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Code civil du Québec
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   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Collapse]SECTION II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
     a. 1378
     a. 1379
     a. 1380
     a. 1381
     a. 1382
     a. 1383
     a. 1384
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Article 1379

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1379
Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées.
Tout contrat qui n’est pas d’adhésion est de gré à gré.
1991, c. 64, a. 1379
Article 1379
A contract of adhesion is a contract in which the essential stipulations were imposed or drawn up by one of the parties, on his behalf or upon his instructions, and were not negotiable.
Any contract that is not a contract of adhesion is a contract by mutual agreement.
1991, c. 64, s. 1379

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2020), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2020.

Art. 1379. Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposes par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées.

 

Art. 1379. A contract of adhesion is a contract in which the essential stipulations were imposed or drawn up by one of the parties, on his behalf or upon his instructions, and were not negotiable.

Tout contrat qui n’est pas d’adhésion est de gré à gré.

 

Any contract that is not a contract of adhesion is a contract by mutual agreement.

C.c.Q. : art. 1378 et 1535 à 1537.

1. Généralités

554. Cet article est le premier d’une série définissant les divers types de contrats énoncés à l’article 1378 C.c.Q. Le contrat d’adhésion851, qui a fait couler beaucoup d’encre depuis le XIXe siècle852, n’a jamais reçu une définition unanime853. C’est donc au législateur qu’est revenue la tâche de définir ce contrat de façon juste et précise afin qu’il produise les effets escomptés, tout en tenant compte des nombreuses règles de droit qui s’appliquent (art. 1435, 1436 et 1437 C.c.Q.).

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555. Le législateur n’a toutefois fait que codifier l’enseignement de la doctrine et de la jurisprudence relativement à la notion du contrat d’adhésion lors l’adoption du Code civil. En effet, la doctrine et la jurisprudence ont longtemps vu dans cette notion d’adhésion non pas un acte juridique de nature particulière, mais le rappel de la nécessité d’une intervention judiciaire pour protéger la partie la plus faible854. Au fil des ans, la jurisprudence a substitué un nouveau critère à l’absence d’équilibre dans le pouvoir des négociations entre les parties, afin de permettre d’appliquer la définition du contrat d’adhésion à des situations qui mettent en cause des relations économiques entre partenaires de force comparable855.

556. Il convient d’abord de mentionner que le contrat d’adhésion est omniprésent dans les relations contractuelles modernes. Il s’agit d’un outil juridique qui représente pour les compagnies une mesure efficace permettant de conclure de façon plus rapide des contrats avec divers clients856. Il est la conséquence d’un monopole, d’un quasi-monopole ou encore d’une production ou une distribution de masse857. Ce phénomène économique et commercial prend de plus en plus d’importance et une expansion remarquable, de sorte qu’aujourd’hui la forte présence des contrats d’adhésion dans les relations contractuelles est incontestable. En effet, la plupart des contrats conclus au quotidien sont des contrats rédigés et préparés à l’avance par l’une des parties, ne laissant à l’autre contractant que le choix d’y adhérer ou non, sans possibilité de négociation. C’est le cas des contrats de location d’un bien meuble ou d’un immeuble, des contrats de vente d’automobiles par des concessionnaires, des contrats de transport, des conventions de franchise, des contrats d’assurances, des contrats de financement, notamment des contrats de prêts hypothécaires, des contrats de crédit-bail, des contrats d’entreprise et de prestation de services ou encore des contrats de sous-traitance, etc.858.

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2. Notions générales et définition

557. Il importe d’abord de saisir la notion de contrat d’adhésion, car la qualification du contrat est une étape préalable à l’application du régime particulier prévu pour ce type de contrat aux articles 1435 C.c.Q. et suivants, notamment l’article 1437 C.c.Q. qui traite des clauses déraisonnables et abusives. La qualification du contrat en question d’un contrat d’adhésion s’avère donc essentielle puisque la protection prévue par la loi, lorsqu’elle existe, ne sera pas la même si le contrat est un contrat négocié de gré à gré.

558. À titre d’illustration, lorsqu’une clause pénale est incluse dans un contrat conclu de gré à gré, c’est l’article 1623 C.c.Q. qui pourrait être invoqué par le débiteur si cette clause est abusive859. Rappelons à cet effet que contrairement à l’article 1437 C.c.Q. qui prévoit la possibilité d’obtenir l’annulation de la clause abusive, l’article 1623 C.c.Q. permet seulement d’obtenir une réduction du montant de la pénalité lorsque le caractère déraisonnable ou abusif de cette clause pénale est démontré. Ainsi, la partie qui cherche à faire appliquer l’article 1437 C.c.Q. doit, en premier lieu, faire la preuve de l’existence d’un contrat d’adhésion. Il est donc important de déterminer la nature et la qualification du contrat en question, puisque la règle prévue à cet article ne s’applique que dans les cas où la clause abusive se trouve dans un contrat d’adhésion ou de consommation. À titre d’illustration, le tribunal a reconnu le Régime d’options d’achat d’actions comme étant un contrat d’adhésion et a déclaré la clause qui prévoyait l’impossibilité d’acquérir des actions lors de la cessation d’emploi d’un actionnaire-cadre, comme étant abusive et, par conséquent, nulle860.

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559. Lorsque la qualification du contrat s’avère incertaine, il appartient donc à la partie qui veut obtenir la protection prévue à cet article de faire la preuve des conditions requises pour permettre à la Cour de conclure à l’existence d’un contrat d’adhésion ou de consommation.

560. Il convient de rappeler que le juge possède un large pouvoir discrétionnaire en matière de qualification des contrats. Lors de cet exercice, il tient alors compte des circonstances ayant entouré la conclusion du contrat et des conditions requises par l’article 1379 C.c.Q. Il importe donc de bien saisir les critères retenus par la jurisprudence pour déterminer si les conditions relatives à l’existence d’un contrat d’adhésion sont rencontrées.

561. En principe, l’article 1379 C.c.Q. offre une définition du contrat d’adhésion. Cependant, celle-ci demeure incomplète, car il est extrêmement difficile de cerner dans un texte aussi court que celui de cet article, tous les critères permettant de déterminer si la convention soumise à la Cour est bien un contrat d’adhésion. Il faut aussi admettre que la détermination et la qualification d’un contrat comme étant un contrat d’adhésion n’est pas toujours une tâche facile. Le tribunal appelé à faire cet exercice ne doit pas confondre la faculté de négocier avec la liberté contractuelle. En effet, une personne peut librement décider de conclure un contrat avec un cocontractant de son choix, sans toutefois détenir la faculté et le pouvoir de négocier de gré à gré le contenu de son contrat.

A. Controverse au sujet de la définition du contrat d’adhésion

562. Il convient de rappeler que le juge possède un large pouvoir discrétionnaire en matière de qualification des contrats. Lors de cette qualification, il tient compte, d’une part, des circonstances ayant entouré la conclusion du contrat et, d’autre part, des conditions requises par l’article 1379 C.c.Q. D’où l’importance de bien saisir les critères retenus par la jurisprudence pour déterminer si les conditions relatives à l’existence d’un contrat d’adhésion sont rencontrées.

563. Certains juristes861 croient que la définition donnée au contrat d’adhésion est beaucoup trop large. Pour eux, cette définition risque de

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créer une grande instabilité contractuelle puisqu’un trop grand nombre de contrats peuvent entrer dans cette catégorie. Ainsi, peuvent être considérés comme étant des contrats d’adhésion, les contrats de financement862, d’assurance863, de transport864, de franchise865, de dépôt hôtelier, de bail

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commercial866, de prêt867, de parrainage868, de cautionnement869, d’enseignement870, donnant lieu à la délivrance de cartes de crédit871, de fourniture d’électricité872, d’approvisionnement873, de service relatif à un programme d’échange de « points vacances »874, ou encore un régime

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d’options d’achat d’actions875, etc.876. Il importe de souligner que la jurisprudence exige toujours une preuve démontrant que les conditions requises par l’article 1379 C.c.Q. sont remplies avant de conclure à l’existence

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d’un contrat d’adhésion. Cela dit, la tendance que l’on constate dans la jurisprudence de considérer certains types de contrats comme étant des contrats d’adhésion, ne permet pas de s’en servir comme d’une présomption dispensant le demandeur de faire la preuve que les critères du contrat d’adhésion sont remplis dans le cas d’espèce.

564. Il faut donc écarter une interprétation étroite de cette définition qui ne correspond pas à celle établie par la jurisprudence récente, qui a cherché à maintes reprises, à élargir la notion du contrat d’adhésion. Une interprétation restreinte ne peut être non plus conforme à l’intention du législateur qui cherchait, lors de l’élaboration de la disposition de l’article 1379 C.c.Q., à rétablir l’équilibre entre les parties au niveau du contenu obligationnel du contrat877.

565. En somme, peut être qualifié de contrat d’adhésion tout contrat, peu importe le statut des parties et leur pouvoir économique et sans égard à son objet, qu’il soit offert au public ou à un individu, dès lors que les conditions prévues à l’article 1379 C.c.Q. sont remplies. Dans certains cas, la preuve de ces conditions peut être facile. Il en est ainsi lorsque les clauses du contrat sont standardisées ou lorsque la partie qui impose ces clauses détient un monopole ou quasi-monopole pour le bien ou le service offert. Dans d’autres cas, la preuve de ces conditions peut être plus ou moins difficile878.

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B. Conditions requises

566. La disposition prévue à l’article 1379 C.c.Q. énonce la nécessité de remplir deux critères : le premier est lié au fait que les dispositions essentielles du contrat en question soient rédigées et imposées par l’une des parties à l’autre879 alors que le deuxième critère a trait à l’impossibilité de cette dernière de discuter ou de négocier ces stipulations essentielles. Il semble que le deuxième critère soit plus déterminant que le premier lorsque vient le temps de qualifier un contrat d’adhésion, car le contrat peut avoir été rédigé au préalable par une partie, mais ensuite faire l’objet de négociation à la demande de l’autre880. Par contre, est d’adhésion, le contrat conclu par une entreprise avec une personne qui ne lui laisse aucune ouverture à la négociation. C’est le cas, lorsqu’un gouvernement ou un organisme public, suite à un appel d’offres, exige de toute entreprise intéressée par le contrat de respecter les modalités et les conditions prévues dans les documents des cahiers de charge, et ce, sans avoir la possibilité de les négocier881. En l’absence de ces deux conditions, on ne peut conclure à la caractérisation du contrat d’adhésion882. Ainsi, le simple fait que la personne croyait ne pas pouvoir modifier les stipulations du contrat proposé par l’autre partie ne constitue pas une preuve devant être prise en considération. Également, le fait que la personne n’ait pas lu le contrat alors qu’aucune explication ne lui ait été

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donnée représente une situation qui ne remplit pas les critères requis de l’article 1379 C.c.Q. pour conclure à l’existence d’un contrat d’adhésion883. Au contraire, en l’absence d’explication portant sur le contenu du contrat ou sur certaines stipulations essentielles, la personne doit agir avec plus de vigilance et de prudence en cherchant à se renseigner auprès d’une personne compétente. Son défaut de le faire sera considéré par le tribunal comme un facteur déterminant pour justifier le rejet de sa demande fondée sur l’existence d’un contrat d’adhésion. Le principe reconnu par la jurisprudence et la doctrine quant au devoir de la personne de veiller à ses intérêts demeure fondamental et peut guider le tribunal dans sa prise de décision.

1) L’imposition des stipulations essentielles du contrat par l’une des parties

567. En ce qui concerne le premier critère, il convient de mentionner que celui-ci porte sur les stipulations essentielles du contrat884, qui doivent être imposées par l’une des parties, et non pas sur celles qui seraient de nature secondaire ou accessoire885. L’article 1379 C.c.Q. précise que ces clauses peuvent être imposées par l’une des parties886, rédigées par elle, ou encore pour son compte ou en suivant ses instructions887. Le terme « imposer » utilisé à cet article se réfère à une

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situation factuelle où il y a une impossibilité réelle pour l’une des parties de négocier librement les conditions essentielles du contrat envisagées alors que ces conditions ont été rédigées par l’autre partie. Ainsi, lorsque l’opportunité de proposer des modifications aux stipulations essentielles du contrat n’a pas été effectivement offerte au demandeur, la qualification du contrat comme étant d’adhésion ne doit pas rencontrer de difficultés888. Il importe de noter que les éléments considérés comme importants et essentiels varient selon le type et la nature du contrat en question ainsi que des circonstances qui entourent son exécution et les objectifs communs recherchés.

568. Par contre, lorsque, suite à des négociations, l’autre partie réussit à introduire aussi dans le contrat certaines clauses essentielles, il serait difficile de conclure que le contrat a été imposé par une seule partie. Il en est ainsi lorsqu’un locataire d’un bail commercial réussit à négocier et imposer plusieurs clauses essentielles du contrat, telles que la durée du bail, le loyer et les clauses relatives à son renouvellement. Il s’agit donc d’un contrat négocié de gré à gré et non pas d’un contrat d’adhésion, car les stipulations essentielles du bail n’ont pas été imposées par l’une des parties à l’autre889.

569. Par ailleurs, constitue un contrat d’adhésion une convention de franchise dont les clauses ont été rédigées à l’avance par le franchiseur afin d’assurer une certaine uniformité entre les contrats signés avec les différents franchisés, et que seulement certaines clauses secondaires puissent être négociées, telles que les redevances et la durée du contrat890. De plus, est également qualifié de contrat d’adhésion, une convention d’indemnisation conclue avec une compagnie d’assurance lorsque ce contrat est une formule déjà imprimée et standard dans le domaine de l’assurance, et que seuls des renseignements généraux relatifs au client y sont ajoutés. Il s’agit donc d’un contrat à prendre ou à laisser pour l’assuré et le fait que ce dernier ne soit pas obligé de conclure le contrat avec cette compagnie d’assurance en particulier n’est pas un

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élément qui empêche le tribunal de conclure à l’existence d’un contrat d’adhésion891.

570. Il importe toutefois de rappeler que la possibilité de négocier certaines clauses, ou le fait même de les avoir négociées, ne signifie pas nécessairement la présence d’un contrat de gré à gré. Ces clauses dont la négociation a été possible doivent également être des stipulations fondamentales du contrat et être suffisamment importantes eu égard au reste du contrat lui-même892.

2) L’impossibilité de discuter ou de négocier les stipulations essentielles du contrat

571. Le contrat d’adhésion se distingue principalement du contrat de gré à gré par le fait que lors de sa conclusion, les stipulations essentielles imposées par l’une des parties893 ne peuvent être négociées ou librement discutées. Cet élément, propre au contrat d’adhésion, permet de le distinguer du contrat de libre discussion, où toutes les parties concernées par sa conclusion peuvent négocier librement son contenu, ses modalités et les conditions de son exécution.

3) Distinction entre l’impossibilité de négocier et le défaut de négociation

572. Il importe de noter que si la partie qui n’a pas participé à la rédaction du contrat ne cherche pas à négocier avec l’autre son contenu ou tout simplement omet de le faire, elle ne peut, par la suite, prétendre qu’elle a consenti à un contrat d’adhésion. Il faut absolument qu’il s’agisse d’une impossibilité de discuter le contenu du contrat et non pas simplement d’une opportunité manquée894. En d’autres termes, la notion de contrat d’adhésion implique l’absence de faculté pour l’adhérent de négocier librement le contenu de son contrat et non pas une absence

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volontaire de négociation de sa part895. À cet effet, les tribunaux ont déjà rappelé à maintes reprises que les dispositions du Code civil du Québec en matière de contrat d’adhésion n’ont pas pour but de favoriser l’insouciance d’une partie qui se devait d’être vigilante quant à ses intérêts896. À titre d’illustration, agit de manière passive et insouciante la personne qui signe un contrat de licence afin d’obtenir des droits exclusifs sur des brevets sans faire d’étude de marché ni proposer des modifications au contrat en question, car elle croyait pouvoir obtenir un important contrat du gouvernement. Suite à son échec d’atteindre le succès souhaité, cette personne ne peut invoquer que le contrat qu’elle a signé en est un d’adhésion pour se soustraire à l’application de certaines clauses897. Tel est également le cas d’une personne qui signe une convention pour la vente de son camion, et ce, sans même lire le contenu du contrat en question; ce dernier ne peut prétendre, par la suite, qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion, afin de ne pas payer la pénalité prévue pour son défaut de livrer le camion vendu898.

573. Il faut également noter qu’une partie ne peut se limiter à une simple prétention d’avoir l’intention d’obtenir des modifications à son contrat sans toutefois faire la preuve qu’il a réellement entamé des négociations à cette fin. Elle doit soumettre à l’appui de son allégation une preuve qui démontre les démarches entamées visant à obtenir des modifications aux stipulations du contrat proposé et l’échec de cette tentative. Sans cette preuve, le contrat en question ne peut être qualifié d’adhésion899, mais plutôt de contrat de gré à gré, puisque la partie a contracté librement alors qu’elle avait tout de même la possibilité de le négocier. Cela dit, pour qu’un contrat puisse être qualifié d’adhésion, il faut que la preuve démontre que les clauses qui sont en litige ont déjà fait l’objet d’une véritable négociation. L’adhérent doit, plus

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particulièrement, démontrer qu’il a proposé à l’autre partie des modifications concrètes, mais que la tentative de négociation fut soldée par un échec en raison du refus de négocier de l’autre partie. Si cette preuve n’est pas faite, le contrat en sera un de gré à gré, puisque la Cour ne pourra pas conclure à l’impossibilité de négocier si l’adhérent lui-même n’a pas entrepris des démarches concrètes de négociation.

574. Il importe cependant de faire une nuance au sujet de la personne qui s’est fiée à son interlocuteur pour se renseigner sur l’importance de son engagement ainsi que sur l’étendue de ses obligations. Cette personne peut soulever le caractère d’adhésion de son contrat lorsque les réponses données à ses questions étaient rassurantes900. Le fait de ne pas retenir les services d’un conseiller ou d’un professionnel pour étudier davantage le contenu de son contrat ne doit être un obstacle ni à l’application de la disposition de l’article 1379 C.c.Q. ni à une conclusion de l’existence d’un contrat d’adhésion. La conduite des parties doit être gouvernée par la bonne foi qui les oblige à être transparentes l’une envers l’autre et à fournir les renseignements adéquats et pertinents pour que le consentement donné soit fait en toute connaissance des choses.

575. Il importe toutefois de souligner que lorsque la portée de certaines clauses lui semble incertaine, l’adhérent a l’obligation de se renseigner. En effet, s’il néglige de s’informer ou de prendre connaissance des clauses prévues au contrat, il ne pourra pas, par la suite, invoquer sa propre turpitude en prétendant qu’il n’a pas reçu toutes les informations nécessaires pour pouvoir négocier ces clauses lors de la conclusion du contrat. Cette obligation de s’informer trouve également sa source dans la règle de bonne foi prévue à l’article 1375 C.c.Q. Cette exigence de bonne foi, qui doit gouverner la conduite des parties lors de la conclusion, de l’exécution et de l’extinction du contrat, est une obligation bilatérale. Ainsi, si le stipulant doit renseigner l’adhérent, ce dernier doit participer à son information. Par conséquent, l’aveuglement volontaire ne peut être toléré ni devenir un moyen pour l’adhérent, a posteriori, d’invoquer qu’il ne pouvait pas négocier les stipulations essentielles prévues au contrat ou encore, faire annuler une clause qu’il découvre plus tard qu’elle ne lui convient pas. L’adhérent qui fait face à une clause ambiguë ou incompréhensible pour lui, a donc l’obligation de

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s’informer et de poser des questions pour obtenir les explications pertinentes sur sa portée et son étendue.

576. Notons toutefois qu’une signature du contrat faite de manière précipitée par l’une des parties901 pourrait créer une présomption d’impossibilité de négocier ses conditions essentielles, si la preuve révèle que la partie ayant préparé ce contrat, a fait des pressions pour que l’autre le signe, et ce, dans un court laps de temps. C’est le cas notamment d’un concessionnaire d’automobiles qui continue les opérations d’un ancien concessionnaire et se conforme au sous-bail déjà existant, mais ayant subi des pressions par le manufacturier pour signer rapidement un nouveau sous-bail sous prétexte que le contrat précédent arrive à échéance sous peu et qu’ils doivent remédier à ce problème902.

577. Il est important de préciser que le Code parle de la possibilité de discuter les clauses essentielles du contrat sans toutefois parler de la possibilité de les modifier. Ainsi, si après des discussions infertiles l’adhérent ne réussit pas à modifier certaines clauses du contrat, ce dernier ne peut être qualifié de contrat de gré à gré en raison du fait qu’il y ait eu des négociations entre les parties alors que celles-ci n’étaient qu’apparentes et formelles. Au contraire, il doit être qualifié de contrat d’adhésion, car malgré les efforts et les démarches effectuées par l’adhérent, la volonté de son cocontractant d’imposer les clauses essentielles, a dominé903.

3. Qualification et champs d’application

578. Les juges possèdent un large pouvoir discrétionnaire au moment de la qualification d’un contrat d’adhésion. Cette qualification dépend en grande partie des circonstances entourant la conclusion du contrat, en plus des critères mentionnés à l’article 1379 C.c.Q. Ainsi, ont également été considérés comme contrat d’adhésion un contrat octroyé

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suite à un appel d’offres904, un bail de logement905 ou un bail forestier906, l’adhésion à un club907, un contrat d’assurance collective908, un contrat d’entreprise ou de construction909, une convention de remboursement

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dans une demande de prêt et bourse910, une convention d’indemnisation911 et une offre de location912. La déclaration de copropriété est un acte unilatéral posé par le promoteur. À partir du moment où une personne achète une unité, elle devient en quelque sorte partie à un contrat qu’elle n’a pas négocié ni rédigé et qu’elle n’a pas la possibilité de refuser. En effet, en tant qu’acheteur, il doit accepter sans discussion les dispositions de la déclaration de copropriété, ce qui fait de celle-ci un contrat d’adhésion au sens de l’article 1379 C.c.Q.913.

579. La qualification de contrat d’adhésion est une question de fait qui doit s’analyser cas par cas914. Il est donc difficile d’intenter un recours collectif contre une personne morale qui fait signer à ses cocontractants de contrats identiques en se basant uniquement sur les circonstances entourant la conclusion d’un seul de ces contrats. Les circonstances entourant la formation de chaque contrat doivent faire l’objet d’une évaluation distincte par le tribunal, même si tous les faits peuvent

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néanmoins donner ouverture à un recours collectif915. D’ailleurs, cette qualification doit s’évaluer en fonction de la situation qui existait lors de la signature du contrat916. Ainsi, les circonstances entourant la formation du contrat seront prises en considération par le tribunal lors de son évaluation. À titre d’illustration, sera pris en considération par le tribunal le fait pour une personne de signer une convention de franchise avec empressement sans même la lire au complet, dû à son excitation à l’idée d’acquérir une franchise. Conséquemment, cette personne ne pourra pas invoquer son impossibilité de négocier le contrat afin que celui-ci soit qualifié d’un contrat d’adhésion917.

580. Il importe de rappeler que le contrat d’adhésion demeure un contrat valide et ce ne sont que les clauses abusives, externes, illisibles ou incompréhensibles qui sont susceptibles d’être annulées en vertu des articles 1435 à 1437 C.c.Q.918. Le contrat ne sera annulé en entier que si les clauses sont indivisibles, tel que prévu à l’article 1438 C.c.Q. Cette situation se produit exceptionnellement dans des cas où la convention ne peut être considérée que comme un tout indivisible en raison d’une stipulation prévue par les parties, ou lorsque la nature des obligations qui en découlent s’oppose à une telle division919. Les tribunaux ne doivent donc pas restreindre l’application de l’article 1379 C.c.Q. puisque cet article n’affecte en rien la validité du contrat et des clauses qu’il contient920.

4. Fardeau de preuve

581. Il est important d’apporter quelques précisions quant au fardeau de la preuve des éléments permettant la qualification du contrat. D’abord, il convient de mentionner que certains contrats, tels que les contrats d’assurance, de franchise et de crédit-bail, etc., sont préparés

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pour établir une uniformité entre tous les clients contractants. Souvent, le stipulant se montre inflexible à l’idée de faire des modifications au contrat proposé. C’est en raison de cette réalité qui domine leur conclusion que ces contrats sont présumés être des contrats d’adhésion921. En fait, les tribunaux sont bien souvent, et avec raison, sous l’impression que ces types de contrats sont en réalité des contrats d’adhésion. Ainsi, la partie qui prétend à l’existence d’un contrat d’adhésion n’aura pas à faire beaucoup d’efforts pour convaincre davantage le tribunal de la réalité qui règne dans ce domaine contractuel. Par conséquent, il appartient à l’autre partie qui prétend le contraire de démontrer que cette impression ne doit pas être considérée comme une présomption bien fondée dans le cas d’espèce et ainsi mettre en preuve les faits qui démontrent que le contrat a fait l’objet des négociations ou que cette possibilité de négocier son contenu et d’y proposer des modifications existait effectivement, mais qu’elle n’a pas été saisie par la partie qui prétend maintenant que le contrat conclu est d’adhésion. À titre d’exemple, le contrat relatif à l’acquisition et à l’utilisation d’une carte de crédit bancaire sera présumé par les tribunaux être un contrat d’adhésion, à moins que le stipulant ne puisse faire la preuve qu’il y a eu une réelle négociation entre les parties concernant les clauses essentielles du contrat en question922.

582. Par contre, dans les cas où la qualification est incertaine et dépend des circonstances factuelles dans lesquelles le contrat a été conclu, le fardeau de preuve repose sur celui qui veut obtenir la protection des règles établies aux articles 1379 et 1435 à 1437 C.c.Q.923.

583. Selon l’article 1432 C.c.Q., si le doute persiste quant à l’interprétation à donner aux stipulations du contrat, celles-ci doivent être interprétées de manière à favoriser l’adhérent à l’encontre de celui qui les a stipulées (contra proferentem accipiuntur verba chartorum)924.

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On se demande si cette règle s’applique également lorsque le doute porte sur la nature ou la qualification du contrat. Cette question peut être problématique étant donné que la règle qui favorise l’adhérent en cas de doute exige que le caractère du contrat d’adhésion soit déjà établi en preuve. En d’autres termes, l’application de cette règle est une conséquence d’une preuve préalable ayant démontré que le contrat en question en est un d’adhésion. Le contractant qui cherche donc à se prévaloir de cette règle d’interprétation doit d’abord prouver les éléments permettant de conclure à l’existence d’un contrat d’adhésion. Dans le cas où, malgré cette preuve, un doute persiste quant à la qualification du contrat, le juge peut exceptionnellement prendre en considération l’absence d’une contre preuve et l’attitude de la partie à qui on lui reproche d’avoir imposé le contrat afin de tirer la conclusion qui s’impose. Ainsi, une attitude intransigeante qui s’est concrétisée par l’insistance lors de la conclusion du contrat, à exiger des conditions inutiles ou capricieuses, constitue un élément devant être pris en considération par le tribunal dans la détermination de la nature du contrat925.

A. Preuve requise

584. La partie qui invoque le caractère d’adhésion du contrat doit donc nécessairement faire une preuve qui démontre que le deuxième critère prévu à l’article 1379 C.c.Q. est rempli. En d’autres mots, il appartient à la partie qui cherche à faire qualifier son contrat d’un contrat d’adhésion, de démontrer qu’il lui était impossible de négocier son contenu avec l’autre partie et d’y proposer des modifications. En l’absence de cette preuve, le contrat ne peut être qualifié d’un contrat d’adhésion. Cette preuve se fait par la démonstration que l’adhérent n’avait pas d’autres alternatives pour faire face au stipulant que d’adhérer à son contrat et lui faire confiance. Cependant, cette condition ne sera pas remplie si la personne ayant rédigé les stipulations essentielles du contrat démontre qu’il a effectivement donné le temps suffisant à l’autre partie pour en prendre connaissance et évaluer leur portée. Ainsi, la condition relative à l’impossibilité de négocier et de proposer des modifications aux stipulations du contrat ne sera pas remplie en raison de l’opportunité donnée à la personne de réfléchir sur son contenu avant de donner sa réponse. Cette dernière pourra difficilement prétendre être en présence d’un contrat d’adhésion si elle n’avait pas cherché à discuter avec son interlocuteur du contenu du contrat et de ses clauses avant de procéder à sa signature. Le défaut d’agir avec diligence avant

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l’acceptation du contrat ne pourra être justifié par la crainte de déplaire à son interlocuteur, à moins que cette crainte ne soit corroborée par une preuve démontrant que toute proposition des modifications aurait été soldée par un refus de faire le contrat926.

585. De son côté, le stipulant ne peut se limiter à prétendre que son cocontractant avait la possibilité de négocier les clauses du contrat qu’il a rédigé, mais bien souvent se voit imposer par le tribunal le fardeau de démontrer qu’il a rempli son devoir de renseignement à l’égard de l’adhérent. Il doit prouver qu’il a bien informé l’adhérent non seulement sur la nature et l’étendue de son engagement, mais également de son droit de consulter son propre conseiller pour qu’il lui explique davantage ses droits et obligations et lui fournisse les conseils qui s’imposent927.

586. La preuve doit donc porter non seulement sur le contexte et les circonstances ayant entouré la conclusion du contrat, mais aussi sur le fait que les stipulations essentielles faisant l’objet du litige ont été imposées par la défenderesse et la partie qui a imposé un contrat déjà préparé avait refusé les modifications proposées par l’autre partie à ces stipulations.

587. Il convient toutefois de mentionner que certains contrats, tels que les contrats d’assurance, de franchise et de crédit-bail, de prêts hypothécaires, de location ou de vente d’automobile, de transport, etc., sont préparés pour établir une uniformité quant au contenu contractuel

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entre tous les clients contractants. Le stipulant se montre donc souvent inflexible à l’idée de faire des modifications au contrat proposé. C’est en raison de cette réalité qui domine leur conclusion que ces contrats sont présumés être des contrats d’adhésion928. En fait, les tribunaux sont bien souvent et avec raison, sous l’impression que ces types de contrats sont en réalité des contrats d’adhésion. Ainsi, la partie qui prétend à l’existence d’un contrat d’adhésion n’aura pas à faire beaucoup d’efforts pour convaincre davantage le Tribunal de la réalité qui règne dans ce domaine contractuel. Il s’agit cependant d’une présomption simple laissant ainsi à l’autre partie qui prétend le contraire de mettre en preuve les faits qui démontrent que le contrat a fait l’objet de négociations ou qu’il y avait effectivement une possibilité de négocier son contenu et d’y proposer des modifications, mais que cette occasion n’a pas été saisie par la partie qui prétend maintenant que le contrat conclu est d’adhésion. À titre d’exemple, le contrat relatif à l’acquisition et à l’utilisation d’une carte bancaire sera présumé par les Tribunaux être un contrat d’adhésion, à moins que le stipulant puisse faire la preuve qu’il y a eu une réelle négociation entre les parties concernant les clauses essentielles dudit contrat929.

588. Ainsi, le contrat d’adhésion doit généralement refléter une relation contractuelle disproportionnée au point que la preuve soumise au tribunal devra démontrer l’imposition des stipulations essentielles du contrat par l’une des parties et que l’autre se trouvait dans l’impossibilité d’en discuter930. Ainsi, le fait que certaines dispositions secondaires du contrat puissent faire l’objet de négociation n’enlève pas la possibilité de qualifier le contrat d’adhésion, dès qu’il sera établi que ses stipulations principales n’ont pu être négociées. Il ne faut donc pas tenir compte des dispositions du contrat qui ne sont pas essentielles pour trancher la question de la possibilité de négocier au moment de la formation du contrat et de son caractère d’adhésion931.

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B. Critères d’appréciation

589. Le juge du fond doit procéder à une appréciation de l’ensemble des faits et des circonstances ayant entouré la conclusion du contrat pour déterminer si la partie qui cherche à établir le caractère d’adhésion du contrat avait réellement l’opportunité de faire des négociations avec le stipulant portant sur les stipulations essentielles932. Une ouverture restreinte d’accepter quelques modifications limitées devra être considérée insuffisante pour conclure à un contrat négocié de gré à gré933.

590. Il arrive parfois que le tribunal tienne compte de la nature d’une clause, de l’endroit où cette clause est placée dans le contrat ainsi que de l’étendue de l’obligation imposée à la partie qui s’est vue imposer le contrat. Ainsi, une clause incluse à l’endos d’un contrat de location de véhicule et prévoyant la responsabilité d’une personne qui signe le contrat au nom et pour le compte d’une personne morale et à laquelle le locateur n’a fait aucune référence et n’a donné aucun renseignement, constitue une clause essentielle qui n’a pu librement être discutée par le locataire ou par le signataire du contrat faisant ainsi de celui-ci un contrat d’adhésion934.

591. Il faut noter que, bien souvent, la partie qui a imposé le contrat à son cocontractant réfère la Cour durant le litige à certaines clauses qui sont à l’avantage de ce dernier afin de démontrer que le contrat n’est pas un contrat d’adhésion. Le tribunal ne doit pas se laisser impressionner par ces clauses lorsqu’elles sont incluses dans le contrat depuis sa première rédaction, alors qu’elles n’ont pas été ajoutées à la demande de la partie qui s’est vue imposer le contrat. Le fait que le contrat contienne certaines clauses avantageuses à la partie adhérente ne doit pas être un facteur ni un élément pouvant empêcher la Cour de conclure à l’existence d’un contrat d’adhésion935. Par contre, lorsque des

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clauses avantageuses ont été ajoutées ou incluses à la demande de la partie qui cherche à faire qualifier le contrat d’un contrat d’adhésion, le tribunal peut prendre en considération ce facteur afin d’évaluer s’il était possible de négocier l’ensemble du contrat, et plus particulièrement les clauses qui font l’objet du litige.

592. Le tribunal peut également tenir compte d’une opportunité offerte à un contractant à une époque où il avait la possibilité de négocier les conditions de son contrat, mais il n’a pas saisi à temps cette opportunité. Le contrat intervenu par la suite ne peut être qualifié d’un contrat d’adhésion. C’est le cas d’une entente portant sur les conditions de retraite signée par un employé qui aurait pu obtenir une entente plus avantageuse avant l’âge requis s’il avait entamé des négociations avec son employeur, dans le but de faire faire par ce dernier des démarches auprès du gestionnaire du fonds de retraite et ainsi obtenir des conditions plus avantageuses936.

593. Par contre, est un contrat d’adhésion le contrat de services éducatifs, puisqu’il est à la base même de la relation contractuelle qui existe entre l’étudiant et l’Université auprès de laquelle il est inscrit. Ainsi, en acceptant l’offre soumise par l’Université, l’étudiant accepte simultanément de se conformer aux modalités établies par celle-ci pour les cours (crédits) nécessaires à l’obtention du diplôme convoité. Une Université peut offrir un programme déterminé qui, quoiqu’offert par une autre Université, est en fait différent par la composition des cours jugés obligatoires par cette dernière, ou alors la diversité des cours qui y sont offerts. De même, il est possible qu’une seule Université offre un programme qui intéresse particulièrement l’étudiant. Tous ces éléments constituent des facteurs qui influencent la décision de l’étudiant d’effectuer son inscription chez une institution plutôt qu’une autre937.

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594. Il arrive également que l’adhérent dispose seulement de la possibilité de négocier le prix à payer, sans toutefois, avoir l’opportunité de discuter et de proposer des modifications aux stipulations essentielles du contrat rédigé ou proposé par l’autre partie. Il en est ainsi lorsqu’un franchisé réussit à obtenir une dispense de payer des redevances pendant quelques mois après l’entrée en vigueur du contrat de franchise ou de réduire le taux de redevances pendant une certaine période938. Comme cela aussi pourra se produire lors de la conclusion d’un bail commercial où l’éventuel locataire réussit à réduire certains frais939. Cette flexibilité de la part de la partie qui a rédigé et imposé le contrat ne pourra pas être considérée comme une possibilité de négocier de gré à gré le contrat en question. Ce genre d’ouverture reflète en réalité la culture d’affaires du stipulant et ne représente pas une véritable volonté de discuter librement avec l’autre partenaire du contenu du contrat qu’il lui propose. D’ailleurs, les négociations qui portent sur les clauses du prix, des frais ou des redevances à payer constituent bien souvent des clauses accessoires ou secondaires et beaucoup moins importantes pour le stipulant dans la conclusion du contrat.

C. Disproportion dans le rapport de force entre les contractants

595. Malgré la primauté du principe de la liberté contractuelle sous l’ancien droit, le législateur a choisi d’assurer la protection des adhérents, souvent considérés comme étant la partie la plus faible940.

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Lors de la détermination de l’existence d’un contrat d’adhésion, le tribunal tient donc également compte des caractéristiques propres au contractant adhérent. Le fait que les parties soient égales quant à la force de négociation, ne permet pas à lui seul d’exclure l’idée d’un contrat d’adhésion lorsque l’analyse et l’examen de son contenu démontrent l’existence d’une disproportion importante entre les prestations assumées par chacune d’elles. À cet effet, il est important de rappeler que le contractant adhérent à un contrat n’est pas toujours considéré comme étant faible, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un homme d’affaires aguerri et bien conseillé par plusieurs professionnels lors de la signature du contrat contesté941. Ainsi, ce contrat pourra tout de même être qualifié de contrat d’adhésion si la possibilité de négocier les stipulations essentielles a été déniée à la partie qui ne l’a pas rédigé et s’il lui était impossible d’aller contracter ailleurs pour obtenir le même produit ou service. La force ou la faiblesse de la partie adhérente n’est pas nécessairement un critère déterminant dans la qualification du contrat d’adhésion.

596. En effet, dans une situation d’égalité de force dans les négociations, le tribunal ne doit pas conclure rapidement à un contrat négocié, mais doit se demander au contraire si les conditions relatives à un contrat d’adhésion sont réunies. A fortiori, la question doit être posée sérieusement lorsqu’il y a une disproportion importante entre les forces de négociation des parties, alors qu’un déséquilibre entre les obligations assumées par les parties est évident. Notons toutefois qu’un simple déséquilibre entre les prestations n’est pas suffisant pour conclure à la présence d’un contrat d’adhésion. Le critère déterminant demeure donc celui de l’impossibilité pour la partie qui se voit imposer le contrat de négocier les termes et les conditions de celui-ci et ainsi de proposer des modifications aux stipulations essentielles.

597. On constate toutefois que certains tribunaux prennent moins en considération les critères de l’imposition des stipulations essentielles et de l’impossibilité de négocier. Ils préfèrent parfois justifier leur décision en se basant sur le déséquilibre des rapports de force entre les parties contractantes et la possibilité pour la partie considérée comme

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plus faible de contracter avec une autre personne942. C’est ainsi, par exemple, qu’un contrat de licence n’est pas considéré par les tribunaux comme un contrat d’adhésion943.

598. Enfin, il importe de souligner qu’à l’examen de la jurisprudence la question relative à la qualification du contrat d’adhésion devient essentielle lorsque le tribunal est saisi d’une demande relative à la validité de ses clauses. Dans ce cas, le tribunal doit d’abord décider de la nature du contrat en question, afin de pouvoir procéder à une évaluation de son contenu selon les critères établis à l’article 1437 C.c.Q., ainsi que du principe de la bonne foi944.

5. Clauses externes

599. Le contrat d’adhésion peut contenir une référence à une clause externe qui, lorsqu’elle est portée à la connaissance de l’adhérent, sera valide945. Tel est le cas du contrat de jeu auquel adhère la personne qui se procure un billet de loterie instantanée à son dépanneur. Il s’agit d’un contrat d’adhésion puisque le participant accepte implicitement de respecter toutes les conditions de participation946. En retour, Loto-Québec s’engage, quant à elle, à remettre à l’acheteur le lot gagné s’il s’est conformé aux règles du jeu. Bien que le tout semble assez anodin et clair pour la grande majorité des gens, il arrive malheureusement que la situation se complique. En effet, il n’y a que peu de personnes qui prennent connaissance des explications qui se trouvent à l’endos du billet acheté et cela bien souvent par manque d’intérêt ou simplement parce qu’elles croient, à tort, que le concept est amplement clair947.

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600. Pareillement, une clause compromissoire peut être insérée dans un contrat d’adhésion948. Une telle clause a pour effet de contraindre les parties, en cas d’éventuel litige, de soumettre celui-ci à l’arbitrage. Ainsi, il faudra écarter l’application de l’article 1432 C.c.Q. lorsque les termes utilisés dans la clause compromissoire sont clairs et non équivoques.

601. D’ailleurs, il convient de mentionner qu’un contrat qui a été valablement négocié et qui, au départ, était qualifié comme étant un contrat de gré à gré, peut devenir par la suite un contrat d’adhésion si l’une des parties décide d’y ajouter des clauses externes. En effet, au moment où il y a ajout de ces clauses externes, le contrat de gré à gré cesse pour se qualifier à présent comme étant d’adhésion, si l’autre partie n’a pas eu connaissance du contenu de ces clauses externes ajoutées et si, par conséquent, elle était dans l’impossibilité de faire une négociation à leur sujet949.

6. Applications particulières
A. Contrat entre particuliers

602. On ne peut nier que certains contrats peuvent soulever une controverse quant à l’application de la notion de contrat d’adhésion lorsque ces contrats sont conclus par des particuliers qui se trouvent à être de force égale où il est difficile de conclure à l’existence d’un

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déséquilibre entre eux. Chaque cas constitue un cas d’espèce qui nécessite de vérifier en premier temps s’il y a véritablement eu un déséquilibre entre les parties avant de conclure à l’existence d’un contrat d’adhésion. Cette vérification doit se faire à la lumière des circonstances ayant entouré les négociations entre les parties. Il appartient au contractant qui prétend avoir un contrat d’adhésion de faire la preuve des éléments requis par l’article 1379 C.c.Q., et plus particulièrement, l’impossibilité d’obtenir des modifications aux stipulations dont il était mécontent. Il doit également démontrer qu’il lui était difficile de conclure le même contrat ailleurs et ainsi avoir la possibilité de négocier son contenu950. En d’autres mots, il doit faire la preuve qu’il était dans l’impossibilité de négocier les stipulations du contrat proposé ou d’aller contracter ailleurs afin de bénéficier de la protection de la loi, notamment celle prévue aux articles 1379 et 1435 à 1437 C.c.Q. Cette solution doit être adoptée dans la mesure où l’adhésion au contrat est due à l’absence volontaire de négociations951.

603. Il ne faut pas toutefois refuser l’application de la notion du contrat d’adhésion, pour la simple raison que le contrat mis en question est un contrat intervenu entre deux particuliers. Un contrat d’adhésion peut en effet exister entre deux individus dès que les conditions d’existence d’un tel contrat, énoncées à l’article 1379 C.c.Q., sont remplies952. Ainsi, la négociation ne peut avoir lieu entre deux individus lorsque l’un d’eux mentionne clairement qu’il ne négocie pas. Dans ce cas, le fait que les deux parties disposent du même rapport de force ne doit pas être le seul critère pour refuser l’application de la notion de contrat d’adhésion au contrat conclu par les parties.

604. Lors de son appréciation, le tribunal doit, entre autres, tenir compte de l’ensemble des circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat, telle la rapidité avec laquelle il a été conclu, le délai accordé pour étudier et examiner le contrat proposé par l’une des parties, la

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possibilité de se procurer ailleurs le même bien ou service, etc.953. Le fait que le contrat proposé par l’une des parties puisse faire l’objet d’une libre discussion ne peut être, en réalité, que théorique, lorsque l’autre partie fut avisée qu’en cas de refus des conditions proposées, elle n’aura pas la chance d’avoir le contrat954.

605. Il est bien établi par la jurisprudence et la doctrine que le contractant qui n’a pas cherché à négocier les conditions de son contrat lors de sa conclusion, ne peut prétendre que son contrat en est un d’adhésion. Le fait qu’il n’ait pas cru bon de négocier celui-ci avant sa conclusion ne peut remplir le deuxième critère requis par l’article 1379 C.c.Q., qui exige une preuve que le contractant était dans l’impossibilité de négocier ou de discuter des conditions proposées. D’ailleurs, peut être considérée comme un facteur défavorable la tentative du cocontractant de négocier certaines clauses incluses dans le contrat après sa conclusion puisque les négociations doivent, en principe, avoir lieu avant l’acceptation et la conclusion du contrat. Ainsi, une tentative tardive démontre, le cas échéant, que le contractant a agi de façon négligente et n’a pas cherché à protéger son intérêt qu’à la suite de la conclusion du contrat955.

B. Contrat d’entreprises

606. De la même façon, l’application de la définition contenue dans l’article 1379 C.c.Q. aux contrats intervenus entre deux entreprises soulève de vives critiques956. Cette application ne doit connaître aucune restriction puisque, dans bien des cas, les petites et moyennes entreprises sont vulnérables face aux géants de l’industrie. La protection du

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public nécessite une intervention accrue de la part du législateur et des tribunaux. Au cours des années à venir, ceux-ci auront à élaborer certains critères permettant de dissiper l’inquiétude soulevée. Mais chose certaine, tout contrat, quelle que soit sa nature, doit être déclaré un contrat d’adhésion lorsque les éléments de la définition de l’article 1379 C.c.Q. sont réunis. Ainsi, les contrats de services professionnels957, les contrats de travail958, les contrats de courtage immobilier959, les contrats

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de crédit-bail960 et les contrats de location961, les contrats de franchise962 pourraient aussi être considérés comme des contrats d’adhésion dans la mesure où le contractant n’a pas eu la possibilité effective et réelle de négocier et de discuter le contenu de son contrat963. Ainsi, le Cahier des charges et devis généraux auxquels fait référence un contrat d’entreprise doit mener le tribunal à considérer ce contrat comme un contrat d’adhésion lorsque ces documents ont été élaborés par le maître de l’ouvrage alors que l’entrepreneur ne dispose d’aucune marge de manœuvre pour discuter de leur contenu. On rencontre souvent cette situation dans les contrats de droit public où le gouvernement ou l’organisme public en tant que maître d’ouvrage élabore dans le Cahier de charges presque toutes les conditions relatives à l’ouvrage et à son exécution. L’entrepreneur intéressé à présenter une soumission se limite seulement à évaluer les coûts des travaux. En présence d’une telle situation, le tribunal saisi d’un litige portant sur les stipulations contenues dans le Cahier de charges pourra déclarer abusives les stipulations qui remplissent le

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critère de l’alinéa 3 de l’article 1437 C.c.Q., ou bien donner à ces stipulations une interprétation restreinte964.

C. Contrats types

607. Il faut noter que le fait pour une personne d’adhérer à un contrat sans pouvoir négocier son contenu comporte des risques évidents, qu’il soit un simple consommateur ou une personne ayant déjà une expérience dans le domaine contractuel965. Ces risques résident dans le fait que ce type de contrat contient bien souvent des clauses déraisonnables et abusives qui favorisent l’intérêt de la partie qui l’impose au détriment de l’intérêt de l’adhérent. En fait, le contractant en position de force cherche souvent à inclure dans le contrat des stipulations qui lui procurent des avantages excessifs, sans le moindre équilibre avec ce qui est prévu en termes de droits ou de protections pour l’autre partie, qui se trouve alors dans une position de faiblesse.

608. Les conséquences qui découlent de cette situation se réalisent par l’imposition des stipulations essentielles du contrat par la partie qui se trouve dans une position de force, alors que l’autre, malgré la volonté et les efforts entamés pour négocier ces stipulations, se trouve dans l’impossibilité de pouvoir discuter ou d’obtenir les modifications de ces stipulations.

609. Malgré les désavantages inhérents à ce type de contrat, celui-ci s’avère toutefois être un outil indispensable, notamment en raison de la rapidité et de la multiplication des transactions qu’il permet. Cette façon de faire permet aux entreprises de connaître à l’avance les obligations et les risques qu’elles assument, leur permettant ainsi de réaliser des économies de coût qui se reflètent incontestablement sur le prix imposé aux consommateurs.

610. Il importe donc d’établir une distinction entre la notion de contrat d’adhésion et celle de contrat type, qui sont souvent confondues. Le contrat type966 est celui qui fait l’objet d’un écrit préparé à l’avance et qui est destiné à servir de modèle, tel que les contrats préparés pour le

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compte des concessionnaires de voitures. Certains vendeurs ou bailleurs acceptent des modifications proposées par des acheteurs ou des preneurs qui expriment leur volonté de faire certaines modifications. Dans la mesure où ces modifications portent sur des stipulations essentielles, l’idée d’un contrat d’adhésion pourrait ainsi être écartée. À cet égard, la jurisprudence confirme qu’un contrat type n’est pas toujours un contrat d’adhésion967, car bien que la liberté d’une partie de négocier son contrat puisse être diminuée, il arrive cependant que celle-ci ait la possibilité de proposer des modifications qui seront intégrées par la suite dans le contrat. C’est donc l’impossibilité de négocier les stipulations essentielles du contrat qui permet d’établir la différence entre un contrat d’adhésion et un contrat type.

611. Par ailleurs, dans certaines activités commerciales, il est possible que le contrat utilisé par le commerçant soit un contrat type, préparé et rédigé à l’avance, à sa demande, afin d’être utilisé comme modèle avec tous ses clients, notamment dans les domaines de l’offre de services et de produits, comme c’est le cas en matière d’assurance et de bail commercial968.

612. Il importe donc de faire la distinction entre un contrat type et un contrat préparé et rédigé par les parties suite à sa négociation. La Cour suprême a statué que la manière d’effectuer l’interprétation d’un contrat type différait de l’interprétation habituelle d’un contrat préparé et rédigé suite à sa négociation par les parties concernées. Dans le premier cas, l’interprétation n’est pas une question mixte de fait et de droit dont le contrôle en appel doit se faire avec déférence envers le Tribunal de première instance. En effet, l’importance du fondement factuel est moins réelle dans le cas des contrats types puisque les parties n’en négocient habituellement pas les stipulations qui y sont incluses, notamment les modalités de son exécution. Afin d’interpréter ce contrat, il faut plutôt considérer son objet, sa nature et le marché concerné. Ces critères sont habituellement peu axés sur les faits et l’interprétation d’un contrat type a valeur de précédent, ce qui permet de le qualifier comme une pure question de droit, alors que l’incidence de l’interprétation d’un contrat négocié n’a d’effets que sur les parties concernées. Cela dit, l’interprétation d’un contrat type revêt une grande importance, puisqu’elle établit une norme juridique et jurisprudentielle. La Cour d’appel peut alors

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assurer la cohérence du droit en contrôlant l’interprétation de ce contrat selon la norme de décision correcte969.

D. Documents relatifs à une personne morale

1) Statut constitutif de la compagnie

613. Le statut constitutif de la compagnie ou de la société par actions peut être considéré comme un contrat d’adhésion lorsque l’actionnaire concerné par la vente ou le transfert de ses actions n’était pas signataire de ce statut en tant que fondateur ou n’était pas non plus sur le premier conseil d’administration qui a adopté le règlement de la compagnie ou de la société en conformité avec le statut constitutif. Ainsi, un actionnaire pourrait mettre la validité d’une clause de restriction au transfert d’actions en question, en faisant la démonstration qu’il s’agit d’une clause déraisonnable ou abusive (art. 1435 et 1437 C.c.Q.). Une telle preuve peut être facile lorsque la clause n’indique pas les critères qui doivent être appliqués par les administrateurs pour décider de leur consentement ou de leur refus au transfert proposé par l’actionnaire.

2) Règlement interne

614. De même, l’actionnaire qui n’a pas participé à l’adoption d’un règlement portant sur l’adoption d’une clause restrictive pourra attaquer la validité de cette disposition dans la mesure où il prouve son caractère déraisonnable ou abusif. Les règlements qui ont été adoptés avant son arrivée par les administrateurs et les autres actionnaires peuvent être considérés comme un contrat d’adhésion permettant ainsi à cet actionnaire de faire annuler la clause de restriction en vertu de l’article 1437 C.c.Q.

615. Lorsque le règlement adopté est modifié par la majorité des administrateurs et ses actionnaires970, l’actionnaire qui n’approuve pas la restriction a le droit de dissidence à l’occasion de cette modification971. Dans ce cas, il pourra s’adresser au tribunal dans le cadre d’un recours pour oppression972 si la modification portant sur la restriction est abusive ou injuste à son égard.

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616. En l’absence d’une dissidence notée dans le procès-verbal lors de l’adoption des modifications aux règlements, l’actionnaire pourra difficilement mettre en question la validité de celles-ci postérieurement. Au contraire, son silence sera interprété comme une acceptation. Cependant, l’acceptation des modifications ou la présomption de cette acceptation ne pourrait enlever à l’actionnaire ses recours contre la compagnie et les administrateurs en cas de mauvaise application ou d’une application abusive du règlement modifié, notamment en ce qui concerne l’application de clauses restrictives adoptées par règlement. Force est de noter que la situation devient très délicate lorsqu’il s’agit de créer des restrictions par voie de règlement, puisque la majorité des administrateurs et des actionnaires pourra imposer sa volonté à la minorité et restreindre contre son gré le libre exercice de son droit de propriété sur les actions.

3) Convention entre actionnaires

617. La convention entre actionnaires étant de nature purement consensuelle, elle doit en principe recevoir l’aval de tous les actionnaires et ne saurait, dans la majorité des cas, être qualifiée de contrat d’adhésion. Il en est ainsi lorsque la convention a fait l’objet de discussions et de négociations libres entre actionnaires ou lorsque la convention intervient entre deux actionnaires ou plusieurs actionnaires à parts égales.

618. Il importe de noter que le conseil d’administration d’une compagnie ou d’une société par actions ne peut imposer par résolution aux actionnaires ou aux futurs actionnaires l’adhésion à une convention originale d’actionnaires ni l’adhésion à une convention d’actionnaires amendée.

619. L’actionnaire qui se voit obligé d’adhérer à une convention d’actionnaires existante ou à une convention d’actionnaires amendée pourra faire déclarer la clause déraisonnable nulle en vertu de l’article 1437 C.c.Q. Une telle convention d’actionnaires constitue effectivement un contrat d’adhésion au sens de l’article 1379 C.c.Q. lorsqu’un actionnaire fut obligé d’y adhérer suite à l’adoption d’une résolution par le conseil d’administration ou lorsqu’il n’avait pas d’autre choix que d’y adhérer, suite à une menace formulée par les actionnaires majoritaires et pouvant mettre en péril ses intérêts dans la compagnie ou la société. En effet, une convention entre actionnaires peut être qualifiée de contrat d’adhésion au sens de l’article 1379 C.c.Q. lorsqu’elle est le fruit d’un rapport de force inégal entre les parties, impliquant un actionnaire majoritaire et un autre minoritaire973. Ainsi, l’actionnaire « adhérent »

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pourra invoquer la nullité d’une clause de restriction à laquelle fait référence la convention (clause externe)974, ou lorsque cette clause est illisible ou incompréhensible975 ou abusive976.

E. Contrat de gré à gré

620. Par contre, un contrat ne sera pas qualifié d’adhésion si les adhérents se sont obligés librement et en toute connaissance de cause, sans aucune contrainte977. Il importe de rappeler que la présence d’une condition au contrat qui ne soit pas négociable n’a pas pour effet de le transformer en un contrat d’adhésion978. Pareillement, si les stipulations essentielles pouvaient être discutées et négociées, mais qu’elles ne l’ont pas été, le contrat sera qualifié de gré à gré et le contractant ne pourra invoquer l’article 1437 C.c.Q. pour faire annuler une clause ou réduire ses obligations979. En effet, si le contrat peut faire l’objet de négociations entre les parties, mais que l’une d’elles omet de le faire, il ne peut s’agir d’un contrat d’adhésion, car le fait de manquer une opportunité pour négocier son contrat ne remplit pas la condition requise par l’article 1379 C.c.Q., puisque cela prend une impossibilité de négocier980. Par les articles 1379 et 1437 C.c.Q., le législateur a voulu assujettir, dans

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certains cas exceptionnels, les contrats et les obligations qu’ils produisent entre les parties à la recherche d’un équilibre contractuel favorisant la bonne foi et l’équité981. Il est donc très important de déterminer avec exactitude si les clauses du contrat ont pu être négociées ou si l’une des parties a imposé sa volonté à l’autre.

F. Contrats réglementés

621. Il est également important d’apporter quelques précisions quant aux contrats réglementés. Dans ce type de contrat, les stipulations essentielles sont imposées par le législateur, le gouvernement ou encore par une loi ou un règlement. Ce type de contrat se différencie d’un contrat d’adhésion, car le fournisseur ne détient pas le pouvoir de fixer les tarifs et les stipulations essentielles du contrat, et ni lui ni le client ne peuvent proposer des modifications aux clauses qui sont prévues par règlement982. Ainsi, lorsqu’un contrat est réglementé par l’État, ce dernier pourra uniquement être qualifié de contrat d’adhésion lorsque l’État est également une partie à l’acte en question983. Par contre, si l’État n’est pas un des cocontractants, le contrat ne pourra être qualifié de contrat d’adhésion, ne répondant pas aux critères de l’article 1379 C.c.Q. En effet, les stipulations essentielles ne sont pas imposées par une partie à l’autre, aucune des deux parties n’ayant rédigé le contrat984. À titre d’illustration, a été considéré comme un contrat

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réglementé par l’État, un contrat d’approvisionnement en gaz naturel conclu avec Gaz Métropolitain985, un contrat de fourniture d’électricité conclu avec Hydro-Québec986, etc.

622. Bien que ces contrats soient toutefois réglementés par le gouvernement, il arrive que des clauses soient ajoutées par l’organisme et qu’elles ne fassent pas l’objet d’une disposition prévue dans le règlement. Si ces clauses ajoutées ne peuvent faire l’objet d’une discussion ou des négociations par les clients, cette partie du contrat peut être considérée d’adhésion. Dans ces cas, si ces clauses sont déraisonnables ou abusives, elles peuvent être annulées par la Cour ou les obligations qui en découlent peuvent être réduites.

623. Combiné aux articles 1435 à 1437 C.c.Q. relatifs aux clauses externes, illisibles, incompréhensibles ou abusives, l’article 1379 C.c.Q.987 permet, plus ou moins, de récupérer la notion de lésion entre majeurs, ce qui fait déjà l’objet de vives critiques988. Soulignons que certains auteurs réclamaient l’adoption d’une règle générale sanctionnant les contrats lésionnaires entre majeurs et les clauses abusives989.

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7. Clause induisant en erreur quant à la valeur du contrat

624. Il importe de souligner que lors de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, certains contractants « économiquement forts », ayant toujours imposé à leur cocontractant un contrat type, ont cherché à y introduire une clause990 laissant croire qu’il s’agit d’un contrat librement discuté, alors qu’en réalité, cette clause visait tout simplement à écarter l’application des nouvelles dispositions du Code civil, plus particulièrement les articles 1379, 1435, 1436 et 1437 C.c.Q. Nous sommes d’avis que l’introduction de ce genre de clause ne doit pas influencer la décision du Tribunal. Celui-ci doit prendre en considération l’ensemble des faits entourant la conclusion du contrat, plus particulièrement vérifier que la partie qui a accepté ce contrat a eu la possibilité de négocier des modifications aux clauses remises en question par le litige991.

625. Enfin, il faut souligner qu’en vertu de l’article 82 de la Loi sur l’application du Code civil du Québec, les articles 1379, 1432, 1435, 1436 et 1437 C.c.Q. s’appliquent à un contrat d’adhésion conclu avant l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, à condition que la situation juridique faisant l’objet du litige se soit produite après l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, soit postérieurement au 1er janvier 1994992. Par

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contre, s’il s’agit d’une situation juridique survenue avant le 1er janvier 1994, les nouvelles dispositions ne s’appliquent pas au litige, puisque décider autrement reviendrait à attribuer à ces dispositions un effet rétroactif et non un effet immédiat993.


Notes de bas de page

851. Voir par exemple Gariépy c. Immeuble populaire Desjardins de Montréal et de l’Ouest du Québec, AZ-96021660, J.E. 96-1587, [1996] R.D.I. 408 (C.S.); Robert c. Industrielle, (L’) compagnie d’assurance-vie, AZ-96021911, J.E. 96-2169, [1996] R.J.Q. 3013, [1996] R.R.A. 1256 (rés.) (C.S.).

852. Voir : Pierre AZARD, « Le contrat d’adhésion », (1960) 20 R. du B. 337; P-A. CRÉPEAU, « Contrat d’adhésion et contrat type », dans Problèmes de droit contemporain, Mélanges Louis Baudouin, Les Presses de l’Université de Montréal, 1974; A. POPOVICI, « Le contrat d’adhésion : un problème dépassé ? », dans Problèmes de droit contemporain, Mélanges Louis Baudouin, Les Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 1974, 161.

853. Voir notamment : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, no 62, pp. 94-96; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, nos 24 et suiv., pp. 65 et suiv.; M. TANCELIN, Sources des obligations : l’acte juridique légitime, nos 158 et suiv., pp. 98 et suiv.

854. Différents facteurs comme la transformation de l’économie, la volonté de gérer rationnellement les risques, le développement du principe de l’égalité devant le service public et la standardisation de la vie moderne ont contribué à faire de maints contrats de la vie courante et du domaine des affaires de véritables contrats d’adhésion.

855. Régie d’assainissement des eaux du bassin de La Prairie c. Janin Construction (1983) ltée, 1999 CanLII 13754 (QC CA), AZ-50060951, J.E. 99-765, [1999] R.J.Q. 929 (C.A.).

856. S. GUILLEMARD et D. É. ONGUENE ONANA, « Le contrat d’adhésion : actualités et droit international privé », (2007) 48 Les Cahiers de Droit 635.

857. J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, no 24, p. 66.

858. Ocean Accident & Guarantee Corp. c. Air Canada, [1975] R.P. 193 (C.A.), opinion du juge Deschênes : « C’est une fiction que de continuer de parler de "contrat" de transport aérien, au sens d’une libre négociation des conditions qui doivent présider au déplacement du voyageur. En thèse générale, la seule liberté qui reste à celui-ci, c’est d’accepter ou de refuser de voyager aux conditions déterminées pour lui par d’autres : le contrat de transport est devenu un véritable contrat d’adhésion »; Meunerie Philippe Dalphond & Fils inc. c. Joliette (Ville de), AZ-97021160, J.E. 97-450 (C.S.); Univers Gestion multi-voyages inc. c. Air Club international inc., AZ-97021285, J.E. 97-772 (C.S.); Quesnel c. Voyages Bernard Gendron inc., 1997 CanLII 6873 (QC CQ), AZ-97031279, J.E. 97-1515 (C.Q.); Jean PINEAU, « Existence et limites de la discrétion judiciaire dans la formation et l’exécution du contrat », dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, Développements récents en droit commercial (1996), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, p. 10; Sylbette GUILLEMARD et Dieudonné Édouard ONGUENE ONANA, « Le contrat d’adhésion : actualités et droit international privé », (2007) 48 C. de D. 638.

859. Voir à titre d’exemple : Diamantopoulos c. Construction Dompat inc., AZ-50969233, J.E. 2013-1009, 2013EXP-1890, 2013 QCCA 929.

860. Dollo c. Premier Tech ltée, AZ-51025062, 2013 QCCS 6100.

861. Voir : BARREAU DU QUÉBEC et CHAMBRE DES NOTAIRES, Mémoire sur le Projet de loi, 125, juillet 1991.

862. Montréal (Société de transport de la Communauté urbaine de) c. B.E., REJB 1997-599 (C.Q.); Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière c. Pomerleau, AZ-50267081, J.E. 2004-1848 (C.Q.) (désistement de la demande pour permission d’appeler (C.A., 2004-09-27), 200-09-004929-045).

863. Perron c. Compagnie d’assurances canadienne universelle ltée/Gore générale compagnie d’assurances, AZ-95025037, [1995] R.R.A. 686 (C.S.); Crédit Trans-Canada ltée c. McClemens, 1995 CanLII 3651 (QC CQ), AZ-95031103, J.E. 95-555, [1995] R.J.Q. 985 (C.Q.); Rimer c. London Life Insurance co., AZ-95021673, J.E. 95-1583 (C.S.); Nolleau c. Assurance-vie Desjardins-Laurentienne, AZ-96035007, [1996] R.R.A. 250 (C.Q.); Lemire c. Caisse populaire Desjardins de La Plaine, AZ-96021091, J.E. 96-237 (C.S.) (appel accueilli à la seule fin de réduire la condamnation à 8 667 $ (C.A., 1999-04-08), 500-09-001975-960, 1999 CanLII 13768 (QC CA), AZ-50061836, J.E. 99-812, [1999] R.R.A. 483 (rés.) (C.A.)); Len-Jay inc. c. J.R.S. Transport inc., 2001 CanLII 25017 (QC CS), AZ-01021908, J.E. 2001-1649, [2001] R.R.A. 799 (C.S.) (appel rejeté (C.A., 2003-09-03), AZ-03019656 (C.A.)); Jean Pineau & Associés ltée c. Société de gestion d’assurance Encon Inc., 2002 CanLII 63722 (QC CS), AZ-50117610, J.E. 2002-854, [2002] R.J.Q. 1392, [2002] R.R.A. 567 (rés.) (C.S.); Villeneuve c. SSQ Groupe financier, AZ-51409459, 2017EXP-2457, 2017 QCCQ 7893.

864. Ocean Accident & Guarantee Corp. c. Air Canada, [1975] R.P. 193 (C.A.); Perron c. Compagnie d’assurances canadienne universelle ltée/Gore générale compagnie d’assurances, AZ-95025037, [1995] R.R.A. 686 (C.S.); L’Écuyer c. Air Transat A.T. inc., AZ-96031098, J.E. 96-587 (C.Q.); Univers Gestion multi-voyages inc. c. Air Club international inc., AZ-97021285, J.E. 97-772 (C.S.).

865. Bel-Gaufre inc. c. 159174 Canada inc., AZ-95021595, J.E. 95-1448 (C.S.) (appel accueilli en partie les intimées devront verser à l’appelante une somme additionnelle de 13 834 $ : AZ-98011512, J.E. 98-1291 (C.A.)); 2632-7502 Québec inc. c. Pizza Pizza Canada inc., AZ-95021657, J.E. 95-1568 (C.S.) (appel accueilli en partie afin de réduire la condamnation de l’appelante à la somme de 162 893 $ (C.A., 1999-05-18), 500-09-001359-959, AZ-00019025, B.E. 2000BE-399 (C.A.)); Sachian inc. c. Treats inc., AZ-97021288, J.E. 97-728 (C.S.) (demande en rétractation de jugement rejetée (C.S. 1997-07-08) 200-05-003288-946, 1997 CanLII 8815 (QC CS), AZ-97021704, J.E. 97-1728, [1997] R.J.Q. 2478, appel rejeté (C.A., 1998-05-13), 200-09-001310-975, AZ-98011458, J.E. 98-1163 (C.A.)); Automobiles Duclos inc. c. Ford du Canada ltée, AZ-50146410, J.E. 2002-1859 (C.S.) (appel principal accueilli et appel incident rejeté (C.A., 2007-11-05), 500-09-012802-021, 2007 QCCA 1541, AZ-50458107, J.E. 2007-2196, demande pour suspendre l’exécution d’un jugement accueillie (C.A., 2007-11-09), 500-09-012802-021, 2007 QCCA 1801, AZ-50463871, B.E. 2008BE-109 demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2008-04-10), 32413); Ahsan c. Second Cup Ltd., 2003 CanLII 10600 (QC CA), AZ-50168900, J.E. 2003-736 (C.A.); le contrat de franchise n’est pas d’adhésion lorsque rien dans la preuve ne prouve que le contrat ne pouvait être librement discuté, voir à cet effet : 9069-7384 Québec inc. c. Superclub Vidéotron ltée, 2004 CanLII 32216 (QC CS), AZ-50216861, J.E. 2004-473, [2004] R.J.Q. 892 (C.S.); Placements Biznex inc. c. Sobeys Québec inc., AZ-51416693, 2017 QCCS 3681.

866. Petra Ltée c. Ultramar Canada inc., AZ-94021553, J.E. 94-1429, [1994] R.D.I. 572 (C.S.); Canada (Procureur général) c. Service de santé Québec, 2000 CanLII 18158 (QC CS), REJB 2000-18046 (C.S.); Kydoniefs c. Abbasi, 1997 CanLII 6412 (QC CQ), REJB 1997-04260 (C.Q.); cependant, ne constitue pas un contrat d’adhésion le bail commercial dont les clauses essentielles (durée du bail, prix du loyer, etc.) ont fait l’objet de discussions entre les parties, voir à cet effet : Boutique Jacob inc. c. Place Bonaventure inc., AZ-95021430, J.E. 95-1040 (C.S.); Groupe Jean Coutu (P.J.C.) inc. c. Tremblay, AZ-97021430, J.E. 97-1097 (C.S.) (appel rejeté sur demande (C.A., 1997-10-27), 500-09-004966-974); Polaris Realty Canada Ltd. c. Goldwater, AZ-50108591, J.E. 2002-165, [2002] R.D.I. 163 (C.Q.).

867. Crédit Trans-Canada ltée c. McClemens, 1995 CanLII 3651 (QC CQ), AZ-95031103, J.E. 95-555, [1995] R.J.Q. 985 (C.Q.); par contre, les contrats de prêt étudiant ne sont pas des contrats d’adhésion puisqu’ils sont réglementés par l’État, voir à cet effet : Dikranian c. Québec (Procureur général), 2001 CanLII 136 (QC CS), AZ-50108216, J.E. 2002-752, [2002] R.J.Q. 969 (C.S.) (appel rejeté avec dissidence (C.A., 2004-01-27), 500-09-011829-025, AZ-50216514, J.E. 2004-358, demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême accueillie (C.S. Can., 2004-06-24), 30243, pourvoi à la Cour suprême accueilli avec dissidence (C.S. Can., 2005-12-02), 30243, 2005 CSC 73, AZ-50345328, J.E. 2005-2231, [2005] 3 R.C.S. 530).

868. Le c. Le, 2000 CanLII 9647 (QC CA), AZ-94021257, J.E. 94-685, [1994] R.J.Q. 1058 (C.S.) (appel rejeté (C.A., 2000-06-21), 500-09-000693-945, AZ-50077492 (C.A.); B.B. c. M.J., AZ-96021785, J.E. 96-1884 (C.S.), demande en prolongation de délai accueillie (C.A., 1996-12-19), 500-09-003094-968, appel sans objet (C.A., 2008-04-07), 500-09-003094-968, 2008 QCCA 623, AZ-50484139); Québec (Procureur général) c. Nicolas, 1996 CanLII 4557 (QC CS), AZ-96021514, J.E. 96-1305, [1996] R.J.Q. 1679 (C.S.).

869. F. Hamel inc. c. Bois Brunet inc., AZ-93031220, J.E. 93-905 (C.Q.); Axa Boréal Assurances c. Bergedac inc., AZ-02019114, J.E. 2002-1126 (C.A.), dissidence du juge Beauregard; HSBC Bank Canada c. Nytschyk, AZ-50110269, B.E. 2002BE-199 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 2003-06-10), 500-09-011890-027; Huiles Marcel Gagnon inc. c. 9021-0618 Québec inc., AZ-50111113, B.E. 2002BE-220 (C.Q.); Centre de plomberie St-Jérôme inc. c. Beaupré, AZ-50179977, B.E. 2003BE-542 (C.Q.); Beachcomber Hot Tubs Inc. c. Lapointe, 2004 CanLII 4673 (QC CQ), AZ-50264361, B.E. 2004BE-769, [2004] R.L. 327 (C.Q.); Gingras, Jacques, Lajoie et Associés ltée c. 9081-7263 Québec inc., AZ-50211953, J.E. 2004-261 (C.Q.); Services financiers Image inc. c. Engels, AZ-50262288, B.E. 2005BE-46 (C.S.); Sonorisation Delta Éclairage ltée c. Productions Exosphère inc., AZ-50276018, B.E. 2005BE-3 (C.Q.).

870. Université de Montréal c. Fédération des médecins résidents du Québec, 1997 CanLII 10675 (QC CA), AZ-97011557, J.E. 97-1257, [1997] R.J.Q. 1832 (C.A.) (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 1998-03-12), 26163); Glikstein c. West Island College, AZ-50190313, J.E. 2003-1940 (C.S.); Rhéaume c. Collège d’enseignement général et professionnel de Drummondville, 2002 CanLII 16656 (QC CS), AZ-50153403, J.E. 2003-351, [2003] R.J.Q. 573 (C.S.).

871. Banque Toronto-Dominion c. St-Pierre, AZ-97036548, B.E. 97BE-974 (C.Q.); Banque Toronto-Dominion c. Veilleux, AZ-97031026, J.E. 97-117 (C.Q.).

872. Hydro-Québec c. Surma, AZ-50086295, J.E. 2001-1032, [2001] R.J.Q. 1127 (C.A.); Allendale Mutual Insurance Co. c. Hydro-Québec, 2001 CanLII 14721 (QC CA), AZ-50107400, J.E. 2002-125, [2002] R.J.Q. 84, [2002] R.R.A. 26 (rés.) (C.A.); Amyot (Syndic d’), AZ-02021263, B.E. 2002BE-226 (C.S.).

873. Slush Puppie Canada inc. c. Assi, 2003 CanLII 19216 (QC CQ), AZ-50157957, B.E. 2003BE-296, [2003] R.L. 42 (C.Q.); Slush Puppie Canada inc. c. Baroud, AZ-50224093, B.E. 2004BE-364 (C.Q.).

874. Lavoie c. Tenedora 87 SRL (Phoenix Spa and Resort), AZ-51282095, 2016 QCCQ 2726.

875. Dollo c. Premier Tech ltée, AZ-51025062, 2013 QCCS 6100.

876. Thibeault c. Régie de l’assurance maladie du Québec, AZ-94011729, J.E. 94-1173, (1995) 1994 CanLII 5852 (QC CA), 65 Q.A.C. 61, [1994] R.J.Q. 1764 (C.A.) (adhésion des pharmaciens propriétaires au régime d’assurance-maladie); Bonanza Holidays Tours Ltd. c. British Airways, AZ-95021639, J.E. 95-1531 (C.S.) (contrat de groupage avec une agence de voyages); Isgro c. Groulx-Griffins, AZ-95021443, J.E. 95-1081 (C.S.) (promesse de vente), règlement hors cour (C.A., 1996-01-30), 500-09-001014-950; Yoskovitch c. Tabor, 1995 CanLII 3806 (QC CS), AZ-95021216, J.E. 95-573, [1995] R.J.Q. 1397 (C.S.) (vente d’entreprise); Saucier c. Aylmer (Municipalité d’), AZ-96031071, J.E. 96-462 (C.Q.) (contrat de vente d’un terrain par un entrepreneur); Journal de Montréal c. Habitations Signatures inc., AZ-97036041, B.E. 97BE-64 (C.Q.) (contrat de publicité); Banque Royale du Canada c. Jazra, 1997 CanLII 17117 (QC CS), AZ-97026191, B.E. 97BE-435, [1998] R.L. 61 (C.S.) (contrat d’ouverture d’un compte dans une institution financière), appel rejeté sur demande (C.A., 1997-05-05), 500-09-004631-974; Lacharité Apparel (1989) inc. c. G.M.A.C. Commercial Credit Corp.-Canada/Société de crédit, AZ-50078890, J.E. 2000-1912 (C.S.) (contrat d’affacturage), règlement hors cour (C.A., 2003-06-09), 500-09-010312-007; Turbide c. Toyota Canada inc., AZ-50068797, J.E. 2000-285 (C.Q.) (contrat de garantie prolongée lors de l’achat d’une automobile); Acoca c. General Motors of Canada Inc., AZ-50082372, J.E. 2001-310, [2001] R.R.A. 180 (C.S.) (formulaire de participation à un concours comprenant une clause de non-responsabilité); Grelet c. Éternité, gestion de services personnels inc., 2001 CanLII 24545 (QC CQ), AZ-50082002, J.E. 2001-251, [2001] R.J.Q. 270 (C.Q.) (contrat de services d’une agence de rencontre); Nadeau c. Cantin, AZ-01031259, J.E. 2001-1027 (C.Q.) (contrat de cession de créance); Alsco Uniform & Linen Service Ltd. c. 9097-7786^Québec inc., 2002 CanLII 24292 (QC CS), AZ-02022309, J.E. 2002-1899 (C.S.) (contrat de buanderie); Bertrand Équipements inc. c. Kubota Canada ltée, 2002 CanLII 31888 (QC CS), AZ-50114410, J.E. 2002-908, [2002] R.J.Q. 1329 (C.S.) (contrat de distribution); Société Théorêt c. Office municipal d’habitation de Laval, AZ-50133770, [2002] J.L. 143 (R.L. fixation) (entente-cadre sur l’habitation sociale entre la Société d’habitation du Québec et le locateur); Boudreau c. Intersan inc., AZ-50150019, J.E. 2002-2101 (C.S.) (contrat de services de conducteur de camion); Song c. New Asia Investment Corp. Inc., AZ-50117604, J.E. 2002-818, [2002] R.R.A. 390 (C.S.) (contrat de courtage de valeurs mobilières), règlement hors cour (C.A., 2004-03-17), 500-09-012153-029 (appel rejeté sur demande (C.A., 2002-10-21), 500-09-012169-025, AZ-03019528); Service de linge Mirabel inc. c. Orientech inc., 2002 CanLII 45349 (QC CQ), AZ-50148940, J.E. 2002-1967 (C.Q.) (contrat pour la fourniture et le nettoyage de vêtements de travail) (demande pour permission d’appeler rejetée (C.A., 2003-01-27), 500-09-012912-028); Von Feuersenger c. Centre hospitalier St. Mary’s, 2002 CanLII 45178 (QC CQ), AZ-50150945, J.E. 2002-2061, [2002] R.J.Q. 3347 (C.Q.) (contrat hospitalier); Baum c. Gestion de placements du Groupe Investors (Québec) ltée, AZ-50150405, B.E. 2003BE-135 (C.Q.) (contrat de services de représentant aux ventes); Beaudin c. Bell Sympatico, AZ-50174823, B.E. 2003BE-489 (C.Q.) (contrat d’abonnement à Internet); Gould-Landry c. Canadian Scholarship Trust Foundation, AZ-50183748, J.E. 2003-1459 (C.Q.) (régime enregistré d’épargne-études); Option Consommateurs c. Service aux marchands détaillants ltée (Household Finance), 2003 CanLII 33243 (QC CS), AZ-50172857, J.E. 2003-999, [2003] R.J.Q. 1603 (C.S.) (appel principal et incident accueillis en partie avec dissidence (C.A., 2006-10-16), 500-09-013447-032, 2006 QCCA 1319, AZ-50394847, J.E. 2006-2099, demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2007-04-05), 31756, demande pour réexamen de la demande d’autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2007-11-15), 31756) (contrat de crédit); Magasin Château d’Ivoire inc. c. Corp. Solutions Moneris, AZ-50264222, J.E. 2004-1625, [2004] R.R.A. 949 (C.S.) (contrat d’utilisation d’un terminal de cartes de crédit); Agence des forêts privées de Québec 03 c. Drapeau, AZ-50261749, B.E. 2004BE-817 (C.Q.); Brunelle c. 9124-5704 Québec inc., 2004 CanLII 34005 (QC CQ), AZ-50223435, J.E. 2004-812 (C.Q.) (contrat de services d’un garagiste); Chevalier c. Société des loteries du Québec, AZ-50232443, J.E. 2004-1272, [2004] R.J.Q. 1984 (C.Q.) (billet de loterie); Daméus c. Banque Royale du Canada, AZ-50228095, B.E. 2004BE-861 (C.Q.) (convention bancaire); Lemieux c. 9110-9595 Québec inc., 2004 CanLII 22831 (QC CQ), AZ-50268668, J.E. 2004-1974 (C.Q.) (contrat d’inspection préachat d’un immeuble).

877. Voir Québec (Procureur général) c. Kabakian-Kechichian, 2000 CanLII 7772 (QC CA), AZ-50077491, J.E. 2000-1331, [2000] R.J.Q. 1730 (C.A.); Lefebvre c. Boulangerie Weston Québec Corp., 1999 CanLII 20476 (QC CS), AZ-00026165, B.E. 2000BE-319, [2000] R.L. 429 (C.S.); Hydro-Québec c. Surma, AZ-50086295, J.E. 2001-1032, [2001] R.J.Q. 1127 (C.A.); Rousse c. Dion, 2001 CanLII 24490 (QC CQ), AZ-01031325, J.E. 2001-1213 (C.Q.); Adrian POPOVICI, « Le nouveau Code civil et les contrats d’adhésion », (1992) Meredith Memorial Lectures 137, 140.

878. Voir : Groupe Commerce (Le), Compagnie d’assurance c. Bokobza, AZ-98021148, J.E. 98-297 (C.S.) (appel rejeté (C.A., 2001-02-21), 500-09-005948-971, AZ-01019520); Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 et Revêtements Polyval inc., AZ-98144049, D.T.E. 98T-1033 (C.S.) : dans ce jugement la Cour vient à la conclusion que le contrat d’association à un syndicat n’est pas un contrat d’adhésion car il ne remplit pas les conditions requises à cet article. Voir aussi Michel COIPEL, « La liberté contractuelle et la conciliation optimale du juste et de l’utile », (1990) 24 R.J.T. 485, 500; Benoît MOORE, « Les clauses abusives : Dix ans après », (2003) 63 R. du B. 59-101, AZ-04102902, pp. 61-101.

879. Il s’agit des dispositions importantes et déterminantes, c’est-à-dire, celles qui déterminent le consentement du cocontractant. Voir : Pierre-Gabriel JOBIN, « Les clauses abusives », (1996) 75 Revue du Barreau canadien 503, 511; à titre d’illustration, la durée du bail et le prix du loyer sont des conditions essentielles d’un bail commercial : Boutique Jacob inc. c. Place Bonaventure inc., AZ-95021430, J.E. 95-1040 (C.S.).

880. Location du cuivre ltée c. Construction Cardel inc., AZ-95031092, J.E. 95-492 (C.Q.); La compagnie de construction Pisapia Ltée c. Isolation Algon Inc., 1997 CanLII 8026 (QC CS), REJB 1997-01674 (C.S.); Huel c. Décalcomanie Beaver inc., AZ-97021278, J.E. 97-727 (C.S.); Québec (Procureur général) c. Kabakian-Kechichian, 2000 CanLII 7772 (QC CA), AZ-50077491, J.E. 2000-1331, [2002] R.J.Q. 1730 (C.A.); Rousse c. Dion, 2001 CanLII 24490 (QC CQ), AZ-01031325, J.E. 2001-1213 (C.Q.); Hydro-Québec c. Surma, AZ-50086295, J.E. 2001-1032, [2002] R.J.Q. 1127 (C.A.); Organon Canada ltée c. Trempe, AZ-50150798, D.T.E. 2002T-1172, J.E. 2002-2102 (C.A.); Bertrand Équipements inc. c. Kubota Canada ltée, 2002 CanLII 31888 (QC CS), AZ-50114410, J.E. 2002-908, [2002] R.J.Q. 1329 (C.S.); Crédit-bail R.G. inc. c. Épicerie 2H (1990) inc., 2003 CanLII 10680 (QC CQ), AZ-50172873, J.E. 2003-1111 (C.Q.); selon certains auteurs, il s’agit plutôt d’une possibilité de négocier vu les termes employés dans la version anglaise de l’article 1379 C.c.Q. : « were not negociable »; voir à cet effet : Nathalie CROTEAU, « L’intervention du tribunal dans les contrats », dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, vol. 129, Développements récents en droit des contrats (2000), Cowansville, Éditions Yvon Blais, pp. 1, 3 et 10.

881. Gagnon c. Hydro-Québec, AZ-50328292, J.E. 2005-2052 (C.S.); Autobus Fleur de lys inc. c. Réseau de transport de la Capitale, AZ-51004438, 2013EXP-3232, J.E. 2013-1756, 2013 QCCS 4574.

882. Droit de la famille — 161114, AZ-51286335, J.E. 2016-885, 2016EXP-1615, 2016 QCCS 2203; Molson Canada 2005 c. Coopérative des travailleurs et travailleuses du Café Campus (Café Campus et Petit Campus), AZ-51605155, 2019 QCCS 2385.

883. Molson Canada 2005 c. Coopérative des travailleurs et travailleuses du Café Campus (Café Campus et Petit Campus), AZ-51605155, 2019 QCCS 2385.

884. Blais c. I.T.T. Canada Finance inc., AZ-95021283, D.T.E. 95-T434, J.E. 95-772 (C.S.); B.B. c. M.J., AZ-96021785, J.E. 96-1884, [1996] R.J.Q. 2619 (C.S.) (demande en prolongation de délai accueillie (C.A., 1996-12-19), 500-09-003094-968, appel sans objet (C.A., 2008-04-07), 500-09-003094-968, AZ-50484137, 2008 QCCA 623); Mc Andrew c. Supermarché Tessier ltée, AZ-96031460, D.T.E. 96T-1491, J.E. 96-2308 (C.Q.).

885. Le Barreau du Québec s’est vivement opposé à la notion de « stipulation essentielle », car, selon lui, cela risque de poser des problèmes d’interprétation, puisque ce qui est essentiel pour l’une des parties ne l’est pas nécessairement pour l’autre, voir : BARREAU DU QUÉBEC et CHAMBRE DES NOTAIRES, Mémoire sur le projet de loi 125, juillet 1991, art. 1376.

886. B.B. c. M.J., AZ-96021785, J.E. 96-1884, [1996] R.J.Q. 2619 (C.S.) (demande en prolongation de délai accueillie (C.A., 1996-12-19), 500-09-003094-968, appel sans objet (C.A., 2008-04-07), 500-09-003094-968, AZ-50484137, 2008 QCCA 623); Boudreau c. Intersan inc., AZ-50150019, J.E. 2002-2101 (C.S.) : dans cette affaire de contrat de services d’un camionneur, toutes les stipulations avaient été rédigées et imposées par la défenderesse et elle en tirait un net avantage par rapport au demandeur.

887. Hydro-Québec c. Surma, AZ-50086295, J.E. 2001-1032, [2001] R.J.Q. 1127 (C.A.) : « Hydro-Québec est un agent de la Couronne et [...] c’est l’État qui a rédigé la loi pour son propre agent. Le gouvernement a dicté les stipulations essentielles et elle l’a fait pour le compte de son propre agent qui est son prolongement »; Diamantopoulos c. Construction Dompat inc., AZ-50969233, J.E. 2013-1009, 2013 QCCA 929 : dans cette décision, la Cour d’appel a conclu à la présence d’un contrat de gré à gré malgré qu’il a été exclusivement rédigé par l’intimée puisque les termes du contrat pouvaient être négociés et que ses clauses essentielles ont effectivement fait l’objet de négociations.

888. Transport Rosemont inc. c. Montréal (Ville de), AZ-50522861, J.E. 2008-2273, 2008 QCCS 5507; Boulevard Dodge Chrysler c. DaimlerChrysler Canada inc., AZ-50434496, J.E. 2007-1417, 2007 QCCS 2428 (appels rejetés sur demande (C.A., 2007-10-22), 500-09-017764-077 et 500-09-017773-078, AZ-50477880, règlement hors cour (C.A., 2008-02-05), 500-09-017764-077).

889. Boutique Jacob inc. c. Place Bonaventure inc., AZ-95021430, J.E. 95-1040 (C.S.).

890. 9102-5486 Québec inc. c. Café suprême Canada inc., AZ-50511420, J.E. 2008-1810, 2008 QCCS 4016.

891. Groupe Commerce (Le), compagnie d’assurances c. Bokobza, AZ-98021148, J.E. 98-297 (C.S.).

892. Beaulne c. Valeurs mobilières Desjardins inc., AZ-50976298, J.E. 2013-1192, 2013 QCCA 1082.

893. Blais c. I.T.T. Canada Finance inc., AZ-95021283, D.T.E. 95-T434, J.E. 95-772 (C.S.); B.B. c. M.J., AZ-96021785, J.E. 96-1884, [1996] R.J.Q. 2619 (C.S.) (demande en prolongation de délai accueillie (C.A., 1996-12-19), 500-09-003094-968, appel sans objet (C.A., 2008-04-07), 500-09-003094-968, AZ-50484137, 2008 QCCA 623); Mc Andrew c. Supermarché Tessier ltée, AZ-96031460, D.T.E. 96T-1491, J.E. 96-2308 (C.Q.); Autobus Fleur de lys inc. c. Réseau de transport de la Capitale, AZ-51004438, 2013EXP-3232, J.E. 2013-1756, 2013 QCCS 4574.

894. Entreprises MTY Tiki Ming inc. c. McDuff, AZ-50517330, 2008 QCCS 4898; Alsco Canada Corporation c. Royal Bromont inc., AZ-51298583, 2016 QCCQ 5551.

895. Centre du camion Gamache inc. c. Bolduc, 2000 CanLII 9581 (QC CQ), AZ-50068802, J.E. 2000-241 (C.Q.); Société en commandite Gaz métropolitain c. Banque Scotia, 2002 CanLII 12926 (QC CQ), AZ-50157446, J.E. 2003-544, [2003] R.J.Q. 981 (C.Q.); Gingras, Jacques, Lajoie et Associés ltée c. 9081-7263 Québec inc., AZ-50211953, J.E. 2004-261 (C.Q.).

896. Huel c. Décalcomanie Beaver inc., AZ-97021278, J.E. 97-727 (C.S.). Voir aussi : Placements Étinvest Ltée c. Beignes R.S.D., AZ-98036299, [1998] 98-606 (C.S.); Centre du camion Gamache inc. c. Bolduc, 2000 CanLII 9581 (QC CQ), AZ-50068802, J.E. 2000-241; Société en commandite Gaz métropolitain c. Banque Scotia, 2002 CanLII 12926 (QC CQ), AZ-50157446, J.E. 2003-544, [2003] R.J.Q. 981; Entreprises MTY Tiki Ming inc. c. McDuff, AZ-50517330, 2008 QCCS 4898.

897. Huel c. Décalcomanie Beaver inc., AZ-97021278, J.E. 97-727 (C.S.).

898. Centre du camion Gamache inc. c. Bolduc, 2000 CanLII 9581 (QC CQ), AZ-50068802, J.E. 2000-241 (C.Q.).

899. Decoste c. Banque de Montréal, AZ-50944669, J.E. 2013-562, 2013EXP-1033, 2013 QCCQ 1707.

900. Di Domenico c. Investissements Aldo ltée, AZ-51020343, J.E. 2013-2122, 2013 QCCS 5760 (appel rejeté sur demande (C.A., 2014-04-28), 500-09-024117-137, AZ-51070517, 2014 QCCA 870).

901. Boulevard Dodge Chrysler c. DaimlerChrysler Canada inc., AZ-50434496, J.E. 2007-1417, 2007 QCCS 2428 (appels rejetés sur demande (C.A., 2007-10-22), 500-09-017764-077 et 500-09-017773-078, AZ-50477880, règlement hors cour (C.A., 2008-02-05), 500-09-017764-077).

902. Ibid.

903. Huel c. Décalcomanie Beaver inc., AZ-97021278, J.E. 97-727 (C.S.); Voncorp inc. c. 147013 Canada inc., AZ-97021594, J.E. 97-1474 (C.S.) : des ratures et des rajouts dans le texte du contrat à la demande de la partie adhérente à un contrat de franchise obligent à écarter toute idée de contrat d’adhésion; Agence de placement Hélène Roy ltée c. Rioux, 1997 CanLII 17087 (QC CQ), AZ-97121024, [1997] R.L. 297 (C.Q.).

904. Talbot c. C.S.R. Lapointe, AZ-76021245, [1976] C.S. 938 (appel rejeté (C.A. 1978-07-07), 200-09-000250-768) : « Ainsi élaboré unilatéralement, sans négociation, le cocontractant n’a qu’un seul privilège : y acquiescer ou ne pas soumissionner »; Boless inc. c. Résidence Denis-Marcotte, AZ-95021815, J.E. 95-1890 (C.S.); B. Frégeau & Fils Inc. c. Société québécoise d’assainissement des eaux, 1997 CanLII 9416 (QC CS), AZ-97022027, J.E. 97-2214 (C.S.) (appel accueilli (C.A., 2000-04-05), 500-09-005829-973, 2000 CanLII 10559 (QC CA), AZ-50071570, J.E. 2000-809, demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2000-11-09), 27942); Autobus Johanaise inc. c. Société de transport de la Rive-Sud de Montréal, AZ-99021057, J.E. 99-145 (C.S.); Construction Yvan Boisvert inc. c. Drummondville (Ville de), AZ-50127106, J.E. 2002-1070 (C.S.) (appel principal accueilli et appel incident rejeté (C.A., 2004-02-18), 500-09-012374-021, AZ-04019549); Entreprises Ernest Beaudoin ltée c. Thetford Mines (Ville de), AZ-50120817, J.E. 2002-1161 (C.Q.); Association de la construction du Québec c. Structures Yamaska inc., AZ-50166452, J.E. 2003-875 (C.Q.) (appel rejeté (C.A., 2004-11-25), 500-09-013308-036, AZ-50283156, J.E. 2005-5); Norclair inc. c. Longueuil (Ville de), 2003 CanLII 75137 (QC CQ), AZ-50193261, J.E. 2003-1891, [2003] R.J.Q. 2997 (C.Q.); Autobus Fleur de lys inc. c. Réseau de transport de la Capitale, AZ-51004438, 2013EXP-3232, J.E. 2013-1756, 2013 QCCS 4574.

905. Fram c. Office municipal d’habitation de Pointe-Claire, AZ-98031279, J.E. 98-1402 (C.Q.) (demande en révision judiciaire rejetée (C.S., 2001-06-15), 500-05-042609-980, AZ-50087229, J.E. 2001-1304, [2001] J.L. 211, demande pour permission d’appeler rejetée (C.A., 2001-09-13), 500-09-011174-018).

906. Audet c. Jetté, AZ-98021992, J.E. 98-2097 (C.S.).

907. Gagné c. Club de golf Royal Québec, AZ-99031030, J.E. 99-204 (C.S.).

908. Bates c. Sun Life du Canada, AZ-97011736, J.E. 97-1739, [1997] R.R.A. 916 (C.A.); Bacon-Gauthier c. Banque Royale du Canada, 1997 CanLII 8384 (QC CS), AZ-97021150, J.E. 97-431, [1997] R.J.Q. 1092, [1997] R.R.A. 237 (rés.) (C.S.); Millette c. SSQ, société d’assurance vie inc., AZ-97031074, J.E. 97-342, [1997] R.R.A. 243 (C.Q.); Pouteau c. Personnelle-vie, AZ-50080713, J.E. 2001-2, [2001] R.R.A. 98 (C.S.) (appel accueilli (C.A., 2003-02-27), 500-09-010422-004, AZ-50165379, J.E. 2003-537, D.T.E. 2003T-349, [2003] R.R.A. 362).

909. G.M.C. Construction inc. c. Terrebonne (Ville de), AZ-95021527, J.E. 95-1291 (C.S.) (plans et devis) (désistement d’appel (C.A., 1995-07-12), 500-09-001647-940); Régie de l’assainissement des eaux du bassin de La Prairie c. Janin Construction (1983) ltée, 1999 CanLII 13754 (QC CA), AZ-50060951, J.E. 99-765, [1999] R.J.Q. 929 (C.A.); Pagé construction, div. Simard-Beaudry c. Trois-Rivières Ouest (Corp. municipale de la ville de), AZ-99021237, J.E. 99-462 (C.S.); Équipements J.V.C. inc. c. Hydro-Québec, AZ-50194840, J.E. 2003-1982 (C.S.); Services Maltrec inc. c. Fjord-du-Saguenay (Municipalité régionale de comté du), 2002 CanLII 22360 (QC CS), AZ-50151457, J.E. 2003-220, [2003] R.J.Q. 461 (C.S.) (contrat de collecte sélective de matières recyclables et de gestion du centre de tri) (appel rejeté sur demande (C.A., 2003-03-03), 200-09-004274-020, AZ-03019562); Rénovations métropolitaines (Québec) ltée c. Shane, AZ-50162166, J.E. 2003-683 (C.Q.); Signalisations R.C. inc. c. L’Assomption (Ville de), AZ-50162048, J.E. 2003-682 (C.Q.). Contra : Montréal (Communauté urbaine de) c. Ciment indépendant Inc., AZ-88011872, J.E. 88-1127, (1989) 17 Q.A.C. 161 (C.A.) (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 1989-06-12), 21180) : dans cette affaire, la Cour d’appel a renversé un jugement de la Cour supérieure affirmant que le contrat d’entreprise en l’espèce était un contrat d’adhésion. Or, selon la Cour d’appel, la participation du propriétaire et de tiers dans la direction des travaux n’a pas pour effet de changer la nature consensuelle du contrat. En effet, « le simple fait que le client puisse déterminer le résultat visé par le contrat et puisse veiller à ce que l’ouvrage soit conforme au contrat n’en change pas la nature ». De plus, « il est inexact de dire que l’entrepreneur n’a pas d’autre liberté que de soumettre un prix ou de n’en pas soumettre. L’entrepreneur, qui au départ est présumé avoir l’expertise requise pour soumissionner sur un ouvrage du genre, reste libre d’employer la main-d’œuvre de son choix, d’utiliser la machinerie de son choix, voire même de recourir aux méthodes d’exécution de son choix pourvu qu’il respecte certains critères de base pour assurer la solidité de l’œuvre selon les plans et devis qui lui sont fournis. Il reste libre aussi de confier l’exécution de certains travaux à des sous-traitants »; dans le même ordre d’idées, le Code provincial du Bureau des soumissions déposées du Québec n’est pas un contrat d’adhésion car il ne rencontre pas tous les critères requis, voir à cet effet : Association de la construction du Québec c. Construction Rhéma inc., AZ-97036034, B.E. 97BE-35 (C.Q.); Alta ltée c. Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, 1998 CanLII 13180 (QC CA), AZ-98011145, J.E. 98-310, [1998] R.J.Q. 387 (C.A.) (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 1998-08-13), 26533).

910. St-Germain c. Québec (Ministère de l’Éducation), AZ-99031084, J.E. 99-426 (C.Q.). Contra : Dikranian c. Québec (Procureur général), 2001 CanLII 136 (QC CS), AZ-50108216, J.E. 2002-752, [2002] R.J.Q. 969 (C.S.) (appel rejeté avec dissidence (C.A., 2004-01-27), 500-09-011829-025, AZ-50216514, J.E. 2004-358, demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême accueillie (C.S. Can., 2004-06-24), 30243, pourvoi à la Cour suprême accueilli avec dissidence (C.S. Can., 2005-12-02), 30243, 2005 CSC 73, AZ-50345328, J.E. 2005-2231, [2005] 3 R.C.S. 530) : les contrats de prêt étudiant ne sont pas des contrats d’adhésion puisqu’ils sont réglementés par l’État.

911. Groupe Commerce (Le), cie d’assurance c. Bokobza, AZ-98021148, J.E. 98-297 (C.S.) (appel rejeté (C.A., 2001-02-21), 500-09-005948-971, AZ-01019520).

912. Industries Ultratainer inc. c. Rosenberg, AZ-97021891, J.E. 97-2125 (C.S.) (appel rejeté (C.A., 2001-01-09), 500-09-005816-970, AZ-50082355, J.E. 2001-287, [2001] R.D.I. 15, [2001] R.R.A. 66 (rés.)).

913. Syndicat des copropriétaires de l’Aristocrate c. Morgan, 2000 CanLII 18931 (QC CS), AZ-00021518, J.E. 2000-1042, [2000] R.D.I. 305 (rés.), [2000] R.J.Q. 1516 (C.S.) (appel accueilli (C.A., 2002-09-26), 500-09-009617-002, AZ-02019157, B.E. 2002BE-885).

914. 9069-7384 Québec inc. c. Superclub Vidéotron ltée, 2004 CanLII 32216 (QC CS), AZ-50216861, J.E. 2004-473, [2004] R.J.Q. 892 (C.S.).

915. Bergeron c. Sodigès Ltée et Groupe Ville-Marie Littérature Inc., AZ-98021966, J.E. 98-2070 (C.S.) (appel accueilli (C.A., 2000-09-20), 500-09-007146-988, AZ-50078728, J.E. 2000-1808).

916. Entreprises MTY Tiki Ming inc. c. McDuff, AZ-50517330, J.E. 2008-2168, 2008 QCCS 4898.

917. Ibid.

918. Gingras, Jacques, Lajoie et Associés ltée c. 9081-7263 Québec inc., AZ-50211953, J.E. 2004-261 (C.Q.); Sonorisation Delta Éclairage ltée c. Productions Exosphère inc., AZ-50276018, B.E. 2005BE-3 (C.Q.); Carquest Canada Ltée c. Boulianne, AZ-50465681, B.E. 2008BE-254, 2008 QCCQ 142; Dale c. Intersite Real Estate Development Corporation Inc., AZ-51018551, J.E. 2013-2133, 2013 QCCS 5622; une clause de cautionnement dissimulée dans un contrat d’adhésion peut être qualifiée d’illisible au sens de l’article 1436 C.c.Q.

919. Slush Puppie Trois-Rivières c. Bégin, AZ-01036146, B.E. 2001BE-268 (C.Q.).

920. Huel c. Beaver inc., 1997 CanLII 8152 (QC CS), AZ-97021278, J.E. 97-727, REJB 1997-00203 (C.S.).

921. Banque Toronto-Dominion c. Veilleux, AZ-97031026, J.E. 97-117 (C.Q.); Remax de l’Estuaire inc. c. Lauzier, AZ-98031333, J.E. 98-1689 (C.Q.).

922. Banque Toronto-Dominion c. Veilleux, AZ-97031026, J.E. 97-117 (C.Q.).

923. Boutique Jacob inc. c. Place Bonaventure inc., AZ-95021430, J.E. 95-1040 (C.S.); Compagnie de construction Pispapia c. Isolations Algon inc., 1997 CanLII 8026 (QC CS), REJB 1997-01674 (C.S.); Kydoniefs c. Abbasi, 1997 CanLII 6412 (QC CQ), REJB 1997-04260 (C.Q.); Centrale Ashton inc. c. Protection alarme Geny inc., AZ-50191774, B.E. 2003BE-694 (C.Q.); Société en commandite Gaz métropolitain c. Banque Scotia, 2002 CanLII 12926 (QC CQ), AZ-50157446, J.E. 2003-544, [2003] R.J.Q. 981 (C.Q.) (contrat réglementé); Massé c. 3311066 Canada inc., AZ-50214319, B.E. 2004BE-972 (C.S.); Jean H. GAGNON, « Le contrat d’adhésion sous le C.c.Q. », dans Formation permanente du Barreau, Développements récents en droit commercial (1995), Éditions Yvon Blais, 1995; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, 3e éd., nos 102-103 et 206-209, pp. 49-50 et 108-111; N. VÉZINA, « Réactions judiciaires à quelques nouveautés du droit des obligations », dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, Développements récents en droit civil (1995), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, p. 80.

924. Voir nos commentaires sur l’article 1432 C.c.Q.

925. Brasserie seigneuriale inc. c. Société des alcools du Québec, AZ-50207352, J.E. 2003-2230 (C.A.).

926. 9160-3613 Québec inc. c. Cyr, AZ-51242887, 2015 QCCQ 13268.

927. Ceci est particulièrement vrai pour les contrats de cautionnement et d’assurance, voir à cet effet : F. Hamel inc. c. Bois Brunet inc., AZ-93031220, J.E. 93-905 (C.Q.) : le fardeau de démontrer que l’adhérent a été correctement informé des engagements qu’implique sa signature repose sur celui qui stipule le contrat; Huiles Marcel Gagnon inc. c. 9021-0618 Québec inc., AZ-50111113, B.E. 2002BE-220 (C.Q.); Centre de plomberie St-Jérôme inc. c. Beaupré, AZ-50179977, B.E. 2003BE-542 (C.Q.); Beachcomber Hot Tubs Inc. c. Lapointe, 2004 CanLII 4673 (QC CQ), AZ-50264361, B.E. 2004BE-769, [2004] R.L. 327 (C.Q.) : dans cette affaire, l’adhérent n’avait pas reçu d’explications adéquates sur la nature et l’étendue du contrat de cautionnement. On lui a dit que la signature du contrat de cautionnement n’était qu’une simple formalité qui accompagnait le contrat de vente à tempérament. De plus, le contrat avait été rédigé en anglais alors que l’adhérent était francophone unilingue; Gingras, Jacques, Lajoie et Associés ltée c. 9081-7263 Québec inc., AZ-50211953, J.E. 2004-261 (C.Q.) : dans cette affaire, on a reproché au courtier d’assurance de ne pas avoir suffisamment informé l’adhérent d’un contrat de cautionnement. Ce dernier a signé le contrat sans l’avoir lu, après s’être informé de l’existence des particularités au contrat. Or, l’adhérent était jeune, avait peu d’expérience dans le domaine des affaires et ne savait pas dans quoi il s’engageait en signant ce contrat; Location Hébert 2000 ltée c. 9046-5865 Québec inc., AZ-50253539, B.E. 2004BE-852 (C.Q.); Nathalie CROTEAU, « L’intervention du tribunal dans les contrats », dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, vol. 129, Développements récents en droit des contrats (2000), Cowansville, Éditions Yvon Blais, pp. 3 et 10.

928. Banque Toronto-Dominion c. Veilleux, AZ-97031026, JE 97-117 (C.Q.); Remax de l’Estuaire inc c. Lauzier, AZ-98031333, JE 98-1689 (C.Q.). Voir aussi : Corp. Financière Télétec c. Tremblay, AZ-96031039, JE 96-238, [1996] RJQ 813 (C.Q.).

929. Banque Toronto-Dominion c. Veilleux, AZ-97031026, JE 97-117 à la p 4 (C.Q.).

930. Voir Contra : Huel c. Décalcomanie Beaver inc., AZ-97021278, J.E. 97-727 (C.S.); Nathalie CROTEAU, Le contrat d’adhésion : de son émergence à sa reconnaissance, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1999; Nathalie VÉZINA, « Réactions judiciaires à quelques nouveautés du droit des obligations », dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, Développements récents en droit civil (1995), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, pp. 80 et 81.

931. Voir Poissonnerie Bari c. Gestion Inter-parc inc. (National Tilden), 2002 CanLII 111 (QC CS), AZ-50110904, J.E. 2002-322 (C.S.), dans lequel toutes les clauses et les conditions d’un contrat de location de camion avaient été imprimées d’avance à l’exception du prix; voir également : Nathalie VÉZINA, « Réactions judiciaires à quelques nouveautés du droit des obligations », dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, Développements récents en droit civil (1995), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, pp. 80 et 81.

932. Voir Contra : Lefebvre c. Boulangerie Weston Québec Corp., 1999 CanLII 20476 (QC CS), AZ-00026165, B.E. 2000BE-319, [2000] R.L. 429 (C.S.).

933. 9102-5486 Québec inc. c. Café suprême Canada inc., AZ-50511420, J.E. 2008-1810, 2008 QCCS 4016.

934. Locations du cuivre Ltée c. Construction Cardel inc., AZ-95031092, J.E. 95-492 (C.Q.).

935. Contra : Lefebvre c. Boulangeries Weston Québec Corp., 1999 CanLII 20476 (QC CS), AZ-00026165, BE 2000BE-319, [2000] R.L. 429 (C.S.) : dans cette affaire, le juge a conclu que même si le contrat avait été rédigé à l’avance et imposé par l’une des parties à l’autre sans possibilité de modifications, il s’agissait d’un contrat négocié de gré à gré et non d’adhésion, car la partie contractante avait conservé la possibilité de mettre fin au contrat en question dans un délai d’un an, et ce, sans pénalité.

936. Organon Canada Ltée c. Trempe, AZ-50150798, J.E. 2002-2102.

937. Hamel c. Université du Québec à Chicoutimi, AZ-50338715, B.E. 2005BE-1065 (C.Q.). L’étudiant n’a cependant pas le droit au remboursement de tous les coûts de cours offert en remplacement de ceux prévus initialement dans la description du programme puisqu’il en reviendrait à conclure qu’il n’en a retiré aucun bénéfice. Toutefois, il y a lieu de tenir compte des frais d’installation que l’étudiant a dû assumer pour effectuer ses études. Certes, le programme offert par l’Université est la principale raison pour laquelle l’étudiant s’y est inscrit. En effet, l’étudiant aurait très bien pu compléter un baccalauréat général en arts dans une autre université plus proche de sa demeure s’il avait connu le contenu réel du programme de baccalauréat en langues modernes. Une telle situation a bien évidemment engendré des inconvénients pour l’étudiant, tels que le stress et le temps consacré à reconstituer le programme d’étude, dommages qui lui permettent de réclamer un montant à titre de dommages à l’Université. Ainsi, l’Université, qui offre un programme de baccalauréat en langues modernes et qui ne peut remplir ses obligations contractuelles (13 cours ne sont pas disponibles pour les étudiants) faute d’inscriptions suffisantes, obligeant ainsi l’étudiant à terminer ses années d’études et se voir délivrer un diplôme de baccalauréat général en arts, sera tenue responsable des dommages subis par l’étudiant.

938. Voir à titre d’exemple : 9102-5486 Québec inc. c. Café suprême Canada inc., AZ-50511420, J.E. 2008-1810, 2008 QCCS 4016.

939. Voir à titre d’exemple : 2745-5435 Québec inc. c. Cuisine spontanée inc., AZ-50840203, 2012 QCCQ 1803 où seul le prix du bail en question a été discuté « ce qui [selon le juge] ne disqualifie pas le contrat comme en étant un, néanmoins, d’adhésion ».

940. Gariépy c. Immeuble populaire Desjardins de Montréal et de l’Ouest du Québec, AZ-96021660, J.E. 96-1587, [1996] R.D.I. 408 (C.S.); Walker c. Roy, AZ-97021693, J.E. 97-1692 (C.S.) (appel rejeté (C.A., 2000-05-16), 500-09-005273-974, AZ-50076189, J.E. 2000-1120, [2000] R.R.A. 323); Millette c. S.S.Q. Société d’assurance-vie inc., AZ-97031074, J.E. 97-342, [1997] R.R.A. 243 (C.Q.); Beachcomber Hot Tubs Inc. c. Lapointe, 2004 CanLII 4673 (QC CQ), AZ-50264361, B.E. 2004BE-769, [2004] R.L. 327 (C.Q.) : dans cette affaire, l’adhérent n’avait pas reçu d’explications adéquates sur la nature et l’étendue du contrat de cautionnement. On lui a dit que la signature du contrat de cautionnement n’était qu’une simple formalité qui accompagnait le contrat de vente à tempérament. De plus, le contrat avait été rédigé en anglais alors que l’adhérent était francophone unilingue. Il était donc en position de faiblesse par rapport à son cocontractant; Gingras, Jacques, Lajoie et Associés ltée c. 9081-7263 Québec inc., AZ-50211953, J.E. 2004-261 (C.Q.) : dans cette affaire, on a reproché au courtier d’assurance de ne pas avoir suffisamment informé l’adhérent d’un contrat de cautionnement. Ce dernier a signé le contrat sans l’avoir lu, après s’être informé de l’existence de particularité au contrat. Or, il était jeune, avait peu d’expérience dans le domaine des affaires et ne savait pas dans quoi il s’engageait en signant ce contrat. Il était en position de faiblesse par rapport au courtier.

941. 2429-8952 Québec inc. c. Trois-Rivières (Ville de), AZ-98021836, J.E. 98-1786, [1998] R.D.I. 678 (rés.), [1998] R.J.Q. 2442 (C.S.) (appel principal accueilli en partie avec dissidence et appel incident rejeté (C.A., 2001-08-30), 200-09-002237-987, 2001 CanLII 27962 (QC CA), AZ-50099999, J.E. 2001-1761, [2001] R.D.I. 616 (rés.), [2001] R.J.Q. 2218, demandes pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetées (C.S. Can., 2002-10-03), 28878 et 28879).

942. Jean PINEAU, « La discrétion judiciaire a-t-elle fait des ravages en matière contractuelle », dans Barreau du Québec, Service la formation permanente, La réforme du Code civil, cinq ans plus tard (1998), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, pp. 141-178, AZ-99102505.

943. Huel c. Décalcomanie Beaver inc., AZ-97021278, J.E. 97-727 (C.S.); Nathalie VÉZINA, « Réactions judiciaires à quelques nouveautés du droit des obligations », dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, Développements récents en droit civil (1995), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995.

944. Natahalie CROTEAU, « L’intervention du tribunal dans les contrats », dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, vol. 129, Développements récents en droit des contrats (2000), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 7.

946. Amar c. Société des loteries du Québec, AZ-51015024, J.E. 2013-2051, 2013 QCCS 5343.

947. Chevalier c. Société des loteries du Québec, AZ-50232443, J.E. 2004-1272, [2004] R.J.Q. 1984 (C.Q.). Par exemple, en ce qui concerne le jeu instantané de type « bingo », les indications permettant de gagner un montant déterminé sont en général connues de tous (la fameuse ligne horizontale ou verticale, le X, les quatre coins, la carte pleine, etc.). Toutefois, une affaire récente illustre bien le cas de la clause externe. Résumons ainsi les faits : un client régulier se procure un billet de type « mots cachés » au prix de 2 $. Arrivé chez lui, il gratte le billet et, à son étonnement, il réussit à former douze mots alors que le billet indique que pour gagner le grand prix de 10 000 $, il faut avoir formé dix mots. Il se rend donc chez Loto-Québec pour réclamer son prix. Après vérification du numéro de validation du billet, on constate qu’il ne correspond pas au montant auquel le client prétend avoir droit. On découvre alors qu’il y a eu un défaut d’impression. En effet, une lettre avait l’apparence d’un « i » majuscule alors qu’il aurait dû s’agir d’un « m » majuscule. Résultat : le client a uniquement eu droit à 50 $. Bien évidemment, le client a contesté cette décision et a réclamé son prix de 10 000 $. La décision du tribunal indique que « les obligations des parties se trouvent au verso du billet et que l’on peut notamment y lire que les billets gagnants doivent être confirmés au moyen du numéro de validation et on y fait également référence au règlement sur la Mini Loto, l’Inter Loto, toute loterie instantanée et toute loterie de type « poule » (nos soulignements). La référence à ce règlement constitue une clause externe. On y prévoit, à son article 7, que « dans le cas où le numéro de contrôle du billet n’est pas visible ou ne permet pas de déterminer la validité du billet, ce dernier est nul. En somme, cet article exprime ce qui est clairement indiqué au verso du billet (...) ». Une telle clause est jugée claire et par conséquent valide puisque portée à la connaissance du client.

948. Richard-Gagné c. Poiré, AZ-50389894, J.E. 2006-1765, 2006 QCCS 4980.

949. Prescott c. Merrill Lynch Canada inc., AZ-50560681, J.E. 2009-1645, 2009 QCCQ 5316, D.T.E. 2009T-641, [2009] R.L. 264.

950. Jean PINEAU, « Existence et limites de la discrétion judiciaire dans la formation et l’exécution du contrat », dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, Développements récents en droit commercial (1996), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, pp. 1-20.

951. Gestion Jeroden inc. c. Choice Hotels Canada Inc., 2000 CanLII 19079 (QC CS), AZ-00022119, J.E. 2000-2175 (C.S.).

952. Société de gestion Place Laurier inc. c. Beaulieu, AZ-99021531, J.E. 99-1070 (C.S.); Drouin c. Picard, AZ-50258232, J.E. 2004-1559 (C.S.); contra : Jean PINEAU, « Existence et limites de la discrétion judiciaire dans la formation et l’exécution du contrat », dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, Développements récents en droit commercial (1996), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, p. 10.

953. Remax de l’Estuaire inc. c. Lauzier, AZ-98031333, J.E. 98-1689, REJB 1998-5017 (C.Q.).

954. Ocean Accident & Guarantee Corp. c. Air Canada, [1975] R.P. 193 (C.A.); Talbot c. C.S.R. Lapointe, AZ-76021245, [1976] C.S. 938, appel rejeté (C.A. 1978-07-07), 200-09-000250-768; Serviettes industrielles Normand inc. c. Automobiles Rivière-du-Loup inc., AZ-96031281, J.E. 96-1384 (C.Q.) : dans cette affaire, la Cour a décidé qu’il ne s’agissait pas d’un contrat d’adhésion en l’espèce puisque « la défenderesse gardait la faculté de libre négociation des conditions d’égal à égal de l’entente et le choix, en pratique, de contracter ou de ne pas contracter. D’ailleurs, la défenderesse a, en quelque sorte, confirmé cette liberté en s’adressant éventuellement à un tiers pour obtenir les mêmes services »; Électronique Norje inc. c. McNicoll, AZ-97031316, D.T.E. 97T-1070, J.E. 97-1778 (C.Q.); Bertrand Équipements inc. c. Kubota Canada ltée, 2002 CanLII 31888 (QC CS), AZ-50114410, J.E. 2002-908, [2002] R.J.Q. 1329 (C.S.); Poissonnerie Bari c. Gestion Inter-parc inc. (National Tilden), 2002 CanLII 111 (QC CS), AZ-50110904, J.E. 2002-322 (C.S.); D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, 3e éd., no 205, pp. 108-109.

955. 140 Gréber Holding Inc. c. Distribution Stéréo Plus inc., AZ-51036907, 2014 QCCA 111.

956. Canada (P.G.) c. Services de santé du Québec, 2000 CanLII 18158 (QC CS), REJB 2000-18046 (C.S.); Kydiniefs c. Abbasi, 1997 CanLII 6412 (QC CQ), REJB 1997-04260 (C.Q.); voir : M. LEBLANC, « Contrat d’adhésion ou lésion entre majeurs ? », dans Le Journal du Barreau, vol. 27, no 14, 1995, p. 14; voir par exemple la décision Construction Claude Daigle inc. et Tétrault, AZ-50995668.

957. St-Pierre c. Laprise, AZ-94031228, J.E. 94-1040 (C.Q.); Association de la construction du Québec c. Construction Rhéma inc., AZ-97036034, B.E. 97BE-35 (C.Q.); Services immobiliers Pierre Leblanc inc. c. Bouchard, AZ-00031041, J.E. 2000-140 (C.Q.).

958. Commission des normes du travail c. Centre Lux ltée, 1994 CanLII 16081 (QC CQ), AZ-94031301, D.T.E. 94T-999, J.E. 94-1422 (C.Q.); Godbout c. Longueuil (Ville de), 1995 CanLII 4750 (QC CA), AZ-95011796, D.T.E. 95T-1163, J.E. 95-1848, [1995] R.J.Q. 2561 (C.A.) (pourvoi et pourvoi incident à la Cour suprême rejetés (C.S. Can., 1997-10-31), 24990, 1997 CanLII 335 (CSC), AZ-97111108, J.E. 97-2082, D.T.E. 97T-1331, [1997] 3 R.C.S. 844; Blais c. I.T.T. Canada Finance inc., AZ-95021283, D.T.E. 95T-434, J.E. 95-772 (C.S.); Mc Andrew c. Supermarché Tessier ltée, AZ-96031460, D.T.E. 96T-1491, J.E. 96-2308 (C.Q.), Laboratoires Constant inc. c. Beauchamp, AZ-97021364, J.E. 97-897 (C.S.) (appel rejeté (C.A., 1997-11-11), 500-09-004735-973, AZ-97011885, J.E. 97-2170); Roger P. Brillon c. Mack Montréal inc., 1997 CanLII 6553 (QC CQ), AZ-50324082, B.E. 2005BE-690, REJB 1997-00715 (C.Q.); Électronique Norje inc. c. McNicoll, AZ-97031316, D.T.E. 97T-1070, J.E. 97-1778 (C.Q.); Bérubé c. Mutuelle d’Omaha, AZ-98021812, D.T.E. 98T-875, J.E. 98-1737, REJB 1998-08205 (C.S.) (appel rejeté sur demande (C.A., 1999-01-05), 200-09-002223-987); Services Investors Ltée c. Hudson, 1998 CanLII 11265 (QC CS), AZ-98021595, D.T.E. 98T-655, J.E. 98-1329, REJB 1998-07082 (C.S.) (désistement d’appel (C.A., 2007-09-28), 500-09-006615-983); Banque Nationale du Canada c. Lafrenière, 1998 CanLII 9196 (QC CQ), AZ-99031064, D.T.E. 99T-111, J.E. 99-360, REJB 1998-10934 (C.Q.); Copyfax inc. c. Lambert, AZ-00021407, D.T.E. 2000T-436, J.E. 2000-981 (C.S.); Picard c. Québec (Procureur général), AZ-00021887, D.T.E. 2000T-898, J.E. 2000-1727 (C.S.); Graphiques Matrox inc. c. Nvidia Corp., AZ-50098523, D.T.E. 2001T-819, J.E. 2001-1591 (C.S.); Orsonique inc. c. Girard, AZ-50132397, D.T.E. 2002T-593 (C.Q.); Commission des normes du travail c. Fabrication Dimethaid inc., 2003 CanLII 13381 (QC CQ), AZ-50179408, D.T.E. 2003T-662, J.E. 2003-1253 (C.Q.); Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’entretien de la Place Ville-Marie et Industries de maintenance Empire inc., AZ-50172919, D.T.E. 2003T-467, [2003] R.J.D.T. 934 (T.A.); Gestion Centrevision inc. c. Laroche, AZ-50203628, D.T.E. 2003T-1150, J.E. 2003-2119 (C.Q.) (demande pour permission d’appeler rejetée (C.A., 2003-11-20), 200-09-004635-030, AZ-04019017, J.E. 2004-149); Neblina Spa enr. c. Chondrozumakis, AZ-50221274, D.T.E. 2004T-319, J.E. 2004-637 (C.Q.); Systèmes de formation et gestion Perform inc. c. Kherbouche, 2003 CanLII 20060 (QC CQ), AZ-50208976, D.T.E. 2004T-8, J.E. 2004-55 (C.Q.); Fédération des caisses Desjardins du Québec c. Roy, AZ-50281433, D.T.E. 2004T-1161, J.E. 2004-2244 (C.Q.); Syndicat des infirmières et infirmiers de l’Hôpital du St-Sacrement c. Martel, AZ-50226550, D.T.E. 2004T-364 (C.Q.).

959. Robert c. Trust général du Canada, AZ-84011033, AZ-84011033, [1984] C.A. 197, J.E. 84-158 (C.A.); Immeubles G.R. Lauzon inc. c. Pavillon Whitefish (1989) inc., AZ-96021618, J.E. 96-1510, [1996] R.R.A. 1228 (rés.) (C.S.) : le formulaire de promesse d’achat est un contrat réglementé qui n’est préparé par aucune des parties, donc un contrat de gré à gré; Remax de l’Estuaire inc. c. Lauzier, AZ-98031333, J.E. 98-1689, REJB 1998-5017 (C.Q.) (contrat de courtage immobilier présenté au client comme étant non négociable); Tremblay c. Marten, AZ-50086013, J.E. 2001-1119 (C.Q.); Royal LePage des Moulins inc. c. Baril, AZ-50203004, J.E. 2003-2032 (C.Q.) (appel accueilli (C.A., 2004-03-08), 500-09-013844-030, AZ-50224456, J.E. 2004-623).

960. Elge financialease c. Marché Montcalm enr., AZ-93031152, J.E. 93-652, [1993] R.J.Q. 1233 (C.Q.); Société générale Beaver inc. c. Métaux ouvrés St-Philippe inc., AZ-94021490, J.E. 94-1295 (C.S.) (inscription en appel, 1994-08-17 (C.A.), 500-09-001322-940); Pacific National Leasing Corp. c. Domaine de l’Eden (1990) inc., AZ-95031327, J.E. 95-1447 (C.Q.); Lachapelle c. Promotions C.G.S. inc., AZ-95031306, J.E. 95-1356 (C.Q.); Pacific National Leasing Corp. c. Rose, AZ-97021097, J.E. 97-283, [1997] R.J.Q. 480 (C.S.); Location Tiffany Leasing Inc. c. 3088-6022 Québec Inc., 1998 CanLII 11065 (QC CQ), AZ-98031277, J.E. 98-1485, REJB 1998-07430 (C.Q.); Crédit-bail R.G. inc. c. Épicerie 2H (1990) inc., 2003 CanLII 10680 (QC CQ), AZ-50172873, J.E. 2003-1111 (C.Q.); Services financiers Image inc. c. Engels, AZ-50262288, B.E. 2005BE-46 (C.S.); Dubois-Hamel (Graffik Art) c. De Langen (Service et équipement de photocopies JDL enr.), AZ-50319210, B.E. 2006BE-169 (C.Q.).

961. Location du cuivre ltée c. Construction Cardel inc., AZ-95031092, J.E. 95-492 (C.Q.); Micor Auto inc. c. Audet, AZ-95031237, J.E. 95-1087 (C.Q.); Morin c. 2968410 Canada inc., 1997 CanLII 6503 (QC CQ), AZ-97031160, J.E. 97-850, REJB 1997-02986 (C.Q.); Poissonnerie Bari c. Gestion Inter-parc inc. (National Tilden), 2002 CanLII 111 (QC CS), AZ-50110904, J.E. 2002-322 (C.S.); Services de financement automobile Primus Canada inc. c. 2625-2106 Québec inc., 2002 CanLII 24250 (QC CS), AZ-50122264, J.E. 2002-1303, REJB 2002-30838 (C.S.), appel rejeté (C.A., 2004-03-18), 500-09-012291-027, 2004 CanLII 76639 (QC CA), AZ-04019565, REJB 2004-60088 (C.A.); Service St-Jérôme inc. c. Levasseur, AZ-50111252, B.E. 2002BE-168 (C.Q.); 2622-7181 Québec inc. c. Perez, AZ-50221572, J.E. 2004-700 (C.Q.); Hoffer c. Claireview Leasing Inc., 2004 CanLII 91885 (QC CS), AZ-50229418, B.E. 2004BE-656 (C.S.), appel déserté (C.A., 2005-02-21), 500-09-014496-046; Lantagne c. Groupe S.M. international inc., AZ-50260320, D.T.E. 2004T-724, J.E. 2004-1472, [2004] R.J.D.T. 954 (C.S.); Location Hébert 2000 ltée c. 9046-5865 Québec inc., AZ-50253539, B.E. 2004BE-852 (C.Q.); Clermont Chevrolet Oldsmobile inc. c. Planchers québécois ltée, AZ-50284135, J.E. 2005-144 (C.Q.).

962. Hardy Ringuette Automobiles inc. c. Freightliner Ltd. (Sterling Turcks Division), AZ-50368923, J.E. 2006-1174, 2006 QCCS 2113 (C.S.).

963. Voir également : Caisse populaire St-Louis de France c. Productions Mark Blanford inc., 2000 CanLII 10274 (QC CA), AZ-50076678, J.E. 2000-1232, [2000] R.R.A. 635 (rés.) (C.A.) (accord de vérification de compte bancaire).

964. Excavation Chicoutimi inc. c. Québec (Procureur général), AZ-50529303, 2008 QCCS 6224.

965. Dale c. Intersite Real Estate Development Corporation Inc., AZ-51018551, J.E. 2013-2133, 2013 QCCS 5622; S. GUILLEMARD et D. É. ONGUENE ONANA, « Le contrat d’adhésion : actualités et droit international privé », (2007) 48 Les Cahiers de Droit 635.

966. Voir : J. LEAUTE, « Les contrats types », (1953) 51 Revue Trimestrielle de Droit civil 429.

967. À cet effet, voir : M.G.B. Auto inc. c. Trois diamants auto (1987) ltée, 1997 CanLII 9097 (QC CS), AZ-97021280, J.E. 97-777 (C.S.); Boulevard Dodge Chrysler c. Daimler-Chrysler Canada inc., AZ-50434496, J.E. 2007-1417, 2007 QCCS 2428.

968. WMI-99 Holding Compagny (Winners Merchants Inc.) c. Immeubles WCG inc., AZ-50383711, J.E. 2006-1625, 2006 QCCS 3817.

969. Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, AZ-51322588, 2016 CSC 37.

971. Ibid., art. 190(1) (a).

972. Ibid., art. 241.

973. Paul MARTEL, Les conventions entre actionnaires (une approche pratique), Montréal, Éditions Wilson & Lafleur Martel Ltée, 2007, pp. 7-9.

977. Alta ltée c. Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, 1998 CanLII 13180 (QC CA), AZ-98011145, J.E. 98-310, [1998] R.J.Q. 387 (C.A.).

978. WMI-99 Holding Compagny (Winners Merchants Inc.) c. Immeubles WCG inc., AZ-50383711, J.E. 2006-1625, 2006 QCCS 3817 (C.S.).

979. Entreprises L.T. Ltée c. Aubut, 1994 CanLII 10653 (QC CQ), AZ-94031162, J.E. 94-748, [1995] R.L. 110 (C.Q.); M. Longtin & Fils inc. c. Olton Investment Corp., AZ-95021877, J.E. 95-2040 (C.S.); Place Fleur de lys c. 2958-8696 Québec inc., 1995 CanLII 5555 (QC CA), AZ-95011614, J.E. 95-1622, [1995] R.J.Q. 1659 (C.S.); Industries Canatal inc. c. Immeubles Paul Daigle inc., AZ-96011961, J.E. 96-2160, [1996] R.D.I. 508 (C.A.); Immeubles G.R. Lauzon inc. c. Pavillon Whitefish (1989) inc., AZ-96021618, J.E. 96-1510, [1996] R.R.A. 1228 (rés.) (C.S.); Démix Béton Estrie, division de Ciment St-Laurent inc. c. Habitat Renil inc., 1998 CanLII 11153 (QC CQ), AZ-98031109, J.E. 98-606 (C.Q.); Centre du camion Gamache inc. c. Bolduc, 2000 CanLII 9581 (QC CQ), AZ-50068802, J.E. 2000-241 (C.Q.) : « L’on ne peut soutenir logiquement qu’un contrat que l’on a décidé de ne pas lire et à l’égard duquel l’on a choisi de ne poser aucune question en soit un d’adhésion. C’est tirer là une conclusion qui ne repose sur aucun fondement factuel et présume à tort qu’une clause imprimée à l’avance s’avère essentiellement non négociable et péremptoire »; Centrale Ashton inc. c. Protection alarme Geny inc., AZ-50191774, B.E. 2003BE-694 (C.Q.); Société en commandite Gaz métropolitain c. Banque Scotia, 2002 CanLII 12926 (QC CQ), AZ-50157446, J.E. 2003-544, [2003] R.J.Q. 981 (C.Q.) : « Lorsqu’elle a reçu le projet de contrat, la défenderesse l’a lu et l’a signé sans poser de question. Elle aurait pu argumenter que l’obligation minimale était trop élevée et il n’est pas dit que le quantum n’aurait pas pu être réduit après discussions. »

980. Entreprises MTY Tiki Ming inc. c. McDuff, AZ-50517330, J.E. 2008-2168, 2008 QCCS 4898; Bal Global Finance Canada Corporation c. Aliments Breton (Canada) inc., AZ-50919743, J.E. 2013-47, 2013EXP-89, 2012 QCCS 6164 (inscription en appel, 2012-12-19 (C.A.), 200-09-007919-126, demande en rejet d’appel rejetée (C.A., 2013-03-11), 200-09-007919-126, 2013 QCCA 417, AZ-50945637).

981. Kydoniefs c. Abbasi, 1997 CanLII 6412 (QC CQ), REJB 1997-04260 (C.Q.).

982. Société en commandite Gaz métropolitain c. Banque Scotia, 2002 CanLII 12926 (QC CQ), AZ-50157446, J.E. 2003-544, [2003] R.J.Q. 981.

983. Hydro-Québec c. Surma, AZ-50086295, J.E. 2001-1032, [2001] R.J.Q. 1127 (C.A.) : la Loi sur l’Hydro-Québec permet à la demanderesse de réglementer et de rédiger des contrats. De plus, « Hydro-Québec est un agent de la Couronne et [...] c’est l’État qui a rédigé la loi pour son propre agent. Le gouvernement a dicté les stipulations essentielles et elle l’a fait pour le compte de son propre agent qui est son prolongement. » En matière de contrat de parrainage, l’État est l’une des parties contractantes, voir à ce sujet : Le c. Le, 2000 CanLII 9647 (QC CA), AZ-94021257, J.E. 94-685, [1994] R.J.Q. 1058 (C.S.) (appel rejeté (C.A., 2000-06-21), 500-09-000693-945, AZ-50077492; B.B. c. M.J., AZ-96021785, J.E. 96-1884 (C.S.), demande en prolongation de délai accueillie (C.A., 1996-12-19), 500-09-003094-968. appel sans objet (C.A., 2008-04-07), 500-09-003094-968, 2008 QCCA 623, AZ-50484139); Québec (Procureur général) c. Nicolas, 1996 CanLII 4557 (QC CS), AZ-96021514, J.E. 96-1305, [1996] R.J.Q. 1679 (C.S.).

984. C.S.R. Jean-Talon c. Association des propriétaires d’autobus de Québec, AZ-79011189, [1979] C.A. 369, J.E. 79-1052; Tremblay c. Régie des assurances agricoles du Québec, AZ-89011036, J.E. 89-143 (C.A.); Immeubles G.R. Lauzon inc. c. Pavillon Whitefish (1989) inc., AZ-96021618, J.E. 96-1510, [1996] R.R.A. 1228 (rés.) (C.S.); Hydro-Québec c. Surma, AZ-50086295, J.E. 2001-1032, [2001] R.J.Q. 1127 (C.A.); Dikranian c. Québec (Procureur général), 2001 CanLII 136 (QC CS), AZ-50108216, J.E. 2002-752, [2002] R.J.Q. 969 (C.S.) (appel appel confirmé avec dissidence : AZ-50216514 (C.A.), appel rejeté avec dissidence (C.A., 2004-01-27), 500-09-011829-025, AZ-50216514, J.E. 2004-358, demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême accueillie (C.S. Can., 2004-06-24), 30243, pourvoi à la Cour suprême accueilli avec dissidence (C.S. Can., 2005-12-02), 30243, 2005 CSC 73, AZ-50345328, J.E. 2005-2231, [2005] 3 R.C.S. 530); Société en commandite Gaz métropolitain c. Banque Scotia, 2002 CanLII 12926 (QC CQ), AZ-50157446, J.E. 2003-544, [2003] R.J.Q. 981 (C.Q.); Glykis c. Hydro-Québec, AZ-50272831, 2004 CSC 60, J.E. 2004-1849, [2004] 3 R.C.S. 285 (C.S. Can.); J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, nos 62-65, pp. 94-105; Nathalie CROTEAU, Le contrat d’adhésion : de son émergence à sa reconnaissance, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1999, p. 145. Contra : on a qualifié le contrat réglementé de contrat d’adhésion même si l’État n’était pas une partie contractante dams les affaires suivantes : Ocean Accident & Guarantee Corp. c. Air Canada, [1975] R.P. 193 (C.A.); Talbot c. C.S.R. Lapointe, AZ-76021245, [1976] C.S. 938, appel rejeté (C.A. 1978-07-07), 200-09-000250-768; Univers Gestion multi-voyages inc. c. Air Club international inc., AZ-97021285, J.E. 97-772 (C.S.); Quesnel c. Voyages Bernard Gendron inc., 1997 CanLII 6873 (QC CQ), AZ-97031279, J.E. 97-1515 (C.Q.); Vassiliadis c. Hôpital Charles-Lemoyne, AZ-00029013, D.T.E. 2000T-213 (C.S.) (appel rejeté avec dissidence (C.A., 2001-09-18), 500-09-009235-003, AZ-50100606, J.E. 2001-1838, D.T.E. 2001T-963) (décret gouvernemental); Tremblay c. Marten, AZ-50086013, J.E. 2001-1119 (C.Q.); Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. c. Desindes, 2004 CanLII 47872 (QC CA), AZ-50285725, J.E. 2005-132.

985. Société en commandite Gaz métropolitain c. Banque Scotia, 2002 CanLII 12926 (QC CQ), AZ-50157446, J.E. 2003-544, [2003] R.J.Q. 981.

986. Voir à cet effet : Glykis c. Hydro-Québec, AZ-50272831, J.E. 2004-1849, 2004 CSC 60; Hydro-Québec c. Landry, AZ-50666573, J.E. 2010-1610, 2010 QCCS 3762.

987. Voir aussi l’article 1384 C.c.Q.

988. CHAMBRE DES NOTAIRES, Mémoire sur le projet de loi 125, juillet 1991; commentaires généraux et article 1376; voir aussi : Danielle BURMAN, « Le déclin de la liberté au nom de l’égalité », dans Enjeux et valeurs d’un Code civil moderne, Journées Maximilien Caron, 1990, Montréal, Éditions Thémis, 1991, pp. 55-64, AZ-91104313.

989. J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, no 26, p. 70.

990. À titre d’exemple, nous reproduisons une clause ayant été insérée à un bail préparé par un centre d’achat, suite à l’entrée en vigueur du Code civil du Québec : « Le Bailleur et le Locataire reconnaissent et conviennent qu’ils ont été représentés par des conseillers juridiques dans le cadre de la discussion, de la négociation et de la signature du présent Bail. Le Bailleur et le Locataire reconnaissent et conviennent en outre que les dispositions du présent Bail, incluant, sans restriction, toutes les annexes des présentes, ont été discutées et négociées entièrement et librement et que la signature du présent Bail constitue et est réputée constituer la preuve définitive de ce qui précède. Le Bailleur et le Locataire reconnaissent et conviennent avoir lu, examiné, compris et approuvé toutes les dispositions du présent Bail, incluant, sans restriction, toutes les annexes des présentes. Le Locataire reconnaît avoir obtenu toute l’information utile ou nécessaire pour prendre une décision éclairée quant à la signature du présent Bail »; voir également : Démix Béton Estrie, division de Ciment St-Laurent inc. c. Habitat Renil inc., 1998 CanLII 11153 (QC CQ), AZ-98031109, J.E. 98-606 (C.Q.), où le contrat entre les parties comprenaient la clause suivante qui ne produit aucun effet juridique : « L’acheteur déclare que la présente convention n’est pas un contrat d’adhésion puisqu’il a eu l’avantage de la négocier clause par clause. Il ajoute qu’il en a compris tous les termes et conditions et s’en déclare satisfait »; 9176-2211 Québec inc. (Voyage Vasco Évasion) c. Voyage Vasco inc. (Groupe Atrium), AZ-50989168, J.E. 2013-1404, 2013EXP-2611, 2013 QCCQ 7230.

991. Voir Nathalie VÉZINA, « Réactions judiciaires à quelques nouveautés du droit des obligations », dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, Développements récents en droit civil (1995), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995.

992. St-Pierre c. Laprise, AZ-94031228, J.E. 94-1040 (C.Q.); Rimer c. London Life Insurance co., AZ-95021673, J.E. 95-1583 (C.S.); Gariépy c. Immeubles populaires Desjardins de Montréal et de l’Ouest du Québec, AZ-96021660, J.E. 96-1587, [1996] R.D.I. 408 (C.S.); Bacon-Gauthier c. Banque Royale du Canada, AZ-97021150, J.E. 97-431 (C.S.); Système Troc inc. c. Solution Publicité inc., AZ-97036088, B.E. 97BE-135 (C.Q.); Fernand Gilbert ltée c. St-Gervais (Municipalité de), AZ-00021218, J.E. 2000-495 (C.S.) (appels rejetés (C.A., 2002-04-26), 200-09-002995-006, AZ-02019110, B.E. 2002BE-474).

993. Rimer c. London Life Insurance Co., AZ-95021673, J.E. 95-1583 (C.S.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1379 (LQ 1991, c. 64)
Le contrat est d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu'elles ne pouvaient être librement discutées.

Tout contrat qui n'est pas d'adhésion est de gré à gré.
Article 1379 (SQ 1991, c. 64)
A contract of adhesion is a contract in which the essential stipulations were imposed or drawn up by one of the parties, on his behalf or upon his instructions, and were not negotiable.

Any contract that is not a contract of adhesion is a contract by mutual agreement.
Sources
Commentaires

Cet article est nouveau, mais il correspond globalement aux enseignements de la doctrine et de la jurisprudence.


Le premier alinéa définit le contrat d'adhésion, en insistant sur les principales caractéristiques de ce type désormais fort courant de contrat. La nécessité d'introduire ainsi une définition du contrat d'adhésion a paru s'imposer, compte tenu des nombreuses et diverses définitions données par la doctrine ou la jurisprudence de ce contrat et compte tenu, aussi, de l'existence de certaines règles du code qui s'y appliquent particulièrement, par exemple celles des articles 1435 et suivants.


On remarquera que la qualification du contrat d'adhésion repose sur l'imposition de stipulations essentielles et non point d'éléments purement secondaires ou accessoires. On remarquera aussi qu'est exigée l'impossibilité de discussions libres, portant sur les stipulations imposées, lors de la conclusion du contrat : on évite ainsi que de véritables contrats de gré à gré ne soient interprétés comme des contrats d'adhésion simplement parce qu'ils n'ont pas été négociés, alors qu'ils auraient pu l'être.


Le second alinéa, quant à lui, définit par la négative le contrat de gré à gré ou de libre discussion. Cette façon de procéder a paru s'imposer, non seulement parce qu'elle dispense d'avoir à reprendre une définition diamétralement opposée à celle du contrat d'adhésion, mais aussi parce qu'elle évite d'insister sur la définition d'un contrat qui ne pose pas de difficultés particulières.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1379

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1376.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.