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Code civil du Québec
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  [Collapse]CHAPITRE II - DU CONTRAT
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Collapse]SECTION II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
     a. 1378
     a. 1379
     a. 1380
     a. 1381
     a. 1382
     a. 1383
     a. 1384
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   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
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  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
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Article 1384

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1384
Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite.
1991, c. 64, a. 1384
Article 1384
A consumer contract is a contract whose field of application is delimited by legislation respecting consumer protection whereby one of the parties, being a natural person, the consumer, acquires, leases, borrows or obtains in any other manner, for personal, family or domestic purposes, property or services from the other party, who offers such property or services as part of an enterprise which he carries on.
1991, c. 64, s. 1384; 2016, c. 4, s. 174

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales et portée de la règle

758. Cet article introduit dans le Code civil du Québec une définition précise du contrat de consommation, qui tire sa source de la Loi sur la protection du consommateur1176. Cependant, la définition que l’on retrouve à l’article 1384 C.c.Q. est d’application plus large que celle prévue dans la Loi sur la protection du consommateur puisqu’elle vise aussi les contrats définis par d’autres lois particulières destinées à protéger le consommateur, telles que la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture1177 et la Loi sur les agents de voyages1178.

A. Critères de qualification

759. Le contrat de consommation est celui par lequel une personne physique se procure des biens ou des services, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, auprès d’une autre personne qui offre ces biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite1179.

760. Le contrat de location d’espace devant servir à entreposer les biens à usage personnel d’une personne physique, est un contrat de consommation. Un tel contrat respecte toutes les conditions de l’article 1384 C.c.Q. dans la mesure où le locataire qui est une personne physique se procure des services (garde et surveillance de ses biens) auprès d’une entreprise au sens de l’article 1525 (3) C.c.Q.1180. De même, le programme de fidélisation (Aéroplan) auquel souscrit un client est un contrat de consommation puisqu’il intervient entre une entreprise et un particulier. Ce programme consiste essentiellement, pour ce dernier en l’acquisition des services aériens payables à même les points accumulés et ce, pour des fins personnelles ou familiales1181. On peut également qualifier de contrat de consommation celui qui intervient entre un agent de voyages et un particulier1182.

761. Par ailleurs, notons que le fait que ce soit l’assureur du consommateur qui négocie le contrat de consommation avec le représentant de l’entreprise ne change rien à la qualification de cette entente qui demeure un contrat de consommation1183.

762. Le tribunal appelé à déterminer s’il s’agit ou non d’un contrat de consommation doit désormais s’attarder davantage au critère de la finalité de l’acte plutôt qu’à la qualité du contractant (commerçant ou non commerçant) qui se procure un bien ou un service. Pour ce faire, il faut tenir compte de la raison d’être de la transaction. La Loi sur la protection du consommateur (art. 1 e)), selon un certain courant jurisprudentiel1184, accorde sa protection à toute personne physique, quelle que soit la finalité de la transaction, à moins que cette personne ne soit commerçante et conclut la transaction pour les fins de son commerce. Dans ce dernier cas, elle ne peut bénéficier de la protection de la Loi sur la protection du consommateur, même si elle ne cherche pas à réaliser un profit immédiat.

763. L’article 1384 C.c.Q. ne modifie pas pour autant l’exigence que l’un des contractants soit un consommateur. Les deux critères essentiels de la définition de consommateur sont toujours requis, à savoir la personnalité physique et la finalité du bien ou du service acquis. Il confirme toutefois une tendance jurisprudentielle permettant aux artisans et à certains types d’entrepreneurs de bénéficier de la protection que le législateur entend accorder au consommateur. En effet, par l’expression « à des fins personnelles », on peut affirmer que les artisans ou certains entrepreneurs qui exercent un travail manuel et qui ne fournissent pas les matières premières nécessaires à l’exécution de leur travail ou s’ils les fournissent, n’en retirent aucun profit se rangent dans la catégorie des consommateurs1185. Cette large définition du terme consommateur peut être retenue même si ces artisans se font aider dans les services qu’ils rendent, car ils ne spéculent pas sur le salaire qu’ils paient à leurs assistants1186. Cette interprétation est conforme à l’intention du législateur qui n’a pas voulu priver d’emblée du bénéfice de la Loi sur la protection du consommateur, les personnes qui concluent, avec un commerçant, un contrat portant sur un bien nécessaire à l’exercice de leur métier, de leur art ou de leur profession. Cependant, le législateur les soustrait de l’application de certains articles de cette loi1187. C’est le cas d’un agriculteur qui achète un tracteur qui servira à ses activités ainsi qu’à l’exploitation de son entreprise agricole. Il sera alors qualifié comme étant un consommateur au sens de la Loi sur la protection du consommateur pour le faire bénéficier de l’application des articles 37, 38 et 53 de cette loi ainsi que des articles 1384 et 1726 du Code civil du Québec1188. Il en va de même pour l’avocat, le notaire, le médecin, le comptable et tout autre professionnel qui acquiert, loue, emprunte ou se procure, afin d’exercer seul sa profession ou son métier, des biens ou des services auprès d’un commerçant1189.

B. Application du Code civil du Québec et de la Loi sur la protection du consommateur

764. Depuis quelques années, et grâce à l’application des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur, bon nombre d’abus et d’injustices contractuelles ont été réprimés. Ayant à l’esprit cette nouvelle moralité contractuelle, le législateur a cru opportun d’inclure au Code civil la définition du contrat de consommation, afin non seulement de soumettre ce contrat aux nouvelles règles du Code civil (par exemple celles en matière d’interprétation des contrats : art. 1432 C.c.Q.1190 ; de clauses externes, illisibles ou incompréhensibles, de clauses abusives : art. 1435 à 1437 C.c.Q.1191 ou de clauses pénales : art. 1622 C.c.Q.1192), mais aussi afin de bien démontrer l’importance du droit de la consommation en matière de droit des contrats.

765. Faut-il rappeler que le contrat de consommation est généralement conclu dans une situation de déséquilibre des rapports contractuels. Le consommateur, souvent économiquement faible et inexpérimenté en matière technique ou scientifique, doit affronter le représentant de l’entreprise, qui est généralement une personne expérimentée dans son domaine et qui cherche à imposer des conditions qui lui sont avantageuses. D’ailleurs, la Loi sur la protection du consommateur contient une disposition accordant la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent en cas de lésion à l’égard du consommateur1193.

766. Le domaine de la consommation est donc régi par un droit particulier, mais complété par les règles générales de droit commun. Par conséquent, à défaut d’être régi par une loi protectrice des droits des consommateurs, tout contrat est soumis à l’application du droit commun, c’est-à-dire aux règles générales des obligations et à celles particulières au contrat1194, de même que celles relatives à la prescription des recours1195.

767. Notons que les délais de prescription des recours contractuels prévus par la Loi sur la protection du consommateur, notamment le recours en exploitation, le recours pour contrat non-conforme et le recours pour manquement à une obligation légale ont été uniformisés avec ceux du Code civil du Québec en 20061196. Ces délais de prescription sont maintenant de trois ans par l’application de l’article 2925 C.c.Q.1197. Un aspect singulier de la prescription dans le cadre d’un contrat de consommation est que même si le recours contractuel du consommateur est prescrit, celui-ci peut l’invoquer dans une défense ou dans une demande reconventionnelle, lorsqu’il est poursuivi par le commerçant1198.

768. Ainsi, la « vente d’un immeuble bâti ou à bâtir » par un entrepreneur à une personne physique1199 est régie par le droit commun puisqu’elle n’est pas visée par une loi relative à la protection du consommateur. Par contre, même si un contrat est régi exclusivement par la Loi sur la protection du consommateur, comme le contrat de location d’un logement loué à des fins de villégiature, les règles spécifiques du Code civil régissant les contrats sont inapplicables, mais celles en matière d’obligations continuent de s’appliquer lorsqu’elles sont plus favorables au consommateur ou lorsqu’elles comblent une lacune dans la Loi sur la protection du consommateur1200.

769. En matière de contrat d’entreprise et de prestation de services, l’article 2103 C.c.Q. stipule que l’entrepreneur ou le prestataire de services qui fournit ses matériaux est tenu aux mêmes garanties de qualité que le vendeur prévu aux articles 1726 et suivants C.c.Q. et 34 et suivants L.p.c.1201. Ainsi, l’entrepreneur ou le prestataire de services qui fournit un bien inapproprié à l’ouvrage envisagé sera responsable envers le client pour la mauvaise qualité du bien ou les problèmes qui l’affectent. Il ne peut imputer la responsabilité de ces problèmes au fournisseur ou au fabriquant1202.

770. À ses articles 10, 261 et 2621203, la Loi sur la protection du consommateur énonce une règle d’ordre public à savoir que la limitation de responsabilité du commerçant ne peut être opposée au consommateur en ce qui concerne son fait personnel ou celui de son représentant1204. Ainsi, dans le cadre d’un contrat de transport, une entreprise ne peut limiter sa responsabilité pour la non-livraison du bien en question, car il s’agit d’une obligation de résultat à laquelle elle s’est engagée1205.

771. Elle prévoit aussi une présomption de dol, au sens du droit civil, lorsque le consommateur est victime d’une pratique commerciale interdite au sens du Titre II. Cette présomption énonce que le consommateur n’aurait pas contracté ou n’aurait pas donné un prix si élevé s’il avait eu connaissance de cette pratique commerciale interdite1206.

772. De plus, la Loi sur la protection du consommateur énonce à son article 272 que le consommateur peut obtenir des dommages-intérêts punitifs1207. Le tribunal doit, à ce chapitre, considérer si le commerçant a manqué à une obligation que lui impose la loi et si ce manquement est volontaire ou résulte d’une négligence inexcusable1208. La preuve de mauvaise foi n’est pas nécessaire.

773. Enfin, il faut souligner que cet article ne précise pas que le contrat doit avoir été signé au Québec pour être qualifié de contrat de consommation. Le lieu de la signature du contrat ne constitue pas un élément de la définition du contrat de consommation. Ainsi, conformément à l’article 3149 C.c.Q., les tribunaux québécois sont compétents pour connaître une action fondée sur un contrat de consommation, signé à l’extérieur du Québec si le consommateur a son domicile ou sa résidence au Québec1209. De plus, même si ce contrat a été signé à l’étranger, la Loi sur la protection du consommateur s’appliquera en cas de défaut d’alléguer le droit étranger1210.


Notes de bas de page

1176. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, art. 1 e) et 2. Voir Massa Couvreurs ltée c. Québec (P.G.), AZ-97021112, J.E. 97-324, [1997] R.J.Q. 465 (C.S.).

1177. Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture, RLRQ, c. A-23.001.

1178. Loi sur les agents de voyages, RLRQ, c. A-10.

1179. Tel que défini à l’article 1525 C.c.Q. Voir aussi : Location du cuivre Ltée c. Construction Cardel inc., AZ-95031092, J.E. 95-492 (C.Q.) ; Pigeon c. Purolator Courrier Ltée, 1994 CanLII 3595 (QC CQ), AZ-95031057, J.E. 95-316 (C.Q.) ; Massa Couvreurs ltée c. Québec (P.G.), AZ-97021112, J.E. 97-324, [1997] R.J.Q. 465 (C.S.) ; Pacific National Leasing Corp. c. Rose, AZ-97021097, J.E. 97-283, [1997] R.J.Q. 480 (C.S.) ; Millette c. S.S.Q. société d’assurance-vie inc., AZ-97031074, J.E. 97-342, REJB 1997-08491, [1997] R.R.A. 243 (C.Q.) ; Équipements Robert Charest c. Cadieux, AZ-98036589, B.E. 98BE-1258 (C.Q.) ; Remax de l’Estuaire inc. c. Lauzier, 1998 CanLII 10742 (QC CQ), AZ-98031333, J.E. 98-1689, REJB 1998-5017 (C.Q.) ; Association Québec-France c. Bussières, AZ-99036231, B.E. 99BE-445 (C.Q.) ; N. L’HEUREUX, Droit de la consommation, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011 ; C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur : analyse et commentaires, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, pp. 28-31.

1180. Bouchard c. Sécurespace inc., 1998 CanLII 10698 (QC CQ), AZ-980231485, J.E. 98-2326, REJB 1998-09346 (C.Q.) ; 9029-4596 Québec inc. c. Duplantie, AZ-50067895, J.E. 99-2177 (C.Q.) ; Associatison Québec-France c. Bussières, AZ-99036231, B.E. 99BE-445 (C.Q.) ; Zreik c. 9046-6129 Québec inc., AZ-50143664, J.E. 2002-1759 (C.Q.) ; Première Électronique plus inc. (f.a.s. Instant Comptant) c. Québec (Procureur général), 2003 CanLII 33332 (QC CS), AZ-50190014, J.E. 2003-1734, [2003] R.J.Q. 2601 (C.S.), appel accueilli (C.A., 2004-10-19), 2004 CanLII 39131 (QC CA), AZ-50277855, J.E. 2004-2139 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême, 2004-12-17 (C.S. Can.), 30682) ; Lemieux c. 9110-9595 Québec inc., 2004 CanLII 22831 (QC CQ), AZ-50268668, J.E. 2004-1974 (C.Q.) ; Saïd c. Clan Panneton (1993) inc., AZ-50257190, B.E. 2004BE-719 (C.Q.) (requête en révision judiciaire rejetée (C.A., 2005-10-26), 500-17-021048-049).

1181. Cliche c. Société en commandite Aéroplan, AZ-50443655, B.E. 2007BE-886, 2007 QCCQ 7803.

1182. Parent-Constantin c. 9013-1996 Québec inc. (Voyages Symone Brouty), AZ-50427486, J.E. 2007-895, 2007 QCCQ 3163.

1183. Zreik c. 9046-6129 Québec inc., AZ-50143664, J.E. 2002-1759 (C.Q.).

1184. Location du cuivre ltée c. Construction Cardel inc., AZ-95031092, J.E. 95-492 (C.Q.) ; Pacific National Leasing Corp. c. Rose, AZ-97021097, J.E. 97-283, [1997] R.J.Q. 480 (C.S.) ; Services financiers Avco Canada limitée c. Pilote, AZ-00031210, J.E. 2000-844, REJB 2000-18171, [2000] R.J.Q. 1327 (C.Q.) ; Première Électronique plus inc. (f.a.s. Instant Comptant) c. Québec (Procureur général), 2003 CanLII 33332 (QC CS), AZ-50190014, J.E. 2003-1734, [2003] R.J.Q. 2601 (C.S.) (décision infirmée en appel : 2004 CanLII 39131 (QC CA), AZ-50277855, J.E. 2004-2139 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2005-03-10), 30682). Contra voir : Banque de Nouvelle-Écosse c. Robert, 2000 CanLII 18112 (QC CS), AZ-50077883, J.E. 2000-1639 (C.S.) : dans cette affaire, la Cour a refusé de considérer la défenderesse comme un consommateur étant donné qu’elle n’était pas « une personne de faible capacité d’autodéfense, bien qu’elle soit une personne physique […]. En effet, la défenderesse est une femme d’affaires qui a établi son entreprise jusqu’à Moscou. Elle est instruite et éduquée, intelligente et avertie. »

1185. Lajoie c. Bonaventure Ford Sales Ltd., AZ-74021014, (1974) C.S. 53 ; Pacific National Leasing Corp. c. Rose, AZ-97021097, J.E. 97-283, [1997] R.J.Q. 480 (C.S.) ; Bérubé c. Tracto inc., 1997 CanLII 10225 (QC CA), AZ-98011043, J.E. 98-101, REJB 1997-03850, [1998] R.J.Q. 93 (C.A.) ; voir également : C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur : analyse et commentaires, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, art. 1/1.E., pp. 28, 29.

1186. Brizard c. Bonaventure Sales ltd., AZ-74021117, (1974) C.S. 359 ; Sirois c. Robitaille Équipements inc., AZ-76031198, [1976] C.P. 495 ; Bérubé c. Tracto inc., 1997 CanLII 10225 (QC CA), AZ-98011043, J.E. 98-101, REJB 1997-03850, [1998] R.J.Q. 93 (C.A.).

1187. L’article 8 i) du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1, r. 3) édicte : « Les articles 58 à 65 de la loi ne s’applique pas : i) au contrat passé entre un commerçant et un consommateur portant sur un bien nécessaire à l’exercice du métier, de l’art ou de la profession de consommateur, lorsque le contrat contient la mention suivante, signée à part par le consommateur : (insérer ici le nom et l’activité principale du consommateur) déclare que le bien faisant l’objet du contrat est nécessaire à l’exercice de son métier, de son art ou de sa profession ».

1188. Poirier c. Graveline, AZ-51027727, 2013 QCCQ 15311.

1190. Remax de l’Estuaire inc. c. Lauzier, 1998 CanLII 10742 (QC CQ), AZ-98031333, J.E. 98-1689, REJB 1998-5017 (C.Q.) ; Larochelle c. Honda Canada Finance inc., AZ-50137261, J.E. 2002-1540 (C.S.) ; Parsons c. Mont-Bleu Ford inc., AZ-50154937, J.E. 2003-122 (C.Q.).

1191. Crédit Trans-Canada ltée c. McClemens, 1995 CanLII 3651 (QC CQ), AZ-95031103, J.E. 95-555, [1995] R.J.Q. 985 (C.Q.) ; Bouchard c. Sécurespace inc., 1998 CanLII 10698 (QC CQ), AZ-98031485, J.E. 98-2326 (C.Q.) ; Remax de l’Estuaire inc. c. Lauzier, 1998 CanLII 10742 (QC CQ), AZ-98031333, J.E. 98-1689, REJB 1998-5017 (C.Q.) ; Option Consommateurs c. Service aux marchands détaillants ltée (Household Finance), AZ-50172857, J.E. 2003-999, [2003] R.J.Q. 1603 (C.S.) (appel principal et incident accueillis en partie avec dissidence (C.A., 2006-10-16), 500-09-013447-032, 2006 QCCA 1319, AZ-50394847, J.E. 2006-2099, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2007-04-05), 31756, requête pour réexamen de la demande d’autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2007-11-15), 31756) ; Parsons c. Mont-Bleu Ford inc., AZ-50154937, J.E. 2003-122 (C.Q.) ; 9019-4903 Québec inc. c. Brouillet, 2003 CanLII 13701 (QC CQ), AZ-50196378, J.E. 2003-2079 (C.Q.) ; Buonamici c. Blockbuster Canada Co., AZ-50271216, J.E. 2004-1927, [2004] R.J.Q. 2724 (C.S.) (appel rejeté (C.A., 2007-03-08 (jugement rectifié le 2007-03-15)), 500-09-014994-040, AZ-50425619, J.E. 2007-806, 2007 QCCA 468, [2007] R.J.Q. 776) ; Chevalier c. Société des loteries du Québec, 2004 CanLII 27601 (QC CQ), AZ-50232443, J.E. 2004-1272, [2004] R.J.Q. 1984 (C.Q.) ; Lemieux c. 9110-9595 Québec inc., 2004 CanLII 22831 (QC CQ), AZ-50268668, J.E. 2004-1974 (C.Q.).

1192. Buonamici c. Blockbuster Canada Co., AZ-50271216, J.E. 2004-1927, [2004] R.J.Q. 2724 (C.S.) (appel rejeté (C.A., 2007-03-08 (jugement rectifié le 2007-03-15)), 500-09-014994-040, AZ-50425619, J.E. 2007-806, 2007 QCCA 468, [2007] R.J.Q. 776).

1193. Art. 8 L.p.c. : « Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur, ou que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exhorbitante » ; art. 9 L.p.c. : « Lorsqu’un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur » ; voir à titre d’illustration : Gareau Auto inc. c. Banque canadienne impériale de commerce, 1989 CanLII 594 (QC CA), AZ-89011489, J.E. 89-721, (1990) 22 Q.A.C. 115, [1989] R.J.Q. 1091 (C.A.) ; Crédit Trans-Canada ltée c. McClemens, 1995 CanLII 3651 (QC CQ), AZ-95031103, J.E. 95-555, [1995] R.J.Q. 985 (C.Q.) ; Riendeau c. Compagnie de la Baie d’Hudson, 2000 CanLII 9262 (QC CA), AZ-50069972, J.E. 2000-641 (C.A.) ; Slobdozian-Picard c. 2961-2454 Québec inc., AZ-50196385, J.E. 2003-2013 (C.Q.) ; voir : N. L’HEUREUX, Droit de la consommation, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, nos 51-57, pp. 64-72 ; C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur : analyse et commentaires, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, pp. 133-156.

1194. Crédit Ford du Canada ltée c. Placements C.F.G.L.M. Provost inc., AZ-96031441, J.E. 96-2125, [1996] R.J.Q. 3111 (C.Q.) ; Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Charbonneau, 1997 CanLII 10789 (QC CA), AZ-97011129, J.E. 97-284, [1997] R.J.Q. 343 (C.A.) (modes d’extinction des obligations) ; Remax de l’Estuaire inc. c. Lauzier, 1998 CanLII 10742 (QC CQ), AZ-98031333, J.E. 98-1689, REJB 1998-5017 (C.Q.) (bonne foi, règles relatives au consentement et recours) ; 9029-4596 Québec inc. c. Duplantie, AZ-50067895, J.E. 99-2177, [1999] R.J.Q. 3059 (C.Q.) (bonne foi, règles relatives au consentement et recours) ; Groupe Sutton Actif inc. c. Kowalczyk, AZ-50070669, J.E. 2000-656, [2000] R.D.I. 346 (C.Q.) (bonne foi, règles relatives au consentement) ; Poulin c. Paysagiste Cas-val inc., AZ-50076693, J.E. 2000-1447 (C.Q.) (garantie de qualité du vendeur) ; Turgeon c. Germain Pelletier ltée, 2001 CanLII 10669 (QC CA), AZ-50082341, J.E. 2001-314, [2001] R.D.I. 28 (rés.), [2001] R.J.Q. 291 (C.A.) (règles relatives au consentement, recours) ; Grelet c. Éternité, gestion de services personnels inc., AZ-50082002, J.E. 2001-251, [2001] R.J.Q. 270 (C.Q.) (recours) ; Trudel c. Carrosseries Denis Rousse inc., 2001 CanLII 39507 (QC CQ), AZ-50101264, J.E. 2001-1974 (C.Q.) (réception de l’ouvrage, vice caché) ; Steers c. Groom, AZ-50131575, B.E. 2002BE-537 (C.Q.) (interprétation d’un contrat, recours).

1195. Art. 270 Loi sur la protection du consommateur : « Les dispositions de la présente loi s’ajoutent à toute disposition d’une autre loi qui accorde un droit ou un recours au consommateur » ; Maltais c. Mercury Marine inc., 1997 CanLII 6887 (QC CQ), AZ-98121005, [1998] R.L. 27 (C.Q.).

1196. N. L’HEUREUX, Droit de la consommation, 6e éd., Cowansville, Édition Yvon Blais, 2011, nos 630-632.

1197. Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances, projet de loi n° 48 (sanctionné le 14 décembre 2006), 2e sess., 37e légis. (Qc), art. 7 ; N. L’HEUREUX, Droit de la consommation, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, nos 630-632.

1198. Art. 276 Loi sur la protection du consommateur.

1199. Art. 1785 C.c.Q.

1200. 9029-4596 Québec inc. c. Duplantie, AZ-50067895, J.E. 99-2177, [1999] R.J.Q. 3059 (C.Q.).

1201. Poulin c. Paysagiste Cas-val inc., AZ-50076693, J.E. 2000-1447 (C.Q.).

1202. Grégoire c. Garage A. & R. Gagnon inc., 2023 QCCQ 2750, AZ-51935519 ; Voir à cet effet, V. KARIM, Les contrats d’entreprise et de prestations de services, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2020, art. 2103 C.c.Q.

1203. Art. 10 Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) : « Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant » ; art. 261 L.p.c. : « On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière » ; art. 262 L.p.c. : « À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi ».

1204. Comartin c. Bordet, AZ-84021253, [1984] C.S. 584, J.E. 84-543 ; Gosselin c. Service de voyages Yves Bordeleau Inc., AZ-90031123, J.E. 90-922, [1990] R.J.Q. 1454 (C.Q.) ; Pigeon c. Purolator Courrier ltée, 1994 CanLII 3595 (QC CQ), AZ-95031057, J.E. 95-316 (C.Q.) ; Bouchard c. Sécurespace inc., 1998 CanLII 10698 (QC CQ), AZ-98031485, J.E. 98-2326 (C.Q.) ; Boudreault c. Purolator, AZ-99036566, B.E. 99BE-1132 (C.Q.) ; Quantz c. A.D.T. Canada inc., 2002 CanLII 41216 (QC CA), AZ-50142304, J.E. 2002-1648, [2002] R.J.Q. 2972 (C.A.) ; N. L’HEUREUX, Droit de la consommation, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, n° 60, p. 72 ; C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur : analyse et commentaires, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, p. 182.

1205. Pigeon c. Purolator Courrier ltée, 1994 CanLII 3595 (QC CQ), AZ-95031057, J.E. 95-316 (C.Q.) ; Boudreault c. Purolator, AZ-99036566, B.E. 99BE-1132 (C.Q.).

1206. Art. 253 L.p.c. : « Lorsqu’un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d’un immeuble à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une pratique interdite visée aux paragraphes a et b de l’article 220, a, b, c, d, e et g de l’article 221, d, e et f de l’article 222, c de l’article 224, a et b de l’article 225 et aux articles 227, 228, 229, 237 et 239, il y a présomption que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n’aurait pas contracté ou n’aurait pas donné un prix si élevé » ; Turgeon c. Germain Pelletier ltée, 2001 CanLII 10669 (QC CA), AZ-50082341, J.E. 2001-314, [2001] R.D.I. 28 (rés.), [2001] R.J.Q. 291 (C.A.) ; N. L’HEUREUX, Droit de la consommation, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, nos 621-622 ; C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur : analyse et commentaires, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, pp. 923-925.

1207. Art. 272 L.p.c. : « Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas : a) l’exécution de l’obligation ; b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant ; c) la réduction de son obligation ; d) la résiliation du contrat ; e) la résolution du contrat ; ou f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs ».

1208. Option Consommateurs c. Service aux marchands détaillants ltée (Household Finance), AZ-50172857, J.E. 2003-999, [2003] R.J.Q. 1603 (C.S.) (appels principal et incident accueillis en partie avec dissidence (C.A., 2006-10-16), 500-09-013447-032, AZ-50394847, J.E. 2006-20992006 QCCA 1319, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2007-04-05), 31756. Requête pour réexamen de la demande d’autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2007-11-15), 31756) ; voir : N. L’HEUREUX, Droit de la consommation, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, nos 627-629 ; C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur : analyse et commentaires, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, pp. 998-1057.

1209. Chatigni-Bitton c. Margo Movers International inc., 1995 CanLII 3827 (QC CS), AZ-95021698, J.E. 95-1662 (C.S.), confirmé en appel : 1995 CanLII 4935 (QC CA), AZ-96011060, J.E. 96-72, [1996] R.D.J. 13 (C.A.), Boudreault c. Purolator, AZ-99036566, B.E. 99BE-1132 (C.Q.).

1210. Art. 2809 C.c.Q. ; Boudreault c. Purolator, AZ-99036566, B.E. 99BE-1132 (C.Q.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1384 (LQ 1991, c. 64)
Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d'application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l'une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l'autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite.
Article 1384 (SQ 1991, c. 64)
A consumer contract is a contract whose field of application is delimited by legislation respecting consumer protection whereby one of the parties, being a natural person, the consumer, acquires, leases, borrows or obtains in any other manner, for personal, family or domestic purposes, property or services from the other party, who offers such property and services as part of an enterprise which he carries on.
Sources
Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., chap. P-40.1 : articles 1d, 1e, 2
Commentaires

Cet article introduit, dans le Code civil, une définition du contrat de consommation qui circonscrit, par sa finalité personnelle, familiale ou domestique, l'acte de consommation; cette définition tient compte du fait que ce contrat dépasse le cadre de la définition qu'en donne la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1), et rejoint aussi les contrats que définissent d'autres lois relatives à la protection du consommateur, telles la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (L.R.Q., chapitre A-23.001) et la Loi sur les agents de voyage (L.R.Q., chapitre A-10).


Comme chacune de ces lois comporte sa propre définition du contrat qu'elle vise, il a paru préférable de faire globalement référence, quant à la nature du contrat de consommation, à ces lois particulières. La notion de consommateur décrite par l'article peut s'appliquer à l'ensemble de ces lois, tout comme celle d'exploitation d'une entreprise, que définit l'article 1525, pour décrire l'activité de celui qui offre des biens ou des services au consommateur.


L'importance qu'a pris, depuis déjà plusieurs années, le droit de la consommation dans notre droit civil, avec ses caractéristiques contractuelles propres, de même que la nécessité d'accentuer, avec la réforme, les liens entre cette partie importante du droit civil contenu dans des lois sectorielles et le Code civil, ont paru justifier l'introduction d'une telle définition, d'autant plus qu'elle servira désormais de fondement à plusieurs règles nouvelles édictées, entre autres, en matière d'interprétation des contrats (art. 1432), de clauses externes, illisibles ou incompréhensibles ou de clauses abusives (art. 1435 à 1437).


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1384

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1381.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 174

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 174.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.