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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Collapse]CHAPITRE I - DE LA VENTE
   [Collapse]SECTION I - DE LA VENTE EN GÉNÉRAL
    [Collapse]§1. Dispositions générales
      a. 1708
      a. 1709
    [Expand]§2. De la promesse
    [Expand]§3. De la vente du bien d’autrui
    [Expand]§4. Des obligations du vendeur
    [Expand]§5. Des obligations de l’acheteur
    [Expand]§6. Des règles particulières à l’exercice des droits des parties
    [Expand]§7. De diverses modalités de la vente
    [Expand]§8. Abrogé
    [Expand]§9. De la vente de certains biens incorporels
   [Expand]SECTION II - DES RÈGLES PARTICULIÈRES À LA VENTE D’IMMEUBLES À USAGE D’HABITATION
   [Expand]SECTION III - DE DIVERS CONTRATS APPARENTÉS À LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1708

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre PREMIER - DE LA VENTE \ Section I - DE LA VENTE EN GÉNÉRAL \ 1. Dispositions générales
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1708
La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d’un bien à une autre personne, l’acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s’oblige à payer.
Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire.
1991, c. 64, a. 1708
Article 1708
Sale is a contract by which a person, the seller, transfers ownership of property to another person, the buyer, for a price in money which the latter obligates himself to pay.
A dismemberment of the right of ownership, or any other right held by a person, may also be transferred by sale.
1991, c. 64, s. 1708; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1472
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1708 (LQ 1991, c. 64)
La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s'oblige à payer.

Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire.
Article 1708 (SQ 1991, c. 64)
Sale is a contract by which a person, the seller, transfers ownership of property to another person, the buyer, for a price in money which the latter obligates himself to pay.

A dismemberment of the right of ownership, or any other right held by the person, may also be transferred by sale.
Sources
C.C.B.C. : article 1472
O.R.C.C. : L. V, articles 350, 390
Commentaires

Le premier alinéa de cet article reprend en substance la définition de la vente qui se trouve au premier alinéa de l'article 1472 C.C.B.C. La vente y est définie comme le contrat par lequel le vendeur transfère la propriété d'un bien à l'acheteur, moyennant un prix en argent que ce dernier s'oblige à payer.


Toutefois, contrairement au second alinéa de l'article 1472 C.C.B.C., l'article 1708 n'énonce pas la règle en vertu de laquelle la vente est parfaite par le seul consentement des parties, car cette règle est déjà énoncée de façon générale, à l'article 1385.


Par ailleurs, le second alinéa de l'article prévoit les cas où la vente porte sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit, tels les droits successoraux ou litigieux.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1708

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1701.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.