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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
   [Expand]SECTION I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ
   [Expand]SECTION II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
   [Collapse]SECTION III - DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
     a. 1478
     a. 1479
     a. 1480
     a. 1481
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1478

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section III - DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1478
Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective.
La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel partage.
1991, c. 64, a. 1478
Article 1478
Where an injury has been caused by several persons, liability is shared between them in proportion to the seriousness of the fault of each.
The victim is included in the apportionment when the injury is partly the effect of his own fault.
1991, c. 64, s. 1478; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. La règle du partage de la responsabilité

4551. Cet article reprend une règle admise par la jurisprudence6945 sur le partage de la responsabilité entre plusieurs personnes sur la base de la gravité respective de la faute de chacune dans la réalisation du préjudice6946. Il s’agit d’une règle qui trouve son application chaque fois que l’on est en présence de plusieurs fautes commises par différentes personnes et dont il en résulte un seul préjudice. La part de responsabilité de chaque personne ainsi que la détermination de la gravité des fautes commises sont des questions de faits qui sont laissées à l’appréciation du juge du procès. Le calcul de la compensation et de la répartition ne se fait pas seulement en fonction du lien de causalité, mais aussi en fonction de la gravité des fautes respectives dans la commission du préjudice. Ainsi, le partage de responsabilité ne sera pas fait de manière égale si le juge estime que la gravité des actes fautifs commis n’est pas identique6947.

4552. À titre d’exemple, dans le cadre de la mise sur le marché d’un nouveau produit, la responsabilité du distributeur-vendeur ainsi que celle de professionnels ayant failli à leur obligation de conseil permettront un partage des responsabilités en fonction de la gravité de la faute commise par chacun. On note à cet effet, une tendance jurisprudentielle faisant assumer au vendeur-distributeur une plus grande part de responsabilité en raison du lien et du contact direct avec la victime6948.

4553. Il faut cependant distinguer le cas d’une même victime ayant subi des préjudices distincts causés par plusieurs personnes et qui s’établissent selon les règles générales de la responsabilité, du cas d’une victime ayant subi un seul préjudice causé par plusieurs personnes6949. Cette distinction est importante puisque, dans ce dernier cas, la responsabilité des auteurs du même préjudice envers la victime est solidaire6950 alors que, dans le premier cas, il n’y a pas de solidarité entre les auteurs des préjudices ayant commis chacun une faute distincte dont le préjudice qui en résulte est distinct. Ainsi, en cas d’enneigement de la chaussée, une personne qui prend un raccourci en escaladant un banc de neige afin de rejoindre un abribus peut poursuivre solidairement la Ville et la société de transport pour les dommages corporels causés par la chute sur une plaque de glace6951.

4554. Il y a matière à conclure à une responsabilité solidaire lorsque la même faute peut être reprochée à chacun des défendeurs, peu importe le rôle ou l’étendue de son implication dans l’événement dommageable. Ainsi, lors d’une intervention liée à la protection civile, par exemple en cas de fuite de gaz, la responsabilité des intervenants peut être solidairement retenue en raison de leur manque de communication et de leur défaut à suivre le protocole d’intervention6952.

4555. De même, le manquement à l’obligation de renseignement de la part du professionnel et celui de se renseigner de la part du client constitue pour chacun d’eux une faute engendrant un partage de responsabilité. Ainsi, le franchiseur qui a omis de fournir à une personne intéressée par l’acquisition d’une franchise, les renseignements pertinents sur le processus complet de sélection commet une faute pouvant engendrer sa responsabilité au moins pour une partie du préjudice subi par cette personne. Cependant, celle-ci peut assumer une partie de responsabilité pour le préjudice en faisant défaut de se renseigner davantage sur le processus en place alors qu’elle avait la possibilité d’obtenir les informations nécessaires en faisant les demandes à cet effet6953.

4556. Il importe de souligner que, même en cas d’un préjudice unique subi par la faute distincte de plusieurs personnes qui engendre une responsabilité solidaire, la victime devra tout de même rapporter la preuve de la faute distincte de chaque participant. En l’absence d’une telle preuve, sa responsabilité ne peut être retenue6954.

4557. Par contre, les auteurs des préjudices distincts ne peuvent être tenus responsables envers la victime que chacun pour le préjudice causé par sa propre faute6955. Il appartient à la victime d’établir le lien de causalité entre la faute reprochée à chacun des auteurs et le préjudice pour lequel on lui réclame une indemnité.

4558. Il y a toutefois solidarité lorsqu’il est impossible pour la victime d’établir la part respective dans les préjudices causés par la faute distincte de chaque auteur6956. Il y a également solidarité lorsque plusieurs personnes ont commis des fautes distinctes dont chacune est susceptible d’avoir causé le préjudice, sans qu’il soit possible pour la victime de déterminer laquelle l’a effectivement causé6957, à condition qu’un lien de causalité direct lie la faute de chacun au préjudice subi6958. Ainsi, lors de la vente de terrain, la responsabilité du notaire et du géomètre arpenteur est solidairement retenue par rapport au préjudice subi par l’acheteur en raison de manquement à leur obligation de conseil, quant à la validité des titres, en raison de l’impossibilité de déterminer en l’espèce celui qui a commis la plus grande faute6959. De même, dans le cadre d’une action intentée pour diffamation, les responsabilités de l’organe de presse et d’un ordre professionnel peuvent être retenues responsables in solidum en raison de la difficulté à répartir les dommages entre les défendeurs et des préjudices contractuels et extracontractuels subis6960.

A. Champ d’application
1) Faute contributoire
a) Notions

4559. L’article 1478 C.c.Q. s’applique tant au domaine de la responsabilité contractuelle qu’extracontractuelle. Il pose la règle du partage de la responsabilité applicable lorsque le préjudice résulte d’un concours de fautes commises par plusieurs personnes envers la victime. Cette règle s’applique aussi dans les cas de la faute de la victime ou du créancier qui est commune ou contributoire, dans ses effets, avec celle de l’auteur du préjudice6961. Cette notion de faute commune ou contributoire témoigne d’un souci d’équité à l’égard de l’auteur d’une faute à laquelle a aussi contribué la victime ou le créancier6962.

4560. L’obligation relative à la réparation des dommages causés par la faute de la victime ou du créancier et celle du défendeur doit logiquement être partagée. Le législateur, en codifiant la jurisprudence développée sous le Code civil du Bas-Canada, a opté pour un partage de la responsabilité en fonction de la gravité respective des fautes de chacune des parties6963. Cependant, la part de responsabilité doit être déterminée selon un système de partage qui tient compte non seulement la gravité de la faute commise par chacune des parties mais aussi du lien de causalité entre chacune des fautes et le préjudice subi. Il faut être conscient que le système du partage de responsabilité fondé seulement sur la gravité respective des fautes peut faire varier le pourcentage en conséquence sans fournir nécessairement une assurance d’un partage juste. Ainsi, une faute ayant eu un lien plus étroit avec le préjudice peut justifier l’attribution d’un pourcentage plus élevé qu’une faute de la même gravité mais ayant eu une simple corrélation avec le préjudice causé6964. En dehors de cette situation, le tribunal qui estime que la faute de la victime ou du créancier a contribué à 60 % à la réalisation du dommage ne peut accorder à celle-ci que 40 % du montant total évalué à titre de réparation du dommage6965.

4561. Le tribunal dispose d’un large pouvoir quant à l’application de la règle relative au partage de responsabilité. Son pouvoir discrétionnaire ne se limite pas à l’appréciation des faits, mais s’étend également à la détermination de l’application de cette règle aux faits propres au cas d’espèce. Ainsi, le juge peut décider avec une certaine marge de liberté non seulement des normes auxquelles une personne devait se conformer pour se donner une conduite raisonnable et irréprochable, mais aussi dans quelle proportion il y a lieu de faire partager la responsabilité pour les dommages entre les parties à l’instance. Ce pouvoir doit être exercé de façon objective et d’une certaine manière par le recours à des expertises. La jurisprudence reconnaît cependant que dans l’appréciation et l’évaluation de la gravité des fautes de chacune des parties, il existe toujours une part d’arbitraire6966.

4562. En matière contractuelle, quand la faute du créancier se combine avec celle du débiteur et entraîne ainsi l’inexécution du contrat, causant même un préjudice au créancier, il y aura partage de responsabilité6967. Cette hypothèse implique donc la présence de deux fautes distinctes, à la fois celle du créancier et celle du débiteur. Cette faute contributive du créancier n’entraîne pas une exonération complète pour le débiteur d’une obligation contractuelle, mais tend plutôt à une atténuation de sa responsabilité. La gravité respective de leurs fautes demeure cependant un facteur primordial afin de partager la responsabilité pour les dommages subis6968. Ainsi, l’acheteur qui ne procède pas à l’inspection de l’immeuble avant son acquisition peut assumer une partie de la responsabilité pour les vices cachés découverts alors qu’il y avait des indices révélateurs de ces vices que l’inspecteur aurait pu noter et ainsi l’aviser de leur existence potentielle. Dans ce cas, le vendeur qui a volontairement omis de fournir certaines informations relatives à ces vices doit assumer un partage de responsabilité avec l’acheteur. Rappelons que ce dernier a l’obligation de se comporter comme un acheteur normalement prudent et diligent6969.

4563. En fait, les tribunaux concluent en général à des fautes contributoires et au partage de responsabilité entre les défendeurs lorsque la faute commise par chacun peut aussi être la cause du préjudice pour lequel le demandeur réclame une compensation. Ils concluent aussi à un partage de responsabilité lorsque l’une des fautes était subséquente et d’une même intensité que la première. Dans ce dernier cas, la faute subséquente doit toutefois être la résultante de celle-ci, de sorte que les deux fautes sont interreliées et que l’une dépend de l’autre6970.

b) Cas d’illustration

4564. Certaines situations peuvent être plus propices que d’autres à la reconnaissance d’un partage égal de responsabilité. Cela peut se produire en cas de négligence de la victime combinée à une absence de gestes du défendeur afin de prévenir un accident puisque la jurisprudence attribue, en général, une égale responsabilité à des comportements négligents et imprudents6971. C’est ainsi qu’elle admet une responsabilité partagée entre le propriétaire d’un stationnement privé et celui d’un véhicule remorqué quant aux frais de remorquage. En effet, si le propriétaire ne peut faire remorquer un véhicule stationné sur son terrain, sans interdiction préalable, le propriétaire du véhicule ne peut quant à lui obtenir le remboursement total des frais engendrés, car il a garé sans autorisation dans un stationnement privé6972. De même, le défaut d’entretien d’un bien par l’acheteur peut intervenir dans le partage de responsabilité lors d’une action en garantie pour la qualité du bien intentée contre le vendeur6973.

4565. L’imprudence d’une personne qui s’aventure sur un toit se combine avec la responsabilité du propriétaire de la maison, en raison du défaut de ce dernier de procéder au déglaçage du toit6974. La victime d’une chute doit également supporter sa part de responsabilité alors qu’elle a décidé de s’engager sur un trottoir qui ne paraît pas tout à fait sécuritaire6975. Dans le même sens, la responsabilité doit être partagée entre la victime qui a tenté de monter à bord d’un train en marche et la compagnie de train pour sa négligence alors qu’elle laisse un passager se placer dans une telle situation, mettant ainsi sa vie en danger6976.

4566. Même si une ville a une obligation de s’assurer de la sécurité des lieux publics, cette obligation en est une de moyens. Elle ne peut toutefois être déchargée de sa responsabilité malgré la nature de son obligation de moyens lorsqu’elle ne prend pas les mesures nécessaires pour corriger une situation qu’elle sait dangereuse et qui peut entraîner des accidents pour les usagers. Elle peut donc être tenue responsable du préjudice qu’elle cause par négligence. Il faut toutefois noter que, lorsqu’il ne saurait être question d’un piège, et que la victime d’un accident ne prend pas toutes les précautions raisonnables pour s’assurer de parer à tout éventuel danger, il y a lieu de partager la responsabilité entre les deux parties. Ainsi en est-il d’un cycliste qui fait une chute alors que, n’étant pas vraiment familier avec les lieux, il ne se soucie pas de réduire sa vitesse en s’approchant d’un pont en bois portant visiblement des signes d’usure6977.

4567. Il faut rappeler que l’article 1474 C.c.Q. interdit les clauses d’exclusion de responsabilité pour le préjudice corporel. Ainsi, le défendeur ne peut donc invoquer cette clause pour se dégager de sa responsabilité et a fortiori faire échec au partage de responsabilité avec la victime. Ainsi, une esthéticienne peut être tenue responsable d’une partie du préjudice physique et esthétique subi par une personne à la suite d’un traitement effectué. Toutefois, lorsque, la victime a une formation professionnelle et une connaissance pertinente dans le traitement, elle doit être tenue responsable en partie du préjudice en raison de son acceptation que le traitement soit administré par une esthéticienne plutôt que par un médecin spécialiste6978.

4568. L’article 1466 C.c.Q. fait peser une présomption de responsabilité sur le propriétaire ou le gardien d’un animal pour les dommages causés par ce dernier. Il peut néanmoins s’en libérer en cas de faute de la victime qui n’a pas observé une prudence élémentaire vis-à-vis d’un animal soit en l’effrayant ou même en le provoquant de manière à justifier sa responsabilité6979. Une telle faute donne lieu souvent à un partage de responsabilité entre le propriétaire ou le gardien de l’animal et la victime pour les blessures subies par celle-ci6980.

4569. Notons toutefois qu’il n’y a pas lieu d’accorder un partage de responsabilité lorsque le préjudice résulte de la présence d’un piège contre lequel une victime ne pourrait se protéger que par une attention de tous les instants6981.

4570. Le partage de responsabilité peut également résulter de la participation fautive du défendeur et de la victime à la même activité6982. Un mécanicien ainsi qu’un préposé à l’entretien qui enfreignent les règles de sécurité, malgré leurs connaissances en la matière, se verront appliquer un partage égal de responsabilité6983. La responsabilité peut être aussi partagée dans le cas d’une collision qui résulte de l’empiétement sur la voie réservée aux véhicules circulant en sens inverse et de la vitesse excessive.

4571. Enfin, la question de la responsabilité de la victime peut aussi se poser dans les cas d’altercation. Les tribunaux ont ainsi élaboré certains critères qui permettent de conclure ou non à un partage de responsabilité. Ainsi, si les paroles prononcées par la victime n’ont pas provoqué un déséquilibre mental de l’agresseur, elle peut être exonérée de toute responsabilité. Le caractère déraisonnable et provocateur des paroles échangées et la réaction de l’agresseur ainsi qu’une défense disproportionnée à la provocation de la victime conduisent à un partage de responsabilité. Cependant la poursuite de défense alors que l’adversaire n’est plus en état de riposter constitue une agression6984.

i) Faute dans le cadre d’activités sportives

4572. L’hypothèse du concours de la victime et de la faute d’un tiers, telle qu’énoncée au deuxième alinéa de l’article 1478 C.c.Q., se rencontre très fréquemment dans le domaine des activités sportives. La règle prévue à cet alinéa veut que l’acte de la victime ayant contribué en partie au préjudice subi n’empêche pas cette dernière de réclamer du tiers responsable une portion de l’indemnité totale, de sorte que celui-ci soit aussi tenu responsable de la partie du dommage qu’il a causée6985. Il revient au tribunal de déterminer la part de responsabilité de tous ceux qui ont contribué au préjudice.

4573. L’exercice de certains sports comporte certains dangers et la théorie de l’acceptation des risques inhérents à l’activité peut donner lieu au partage de la responsabilité entre la victime et le tiers6986. Toutefois, le simple défaut d’un joueur d’inspecter les lieux où se déroule l’activité avant de commencer à jouer ne justifie pas un partage de responsabilité en cas d’accident6987. Pour conclure à une « aventure commune » au sens des articles 1478 et 1480 C.c.Q., la victime doit avoir connu le danger et l’avoir accepté en participant à l’activité. En l’absence d’une telle preuve, il faut écarter l’idée d’un partage de responsabilité. C’est le cas, lorsqu’un individu subit un préjudice à la suite de la décision impulsive d’une autre personne qui provoque entièrement le dommage.

4574. Ainsi en est-il du défendeur qui, au lieu d’attendre et de suivre les instructions avant de verser de l’alcool pour raviver un feu, s’empresse d’agir et provoque une explosion en versant l’alcool directement sur le feu. Même si la décision de raviver le feu était une décision commune, le demandeur ne peut être tenu responsable de la manière dont le défendeur a utilisé le contenant d’alcool6988.

4575. La jurisprudence a déjà conclu à un partage de responsabilité entre l’auteur du préjudice et la victime ayant subi des blessures corporelles après être tombée dans l’établissement d’un centre sportif ou dans un air de jeu. L’exploitant de ce centre est soumis à une obligation accessoire de sécurité que l’on qualifie comme étant une obligation générale de vigilance6989. Il est tenu de s’assurer que ses lieux et ses installations sont sécuritaires. Dans le cas où il fait preuve de négligence à cet égard, il commet une faute permettant de retenir sa responsabilité pour le préjudice subi par l’un de ses clients. Cette responsabilité peut toutefois être partagée avec la victime lorsque celle-ci commet également une faute contributoire à la survenance de l’incident6990. Tel est le cas du skieur qui ne fait pas preuve de prudence alors qu’il se déplace avec empressement dans un chalet de ski sans faire attention à l’état des planchers qui sont généralement mouillés en raison de la neige. Ainsi, en présence d’une faute contributoire de la station de ski et de la victime ayant subi le dommage faisant l’objet de la réclamation, la Cour pourra conclure à un partage de responsabilité selon la gravité des fautes commises6991.

ii) Faute à l’occasion d’interventions policières

4576. Lors d’une intervention policière illégale, la réaction excessive de la victime constitue une faute contributive au préjudice qu’elle subit. Il se verra imposer un partage de responsabilité6992. Toutefois, il n’y a pas lieu d’effectuer un partage de responsabilité lorsque la faute de la victime lors de l’arrestation illégale ne constitue pas une faute permettant de retenir sa responsabilité civile6993. À l’inverse, une réaction excessive des autorités policières à un comportement passif plutôt qu’agressif d’une personne peut constituer une faute de leur part qui engage leur responsabilité civile. C’est le cas lorsque les policiers manquent d’objectivité et d’impartialité en arrêtant une personne alors que celle-ci, bien qu’elle les dérange dans leur travail, ne fait rien qui puisse être qualifié d’entrave au travail des policiers. Par ailleurs, l’utilisation de menotte peut également être inappropriée dans la mesure où une personne ne constitue pas une menace pour la sécurité des lieux et des personnes s’y trouvant6994. Il faut cependant souligner que dans le cadre d’un recours contre les autorités policières pour une arrestation sans fondement, le tribunal peut conclure à la lumière des faits établis en preuve que le comportement du demandeur constitue une faute contributoire. Il en est ainsi lorsque ce dernier a donné l’apparence d’avoir commis un crime, notamment si son arrestation a lieu en raison des faits permettant de croire à l’existence d’une culpabilité6995.

iii) Fautes professionnelles

4577. La responsabilité d’un professionnel tenu à une obligation de conseil, de prudence et de diligence peut être retenue avec celle de son client qui fait preuve de négligence de se conformer aux recommandations formulées6996. C’est ainsi que la responsabilité d’un avocat chargé de la rédaction d’un contrat de vente peut être retenue en raison de son manquement à son devoir de recommander à son client de consulter un spécialiste sur une question particulière. Cette responsabilité peut être partagée avec celle du client qui compte tenu de sa connaissance et de son expérience aurait dû consulter de sa propre initiative un autre avocat ou notaire6997.

4578. Dans le cadre d’un conflit qui oppose une entreprise ou un professionnel à son client concernant le compte de ce dernier, l’entreprise ou le professionnel peut être contraint à assumer un pourcentage de la responsabilité des dommages subis, comme le paiement des frais extrajudiciaires, en raison de la déficience de son système de contrôle des factures6998.

4579. La responsabilité d’une institution financière ne peut être retenue en raison du fait qu’elle n’a pas constaté l’erreur de son notaire dans la préparation de documents notariés qu’elle a signés et qui accordaient une quittance totale pour la somme due par son débiteur alors qu’il aurait dû lui accorder une quittance partielle en raison du montant payé et qui était inférieur à celui de la créance6999. En revanche, lorsque l’institution financière manque de vigilance et de prudence alors qu’elle devait s’assurer que les documents préparés par son représentant sont conformes à ce qui lui a été demandé elle risque de partager la responsabilité avec ce dernier pour le préjudice subi. Ainsi, lorsqu’une institution financière se trouve dans l’impossibilité d’exercer sa garantie hypothécaire à l’encontre de son débiteur en raison d’une erreur dans la désignation de l’immeuble dans l’acte hypothécaire, elle doit assumer une partie de la responsabilité pour sa faute contributoire lorsque la vérification des documents aurait permis d’éviter l’erreur avant de signer l’acte. Dans certains cas et compte tenu des circonstances, l’institution financière doit chercher à réduire ses dommages en prenant les mesures qui s’imposent, notamment par une contestation de l’authenticité de l’acte notarié afin d’obtenir la correction nécessaire à sa validité et ainsi exercer par la suite ses droits7000.

iv) Faute subsidiaire

3997. Il arrive que l’on se trouve en présence de deux ordres de débiteurs : un débiteur principal et un débiteur subsidiaire. Même si ces deux débiteurs peuvent être condamnés in solidum à payer le montant de l’indemnité à la victime ou au demandeur, la part de responsabilité peut varier selon la faute du débiteur subsidiaire. Ainsi, dans certains cas, le débiteur principal peut assumer l’entière responsabilité pour le montant de la condamnation. Le fait que l’absence de l’une des fautes aurait pu éviter l’entièreté du préjudice subi par le demandeur ne doit pas avoir un poids dans la détermination du partage de responsabilité de chacun des défendeurs. Cette situation peut se produire particulièrement lorsque le débiteur subsidiaire est un professionnel ayant commis une faute lors de l’exécution de son contrat de prestation de services. Une telle situation donne souvent lieu à une action en responsabilité contre deux défendeurs dont l’un est le débiteur principal ayant fait défaut d’exécution de son obligation envers le demandeur alors que le deuxième défendeur est le professionnel ayant commis une faute dans l’exécution de son contrat de services.

3397. À titre d’illustration, en matière de vente immobilière, le vendeur peut être tenu responsable pour son défaut de divulguer un vice qui affecte son titre de propriété. Il est donc le débiteur principal envers l’acheteur pour la garantie de titre de propriété qu’il a transféré à ce dernier. De son côté, le notaire instrumentant peut également être tenu responsable envers l’acheteur pour avoir fait défaut de remplir son obligation de vérification de titre de propriété et de renseigner ce dernier sur le vice qui affecte ce titre. Bien que n’eût été cette faute professionnelle le préjudice subi par l’acheteur aurait pu être évité, le notaire ne doit assumer aucun partage dans le montant de l’indemnité bien qu’il soit condamné avec le vendeur in solidum à le payer à l’acheteur. Conséquemment, la faute subsidiaire du notaire ne peut donner lieu à un partage de responsabilité avec le vendeur. Cela étant dit, lors de la détermination du partage de responsabilité, bien que le notaire soit condamné solidairement avec le vendeur à payer le montant de l’indemnité, sa part doit être en principe de 0 %, puisqu’il n’est qu’un débiteur subsidiaire alors que c’est le vendeur qui est le débiteur principal qui sera tenu à payer le montant total de l’indemnité7001 à l’acheteur.

v) Faute commise par un enfant

4580. Une question se pose lorsque le dommage causé à autrui résulte à la fois de l’acte d’un jeune enfant, acte considéré dans certaines décisions jurisprudentielles comme une force majeure, et de la faute d’un tiers ; doit-on dans ce cas appliquer la règle de l’article 1478 C.c.Q., et partager la responsabilité de façon à ce que le tiers fautif n’ait à indemniser que pour l’équivalent de sa part de responsabilité ?

4581. Sous le régime du Code civil du Bas-Canada, cette question a soulevé une controverse au sein de la jurisprudence. Un courant minoritaire était en faveur du partage de la responsabilité7002. Cependant, un courant majoritaire était à l’effet de faire supporter par le tiers fautif la totalité des dommages résultant de l’événement7003. Cette dernière solution apparaît juste sur le plan du droit, car si on ne peut imputer une faute à ceux qui sont privés de raison, on doit alors écarter toute relation juridique entre l’acte du jeune enfant et le préjudice. D’ailleurs, l’alinéa 2 de l’article 1478 C.c.Q. exclut toute interprétation contraire. En effet, cet alinéa parle de « la faute de la victime » comme condition à l’application de la règle de partage de responsabilité. Sans cette faute il n’y a donc pas lieu au partage de responsabilité, une personne privée de raison ne pouvant commettre une faute indépendamment du fait ou de l’acte qu’elle a accompli7004. Décider autrement revient à dénaturer une disposition précise et non équivoque. Cependant, un enfant doué de raison, soit par exemple un adolescent, se verra attribuer une part de responsabilité dans le préjudice qu’il pourrait subir du fait de sa faute7005.

2. Fardeau de la preuve

4582. Enfin, il faut ajouter certaines précisions quant au champ d’application de l’article 1478 C.c.Q. D’abord, la règle de partage de la responsabilité ne peut concerner que les auteurs du préjudice lorsqu’il y a solidarité entre eux. En d’autres termes, la victime n’a aucune preuve à fournir pour que le tribunal applique la règle du partage de la responsabilité. Il appartient aux auteurs du préjudice de faire la preuve quant à leurs parts respectives dans le préjudice, étant donné que la victime a droit à la totalité de l’indemnité qui peut être réclamée à l’un ou à l’autre7006. Cette interprétation doit prévaloir dans tous les cas où les auteurs du préjudice sont tenus solidairement envers la victime à la réparation du préjudice, qu’il s’agisse des cas prévus aux articles 1480 ou 1526 C.c.Q. ou de situations où les tribunaux ont conclu à cette responsabilité solidaire en raison des circonstances dans lesquelles les auteurs du préjudice avaient placé la victime7007.

4583. Par contre, lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes ayant commis chacune une faute distincte ou successive et que chaque faute a entraîné un préjudice séparé, différent et identifiable, il n’y a pas de solidarité entre les auteurs du préjudice7008. La victime doit, dans ce cas, faire la preuve non seulement du préjudice causé par chacun des auteurs, mais aussi du lien de causalité entre la faute reprochée à chacun et le préjudice causé. En d’autres termes, la victime se voit chargée du fardeau de preuve quant à la mise en application de la règle du partage de la responsabilité prévue à l’article 1478 C.c.Q. Ce fardeau de preuve sera partagé entre la victime et le tiers qui a contribué au préjudice. C’est le cas en effet, lorsque la victime est un coauteur de la faute qui cause le préjudice ou lorsqu’elle a commis une faute distincte ayant contribué avec celle du tiers au même préjudice ou à une partie du préjudice causé7009. À défaut par la victime ou les coauteurs du préjudice de se décharger du fardeau de preuve quant à la proportion de leur participation au préjudice résultant de leur faute respective, le tribunal n’aura d’autre choix que de leur faire assumer à parts égales la responsabilité pour le préjudice subi.

4584. Dans certains cas, il importe de ne pas appliquer la règle du partage de responsabilité, même en présence d’une faute commise par la victime. C’est le cas lorsque la faute de la victime n’est pas la cause directe du préjudice subi par elle, mais qu’une faute commise ultérieurement par une autre personne en est la cause directe et immédiate. En effet, lorsque le préjudice subi par la victime n’aurait pu avoir lieu sans la faute commise par une autre personne, il ne faut pas tenir compte de la faute commise antérieurement par la victime parce que le lien de causalité entre le préjudice subi et cette faute est interrompu7010.

4585. La faute contributoire de la victime, un patient dont l’état mental présente un danger pour lui-même et placé en garde préventive, ne peut être écartée en l’absence d’une preuve d’expert établissant que la victime était privée de raison lorsqu’elle s’est suicidée. Ainsi, le tribunal a conclu à un partage de responsabilité à 75 % pour la victime, puisque c’est sa faute qui est la cause principale du décès, et 25 % pour le centre hospitalier, qui avait l’obligation de le protéger contre lui-même, et qui a commis une faute de gravité moindre en ne procédant pas à une surveillance constante du patient, tel que prescrit par le médecin7011.


Notes de bas de page

6945. Dans la décision Fédération Insurance Co. of Canada c. Cité de Granby, la Cour a jugé quil y avait lieu à une répartition proportionnelle de la responsabilité entre la compagnie délectricité et la municipalité, selon la gravité respective des fautes, lorsque, par exemple, un enfant touche à des fils électriques mal installés et dont laccessibilité est facilitée par la présence dun amoncellement de neige dû à la faute de la municipalité. Il sagit dun exemple classique de plusieurs fautes commises par plusieurs personnes ayant contribué à un préjudice unique.

6946. Voir : Duval c. Fredette, AZ-50390329, J.E. 2006-1948, 2006 QCCS 5064, [2006] R.R.A. 954.

6947. Blais c. Lévesque, 2023 QCCQ 5462, AZ-51962115.

6948. Boiler Inspection and insurance co. of Canada c. Manac inc./Nortex, 2003 CanLII 932 (QC CS), AZ-50194738, J.E. 2003-2156, [2003] R.R.A. 1415 (C.S.).

6949. Voir à cet effet : Hôpital Notre-Dame de l’espérance c. Laurent, 1977 CanLII 8 (CSC), AZ-74011147, (1974) C.A. 543 ; Coutellier c. Hervieux et al., AZ-74021070, (1974) C.S. 240 ; Montréal (Communauté urbaine de) c. Germain, AZ-93011639, J.E. 93-1081, [1993] R.R.A. 481 (C.A.) ; Proulx c. Montréal (Ville de), AZ-94021317, J.E. 94-838, [1994] R.R.A. 343 (C.S.).

6950. Voir nos commentaires sur l’article 1526 C.c.Q.

6951. Voir : Foucault c. Laval (ville), 1998 CanLII 11522 (QC CS), AZ-98021437, J.E. 98-985, REJB 1998-06416, [1998] R.R.A. 474 (C.S.).

6952. Société nationale d’assurance inc./ clairvoyants, compagnie d’assurances générales c. Gaz métropolitain inc., 2001 CanLII 25493 (QC CS), AZ-01021615, J.E. 2001-1324, [2001] R.R.A. 757 (C.S.).

6953. Dépanneur Mille 1 Choix inc. c. Aliments M&M Meat Shops, AZ-51349507, 2016 QCCQ 14950.

6954. Roy c. Toxi-Co-Gîtes inc., AZ-50282463, J.E. 2005-114, [2005] R.R.A. 47 (C.S.) : dans cette affaire, bien que la faute du centre de désintoxication ait été retenue, le tribunal n’a pas conclu à la responsabilité solidaire du directeur du centre en raison de l’absence de preuve sur sa faute distincte.

6955. Matte c. Matte, [1958] R.P. 322 (C.S.) ; Lever Bros. Ltd. c. Fisher, [1962] C.S. 617 ; Coutellier c. Hervieux, AZ-74021070, (1974) C.S. 240 ; Syndicat des employés de métier d’Hydro-Québec, section locale 1500 c. Eastern Coated Papers Ltd., AZ-86011169, D.T.E. 86T-593, J.E. 86-689, [1986] R.J.Q. 1895, [1986] R.R.A. 374 (C.A.).

6956. Voir l’article 1480 C.c.Q. ; St-Pierre c. McCarthy, [1957] B.R. 421 ; Gauthier c. Bérubé, [1960] C.S. 23 ; Pilon c. Aubry, AZ-73021086, (1973) C.S. 439.

6957. Art. 1480 C.c.Q. ; Labelle c. Charette, [1960] B.R. 770 ; Massignani c. Veilleux, 1987 CanLII 640 (QC CA), AZ-87011214, J.E. 87-664, (1987) 7 Q.A.C. 226, [1987] R.L. 247, [1987] R.R.A. 541 (C.A.).

6958. Martel c. Hôtel-Dieu St-Vallier, 1969 CanLII 3 (CSC), AZ-69111076, (1969) R.C.S. 745 ; Larouche c. Gravel, AZ-90011076, J.E. 90-231, [1990] R.R.A. 53 (C.A.).

6959. Constructions S.P. inc. c. Sauvé, 2002 CanLII 351 (QC CS), AZ-50138723, J.E. 2002-1635, [2002] R.R.A. 1014 (C.S.).

6960. Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, AZ-50264380, 2004 CSC 53, J.E. 2004-1534, [2004] 3 R.C.S. 95, [2004] R.R.A. 715 (C.S. Can.).

6961. Voir à cet effet : St-Laurence Corp. Ltd. c. N.M. Paterson and Sons Ltd., AZ-70011332, (1970) C.A. 1129 ; Dugas et General Waste and Wares Ltd. c. Chevrier, AZ-72111028, (1972) R.C.S. 285 ; Dumont c. Desjardins, AZ-94021382, J.E. 94-1042, [1994] R.R.A. 459 (C.S.) ; Girard c. 9048-2597 Québec inc., 2003 CanLII 13179 (QC CQ), AZ-50196380, J.E. 2003-2029 (C.Q.) ; Nguyen (Succession de) c. Site touristique Chute à l’ours de Normandin inc., AZ-50844755, 2012 QCCS 1388 ; Cochrane c. Savard, AZ-50855212, 2012 QCCS 1987 ; Bilodeau c. Ville de Saint-Hyacinthe, AZ-51715374, 2020 QCCS 3260.

6962. Alain c. Boucher, AZ-94035005, [1994] R.R.A. 186 (C.Q.) ; Roy c. Corporation de gestion récréotouristique de Matane (Centre de ski Mont-Castor), AZ-51216562, 2015 QCCS 4327 ; Gagné c. Gagné, AZ-51685538, 2020 QCCS 1409 ; J.B. Laverdure inc. c. Sauvé Poirier Architectes inc., AZ-51685163, 2020 QCCS 1375.

6963. Bussières c. Carrier, 2002 CanLII 18596 (QC CS), AZ-50154159, J.E. 2003-76, [2003] R.R.A. 169 (C.S.) ; Gaulin c. Parent, AZ-50168909, B.E. 2003BE-459 (C.Q.) : la personne qui autorise la conduite illégale de son véhicule assume une part du préjudice subi ; Foresbec inc. c. Bois francs Brandon inc., AZ-50171591, J.E. 2003-1311 (C.Q.) ; 9058-2271 Québec inc. c. Gagnon, 2003 CanLII 17435 (QC CQ), AZ-04031216, J.E. 2004-513 (C.Q.) ; Lamothe c. Montréal (Société de transport de), AZ-50228985, B.E. 2004BE-830 (C.Q.) ; Barrieault c. Corneau, AZ-50275176, B.E. 2005BE-86 (C.Q.) ; Roy c. Toxi-Co-Gîtes inc., AZ-50282463, J.E. 2005-114, [2005] R.R.A. 47 (C.S.) ; Duval c. Fredette, AZ-50390329, J.E. 2006-1948, 2006 QCCS 5064, [2006] R.R.A. 954 ; Patel c. Canadian National Railway Company, AZ-51515946, 2018 QCCS 3312 (C.S.) ; Blais c. Lévesque, 2023 QCCQ 5462, AZ-51962115.

6964. Gendron c. Prévost, 2022 QCCQ 4796, AZ-51866469.

6965. Trottier c. Lefebvre ltée, AZ-70011203, (1970) C.A. 711 ; Bissonnette c. Montréal (ville de), AZ-50105838, B.E. 2002BE-265 (C.S.) ; Désautels c. Sainte-Anne de Sabrevois (Municipalité de la paroisse de), 2001 CanLII 119 (QC CS), AZ-50108628, J.E. 2002-419 (C.S.). Voir aussi : Roy c. Toxi-Co-Gîtes inc., AZ-50282463, J.E. 2005-114, [2005] R.R.A. 47 (C.S.) : un centre de désintoxication a été reconnu responsable de 20 % des dommages causés aux parents par le suicide de l’un de leurs résidents. La faute du fils, qui a commis un suicide, a été jugée plus grave que le non-respect par le centre de son obligation de sécurité ; Patel c. Canadian National Railway Company, AZ-51515946, 2018 QCCS 3312 (C.S.).

6966. Mainville c. Laval (Ville de) (Service de protection des citoyens, département de police et centre d’appels d’urgence 9-1-1), AZ-50683080, J.E. 2010-2156, 2010 QCCS 5020, [2010] R.R.A. 1145 (rés.) (appel rejeté pour dautres motifs par AZ-50917819, 2012 QCCA 2122) ; Groupe Vidéotron ltée c. Chagnon, AZ-50558544, J.E. 2009-1195, 2009 QCCS 2414.

6967. Voir : Compagnie d’assurances Provinces-Unies c. Guénette, AZ-93031435, J.E. 93-1884 (C.Q.) ; Lusignan c. Desjardins, AZ-93031100, J.E. 93-429 (C.Q.).

6968. Voir : Dupont c. Québec (P.G.), AZ-96035004, [1996] R.R.A. 235 (C.Q.) ; Foresbec inc. c. Bois francs Brandon inc., AZ-50171591, J.E. 2003-1311 (C.Q.).

6969. Dionne c. Garneau, AZ-51424162, 2017EXP-2758, 2017 QCCS 4060.

6970. Business Development Bank of Canada c. Pfeiffer, AZ-50557465, J.E. 2009-1191, 2009 QCCS 2310 ; 9101-4092 Québec inc. c. Biothermica International inc., AZ-50985441, J.E. 2013-1329, 2013 QCCS 3132, EYB 2013-224303.

6971. Talon c. Roy, 2002 CanLII 63217 (QC CS), AZ-50151495, J.E. 2002-2195, [2002] R.J.Q. 3210, [2002] R.R.A. 1286 (C.S.).

6972. Girard c. 9048-2597 Québec inc., 2003 CanLII 13179 (QC CQ), AZ-50196380, J.E. 2003-2029 (C.Q.).

6973. Oppenheim c. Forestiers R.P.G.M.inc., 2002 CanLII 41138 (QC CA), AZ-50133145, J.E. 2002-1197 (C.A.).

6974. Beauregard c. Groupe commerce (Le), compagnie d’assurances, 2003 CanLII 74789 (QC CA), AZ-03019148, J.E. 2003-1836, [2003] R.R.A. 1206 (C.A.). Voir également : Laverdière c. 2835223 Canada inc., 2001 CanLII 56918 (QC CS), AZ-50103984 (31-10-2001) (C.S.) ; Payette c. 9004-3837 Québec inc., AZ-50125133 (10-05-2002) (C.S.).

6975. Courval c. Laval (Ville de), AZ-50918988, J.E. 2013-20, 2012 QCCS 5929.

6976. Burla c. Canadian Pacific Railways, AZ-50300913, J.E. 2005-826, [2005] R.R.A. 585 (rés.) (C.S.).

6977. Bélanger c. Sherbrooke (Ville de), AZ-50981418, 2013EXP-2324, 2013 QCCS 2812.

6978. Lévesque c. Trottier (Institut de beauté Lise Trottier), AZ-51037920, 2014EXP-631, 2014 QCCQ 226.

6979. À cet effet, voir nos commentaires sur larticle 1466 C.c.Q.

6980. Barrieault c. Corneau, AZ-50275176, B.E. 2005BE-86 (C.Q.) ; Gagné c. Nepton, AZ-51223177, 2015EXP-3182, 2015 QCCQ 10017.

6981. Bonneau c. Maisons modernes Orford inc., 2005 CanLII 26785 (QC CS), AZ-50326015, J.E. 2005-1650, [2005] R.R.A. 1219 (rés.) : dans cette affaire, la demanderesse est tombée en bas de l’escalier alors qu’elle allait porter une boîte dans un petit hangar à l’extérieur et ce, dans l’unique but d’aider sa mère. Lors de sa chute, son pied s’est coincé entre deux dalles et elle s’est fracturé le tibia. La preuve a révélé que l’escalier extérieur était non conforme aux règles de l’art et, conséquemment, la responsabilité du propriétaire de l’immeuble a été retenue. Enfin, la Cour conclut que, « même si la demanderesse connaissait les lieux et avait déjà trouvé l’escalier “ inconfortable ” avant l’accident, elle n’a pas commis de faute justifiant un partage de responsabilité ». Contra : Di Minno c. Laval (Ville de), AZ-50439983, J.E. 2007-1516, 2007 QCCS 3146, [2007] R.R.A. 741 (rés.).

6982. Bussières c. Carrier, 2002 CanLII 18596 (QC CS), AZ-50154159, J.E. 2003-76, [2003] R.R.A. 169 (C.S.).

6983. Ateliers de moteurs Compéti-tech inc. c. St-Laurent, 2002 CanLII 41267 (QC CA), AZ-50150797, J.E. 2002-2062, [2002] R.R.A. 1111 (C.A.) ; Martel (Succession de) c. Produits d’asphalte du Québec ltée, AZ-04019025, B.E. 2004BE-94 (C.A.).

6984. St-Laurent c. Drozda, AZ-98036240, B.E. 98BE-546 (C.Q.) ; Larouche c. Pruneau, AZ-50265051, B.E. 2004BE-836 (C.Q.). Voir aussi : Caron c. Université du Québec en Outaouais, AZ-50383317, J.E. 2006-1804, 2006 QCCQ 7088, [2006] R.R.A. 1091 (rés.).

6985. Patel c. Canadian National Railway Company, AZ-51515946, 2018 QCCS 3312 (C.S.).

6986. Voir nos commentaires sur l’article 1477 C.c.Q. Voir aussi : Dufour c. Truchon, AZ-50188101 (26-06-1996) (C.Q.) ; Massicote c. Giles, AZ-97026423, B.E. 97BE-927 (C.S.) ; Weidemann c. Intrawest Resort Corp/ Corp. de villégiature Intrawest, 2000 CanLII 17729 (QC CS), AZ-00021248, J.E. 2000-583, [2000] R.R.A. 353 (C.S.) ; Hachey c. Montréal (Ville de), 2000 CanLII 18898 (QC CS), AZ-00021479, J.E. 2000-1067, [2000] R.R.A. 523 (C.S.) ; Bastien c. Desjardins, 2002 CanLII 35165 (QC CQ), AZ-50114609, J.E. 2002-661, [2002] R.R.A. 588 (C.Q.) ; Lachance c. Pettigrew, 2002 CanLII 33900 (QC CQ), AZ-50128234, J.E. 2002-1414, [2002] R.R.A. 1029 (C.Q.) ; Rouleau c. Club de golf et curling de Thetford inc., AZ-50232405, B.E. 2004BE-737 (C.Q.) ; Forcier c. Salvas, AZ-50330611, J.E. 2005-1877 (C.S.).

6987. Sullivan c. Université Concordia, 2004 CanLII 76568 (QC CS), AZ-50253972, J.E. 2004-1255, [2004] R.R.A. 827 (C.S.).

6988. Otis c. Otis, AZ-50616468, 2010EXP-1096, 2010 QCCS 968.

6989. Bouchard c. Drouin, [1974] J.Q. n° 9 (C.A.) ; Dion c. Groupe Hatley inc., AZ-51680145, 2020 QCCQ 1259.

6990. Desormeaux c. Aménagement Houle inc., 2019 QCCS 4778, AZ-51644789 ; Dion c. Groupe Hatley inc., AZ-51680145, 2020 QCCQ 1259.

6991. Pomerleau c. Coopérative de solidarité récréotouristique du Mont Adstock, AZ-51357235, 2016 QCCS 6575 ; Dion c. Groupe Hatley inc., AZ-51680145, 2020 QCCQ 1259.

6992. Régie intermunicipale de police des Seigneuries c. Michaelson, 2004 CanLII 46882 (QC CA), AZ-50285339, J.E. 2005-113, [2005] R.R.A. 7 (C.A.).

6993. Khoury c. Dupuis, AZ-50226730, B.E. 2004BE-828 (C.Q.).

6994. Lupien c. Aumont, AZ-51333654, 2016 QCCS 5050.

6995. Ibid.

6996. Bonin c. Picard, 2004 CanLII 9161 (QC CS), AZ-50257331, J.E. 2004-1431, [2004] R.R.A. 910 (C.S.).

6997. Androutsos c. Manolakos, 2000 CanLII 19285 (QC CS), AZ-50078943, J.E. 2000-2046, [2000] R.R.A. 1033 (C.S.) ; Abou-kasm c. Levine, 2003 CanLII 39069 (QC CS), AZ-50170056, J.E. 2003-1047, [2003] R.R.A. 643 (C.S.) ; Nutrinor, coopérative agro-alimentaire du Saguenay-Lac-St-Jean c. Beaulac, 2002 CanLII 40122 (QC CQ), AZ-50113791, B.E. 2003BE-97 (C.Q.).

6998. 9058-2271 Québec inc. c. Gagnon, 2003 CanLII 17435 (QC CQ), AZ-04031216, J.E. 2004-513 (C.Q.).

6999. Caisse populaire Desjardins de Bienville c. Roy, 2005 CanLII 14703 (QC CQ), AZ-50311743, B.E. 2005-769, [2005] R.L. 250 (C.Q.).

7000. Banque Nationale du Canada c. Durocher, AZ-51482282, 2018 QCCS 1304.

7001. Dostie c. Sabourin 2000 QCCA, CanLII 11311 ; Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, 2001 CSC 87, AZ-50107613 ; Ville de Montréal c. Acier Century inc., 2022 QCCA 747, AZ-51854913.

7002. St-Martin c. Cournoyer, [1962] C.S. 421 ; Fredette c. Guertin, [1966] R.L.n.s. 75 ; Ethier c. Lelarge, AZ-68021028, (1968) C.S. 136 ; commentaires de A. LAROUCHE, (1969) 5 Just. 117.

7003. Stagno c. Primo, AZ-68021038, (1968) C.S. 185 ; Coderre c. Allard, AZ-71021198, (1971) C.S. 759 ; Daudelin c. Roy, AZ-74011023, (1974) C.A. 95.

7004. Voir sur ce sujet nos commentaires sur l’article 1457 C.c.Q.

7005. Ledoux c. Fortier-Aumond, AZ-98036305, B.E. 98BE-711 (C.Q.) ; Fredette c. École MGR Charbonneau, AZ-51573575, 2019 QCCQ 942.

7006. Montréal (communauté urbaine de) c. Germain, AZ-93011639, J.E. 93-1081, [1993] R.R.A. 481 (C.A.) ; CIT Financial Ltd. c. Boisjoly, Bédard et Associés, AZ-50340174, J.E. 2005-2000, 2005 QCCA 1016 (C.A.).

7007. St-Pierre c. McCarthy, [1957] B.R. 421 ; Gauthier c. Bérubé, [1960] C.S. 23 ; Pilon c. Aubry, AZ-73021086, (1973) C.S. 439 ; Société nationale d’assurance inc./ clairvoyants, compagnie d’assurances générales c. Gaz métropolitain inc., 2001 CanLII 25493 (QC CS), AZ-01021615, J.E. 2001-1324, [2001] R.R.A. 757 (C.S.).

7008. Matte c. Matte, [1958] R.P. 322 (C.S.) ; Lever Bros. Ltd. c. Fisher, [1962] C.S. 617 ; Coutellier c. Hervieux, AZ-74021070, (1974) C.S. 240 ; Syndicat des employés de métier d’Hydro-Québec c. Eastern Coated Papers Ltd., AZ-86011169, D.T.E. 86T-593, J.E. 86-689, [1986] R.J.Q. 1895, [1986] R.R.A. 374 (C.A.).

7009. Trottier c. J.L. Lefebvre Ltée, 1972 CanLII 149 (CSC), AZ-73111039, (1973) R.C.S. 609 ; Alain c. Boucher, AZ-94035005, [1994] R.R.A. 186 (C.Q.) ; Proulx c. Montréal (Ville de), AZ-94021317, J.E. 94-838, [1994] R.R.A. 343 (C.S.) ; Dumont c. Desjardins, AZ-94021382, J.E. 94-1042, [1994] R.R.A. 459, J.E. 94-1042 (C.S.) ; Lamothe c. Montréal (Société de transport de), AZ-50228985, B.E. 2004BE-830 (C.Q.) : établit cette preuve, la passagère négligente d’un autobus qui démontre le défaut conceptuel de l’air de débarquement d’une compagnie de transport.

7010. Voir contra : Boucher c. Houle, AZ-50287500, J.E. 2005-226 (C.S.).

7011. B.H. c. Centre hospitalier régional de Baie-Comeau, AZ-50537990, J.E. 2009-648, 2009 QCCS 585.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1478 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective.

La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l'auteur, entraîne également un tel partage.
Article 1478 (SQ 1991, c. 64)
Where an injury has been caused by several persons, liability is shared by them in proportion to the seriousness of the fault of each.

The victim is included in the apportionment when the injury is partly the effect of his own fault.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 311
Commentaires

Cet article, qui s'applique tant au domaine contractuel qu'extra-contractuel, pose des règles de partage de responsabilité dans l'hypothèse où un préjudice résulte d'un concours de fautes, commises soit par plusieurs personnes envers la victime, soit par un tiers, auteur, et la victime.


Il reprend la règle, admise par la jurisprudence, qui effectue dans ces cas le partage de responsabilité sur la base de la gravité ou du poids respectifs des fautes de chacun dans la réalisation du préjudice.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1478

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1474.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.