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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
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   a. 17
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 2

 
Code civil du Bas Canada
 
Titre préliminaire
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 2

Les actes de la législature sont réputés promulgués:

1. S’ils sont sanctionnés par le lieutenant-gouverneur, à compter de cette sanction;

2. S’ils sont réservés, à compter du moment où le lieutenant-gouverneur fait connaître, soit par proclamation, soit par discours ou message adressé au corps législatif, qu’ils ont reçu la sanction du gouverneur général en conseil.

Cependant, hormis qu’une autre époque ne soit fixée pour leur mise à exécution, ils ne deviennent exécutoires que le trentième jour après celui de leur sanction, s’ils n’ont pas été réservés; et s’ils ont été réservés et subséquemment sanctionnés, que le dixième jour après celui de leur publication dans la Gazette officielle de Québec.

1866 a. 2; 1888 a. 5770; 1982, c. 62, a. 144

Section 2

The acts of the Legislature are deemed to be promulgated:

1. If they be assented to by the Lieutenant-Governor, from the date of such assent;

2. If they be reserved, from the time at which the Lieutenant-Governor makes known, either by proclamation or by speech or message to the Legislative Council and Assembly, that they have received the assent of the Governor General in Council.

If, however, they have not been reserved and unless another time has been fixed, they come into force only on the thirtieth day after they have been sanctioned; and if they have been reserved and afterwards assented to, then on the tenth day after their publication in the Quebec Official Gazette.

1866 s. 2; 1888 s. 5770; 1982, c. 62, s. 144

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 2919
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.