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Code civil du Québec
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    a. 1372
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    a. 1374
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1371

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1371
Il est de l’essence de l’obligation qu’il y ait des personnes entre qui elle existe, une prestation qui en soit l’objet et, s’agissant d’une obligation découlant d’un acte juridique, une cause qui en justifie l’existence.
1991, c. 64, a. 1371
Article 1371
It is of the essence of an obligation that there be persons between whom it exists, a prestation which forms its object, and, in the case of an obligation arising out of a juridical act, a cause which justifies its existence.
1991, c. 64, s. 1371

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Conditions relatives à l’obligation

1. L’article 1371 C.c.Q. énumère chacun des éléments essentiels à l’existence d’une obligation. En premier lieu, il faut nécessairement que des personnes entrent en relation les unes avec les autres1. Cette relation peut être contractuelle ou résulter d’une situation factuelle à laquelle la loi attache d’autorité les effets d’une obligation. Elle peut donner lieu à une obligation de faire, de ne pas faire ou même de donner2. L’obligation pourra en être une de résultat ou de moyens3.

A. Lien de droit
1) Lien entre plusieurs personnes

2. L’obligation naît donc d’un rapport entre une (ou plusieurs) personne(s) appelée(s) « créancier »4 et une (ou plusieurs) autre(s) personne(s) appelée(s) « débiteur »5. Elle constitue le lien de droit entre ces personnes. Par ce lien de droit, le débiteur s’engage volontairement à exécuter une obligation au bénéfice du créancier ou se voit obligé, par la loi, d’exécuter une obligation au bénéfice de ce dernier. Advenant une inexécution de sa part, il peut être légalement contraint d’exécuter l’obligation puisque le créancier a, de par la loi, un pouvoir de contrainte à faire valoir devant les tribunaux6.

3. Les obligations entre plusieurs personnes ne peuvent naître que d’un contrat ou de l’effet de la loi. Dans le cas des obligations contractuelles, le lien de droit n’existe cependant qu’entre les parties contractantes. Le tiers ne peut pas être tenu à l’exécution d’une obligation prévue dans un contrat auquel il n’a pas donné son consentement. De même, en l’absence d’une stipulation pour autrui le désignant comme bénéficiaire de l’obligation, le tiers ne peut réclamer au débiteur son exécution7. Ainsi, un tiers doit prouver qu’il a un intérêt légal pour invoquer l’inexécution d’une entente à laquelle il n’était pas partie8.

4. Également, n’est pas un contrat le consentement donné par un membre de la famille d’un défunt ayant pour objet de permettre à des personnes anonymes, mais qui sont dans le besoin, de recevoir les organes du défunt ou le prélèvement de tissus et d’organes pour des fins de transplantation, de traitement ou de recherche. Il est difficile dans ce cas de parler d’un contrat vu l’absence d’un échange de consentement entre au moins deux personnes qui expriment leur volonté d’être liées entre elles par un contrat9.

B. Validité de l’obligation

5. L’obligation contractuelle ne peut être reconnue et sanctionnée par la loi à moins qu’elle résulte d’un contrat valablement formé. Elle doit aussi avoir un objet licite, déterminé ou déterminable et une cause qui justifie son existence.

1) Objet de l’obligation
a) Prestation spécifique : étendue et portée

6. L’obligation contractuelle doit avoir un objet, c’est-à-dire une prestation qui répond aux conditions posées aux articles 1373 et 1374 C.c.Q. Cette prestation doit être bien spécifiée et désignée par les parties dans leur contrat, de sorte que l’on puisse, à la lecture de celui-ci, déterminer la nature de la prestation à fournir, soit une prestation de faire ou de ne pas faire. Sa portée et son étendue doivent également être précisées. À défaut, il appartient au tribunal de les déterminer en tenant compte de la nature du contrat, de l’ensemble des stipulations qui y sont contenues, de l’objectif visé par les parties et des dispositions législatives régissant le contrat en question. Dans ses démarches, le tribunal doit se donner comme tâche la recherche de l’intention commune et réelle des parties lors de la conclusion du contrat.

b) L’objet de l’obligation doit être licite

7. Rappelons que l’obligation doit également être conforme aux dispositions impératives. Son objet doit être licite et légal10. Même si la prestation n’est pas prohibée par la loi, son étendue et sa portée ne doivent pas contrevenir à une règle d’ordre public.

8. À titre d’exemple, la stipulation de non-concurrence contenue dans un contrat de travail doit être restreinte dans le temps, dans l’espace et dans le type de travail à exercer (art. 2089 C.c.Q.). Si les parties manquent à leur devoir de préciser son étendue et sa portée, la clause de non-concurrence peut être déclarée nulle et sans effet par le tribunal. Ainsi, le caractère raisonnable d’une clause de non-concurrence incluse dans un contrat de travail s’évalue en fonction de la durée et de l’étendue territoriale, de la restriction, ainsi que de la nature des activités qui y sont interdites. À titre d’illustration, sera considérée comme déraisonnable la clause de non-concurrence qui, rédigée de manière trop large, ne précise pas la nature des activités qui sont prohibées. Pour qu’elle soit valide, la clause doit permettre la protection de l’intérêt légitime de l’employeur sans pour autant brimer davantage le droit fondamental de l’individu de travailler et de pouvoir gagner sa vie11.

c) L’objet doit être déterminé ou déterminable

9. L’objet de la prestation doit être déterminé lors de la conclusion du contrat. Il peut être cependant déterminable, à condition que le contrat contienne tous les éléments nécessaires à sa détermination12. S’il s’agit d’une prestation consistant à délivrer un bien, celui-ci doit être déterminé au moins quant à son espèce.

10. Le fait qu’au moment de la formation du contrat, le cocontractant ne puisse pas évaluer l’étendue exacte de son obligation de rembourser les coûts à payer à l’autre cocontractant ne rend pas sa prestation indéterminable. Ainsi, il est pratique courante dans les contrats de prestation de services, que le client s’engage à payer au prestataire de services ses honoraires ou sa rémunération selon un tarif déterminé. L’objet de l’obligation de payer les honoraires est déterminable même si le montant total ne peut être connu par le débiteur qu’une fois que le travail demandé est terminé13.

11. Un contrat de prêt peut contenir une clause obligeant le débiteur à rembourser au créancier les honoraires ou d’autres frais engagés qui seront encourus par lui pour obtenir l’exécution d’une des obligations prévues dans le contrat14. Une telle clause ne sera pas annulée au motif que les frais sont incertains ou indéterminés lors de la conclusion du contrat. Ces frais seront déterminés lorsque la condition de laquelle dépend l’exigibilité de l’obligation sera réalisée. Notons que ces frais doivent toujours être justifiés et raisonnables15.

12. En cas d’erreur sur l’objet de la prestation par un contractant ayant eu à l’esprit une chose qui ne correspond pas à celle désignée au contrat ou à celle fournie, l’alinéa 1 de l’article 1400 C.c.Q. permet à la partie qui s’est trompée de demander la nullité du contrat.

d) Distinction avec l’objet du contrat

13. Il ne faut cependant pas confondre l’objet de l’obligation dont il est fait état à cet article et l’objet du contrat dont parle l’article 1412 C.c.Q.16. L’objet du contrat peut être infiniment varié, car le consentement des parties doit porter sur ce qu’elles entendent réaliser et ce sur quoi elles ont volontairement donné leur accord puisqu’elles doivent avoir une raison valable de s’engager. Toutefois, ceci doit être fait dans les limites imposées par la loi et l’ordre public17.

2) La cause de l’obligation
a) Notions générales

14. L’article 1371 C.c.Q. précise également la notion de « cause » qui est généralement reconnue comme étant la « raison objective, impersonnelle et abstraite qui explique qu’une personne soit tenue par un lien d’obligation, indépendamment de tout motif purement personnel »18. La cause de l’obligation ne doit pas, elle non plus, être confondue avec la cause du contrat (art. 1410 C.c.Q.), qui, elle, est subjective.

15. Toute obligation découlant d’un acte juridique19 (qu’il soit unilatéral ou bilatéral) doit avoir une cause qui justifie son existence20. Cette cause peut être la prestation que le créancier a accepté d’assumer en contrepartie de l’obligation du débiteur. La cause de l’obligation est la même dans tous les contrats de même nature. Ainsi, dans les contrats de vente, la cause de l’obligation de délivrer le bien vendu assumée par le vendeur est l’obligation de l’acheteur de payer le prix convenu, et vice-versa. En d’autres termes, l’obligation de chaque partie a pour cause l’obligation de l’autre. Dans un contrat à titre onéreux, l’existence de l’obligation de l’une des parties contractantes se justifie par l’obligation de l’autre. Dans un contrat à titre gratuit, la cause peut être l’intention de faire une libéralité. Dans ce dernier cas, il appartient à celui qui prétend être le créancier de l’obligation d’apporter la preuve quant à l’intention du débiteur de faire une libéralité. À défaut d’une telle preuve ou en l’absence d’une contrepartie, le tribunal ne peut reconnaître l’existence d’une obligation pour le défendeur au bénéfice du demandeur.

16. Il faut toutefois rappeler que dans certains contrats conclus à titre gratuit, comme le prêt à usage ou le dépôt sans frais, la cause de l’obligation du débiteur (soit la restitution de bien prêté ou déposé) peut être une prestation fournie lors de la formation du contrat que le créancier n’a aucune obligation d’exécuter. C’est le cas aussi dans les contrats appelés unilatéraux et réels. Ainsi, dans un contrat de prêt d’argent sans intérêts, le déboursement de la somme prêtée est une condition essentielle à la formation du contrat et ce n’est qu’au moment de la remise de cette somme que le contrat de prêt est formé. Ce contrat, une fois formé, ne crée en principe aucune obligation à la charge du prêteur créancier ; seul l’emprunteur a l’obligation de rembourser la somme prêtée. L’obligation contractuelle de l’emprunteur a quand même une cause, bien que le créancier ne reçoive aucune contrepartie et ne retire aucun avantage du contrat. Le prêteur créancier, dans ce cas, n’a pas pour autant non plus l’intention de faire une libéralité21.

17. Malgré certaines controverses22 quant à l’utilité de sauvegarder la notion de « cause de l’obligation » dans le Code civil du Québec, le législateur a cru opportun de la maintenir puisqu’elle permet de déterminer la nature et la portée de l’engagement des parties. Ainsi, cette notion est largement reprise par plusieurs règles du Code civil, telles celles relatives à l’objet de l’obligation, au consentement, à l’exception d’inexécution, à la résolution et à l’impossibilité d’exécuter l’obligation. Elle est tout de même mentionnée à l’article 1371 C.c.Q. comme l’une des conditions essentielles à l’existence de toute obligation découlant d’un acte juridique. Cette notion n’est pas seulement utile pour distinguer un acte juridique à titre onéreux d’un acte juridique à titre gratuit, mais elle permet, dans bien des cas, de déterminer la validité d’un engagement23, par exemple d’une lettre de change. Ainsi, une personne poursuivie en paiement du montant du chèque qu’elle a émis peut opposer au demandeur cessionnaire l’absence de considération pour ce chèque24.

18. Le législateur a toutefois cru opportun de faire disparaître, avec raison d’ailleurs, la notion de « cause objective et impersonnelle » mentionnée au Projet de loi 12525. Cette notion n’était utile que dans le cas des contrats synallagmatiques et ne tenait pas compte des obligations découlant d’un acte juridique fait à titre gratuit26. La suppression de ces termes et la précision apportée par le législateur, suivant laquelle la cause justifie l’existence de l’obligation lorsque celle-ci découle d’un acte juridique, permettent d’éviter de nouvelles controverses sur le sujet. En effet, dans le cas des actes à titre gratuit, il est difficile de vérifier et d’analyser l’intention libérale du débiteur sans tenir compte du motif personnel qui est à l’origine de cette intention. Pour qu’une telle vérification soit utile, on doit chercher le motif subjectif et personnel qui a amené la personne à prendre sa décision de faire une libéralité et ainsi favoriser le créancier bénéficiaire de l’obligation. Dans ces cas, la cause de l’obligation ne peut être dissociée de la cause du contrat qui est, en réalité, une cause subjective et personnelle.

b) Distinction entre cause de l’obligation et cause du contrat

19. La distinction entre la cause de l’obligation et la cause du contrat doit toujours être maintenue puisque le but et les objectifs que l’on cherche par leur application sont distincts. La cause de l’obligation doit, en principe, être considérée comme une notion objective et abstraite, qui permet de vérifier la validité du contrat ou d’un engagement. Ce dernier peut être annulé si l’obligation qu’on cherche à faire exécuter par le débiteur n’a aucune cause ou si cette cause (s’il y en a une) est fausse. Quant à la cause du contrat, elle constitue un moyen de contrôle judiciaire permettant de vérifier la moralité et la licéité du contrat. Cette cause ne peut donc être que la raison subjective et personnelle qui a motivé la personne à contracter, indépendamment de l’existence d’une contrepartie ou d’une prestation à fournir par l’autre partie.


Notes de bas de page

1. Piché c. Landry, AZ-95021055, J.E. 95-138 (C.S.), désistement d’appel (C.A., 2000-03-02), 500-09-000153-957 ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, 3e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2018, no 23, p. 23 : « le lien d’obligation est […] essentiellement une relation interpersonnelle ».

2. Québec (Procureur général) c. Nicolas, 1996 CanLII 4557 (QC CS), AZ-96021514, J.E. 96-1305, [1996] R.J.Q. 1679 (C.S.). Voir aussi nos commentaires sur l’article 1373 C.c.Q.

3. Pradet c. Centre hospitalier de l’Université Laval, AZ-97036082, B.E. 97BE-150 (C.S.).

4. H. REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2015, s.v. « « créancier » : « Personne qui est titulaire d’une créance ».

5. H. REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2015, s.v. « débiteur » : « Personne qui est tenue d’exécuter une obligation envers une autre ».

6. Pour un exposé sur le pouvoir de contrainte, voir J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, no 19, pp. 28-29 ; voir aussi nos commentaires sur les articles 1590, 1601-1603 C.c.Q.

7. Phil Larochelle Équipement inc. c. Lussier Cabinet d’assurances et services financiers inc., AZ-50288943, J.E. 2005-474, [2005] R.R.A. 243 (C.Q.). Dans cette affaire, aucun lien de droit n’a été démontré entre la demanderesse et la nouvelle compagnie d’assurance à laquelle a été cédé le portefeuille de polices d’assurance. Par contre, le lien de droit a été établi à l’égard de la compagnie d’assurance avec laquelle la demanderesse avait contracté un engagement initial d’une garantie du taux de calcul d’une prime. Lors du renouvellement de la police d’assurance, cette dernière avait confirmé la nature de son engagement en maintenant le gel de taux.

8. Honeywell ltée c. 3096-4829 Québec inc., AZ-50358637, 2006 QCCS 1076, [2006] R.D.I. 341, [2006] R.J.Q. 1034, appel déserté (C.A., 2006-08-17), 500-09-016538-068.

9. L.S. c. Centre hospitalier affilié universitaire de Québec — Hôpital de l’Enfant-Jésus, AZ-50551051, 2009 QCCS 1622, [2009] R.J.Q. 1326, [2009] R.R.A. 543.

10. Boucher c. Landry, AZ-50268699, B.E. 2005BE-128 (C.Q.). Voir nos commentaires sous l’article 1373 C.c.Q. L’objet ne doit pas aller à l’encontre d’une disposition d’ordre public. Par exemple, l’investissement d’une somme d’argent dans un système où il y a un recrutement de donateurs visant à permettre une accumulation, par une personne qui est au sommet d’une pyramide, des dons des personnes situées au bas de celle-ci est contraire à l’ordre public. Il s’agit donc non seulement d’une mesure visant à protéger les parties contractantes, mais aussi d’une règle d’ordre public directive d’un comportement sociétal.

11. 4388241 Canada inc. c. Forget, AZ-50871100, J.E. 2012-1490, 2012EXP-2821, 2012EXPT-1508, 2012 QCCS 3103, D.T.E. 2012T-517 ; voir nos commentaires sur les article1372, 1432, 1437 et 1440 C.c.Q. portant la clause de non-concurrence.

12. Roussel c. Société en commandite Tour de la Pointe enr., AZ-50067443, [1999] J.-L. 231 (R.L.).

13. Midas Canada ltée c. Commission scolaire Jérôme-Le Royer, 1998 CanLII 12486 (QC CA), AZ-98011788, J.E. 98-2084 (C.A.).

14. Voir nos commentaires sur l’article 1374 C.c.Q. pour un exposé sur les conditions de validité d’une telle clause et les restrictions relatives à son application.

15. 164618 Canada Inc. c. Montréal Trust, 1998 CanLII 13110 (QC CA), AZ-98011735, J.E. 98-1976, [1998] R.D.I. 582 (rés.), [1998] R.J.Q. 2696 (C.A.).

16. Voir à ce sujet : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, nos 352-355, pp. 436-440.

17. Phil Larochelle Équipement inc. c. Lussier Cabinet d’assurances et services financiers inc., AZ-50288943, J.E. 2005-474, [2005] R.R.A. 243 (C.Q.).

18. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, liv. V, mai 1992, art. 1371.

19. H. REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2015, s.v. « acte juridique » : « Manifestation d’une ou de plusieurs volontés destinée à produire des effets de droit ».

20. Yoskovich c. Tabor, 1995 CanLII 3806 (QC CS), AZ-95021216, J.E. 95-573, [1995] R.J.Q. 1397 (C.S.).

21. Constructions maritimes du golfe inc. c. Québec (sous-ministre du Revenu), AZ-95038029, D.F.Q.E. 95f-21, [1995] R.D.F.Q. 243 (C.Q.).

22. Voir à ce sujet : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, no 364, pp. 447-448 ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, no 1064, p. 573 : « la cause de l’obligation est un pur mécanisme de vérification de la justification objective d’un engagement ».

23. Yoskovich c. Tabor, 1995 CanLII 3806 (QC CS), AZ-95021216, J.E. 95-573, [1995] R.J.Q. 1397 (C.S.).

24. Banque Mercantile du Canada c. Émond, AZ-64021093, (1964) C.S. 591 ; Corp. de placements Renaud c. Charron, AZ-82011076, J.E. 82-332 (C.A.) ; Société générale Beaver inc. c. 3103-8656 Québec inc., 1997 CanLII 6986 (QC CQ), AZ-97031168, J.E. 97-904 (C.Q.) ; Société générale Beaver inc. c. Gagné, AZ-97036388, B.E. 97BE-645, REJB 1997-01612 (C.Q.) ; Société générale Beaver inc. c. Restaurant Daou inc., AZ-98036059, B.E. 98BE-115 (C.Q.), requête pour permission d’appeler rejetée (C.A., 1998-02-04), 500-09-006116-982 ; Société générale Beaver inc. c. Tannoury, C.Q. Montréal, no 500-22-007628-970, 21 avril 1999, j. Rouleau.

25. P.L. 125, art. 1368.

26. Chambre des Notaires, Mémoire sur le projet de loi 125, juillet 1991, art. 1368.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 982
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1371 (LQ 1991, c. 64)
Il est de l'essence de l'obligation qu'il y ait des personnes entre qui elle existe, une prestation qui en soit l'objet et, s'agissant d'une obligation découlant d'un acte juridique, une cause qui en justifie l'existence.
Article 1371 (SQ 1991, c. 64)
It is of the essence of an obligation that there be persons between whom it exists, a prestation which forms its object, and, in the case of an obligation arising out of a juridical act, a cause which justifies its existence.
Sources
C.C.B.C. : article 982
Commentaires

Cet article, introductif de la matière propre à la théorie générale des obligations, reprend en substance le contenu de l'article 982 C.C.B.C., qui énonçait les trois éléments constituant l'essence de toute obligation : des personnes, un objet, une cause.


Il précise la notion d'objet, laquelle recouvre l'idée de la prestation due en vertu de l'obligation. Il reprend aussi la notion de cause, propre au domaine des actes juridiques, que l'on reconnaît généralement comme étant cette raison objective, impersonnelle et abstraite qui explique qu'une personne soit tenue par un lien d'obligation, indépendamment de tout motif purement personnel.


La notion de cause de l'obligation a fait l'objet de plusieurs controverses. Pour certains, sous le prétexte qu'elle était peu utilisée en pratique et paraissait suffisamment récupérée par certaines règles, entre autres celles relatives à l'objet de l'obligation, au consentement, à l'exception d'inexécution, à la résolution ou à l'impossibilité d'exécuter l'obligation, cette notion aurait dû disparaître. On a cependant considéré qu'une telle démarche faisait perdre le fil directeur de ces règles dont on dit qu'elles remplissent les objectifs assignés à la cause.


Aussi a-t-il paru préférable de maintenir cette notion, désormais bien cernée et reconnue par la doctrine et la jurisprudence, d'autant plus que, s'attachant au pourquoi objectif d'un engagement, elle permet de déterminer la nature et la portée de cet engagement et, par là, celles du lien d'obligation créé ou de l'acte juridique conclu.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1371

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1368.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.