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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
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  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - DU CONTRAT
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
   [Expand]SECTION III - DE LA FORMATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Collapse]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
    [Collapse]§1. Des effets du contrat entre les parties
     [Expand]I - Disposition générale
     [Collapse]II - De la force obligatoire et du contenu du contrat
       a. 1434
       a. 1435
       a. 1436
       a. 1437
       a. 1438
       a. 1439
    [Expand]§2. Des effets du contrat à l’égard des tiers
    [Expand]§3. Des effets particuliers à certains contrats
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1435

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section V - DES EFFETS DU CONTRAT \ 1. Des effets du contrat entre les parties \ II - De la force obligatoire et du contenu du contrat
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1435
La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties.
Toutefois, dans un contrat de consommation ou d’adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n’a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la partie qui y adhère, à moins que l’autre partie ne prouve que le consommateur ou l’adhérent en avait par ailleurs connaissance.
1991, c. 64, a. 1435
Article 1435
An external clause referred to in a contract is binding on the parties.
In a consumer contract or a contract of adhesion, however, an external clause is null if, at the time of formation of the contract, it was not expressly brought to the attention of the consumer or adhering party, unless the other party proves that the consumer or adhering party otherwise knew of it.
1991, c. 64, s. 1435

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

2437. Cet article reconnaît avant toute chose la force obligatoire des clauses externes d’un contrat3604. Le législateur énonce toutefois au deuxième alinéa une exception à l’application de ce principe général lorsqu’il s’agit de clauses externes auxquelles renvoient les contrats d’adhésion3605 ou de consommation3606. Dans ces cas, toute clause externe qui n’a pas été expressément portée à l’attention de l’adhérent ou du consommateur n’aura pas d’effet, sauf si le cocontractant réussit à démontrer que la clause était connue de l’autre partie au moment de la formation du contrat3607.

2. Objectifs et portée de la règle

2438. Il est désormais fréquent de voir des contrats dont le contenu est déjà fixé à l’avance par l’une des parties et invitant l’autre partie à y adhérer. Ces contrats se limitent bien souvent à exposer les principaux droits et obligations des parties et renvoient, quant au reste, à d’autres clauses contenues dans un autre document réputé faire partie intégrante du contrat3608. Bien que cette façon de faire soit très efficace puisqu’elle permet d’éviter d’avoir à reproduire de longs documents, elle peut amener certains consommateurs ou, plus généralement, certains adhérents à s’engager sans pour autant être en mesure d’évaluer la teneur de leur engagement. Le législateur a donc voulu offrir à la partie qui adhère au contrat, une protection particulière contre certaines pratiques abusives dans le domaine des contrats d’adhésion ou de consommation et réitérer ainsi l’obligation de transparence qui doit présider à la conclusion de tout contrat3609.

2439. L’article 1435 C.c.Q. impose donc à celui qui a préparé et rédigé une obligation formelle d’informer l’adhérent ou le consommateur de la présence d’une clause externe au contrat3610. Le législateur québécois tente aussi d’éliminer les risques d’abus lorsque l’un des cocontractants accepte d’être lié par certaines clauses ou certains règlements qui font partie du contrat sans toutefois qu’ils soient annexés lors de l’échange de consentements3611.

2440. Enfin, il faut souligner que cette nouvelle règle de l’article 1435 C.c.Q. est impérative et que, par conséquent, il n’est pas permis d’y déroger par une mention à cet effet dans le contrat3612.

A. Notion de clause externe

2441. L’article 1435 C.c.Q. ne contient pas une définition claire de la clause externe. Il faut cependant englober sous cette expression des clauses au sens strict ainsi que tout autre document ou règlement pouvant avoir un rapport pertinent avec la nature du contrat et son contenu. La clause externe peut se définir comme étant celle qui renvoie à un document ou à des dispositions qui ne sont pas énoncées dans le contrat principal3613.

2442. Comme l’a retenu la Cour d’appel du Québec, les clauses externes se regroupent en trois catégories : les clauses de référence, les clauses incluses dans une affiche et les clauses postérieures à la formation du contrat3614. Ces clauses externes se retrouvent donc souvent à l’intérieur de contrats types, d’origine privée, établis par de grandes entreprises, telles que les banques, les compagnies d’assurances ou de transport3615. La preuve de la connaissance de la clause par présomption est inadmissible, même si cette clause qu’on cherche à opposer à la partie qui a adhéré au contrat, est d’usage courant3616.

2443. Ainsi peuvent être considérées comme des clauses externes une clause compromissoire3617 ou d’exonération de responsabilité externe au contrat3618, une clause adoptée après la formation d’un contrat d’adhésion3619, une clause figurant dans un contrat antérieur3620, une référence à une loi ou autre document3621, ou une clause de restriction du droit de transfert des actions. Il en est de même de la clause édictant les politiques d’affaires et de distribution, et qui se trouve à l’endos des listes de prix3622. Aussi, une clause se trouvant au verso du contrat peut être considérée comme une clause externe lorsque le consommateur n’en a pas eu connaissance3623.

2444. En matière d’assurances, l’assuré peut être, dans bien des cas, confronté à un problème relatif à une référence à des documents qui n’étaient pas annexés à son contrat d’assurance et auxquels l’assureur n’a pas attiré son attention quant à leur existence ou à leur contenu. Ces documents contiennent souvent des stipulations qui limitent le droit à l’indemnité de l’assurance ou qui imposent des conditions restrictives auxquelles l’assuré doit se conformer pour pouvoir bénéficier du montant de l’indemnité. Cette situation tombe sous l’application de l’art. 1435 C.c.Q. et le tribunal ne doit pas hésiter à déclarer ces documents inopposables à l’assuré, à moins que l’assureur ne démontre, par une preuve prépondérante, que ces documents ont été remis à l’assuré lors de la conclusion du contrat d’assurance ou qu’il a eu connaissance de leur contenu par des explications claires et plausibles3624.

2445. Par contre, une clause se trouvant au verso du contrat et faisant référence à une loi ou à un règlement qui est d’ordre public, doit être considérée comme faisant partie du contenu obligationnel du contrat, par application de l’article 1434 C.c.Q. Cette clause ne peut donc être qualifiée comme étant externe au contrat même si elle se retrouve dans un contrat d’adhésion, puisque les principes énoncés dans la loi ou le règlement lient les parties contractantes par application de la règle prévue à cet article. Les parties n’ont donc pas l’obligation de dévoiler le contenu se retrouvant dans cette clause, car même en l’absence d’une telle clause, ces dernières sont forcément tenues à respecter les droits et les obligations qui découlent de la loi3625. Ainsi, une clause se retrouvant au verso d’un billet de loterie qui renvoie à un règlement sur le processus de validation de ce dernier ne sera pas considérée comme un renvoi à une clause externe puisque le consommateur est lié par la réglementation qui est d’ordre public3626.

2446. Dans le cas d’un contrat qui réfère à un document se trouvant sur Internet, la présence d’un hyperlien ne fait pas de ce document une clause externe. En effet, une clause apparaissant sur un site Internet qui est accessible via un hyperlien présent dans le contrat ne peut être considérée comme une clause externe et doit être opposable au client3627. Ainsi, la clause qui se trouve sur le site Internet du commerçant avisant l’acheteur potentiel d’une condition ou d’une réserve d’un droit ne peut être considérée comme externe dans la mesure où elle est incluse dans le texte de la promotion ou de la publicité relative au produit ou du bien. Elle sera alors opposable au client même s’il s’agit d’un consommateur qui est supposé en prendre connaissance en même temps que la publicité3628. Si aucun hyperlien n’est fourni, il s’agira alors d’une clause externe, particulièrement si l’adhérent ou le consommateur doit faire des recherches pour trouver le document en question3629. À titre d’exemple, la clause d’arbitrage étranger jointe à l’achat de matériel informatique sur Internet à laquelle renvoie le contrat par un hyperlien sera considérée valide si elle est indiquée par un hyperlien direct. En l’absence d’un lien direct, cette clause sera considérée comme une clause externe3630.

2447. Enfin, dans le cadre d’un contrat d’assurances, l’assuré qui ne respecte pas les précautions prévues à un permis de travail alors que l’assureur l’a porté à son attention ne pourra être indemnisé3631. Par contre, une disposition du contrat de travail renvoyant à la politique de l’entreprise peut être considérée comme étant une clause externe, selon l’article 1435 C.c.Q. En d’autres mots, lorsqu’on retrouve dans un contrat de travail une disposition qui renvoie à une documentation émanant de l’entreprise, mais qui n’est pas incluse dans le contrat, cette clause pourra être considérée comme étant externe au sens de l’article 1435 C.c.Q., et ainsi déclarée inopposable à l’employé ayant adhéré au contrat3632.

B. Devoir d’information

2448. Les objectifs recherchés par l’adoption des articles 1435, 1436 et 1437 C.c.Q. sont d’assurer au consommateur et à l’adhérent la meilleure protection contre les abus de certains commerçants qui ont tendance à exploiter leurs contractants. Faut-il rappeler que ces dispositions ont été introduites dans le Code civil du Québec pour mettre fin à cette exploitation qui régnait sous l’ancien Code civil. Il ne faut donc pas interpréter ces dispositions de manière à donner l’occasion aux commerçants de reprendre leur exploitation. Au contraire, ces dispositions, qui sont d’ordre public de protection, doivent recevoir une application stricte afin d’assurer au consommateur et à l’adhérent la protection de leur droit d’être bien renseignés avant de consentir au contrat imposé par leur contractant. Ce droit à l’information ne peut faire l’objet d’une renonciation expresse ou tacite lors de la conclusion du contrat3633.

2449. Une étude approfondie de ces dispositions nous permet de bien saisir le lien étroit entre chacune d’elles. Ainsi, l’article 1436 C.c.Q., qui traite de clauses incompréhensibles ou illisibles, est une suite logique de la règle prévue à l’article 1435 C.c.Q., qui vise à rendre inopposable le renvoi ou la référence à une clause ou à un document externe. Cela dit, un document externe qui n’a pas fait l’objet d’explications par la partie qui a imposé le contrat ne permet pas de présumer sa compréhension par le consommateur ou l’adhérent. À moins d’une preuve contraire par la partie ayant imposé le contrat, la clause de renvoi ou de référence à ce document devient déraisonnable, voire même abusive, lorsque son contenu souffre d’ambiguïté et d’imprécision.

2450. Selon l’article 1435 C.c.Q.3634, le commerçant devra prouver qu’au moment de la formation du contrat, le consommateur ou l’adhérent avait une connaissance de l’existence et du contenu de la clause ou du document qui ne fait pas partie du texte du contrat3635. Ainsi, le renvoi à un document externe dans une clause du contrat doit être précis et sans équivoque, et doit indiquer l’intention des parties de faire de ce document et de son contenue une partie intégrante du contrat comme s’il y apparaissait au complet3636. Ainsi, une simple référence ou mention dans le contrat quant à l’existence d’un document, de clauses ou de règlements n’est pas suffisante pour conclure que le consommateur ou l’adhérent a pu se faire une idée claire de ceux-ci3637.

2451. Hormis les cas exceptionnels où les parties sont forcément liées par les règles prévues par la loi ou le règlement régissant certains contrats, le principe demeure que la partie qui impose son contrat est tenue à aviser l’autre partie de toute référence ou de tout renvoi à un document ou une clause qui ne se trouve pas dans ce contrat et à lui remettre une copie avant sa conclusion.

2452. Il importe cependant de noter que dans les contrats d’entreprise et de prestation de services, il arrive que les normes à suivre dans la réalisation de l’ouvrage se trouvent dans un document quelconque. Ces normes, appelées souvent règles de l’art, font partie du contrat d’entreprise ou de prestation de services, même en l’absence d’une stipulation à cet effet3638. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut invoquer l’absence d’une référence dans le contrat à ce document même s’il s’agit d’un contrat d’adhésion puisque non seulement il est présumé les connaître mais il est aussi tenu à leur application de sa propre initiative.

2453. Il ne suffit cependant pas de remettre un dépliant au consommateur ou à l’adhérent pour invoquer que son contenu fait partie du contrat, car le devoir d’information dépasse la remise de documentation3639. En d’autres termes, la partie qui cherche à se prévaloir d’une clause externe ou du contenu d’un document doit faire la preuve que l’autre partie était bien renseignée sur son existence et son contenu lors de la conclusion du contrat.

2454. À titre d’illustration, une clause prévue dans le contrat de transport visant à restreindre la responsabilité du transporteur aérien envers les passagers quant à l’assignation de sièges ne sera pas opposable à ces derniers à moins d’avoir été expressément portée à leur connaissance. Il s’agit en fait d’une clause externe qui aux termes de l’article 1435 C.c.Q. ne pourra être opposable au consommateur ou à l’adhérent à moins d’une preuve que celui-ci en a pris connaissance3640.

2455. L’article 1435 C.c.Q. exige une connaissance réelle et effective de la clause externe. Cette connaissance ne peut donc être présumée. De plus, il n’est pas nécessaire de prouver qu’un préjudice a été subi pour pouvoir bénéficier de la protection de cet article3641. Quant au fardeau de la preuve de ces conditions, il incombe à la partie qui cherche à opposer une clause externe à la partie adhérente au contrat. Cette règle constitue en effet une mesure de protection qui ne requiert aucune preuve d’un préjudice de la part de l’adhérent ou du consommateur. Il suffit que ce dernier allègue son ignorance de la clause que l’on cherche à lui opposer pour transférer le fardeau de la preuve sur les épaules de l’autre partie et, par conséquent, rendre la clause externe inopposable à son égard, le cas échéant. Lors de son appréciation des faits, le tribunal devra prendre en considération l’ensemble des renseignements qui ont été fournis au consommateur ou l’adhérent3642.

2456. Rappelons que l’accessibilité au contenu d’un document externe est une condition essentielle à son opposabilité au consommateur ou de l’adhérent3643. Ainsi, sera considérée comme une clause externe inopposable au consommateur, la clause insérée dans un contrat de vente et faisant référence à un document essentiel à l’exécution du contrat alors que ce document n’était pas disponible et n’a pas été remis au consommateur lors de sa signature. Il en sera également ainsi lorsque le consommateur, bien qu’il ait été avisé de son existence, ignorait tout de même le contenu du document auquel fait référence le contrat3644.

2457. Certaines compagnies qui font affaire avec un nombre élevé de clients peuvent avoir de la difficulté à rencontrer chaque client pour lui fournir les explications nécessaires au sujet d’un document auquel le contrat fait référence. Une telle situation ne doit cependant pas être un motif valable pouvant dispenser la compagnie de remplir son obligation de renseignement que l’article 1435 C.c.Q. lui impose. Ces compagnies qui font signer à leurs clients un contrat d’adhésion doivent fournir les explications nécessaires à l’adhérent ou au consommateur avant de le faire signer le contrat standard. Le fait que ce contrat mentionne un lien électronique permettant d’avoir accès à ce document doit être considéré insuffisant.

2458. Il ne faut pas considérer comme motif valable le nombre de clients pour dispenser la compagnie de remplir adéquatement son obligation de renseignement, surtout lorsque le document auquel fait référence le contrat n’est pas rédigé avec des termes précis, clairs et compréhensibles par le consommateur ou par l’adhérent. Le nombre élevé de clients doit forcer la compagnie à préparer une annexe ou un résumé qui contient des explications valables et pertinentes par rapport au contenu de ce document. Une telle annexe doit faire partie du contrat afin d’inciter le client non seulement à en prendre connaissance, mais aussi à examiner le document faisant l’objet de cette référence quant à ses droits et obligations. Cette façon d’agir peut également éviter que le client se trouve en présence d’un texte incompréhensible quant aux charges et aux obligations qui en découlent. Ainsi, par ces explications contenues dans l’annexe, la compagnie remplace les explications orales qu’elle devait fournir à l’adhérent ou au consommateur avant la conclusion du contrat. Cette méthode de renseigner doit être obligatoire lorsque le document faisant l’objet de la référence contient des charges et conditions qui s’ajoutent à celles prévues au contrat.

2459. Il importe finalement de noter qu’une clause incluse unilatéralement après la formation du contrat ne peut pas être opposée à l’adhérent3645. De la même façon, une clause incluse dans un règlement adopté après la formation d’un contrat d’adhésion doit être considérée comme nulle à moins qu’elle ait été portée à la connaissance de l’adhérent3646. Également, une clause figurant dans un contrat antérieur ne peut être implicitement incluse dans une entente subséquente de même nature ; les parties doivent l’inclure à nouveau, en faire une mention expresse pour qu’elle soit intégrée à la relation contractuelle3647.

C. Sanction

2460. Le défaut de respecter les conditions de la règle énoncée à l’article 1435 C.c.Q. est sanctionné par la nullité de la clause externe3648. Il s’agit bien entendu d’une nullité relative puisqu’elle vise la protection d’intérêts particuliers, c’est-à-dire ceux des consommateurs et des adhérents à certains types de contrats qui sont d’ailleurs les seuls à pouvoir l’invoquer3649. Cependant, l’auteur du contrat d’adhésion ou de consommation pourra éviter la nullité de la clause externe, bien qu’il n’ait pas respecté son obligation d’information, s’il réussit à démontrer que le consommateur ou l’adhérent avait connaissance de cette clause.

2461. Soulignons que la Chambre des notaires avait proposé de remplacer la nullité de la clause externe par son inopposabilité pour motif que cette dernière serait une meilleure sanction puisqu’elle permettrait à l’adhérent de se prévaloir de la clause si celle-ci lui était avantageuse3650. Bien que cette proposition n’ait pas été retenue, nous ne voyons pas comment l’adhérent ou le consommateur pourrait être empêché de se prévaloir de la clause externe lorsque celle-ci est à son avantage, étant donné que la nullité prévue à l’article 1435 C.c.Q. cherche à le protéger lorsque ladite clause lui est préjudiciable. Pour sa part, le Barreau du Québec était d’avis que toutes les dispositions concernant « le contrat de consommation soient rapatriées à la Loi sur la protection du consommateur3651 de façon à éviter soit un dédoublement, soit une incertitude des consommateurs face aux dispositions qui les régissent ». Il a aussi exprimé certaines craintes vis-à-vis des conséquences que peuvent avoir les règles relatives aux clauses externes, illisibles, incompréhensibles ou abusives sur la stabilité contractuelle3652.

2462. On retient donc de l’application de l’article 1435 C.c.Q. que la clause externe contenue dans un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle si l’adhérent ou le consommateur n’a pas eu connaissance de cette clause au moment de la formation du contrat3653. Encore faut-il qu’il s’agisse véritablement d’une clause externe. Rappelons que la clause qui se retrouve à l’endos du contrat signé par l’adhérent n’est pas considérée comme une clause externe3654 et qu’il en est de même pour une loi d’ordre public faisant partie du contenu obligationnel du contrat3655.

3. Clause relative au transfert des actions

2463. Une clause prévoyant une restriction au transfert des actions peut être considérée comme une clause externe dans la mesure où le souscripteur n’est pas actionnaire, et n’a pas eu l’occasion de négocier ou de discuter de son contenu lors de son offre de souscription ou en raison du fait qu’elle n’a pas été portée à son attention.

2464. Rappelons que la souscription est un contrat formé par une offre, suivie d’une acceptation. Le souscripteur est donc un offrant. L’acceptation de l’offre cristallise donc la formation du contrat. Ainsi, dans l’hypothèse où les statuts de la compagnie ou la convention entre actionnaires qui contient la clause restrictive de droit du transfert des actions n’ont pas été remis au souscripteur, on peut alors se trouver en présence d’une clause externe, de sorte que l’article 1435 ou 1437 C.c.Q. trouve application relativement à une clause restrictive du droit de transférer les actions3656.

2465. De plus, rappelons que l’offre de souscription faite à une compagnie ou à une société par actions par un souscripteur donne lieu en cas de son acceptation à la formation d’un contrat entre ce dernier et la société. La clause de restriction se trouvant dans le statut sera inopposable au souscripteur qui n’en a pas eu connaissance. Il s’agit ici d’un cas distinct de celui où une copie du statut constitutif de la compagnie ou de la société par actions fut remise au futur actionnaire avant la souscription. Dans ce dernier cas, la clause de restriction du droit de transfert ne peut être attaquée par ce dernier, à moins qu’elle ne soit une clause déraisonnable ou abusive.

2466. En d’autres termes, l’actionnaire qui n’a pas été informé avant la souscription de ses actions de l’existence de la clause de restriction dans le statut constitutif de la société par actions pourra mettre en question la validité d’une telle restriction. En effet, la personne qui offre de souscrire des actions ou qui désire acquérir des actions dans une société par actions déjà incorporée a le droit d’être renseignée, avant d’accepter sa demande de souscription, de toutes les restrictions affectant son droit futur au transfert des actions qu’il entend acquérir. Un manquement à cette obligation de renseigner par le conseil d’administration pourra rendre la clause de restriction inopposable à l’actionnaire qui n’était pas informé de ces restrictions avant l’acceptation de son offre de souscription d’actions. Le souscripteur ainsi informé des restrictions au droit de transfert d’actions peut revenir sur son offre de souscription. Un recours en nullité de cette clause pour cause de dol lui sera donc possible parce qu’il a été induit en erreur sur la portée de son droit de disposition de ses actions pour l’avenir. Il s’agit ici d’une bonne décision de la part du législateur, car il est facile pour les gens d’affaires de créer des usages ayant comme conséquence de faire perdre aux consommateurs et adhérents peu familiers avec ceux-ci, le bénéfice de la protection visée par la codification de l’article 1435 C.c.Q.

4. Distinction avec l’article 1437 C.c.Q.

2467. Il est important de ne pas confondre les objectifs visés par les articles 1435 et 1436 C.c.Q. avec ceux que le législateur cherche à atteindre par l’article 1437 C.c.Q. En effet, l’article 1435 C.c.Q. vise la méconnaissance d’une clause externe de la part d’un consommateur ou d’un adhérent alors que l’article 1436 C.c.Q. concerne la qualité de connaissance d’une clause se retrouvant dans le contrat en raison du caractère incompréhensible du texte. Dans ce sens, on peut qualifier les règles prévues dans ces deux articles comme des règles ayant pour rôle d’assurer et de sanctionner la qualité du consentement du consommateur ou de l’adhérent au contenu du contrat. L’article 1437 C.c.Q., quant à lui, vise une tout autre situation, soit de corriger et de rectifier l’injustice et l’inégalité émanant des dispositions établies par le contrat, peu importe la connaissance et la compréhension de ces dispositions par le consommateur ou l’adhérent. Le fait que le consommateur ou l’adhérent ait connu ou compris la clause se retrouvant dans le contrat n’a donc pas d’importance lors de l’analyse des clauses contractuelles aux fins d’application de l’article 1437 C.c.Q.3657.


Notes de bas de page

3604. Voir à cet effet : Entreprises Réal Bouchard inc. c. 9039-5849 Québec inc., 2002 CanLII 9712 (QC CQ), AZ-50149902, J.E. 2002-2159 (C.Q.) : dans un contrat de construction, les dispositions du calendrier des travaux établi à la suite de la signature du contrat auront préséance sur les dispositions du contrat ; SGT 2000 inc. c. Molson Breweries of Canada Ltd., AZ-50454112, J.E. 2007-2013, EYB 2007-124862, 2007 QCCA 1364 (C.A.).

3605. Voir nos commentaires sur l’article 1379 C.c.Q.

3606. Voir nos commentaires sur l’article 1384 C.c.Q.

3607. B. MOORE, « À la recherche d’une règle générale régissant les clauses abusives en droit québécois », (1994) 28 R.J.T. 177.

3608. J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 237, pp. 420-421 ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 196, pp. 309-310.

3609. Lachapelle c. Promotions C.G.S. inc., AZ-95031306, J.E. 95-1356 (C.Q.) ; Banque Nationale du Canada c. Veilleux-Dubois, AZ-96031169, J.E. 96-875 (C.Q.) ; Garantie, Compagnie d’assurances de l’Amérique du Nord c. Bélanger, 1996 CanLII 4460 (QC CS), AZ-96021233, J.E. 96-640 (C.S.) ; Banque Toronto Dominion c. Saint-Pierre, AZ-97036548, B.E. 97BE-974, REJB 1997-02951 (C.Q.).

3610. Matériaux Décoren inc. c. Bannwarth, AZ-01036237, B.E. 2001BE-509 (C.Q.).

3611. Voir J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 196, p. 309 ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 26, pp. 67-71 et n° 237, pp. 420-421.

3612. Voir dans ce sens les commentaires de l’OFFICE DE RÉVISION DU CODE CIVIL, Rapport sur le Code civil du Québec, p. 612, art. 25. Voir aussi : Demix Beton Estrie, division de Ciment St-Laurent inc. c. Habitat Renil inc., 1998 CanLII 11153 (QC CQ), AZ-98031109, J.E. 98-606, REJB 1998-05825 (C.Q.) ; Amyot (Syndic) (In res Amyot : Hydro-Québec) c. Poulin, De Courval Cie), AZ-02021263, B.E. 2002BE-226 (C.S.).

3613. 2953-5606 Québec inc. c. Groupe Mainguy, 2003 CanLII 33299 (QC CS), AZ-50183966, J.E. 2003-1553, [2003] R.D.I. 586 (C.S.) ; Lemieux c. 9110-9595 Québec inc., 2004 CanLII 22831 (QC CQ), AZ-50268668, J.E. 2004-1974.

3614. Dell Computer Corporation c. Union des consommateurs, AZ-50316116, 2005 QCCA 510 (C.A.), J.E. 2005-1136, [2005] R.J.Q. 1448, non modifié par la Cour suprême, 2007 CSC 34, AZ-50441931, [2007] 2 R.C.S. 801 ; B. MOORE, « À la recherche d’une règle générale régissant les clauses abusives en droit québécois », (1994) 28 R.J.T. 177, pp. 212-213.

3615. Bureau c. Beauce, société mutuelle d’assurances générales, AZ-96035006, [1996] R.R.A. 241 (C.Q.) ; Gélinas c. Compagnie d’assurances Guardian du Canada, AZ-50154585, B.E. 2003BE-205 (C.S.) : une clause d’exclusion contenu dans une partie du contrat d’assurance qui n’a jamais été remise à l’adhérent ne pourra lui être opposée. Voir également : FLOUR et AUBERT, Les obligations, n° 181, p. 124.

3616. Voir J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 26, pp. 67-71.

3617. Voir : Chassé c. Union Canadienne, AZ-99021260, J.E. 99-519, [1999] R.R.A. 165 (C.S.) ; Éclipse Optical inc. c. Bada U.S.A. inc., 1997 CanLII 6616 (QC CQ), AZ-98031001, J.E. 98-8, [1998] R.J.Q. 289 (C.Q.) ; Lemieux c. 9110-9595 Québec inc., 2004 CanLII 22831 (QC CQ), AZ-50268668, J.E. 2004-1974 (C.Q.) ; Dell Computer Corporation c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, AZ-50441931, [2007] 2 R.C.S. 801 ; notons à cet égard que l’article 2642 C.c.Q. prévoit que convention d’arbitrage contenue dans un contrat est considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat.

3618. Les clauses d’exonération de responsabilité externes au contrat de consommation ne peuvent être valides qu’à deux conditions. D’abord, elles doivent être non seulement portées à la connaissance du consommateur, mais aussi, une copie doit être remise à ce dernier avec le contrat avant sa formation ; de plus, le commerçant ne doit pas chercher par la clause externe à se dégager des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. L’article 10 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit la nullité d’une telle clause. Voir concernant la clause externe d’exonération de responsabilité : Location d’équipement Jalon-Simplex ltée c. Animation Proludik inc., AZ-97036247, REJB 1997-00588 (C.Q.), Brault c. Voyages de suroît, 2001 CanLII 39626 (QC CQ), AZ-50087245, J.E. 2001-1447. Contra : Verrault c. 124851 Canada Inc., 2003 CanLII 6800 (QC CQ), AZ-50164655, J.E. 2003-628.

3619. Goulet-Levert c. Repos St-François d’Assise, AZ-99036251, B.E. 99BE-485 (C.Q.) ; Gould-Landry c. Canadian Scholarship Trust Foundation, 2003 CanLII 6205 (QC CQ), AZ-50183748, J.E. 2003-1459 (C.Q.).

3620. I.E.G. Systems Consultants Inc. c. Energia Systems Corp., 2001 CanLII 39786 (QC CS), AZ-50103764, D.T.E. 2001T-1070, J.E. 2001-2077 (C.S.).

3621. Gestion Inter-parc inc. c. Optimatech inc., 2004 CanLII 9661 (QC CQ), AZ-50236634, J.E. 2004-1163 (C.Q.) ; Chevalier c. société des loteries du Québec, 2004 CanLII 27601 (QC CQ), AZ-50232443, J.E. 2004-1272, [2004] R.J.Q. 1984 (C.Q.) ; Lapointe c. Centre de croisière Expédia Ville de Québec (9139-8891 Québec inc.), 2021 QCCQ 11914, AZ-51809968.

3622. Ameublement 640 inc. c. Meubles Canadel inc., AZ-50086073, J.E. 2001-1167 (C.S.).

3623. Marcotte c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, AZ-51108751, J.E. 2014-1643, 2014EXP-2877, 2014 CSC 57 ; contra : Ste-Martine Automobile inc. c. Markotanyos, AZ-50079523 (27-09-2000) (C.Q.).

3624. Poudrier c. Allstate du Canada, compagnie d’assurance, AZ-51766446, 2021 QCCQ 3897.

3625. Brouillard c. Loto-Québec, AZ-51150226, 2014 QCCS 6620 ; Ifergan c. Société des loteries du Québec, AZ-51078061, 2014 QCCA 1114 citant Hydro-Québec c. Surma, 2001 CanLII 16861 (QC CA), AZ-50086295, J.E. 2001-1032, [2001] R.J.Q. 1127.

3626. Brouillard c. Loto-Québec, AZ-51150226, 2014 QCCS 6620.

3627. Faucher c. Costco Wholesale Canada Ltd., AZ-51170987, J.E. 2015-866, 2015EXP-1576, 2015 QCCQ 3366.

3628. Roy c. Groupe Sonxplus inc., AZ-51499267, 2018 QCCQ 3631.

3629. Dell Computer Corporation c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, AZ-50441931, [2007] 2 R.C.S. 801.

3630. Voir : Dell Computer Corporation c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, AZ-50441931, [2007] 2 R.C.S. 801.

3631. Spécialiste du bardeau de cèdre (Le) c. Smith, AZ-50407441, J.E. 2007-351, EYB 2007-112759, [2007] R.R.A. 179 (rés.), 2007 QCCS 51 (C.S.).

3632. Lemyre c. AstraZeneca, AZ-50553414, 2009 QCCQ 3651 ; Secrétariat de l’Action catholique de Joliette c. Cyr, AZ-00021709, J.E. 2000-1476.

3633. Garcia Transport ltée c. Cie Trust Royal, 1992 CanLII 70 (CSC), AZ-92111081, J.E. 92-953, [1992] 2 R.C.S. 499, [1992] R.D.I. 492 (rés.) (C.S. Can.) ; Voir aussi pour de plus amples explications nos commentaires dans la section : Notion de l’ordre public et classification – art. 1409 C.c.Q. dans le livre V. KARIM, Les obligations, vol. 1, 5e éd., 2020.

3634. La codification de l’article 1435 C.c.Q. ne reprend pas la présomption de connaissance des clauses d’usage courantes comme moyen de redonner effet à la clause externe, telle qu’elle apparaissait à l’article 25 du livre V sur les obligations de l’Office de révision du Code civil.

3635. Dell Computer Corporation c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, AZ-50441931, [2007] 2 R.C.S. 801.

3636. Voir : 2953-5606 Québec inc. c. Groupe Mainguy, 2003 CanLII 33299 (QC CS), AZ-50183966, J.E. 2003-1553, [2003] R.D.I. 586 (C.S.) : une clause d’un protocole d’entente quant à la cession de droits dans une promesse d’achat peut faire référence à cette promesse sans que cela ne soit considéré comme une clause externe. Voir aussi : GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Commentaires détaillés sur les dispositions du projet, Livre V : Des obligations, Ministère de la Justice, Projet de loi 125, Code civil du Québec, août 1991, p. 11.

3637. Voir à titre d’exception : Chevalier c. Société des loteries du Québec, 2004 CanLII 27601 (QC CQ), AZ-50232443, J.E. 2004-1272, [2004] R.J.Q. 1984 (C.Q.) : l’allusion à un règlement au verso d’un billet de loterie est une divulgation suffisante de la clause externe compte tenu du caractère restreint de ce type de document ; Lapointe c. Centre de croisière Expédia Ville de Québec (9139-8891 Québec inc.), 2021 QCCQ 11914, AZ-51809968.

3638. Theodore Azuelos consultants en technologies (TACT) inc. c. CHU de Québec – Université Laval, 2020 QCCS 1793, AZ-51690655.

3639. Location Rompré ltée c. Guillemette, AZ-50305421, J.E. 2005-791, EYB 2005-88343 (C.Q.) ; Banque CIBC c. Dubois, AZ-51626654, 2019 QCCS 3730 ; Lapointe c. Centre de croisière Expédia Ville de Québec (9139-8891 Québec inc.), 2021 QCCQ 11914, AZ-51809968.

3640. Pelletier c. Air Transat AT Fond, AZ-51102727, 2014 QCCQ 7883.

3641. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 196, p. 309.

3642. Chevalier c. Société des loteries du Québec, 2004 CanLII 27601 (QC CQ), AZ-50232443, J.E. 2004-1272, [2004] R.J.Q. 1984 (C.Q.) ; Banque CIBC c. Dubois, AZ-51626654, 2019 QCCS 3730.

3643. Roberge c. Groupe Laro Alta inc., AZ-51296517, J.E. 2016-1238, 2016EXP-2214, 2016 QCCQ 5141.

3644. Ibid.

3645. Bourret c. Lacoste et Lemieux, [1956] C.S. 445 : ainsi dans un contrat de stationnement, la clause d’exonération de responsabilité qui figure à l’endos des reçus de renouvellement mensuelle mais qui n’était pas incluse au contrat initial ne peut lier le consommateur ; Banque de Montréal c. Kontaratos, 1997 CanLII 8298 (QC CS), AZ-98036042, REJB 1997-02646 (C.Q.) ; Général Accident, Cie d’assurance du Canada c. Genest, 2001 CanLII 17737 (QC CA), AZ-50082267, J.E. 2001-206, [2001] R.R.A. 15 (C.A.) ; Drainamar inc. c. 13788 Canada Inc., AZ-50133603 (30-05-2002) (C.Q.) ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 65, pp. 103-105.

3646. Goulet-Levert c. Repos St-François d’Assise, AZ-99036251, B.E. 99BE-485 (C.Q.).

3647. I.E.G. Systems Consultants Inc. c. Energia Systems Corp., 2001 CanLII 39786 (QC CS), AZ-50103764, D.T.E. 2001T-1070, J.E. 2001-2077 (C.S.).

3648. Lemieux c. 9110-9595 Québec inc., 2004 CanLII 22831 (QC CQ), AZ-50268668, J.E. 2004-1974 (C.Q.).

3649. Voir nos commentaires sur l’article 1420 C.c.Q. ; voir aussi J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 237, pp. 420-421.

3650. Voir : CHAMBRE DES NOTAIRES, Mémoire sur le Projet de loi 125, Liv. V : Des obligations, juillet 1991, commentaires sur l’article 1431.

3652. Voir : BARREAU DU QUÉBEC, Mémoire sur le Projet de loi 125, Liv. V : Des obligations, juillet 1991, commentaires généraux.

3653. Brillon c. Mack Montréal inc., 1997 CanLII 6553 (QC CQ), AZ-50324082, B.E. 2005BE-690, REJB 1997-00715 (C.Q.) ; Éclipse Optical inc. c. Bada USA inc., 1997 CanLII 6616 (QC CQ), AZ-98031001, J.E. 98-8, REJB 1997-03559, 1998 R.J.Q. 289 (C.Q.) ; Brault c. Voyages du Suroît, 2001 CanLII 39626 (QC CQ), AZ-50087245, J.E. 2001-1447 (C.Q.) ; Poissonnerie Bari c. Gestion Inter-parc inc. (National Tilder), 2002 CanLII 111 (QC CS), AZ-50110904, J.E. 2002-322 (C.S.) ; J. PINEAU, « La discrétion judiciaire a-t-elle fait des ravages en matière contractuelle ? », dans Barreau du Québec, Service la formation permanente, La réforme du Code civil, cinq ans plus tard (1998), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, pp. 168-169.

3654. Location d’équipement Jalon-Simplex ltée c. Animation Proludik inc., AZ-97036247, B.E. 97BE-410, REJB 1997-00588 (C.Q.) ; 2622-1374 Québec inc. c. Sardo, 1998 CanLII 10784 (QC CQ), AZ-98031353, J.E. 98-1767, REJB 1998-07289 (C.Q.) ; Ste-Martine Automobile inc. c. Nandor Markotanyos, 2000 CanLII 5798 (QC CQ), AZ-50079523, REJB 2000-20713 (C.Q.) ; Dell Computer Corporation c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, AZ-50441931, [2007] 2 R.C.S. 801 ; N. CROTEAU, Le contrat d’adhésion : de son émergence à sa reconnaissance, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1996, pp. 143-144.

3655. Hydro-Québec c. Surma, 2001 CanLII 16861 (QC CA), AZ-50086295, J.E. 2001-1032, [2001] R.J.Q. 1127 (C.A.) ; Hydro-Québec c. Guillermo Sarmiento, AZ-50117887 (19-03-2002) (C.Q.) ; Québec (Procureur général) c. Tribunal administratif du Québec, 2003 CanLII 46148 (QC CS), AZ-50179180, J.E. 2003-1346, [2003] R.J.Q. 1864 (C.S.) ; Gestion Inter-parc inc. c. Optimatech inc., AZ-50317179 (02-05-2005) (C.Q.).

3656. Voir nos commentaires sur l’article 1347 C.c.Q.

3657. Lateille c. Industrielle-Alliance (L’), compagnie d’assurance sur la vie, AZ-50572320, 2009 QCCA 1575 citant D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, nos 1812-1814, pp. 1007-1009.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1435 (LQ 1991, c. 64)
La clause externe à. laquelle renvoie le contrat lie les parties.

Toutefois, dans un contrat de consommation ou d'adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n'a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la partie qui y adhère, à moins que l'autre partie ne prouve que le consommateur ou l'adhérent en avait par ailleurs connaissance.
Article 1435 (SQ 1991, c. 64)
An external clause referred to in a contract is binding on the parties.

In a consumer contract or a contract of adhesion, however, an external clause is null if, at the time of formation of the contract, it was not expressly brought to the attention of the consumer or adhering party, unless the other party proves that the consumer or adhering party otherwise knew of it.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 25
Commentaires

Cet article est de droit nouveau. S'il reconnaît en principe la force obligatoire des clauses externes auxquelles renvoie le contrat, il prive cependant d'effet, dans un contrat d'adhésion ou de consommation, toute clause de cette nature qui n'a pas été expressément portée à l'attention de l'adhérent ou du consommateur, à moins, seulement, que le cocontractant ne puisse démontrer que la clause était bien connue d'eux au moment de la formation du contrat.


On rencontre de plus en plus fréquemment des contrats à contenu prédéterminé dont le texte, rédigé à l'avance, se limite à exposer les principaux droits et obligations des parties pour renvoyer, quant au reste, à un corps de clauses prévues dans un autre document qui, selon une formule classique, est réputé faire partie intégrante du contrat, comme s'il y apparaissait au complet.


Or, si cette pratique peut se justifier pour des raisons de commodité, elle n'en demeure pas moins l'occasion d'imposer au consommateur ou, plus généralement, à l'adhérent, des conditions dont la teneur peut ne pas correspondre à ce qu'il était raisonnablement en droit de s'attendre. C'est donc afin d'éviter les abus auxquels la pratique peut donner lieu, que la règle énoncée permet au consommateur ou à l'adhérent de ne pas souffrir de ces clauses, chaque fois qu'il n'en connaissait pas la teneur.


Cet article vise donc à accentuer l'obligation de transparence qui doit présider à la conclusion de tout contrat; il ne retient pas la possibilité d'invoquer l'usage courant d'une clause, ce qui aurait fait de l'usage une présomption de connaissance.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1435

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1431.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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