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Code civil du Québec
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    [Expand]§2. Du fait ou de la faute d’autrui
    [Collapse]§3. Du fait des biens
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      a. 1467
      a. 1468
      a. 1469
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1465

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ \ 3. Du fait des biens
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1465
Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute.
1991, c. 64, a. 1465
Article 1465
The custodian of a thing is bound to make reparation for injury resulting from the autonomous act of the thing, unless he proves that he is not at fault.
1991, c. 64, s. 1465; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2020), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2020.

 § 3. — Du fait des biens

 

§ 3. — Act of a thing

Art. 1465. Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute.

 

Art. 1465. The custodian of a thing is bound to make reparation for injury resulting from the autonomous act of the thing, unless he proves that he is not at fault.

C.C.B.-C. 1054. (1) Elle est responsable non seulement du dommage qu’elle cause par sa propre faute, mais encore de celui causé par la faute de ceux dont elle a le contrôle, et par les choses qu’elle a sous sa garde.

O.R.C.C. (L. V, DES OBLIGATIONS)

100. Celui qui a la garde d’une chose répond du dommage résultant du fait autonome de la chose, à moins qu’il ne prouve le cas fortuit.

[Page 1503]

C.c.B.-C. : art. 1054.

C.c.Q. : art. 899, 1457, 1467, 1474 et 1475.

1. Présomption de faute

A. Généralités et historique

3602. Cet article5570 établit une présomption simple de faute pour le préjudice causé par le fait autonome d’une chose dont une personne a la garde.

3603. Sous le Code civil du Bas-Canada, le gardien d’un bien était présumé responsable à moins de démontrer qu’il avait pris tous les moyens raisonnables pour empêcher le fait dommageable5571. Ce fardeau de preuve n’a pas été repris à l’article 1465 C.c.Q., qui pose comme règle que la simple preuve de l’absence de faute suffit à renverser cette présomption5572.

3604. Il nous semble que la formulation de la règle de l’article 1465 C.c.Q. n’ait pas pour effet de modifier la portée du fardeau de preuve du gardien du bien pour s’exonérer de toute responsabilité pour le préjudice causé par le fait autonome du bien. Le gardien peut toujours repousser la présomption de faute légale en prouvant qu’il était dans l’impossibilité d’empêcher la survenance du dommage5573. Cette preuve

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doit être établie selon le critère du gardien normalement prudent et diligent. Si le résultat de l’application de ce critère démontre qu’il était impossible d’empêcher la survenance du dommage par des moyens raisonnables, eu égard aux circonstances, la présomption de la faute doit être écartée5574. Le gardien du bien n’est donc pas tenu à une obligation de résultat, mais plutôt une obligation de moyen5575.

3605. Le gardien devra toutefois démontrer par une preuve prépondérante que le fait autonome du bien était imprévisible et qu’il était dans l’impossibilité d’empêcher sa survenance. À titre d’illustration, la chute de la neige accumulée sur le toit d’une habitation ne peut être considérée comme un événement imprévisible permettant au propriétaire de l’immeuble de repousser la présomption de faute établie à l’article 1465 C.c.Q.5576.

B. Distinctions

3606. Il importe de distinguer le régime de la responsabilité du fait autonome du bien établi à cet article du régime de la responsabilité du fait personnel du propriétaire ou du gardien du bien, qui demeure toujours applicable conformément aux dispositions de l’article 1457 C.c.Q. La victime qui fonde son recours sur l’article 1465 C.c.Q. bénéficie d’une présomption de faute du gardien. Elle dispose donc d’un régime de preuve plus favorable puisque la faute du gardien est présumée dès qu’il est prouvé que le préjudice subi est causé par le fait autonome du bien. Par contre, si la victime ne réussit pas à faire la preuve du fait autonome du bien, la responsabilité du gardien peut être retenue si la faute de ce dernier est alléguée et prouvée selon le régime général de la responsabilité civile prévu à l’article 1457 C.c.Q. Dans ce dernier cas, un lourd fardeau de preuve incombe à la victime, qui doit non seulement prouver la faute du gardien du bien, mais aussi que cette faute est la cause directe du dommage subi. Ce dernier régime est donc moins favorable à la

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victime mais ne peut être exclu et ainsi l’obliger à opter lors pour l’un ou l’autre de ces régimes de responsabilité de l’institution des procédures.

3607. Il importe également de faire la distinction entre la responsabilité du propriétaire pour le fait du bien de celle qui résulte d’une faute commise en lien avec le bien et qui tombe sous l’application de la règle générale de l’article 1457 C.c.Q. Cette dernière responsabilité peut être retenue lorsque le propriétaire d’un immeuble manque à son obligation d’entretien du bien commettant ainsi une faute. Rappelons que ce dernier se doit d’offrir un environnement sécuritaire en assurant un entretien régulier des lieux comme une personne raisonnable, prudente et diligente dans les circonstances. Cette obligation en est cependant une de moyen et non pas de résultat, de sorte que la responsabilité du propriétaire du bien ne sera pas retenue du simple fait qu’une personne est victime d’un incident survenu avec le bien à moins de faire la preuve d’une faute commise ou du fait du bien5577. Ainsi, les personnes qui se promènent l’hiver, même si elles peuvent s’attendre à un niveau de sécurité plus élevé que celui présent à d’autres moments de l’année, doivent se rappeler qu’elles ont elles aussi une obligation de prudence et doivent se prémunir des changements de température survenus5578.

3608. Il importe de noter à cet effet, que le défaut d’entretien du bien par le propriétaire ne peut faire entrer en jeu la présomption de l’article 1465 C.c.Q., car le bien en question n’est pas en mouvement à l’occasion du dommage5579. En d’autres termes, lorsque les dommages sont dus à la faute commise par le propriétaire, et non pas au fait autonome du bien, la présomption de l’article 1465 C.c.Q. ne rencontre pas son application et la responsabilité de son gardien devrait être déterminée selon la règle générale de la responsabilité civile prévue à l’article 1457 C.c.Q.

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2. Conditions de la responsabilité

3609. Les exigences relatives aux conditions d’application de la présomption de faute pour le fait autonome du bien sont la preuve du fait autonome5580, du préjudice subi et de la garde. Il appartient au demandeur de faire la preuve de ces trois conditions. Rappelons cependant qu’il n’a pas à démontrer la faute du gardien5581. Celle-ci est présumée une fois que la preuve de ces trois conditions est faite5582. Ainsi, pour renverser le fardeau de preuve et bénéficier de la présomption de la faute, le demandeur doit démontrer par prépondérance de preuve (art. 2804 C.c.Q.) que la cause probable du préjudice subi ait un lien avec le fait autonome du bien. La preuve doit toutefois être prépondérante au point d’inférer une telle conclusion qui doit dépasser l’hypothèse même vraisemblable5583.

3610. La présomption découlant du fait autonome d’un bien est une présomption de faute et non de responsabilité. Cela dit, le fardeau de preuve est renversé lorsque le demandeur arrive à prouver qu’il a subi un préjudice résultant du fait autonome du bien qui était sous la garde du défendeur. Dès lors, la responsabilité de ce dernier sera retenue à moins de faire la preuve qu’il n’a commis aucune faute5584. À cet effet, il importe de souligner que la présomption prévue à cet article est simple et peut être repoussée par une preuve contraire démontrant l’absence d’une faute par le gardien ce qui se fait souvent par la démonstration de la cause qui est à l’origine de l’événement, laquelle ne se présume pas. La jurisprudence enseigne que le fardeau de preuve peut être satisfait lorsque les faits établis en preuve permettent de conclure à une solution plausible et raisonnable. Cette solution doit être fondée sur une constatation qu’il n’existe aucun autre facteur connu permettant d’expliquer

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l’état de fait observé ou d’inférer une autre conclusion relative à une hypothèse vraisemblable.

A. Conditions relatives au bien

1) Notion du bien

3611. L’article 899 C.c.Q. prévoit que les biens peuvent être corporels ou incorporels, immeubles ou meubles. Peuvent aussi être considérés comme des biens incorporels le courant électrique, le gaz et les émanations ou vapeurs d’éléments5585. La jurisprudence a considéré les ascenseurs, les réservoirs, les égouts5586, les canalisations et les aqueducs5587, les racines d’arbres, etc. comme des biens immeubles dont le fait peut donner ouverture à l’application des articles 1465 C.c.Q. et même 1467 C.c.Q. si les autres conditions qui y sont prévues sont réunies5588.

2) Fait autonome du bien : absence d’intervention humaine

3612. L’expression « absence d’intervention humaine » signifie que le fait dommageable n’est pas dû à l’intervention humaine d’une personne mais du fait autonome du bien. Ainsi, pour bénéficier de la présomption prévue à l’article 1465 C.c.Q., la victime doit démontrer que la cause de l’accident est le fait du bien lui-même et ne résulte pas de sa manipulation ou de son contrôle de ce bien. Ainsi, la victime ne peut bénéficier de la présomption prévue à cet article lorsque le préjudice subi par elle est dû à son intervention directe dans le contexte factuel

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ayant entouré le fait du bien. C’est l’absence d’une intervention par la victime ou toute autre intervention humaine qui permet de conclure que l’événement dommageable est dû au fait autonome du bien. Il y a donc lieu de faire une distinction entre le fait personnel qui implique un contrôle physique ou une intervention dans le mouvement du bien et le fait du bien qui crée le préjudice par son propre dynamisme. À titre illustratif, il y a intervention humaine lorsqu’une personne se coupe la main en fracassant une vitre.

3613. L’absence d’intervention humaine dans le mouvement du bien ayant causé un préjudice n’est pas une condition absolue. En effet, l’existence d’un préjudice peut impliquer indirectement une intervention humaine, qu’elle soit proche ou lointaine, qui peut se traduire par une omission ou par un acte d’une personne. Cela dit, l’absence d’intervention humaine doit être comprise et interprétée de façon relative selon les circonstances afin de ne pas restreindre injustement la possibilité d’établir la présomption accordée à cet article. Par exemple, on ne peut présumer une absence d’intervention humaine dans le cas où l’arbre d’un propriétaire présentant un risque de danger cause un préjudice matériel à une voiture voisine, puisque le propriétaire a un devoir de prévision et de prévention, ce qui le rend responsable d’une faute commise de par son omission de prendre des précautions particulières à cet égard5589. Cela dit, le critère du gardien normalement prudent et diligent doit être analysé en fonction de la prévisibilité de l’accident survenu5590. Ainsi, pour prouver l’absence de faute de sa part, le gardien du bien doit démontrer qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances n’aurait pu prévenir le préjudice matériel. Cette démonstration doit être évaluée en fonction des mesures devant être prises normalement pour entretenir et surveiller adéquatement le bien5591.

3614. L’article 1465 C.c.Q. exige donc que le préjudice résulte d’un fait attribuable au dynamisme propre du bien5592, sans intervention humaine5593. Ainsi, il suffit que la victime démontre que le préjudice subi

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résulte du fait autonome d’une chose sous la garde du défendeur pour que la responsabilité de celui-ci soit engagée. Il appartient alors à ce dernier de faire la preuve que l’événement dommageable est dû à une intervention humaine, notamment le demandeur lui-même. Il doit aussi établir, par prépondérance de preuve, que cette intervention est vraisemblablement la cause directe de cet événement. Ainsi, l’intervention humaine dans la chaîne de causalité fait obstacle à l’application de la présomption de faute5594. La victime, quant à elle, doit faire la preuve que le dommage a été causé par le fait du bien. Elle ne peut bénéficier de la présomption établie à l’article 1465 C.c.Q. si elle ne réussit pas à faire la preuve que le fait du bien est à l’origine du dommage5595. Ainsi, pour bénéficier de la présomption de faute du gardien, la victime du préjudice doit seulement établir le dommage subi et prouver que celui-ci résulte du fait autonome du bien. Elle n’a pas à démontrer la faute du gardien, ni la cause exacte de l’accident5596.

3615. Le bien doit être en mouvement au moment où le dommage est causé et il ne doit pas être purement passif5597. Le dynamisme doit s’apprécier par rapport au comportement de l’objet au moment où le dommage a été causé, même si l’objet est normalement de nature inerte5598. Ainsi, de la neige qui se détache soudainement d’un toit sera considérée comme étant un fait autonome du bien5599.

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3616. Il ne faut pas cependant confondre le fait autonome du bien causant un dommage avec un bien étant l’occasion du dommage. Ainsi, lorsqu’un enfant fait une chute dans la grange du défendeur, celle-ci sera considérée comme l’occasion du dommage et non comme sa cause5600. Il en est de même lorsqu’une personne s’inflige des blessures en se tenant aux rebords d’une piscine5601. Dans de telles circonstances, les personnes victimes d’accident ne peuvent donc bénéficier de la présomption établie à l’article 1465 C.c.Q.5602.

3617. La responsabilité du gardien doit être exclue dans le cas où le préjudice résulte de la faute de la victime ou de l’intervention humaine, même si le bien était l’occasion du dommage, lorsque ce bien n’était pas en mouvement au moment de la survenance du dommage. Cependant, le gardien du bien peut être tenu responsable, totalement ou partiellement, du dommage causé en cas de défaut d’entretien ou d’une mauvaise installation du bien. La preuve doit aussi révéler que la faute de la victime ou l’intervention humaine n’aurait pas à elle seule causé le dommage subi, mais que le défaut d’entretien ou la mauvaise installation du bien a contribué à sa survenance. Dans ce cas, la responsabilité du gardien doit être déterminée selon la règle générale de la responsabilité civile prévue à l’article 1457 C.c.Q.

3618. Il importe de souligner que le gardien qui cherche à faire la preuve de l’intervention humaine comme cause du dommage subi par la victime risque d’engager sa responsabilité par l’application des règles d’autres régimes de responsabilité civile. Ainsi, si l’intervention humaine est imputable à une personne qui ne peut être considérée comme un tiers par rapport au gardien, la responsabilité de ce dernier pourra être retenue soit en tant que commettant si la personne qui intervient dans la survenance du dommage est son employé, soit selon la règle de l’article 1457 C.c.Q. lorsque l’intervenant est la personne chargée de l’installation ou de l’entretien du bien. Rappelons que le gardien du bien est responsable de la faute commise lors de l’installation ou de l’entretien du bien par son contractant.

3619. Il est généralement difficile d’établir avec certitude que le dommage résulte de l’intervention humaine et non pas du fait autonome du bien, surtout lorsque celui-ci était en mouvement au moment où le dommage a été causé. L’intervention humaine doit être la cause directe

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du préjudice causé à la victime par le bien. Si la preuve ne démontre pas de façon prépondérante que le fait du bien est la conséquence directe de l’intervention humaine, la présomption de l’article 1465 C.c.Q. doit s’appliquer. Cette preuve appartient cependant au gardien qui risque, dans certains cas, d’établir lui-même les éléments constitutifs de sa responsabilité en vertu d’un autre régime de responsabilité civile. S’il est possible que le dommage causé par le bien soit relié à l’action ou l’inaction humaine, ce dommage ne doit pas être imputé à l’activité d’un individu dont le gardien est responsable en tant que commettant ou contactant de ce dernier.

B. Conditions relatives à la garde

1) La notion de garde

3620. La jurisprudence enseigne que le gardien d’une chose est la personne qui exerce un pouvoir de surveillance, de contrôle ou de direction sur le bien5603. Afin de déterminer si une personne a véritablement la garde du bien, le tribunal doit prendre en considération toutes les circonstances qui sont propres au cas d’espèce. Ainsi, la notion de garde est une notion subjective qui dépend des faits particuliers à chaque cas. Soulignons toutefois que lorsque le propriétaire est lié à la personne dont on tente de déterminer le statut par un contrat, le tribunal devra faire l’évaluation des stipulations qui s’y retrouvent afin d’établir s’il a véritablement eu transfert de garde5604.

3621. Il est d’une pratique courante d’inclure dans le contrat d’assurance une clause permettant à l’assureur d’exclure de son obligation d’indemnisation l’événement dommageable survenu alors que l’assuré assumait la garde, la direction ou la gestion d’un bien. Cependant, la clause d’exclusion ne s’applique pas de façon systématique mais il

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appartient à l’assureur de faire la preuve que l’assuré avait la garde sur le bien en question et un réel pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique sur celui-ci. À cet effet, la notion de garde sur un bien, telle qu’établie par la jurisprudence et la doctrine, apporte des nuances, soit notamment en cas de transfert de garde du bien.

3622. En effet, le Tribunal prend en considération les circonstances factuelles entourant la garde du bien. Il procède à une analyse pour vérifier si on est en présence d’une garde ou bien s’il s’agit simplement d’une détention physique du bien, puisque celui qui détient physiquement le bien n’aura pas nécessairement la garde de celui-ci surtout lorsqu’il exerce un pouvoir limité et non général sur ce bien. En présence de liens contractuels, l’analyse des obligations de l’assuré prévues dans le contrat avec le propriétaire du bien constitue un processus essentiel pour déterminer s’il y a transfert de garde ou non.

3623. Dans une décision récente, la Cour suprême du Canada a conclu que la remise des clés du véhicule du client à l’hôtelier ne permet pas de soutenir qu’il y a eu automatiquement transfert de garde de ce véhicule. Selon les faits établis en preuve, la remise des clés était nécessaire pour permettre le déneigement du stationnement, de sorte que le pouvoir de l’hôtelier de déplacer la voiture se limitait seulement au moment de déneiger le stationnement. Cet exemple représente un pouvoir circonscrit et limité accordé à l’assuré, soit l’hôtelier, puisque l’autorisation de déplacer le véhicule se limitait à ce qui était nécessaire pour accomplir le déneigement du stationnement, ce qui est insuffisant pour affirmer qu’il y a eu transfert de la garde de la voiture5605. Ainsi, la décision de la Cour suprême impose à l’assureur d’exécuter son obligation d’indemniser l’événement dommageable puisque l’assuré n’assumait pas la garde du véhicule.

3624. Or, la responsabilité pour le fait autonome d’un bien résulte de la garde du bien5606 et non du droit de propriété5607. Ainsi, le fait que

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la personne ne détienne aucun droit sur le bien ne peut être un facteur déterminant à lui seul. Lors de l’évaluation, on doit tenir compte de toutes les circonstances qui entourent la relation de la personne avec le bien afin de déterminer si elle doit être considérée ou non son gardien. Il suffit que cette dernière ait un pouvoir réel, concret et factuel sur le bien5608. Notons toutefois que le propriétaire est présumé être le gardien du bien à moins qu’il repousse cette présomption par une preuve contraire.

3625. Le propriétaire peut cependant conserver la garde juridique du bien qui se trouve sous la surveillance ou le contrôle d’une autre personne. La garde du bien s’exerce alors simultanément par les deux personnes qui peuvent, en cas de dommage causé par ce bien, être tenues conjointement responsables envers la victime. C’est le cas du commettant et du locateur qui conservent la garde juridique, voire même la responsabilité de surveillance du bien malgré le fait que ce bien se trouve en même temps sous la direction et le contrôle du préposé, de l’usufruitier5609, de l’emprunteur5610 ou du locataire5611. À titre d’illustration, une compagnie locatrice de véhicules de livraison en conserve la garde. Sa responsabilité peut ainsi être engagée en raison du préjudice causé par l’un de ses véhicules, même lorsque celui-ci se trouve en la possession du locataire qui s’en sert dans son propre intérêt5612.

3626. Il faut donner à la notion de garde, une interprétation large afin de couvrir certaines situations qui sont de plus en plus fréquentes. En effet, les copropriétés indivises de condominiums se répandent à l’échelle nationale, ce qui engendre des problèmes relatifs à la responsabilité du préjudice causé non seulement par la propriété exclusive de l’unité résidentielle mais aussi par la partie qui est la propriété commune. Ainsi, le copropriétaire d’une unité privative peut être tenu responsable du dommage causé par le fait autonome de cette unité aux autres unités privatives ou à la partie commune de la copropriété.

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Le syndicat des copropriétaires, qui gère l’administration et la gestion de la copropriété, peut réclamer une indemnité au copropriétaire d’une unité privative pour le dommage causé par le fait autonome de cette unité à la partie commune de l’immeuble5613. De même, le copropriétaire d’une unité privative peut réclamer au syndicat des copropriétaires une indemnité pour le dommage causé à son unité par le fait autonome de la partie commune5614.

C. Le préjudice et le lien de causalité

3627. La victime doit établir le préjudice qu’elle a subi. Cette preuve doit se faire selon les mêmes critères applicables en général en matière de responsabilité extracontractuelle. Elle doit également démontrer le lien entre le préjudice subi et le fait autonome du bien. En d’autres termes, la victime doit démontrer que le préjudice résulte du fait autonome d’un bien identifié comme étant sous la garde du défendeur. Il appartient dès lors à ce dernier de faire la preuve de l’absence de faute de sa part dans la survenance du dommage ou de la cause exacte de l’accident qui n’est pas imputable à son fait personnel.

3. Causes d’exonération de la responsabilité

A. Force majeure

3628. La force majeure peut être invoquée par le gardien afin de se dégager de la responsabilité pour le préjudice causé par le bien. Il lui incombe cependant de faire la preuve que l’événement remplit toutes les conditions requises par l’article 1470 C.c.Q. notamment qu’il était imprévisible et irrésistible. Notons à cet effet qu’un événement peut être qualifié d’événement imprévisible mais, en raison des circonstances, ne peut être considéré comme une cause d’exonération de responsabilité, puisque le débiteur avait à sa disposition des moyens lui permettant d’éviter les dommages entiers ou en partie. Ainsi en cas d’échec du gardien de faire la preuve du caractère irrésistible et imprévisible de l’événement invoqué, il ne sera pas exonéré de sa responsabilité. Soulignons que le Tribunal pourrait difficilement retenir l’événement comme cause

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d’exonération de responsabilité lorsque les faits démontrent que le gardien n’a pas procédé à un entretien régulier du bien5615.

3629. Bien que la preuve d’une force majeure libère le gardien de toute responsabilité5616, il ne faut cependant pas faire de cette preuve une condition pour repousser la présomption de la faute puisqu’elle devient un fardeau lourd pour le gardien5617. Toutefois, le critère du gardien prudent et diligent doit être analysé en fonction du critère de prévisibilité du fait autonome du bien. En effet, le gardien, pour réussir dans sa preuve, doit démontrer que ce fait autonome était imprévisible pour un gardien raisonnable et qu’aucune mesure n’était disponible pour l’empêcher5618.

B. Absence de faute du défendeur

3630. Le gardien peut également s’exonérer de toute responsabilité en renversant la présomption prévue à l’article 1465 C.c.Q. par la simple preuve de l’absence d’une faute de sa part et par la démonstration qu’il a mis en place tous les moyens raisonnables afin de prévenir l’accident eu égard aux circonstances5619. Ainsi, il n’a pas à prouver que le préjudice était totalement impossible à éviter, mais il doit toutefois démontrer qu’il lui était impossible d’empêcher le préjudice par des moyens raisonnables selon les circonstances. De cette façon, il fait la preuve qu’il n’a commis aucune faute étant donné qu’il est tenu à une obligation de moyen et non de résultat.

3631. Afin de déterminer s’il y a absence de faute de la part du gardien du bien, le tribunal peut comparer sa conduite à celle d’une personne raisonnable, prudente et diligente qui aurait été adoptée dans les circonstances propres au cas d’espèce. Ainsi, au moindre

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comportement fautif, les tribunaux ont tendance à conclure au rejet du moyen de défense et à la responsabilité du gardien du bien5620.

3632. Il convient de souligner que le recours du gardien du bien à des experts pour l’installation, l’entretien du bien ou l’exécution des travaux requis par l’état du bien ne lui permet pas de se dégager de sa responsabilité envers la victime puisqu’il demeure responsable de la faute commise par la personne à qui il a confié ces tâches5621.

1) Respect des règles de l’art

3633. Le gardien peut ainsi faire la preuve que le bien a été placé ou installé conformément aux règles de l’art, que son entretien a été fait régulièrement et que ce qui s’est produit n’est dû à aucune négligence ni omission5622. Il satisfera aux exigences de l’article 1465 C.c.Q. pour renverser la présomption de la faute légale et se dégager de toute responsabilité5623.

3634. À titre d’illustration, une municipalité pourrait ainsi échapper à la responsabilité découlant des dégâts causés par ses installations, notamment son système d’évacuation, si elle fait la preuve d’une diligence raisonnable dans leur gestion par un entretien régulier5624. En l’absence d’une telle preuve, sa responsabilité risque d’être retenue5625.

[Page 1517]

En d’autres termes et sauf circonstances exceptionnelles, la ville n’est pas tenue de mettre en œuvre les meilleurs moyens qui existent sur le marché afin de prévenir un éventuel préjudice. Il faut donc tenir compte des circonstances et des capacités financières de celle-ci, afin d’évaluer si tous les moyens raisonnables ont été pris pour prévenir le préjudice. La ville satisfait alors à ce critère lorsqu’elle adapte ses moyens de prévention en fonction du budget municipal qui lui est alloué, ainsi qu’au personnel et à l’équipement dont elle dispose5626. Toutefois, la ville doit procéder à un entretien régulier de ses installations et ne pas simplement effectuer les réparations que lorsqu’elles sont requises.

C. Faute de la victime ou d’un tiers

3635. Hormis les cas de force majeure, le gardien du bien ayant causé des dommages peut invoquer d’autres causes d’exonération de responsabilité, telles que la faute de la victime, la clause d’exclusion ou de limitation de responsabilité, l’avis écrit de danger permettant, compte tenu des circonstances, de conclure à l’acceptation des risques par la victime.

3636. La faute de la victime peut être une cause d’exonération pour le gardien du bien, soit partiellement5627 soit totalement5628, lorsqu’elle constitue un novus actus pour l’événement dommageable. Ainsi, en présence d’une faute commise par la victime et qui est un facteur important dans la survenance de l’événement, la responsabilité doit être proportionnelle à la gravité de cette faute contributive. Le Tribunal peut alors conclure à un partage de responsabilité de sorte que la victime qui subit un préjudice à la suite de l’événement assume sa part dans l’indemnité accordée. À titre d’exemple, le propriétaire engage sa responsabilité lorsqu’il accepte d’effectuer des travaux sur le toit de son immeuble par un entrepreneur qui n’a pas pris les mesures de sécurité nécessaires. Il doit s’assurer que celui qui effectue des travaux dangereux dispose de

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l’équipement nécessaire pour éviter des risques prévisibles et son défaut de le faire engage sa responsabilité et entraîne un partage de responsabilité avec ce dernier pour le préjudice subi5629.

3637. Il importe toutefois de souligner qu’il appartient au gardien de la chose de faire la preuve de la faute de la victime5630. À titre d’illustration, certaines municipalités imposent dans leurs règlements, l’installation des soupapes de sécurité afin d’empêcher le refoulement d’égouts. Le non-respect de ce règlement municipal peut avoir pour effet d’exonérer la municipalité, sauf s’il est prouvé qu’une telle installation n’aurait pas empêché le refoulement5631. Il revient néanmoins à la municipalité de faire la preuve de l’efficacité des soupapes de sécurité et du fait que leur présence aurait pu effectivement empêcher la survenance du dommage5632.

3638. Le gardien peut également faire la preuve de la cause exacte de l’accident et démontrer que la survenance du dommage résulte de cette cause et non du fait autonome du bien. Il lui incombe alors d’établir en preuve non seulement que la cause de l’accident lui est étrangère, mais aussi le lien de causalité entre cette cause et le dommage subi par la victime.

3639. Enfin le gardien peut aussi invoquer la faute d’un tiers afin de s’exonérer de sa responsabilité. Il doit cependant mettre en preuve les éléments constitutifs de cette faute et qui démontrent aussi qu’il n’est pas responsable du préjudice subi par la victime, mais que la faute commise par le tiers est la seule cause qui est à l’origine de ce préjudice. Autrement dit, la preuve doit démontrer qu’en aucun cas le gardien n’a contribué de quelque manière que ce soit à ce préjudice notamment par l’absence de comportements négligents de sa part5633.

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D. Clauses d’exclusion ou de limitation de responsabilité

3640. La clause d’exclusion ou de limitation de responsabilité, autorisée par l’art. 1474 C.c.Q., ne peut exonérer le gardien que pour les dommages matériels causés à son cocontractant par le fait autonome du bien. Il convient de rappeler qu’une telle clause est inopposable à un tiers. Elle ne permet pas non plus d’exclure ou de limiter la responsabilité du gardien pour le préjudice corporel ou moral causé à son cocontractant. De plus, une faute lourde ou intentionnelle de la part du gardien lors de l’exécution de son obligation d’entretien du bien aura pour effet de rendre la clause d’exclusion ou de limitation de responsabilité inopérante et sans effets, même pour le préjudice matériel causé à son créancier5634.

3641. Quant à l’acceptation du risque dénoncé par un avis de danger, elle peut être opposée à la victime selon les prescriptions de l’article 1475 C.c.Q., à condition que celle-ci ait effectivement pris connaissance du risque ou du danger dénoncé dans l’avis. Le gardien du bien, qui cherche à aviser la victime du danger, doit donc faire la preuve, d’une part, de la connaissance du risque ou danger par cette dernière et, d’autre part, que le dommage causé est la conséquence de la réalisation du risque ou danger dont la victime avait été prévenue et non pas d’un risque imprévu ou d’une aggravation de ce dernier. De plus, l’avis dénonçant le risque ou le danger doit être précis à un point tel que l’acceptation par la victime du risque ou du danger soit sans équivoque5635. Ainsi, l’avis du risque contenu dans un billet de spectacle ou dans un reçu donné par le propriétaire ou par le gardien du bien n’est pas opposable à la victime lorsque cet avis est illisible ou incompréhensible. Un tel avis constitue, dans bien des cas, un document d’adhésion ou un complément rattaché à un contrat de consommation donnant lieu à l’application des articles 1435 à 1437 C.c.Q.5636.

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4. Lien contractuel entre la personne qui a la garde du bien et la victime

3642. Il arrive qu’un préjudice soit causé à une personne par le fait autonome d’un bien qui est sous la garde d’une autre personne liée par un contrat à la victime sans pour autant que ce préjudice ait un rapport quelconque avec l’exécution des obligations prévues dans ce contrat. Une telle situation ne doit pas empêcher la victime de se prévaloir de la disposition prévue à l’article 1465 C.c.Q. et ainsi bénéficier de la présomption établie. D’ailleurs, rien dans cette disposition ne laisse entendre qu’elle a été adoptée par le législateur pour restreindre son application à des situations où il y aurait absence de tout lien contractuel entre la victime et le gardien du bien. Le texte de cet article ne laisse croire à aucune restriction quant à l’application de la règle. Il ne faut donc pas obliger la victime à faire la preuve de la faute du gardien du bien lorsque le dommage résulte du fait autonome de ce bien parce qu’il existe une relation contractuelle entre elles.

3643. La relation contractuelle peut cependant empêcher la victime d’opter pour le régime de la responsabilité établi à l’article 1465 C.c.Q. lorsque le dommage subi résulte d’une faute commise par le gardien ou par son préposé. Cependant, la preuve doit démontrer, d’une part, qu’il s’agit d’une faute résultant de l’exécution du contrat et, d’autre part, que cette faute est à l’origine de l’action ou du fait du bien. Dans ce cas, même si le dommage est également dû au fait du bien, la victime doit fonder sa demande en dommages-intérêts sur les règles de la responsabilité contractuelle.

A. Demande en irrecevabilité

3644. Il convient de noter qu’une demande en dommages-intérêts fondée sur la disposition de l’article 1465 C.c.Q. ne doit pas être rejetée à la suite de la présentation d’une demande en irrecevabilité (art. 168 C.p.c.) évoquant le lien contractuel entre le demandeur et le défendeur. L’existence de liens contractuels entre les parties ne peut constituer une fin de non-recevoir à une action fondée sur les règles de responsabilité extracontractuelle. Il appartient au juge du fond de déterminer le bien fondé de la demande en justice à la lumière de l’ensemble de la preuve soumise. La victime doit avoir le droit de faire sa preuve et de démontrer que le dommage subi résulte du fait autonome du bien. Ce n’est qu’après avoir échoué à se décharger de ce fardeau de preuve que le tribunal peut décider de l’application de la disposition prévue à l’article 1465 C.c.Q. et ainsi lui refuser le droit de se prévaloir de la présomption de faute qui y est établie.

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3645. Le tribunal ne peut se prononcer sur le fondement d’un recours exercé selon le régime de responsabilité pour le fait du bien avant d’avoir entendu toute la preuve disponible. Il serait prématuré d’obliger la victime à faire un choix quant au régime de responsabilité à utiliser dans sa réclamation avant que tous les faits et circonstances relatifs à l’événement dommageable ne soient établis en preuve. A fortiori, le défendeur ne doit pas avoir la possibilité de faire rejeter la demande en justice basée sur l’article 1465 C.c.Q. lors de la présentation d’une demande en irrecevabilité en invoquant un lien contractuel avec le demandeur. Même lors de l’audition au mérite, il serait incompréhensible et injuste de permettre au défendeur de transférer le fardeau de la preuve au demandeur, en l’obligeant à faire la preuve de la faute contractuelle pour engager sa responsabilité au lieu qu’il soit, en tant que défendeur, contraint à faire lui-même la preuve de l’absence de sa faute en raison de la présomption établie à l’article 1465 C.c.Q.

3646. Il est cependant tout à fait légitime que le défendeur fasse la contre-preuve, lors du procès, démontrant que la cause du dommage est aussi une faute contractuelle. Il a ainsi intérêt à faire appliquer les règles de la responsabilité contractuelle, notamment quant aux critères applicables à la détermination du quantum des dommages.

B. Incendie dans un local loué

3647. On note une certaine réticence de la part des tribunaux à assimiler l’incendie à la notion du fait autonome du bien5637. Pour bénéficier de la présomption de l’article 1465 C.c.Q., la jurisprudence exige du demandeur la preuve que le fait autonome du bien est la cause de l’incendie5638. La présomption ne peut donc s’appliquer en cas d’incendie à moins de démontrer clairement son origine et qu’il résulte directement du fait autonome du bien. Ainsi, l’incendie ne peut être traité comme un bien assujetti à l’application de la disposition de cet article que lorsque la preuve révèle clairement son origine et que l’on démontre qu’il résulte du fait autonome du bien5639.

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3648. Signalons qu’en matière d’incendie, l’article 1862 C.c.Q. prévoit que le locataire d’un immeuble est responsable de l’incendie attribuable à sa faute. Selon un courant jurisprudentiel et doctrinal, cet article ne fait pas obstacle à l’application de la présomption de l’article 1465 C.c.Q. lorsqu’il apparaît que l’incendie a été causé par le fait autonome d’un bien sous la garde du locataire5640.

3649. Il semble qu’une certaine confusion règne quant à la nature et le fondement juridique de la responsabilité du locataire pour le dommage causé au local loué par l’incendie. Certains jugements5641 refusent d’appliquer la présomption établie à l’article 1465 C.c.Q. en raison de la règle prévue à l’article 1458 C.c.Q., qui interdit d’opter pour la responsabilité extracontractuelle. Selon ce courant jurisprudentiel, la relation contractuelle entre le locataire et son locateur empêche ce dernier d’invoquer la présomption de faute contre le locataire gardien d’un bien ayant causé par son fait autonome l’incendie. Aux yeux de ce courant, le locateur doit s’appuyer sur l’article 1862 al. 2 C.c.Q. pour tenir son locataire responsable des dommages résultant d’un incendie à condition de faire la preuve de sa faute comme cause de l’incendie.

3650. Cette question doit être traitée avec certaines nuances. D’abord, il faut faire la distinction entre l’incendie causé par l’activité directe du locataire soit par sa faute et celui causé par le fait autonome d’un bien qui est sous son contrôle et sa garde. Dans le premier cas, la responsabilité du locataire doit être recherchée sur la base de la responsabilité contractuelle et l’article 1862 al. 2 C.c.Q., à l’instar de l’article 1458 C.c.Q., prévoit la responsabilité du locataire pour les dommages subis par le locateur, à condition que celui-ci établisse en preuve que la cause de l’incendie est attribuable à la faute du locataire et ce, indépendamment du fait que cette faute ait été commise ou non lors de la manipulation d’un bien. L’intervention du locataire ou son activité lors de la survenance de l’incendie a pour effet de rendre difficile l’application de la présomption prévue à l’article 1465 C.c.Q.

3651. Par contre, dans le deuxième cas, l’incendie qui résulte du fait autonome du bien doit donner lieu à l’application de la présomption établie à l’article 1465 C.c.Q. D’ailleurs, la règle établie à l’alinéa 2 de l’article 1458 C.c.Q., qui interdit l’option entre les deux régimes de

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responsabilité civile, ne vise pas à empêcher une personne ayant subi un préjudice du fait autonome d’un bien de poursuivre son gardien en dommages-intérêts selon le régime établi à l’article 1465 C.c.Q., du simple fait qu’il existe une relation contractuelle entre les deux. L’interdiction d’opter entre l’un ou l’autre des régimes de responsabilité civile doit être appliquée seulement lorsque la cause à l’origine du dommage constitue à la fois une faute contractuelle et une faute extracontractuelle. Or, lorsqu’un incendie est causé par le fait autonome d’un bien qui se trouve sous la garde et sous le contrôle d’une personne, cela ne constitue pas nécessairement une faute contractuelle. Il ne faut donc pas confondre lors de la détermination de la base juridique de la responsabilité, la qualité du contractant avec la qualité d’un gardien du bien même si ces deux qualités peuvent se réunir à un moment donné en la même personne.

3652. Le régime particulier établit à l’article 1862 al. 2 C.c.Q. ne constitue pas une exception à la règle prévue à l’article 1465 C.c.Q. Ce régime a été prévu en réalité comme une exception à la règle générale prévue à l’article 1862 al. 1 C.c.Q. et qui établit un régime de responsabilité en faveur du locateur lui permettant de tenir le locataire responsable envers lui pour le dommage causé au bien loué sans avoir à faire la preuve de la faute de ce dernier. Rappelons qu’il appartient à ce dernier, pour repousser la présomption de responsabilité, de faire la preuve de l’absence de sa faute. C’est afin de ne pas mettre le locataire dans une situation où il lui serait difficile de démontrer la cause de l’incendie qui est à l’origine du dommage que le législateur a rétabli, à l’alinéa 2 de cet article, le régime général de responsabilité en obligeant le locateur à faire la preuve de la faute du locataire comme cause de l’incendie.

5. Régime complémentaire

3653. Le régime de responsabilité du fait autonome du bien sous la garde d’une personne, tel qu’énoncé par cet article, demeure d’ordre général et complémentaire vis-à-vis des régimes particuliers existant, entre autres en matière d’accident de travail ou d’accident d’automobile.

3654. De plus, il s’agit d’un régime distinct de celui de la responsabilité personnelle et générale prévu à l’article 1457 C.c.Q. Le caractère distinct de ces deux régimes réside, entre autres, dans la présomption de faute à l’endroit du gardien alors que la responsabilité pour le fait personnel ne peut être retenue que dans le cas d’une preuve prépondérante de la faute personnelle commise par le défendeur.

3655. Enfin, il est toujours possible pour la victime de fonder à la fois son recours contre le défendeur sur le fait autonome du bien dont

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il a la garde afin de bénéficier de la présomption de faute établie à l’article 1465 C.c.Q. et sur son fait personnel pour chercher sa responsabilité selon le régime général établi à l’article 1457 C.c.Q. Le tribunal, après avoir entendu la preuve, peut retenir la responsabilité du défendeur en sa qualité de gardien du bien si la preuve requise est établie ou pour sa faute personnelle si celle-ci est démontrée. Rien n’empêche que cette responsabilité soit aussi retenue selon les deux régimes de responsabilité lorsque la preuve établie par la victime répond aux conditions requises.

A. Loi sur l’assurance automobile : un régime particulier

3656. Il est important de rappeler que les accidents d’automobile sont régis par un régime particulier de responsabilité prévu à l’intérieur de la Loi sur l’assurance automobile. Il s’agit d’un régime de responsabilité sans égard à la faute qui doit être interprété de manière large et libérale afin d’être conforme à l’esprit de la loi. Ainsi, lorsqu’un accident implique un véhicule utilisé à titre de moyen de transport, qu’il soit immobilisé ou non, c’est le régime particulier qui doit s’appliquer et non les dispositions du Code civil du Québec relativement à la responsabilité du fait du bien ou à la responsabilité extracontractuelle prévue à 1457 C.c.Q. À titre d’illustration, la chute d’un arbre sur un véhicule qui cause la mort de son conducteur ne permet pas à la famille de ce dernier de poursuivre la ville en tant que propriétaire de l’arbre, même s’il y avait un défaut d’entretien de celui-ci. En d’autres termes, la famille de la victime ne peut se prévaloir du régime général de faute prévu au Code civil du Québec et devra plutôt faire une réclamation auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec5642.


Notes de bas de page

5570. Cet article codifie la règle du premier alinéa de l’article 1054 in fine C.c.B.-C. telle qu’interprétée par la doctrine et la jurisprudence québécoises au fil des ans.

5571. Par exemple, il avait été décidé dans l’affaire Continental Insurance Co c. Confections Sarrazin & Frères Inc., AZ-86025066, [1986] R.R.A. 577 (C.A.) que : « Comme l’électricité est une chose qui était sous le contrôle de la défenderesse au sens de l’article 1054 C.c.B.-C., il appartenait à cette dernière de démontrer qu’elle n’a pu empêcher le fait qui a causé le dommage et qu’elle a pris tous les moyens pour prévenir la survenance de courts-circuits ou d’arcs électriques. Faute d’une telle preuve, l’action est accueillie. » Voir aussi Bird c. Deauville (Municipalité), AZ-98021555, J.E. 98-1208, REJB 1997-05533, [1998] R.R.A. 735 (C.S.) et Lopez c. Beaudoin, AZ-99031132, J.E. 99-742, REJB 1997-05533, [1999] R.R.A. 776 (C.Q.).

5572. Lac Beauport (Municipalité de) c. Brisson, AZ-02019065, B.E. 2002BE-297 (C.A.); Royal et Sunalliance du Canada, société d’assurances du Canada c. Robitaille, AZ-50213604, B.E. 2004BE357 (C.S.).

5573. Quincaillerie A Laberge inc. c. Huntingdon (Ville de), AZ-50120923, B.E. 2002BE-359 (C.Q.) : la demande de subvention d’une municipalité pour la réfaction de son système d’égouts ne permet pas de conclure qu’elle a fait tout son possible afin d’éviter la survenance du dommage. De même, les difficultés financières de la ville ne permettent pas de déduire qu’elle a adopté tous les moyens raisonnables pour prévenir le dommage; Blais c. Mont-St-Hilaire (Ville de), AZ-50319927, J.E. 2005-1768, [2005] R.R.A. 1205 (C.S.); Dicaire c. Chambly (Ville de), AZ-50302001, J.E. 2005-945, [2005] R.R.A. 934 (appel rejeté par la Cour d’appel AZ-50466884, J.E. 2008-269, 2008 QCCA 54).

5574. Voir : Madden and Sons Co. Ltd. c. Green Ltd., AZ-70011050, (1970) C.A. 199; Levine c. All Type Rent-Alls Inc., AZ-79011168, [1979] C.A. 559, J.E. 79-942; Langevin c. Construction Pagaro Inc., AZ-86011203, J.E. 86-740, [1986] R.J.Q. 1963, [1986] R.R.A. 376 (C.A.); Laurentienne Générale (La) Cie d’assurance Inc. c. Prévention Incendie Safety First Inc., AZ-90021201, J.E. 90707, [1990] R.R.A. 361 (C.S.), [1996] R.R.A. 7 (C.A.); Dicaire c. Chambly (Ville de), AZ-50302001, J.E. 2005-945, [2005] R.R.A. 934 (appel rejeté par la Cour d’appel AZ-50466884, J.E. 2008-269, 2008 QCCA 54); Thatcher c. Québec (Ville de), AZ-51025800, J.E. 2014-20, 2014EXP-29, 2013 QCCA 2110.

5575. Dicaire c. Chambly (Ville de), AZ-50302001, J.E. 2005-945, [2005] R.R.A. 934 (appel rejeté par la Cour d’appel AZ-50466884, J.E. 2008-269, 2008 QCCA 54).

5576. Chapleau c. Chapleau, 2002 CanLII 11141 (QC CA), AZ-50134358, J.E. 2002-1676, [2002] R.R.A. 773 (C.A.); Toussaint c. Tremblay, AZ-50211107, J.E. 2004-201, [2004] R.R.A. 149 (C.S.); Plourde c. Commission scolaire de la Capitale, AZ-50921676, 2012 QCCS 6247.

5577. Fortin c. Gestion Mimax inc., AZ-00026346, B.E. 2000BE-740 (C.S., 2000-04-14); Lamontagne c. Timex Realty Corp., AZ-50150084, B.E. 2003BE-22 (C.S.); Trudel c. Caisse Desjardins de Pohénégamook, AZ-50972758, 2013 QCCS 2475; Guichard c. Domaine de Parc Cloverdale, AZ-51267890, J.E. 2016-807, 2016EXP-1483, 2016 QCCS 1384; Dion c. Charette, AZ-51345398, 2016 QCCS 5811.

5578. Trudel c. Caisse Desjardins de Pohénégamook, AZ-50972758, 2013 QCCS 2475; Dion c. Charette, AZ-51345398, 2016 QCCS 5811.

5579. Voir : Castle des Monts Inc. c. Segal, AZ-66011188, (1966) B.R. 653; Cité de Lachine c. Roy, AZ-72011123, (1972) C.A. 487; Ste-Marie c. Soucy, AZ-82011027, [1982] C.A. 276, J.E. 82-148 (C.A.); Chagnon c. Gestions 1966 Inc., AZ-89025071, [1989] R.R.A. 897 (C.S.); Gagnon c. Trudel, AZ-50187836 (30-04-2001) (C.S.); Lescarbeau c. Marina Gosselin ltée, AZ-50111358, B.E. 2002BE-197 (C.A.); Thomson c. Montréal (Ville de), AZ-50345058, B.E. 2006BE-421 (C.Q.) : la responsabilité d’une municipalité a été retenue en raison des fissures provoquées par un arbre situé à proximité d’une habitation.

5580. Laforest c. Municipalité de St-Eugène d’Argentenay, AZ-50187783 (20-02-2001) (C.Q.); Lachance c. Pettigrew, AZ-50128234, J.E. 2002-1414, [2002] R.R.A. 1029 (C.Q.); Ouimette c. Canada (Procureur général), 2002 CanLII 30452 (QC CA), AZ-50123865, J.E. 2002-855, [2002] R.D.I. 238, [2002] R.J.Q. 1228, [2002] R.R.A. 315 (C.A.); Barette c. Ciment du St-Laurent inc., 2003 CanLII 36856 (QC CS), AZ-50173892, J.E. 2003-1225, [2003] R.J.Q. 1883, [2003] R.R.A. 1012 (C.S.).

5581. Voir : Commission scolaire de Roberval c. Brassard, AZ-80011091, [1980] C.A. 274, J.E. 80-447 (C.A.); Concorde (La) compagnie d’assurances générales c. Doyon, AZ-89011181, J.E. 89-527, [1989] R.R.A. 52 (C.A.); Gingras c. Québec (Procureur général), AZ-50084616, B.E. 2002BE-79 (C.Q.) : il revient au gardien de prouver l’absence de faute et non à la victime de rapporter la preuve de la faute Simard c. Saguenay (Ville de), AZ-50228063, B.E. 2004BE-587 (C.Q.) : la seule allégation d’absence de faute ne suffit pas, il faut en rapporter la preuve; voir aussi : Hébert c. Axa assurances inc., AZ-50187635 (18-09-2000) (C.Q.).

5582. Canada (Procureur général) c. CNIM Canada inc., AZ-51227648, 2015 QCCS 5094.

5583. R.C.A. Ltée c. Lumbermen’s Mutual Insurance Co., 1984 CanLII 2795 (QC CA), [1984] R.D.J. 523 (CANLII)

5584. Nadeau c. Cormier, AZ-51555839, 2018 QCCQ 9335.

5585. Voir Ouimet c. L’Abbé, AZ-65011005, (1965) B.R. 62; Boréal Assurances inc. c. A-1 Rent a Tool Inc., AZ-95021775, J.E. 95-1801, [1995] R.R.A. 914 (C.S.); Allendale Mutual Insurance Co. c. Hydro-Québec, 1998 CanLII 11353 (QC CS), AZ-98021499, J.E. 98-1098, [1998] R.J.Q. 1493, [1998] R.R.A. 614 (C.S.); Amyot c. Hydro-Québec, 2000 CanLII 6561 (QC CQ), AZ-50076714, B.E. 2000BE-873, REJB 2000-19052 (C.Q.); Promutuel Portneuf-Champlain c. 9020-3886 Québec inc., AZ-50166189, J.E. 2003-768, [2003] R.R.A. 685 (C.S.).

5586. Jannard c. Mont St-Hilaire (Ville de), 2002 CanLII 41865 (QC CS), AZ-50115853, B.E. 2006BE-50, [2002] R.L. 358 (C.S.).

5587. Gagnon c. Trudel, AZ-50187836 (30-04-2001) (C.S.); Assurances générales des caisses Desjardins inc. c. Montréal (Ville de), AZ-50187905 (22-06-2000) (C.S.); Compagnie d’assurances Traders générale c. Châteauguay (Ville de), AZ-50099045, J.E. 2001-1708, [2001] R.R.A. 1075 (C.Q.), Régimbal c. Gatineau (Ville de), AZ-50126101 (13-05-2002) (C.Q.).

5588. Voir : Larouche c. Leahy, [1958] B.R. 247; Sidgens ltée c. Bélanger, AZ-89011682, J.E. 89-1060, (1990) 25 Q.A.C. 96, [1989] R.R.A. 495 (C.A.); 3098-7028 Québec inc. c. Ville de Val-d’Or, AZ-95031514, J.E. 95-2234 (C.Q.); Bird c. Deauville (Municipalité), AZ-98021555, J.E. 98-1208, REJB 1998-5533, [1998] R.R.A. 735 (C.S.); Giguère c. Ste-Marie (Ville), 2000 CanLII 17957 (QC CS), AZ-00021733, J.E. 2000-1471, REJB 2000-19674, [2000] R.R.A. 733; Monette c. Ville de Montréal, AZ-93035036, [1993] R.R.A. 592 (C.Q.); Chicoine c. Normandin, 1997 CanLII 8531 (QC CS), AZ-97021276, J.E. 97-778, REJB 1997-07570 (C.S.).

5589. Groupe Commerce (Le), cie d’assurances c. Cie d’assurance Canadienne générale, AZ-50188303, 1998 C.Q.

5590. Desrochers c. Lambert, AZ-50564020, 2009 QCCS 3019.

5591. N.T. c. 9107-3932 Québec inc., AZ-50486353, 2008 QCCS 1429.

5592. Dorénavant, on utilise le terme « bien » au lieu de « chose », mais on conserve le sens large qui lui était donné.

5593. Voir : Héroux Machine Parts Ltd. c. Lacoste, AZ-67011116, (1967) B.R. 349; Litjens c. Jean, AZ-71011073, (1971) C.A. 257, conf. par 1972 CanLII 157 (CSC), [1973] R.C.S. 723; Trottier c. J.L. Lefebvre ltée, 1972 CanLII 149 (CSC), AZ-73111039, (1973) R.C.S. 609; Russo c. Charlebois, AZ-86011034, J.E. 86-112, [1986] R.R.A. 36 (C.A.); Marceau c. Marceau, AZ-01026381, B.E. 2001BE-850 (C.S.); Axa assurances inc. c. Lévis (Ville de), AZ-50133177, B.E. 2002BE-652 (C.S.); Promutuel Portneuf-Champlain c. 9020-3886 Québec inc., AZ-50166189, J.E. 2003-768, [2003] R.R.A. 685 (C.S.), conf. AZ-50287600, J.E. 2005-142, [2005] R.D.I. 30 (C.A.); Clément c. Beaulne, AZ-50154114, J.E. 2003-77, [2003] R.R.A. 164 (C.S.); Labine-Forget c. Ionescu, AZ-50213614, J.E. 2004-329, [2004] R.D.I. 143 (C.S.); Plourde c. Commission scolaire de la Capitale, AZ-50921676, 2012 QCCS 6247.

5594. Lavoie c. Boudreau, AZ-84011198, J.E. 84-736 (C.A.).

5595. Rothdram c. 2744-5303 Québec inc., AZ-50187682 (24-10-2000) (C.Q.); Tremblay c. Tremblay (Municipalité de canton), AZ-50302179, J.E. 2005-913, [2005] R.R.A. 650 (C.Q.); Allstate du Canada, compagnie d’assurance c. Topouzov, 2002 CanLII 75118 (QC CS), AZ-50123706 (30-04-2002) (C.S.) : dans cette affaire, la victime n’a pas établi l’origine de l’incendie; Institution Royale pour l’avancement des sciences c. Ville de Montréal, 2019 QCCS 929.

5596. Sacco c. Paysagistes Izzo et Frères ltée, 2014 QCCS 3656 AZ-51096830.

5597. Voir : Castle des Monts Inc. c. Segal, AZ-66011188, (1966) B.R. 653; Cité de Lachine c. Roy, AZ-72011123, (1972) C.A. 487; Ste-Marie c. Soucy, AZ-82011027, [1982] C.A. 276, J.E. 82-148 (C.A.); Chagnon c. Gestions 1966 Inc., AZ-89025071, [1989] R.R.A. 897 (C.S.); Gagnon c. Trudel, AZ-50187836 (30-04-2001) (C.S.); Lescarbeau c. Marina Gosselin ltée, AZ-50111358, B.E. 2002BE-197 (C.A.); Thomson c. Montréal (Ville de), AZ-50345058, B.E. 2006BE-421 (C.Q.) : la responsabilité d’une municipalité a été retenue en raison des fissures provoquées par un arbre situé à proximité d’une habitation; 9254-8494 Québec inc. c. Ville de Québec (C.A., 2017-06-22), AZ-51404486, 2017 QCCA 1012.

5598. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-954, p. 884.

5599. N.T. c. 9107-3932 Québec inc., AZ-50486353, J.E. 2008-934, 2008 QCCS 1429, [2008] R.R.A. 420 (C.S.); Plourde c. Commission scolaire de la Capitale, AZ-50921676, 2012 QCCS 6247.

5600. Voir Lizotte c. Hudon, 2000 CanLII 18011 (QC CS), AZ-50081386, B.E. 2001BE-97, REJB 2000-22077 (C.S.); Mathieu c. Carrier, AZ-50283167, B.E. 2005BE-866 (C.Q.) : la présomption ne s’applique pas en cas de chute dans les escaliers.

5601. Péladeau c. Madore, AZ-50259879, B.E. 2004BE-839 (C.S.).

5602. Lescarbeau c. Marina Gosselin ltée, AZ-50111358, B.E. 2002BE-197 (C.A.).

5603. Cohen c. Coca-Cola Ltd., 1967 CanLII 79 (SCC), AZ-67111051, (1967) R.C.S. 469; Héroux Machine Parts Ltd. c. Lacoste, AZ-67011116, (1967) B.R. 349; Club de Golf Royal Québec c. Huot, AZ-80011093, [1980] C.A. 278, J.E. 80-449 (C.A.); Russo c. Charlebois, AZ-86011034, J.E. 86-112, [1986] R.R.A. 36 (C.A.); Tardif c. Ouellette, AZ-96021877, J.E. 96-21232, L.P.J. 96-5960, [1996] R.R.A. 1254 (C.S.); Brown c. Hydro-Québec, 2003 CanLII 16694 (QC CA), AZ-50175609, J.E. 2003-1096, [2003] R.R.A. 769 (C.A.); 2426-1489 Québec inc. c. Corbeil, AZ-50315081, J.E. 2005-1307, [2005] R.R.A. 811 (C.S.) : l’usager d’une conduite qui n’en assure pas la surveillance ne peut être considéré comme le gardien; Montanarini c. Syndicat Le Bourg-le-Ponsardin, AZ-50317129, J.E. 2005-1151, [2005] R.D.I. 668 (C.Q.) : le syndicat de copropriété assume la responsabilité des parties communes; Mathieu c. Carrier, AZ-50283167, B.E. 2005BE-866 (C.Q.) : lorsque le contrat de bail le prévoit, le locataire assume la garde des escaliers; Canada (Procureur général) c. CNIM Canada inc., AZ-51227648, 2015 QCCS 5094; Les Fumoirs Mouski inc. c. MRC de La Mitis, AZ-51364228, 2017 QCCA 205.

5604. Canada (Procureur général) c. CNIM Canada inc., AZ-51227648, 2015 QCCS 5094.

5605. 3091-5177 Québec inc. (Éconolodge Aéroport) c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, AZ-51537098, 2018 CSC 43.

5606. Régimbal c. Gatineau (Ville de), AZ-50126101 (13-05-2002) (C.Q.); Promutuel Portneuf-Champlain c. 9020-3886 Québec inc., AZ-50166189, J.E. 2003-768, [2003] R.R.A. 685 (C.S.); Cantin c. St-Barthélémy (municipalité de), AZ-50173055, B.E. 2003BE-571 (C.S.); Citadelle (La), compagnie d’assurances générales c. Biomedco Services inc., AZ-50225158, B.E. 2004BE-533 (C.S.) : le gardien est responsable à moins qu’il ne prouve une intervention externe; L’Écuyer c. Joanis, AZ-50353056, B.E. 2006BE-398, 2006 QCCQ 300 : le propriétaire d’un immeuble qui contrevient au règlement d’une municipalité relatif à l’entretien des fossés en assume la responsabilité.

5607. Russo c. Charlebois, AZ-86011034, J.E. 86-112, [1986] R.R.A. 36 (C.A.). Voir aussi : Scanway Corp. c. Delagar Ltd., AZ-87025023, [1987] R.R.A. 414 (C.S.), où le tribunal a indiqué que : « Même si elle appartenait au propriétaire de l’immeuble, la boîte électrique était, au sens de l’article 1054 C.c.B.-C., sous la garde de la défenderesse, qui l’utilisait quotidiennement, qui voyait à son entretien et qui assumait le coût de l’électricité qu’elle consommait. »

5608. Madore c. Bourque, AZ-50524231, 2007 QCCS 1879; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-967, pp. 890-891; Les Fumoirs Mouski inc. c. MRC de La Mitis, AZ-51364228, 2017 QCCA 205,

5609. Laplante c. Saint-Germain, (1908) 34 C.S. 497.

5610. Tondeau c. Canadian National Railway Co., AZ-64021096, [1964] C.S. 606.

5611. Voir : Lacombe c. Power, 1928 CanLII 71 (SCC), [1928] R.C.S. 409 (cas du commettant); Boréal Assurances Inc. c. Rémillard, AZ-95025065, [1995] R.R.A. 990 (C.S.) (cas du locateur); Cosette c. Dionne, AZ-50275200, B.E. 2005BE-867 (C.S.).

5612. Veilleux c. Location de voitures Compact, AZ-50187548 (04-04-2000) (C.Q.).

5613. Syndicat des copropriétaires de l’Estuaire condo, phase III c. Gentex, AZ-50289870, B.E. 2005BE-269 (C.Q.).

5614. Montanarini c. Syndicat Le Bourg-le-Ponsardin, AZ-50317129, J.E. 2005-1151, [2005] R.D.I. 668 (C.Q.) : le syndicat des propriétaires assume la garde d’un tuyau d’une unité privative placée sous sa responsabilité.

5615. Les Fumoirs Mouski inc. c. MRC de La Mitis, AZ-51364228, 2017 QCCA 205,

5616. Halpin c. Lauzon, AZ-50075240, B.E. 2000BE-591 (C.Q.); Capitale (La), Assurances générales inc. c. Montréal (Ville de), AZ-50312804, B.E. 2005BE-939 (C.Q.) : les vents violents qui provoquent la chute d’un arbre sur un véhicule correspondent à une force majeure; concernant l’exonération en cas de force majeure : Innovassur, assurances générales inc. c. Sherbrooke (Ville de), AZ-50827474, J.E. 2012-447, 2012EXP-803, 2012 QCCQ 534.

5617. Tremblay c. Tremblay (Municipalité de canton), AZ-50302179, J.E. 2005-913, [2005] R.R.A. 650 (C.Q.) : en décider autrement, reviendrait à transformer la présomption de faute de l’article 1465 C.c.Q. en présomption de responsabilité.

5618. D’Amour c. Jonquière (Ville de), AZ-50187731 (08-12-2000) (C.Q.) : ne repousse pas cette présomption, la municipalité qui n’intervient pas à la suite de l’obstruction des tuyaux d’égouts occasionnée par les racines de ses arbres; N.T. c. 9107-3932 Québec inc., AZ-50486353, J.E. 2008-934, 2008 QCCS 1429, [2008] R.R.A. 420 (C.S.).

5619. Société d’assurances générales Northbridge c. 9180-2271 Québec inc. (Restaurant Pizzicato), AZ-51060213, 2014 QCCS 1304; Hydro-Québec c. Bell Canada, AZ-51565116, 2019 QCCQ 263.

5620. Investissements Darjy inc. c. Prudentielle compagnie d’assurance ltée, AZ-96011300, J.E. 96-480, [1996] R.R.A. 286; Hydro-Québec c. Bell Canada, AZ-51565116, 2019 QCCQ 263.

5621. Mongrain c. Gestion vidéo Mauricie inc., AZ-50208752, B.E. 2004BE-98 (C.S.) : le recours à des experts en vue de l’installation du bien ne suffit pas à exonérer le gardien; Tremblay c. Tremblay (Municipalité de canton), AZ-50302179, J.E. 2005-913, [2005] R.R.A. 650 (C.Q.) : la responsabilité de la municipalité peut être engagée en raison de la faute commise par l’entrepreneur chargé de travaux.

5622. Montréal (Ville de) c. Compagnie d’assurances Coseco, AZ-51351318, 2016 QCCA 2062.

5623. Tremblay c. 9050-6536 Québec inc., AZ-50101106 (25-09-2001) (C.Q.); Brown c. Hydro-Québec, 2003 CanLII 16694 (QC CA), AZ-50175609, J.E. 2003-1096, [2003] R.R.A. 769 (C.A.); Toussaint c. Tremblay, AZ-50211107, J.E. 2004-201, [2004] R.R.A. 149 (C.S.) : constitue une négligence, le fait pour le propriétaire d’un immeuble de ne pas dégager la neige accumulée sur son toit; Capitale (La), Assurances générales inc. c. Montréal (Ville de), AZ-50312804, B.E. 2005BE-939 (C.Q.) : la municipalité qui effectue un entretien régulier de ses arbres, repousse la présomption légale de faute; ING Groupe Commerce c. Hydro-Québec, AZ-50293889, J.E. 2005-561, [2005] R.R.A. 149 (C.S.) : la responsabilité d’Hydro-Québec est fonction de la qualité de l’entretien de ses installations.

5624. Dicaire c. Chambly (Ville de) (C.A., 2008-01-17), AZ-50466884, J.E. 2008-269, 2008 QCCA 54 (C.A.).

5625. Sécurité nationale (La), compagnie d’assurances c. St-Laurent (Ville), AZ-50068728, J.E. 2000-183, [2000] R.R.A. 89 (C.A.); Assurances générales des Caisses Desjardins inc. c. Amos (Ville de), AZ-50077745 (25-07-2000) (C.Q.); Compagnie d’assurances Traders générale c. Châteauguay (Ville de), AZ-50099045, J.E. 2001-1708, [2001] R.R.A. 1075 (C.Q.); Barnard c. Rock Forest (Ville de), 2003 CanLII 23273 (QC CQ), AZ-50171307, B.E. 2006BE-104, [2003] R.L. 116 (C.Q.); Simard c. Saguenay (Ville de), AZ-50228063, B.E. 2004BE-587 (C.Q.); Lafond c. Montréal (Ville de), 2004 CanLII 6925 (QC CQ), AZ-50266431, B.E. 2004BE-1043 (C.Q.).

5626. Montréal (Ville de) c. Compagnie d’assurances Coseco, AZ-51351318, 2016 QCCA 2062.

5627. Lafond c. Montréal (Ville de), 2004 CanLII 6925 (QC CQ), AZ-50266431, B.E. 2004BE-1043 (C.Q.) : on a un partage de responsabilité lorsque la faute résulte en partie de l’imprudence de la victime.

5628. Gagnon c. Trudel, AZ-50187836 (C.S.) : l’imprudence de la victime lors de sa descente d’un escalier peut totalement exonérer le gardien; Clément c. Beaulne, AZ-50154114, J.E. 2003-77, [2003] R.R.A. 164 (C.S.); Blais c. Mont-St-Hilaire (Ville de), AZ-50319927, J.E. 2005-1768, [2005] R.R.A. 1205 (C.S.) : une municipalité n’est pas responsable du préjudice subi par les acheteurs d’un immeuble construit sans permis sur un terrain inondable, en raison de leur défaut de se renseigner.

5629. Dallaire c. Harvey, AZ-51384565, 2017 QCCS 1491; Desrochers c. Lambert, AZ-50564020, 2009 QCCS 3019, J.E. 2009-1474, [2009] R.R.A. 870 (rés.).

5630. Mongrain c. Gestion vidéo Mauricie inc., AZ-50208752, B.E. 2004BE-98 (C.S.) : le gardien du bien doit démontrer la faute de la victime; Promutuel Deux-Montagnes, société mutuelle d’assurances générales c. St-Lin-Laurentides (Ville de), AZ-50279628, B.E. 2005BE-336 (C.Q.) : la municipalité doit faire la preuve de la faute d’une victime qui s’est conformée au règlement municipal, la preuve de la défectuosité du clapet exigé.

5631. Quincaillerie A. Laberge inc. c. Huntingdon (Ville de), AZ-50120923, B.E. 2002BE-359 (C.Q.); Jannard c. Mont St-Hilaire (Ville de), 2002 CanLII 41865 (QC CS), AZ-50115853, B.E. 2006BE-50, [2002] R.L. 358 (C.S.).

5632. Ste-Foy (Ville de) c. Chubb du Canada, compagnie d’assurances, 2000 CanLII 7681 (QC CA), AZ-50070716, J.E. 2000-742, [2000] R.R.A. 265 (C.A.) : les résidents quant à eux peuvent démontrer que ces exigences n’ont aucun effet sur la survenance des inondations; Beaulne c. Gatineau (Ville de), AZ-50172865, B.E. 2003BE-624 (C.Q.).

5633. Thatcher c. Québec (Ville de), AZ-51025800, J.E. 2014-20, 2014EXP-29, 2013 QCCA 2110.

5634. Voir nos commentaires sur l’article 1474 C.c.Q. Voir également Allendale Mutual Insurance Company c. Hydro-Québec, 1998 CanLII 11353 (QC CS), AZ-98021499, J.E. 98-1098, [1998] R.J.Q. 1493, REJB 1998-6933, [1998] R.R.A. 614 (C.S.); Amyot c. Hydro-Québec, 2000 CanLII 6561 (QC CQ), AZ-50076714, B.E. 2000BE-873, REJB 2000-19052 (C.Q.).

5635. Allendale Mutual Insurance Co. c. Hydro-Québec, 2001 CanLII 14721 (QC CA), AZ-50107400, J.E. 2002-125, [2002] R.J.Q. 84, [2002] R.R.A. 26 (C.A.); Brown c. Hydro-Québec, 2003 CanLII 16694 (QC CA), AZ-50175609, J.E. 2003-1096, [2003] R.R.A. 769 (C.A.); ING Groupe Commerce c. Hydro-Québec, AZ-50293889, J.E. 2005-561, [2005] R.R.A. 149 (C.S.) : toutefois, la clause d’exclusion de responsabilité inscrite au règlement sur les conditions de fourniture d’Hydro-Québec ne s’applique pas.

5636. Voir nos commentaires sur les articles 1435-1437 C.c.Q.; Boisvenue c. 9027-0877 Québec inc., AZ-98031238, J.E. 98-1268, REJB 1998-6926, [1998] R.R.A. 876 (C.Q.).

5637. Voir Lopez c. Beaudoin, 1999 CanLII 10507 (QC CQ), AZ-99031132, J.E. 99-742, REJB 1999-11966, [1999] R.R.A. 776 (C.Q.).

5638. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-938, pp. 873-874; Allstate du Canada, compagnie d’assurance c. Topouzov, 2002 CanLII 75118 (QC CS), AZ-50123706 (30-04-2002) (C.S.) : la victime n’a pas établi l’origine de l’incendie.

5639. Bélisle c. Mongeon, AZ050144343, B.E. 2002BE-811 (C.S.) : l’incendie causé par la foudre n’est pas considéré comme un fait autonome du bien car il ne résulte pas du dynamisme propre du bien; Promutuel Portneuf-Champlain c. 9020-3886 Québec inc., AZ-50166189, J.E. 2003-768, [2003] R.R.A. 685 (C.S.), conf. AZ-50287600, J.E. 2005-142, [2005] R.D.I. 30 (C.A.) : un incendie peut résulter de la dynamique d’un circuit électrique.

5640. Allstate du Canada, cie d’assurances. c. Topouzov, 2002 CanLII 75118 (QC CS), AZ-50123706 (C.S.); J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-938, pp. 873-874.

5641. Lombard du Canada ltée c. 9022-3298 Québec inc., AZ-50079738, J.E. 2000-2195, [2000] R.R.A. 994 (C.S.); Racicot c. 2864-0928 Québec. (Vidéoflex), AZ-50322585, J.E. 2005-1813 (C.S.); Union canadienne (L’), compagnie d’assurances c. Paul, AZ-50524231, 2008 QCCS 5963.

5642. Westmount (Ville) c. Rossy, AZ-50867377, J.E. 2012-1248, 2012 CSC 30.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1054 al. 1
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1465 (LQ 1991, c. 64)
Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute.
Article 1465 (SQ 1991, c. 64)
A person entrusted with the custody of a thing is liable to reparation for injury resulting from the autonomous act of the thing, unless he proves that he is not at fault.
Sources
C.C.B.C. : article 1054 al.1
O.R.C.C. : L. V, article 100
Commentaires

Cet article reprend en substance le premier alinéa de l'article 1054, in fine, C.C.B.C., tel qu'il a été interprété par la doctrine et la jurisprudence; une personne était présumée fautive et donc tenue responsable du préjudice causé par le fait autonome de la chose qu'elle avait sous sa garde, moins qu'elle ne démontrât qu'elle avait pris tous les moyens raisonnables pour empêcher le fait dommageable. L'article 1465 établit clairement une présomption de faute susceptible d'être renversée par la simple preuve de l'absence de faute, sans avoir besoin de prouver la force majeure, fardeau jugé trop lourd pour le gardien.


Il conserve l'exigence du fait autonome du bien, c'est-à-dire l'exigence d'un fait attribuable au dynamisme propre du bien, sans intervention de l'homme au moment où le fait s'est produit, conformément au droit antérieur. Le terme bien remplacera le terme chose et conserve le sens qui a été donné à celui-ci, c'est-à-dire le sens le plus large.


Le gardien du bien continue à être, conformément à la jurisprudence, celui qui exerce un pouvoir de surveillance, de contrôle ou de direction sur le bien.


Le régime de responsabilité du fait du bien établi par cet article à l'égard du gardien demeure d'ordre général et complémentaire par rapport aux régimes spéciaux existant en matière d'accident du travail ou d'accident d'automobiles, par exemple.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1465

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1461.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.