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Code civil du Québec
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 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - DU CONTRAT
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
   [Collapse]SECTION III - DE LA FORMATION DU CONTRAT
    [Collapse]§1. Des conditions de formation du contrat
     [Expand]I - Disposition générale
     [Expand]II - Du consentement
     [Expand]III - De la capacité de contracter
     [Expand]IV - De la cause du contrat
     [Collapse]V - De l’objet du contrat
       a. 1412
       a. 1413
     [Expand]VI - De la forme du contrat
    [Expand]§2. De la sanction des conditions de formation du contrat
   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1413

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section III - DE LA FORMATION DU CONTRAT \ 1. Des conditions de formation du contrat \ V - De l’objet du contrat
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1413
Est nul le contrat dont l’objet est prohibé par la loi ou contraire à l’ordre public.
1991, c. 64, a. 1413
Article 1413
A contract whose object is prohibited by law or contrary to public order is null.
1991, c. 64, s. 1413

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

1920. Cet article complète l’article 1412 C.c.Q. et sanctionne de nullité le contrat dont l’objet est prohibé par la loi ou contraire à l’ordre public2805.

1921. Le législateur prévoit la nullité2806 du contrat lorsque celui-ci a pour objet une opération juridique illégale, illicite ou immorale. Afin de déterminer les situations où l’ordre public est en jeu, le législateur a clairement interdit certains types de contrats. À titre d’exemple, les pactes sur successions futures prohibés par l’article 631 C.c.Q.2807 sont des exemples de contrats dont l’objet est illégal ou illicite. Ils permettent d’ailleurs d’illustrer la distinction existant entre l’objet de l’obligation et l’objet du contrat. Ainsi, dans un pacte sur succession future, l’objet de l’obligation répond aux conditions légales : un héritier s’engage à céder des droits futurs ou à renoncer à une succession, mais l’objet du contrat, c’est-à-dire le règlement et la disposition d’une succession non ouverte sont considérés par la loi comme étant contraires à l’ordre public.

1922. Il en est de même pour tout contrat de travail où une stipulation contient une renonciation à une protection ou à un droit prévu dans la Loi sur les normes du travail2808. Aussi, un contrat de donation de biens futurs est contraire à l’ordre public (art. 1818 C.c.Q.), tout comme le sont la renonciation à une prescription non acquise (art. 2883 C.c.Q.) et la convention de procréation ou de gestation pour le compte d’autrui (art. 541 C.c.Q.).

1923. Dans certaines situations, le législateur prohibe donc expressément l’objet de certains contrats et dans d’autres, laisse le soin aux tribunaux de décider ce qui est contraire à l’ordre public. En effet, l’ordre public ne se résume pas uniquement aux seules dispositions législatives ordinaires que le législateur qualifie de dispositions d’ordre public. Il faut également inclure les dispositions des chartes des droits et libertés ainsi que toute autre disposition jugée d’ordre public par les tribunaux, donc d’ordre public judiciaire.

1924. Rappelons que les tribunaux ont le pouvoir et le devoir de définir le contenu de la notion d’ordre public2809 d’autant plus que celle-ci varie avec le temps et par conséquent, le juge doit tenir compte dans sa décision des valeurs fondamentales véhiculées par la société2810. Les tribunaux ont été appelés à exercer ce pouvoir à maintes reprises notamment dans des situations où l’objet du contrat visait une infraction criminelle telle que l’investissement dans un système pyramidal2811.

1925. Le tribunal, lorsqu’il analyse l’objet du contrat afin de décider de sa conformité à la loi et à l’ordre public, ne doit pas évaluer l’objet de chaque prestation séparément. L’étude de l’objet du contrat doit porter sur l’ensemble de la convention qui doit être envisagée comme un tout et non comme la somme des prestations auxquelles les parties se sont engagées. Ainsi, le mandat d’inaptitude qui prévoit qu’une somme de 200 $ devra être versée par le mandataire au nom du mandant, à sa compagne afin de lui permettre de continuer à subvenir à ses besoins n’est pas contraire à l’ordre public, et ce, même si le mandant et sa compagne n’ont jamais vécu ensemble sous le même toit2812.

1926. La notion d’ordre public se divise donc en ordre public politique et moral et en ordre public économique, lequel se subdivise à son tour en ordre public économique de direction et en ordre public économique de protection.

1927. L’ordre public politique et moral concerne l’administration de la justice, l’organisation de l’État, les lois administratives et fiscales, les lois d’organisation des corporations professionnelles, les lois pénales, les lois du travail et les chartes des droits et libertés. Tout contrat dont l’objet est contraire à ces lois est frappé de nullité absolue2813 et n’est pas susceptible d’être ratifié par les parties2814.

1928. L’ordre public économique de direction comprend toutes les dispositions qui visent à protéger l’intérêt général de la société. Le contrat, qui y contrevient est sanctionné par la nullité absolue. Par exemple, un contrat de vente à tempérament assorti d’un taux d’intérêt excessivement élevé, et donc abusif et immoral, sera considéré comme une atteinte à l’ordre public économique de direction2815. L’ordre public économique de protection a trait aux dispositions qui visent à protéger les intérêts particuliers d’une personne qui entre en relation contractuelle avec une autre2816.

1929. Il faut évaluer le but et les objectifs ayant motivé le législateur à adopter la disposition de la loi lorsque celle-ci ne qualifie pas la nullité qui sanctionne sa violation. Il s’agit alors de déterminer si c’était l’intérêt général ou bien l’intérêt privé qui était à l’origine de la disposition. Lorsque l’adoption de la règle vise la protection de l’intérêt général, la sanction du contrat dont l’objet est contraire à cette disposition devra être la nullité absolue (art. 1417 et 1418 C.c.Q.). À titre d’illustration, pourrait être déclaré nul d’une nullité absolue le bail d’un logement aménagé de manière qui ne respecte pas les normes de salubrité et sans l’autorisation de la ville, alors que celle-ci était requise. L’objet de ce bail est alors contraire aux dispositions d’ordre public et doit être déclaré nul d’une nullité absolue, car un tel espace ne pourrait être considéré comme habitable suivant les normes applicables. En effet, un espace aménagé sans autorisation ne peut être considéré comme un logement, surtout lorsqu’il n’est pas conforme aux critères et aux conditions établis pour la protection du public. Le tribunal qui constate la violation des normes établies dans l’intérêt général doit prononcer d’office la nullité du bail et refuser sa prolongation dans le temps puisqu’il s’agit d’un contrat qui ne doit produire aucun effet juridique en raison de sa nullité absolue2817.

1930. De même, lorsque des particuliers, délibérément et en toute connaissance de cause concluent une entente, qu’elle soit verbale ou écrite dans le but de contourner l’application des lois fiscales qui assurent la protection de l’intérêt commun, le tribunal n’a d’autre choix que de prononcer la nullité absolue de cette entente. En effet, toute clause ou entente ayant pour objet un paiement « au noir » entre les parties afin de leur permettre de frauder ou de contourner les lois fiscales, doit être sanctionnée par la nullité absolue2818. Le tribunal doit refuser toute demande formulée par l’une des parties visant à faire rétablir ses droits ou obtenir une compensation quelconque à laquelle elle aurait eu droit n’eût été de l’entente illégale intervenue. Il faut rappeler que le juge, en tant que gardien de l’ordre public, ne doit pas permettre à une partie d’invoquer sa propre turpitude pour obtenir une augmentation des prestations qui lui seraient dues si le contrat avait été formé en conformité avec l’ordre public2819.

1931. Ajoutons aussi que les lois établissant des normes professionnelles telles que la Loi sur le Barreau sont des lois d’ordre public car il vise la protection du public. Ainsi, la Cour suprême et la Cour d’appel2820 ont déclaré que l’article 128 (1)b) de Loi sur le Barreau est d’ordre public puisqu’il a pour objectif la protection de l’intérêt général. Une contravention contractuelle à cette disposition entraîne donc la nullité absolue de cette convention2821. Par ailleurs, tout contrat conclu en violation avec les dispositions relatives à l’exercice exclusif de la profession d’avocat devra être frappé de nullité absolue. Cela dit, le contrat permettant à un individu qui n’est pas membre du Barreau d’accomplir des actes réservés à la profession d’avocat, notamment de donner des conseils juridiques, sera déclaré nul de nullité absolue. Conséquemment, il est impossible de fonder une quelconque demande en réclamation d’une indemnité sur la base de ce contrat2822.

1932. En l’absence d’une stipulation claire et expresse qui indique la nature de la sanction en cas de violation de l’ordre public, les termes employés par le législateur nous permettent parfois de déterminer le caractère d’ordre public de la disposition et la sanction à imposer. Par exemple, une mention à l’effet que la disposition ne peut en aucun cas être l’objet d’une dérogation contractuelle ou l’emploi du verbe « devoir » peuvent constituer des indices quant au caractère d’ordre public de la disposition2823. C’est le cas entre autres de certaines dispositions contenues au Code de déontologie des avocats2824. Il s’agit de dispositions d’ordre public de direction dont la violation doit être sanctionnée par la nullité absolue.

1933. Dans l’hypothèse où l’objet du contrat va seulement à l’encontre de certains intérêts particuliers, alors la nullité ne peut être invoquée que par les personnes en faveur de qui elle est établie (art. 1419, 1420 C.c.Q.), la nullité sera alors relative. Lorsque le législateur ne prévoit pas expressément la nullité absolue, l’article 1421 C.c.Q. énonce que le contrat qui n’est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation est présumé n’être frappé que de nullité relative.

1934. La Cour d’appel a conclu qu’un engagement pris par un employé envers son employeur à l’effet d’établir et de maintenir sa résidence dans les limites de la ville, à défaut de quoi il serait congédié est nul, puisqu’il est contraire à l’ordre public. Un tel engagement a été en effet jugé contraire au respect de la vie privée, car il restreint la liberté de l’employé de pouvoir choisir de résider où bon lui semble. Cet engagement, bien qu’il ne contrevienne pas à la Charte des droits et libertés de la personne, s’oppose donc à l’ordre public2825. Dans le même ordre d’idées, une clause de non-concurrence déraisonnable incluse dans un contrat d’emploi sera considérée contraire à l’ordre public, et par conséquent nulle. Il en est ainsi lorsqu’une telle clause vise à empêcher l’employé d’exploiter une entreprise ou un commerce pour une durée manifestement déraisonnable2826.

1935. De même, la convention contenant une clause par laquelle les copropriétaires indivis renoncent à leur droit de demander le partage des droits indivis est illégale et contraire à l’ordre public puisqu’elle viole le principe bien établi dans le droit québécois selon lequel nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision.

1936. Le même raisonnement s’impose en matière d’adoption avec droits d’accès2827. Puisque ce type de convention n’existe pas en droit québécois, il est contraire à l’ordre public de consentir à donner son enfant en adoption et d’assortir la convention d’une condition d’accès à l’enfant. Cette condition étant inexistante dans la loi, le consentement donné à la convention sera considéré illégal.

1937. Par ailleurs, ce n’est pas parce que le droit québécois n’accorde pas de droits à une personne qu’il est contraire à l’ordre public de lui en reconnaître de façon contractuelle. Par exemple, rien n’empêche une compagnie d’assurance de reconnaître le conjoint de fait comme bénéficiaire et ce même si le Code civil ne reconnaît pas formellement un tel conjoint2828. Cette stipulation au contrat d’assurance n’est pas contraire à l’ordre public.


Notes de bas de page

2805. Voir nos commentaires sur l’article 1411 C.c.Q.

2806. En ce qui concerne la nullité du contrat, nous référons aux commentaires de l’article 1411 C.c.Q.

2807. Lessard c. Labonté, AZ-63021048, (1963) C.S. 247 ; Hirsch c. Gravel, [1963] R.L.n.s. 245.

2808. RLRQ, c. N-1.1. Voir aussi : Commission sur les normes du travail c. 9039-5369 Québec inc., 2001 CanLII 16818 (QC CQ), AZ-50105770, J.E. 2001-2232 (C.Q.) ; Fortin c. Chrétien, AZ-50098522, 2001 CSC 45, J.E. 2001-1405, [2001] 2 R.C.S. 500 (C.S. Can.).

2809. Godbout c. Longueuil (Ville de), 1995 CanLII 4750 (QC CA), AZ-95011796, D.T.E. 95T-1163, J.E. 95-1848, [1995] R.J.Q. 2561 (C.A.) ; V. KARIM, « L’ordre public en droit économique », dans Les Cahiers de Droit, vol. 40, n° 2, 1999, p. 420.

2810. Bruker c. Marcovitz, 2007 CSC 54, AZ-50462970, J.E. 2008-68 (C.S. Can.).

2811. Boucher c. Landry, AZ-50268699, B.E. 2005BE-128 (C.Q.) ; Desrochers c. Gauthier, AZ-50298916, B.E. 2005BE-343 (C.Q.).

2812. L.L. c. È.J., 2004 CanLII 39851 (QC CS), AZ-50274917, J.E. 2004-2212, [2004] R.J.Q. 3062 (C.S.).

2813. Notons que le juge doit prononcer d’office la nullité absolue : El Roi llc. c. Pousoulidis, AZ-50392386, J.E. 2006-1919, 2006 QCCS 5093 ; Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc. c. Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, 2024 QCTAT 1092, AZ-52016438.

2814. DF Coffrages inc. c. Grimard, AZ-51179177, 2015EXP-1759, 2015 QCCQ 4282.

2815. Charbonneau c. Location financière d’autos M. & p. inc., AZ-50236767, J.E. 2004-1478 (C.Q.) ; une contravention à l’article 2629 C.c.Q. rend le contrat de jeu et de pari nul, de nullité absolue : Primeau c. Hooper, AZ-51683055, 2020 QCCA 576.

2816. 9172-3478 Québec inc. c. 9132-0044 Québec inc., AZ-51122358, 2014EXP-3716, 2014 QCCQ 10643.

2817. Casimir c. Gilbert, AZ-51247378, 2016 QCRDL 1806.

2818. DF Coffrages inc. c. Grimard, AZ-51179177, 2015 QCCQ 4282.

2819. 9078-0107 Québec inc. c. Bouchard, AZ-50888675, 2012 QCCS 4040, 150-17-002103-114. Voir aussi les opinions développées dans les commentaires généraux au début de cette section.

2820. Réserves du Nord (1973) Ltée (In re) : Biega c. Druker, AZ-82011037, J.E. 82-213, [1982] C.A. 181 ; Fortin c. Chrétien, 2001 CSC 45 AZ-50098522, J.E. 2001-1405, [2001] 2 R.C.S. 500.

2821. Fortin c. Chrétient, 2001 CSC 45, AZ-50098522, J.E. 2001-1405, [2001] 2 R.C.S. 500 ; Ziady c. Blaise, 2019 QCCQ 728, AZ-51571689.

2822. Ziady c. Blaise, 2019 QCCQ 728, AZ-51571689.

2823. Voir à titre d’illustration : Francœur c. Belzil, 2002 CanLII 6119 (QC CS), AZ-50147473, [2002] R.J.Q. 2854 (C.S.).

2824. Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.1, art. 101 et 102.

2825. Godbout c. Longueuil (Ville de), 1995 CanLII 4750 (QC CA), AZ-95011796, [1995] R.J.Q. 2561 (C.A.).

2826. Francœur c. Francœur, 1998 CanLII 11820 (QC CS), AZ-98022050, J.E. 98-2228 (C.S.).

2827. Droit de la famille — 2992, 1998 CanLII 9143 (QC CQ), AZ-98031193, [1998] R.D.F. 381 (C.Q.).

2828. Memmi c. Compagnie d’assurances générales Héritage, 1997 CanLII 9366 (QC CS), AZ-97021573, [1997] R.R.A. 836 (C.S.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1413 (LQ 1991, c. 64)
Est nul le contrat dont l'objet est prohibé par la loi ou contraire à l'ordre public.
Article 1413 (SQ 1991, c. 64)
A contract whose object is prohibited by law or contrary to public order is null.
Sources
Commentaires

Cet article sanctionne de nullité le contrat dont l'objet est illégal, illicite ou immoral. Nouveau, l'article est néanmoins conforme au droit antérieur. Comme l'article 1411, il se lit à la lumière des articles 1416 à. 1421.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1413

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1409.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.