, sans délai, de son intention de résilier le contrat d’entreprise ou de prestation de services3212.

2203. Une résiliation est à contretemps lorsque l’avis de résiliation ne contient qu’un court délai alors que les circonstances exigent la prise de certaines mesures préventives dont la résiliation ne peut être accomplie dans ce délai. Une telle résiliation peut être considérée comme injustifiée puisque la partie ayant mis fin au contrat n’a accordé qu’un délai court et déraisonnable pour permettre à l’autre partie de partager ses intérêts ou de rattraper un retard dans les travaux qui n’est pas dû à sa faute3213.

2204. Enfin, il importe de faire la distinction entre la résiliation du contrat par le client, en conformité avec l’article 2125 C.c.Q., et celle faite par l’entrepreneur ou le prestataire de services sans remplir les conditions requises par l’article 2126 C.c.Q. Dans le premier cas, le client ne sera pas tenu de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services les gains qui auraient pu être réalisés si le contrat d’entreprise ou de prestation de services avait été complété3214, alors que dans le cas d’une résiliation sans motif sérieux, l’entrepreneur ou le prestataire de services pourrait être tenu d’indemniser le client pour tous les dommages subis selon les règles de droit commun applicables en matière d’indemnisation, notamment celles prévues aux articles 1611 et 1613 C.c.Q.

4. Mesures préventives

2205. L’entrepreneur ou le prestataire de services doit s’assurer non seulement que la résiliation du contrat se fait à un moment opportun pour le client afin d’éviter que celui-ci ne subisse pas de dommages, mais il doit aussi faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. Il est raisonnable, en effet, d’exiger du cocontractant qu’il réduise les conséquences néfastes de la résiliation afin de préserver les intérêts du client, lorsqu’il lui est possible de le faire. À défaut d’agir ainsi, l’entrepreneur ou le prestataire de services sera responsable des pertes qu’il aurait pu prévenir3215.

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2206. L’entrepreneur ou le prestataire de services doit ainsi aviser son client de manière appropriée de son choix de mettre un terme à leur relation contractuelle. Selon les circonstances, il peut notamment transmettre un avis ne présentant aucune ambiguïté dans un délai suffisant avant d’exercer son droit à la résiliation du contrat. Dans tous les cas, il doit adopter une conduite prudente et diligente de manière à ne pas causer de préjudice à son client. Il ne peut donc prendre la décision de résilier le contrat sans aviser préalablement son client3216 puisque le droit à la résiliation du contrat doit comme tout autre droit être exercé de manière raisonnable et conforme aux exigences de la bonne foi. Un exercice déraisonnable de son droit expose l’entrepreneur ou le prestataire de services à une condamnation à des dommages-intérêts pour les dommages causés au client.

2207. Il conviendrait pour l’entrepreneur ou le prestataire de services de continuer l’exécution du contrat, même après avoir notifié au client son intention de le résilier afin d’accorder un délai raisonnable à ce dernier d’engager un remplaçant, dans le cas où une suspension des travaux lui causerait de graves préjudices. Il en est ainsi lorsque la construction est nécessaire à l’exploitation d’une entreprise et que la suspension des travaux aurait pour effet de retarder la mise en opération de l’entreprise. Dans ce cas, toute imprudence dans la résiliation du contrat risque de faire perdre à l’entreprise la réalisation de profits, en raison de la suspension des travaux et du retard dans la mise en œuvre de ses opérations.

2208. Il convient de rappeler qu’advenant la résiliation du contrat par l’entrepreneur ou le prestataire de services, le client doit, conformément à la règle prévue à l’article 1479 C.c.Q., réduire la plus possible ses dommages. Il devra ainsi faire tout ce qui est possible pour trouver un autre entrepreneur, et ce, dans les meilleurs délais, afin de compléter les travaux qui ont été suspendus ou abandonnés par l’entrepreneur initial3217. Cela dit, le client doit agir avec diligence à partir du moment où il est avisé de la décision de l’entrepreneur ou du prestataire, et ce, afin de trouver un remplaçant et d’éviter les risques qui résultent de la suspension des travaux.

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5. Distinction avec la résiliation pour faute selon les règles de droit commun

2209. Lorsque la résiliation du contrat est justifiée par un motif sérieux, l’entrepreneur ou le prestataire de services pourra alors réclamer une indemnité seulement selon les dispositions de l’article 2129 C.c.Q. Il importe de noter que par ce régime particulier d’indemnisation, le législateur a voulu protéger davantage le client en limitant sa responsabilité financière, et ce, même si l’entrepreneur ou le prestataire de services avait un motif valable qui justifie la résiliation du contrat. Ainsi, les règles applicables en matière d’indemnisation (art. 1607, 1611 et 1613 C.c.Q.) ne rencontrent par leur application à moins que la résiliation du contrat ne soit faite selon les règles de droit commun en raison d’une faute commise par le client et que les conditions requises par ces règles ne soient remplies, notamment celles prévues par les articles 1590, 1595, 1604 et 1605 C.c.Q.

2210. L’entrepreneur ou le prestataire de services peut procéder à la résiliation du contrat selon les règles de droit commun et ainsi réclamer une compensation qui sera déterminée selon les critères établis aux articles 1607, 1611 et 1613 C.c.Q. à condition qu’une telle résiliation remplisse les conditions requises en matière de résiliation du contrat pour faute. Ainsi, lorsque le défaut du client est important et constitue une faute contractuelle, l’entrepreneur ou le prestataire de services peut se prévaloir de son droit à la résiliation du contrat selon les règles de droit commun (art. 1590, 1604 et 1605 C.c.Q.). Il doit d’abord mettre le client en demeure de remédier à son défaut dans un délai raisonnable et l’aviser de son intention de procéder à la résiliation du contrat s’il ne se conforme pas à sa demande.

2211. Il ne faut donc pas interpréter les articles 2126 et 2129 C.c.Q. comme une règle faisant obstacle à l’exercice du droit à la résiliation selon les règles de droit commun lorsque le client commet une faute justifiant une telle résiliation. Cependant, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit faire son choix et ainsi aviser le client par écrit de la décision qu’il entend prendre pour mettre fin au contrat, soit en vertu de l’article 2126 C.c.Q., soit selon les règles prévues aux articles 1590, 1602, 1604 et 1605 C.c.Q.

2212. D’ailleurs, il est inconcevable de donner à l’article 2126 C.c.Q. une interprétation différente que celle donnée par la jurisprudence et la doctrine à l’article 2125 C.c.Q., qui accorde un choix au client entre la résiliation unilatérale prévue à l’article 2125 C.c.Q. et la résiliation selon les règles de droit commun advenant une faute commise par l’entrepreneur ou le prestataire de services dans l’exécution de son

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contrat. Ces derniers doivent bénéficier de la même option en cas de faute commise par le client. Ainsi, on ne peut pas appliquer deux poids, deux mesures dans les mêmes circonstances. Cela dit, on doit permettre à l’entrepreneur ou au prestataire de services de se prévaloir des règles applicables en droit commun prévoyant le droit d’une partie contractante à la résiliation de son contrat pour la faute commise par son cocontractant lorsque les conditions requises pour l’exercice de ce droit sont remplies.

6. Recours en injonction

2213. L’exercice du droit à la résiliation unilatérale par l’entrepreneur ou le prestataire de services donne au client un droit à une action en dommages-intérêts. En général, ce dernier ne peut exercer un recours en injonction pour forcer l’entrepreneur ou le prestataire de services à reprendre l’exécution en nature de son contrat résilié3218, à moins que cette résiliation ne soit injustifiée.

2214. Il importe, cependant, de ne pas exclure la possibilité de recourir à la demande en injonction dans certaines situations exceptionnelles. En effet, le client peut se trouver, suite à la résiliation du contrat, dans une situation où la perte de son projet est éminente, alors qu’il a de la difficulté à trouver un autre entrepreneur ou prestataire de services apte à compléter l’exécution du contrat. Il peut aussi s’agir d’une situation urgente où le seul moyen d’éviter la perte de l’ouvrage est la reprise des travaux par l’entrepreneur, au moins temporairement. Une demande en injonction peut être renforcée et justifiée davantage lorsque l’entrepreneur est insolvable et qu’un jugement le condamnant à payer une indemnité sera illusoire ou inutile, compte tenu de l’ampleur des dommages ou des pertes à subir par le client si l’exécution du contrat n’est pas reprise immédiatement. Il va de soi que dans le cas d’une résiliation du contrat à contretemps, le droit à l’injonction devient évident eu égard au préjudice que le client risque de subir si l’exécution des travaux n’est pas reprise immédiatement.

7. Clause relative à la résiliation du contrat

2215. Il arrive que le contrat d’entreprise ou de prestation de services contienne une clause qui encadre le droit des parties à la résiliation

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de leur contrat. La validité d’une telle clause peut être mise en question lorsqu’elle se limite à énoncer que l’entrepreneur ou le prestataire de services peut résilier son contrat, sans avoir un motif sérieux et raisonnable qui justifie sa décision. Une telle clause ne produit pas ses effets et ne peut donc permettre à l’entrepreneur ou au prestataire de services de résilier son contrat sans se conformer aux conditions requises par l’article 2126 C.c.Q., notamment l’existence d’un motif sérieux. En effet, peu importe les termes choisis dans la rédaction de cette clause, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut procéder à la résiliation de son contrat de manière à contourner l’application de cette disposition quant aux critères et conditions requis à la validité de sa décision3219.


Notes de bas de page

3166. Le régime des articles 2125 et suiv. C.c.Q., qui déroge aux règles de droit commun, n’est mis en œuvre que lorsqu’il s’agit d’un contrat d’entreprise ou de service et non lorsqu’il s’agit d’un autre contrat nommé ou d’un contrat innommé; A.V.I. Financial Corp. (1985) inc. c. Novergaz inc., 1997 CanLII 8864 (QC CS), AZ-97021793, J.E. 97-1882 (C.S.); 3491536 Canada Inc. c. Journeault, AZ-50077366, B.E. 2000BE-938 (C.Q.); Xéquipe inc. c. Montréal (communauté urbaine de), 2001 CanLII 39971 (QC CS), AZ-01021952, J.E. 2001-1759 (C.S.), où il s’agissait d’un contrat de location; Pêcherie B.S.R. inc. c. McKinnon, 2002 CanLII 31914 (QC CS), AZ-50117184, J.E. 2002-1127 (C.S.), où il s’agissait d’un contrat sui generis.

3167. Pavages Labrecque inc. c. Lépine, AZ-98021063, J.E. 98-366 (C.Q.); Davidson c. Beauregard (Création Odessa), AZ-50953208, J.E. 2013-700, 2013EXP-1282, 2013 QCCS 1353 (appel rejeté).

3168. Lacroix c. Plan d’intervention comptable (PIC) inc., 2019 QCCS 1193.

3169. 9054-0006 Québec inc. (Constructions Gilles Lanoue et Fils) c. Leblanc, AZ-50498696, J.E. 2008-1610, EYB 2008-135305, 2008 QCCQ 5326.

3170. Boisvert c. Desrochers, AZ-51041517, J.E. 2014-398, 2014 QCCQ 516.

3171. Lacharité Apparel (1989) inc. c. G.M.A.C. Commercial Credit Corp.-Canada/ Société de crédit commercial G.M.A.C.-Canada, AZ-50078890, J.E. 2000-1912 (C.S.); Leclerc c. YMCA du Québec, AZ-51616715, 2019 QCCQ 4727; Construction Trinico inc. c. Charpentier, AZ-51626844, 2019 QCCS 3753.

3172. Covexco Construction inc. c. Stasiak, 1999 CanLII 11212 (QC CS), AZ-99021552, J.E. 99-1162 (C.S.); 9054-0006 Québec inc. (Constructions Gilles Lanoue et Fils) c. Leblanc, AZ-50498696, J.E. 2008-1610, EYB 2008-135305, 2008 QCCQ 5326.

3173. Leclerc c. YMCA du Québec, AZ-51616715, 2019 QCCQ 4727.

3174. Boisvert c. Desrochers, AZ-51041517, J.E. 2014-398, 2014 QCCQ 516.

3175. Moise c. Maçonnerie Lebeau inc., AZ-50102043, J.E. 2001-2081 (C.Q.).

3176. Plano Construction inc. c. 6034501 Canada inc. (Soudure générale AML), AZ-50884049, J.E. 2012-1681, 2012EXP-3146, 2012 QCCQ 6037.

3177. Lacroix c. Plan d’intervention comptable (PIC) inc., AZ-51582826, 2019 QCCS 1193.

3178. Cantin c. Focus Multisystèmes inc., AZ-99021997, J.E. 99-2046 (C.S.).

3179. Ibid.; Construction Par inc. c. Moripek, AZ-50108158, J.E. 2002-231 (C.Q.); Lamothe c. 4529103 Canada inc., AZ-51185957, 2015 QCCS 2720.

3180. Entreprises Gévilco inc. c. Escaléra Entrepreneur général inc., AZ-51406550, 2017EXP-2068, 2017 QCCQ 7405.

3181. Lamothe c. 4529103 Canada inc., AZ-51185957, 2015 QCCS 2720.

3182. Lacroix c. Plan d’intervention comptable (PIC) inc., 2019 QCCS 1193.

3183. Art. 1590, V. KARIM, Les obligations, vol. 2, nos 1564-1581.

3184. Viapiano c. Borntraeger, AZ-51469823, 2018 QCCQ 761.

3185. Plano Construction inc. c. 6034501 Canada inc. (Soudure générale AML), AZ-50884049, J.E. 2012-1681, 2012EXP-3146, 2012 QCCQ 6037.

3186. Simard-Beaudry Construction inc. c. Constructions Bob-Son inc., AZ-51080907, J.E. 2014-1111, 2014EXP-1965, 2014 QCCA 1182.

3187. Maçonnerie Pigeon inc. c. Maisons Oblins inc., AZ-00026345, B.E. 2000BE-715 (C.S.).

3188. Boisvert c. Desrochers, AZ-51041517, J.E. 2014-398, 2014 QCCQ 516.

3189. Ibid.

3190. Nantel c. Moulures Quatrième Dimension (1992) inc., AZ-99026149, B.E. 99BE-267 (C.S.).

3191. Syndicat de la copropriété du 5919 boulevard Couture c. Filippone, AZ-50126982, B.E. 2002BE-886 (C.Q.).

3192. Leahey c. Velozo, AZ-50107183, B.E. 2002BE-511 (C.Q.); 9099-5374 Québec inc. (Gestion LMS) c. Recyclage et concassage Benyco inc., AZ-50978800, 2013 QCCS 2742, (C.S., 2013-05-14) (appel accueilli en partie pour un autre motif : AZ-51154760, J.E. 2015-482, 2015EXP-902, 2015 QCCA 403).

3193. 9099-5374 Québec inc. (Gestion LMS) c. Recyclage et concassage Benyco inc., AZ-50978800, 2013 QCCS 2742, (C.S., 2013-05-14) (appel accueilli en partie pour un autre motif : AZ-51154760, J.E. 2015-482, 2015EXP-902, 2015 QCCA 403).

3194. Brousseau c. Latraverse, AZ-51217385, 2015 QCCS 4377.

3195. Ébénisterie M.L.M. inc. c. Pimparé, AZ-01036084, B.E. 2001BE-139 (C.Q.), où le client avait reporté unilatéralement la date de paiement du prix du contrat; Brault c. Cook, 2002 CanLII 12877 (QC CS), AZ-50131814, J.E. 2002-1334, REJB 2002-32878 (C.S.) (appel rejeté).

3196. Groupe de gestion et de construction Loffredo c. 4440242 Canada inc., AZ-50809943, J.E. 2012-5, 2012EXP-9, 2011 QCCQ 14911.

3197. Ébénisterie M.L.M. inc. c. Pimparé, AZ-01036084, B.E. 2001BE-139 (C.Q.)

3198. MRC Comté de Vallée de l’Or c. GBI Experts-Conseils Inc., CS 2019.

3199. Nova Construction (Marcel Parent) inc. c. 3098-1062 Québec inc., 1997 CanLII 17083 (QC CQ), AZ-97036232, B.E. 97BE-386, [1997] R.L. 279 (C.Q.).

3200. Gagnon c. Afaf AZ-50581179, 2009 QCCQ 10691 (C.Q., 2009-09-15).

3201. Guindon c. Sahli, AZ-51105361, J.E. 2014-1605, 2014EXP-2823, 2014 QCCQ 8074.

3202. Administration Citadelle inc. c. Construction Raoul Pelletier (1997) inc., AZ-50371154, J.E. 2006-1322, 2006 QCCS 2381; 9054-0006 Québec inc. (Constructions Gilles Lanoue et Fils) c. Leblanc, AZ-50498696, J.E. 2008-1610, EYB 2008-135305, 2008 QCCQ 5326.

3203. Administration Citadelle inc. c. Construction Raoul Pelletier (1997) inc., AZ-50371154, J.E. 2006-1322, 2006 QCCS 2381; Construction Trinico inc. c Charpentier, AZ-51626844, 2019 QCCS 3753.

3204. Baralis c. Prekatsounakis Goncalves & Associés, AZ-50697669, AZ-50697669, 2010 QCCS 6024; voir aussi à cet effet, D. JUTRAS, « La résiliation unilatérale ou les joies de l’exégèse », (2002) 81 R. du B. can. p. 153 et suiv.

3205. Structures Lamerains inc. c. Structures Breton inc., AZ-50128544, B.E. 2002BE-936 (C.S.); Gaudreau c. Legault, AZ-50695759, 2010 QCCQ 10357 (demande pour permission d’appeler rejetée : AZ-50695482).

3206. Lombardi (Gestion Lombardi) c. Cohen, AZ-50419098, J.E. 2007-1447, 2007 QCCQ 1304.

3207. Construction Par inc. c. Moripek, AZ-50108158, J.E. 2002-231 (C.Q.).

3208. De Canditiis c. Girard, AZ-50391313, B.E. 2007BE-102, 2006 QCCQ 9197; Romanin c. 9140-2990 Québec inc. (Garderie éducative L’Arc-en-ciel), AZ-50434333, J.E. 2007-1182, 2007 QCCQ 5192.

3209. Moise c. Maçonnerie Lebeau inc., AZ-50102043, J.E. 2001-2081 (C.Q.).

3210. Syndicat de la copropriété du 5919 boulevard Couture c. Filippone, AZ-50126982, B.E. 2002BE-886 (C.Q.).

3211. Covexco Construction inc. c. Stasiak, 1999 CanLII 11212 (QC CS), AZ-99021552, J.E. 99-1162 (C.S.); Ly c. Construction Sainte Gabrielle inc., AZ-51299972, 2016 QCCS 2952.

3212. Cantin c. Focus Multisystèmes inc., AZ-99021997, J.E. 99-2046 (C.S.).

3213. Service de protection incendie Canadien inc. c. Plomberie du Portage inc., AZ-51381857, 2017EXP-1316, 2017 QCCS 1315; Pratte c. Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., AZ-51586177, 2019 QCCQ 2095.

3214. Brault c. Cook, 2002 CanLII 12877 (QC CS), AZ-50131814, J.E. 2002-1334, REJB 2002-32878 (C.S.) (appel rejeté).

3215. Cantin c. Focus Multisystèmes inc., AZ-99021997, J.E. 99-2046 (C.S.); Gaudreau c. Legault, AZ-50695759, 2010 QCCQ 10357 (demande pour permission d’appeler rejetée : AZ-50695482).

3216. Guindon c. Sahli, AZ-51105361, J.E. 2014-1605, 2014EXP-2823, 2014 QCCQ 8074.

3217. Plano Construction inc. c. 6034501 Canada inc. (Soudure générale AML), AZ-50884049, 2012 QCCQ 6037.

3218. Agence de recouvrement Coll-bec ltée c. Bell Canada, AZ-98021710, J.E. 98-1529 (C.S.); Administration Citadelle inc. c. Construction Raoul Pelletier (1997) inc., AZ-50371154, J.E. 2006-1322, 2006 QCCS 2381.

3219. Boisvert c. Desrochers, AZ-51041517, J.E. 2014-398, 2014 QCCQ 516.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2126 (LQ 1991, c. 64)
L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.

Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte.
Article 2126 (SQ 1991, c. 64)
The contractor or the provider of services may not resiliate the contract unilaterally except for a serious reason, and never at an inopportune moment; otherwise, he is liable for any injury caused to the client as a result of the resiliation.

Where the contractor or the provider of services resiliates the contract, he is bound to do all that is immediately necessary to prevent any loss.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 703
Commentaires

Cet article, de droit nouveau, accorde à l'entrepreneur ou au prestataire de services, sous certaines conditions, un droit de résilier unilatéralement le contrat.


Ce droit reconnu à l'entrepreneur ou au prestataire de services est plus circonscrit que celui reconnu au client. Le droit de résilier doit être justifié par un motif sérieux et il ne doit pas être exercé à contretemps, ou à un mauvais moment pour le client. De plus, l'entrepreneur ou le prestataire de services qui résilie le contrat doit prendre tous les moyens pour prévenir une perte; il doit donc, même au moment de la résiliation, veiller à la protection immédiate des intérêts du client.


L'article 1359 en matière d'administration du bien d'autrui et l'article 2178 en matière de mandat prévoient des règles analogues.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2126

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2113.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.