Les actes de la législature sont réputés promulgués:
1. S’ils sont sanctionnés par le lieutenant-gouverneur, à compter de cette sanction;
2. S’ils sont réservés, à compter du moment où le lieutenant-gouverneur fait connaître, soit par proclamation, soit par discours ou message adressé au corps législatif, qu’ils ont reçu la sanction du gouverneur général en conseil.
Cependant, hormis qu’une autre époque ne soit fixée pour leur mise à exécution, ils ne deviennent exécutoires que le trentième jour après celui de leur sanction, s’ils n’ont pas été réservés; et s’ils ont été réservés et subséquemment sanctionnés, que le dixième jour après celui de leur publication dans la Gazette officielle de Québec.
1866 a. 2; 1888 a. 5770; 1982, c. 62, a. 144