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Code civil du Québec
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    [Collapse]§2. Du fait ou de la faute d’autrui
      a. 1459
      a. 1460
      a. 1461
      a. 1462
      a. 1463
      a. 1464
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Article 1462

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ \ 2. Du fait ou de la faute d’autrui
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1462
On ne peut être responsable du préjudice causé à autrui par le fait d’une personne non douée de raison que dans le cas où le comportement de celle-ci aurait été autrement considéré comme fautif.
1991, c. 64, a. 1462
Article 1462
A person is liable for injury caused to another by an act or omission of a person not endowed with reason only in cases where the conduct of the person not endowed with reason would otherwise have been considered wrongful.
1991, c. 64, s. 1462; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2020), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2020.

Art. 1462. On ne peut être responsable du préjudice causé à autrui par le fait d’une personne non douée de raison que dans le cas où le comportement de celle-ci aurait été autrement considéré comme fautif.

 

Art. 1462. A person is liable for injury caused to another by an act or omission of a person not endowed with reason only in cases where the conduct of the person not endowed with reason would otherwise have been considered wrongful.

C.C.B.-C

1053. Toute personne capable de discerner le bien du mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabilité.

O.R.C.C. (L. V, DES OBLIGATIONS)

94. Toute personne, douée de discernement, est tenue de se comporter à l’égard d’autrui avec la prudence et la diligence d’une personne raisonnable.

95. Celui qui, privé de discernement, cause un dommage à autrui, peut être tenu à réparation selon les circonstances.

On doit, notamment, tenir compte de ce que la victime ne peut obtenir réparation de la personne tenue à sa surveillance.

C.c.Q. : art. 258 et suiv. et 1457.

C.c.B.-C. : art. 1053.

O.R.C.C. : art. 94 et 95.

1. Notions générales

3546. Tout comme l’article 1457 C.c.Q., l’article 1462 C.c.Q. réaffirme le principe selon lequel seule la personne douée de raison est responsable du préjudice qu’elle cause. Il pose également la règle voulant qu’une personne ne soit tenue responsable du fait dommageable d’une personne non douée de raison, à moins que le comportement de celle-ci qui est la cause du préjudice subi par autrui ne constitue, de façon objective, une faute5439.

[Page 1476]

3547. La règle de l’article 1462 C.c.Q. réitère l’importance de la détermination des actes ou omissions pouvant constituer une faute civile. La conduite à la source du préjudice doit être appréciée en tenant compte de normes abstraites de conduite d’une personne normalement prudente et compétente. Ainsi, dans une action en dommages-intérêts, le tribunal a jugé que le fait de mettre la main sur les fesses d’une jeune fille de 13 ans qui, prise de panique, se blesse en tentant de fuir, constitue un comportement inadmissible, même si le défendeur n’avait aucune intention malicieuse et n’était pas au courant que ce genre de conduite était inacceptable dans notre société5440. La détermination de la faute civile est donc laissée à la discrétion des tribunaux qui appliquent des critères de raisonnabilité et de prudence en tenant compte des changements sociaux et de l’évolution des mœurs.

3548. La loi n’exige pas cependant que l’on prévoie tout ce qui est possible, mais bien que l’on se prémunisse contre les dangers probables ou prévisibles et que l’on adopte le comportement d’un individu normal, prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Exiger davantage et prétendre que l’on doive prévoir toute possibilité rendrait impossible toute activité5441. Ainsi, transposée dans le domaine médical, la notion de faute civile sera traitée en fonction de la conduite conforme à la pratique médicale existante au moment de la commission ou de l’omission de l’acte qui a causé le préjudice5442.

3549. La règle de l’article 1462 C.c.Q. concorde avec celle du deuxième alinéa de l’article 1457 C.c.Q. selon laquelle seule une personne douée de raison peut être responsable de sa faute et du préjudice qui en résulte. Les tribunaux, en appliquant cette règle, ont conclu à maintes reprises que le majeur et le mineur privés de discernement étaient incapables d’avoir conscience du caractère fautif de leurs actes et ne pouvaient ainsi être tenus responsables du préjudice causé à autrui5443.

[Page 1477]

2. Historique

3550. Cette règle est la même que celle qui était prévue à l’article 1053 C.c.B.-C. Toutefois, au lieu de reprendre le concept de « capacité de discernement » comme exprimé à l’article 1053 C.c.B.-C. et à l’article 94 O.R.C.C., le législateur a choisi d’utiliser, le concept de « la personne douée de raison » comme condition préalable afin d’établir le caractère fautif d’un acte. Ce changement de terminologie ne devrait pas poser de problème d’interprétation.

3551. Il faut rappeler qu’un individu peut, dans certaines situations, voir sa « capacité de discernement » amoindrie, ce qui aurait comme conséquence de réduire ou d’annuler sa responsabilité5444. Ainsi, si un individu « doué de raison » se retrouve dans des circonstances particulières ayant comme effet d’amoindrir sa « raison », il pourrait, de la même façon, voir sa responsabilité réduite ou annulée.

3552. La codification du principe contenu à l’article 1053 C.c.B.-C. quant à la responsabilité civile des individus doués de discernement, diffère de ce qui avait été proposé par l’Office de révision du Code civil aux articles 94 et 95. En effet, le législateur n’a pas cru bon de codifier le pouvoir accordé au tribunal à l’article 95 O.R.C.C. Ce pouvoir permettait au tribunal de décider, dans certains cas, d’imposer une obligation de réparer le dommage causé par une personne qui ne pouvait apprécier les conséquences dommageables de ses actes lorsque la victime n’avait pas d’autres recours utiles à sa disposition.

3553. Il en est ainsi de la personne victime d’un fait dommageable dont l’auteur est un majeur non doué de raison qui est sous la garde d’une personne qui n’a pas commis de faute lourde ou intentionnelle. Compte tenu du libellé de l’article 1461 C.c.Q., la victime, dans de telles circonstances, fait face à un déni de justice. Il serait donc souhaitable

[Page 1478]

que les tribunaux n’omettent pas de prendre en considération le fait qu’il existe, dans le milieu psychiatrique, différents niveaux d’incapacité. À titre d’illustration, le fait pour une personne d’être internée dans une institution psychiatrique ou de devoir vivre la majorité du temps sous supervision ne signifie pas nécessairement qu’elle n’est pas douée de raison au sens juridique. Dans ce domaine, chaque cas en est un d’espèce. Le fait d’être jugé médicalement inapte à vivre en milieu ouvert pourrait créer une présomption d’absence de raison chez cette personne. Cependant, la capacité de discerner le bien du mal fluctue chez certains individus en fonction de la nature de l’acte accompli et des circonstances. Autrement dit, un juge devrait pouvoir retenir la responsabilité pour voies de fait d’un majeur ne disposant pas de la stabilité mentale pour gérer ses affaires ou conclure des contrats, mais qui est néanmoins capable de discerner ce qui est bien de ce qui est mal.


Notes de bas de page

5439. La faute civile s’apprécie de façon objective. Elle est constituée par l’écart séparant le comportement de l’auteur du préjudice de celui d’un type abstrait et objectif d’homme raisonnable, prudent et diligent. Il ne saurait être question, dans l’établissement de ce modèle abstrait, d’exiger une infaillibilité totale de la conduite.

5440. Voir : Dumulon c. Morin, AZ-91025032, [1991] R.R.A. 295 (C.S.).

5441. Voir à cet effet : Napoléon Ouellet c. Robert Cloutier, 1947 CanLII 35 (SCC), [1947] R.C.S. 521, 522.

5442. Voir à ce sujet : Villemure c. Dr. Turcot et al., 1972 CanLII 156 (CSC), AZ-73111049, [1973] R.C.S. 716.

5443. L’enfant en bas âge, qui ne peut pas comprendre les conséquences de ses actes, ne peut pas commettre une faute civile et être responsable du préjudice qu’il cause. Voir à cet effet : The King c. Laperierre, [1945] R.C. de l’É. 53, conf. par 1946 CanLII 38 (SCC), [1946] R.C.S. 415; Boucher c. Henderson, AZ-65011242, [1965] B.R. 681; Ginn c. Sisson, AZ-69021108, [1969] C.S. 585; Daudelin c. Roy, AZ-74011023, [1974] C.A. 95. De la même façon, le majeur aliéné qui ne peut pas comprendre les conséquences de ses actes ne peut être responsable civilement du préjudice qu’il cause à autrui. Voir : Constantineau c. Berger, AZ-75021061, [1975] C.S. 211; Laverdure c. Bélanger, AZ-75021206, [1975] C.S. 612, conf. par AZ-77012161, J.E. 77-75 (C.A.); Boileau c. Lacroix, AZ-83021479, [1983] C.S. 1200, J.E. 83-865 (C.S.).

5444. Boulet c. Entreprises M. Canada (Abitibi) Ltée, AZ-86021274, J.E. 86-593, [1986] R.R.A. 408 (C.S.). Dans cette affaire, le tribunal avait jugé que la responsabilité d’une personne pouvait « être réduite ou annulée lorsque sa faculté de discernement est elle-même amoindrie par le fait de la victime ». Aussi, « lorsqu’une erreur de jugement est provoquée par une agression inattendue, soudaine et violente, il y a lieu d’appliquer le principe d’« agonie de la collision » reconnu en matière d’accident d’automobile ». Il s’agissait, dans ce cas, d’une action en dommages-intérêts da la part d’un individu blessé aux jambes, alors qu’il était en train de commettre un vol avec effraction, par les victimes de ce vol qui se sont vues réveillées brusquement par ces voleurs. Le tribunal ajoutait que : « L’erreur de jugement de celui que l’on place sans avertissement dans une situation périlleuse est donc plus facilement pardonnable. »

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1053
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1462 (LQ 1991, c. 64)
On ne peut être responsable du préjudice causé à autrui par le fait d'une personne non douée de raison que dans le cas où le comportement de celle-ci aurait été autrement considéré comme fautif.
Article 1462 (SQ 1991, c. 64)
No person is liable for injury caused to another by an act or omission of a person not endowed with reason except in the cases where the conduct of the person not endowed with reason would otherwise have been considered wrongful.
Sources
C.C.B.C. : article 1053
Commentaires

Cet article est de concordance avec l'article 1457. Comme une personne ne peut être responsable de sa faute que si elle est douée de raison, il a paru utile de préciser que le fait de la personne non douée de raison, pour que puisse être engagée la responsabilité d'une autre personne en regard du préjudice causé par ce fait, doit indiquer un comportement qui, objectivement, aurait constitué une faute, n'eût été l'absence de raison.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1462

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1458.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.