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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
   [Collapse]SECTION I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Expand]§2. Du fait ou de la faute d’autrui
    [Collapse]§3. Du fait des biens
      a. 1465
      a. 1466
      a. 1467
      a. 1468
      a. 1469
   [Expand]SECTION II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
   [Expand]SECTION III - DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1466

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ \ 3. Du fait des biens
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1466
Le propriétaire d’un animal est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé, soit qu’il fût sous sa garde ou sous celle d’un tiers, soit qu’il fût égaré ou échappé.
La personne qui se sert de l’animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire.
1991, c. 64, a. 1466
Article 1466
The owner of an animal is bound to make reparation for injury it has caused, whether the animal was under his custody or that of a third person, or had strayed or escaped.
A person making use of the animal is also, during that time, liable therefor together with the owner.
1991, c. 64, s. 1466; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Le régime de responsabilité du propriétaire d’un animal
A. Présomption de responsabilité

4189. L’article 1466 C.c.Q.6366 impose au gardien d’un animal ou à la personne qui en faisait usage une obligation de résultat qui fait présumer sa responsabilité sur une preuve d’un préjudice causé par l’animal à un tiers.

4190. Il s’agit d’une responsabilité sans faute qui sera mise en vigueur par la simple présence de l’animal ayant causé le préjudice sous la garde du propriétaire ou de l’usager. Cette présomption se fait donc de manière quasi automatique puisque l’application de cette règle ne nécessite pas la preuve que le propriétaire a commis un acte fautif. Cette responsabilité se justifie par le risque général que l’animal représente pour les tiers. Cependant, il s’agit d’une responsabilité fondée sur une présomption simple, car le défendeur peut se dégager de sa responsabilité en faisant la preuve qu’il a agi avec prudence et diligence pour éviter que l’acte de l’animal ne se produit pas6367.

4191. L’article 1466 C.c.Q. crée donc une présomption simple de responsabilité du propriétaire de l’animal ou de l’usager, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de faire la preuve par la victime d’une faute commise par ces derniers6368.Cette responsabilité demeure envers la victime et la qualité de gardien juridique subsiste même si l’animal s’est échappé du propriétaire ou du gardien. Il en est de même lorsque l’animal égaré se trouve sous la garde matérielle d’une autre personne. La responsabilité du propriétaire ou de l’usager de l’animal sera également retenue même lorsque l’événement dommageable est survenu à la suite de l’initiative du tiers ayant décidé de sortir l’animal et de l’amener avec lui sans l’avoir consulté au préalable comme il le faisait habituellement6369.

4192. De plus, cette responsabilité sera engagée sans qu’il ne soit nécessaire de prouver une faute, en raison du fait que la présence de l’animal crée un risque général pour les tiers6370. Il suffit, afin de faire entrer en jeu la présomption, que la victime démontre le préjudice causé par l’animal et la qualité du propriétaire6371 ou le lien de garde entre cet animal et le défendeur6372. Par cette présomption de responsabilité, le législateur a limité les moyens de défense qui peuvent être invoqués par le propriétaire de l’animal ou encore par l’usager pour se soustraire à son obligation d’indemniser la victime6373. Ils peuvent invoquer, à titre de moyen de défense, seulement la force majeure, la faute de la victime ou encore la faute d’un tiers, sans quoi leur responsabilité sera retenue6374.

B. Notion de garde

4193. Il convient de faire la distinction entre la garde matérielle et la garde juridique de l’animal. Cette distinction est importante puisque la présomption de responsabilité ne s’applique qu’à l’égard de la personne qui a la garde juridique de l’animal, c’est-à-dire celle qui s’accompagne d’un droit de direction et de contrôle sur celui-ci et qui comporte la charge de le faire surveiller et de le soigner6375. Le préposé du propriétaire ne peut être tenu responsable, à titre de gardien, du préjudice causé par l’animal puisque selon l’article 1466 C.c.Q., le propriétaire conserve la garde juridique de l’animal, même si son exercice s’effectue par l’intermédiaire de son préposé6376.

4194. Par contre, certaines personnes comme le vétérinaire6377, le maréchal ferrant6378, le dresseur, le propriétaire d’une écurie6379, etc., peuvent être considérées comme gardien de l’animal au sens de l’article 1466 C.c.Q. Dans la majorité des cas, le droit de propriété et la garde vont de pair, mais il existe certaines situations où ils ne se recoupent pas.

4195. Le dommage causé par l’animal est celui qui a lieu lorsque celui-ci est sous la garde du propriétaire ou de l’usager. Notons que, bien que l’animal se soit échappé ou soit égaré, il demeure tout de même sous la garde juridique de son propriétaire ou de son usager.

4196. Comme nous l’avons mentionné, le critère principal fondant la responsabilité résultant du fait de l’animal est la garde juridique de celui-ci qui se rattache au droit de propriété ou de la possession légale de l’animal. Ainsi, le propriétaire de l’animal ne peut échapper à sa responsabilité en faisant la preuve qu’au moment de l’accident, l’animal n’était pas sous sa garde matérielle ou sa détention physique. Il conserve la garde juridique, même si l’animal s’est égaré, échappé ou s’est trouvé sous la garde matérielle d’une autre personne. La règle codifiée à l’article 1466 C.c.Q. a déjà été adoptée par la jurisprudence sous l’ancien Code civil qui avait tenu le propriétaire responsable malgré la preuve qu’il n’avait aucun pouvoir de contrôle et de surveillance sur l’animal au moment où le dommage a été causé. Il ne fait aucun doute que la responsabilité du propriétaire et de l’usager est désormais une responsabilité sans faute reliée au risque. À l’instar du commettant dont la responsabilité est prévue à l’article 1463 C.c.Q., le propriétaire ou l’usager de l’animal ne peut échapper à sa responsabilité en faisant la preuve de l’absence de faute.

4197. La personne qui accueille temporairement cet animal égaré pourra aussi être tenue responsable du dommage causé par l’animal, particulièrement quand elle agit comme s’il s’agissait de son chien. Le visiteur qui ne tient pas compte des avertissements concernant l’ignorance du caractère véritable de l’animal sera en partie tenu responsable des dommages qu’elle a subis6380.

4198. Le fait qu’une personne ayant trouvé l’animal décide de le garder jusqu’à ce qu’elle trouve son propriétaire ne rend pas cette personne responsable des dommages causés par l’animal, même s’ils se sont produits alors qu’elle en avait la garde matérielle6381. Cependant, certaines situations peuvent justifier une conclusion différente. Il n’est pas nécessaire d’élargir la notion de propriétaire pour l’étendre à la personne qui trouve un animal égaré et qui décide de le garder temporairement, soit en attendant de trouver le propriétaire ou dans le but de s’approprier l’animal, si le véritable propriétaire ne se présente pas. Si entre temps, un événement se produit et cause un préjudice alors que l’animal est sous la garde de la personne qui l’a trouvé, celle-ci pourrait être tenue responsable envers la victime, lorsque la preuve révélera que le gardien avait le pouvoir de contrôle de l’animal au moment de l’événement dommageable. Une telle responsabilité peut être justifiée, lorsque le véritable propriétaire est introuvable ou difficilement identifiable. Cette solution s’impose, car la personne qui a volontairement décidé d’assumer la garde et le contrôle de l’animal égaré n’avait aucune obligation de le faire et pouvait confier l’animal aux autorités compétentes. Sa décision d’assumer la garde et le contrôle, ne serait-ce que temporairement, devrait entraîner sa responsabilité, à moins qu’elle ne prouve que les mesures appropriées ont été prises pour prévenir l’événement dommageable ou qu’elle était dans l’impossibilité de le prévenir, vu son ignorance du comportement vicieux ou agressif de l’animal.

4199. Le gardien temporaire peut toujours se dégager de sa responsabilité en prouvant la faute de la victime, d’un tiers ou encore la survenance d’un cas de force majeure. Elle peut également s’exonérer de toute responsabilité si elle démontre que le préjudice causé par l’animal aurait également eu lieu si elle n’en avait pas été le gardien.

1) La garde cumulative

4200. L’article 1466 C.c.Q. indique clairement que « la personne qui se sert de l’animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire »6382. Dorénavant, la responsabilité du propriétaire et de l’usager est cumulative et non pas seulement alternative6383.

4201. L’usager de l’animal qu’il soit son emprunteur ou son locataire a en principe la possession légale qui lui confère non seulement un droit d’usage indépendant et pour son propre compte, mais aussi un pouvoir de direction et de maîtrise sur l’animal6384. Il est donc responsable du dommage causé par l’animal pendant qu’il s’en sert et cette responsabilité est cumulative avec celle du propriétaire. En effet, la responsabilité de l’usager de l’animal pour le dommage causé ne libère pas le propriétaire de sa responsabilité envers la victime qui conserve son recours contre lui. Elle peut ainsi chercher une condamnation conjointe et solidaire contre le propriétaire et l’usager de l’animal, même si le dommage était causé pendant que l’animal était sous le contrôle de ce dernier6385.

4202. Lorsque c’est l’usager ou le gardien temporaire de l’animal (vétérinaire, dresseur) qui est blessé par le fait de ce dernier, les tribunaux ont tendance à rejeter l’action ou à admettre une responsabilité partagée6386 parce que c’est la victime qui avait le contrôle et la garde de l’animal. La présomption de l’article 1466 C.c.Q. vise seulement à protéger les tiers6387. L’usager de l’animal ou son gardien temporaire peut avoir un recours contre le propriétaire fondé sur les règles de la responsabilité contractuelle. Il ne peut donc pas bénéficier de la présomption de responsabilité prévue à l’article 1466 C.c.Q. mais doit, au contraire, faire la preuve de la faute du propriétaire, du dommage ainsi que du lien causal6388.

4203. Lorsqu’une personne subit un dommage en pratiquant un sport équestre, elle peut difficilement en tenir le propriétaire du cheval responsable, dans la mesure où elle était la seule à avoir le contrôle et la garde du cheval. La théorie de l’acceptation du risque dans la pratique d’un sport empêche une personne qui fait de l’équitation de recevoir une indemnisation pour le dommage subi alors qu’elle sait que cette pratique comporte certains risques, comme celui de tomber6389. Cependant, si la personne est blessée alors qu’elle est aux côtés du cheval, elle pourra obtenir un dédommagement pour les blessures subies6390. Quand ledit cheval fait l’objet d’un contrat de location, la personne blessée ne peut se prévaloir de la présomption de l’article 1466 C.c.Q.6391.

4204. La règle de l’acceptation des risques ne s’applique toutefois pas lorsque l’acte de l’animal est lié au comportement agressif et au tempérament vicieux de celui-ci, alors que la victime n’en était pas informée avant d’accepter de se servir de l’animal ou d’avoir un contact avec lui.

4205. En général, on doit s’attendre à des réactions imprévisibles de la part d’un animal mais certains animaux, plus que d’autres, sont agressifs et peuvent avoir des comportements vicieux et méchants. Tel est le cas d’un cheval sensible au moindre bruit ou mouvement qui provoque un accident qui ne se serait normalement pas produit avec un autre cheval. Dans ce cas, le propriétaire ne peut pas invoquer l’acceptation des risques à l’encontre de l’usager de l’animal qui subit un préjudice à la suite de cet accident, à moins de faire la preuve que l’usager était bien informé du risque lié au comportement particulier du cheval.

4206. Il ne faut pas systématiquement donner une interprétation large aux notions de gardien et d’usager auxquelles fait référence l’article 1466 C.c.Q. Ce sont plutôt les circonstances propres à chaque cas qui doivent justifier la qualification du lien juridique qui existe entre l’animal et l’individu dont on tente de mettre en preuve sa responsabilité en tant que gardien ou usager de l’animal. Ainsi, ce n’est pas parce qu’un individu habite avec le propriétaire de l’animal qu’il en est nécessairement le gardien ou l’usager en l’absence du propriétaire. Le tribunal doit considérer notamment si l’individu joue avec l’animal, s’il apporte l’animal sur des promenades, s’il le nourrit ou si l’animal obéit à ses ordres. Dans le cas où l’individu ne fait aucune de ces tâches et que par conséquent il ne s’occupe d’aucune manière de l’animal, il ne peut être considéré comme un gardien ou un usager au sens de l’article 1466 C.c.Q. et ce, bien qu’il habite avec le propriétaire de l’animal. Cet individu s’il avait subi un préjudice du fait de l’animal en question, il doit être considéré comme un tiers et pourrait donc poursuivre le propriétaire de l’animal en dommages-intérêts6392.

4207. L’expression « celui qui se sert de l’animal » doit en principe recevoir une interprétation large. On ne pourrait cependant conclure de façon systématique à l’existence d’un usage de l’animal chaque fois qu’un tiers prend la laisse de l’animal pour l’attacher à quelque chose puisque dans ce cas, on risque d’écarter à la légère la présomption de responsabilité du propriétaire. En effet, le contrôle ne lui sera pas automatiquement transféré si la preuve démontre que le propriétaire, se trouvant sur les lieux, surveillait les opérations et demeurait en tout temps en contrôle de l’animal6393.

C. Préjudice et lien de causalité

4208. La responsabilité de celui qui a la garde de l’animal entraîne l’obligation de réparer un préjudice tant corporel que moral. Ainsi, la personne attaquée par un chien peut réclamer une indemnité pour le traumatisme subi lors de l’attaque ainsi que pour la peur qu’elle éprouve désormais face au chien. La victime peut également demander une compensation pour tout autre préjudice, notamment pour la douleur occasionnée6394. Le propriétaire de l’animal peut aussi être tenu responsable des dommages non pécuniaires6395 qui peuvent être accordés sous la forme d’un montant global, déterminé à l’aide d’une étude comparative des décisions jurisprudentielles dont les faits se rapprochent de ceux de l’affaire en question6396. Dans un tel cas, le tribunal peut se dispenser d’accorder à la victime plusieurs postes de dommages non pécuniaires. Cette étude comparative lui permet alors de faire une évaluation plus objective des dommages, malgré le fait qu’elle peut comporter une certaine part d’arbitraire6397. Enfin, ce montant global s’ajoute évidemment au montant accordé, à titre des frais et des dépenses, notamment pour les frais d’ambulance, les frais de transport, les frais de médicaments ou e psychothérapies que doit suivre la victime de l’agression6398. En général, la jurisprudence accorde à la victime ces frais encourus en lien avec la morsure subie6399.

4209. Par ailleurs, pour que la présomption de responsabilité s’applique, il faut que le préjudice soit véritablement causé par le fait ou l’acte dommageable de l’animal, même si ce dernier est accidentel6400. Ainsi, la personne qui tombe de cheval parce que la selle n’a pas été fixée de façon adéquate ne peut se prévaloir de la présomption de responsabilité pour le fait autonome d’un animal, l’animal n’étant pas la cause active du dommage6401. De la même façon, la personne qui a fait une chute en apercevant un chien ne peut invoquer la présomption de responsabilité du fait autonome d’un animal lorsque la peur qui a causé sa chute est un fait subjectif et que rien ne démontre que le chien représentait un danger réel6402. Par contre, si la victime a été effrayée par l’acte ou de l’agissement l’animal, il existe un lien de causalité entre le dommage subi par sa chute et la présence de l’animal, même s’il n’y avait aucun contact physique entre ce dernier et la victime6403. Il appartient évidemment à cette dernière de faire la preuve que la peur qui a causé sa fuite ou que sa réaction précipitée est objective. En d’autres termes, la victime doit démontrer que l’acte de l’animal ou sa présence est la cause directe et objective du préjudice subi6404.

D. Causes d’exonération de responsabilité

4210. Le régime de responsabilité présumée du propriétaire et du gardien de l’animal est l’un des cas clairs de responsabilité sans faute qui s’appliquent dans notre droit6405. Ainsi, l’adoption par le propriétaire de l’animal de mesures de surveillance adéquates ne suffit pas à l’exonérer6406. Il ne peut non plus invoquer comme moyen de défense la race de l’animal ni son caractère calme pour se dégager de sa responsabilité présumée6407.

4211. La personne sujette à cette responsabilité ne peut y échapper en prouvant qu’elle n’a commis aucune faute6408. Les mouvements imprévisibles d’un animal sont à la charge du propriétaire ou de son usager qui en tire un profit économique6409. Seule la preuve d’une force majeure6410 ou de la faute de la victime6411 ou d’un tiers6412 peut lui permettre d’échapper à sa responsabilité. Ainsi, une personne qui percute un chat sorti soudainement de sous un véhicule stationné, alors qu’elle circulait à vélo, dispose d’un recours en dommages-intérêts contre le propriétaire du chat pour le préjudice qui en résulte, même si le propriétaire ne pouvait contrôler les actions de son animal à l’extérieur6413.

4212. Le propriétaire ne peut pas cependant invoquer la faute du tiers ayant la garde matérielle de l’animal pour échapper à sa responsabilité étant donné le contenu de la disposition de l’article 1466 C.c.Q., qui prévoit expressément la responsabilité du propriétaire pour le préjudice causé par l’animal, que celui-ci soit sous sa garde ou sous celle d’un tiers au moment de la survenance du dommage.

4213. Pour qu’elle soit une cause d’exonération de responsabilité pour le propriétaire, la faute doit être commise par une personne autre que l’usager de l’animal (son locataire ou son emprunteur) et le gardien temporaire de l’animal (le vétérinaire, le responsable d’une écurie). Ces derniers ne peuvent être considérés comme des tiers vis-à-vis le propriétaire. Le mot « tiers » désigne ici une personne qui n’a aucun pouvoir de contrôle et de direction sur l’animal. L’intervention ou l’implication de ce tiers auprès de l’animal doit être imprévisible et faite sans l’autorisation ou le consentement du propriétaire ou de l’usager. De plus, le propriétaire de l’animal doit prouver que la cause de l’acte de l’animal est imputable à la faute du tiers. En d’autres termes, il ne suffit pas de prouver la faute commise par le tiers, il faut également démontrer que cette faute est ce qui a provoqué l’acte de l’animal afin qu’une telle faute soit assimilée à un cas de force majeure.

4214. Afin d’exonérer partiellement ou totalement sa responsabilité, la preuve de la faute de la victime doit tenir compte de toutes les circonstances entourant l’événement. Ainsi, l’absence d’une prudence élémentaire de la victime envers un animal peut exonérer partiellement ou totalement son propriétaire ou son usager. À titre d’illustration, une victime qui s’est approchée d’un pitbull qui allaitait ses chiots malgré les avertissements de son propriétaire, a été tenue entièrement responsable de son préjudice puisqu’elle a agi de façon téméraire et sans prudence, sans prendre les précautions nécessaires à l’égard de la situation6414.

4215. Il est également possible d’être en présence d’une faute partagée par la victime et par le propriétaire ou le gardien de l’animal6415. En effet, si l’animal a été provoqué par la victime, la responsabilité du propriétaire ou du gardien pourra être retenue si ce dernier s’est contenté de lancer des avertissements à l’animal sans le retenir physiquement6416. De même, l’absence de surveillance adéquate des parents, lorsque la victime est un enfant, peut conduire à un partage de responsabilité6417. Notons cependant que le fait de s’aventurer sur une propriété sans l’autorisation du propriétaire ne constitue pas une faute pour la victime6418. De même, ne commet pas de faute, un enfant qui simule un lancer de balle à un chien6419. Le seul fait de caresser un animal ne constitue pas, non plus, une provocation6420. Le simple fait d’entrer en contact avec l’animal ne constitue donc pas une faute d’imprudence de la part de la victime. Pour conclure à la faute de celle-ci, il faut regarder la manière dont elle a approché l’animal et le comportement qu’elle a adopté en sa présence6421.

E. Recours
1) Un seul recours contre le propriétaire et l’usager

4216. L’article 1466 C.c.Q. permet à la victime d’intenter son recours, de façon cumulative, à la fois contre le propriétaire6422 et contre celui qui se sert de l’animal6423. On vise ainsi à favoriser la victime qui, dans certains cas, pourrait avoir du mal à identifier la personne qui avait la garde de l’animal lors de la survenance du préjudice.

4217. La notion de garde qui constitue le fondement de la présomption de responsabilité est celle de la garde juridique par opposition à la garde matérielle. Elle vise la personne ayant le droit de propriété ou de possession légale de l’animal. Il s’agit d’un droit qui confère à son détenteur un pouvoir de direction et de maîtrise sur l’animal et un droit d’usage pour son propre compte.

4218. L’expression « ou sous celle d’un tiers », à l’article 1466 C.c.Q., rend la responsabilité du propriétaire de l’animal trop lourde surtout lorsque, par exemple, ce dernier loue l’animal à autrui6424. Il suffit que la victime établisse que le défendeur est le propriétaire, le gardien ou l’usager de l’animal qui lui a causé le dommage pour que la présomption de responsabilité prévue à cet article trouve son application. Il faut cependant souligner que la location ou l’emprunt d’un animal peut, dans certains cas, rendre le locataire ou l’emprunteur gardien juridique de l’animal. C’est le cas, entre autres, s’il a le droit de direction et de contrôle et un pouvoir de commandement sur l’animal loué6425. La responsabilité du locataire ou de l’emprunteur sera alors retenue envers la victime et pourra être cumulée à celle du propriétaire de l’animal. Dans ce cas, le propriétaire peut appeler en garantie ou exercer un recours récursoire contre l’usager de l’animal ayant commis la faute qui est à l’origine de l’acte dommageable de l’animal.

4219. Il importe de souligner que les termes de l’article 1466 C.c.Q. visent la protection des tiers. Il n’a toutefois pas pour but de protéger l’usager lui-même malgré le fait qu’il ait été victime du fait de l’animal. Ainsi, cette dernière ne peut se baser sur cet article pour fonder une action visant à établir la responsabilité du propriétaire pour le préjudice qu’il a subi pendant qu’il était le gardien de l’animal6426.

2) Le recours récursoire entre le propriétaire, l’usager ou le gardien de l’animal

4220. Il importe d’abord de préciser que la garde de l’animal peut être accessoire à la prestation principale prévue dans le contrat. Dans ce cas, le contrat peut être qualifié d’un contrat mixte. Bien que la jurisprudence ait qualifié dans certaines décisions que la garde en pension d’animaux constitue un contrat de dépôt6427, il faut cependant noter que la garde d’un animal qui implique de le dresser ou bien de lui prodiguer des soins ne peut être considéré comme un dépôt au sens de 2280 C.c.Q.6428. Il importe d’examiner le contenu du contrat en question afin de déterminer dans quelle catégorie de contrats il doit être placé. Dans le cas où une personne confie la garde de son animal à une personne à des fins de services et de soins requis pour le bien-être de l’animal, le contrat est assujetti aux dispositions qui régissent les contrats de services au sens de l’article 2098 C.c.Q et suiv. Cependant, le prestataire de services, même s’il a la garde temporaire de l’animal, peut être tenu responsable du préjudice causé par ce dernier à un tiers selon les dispositions de l’article 1466 C.c.Q.

4221. La responsabilité cumulative envers la victime du propriétaire et de l’usager de l’animal (le locataire, l’emprunteur) ou de son gardien temporaire (vétérinaire, dresseur, propriétaire d’écurie, etc.) n’empêche pas le recours récursoire de l’un contre l’autre. En effet, le propriétaire qui a confié à un usager ou au gardien la garde et la possession légale de l’animal afin qu’il en fasse un usage indépendant et pour son propre compte, ou pour réaliser une activité ou une tâche particulière, peut avoir un recours récursoire contre lui lorsque le dommage a été causé au moment où il en avait la garde. Ce recours doit être fondé sur la responsabilité contractuelle, qui exige la preuve de la faute de l’usager ou du gardien comme étant la cause de l’acte de l’animal. Le propriétaire peut ainsi faire la preuve que l’acte dommageable de l’animal est dû à la négligence de l’usager ou du gardien dans la surveillance de l’animal ou dans l’absence par ce dernier d’adopter les mesures de surveillance adéquates. Il en est de même lorsque dans le contrat qui lie les deux parties, il est stipulé que le contrôle et la surveillance de l’animal seront de la responsabilité exclusive de l’usager, qui assume toute la responsabilité qui découle du fait ou de l’acte de l’animal pendant qu’il est sous sa garde.

4222. Dans son recours contre l’usager ou le gardien, le propriétaire ne peut bénéficier de la présomption établie à l’article 1466 C.c.Q. Au contraire, il doit fonder son recours sur les règles du régime de responsabilité contractuelle ou, en l’absence de contrat, sur les règles de la responsabilité extracontractuelle prévue à l’article 1457 C.c.Q. Cette preuve doit démontrer que l’acte de l’animal qui a causé le préjudice est dû à la faute de l’usager, du vétérinaire, du propriétaire de l’écurie ou du dresseur de l’animal.

4223. L’usager de l’animal peut aussi tenir le propriétaire responsable pour le dommage causé à la victime même si l’animal était sous sa garde au moment où le dommage a été causé. Pour réussir dans son recours, l’usager doit démontrer que l’acte de l’animal était non seulement anormal et imprévisible pour cette espèce, mais aussi qu’il n’a pas été informé par le propriétaire du comportement vicieux, agressif de l’animal afin d’adopter des mesures préventives et adéquates pour empêcher la survenance de l’accident.

4224. Lorsque le propriétaire et l’usager de l’animal sont poursuivis dans la même action par la victime, l’un ou l’autre des défendeurs peut appeler en garantie son codéfendeur afin que le tribunal décide, dans le même jugement, de l’attribution de responsabilité entre eux ou du partage de responsabilité proportionnellement à la faute commise par chacun d’eux. Il appartient au codéfendeur qui cherche à tenir son codéfendeur responsable pour la totalité ou pour une bonne partie du dommage causé à la victime de faire la preuve qui justifie une telle demande. Ainsi, cette responsabilité pourrait être partagée différemment entre le propriétaire et l’usager de l’animal lorsqu’il est possible de déterminer la part de chacun dans le préjudice causé à la victime. Le tribunal pourrait retenir une plus grande part de responsabilité de l’usager lorsque ce dernier a décidé d’aller promener l’animal sans en avoir le contrôle et sans en avertir le propriétaire6429. À défaut d’une telle preuve, la condamnation des deux défendeurs à payer solidairement le montant de l’indemnité à la victime, laisse présumer d’une responsabilité partagée à parts égales. Notons cependant qu’il s’agit d’une responsabilité in solidum au sens de l’article 1480 C.c.Q. permettant au défendeur qui a payé le montant de l’indemnité d’exercer un recours subrogatoire contre son codéfendeur pour lui réclamer sa part dans ce montant.

3) La responsabilité pour le fait d’un animal et la règle du cumul

4225. Il semble aussi qu’il existe une confusion quant à l’application de la règle prévue à l’article 1458 C.c.Q. qui interdit à une victime d’opter entre les deux régimes de responsabilité civile6430. Or, cette interdiction ne vise pas les régimes particuliers établis en matière de responsabilité extracontractuelle, à savoir le régime de responsabilité pour le fait autonome du bien (art. 1465 C.c.Q.) et le régime de responsabilité pour le fait de l’animal.

4226. L’application de la règle qui interdit l’option doit se limiter à des situations où la faute qui est à l’origine du dommage est à la fois une faute contractuelle et extracontractuelle. De plus, cette faute doit être sanctionnée par le régime général de responsabilité extracontractuelle, soit celui prévu à l’article 1457 C.c.Q.

4227. Or, lorsqu’il s’agit d’un régime particulier de responsabilité extracontractuelle, il ne faut pas enlever à la victime le droit d’exercer son recours selon les règles de ce régime qui sont en réalité plus avantageuses au moins quant au fardeau de la preuve. La victime devrait pouvoir se prévaloir de la présomption prévue à l’article 1466 C.c.Q. En décider autrement reviendrait à établir deux catégories de victimes régies par deux régimes de responsabilité différents mais qui ne bénéficient pas des mêmes moyens légaux, ce qui risquerait d’entraîner des résultats différents. Ainsi, si une victime du fait d’un animal est liée par un contrat quelconque au propriétaire de celui-ci ou à son usager et se voit refuser le droit d’exercer son recours selon le régime de la responsabilité établi à l’article 1466 C.c.Q., on risque de lui imposer un fardeau de preuve qui n’est même pas exigé de la victime qui n’a aucun lien contractuel avec le propriétaire ou l’usager de l’animal. Dans le premier cas, la victime doit faire la preuve de la faute contractuelle du défendeur alors que, dans le deuxième cas, la victime bénéficie d’une présomption de responsabilité sur la simple preuve de la qualité de propriétaire de l’animal ou de gardien de celui-ci et du lien de causalité entre le dommage subi et le fait de l’animal. Opter pour une telle interprétation et application de la règle risquerait de créer deux catégories de victimes avec des conséquences différentes.

4228. Le traitement en parallèle de la responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle dans le Code civil du Québec fait en sorte que le régime de responsabilité présumée de l’article 1466 C.c.Q. s’applique tant en matière contractuelle qu’extracontractuelle à condition de prouver la faute6431. D’ailleurs, rien dans cette disposition ne laisse penser que le législateur a voulu restreindre son application à des situations où il y a absence de lien contractuel entre la victime et le propriétaire ou l’usager de l’animal ayant causé par son fait le dommage subi6432.

4229. Enfin, le régime de responsabilité présumée de l’article 1466 C.c.Q. n’a pas pour effet d’exclure le recours général prévu à l’article 1457 C.c.Q. lorsque la victime réussit à prouver la faute du propriétaire ou de l’usager de l’animal.


Notes de bas de page

6366. L’article 1466 C.c.Q. confirme le droit antérieur, tel qu’il a été interprété par les tribunaux à partir des alinéas premier et deuxième de l’article 1055 C.c.B.-C.

6367. Talon-Larose c. Larose, AZ-88025008, [1988] R.R.A. 179 (C.S.), conf. J.E. 94-115 (C.A.) ; Stalder c. Bienvenu-Zarbatany, 2009 QCCA 1128, AZ-50560176, J.E. 2009-1186, [2009] R.R.A. 752 (rés.) ; Bolduc c. Ferland-Bouchard, AZ-51269229, 2016EXP-1734, 2016 QCCQ 2017 ; Dion c. Charette, AZ-51345398, 2016 QCCS 5811 ; Chevarie c. L’Unique Assurances générales inc., 2022 QCCS 4366, AZ-51896681.

6368. Gendron c. Ross, AZ-51621714, 2019 QCCQ 5092 ; Savary c. Serbanescu, 2023 QCCQ 9439, AZ-51986727.

6369. Bolduc c. Ferland-Bouchard, AZ-51269229, 2016EXP-1734, 2016 QCCQ 2017 ; Chevarie c. L’Unique Assurances générales inc., 2022 QCCS 4366, AZ-51896681.

6370. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-1021, p. 927.

6371. Lebrun c. Béliveau, AZ-50427289, B.E. 2007BE-523, EYB 2007-118028, 2007 QCCS 1618 (C.S.) ; Stalder c. Bienvenu-Zarbatany, 2009 QCCA 1128, AZ-50560176, J.E. 2009-1186, [2009] R.R.A. 752 (rés.).

6372. Gagné c. Nepton, AZ-51223177, 2015EXP-3182, 2015 QCCQ 10017 ; Bolduc c. Ferland-Bouchard, AZ-51269229, 2016EXP-1734, 2016 QCCQ 2017.

6373. Bolduc c. Ferland-Bouchard, AZ-51269229, 2016EXP-1734, 2016 QCCQ 2017.

6374. Dion c. Charette, AZ-51345398, 2016 QCCS 5811 ; Savary c. Serbanescu, 2023 QCCQ 9439, AZ-51986727.

6375. Daigle c. Polidoro, AZ-82011003, [1982] C.A. 286 J.E. 82-68 ; voir aussi : Perrin c. Desmarais, AZ-89025041, [1989] R.R.A. 530 (C.S.) ; Rivest c. Doré, AZ-50929576, J.E. 2013269, 2013EXP-516, 2013 QCCS 153.

6376. Aussi, la présomption de responsabilité ne s’applique pas à l’encontre du préposé qui n’a que la garde physique de l’animal. Voir à cet effet : Groupe commerce compagnie d’assurance c. Durand, AZ-81031190, [1981] C.P. 409, J.E. 81-807 (C.Q.). La personne qui accepte de garder, pour une fin de semaine seulement et à titre gratuit, un animal, ne devient pas le gardien juridique de celui-ci. Voir : Tardif c. Bolduc, AZ-82021586, J.E. 82-1078 (C.S.).

6377. Larocque c. Lamanque, (1897) 3 R. de J. 99.

6378. Mongrain c. Brisebois, (1936) 74 C.S. 302 ; Piquette c. Fréchette, [1946] C.S. 98.

6379. Sicard c. Poirier, (1940) 78 C.S. 335 ; Backer c. Baudet, 1972 CanLII 151 (CSC), AZ-73111041, (1973) R.C.S. 628 ; Vaillancourt c. Compagnie d’assurances Missiquoi, AZ-50114148, J.E. 2002-709, [2002] R.R.A. 374 (C.S.) : la personne qui loge un animal, n’en devient le gardien que si le propriétaire de l’animal souhaite le mettre à son service.

6380. Harvey c. Compagnie d’assurances ING du Canada, AZ-50352720, 2006 QCCQ 242 (C.Q.).

6381. Ouellette c. Carrier, 1999 CanLII 12037 (QC CS), AZ-99021294, J.E. 99-649, REJB 1999-11304, [1999] R.R.A. 303 (C.S.).

6382. Sous le Code civil du Bas-Canada, les tribunaux ont décidé à maintes reprises qu’il ne pouvait y avoir de garde cumulative de l’animal et que la responsabilité pour le fait de l’animal ne pouvait incomber au propriétaire ou à l’usager, mais pas aux deux en même temps, contrairement au régime prévu par l’article 1466 C.c.Q. qui permet clairement le cumul des responsabilités.

6383. Lessard c. Morrow, 2003 CanLII 75324 (QC CA), AZ-50159521, J.E. 2003-299, [2003] R.R.A. 39 (C.A.) : par usager de l’animal on entend la personne qui occasionnellement lui assure des soins, le garde, le promène et le contrôle ; Rivest c. Doré, AZ-50929576, J.E. 2013-269, 2013EXP-516, 2013 QCCS 153 : par usager de l’animal on entend également la personne qui se sert de l’animal.

6384. Daigle c. Polidoro, AZ-82011003, [1982] C.A. 286, J.E. 82-68 ; Dion c. Charette, AZ-51345398, 2016 QCCS 5811.

6385. Alaux c. Carrière, AZ-73011114, (1973) C.A. 549 ; M. TANCELIN, Des obligations, actes et responsabilités, 6e éd., Dalloz, Paris, 1997, nos 468 et 717-719, pp. 366-367.

6386. Chamard c. Desrochers, AZ-50276435, B.E. 2005BE-73 (C.S.).

6387. Carrière c. Alaux, AZ-73011114, (1973) C.A. 549. Cependant, pour une exception concernant un enfant ayant la garde du cheval : Côté c. Robidas, AZ-50098694, B.E. 2001BE-744 (C.Q.) ; Dugas c. Truchon, AZ-50190585, B.E. 2004BE-25 (C.Q.).

6388. Voir à cet effet : Rivest c. Doré, AZ-50929576, J.E. 2013269, 2013EXP-516, 2013 QCCS 153 ; Dion c. Charette, AZ-51345398, 2016 QCCS 5811.

6389. Voir : Pageau c. Bergeron, 1999 CanLII 11193 (QC CS), AZ-99026478, B.E. 99BE-1018, REJB 1999-13990 (C.S.) ; Alarie c. Poirier, REJB 1999-13817 (C.S.) ; Daigneault c. Général Accident indemnité, AZ-99026077, B.E. 99BE-172, REJB 1998-09695 (C.S.).

6390. Stalder c. Bienvenu-Zarbatany, 2009 QCCA 1128, AZ-50560176, J.E. 2009-1186, [2009] R.R.A. 752 (rés.).

6391. Morin c. Leblanc, AZ-50466376, J.E. 2008-315, [2008] R.D.I. 128, EYB 2007-128525, 2007 QCCS 6478.

6392. Gilbert c. Provost, AZ-51222104, 2015 QCCS 4741.

6393. Dion c. Charette, AZ-51345398, 2016 QCCS 5811.

6394. A.G. c. Raby, AZ-50900582, 2012EXP-3763, 2012 QCCQ 7542.

6395. Tremblay c. Pelletier, AZ-51092306, 2014EXP-2810, 2014 QCCQ 6005.

6396. Cinar Corporation c. Robinson, J.E. 2014-32, 2014EXP-62, 2013 CSC 73, SOQUIJ AZ-51029656, [2013] 3 R.C.S. 1168 ; Demers c. Gravel, AZ-51264451, 2016EXP-1515, 2016 QCCQ 1553 ; Bolduc c. Ferland-Bouchard, AZ-51269229, 2016EXP-1734, 2016 QCCQ 2017.

6397. Demers c. Gravel, AZ-51264451, 2016EXP-1515, 2016 QCCQ 1553.

6398. Lalonde c. Batabenga, AZ-50887218, 2012EXP-3189, 2012 QCCQ 6221.

6399. Demers c. Gravel, AZ-51264451, 2016EXP-1515, 2016 QCCQ 1553.

6400. Nash c. Parc Safari africain (Québec) inc., 2004 CanLII 8389 (QC CQ), AZ-50219349, J.E. 2004-701, [2004] R.R.A. 658 (C.Q.) ; Perrault c. Brûlé, 2004 CanLII 40326 (QC CS), AZ-50276456, B.E. 2005BE-74 (C.S.) ; Bégin c. Labrecque, 2004 CanLII 46573 (QC CS), AZ-50284945, B.E. 2005BE-117 (C.S.).

6401. Wheeler c. Cie 1851-9975 Quebec Inc., AZ-87025105, [1987] R.R.A. 39 (C.S.) ; Dugas c. Truchon, AZ-50190585, B.E. 2004BE-25 (C.Q.).

6402. Paoloni c. Forge idéale de Chateauguay Inc., AZ-87025042, [1987] R.R.A. 657 (C.S.) ; Plante c. Poirier, AZ-50187572 (12-06-2000) (C.Q.).

6403. Voir : Chevarie c. Lessard, AZ-93011634, J.E. 93-1135, [1993] R.R.A. 483 (C.A.) ; Boissonneault c. Vachon, 2000 CanLII 18105 (QC CS), AZ-00022124, J.E. 2000-2113, REJB 2000-21363, [2000] R.R.A. 1034 (C.S.) ; Martel c. Bernard, AZ-50187879 (01-06-2001) (C.Q.).

6404. Voir : Maltais c. Pelletier, AZ-90035010, [1990] R.R.A. 97 (C.Q.).

6405. Voir : C. MASSE, « La responsabilité civile (Droit des obligations III) », dans Barreau du Québec et Chambre des notaires du Québec, La réforme du Code civil : obligations, contrats nommés, t. 2, Sainte-Foy, P.U.L., 1993, p. 254 ; voir cependant l’article 1463 C.c.Q. qui établit presque le même régime de responsabilité pour le commettant ; Harvey c. Côté, AZ-01036306, B.E. 2001BE-640 (C.Q.).

6406. Raymond c. Nottaway, 2004 CanLII 6760 (QC CQ), AZ-50266211, B.E. 2005BE-38 (C.Q.) ; Lebrun c. Béliveau, AZ-50427289, B.E. 2007BE-523, EYB 2007-118028, 2007 QCCS 1618 (C.S.).

6407. Glaude c. Aviva, compagnie d’assurances du Canada, AZ-51733344, 2020 QCCS 4530.

6408. Pellerin c. Métivier, [1954] C.S. 243.

6409. Shea c. Forgeur-Duquette, AZ-83021076, [1983] C.S. 880, J.E. 83-184 (C.S.) ; Morrow c. Lefrançois, 2001 CanLII 25086 (QC CS), AZ-50085278, J.E. 2001-1196, [2001] R.R.A. 696 (C.S.) ; Nash c. Parc Safari africain (Québec) inc., 2004 CanLII 8389 (QC CQ), AZ-50219349, J.E. 2004-701, [2004] R.R.A. 658 (C.Q.) : un parc safari ne peut prétexter l’imprévisibilité du comportement d’un animal sous sa garde s’il autorise ses visiteurs à leur offrir de la nourriture.

6410. Voir : Gauthier c. Béland, AZ-70011173, (1970) C.A. 588 ; Ferland c. Théberge, AZ-76011081, [1976] C.A. 278 ; Daigle c. Polidoro, AZ-82011003, [1982] C.A. 286, J.E. 82-68 ; Plamondon c. Savard, AZ-90025022, [1990] R.R.A. 341 (C.S.) ; Maltais c. Pelletier, AZ-90035010, [1990] R.R.A. 97 (C.Q.) ; Nash c. Parc Safari africain (Québec) inc., 2004 CanLII 8389 (QC CQ), AZ-50219349, J.E. 2004-701, [2004] R.R.A. 658 (C.Q.) : la réaction imprévisible d’un animal sauvage laissé en liberté constitue rarement un cas fortuit.

6411. Le fait pour une victime de provoquer l’agressivité d’un animal constitue une faute qui empêche l’application de la présomption de responsabilité ; voir : Dolman c. Frydman, AZ-87031091, J.E. 87-417, [1987] R.R.A. 252 (C.P.) ; Côté c. La Capitale, compagnie d’assurances générales, 1999 CanLII 10362 (QC CQ), AZ-99036622, B.E. 99BE-1200, REJB 1999-12478 (C.Q.) ; Perreault c. Brûlé, 2004 CanLII 40326 (QC CS), AZ-50276456, B.E. 2005BE-74 (C.S.).

6412. Leblond c. Charron, 2000 CanLII 18788 (QC CS), AZ-00021680, J.E. 2000-1390, [2000] R.R.A. 816 (C.S.) : la faute commise par le gardien occasionnel d’un enfant peut conduire à l’exonération du propriétaire de l’animal, à titre de faute d’un tiers ; Stalder c. Bienvenu-Zarbatany, 2009 QCCA 1128, AZ-50560176, J.E. 2009-1186, [2009] R.R.A. 752 (rés.).

6413. Desrochers c. Bouchard, AZ-50976293, J.E. 2013-1232, 2013EXP-2283, 2013 QCCS 2647.

6414. Tokar c. Poliquin, AZ-50962710, J.E. 2013-957, 2013EXP-516, 2013 QCCS 1889 ; voir à cet effet : Rivest c. Doré, AZ-50929576, J.E. 2013269, 2013EXP-516, 2013 QCCS 153.

6415. Voir : Francœur c. Axa assurances, AZ-99036668, B.E. 99BE-1307, REJB 1999-15152 (C.Q.) et Leblond c. Charron, 2000 CanLII 18788 (QC CS), AZ-00021680, J.E. 2000-1390, REJB 2000-19384, [2000] R.R.A. 816 (C.S.) ; Robidoux c. Deveau, AZ-50227393, B.E. 2004BE-585 (C.S.).

6416. Barrieault c. Corneau, AZ-50275176, B.E. 2005BE-86 (C.Q.) ; Raymond c. Nottaway, 2004 CanLII 6760 (QC CQ), AZ-50266211, B.E. 2005BE-38 (C.Q.) : par contre, le fait pour un enfant d’approcher un chien ne constitue pas une cause d’exonération pour le propriétaire de l’animal.

6417. Montreuil c. Bourget, 2004 CanLII 297 (QC CS), AZ-50229012, B.E. 2004BE-649 (C.S.) ; Raymond c. Nottaway, 2004 CanLII 6760 (QC CQ), AZ-50266211, B.E. 2005BE-38 (C.Q.).

6418. Boissonneault c. Vachon, 2000 CanLII 18105 (QC CS), AZ-0022124, J.E. 2000-2113, [2000] R.R.A. 1034 (C.S.) ; Morrow c. Lefrançois, 2001 CanLII 25086 (QC CS), AZ-50085278, J.E. 2001-1196, [2001] R.R.A. 646 (C.S.), confirmé en appel, AZ-50159520 (C.A.).

6419. Bégin c. Labrecque, 2004 CanLII 46573 (QC CS), AZ-50284945, B.E. 2005BE-117 (C.S.).

6420. Dugas c. Truchon, AZ-50190585, B.E. 2004BE-25 (C.Q.) ; Quintal c. Bernier, 2004 CanLII 4223 (QC CS), AZ-50263688, B.E. 2004BE-862 (C.S.).

6421. Morrow c. Lefrançois, 2001 CanLII 25086 (QC CS), AZ-50085278, J.E. 2001-1196, [2001] R.R.A. 646 (C.S.), confirmé en appel, AZ-50159520 (C.A.) ; Dion c. Charette, AZ-51345398, 2016 QCCS 5811.

6422. Singerman c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 17394 (QC CS), AZ-50259446, J.E. 2004-1506, [2004] R.R.A. 1018 (C.S.) : la responsabilité de l’État ne peut être retenue pour les dommages causés par des barrages de castors, des animaux sauvages ; voir BAUDOUIN, DESLAURIERS et MOORE, La responsabilité civile, n° 1-1022, p. 927.

6423. Gagné c. Nepton, AZ-51223177, 2015EXP-3182, 2015 QCCQ 10017.

6424. CHAMBRE DES NOTAIRES, Mémoire sur le projet de loi 125, juillet 1991, p. 62, commentaires sur l’article 1462 C.c.Q.

6425. Perrin c. Desmarais, AZ-89025041, [1989] R.R.A. 530 (C.S.).

6426. Rivest c. Doré, AZ-50929576, J.E. 2013269, 2013EXP-516, 2013 QCCS 153.

6427. Bombardier c. 9334-0701 Québec inc. (Bonne Patte), 2022 QCCQ 4408, AZ-51864938.

6428. Esin c. 9001-3657 Québec inc. (École de dressage Lamarche et Pinard), 2006 QCCQ 16622, AZ-50410252.

6429. Bolduc c. Ferland-Bouchard, AZ-51269229, 2016EXP-1734, 2016 QCCQ 2017.

6430. Mirault c. Expocité, 2000 CanLII 18260 (QC CQ), AZ-50080350, J.E. 2000-2063 (C.Q.).

6431. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-1032, p. 933.

6432. Voir contra : Dion c. Charette, AZ-51345398, 2016 QCCS 5811.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1055 al. 1 et 2
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1466 (LQ 1991, c. 64)
Le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers, soit qu'il fût égaré ou échappé.

La personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire.
Article 1466 (SQ 1991, c. 64)
The owner of an animal is liable to reparation for injury it has caused, whether the animal was under his custody or that of a third person, or had strayed or escaped.

A person making use of the animal is, together with the owner, also liable during that time.
Sources
C.C.B.C. : article 1055 al.1 et 2
O.R.C.C. : L. V, article 100
Commentaires

Cet article consacre le droit antérieur qui, aux termes des alinéas premier et deuxième de l'article 1055 C.C.B.C. et de l'interprétation qu'en ont donnée les tribunaux, imposait au gardien d'un animal, de même qu'à l'usager de l'animal pendant qu'il en faisait usage, une obligation de résultat dont l'inexécution engageait leur responsabilité; le propriétaire ou la personne qui se sert de l'animal ne pourra donc se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure, conformément à la règle générale énoncée à l'article 1470.


L'article modifie par contre le droit antérieur quant au caractère alternatif ou cumulatif de la responsabilité du propriétaire et de l'usager, en permettant désormais à la victime de diriger son recours à la fois contre le propriétaire de l'animal et contre celui qui s'en servait lors du fait préjudiciable. Une telle ouverture, favorable à la victime, tient compte du fait qu'il peut parfois être difficile, pour cette victime, d'identifier avec précision le gardien de l'animal au moment où a été causé le préjudice.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1466

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1462.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.