Table des matières
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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
   [Expand]SECTION I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ
   [Collapse]SECTION II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
     a. 1470
     a. 1471
     a. 1472
     a. 1473
     a. 1474
     a. 1475
     a. 1476
     a. 1477
   [Expand]SECTION III - DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1477

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1477
L’acceptation de risques par la victime, même si elle peut, eu égard aux circonstances, être considérée comme une imprudence, n’emporte pas renonciation à son recours contre l’auteur du préjudice.
1991, c. 64, a. 1477
Article 1477
The assumption of risk by the victim, although it may be considered imprudent having regard to the circumstances, does not entail renunciation of his remedy against the author of the injury.
1991, c. 64, s. 1477; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales

4525. Cet article édicte une règle selon laquelle la simple acceptation par la victime des risques inhérents à une activité n’emporte pas renonciation à son recours contre l’auteur du préjudice6885. Cette acceptation peut, dans certaines circonstances, résulter d’une négligence ou d’une imprudence de la part de la victime et permettre l’application du partage de la responsabilité6886.

4526. La théorie de l’acceptation des risques est un moyen de défense à l’encontre d’une action en responsabilité civile lorsque le demandeur s’est engagé en toute connaissance de cause dans une activité qui comporte certains risques. Il lui sera difficile de se plaindre s’il subit un préjudice découlant précisément de la réalisation de ces risques envisagés.

4527. La notion de l’acceptation du risque s’articule cependant autour de trois conditions qui doivent être remplies. Le défendeur doit d’abord démontrer l’existence d’un risque clair6887. Il doit ensuite faire la preuve que le demandeur ou la victime avait connaissance de ce risque ou du danger lié à son activité de sorte que son acceptation de participer à cette activité était volontaire et en toute connaissance de cause. En d’autres termes, il faut démontrer que la victime était suffisamment informée avant le début de l’activité de l’existence du risque à encourir de manière à lui permettre de saisir les conséquences envisageables de sa conduite et de sa participation à une telle activité. Il doit également faire la preuve que le dommage subi par la victime est la conséquence de la réalisation du risque prévu et connu par cette dernière et non pas d’un risque non prévu ou d’une aggravation de celui-ci.

4528. À l’examen de la jurisprudence, on constate que la défense fondée sur la théorie de l’acceptation du risque est rejetée en l’absence d’une preuve probante démontrant que la victime avait une connaissance suffisante du risque qu’elle prenait6888. Cette preuve doit aussi démontrer que cette dernière avait reçu toute l’information nécessaire à la pratique de l’activité et aux risques inhérents à celle-ci de sorte que sa participation à cette activité était le résultat d’une décision libre et éclairée6889. Cela dit, le défendeur ne peut faire rejeter l’action en responsabilité en fondant sa défense sur une présomption que la victime avait accepté le risque du simple fait qu’elle a participé à l’activité sportive. Ainsi, le tribunal ne peut conclure à l’acceptation du risque en l’absence d’une preuve démontrant la connaissance suffisante de la victime de la teneur du risque avant sa participation à l’activité6890. C’est à la lumière de cette preuve que le Tribunal sera en mesure de déceler l’acceptation formelle ou tacite du risque par la victime6891.

4529. L’acceptation tacite peut être déduite du comportement, de l’attitude de la victime qui poursuit une activité en dépit des difficultés éprouvées, d’une interdiction ou d’un avertissement6892. Le tribunal peut conclure à l’acceptation des risques lorsqu’une personne normale et prudente qui se trouve dans les mêmes circonstances aurait été consciente des risques inhérents à l’activité et qu’en effectuant la même activité, elle en aurait accepté les risques inhérents6893. L’acceptation du risque peut aussi découler d’une relation d’entraide entre connaissances en l’absence de tout lien de subordination. Tel est le cas de la personne qui aide bénévolement à l’émondage d’un arbre6894.

4530. Par contre, dans le cadre d’un contrat de transport de biens, l’acceptation du risque ne peut se déduire du refus du client d’assurer les biens transportés. Le transporteur se doit, en effet, de livrer les biens en bon état indépendamment de l’existence d’un contrat d’assurance6895. Le défaut par ce dernier de contracter une police d’assurance pour couvrir les pertes ou les dommages causés aux biens confiés au transporteur ne constitue pas un moyen de défense valable à l’encontre d’une action en dommages-intérêts intentée par le client. Pour que le transporteur soit exonéré de sa responsabilité pour les dommages causés aux biens pendant qu’ils se trouvaient sous son contrôle, le contrat doit contenir une clause d’exonération de responsabilité ou une stipulation prévoyant expressément que le client assume toute perte ou tout risque des dommages pouvant être encourus durant le transport. Notons cependant qu’une telle clause ou stipulation devient inopérante en cas de faute intentionnelle ou lourde de la part du transporteur.

4531. L’acceptation ne peut porter que sur le risque connu par la victime puisqu’en cas d’aggravation de celui-ci ou en cas de réalisation d’un risque imprévu, l’acceptation du risque faite au départ par cette dernière ne lui est pas opposable6896. Rappelons que l’acceptation du risque par la victime n’a pour effet que d’atténuer la responsabilité de l’autre partie pour les risques connus. Il ne s’agit pas d’une renonciation à tout recours en responsabilité pouvant découler du comportement fautif de l’auteur du préjudice6897. Ainsi, le propriétaire d’un terrain de golf a le fardeau d’établir que le joueur s’est volontairement et librement exposé au risque de ce sport. La preuve de la connaissance d’un tel risque par le joueur sera toutefois insuffisante pour conclure à une acceptation de courir ce risque. De même, le fait qu’il ait payé au propriétaire son droit d’entrée sur le terrain ne signifie évidemment pas que le golfeur a volontairement et librement accepté d’être frappé par une balle de golf. Notons à cet effet que le propriétaire d’un centre sportif a une obligation de résultat quant à la sécurité des joueurs6898. Cette obligation s’impose toujours au propriétaire du centre sportif et doit être remplie selon les conditions requises sans égard à l’acceptation du risque par le sportif. Ainsi, toute négligence ou omission de prendre des mesures de sécurité appropriées par le propriétaire du centre sportif pourrait rendre l’acceptation du risque par le sportif inopposable à son égard.

4532. Le tribunal lors de son appréciation des faits doit d’abord déterminer s’il y avait une acceptation du risque par la victime et dans l’affirmative, évaluer si une telle acceptation peut exonérer le défendeur de sa responsabilité compte tenu de la nature et de l’étendue de son obligation de sécurité.

2. Théorie de l’acceptation du risque et activités sportives

4533. La théorie de l’acceptation du risque s’applique souvent aux activités sportives, aux divertissements ou aux jeux dont il est admis que la pratique suppose une acceptation des risques qui leur sont inhérents et non les risques déraisonnables et anormaux qui pourraient résulter d’un manque de vigilance ou de surveillance de la part du centre6899. Le centre permettant la pratique d’une activité sportive doit ainsi agir de manière prudente et diligente dans le cadre de son obligation de moyens à l’égard de sa clientèle6900. L’acceptation des risques ne concerne donc que les risques normaux6901, raisonnables6902 et prévisibles6903 à l’exclusion des gestes fautifs posés intentionnellement ou à la suite d’une erreur de conduite. Ainsi, le comportement d’un centre sportif ou d’un parc d’amusement qui irait à l’encontre des règles usuelles associées à l’activité exposerait la victime à des risques déraisonnables, pourrait être considéré comme fautif et engagerait sa responsabilité envers cette dernière. Par contre, si le dommage est causé par la réalisation normale du risque encouru par la victime, et non par une aggravation du risque résultant d’un manquement du centre sportif ou du parc d’amusement à ses obligations, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité du centre6904.

4534. L’exploitant d’un centre sportif ou d’un parc d’amusement est tenu en plus de ses obligations principales, à une obligation accessoire de sécurité envers ses clients qui consiste à prendre toutes les précautions nécessaires et utiles pour assurer leur sécurité6905. Cependant, la survenance d’un accident impliquant un client ne fait pas présumer une violation de cette obligation de sécurité puisqu’il s’agit d’une obligation de moyens. Ainsi, la faute du centre ou du parc ne peut être présumée du simple fait que la sécurité du client qui exerce son activité sportive n’était pas assurée. Il appartient à ce dernier qui cherche la responsabilité du centre de faire la preuve de la faute de celui-ci. Il doit démontrer son défaut ou sa négligence de prendre les mesures de sécurité qu’une personne raisonnable, prudente et diligente aurait prises dans les mêmes circonstances6906.

4535. L’obligation de vigilance et de sécurité qui s’impose au débiteur envers le tiers trouve son existence tant en matière contractuelle qu’extracontractuelle. Elle varie en intensité selon le type d’activité et les circonstances. Ainsi, il est normal de s’attendre à ce que la surveillance et les mesures de sécurité à prendre soient accrues dans un sport comportant de la vitesse que dans une activité de randonnée pédestre pour débutants. Le degré d’attention de l’exploitant ou du surveillant doit être plus intense lorsque les activités sportives sont pratiquées dans un cadre scolaire ou avec des personnes vulnérables6907.

4536. L’exploitant du centre sportif est donc tenu de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de tous ceux qui fréquentent le site. Son obligation en tant que propriétaire de l’établissement est cependant tempérée par le devoir de la personne qui s’aventure dans un endroit qui ne lui est pas familier de prendre les précautions essentielles à sa propre sécurité. Cependant, la survenance d’un accident ne crée pas nécessairement une présomption de faute commise par négligence par l’établissement sportif. La détermination de l’existence d’une faute commise par ce dernier nécessite une analyse de l’ensemble des faits et des circonstances ayant entouré la survenance de l’incident. Le tribunal peut ainsi prendre en considération l’acceptation des risques inhérents à l’activité sportive. Notons toutefois que l’acceptation des risques par le participant ne couvre pas les conséquences subies en raison d’un piège, lequel survient dans une situation qui est intrinsèquement dangereuse alors que ce danger n’est pas apparent ni prévisible. À cet effet, la jurisprudence et la doctrine admettent que le piège est caractérisé par une certaine anormalité et par un effet de surprise, de sorte qu’un sportif expérimenté ne pourrait pas l’envisager6908.

4537. La théorie des risques ne peut donc couvrir des éléments de risques qui ne sont pas prévisibles pour une personne prudente et diligente. C’est le cas d’un lieu d’activité sportive qui comporte des risques en raison d’éléments ou d’une situation factuelle qui n’est pas prévisible pour une personne prudente et raisonnable. Advenant la survenance d’un incident, le propriétaire du site ne peut pas se dégager de sa responsabilité sous prétexte que la victime a déjà accepté d’encourir certains risques, car son acceptation ne peut couvrir que ce qui était apparent et prévisible.

4538. La jurisprudence a déjà décidé qu’une station de ski est tenue à une obligation de sécurité envers ses clients. Elle doit prendre toutes les précautions nécessaires et raisonnables pour assurer la sécurité des personnes qui fréquentent la station. Cette obligation de vigilance et de sécurité oblige donc la station de ski à mettre à la disposition des usagers des pistes exemptées de pièges ou de trappes. À cet effet, l’introduction dans le contrat d’une clause d’exonération de responsabilité ne peut dispenser la station de ski de son obligation de sécurité. Même le fait que le skieur doive être conscient que sa participation à ce sport comporte des risques inhérents, il est en droit de s’attendre à ce que les pistes ne contiennent aucun piège imprévisible6909. Il importe de rappeler qu’en vertu de l’article 1474 C.c.Q., la clause stipulant l’acceptation des risques par le participant ne peut pas limiter ou exclure la responsabilité de l’exploitant du lieu pour le préjudice corporel. Cette responsabilité doit être déterminée selon les règles applicables en matière de responsabilité civile.

4539. Une personne qui pratique la randonnée pédestre sur un sentier clairement balisé dans un parc doit s’attendre à encourir certains risques lorsqu’elle s’aventure au-delà des limites de ce sentier. Les espaces sauvages sont plus souvent touchés par des intempéries et il est difficile d’en prévenir les conséquences. Il importe de mentionner que dans un parc national offrant des sentiers pédestres aménagés, le participant ne peut pas s’attendre à ce que la municipalité pose des clôtures ou des affiches à tous les endroits hors-sentier qui sont considérés comme dangereux. Ainsi, le randonneur qui s’aventure en dehors des sentiers principaux le fait à ses risques et doit en assumer les conséquences6910.

4540. Une défense fondée sur l’acceptation des risques à l’encontre d’une action en responsabilité ne peut être efficace à moins d’avoir une preuve démontrant que les risques étaient connus par la victime et leur survenance ne pouvait être évitée par des mesures adéquates. Par exemple, la défense d’acceptation des risques a été rejetée dans le cas d’un bateau tirant une chambre à air où se trouve la victime qui fut expulsée suite à un geste que le conducteur a commis pour éviter une vague. Le Tribunal a conclu que le conducteur est responsable puisque la victime, même si elle était consciente des risques, ne pouvait s’attendre à ce qu’elle soit expulsée de la chambre à air en raison du geste imprévisible commis par ce dernier.

4541. L’erreur de conduite est déterminée en référence à la norme de conduite acceptable dans une activité sportive déterminée. Le tribunal peut aussi tenir compte du contexte du jeu, des circonstances, du degré d’expérience de la victime ainsi que des usages connus et suivis dans ce domaine. Ainsi, pour une blessure qui est la conséquence d’une pratique admise et inhérente à l’activité en question, la responsabilité de l’auteur du préjudice ne pourra être retenue. C’est le cas du joueur qui entaille la main d’un autre en enjambant ses coéquipiers. Il ne peut se voir reprocher cette manœuvre, à moins de faire la preuve du caractère intentionnel de l’acte6911. Par contre, lorsque la blessure est causée par un autre participant, l’acceptation de ce risque ne sera pas admise si elle résulte d’une intervention fautive. C’est principalement le cas, au hockey où, en dépit de la rudesse du jeu, les coups violents portés en dehors du jeu ou intentionnellement sont sanctionnés6912.

4542. La théorie de l’acceptation du risque demeure donc valable dans la pratique des sports dangereux. La dangerosité fait partie du risque inhérent à l’activité. Ainsi, le participant à une course automobile accepte le risque de cette activité lorsqu’il est conscient que la piste de course n’est pas sécuritaire6913. De même, la publicité faite dans des brochures publicitaires, dans les journaux ou simplement sur des affiches publicitaires, indiquant la présence et l’implication d’un animal dans l’activité, suppose à la fois une acceptation du risque inhérent à cette activité ainsi que l’acceptation du risque lié au comportement de l’animal6914. À titre d’illustration, une perte de contrôle d’un cheval est un risque inhérent à l’équitation6915. Au contraire, un manque de sécurité et de prudence de la part du propriétaire d’un centre d’équestre écarte l’idée d’une acceptation par l’individu des risques liés à l’activité des randonneurs6916.

4543. Enfin, l’obligation de sécurité d’une activité sportive doit s’apprécier dans son contexte et être nuancée en conséquence6917. Ainsi, le surveillant d’une activité sportive scolaire doit faire preuve d’une vigilance particulière et d’un suivi proactif proportionnel au risque de l’activité et du bas âge des mineurs à sa charge. Dans ce contexte sportif, bien qu’il ait rempli son obligation de renseigner adéquatement ses élèves, le surveillant ne peut s’attendre à ce qu’ils respectent les règles à la lettre et il doit maintenir un degré élevé de surveillance. Il doit à cet effet prendre des précautions importantes qui dénotent une certaine vigilance que les circonstances exigent. On peut cependant noter que le surveillant ne peut prévoir tout comportement spontané d’un enfant au sein d’un groupe. Ainsi, le tribunal peut prendre en considération certaines réalités, telles que le comportement téméraire d’un enfant, afin de lui faire assumer sa part dans le préjudice résultant de sa faute par application de l’article 1478 C.c.Q., et ce, dans la mesure où il était conscient du risque encouru6918.

3. Partage des responsabilités

4544. La question de l’acceptation du risque a été au centre d’une controverse au Québec. En effet, il y avait un doute quant à la nature de l’acceptation. Certains interprétaient cette acceptation comme une renonciation pure et simple au droit à la réclamation de dommages-intérêts contre l’auteur du préjudice, alors que d’autres y voyaient tout simplement une faute contributoire de la part de la victime6919. La règle de l’article 1477 C.c.Q. a donc apporté une solution à cette controverse. Dorénavant, l’acceptation de risque ne peut aucunement emporter une renonciation au recours en dommages-intérêts contre l’auteur du préjudice. La personne qui participe à une activité qu’elle sait dangereuse conserve tout de même son recours contre tout responsable du préjudice causé. À titre d’illustration, l’adolescent qui, avec des amis, allume un feu de bois ne perd pas son droit à un recours en dommages-intérêts afin d’obtenir une compensation pour le préjudice subi du fait de l’incendie lorsque celui-ci résulte d’un acte fautif commis par l’un des participants6920.

4545. L’acceptation du risque peut dans certaines circonstances résulter d’une simple négligence ou d’une imprudence de la victime, permettant ainsi un partage de la responsabilité conformément à l’article 1478 al. 2 C.c.Q.6921. Il y a lieu de conclure à un partage des responsabilités lorsqu’un sportif, en raison de sa négligence, subit un préjudice6922. Tel est le cas du skieur qui s’engage sur une piste en dépit de la présence de glace aux abords de la piste. Il accepte ainsi un risque qui entraîne un partage de responsabilité avec le propriétaire de la station de ski6923. Cependant, la responsabilité du skieur devra être établie selon son niveau d’expérience et la survenance d’un élément imprévu, comme l’apparition subite d’une motoneige sur la piste, qui devra être prise en considération, de façon à réduire la part de responsabilité attribuée au skieur6924. De même, un cycliste ayant subi un préjudice peut se voir imposer un partage de responsabilité en raison de son imprudence malgré le manquement d’une municipalité à son obligation de signalisation6925. Enfin, tel est également le cas d’une personne qui pratique le sport de la luge pour la première fois et qui s’engage dès le départ dans une piste pour expert, alors qu’elle a négligé de prendre connaissance du code de sécurité auquel elle avait été référée en partant par le personnel du Centre de luge6926.

4546. L’acceptation des risques entraîne donc une faute contributoire lorsqu’il y a aussi une faute de la part de la victime, mais peut aussi mettre fin à la responsabilité de la personne poursuivie, faisant reposer l’entière responsabilité des dommages sur la victime6927.

4547. Rappelons que la responsabilité du défendeur ne peut être engagée à moins que la victime ne fasse la preuve de la faute commise par ce dernier6928. Dans le cadre des activités sportives, le caractère de l’activité aura un impact sur la détermination de la responsabilité, de même que le caractère prévisible du risque6929. Ainsi, la responsabilité de l’organisateur d’événements sportifs à but lucratif sera plus facilement retenue comparativement à celle de la personne qui met simplement ses installations à la disposition des participants. L’organisation d’une activité à but lucratif impose, à la charge de son auteur, une obligation de sécurité envers les participants. Par contre, les municipalités gestionnaires d’installations sportives ne sont tenues qu’à une obligation de moyens6930. Leur responsabilité ne peut être retenue si elles assurent un entretien minimal de leur installation, sans avoir l’obligation d’adopter des mesures extraordinaires afin d’assurer la sécurité des participants aux activités sportives6931. Aussi, la survenance d’un incident inhérent à la pratique d’un sport, comme une chute lors d’une séance de patinage, ne peut être considérée comme génératrice de responsabilité pour les autorités en charge de l’entretien de l’aire de patinage6932.

4. Distinction avec la faute

4548. Il ne faut pas confondre l’acceptation de certains risques inhérents à une activité et l’acceptation de la faute du débiteur, de ses préposés ou toute autre personne qui peut être impliquée dans cette activité. L’acceptation des risques relatifs à une activité quelconque ne constitue pas une acceptation d’une faute qui peut être commise lors du déroulement de cette activité et les droits de la victime, à la suite de cette faute, ne peuvent être diminués ou affectés par l’acceptation des risques6933. Ainsi, les risques inhérents à une activité ne couvrent pas les dommages qui résultent du mauvais entretien de l’équipement6934 ou des installations par le propriétaire ou ses préposés. En effet, ce manque d’entretien peut être une source de pièges ou d’obstacles susceptibles de présenter un risque imprévu pour le participant à une activité6935.

4549. À titre d’illustration, un skieur qui paie afin d’obtenir un cours, mais qui se retrouve seul sur les pentes, sans supervision de la part du moniteur, n’a pas accepté les conséquences et les risques qui ont eu lieu en raison de ce manquement de la part du centre de ski6936. Le manque d’information de la part du débiteur quant à l’utilisation de ses installations ne constitue pas non plus un risque inhérent à l’activité6937. Dans le cadre d’une bagarre, celui qui s’y engage accepte les risques liés à cette altercation et les conséquences éventuelles6938. Par sa participation, il commet aussi une faute qui aura pour effet de partager la responsabilité avec la personne ayant commencé la bagarre6939. En effet, malgré une provocation, la personne qui s’engage dans la bagarre se verra tout de même être tenue responsable des conséquences qui en découlent avec la possibilité de mitiger sa responsabilité en raison de la provocation6940.

5. Application en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle

4550. Enfin, la théorie de l’acceptation du risque est applicable dans le cadre des régimes de responsabilité tant contractuelle qu’extracontractuelle. L’évaluation et l’application de cette théorie par les tribunaux supposent la prise en compte de l’ensemble des circonstances particulières au cas d’espèce, telles que l’âge6941, l’expérience préalable de la victime6942 et la nature6943 de l’activité. Cela dit, le mineur ayant la capacité de comprendre la distinction entre les différentes règles à suivre doit assumer sa part de responsabilité dans le préjudice subi dont une partie lui est imputable en raison de sa faute personnelle constatée par le tribunal à la lumière de la preuve soumise6944.


Notes de bas de page

6885. Gaudet c. Lagacée, 1998 CanLII 12753 (QC CA), AZ-98011360, J.E. 98-880, [1998] R.J.Q. 1035, [1998] R.R.A. 398 (C.A.).

6886. Gauthier c. Proulx, AZ-86025047, [1986] R.R.A. 413 (C.S.) ; Pépin c. Aérodium St-Simon Inc., AZ-86025023, [1986] R.R.A. 234 (C.S.) ; Massicotte c. Giles, AZ-97026423, B.E. 97BE-927 (C.S.) ; Hamel c. Dallaire, AZ-00026469, B.E. 2000BE-1023 (C.S.) ; Rouleau c. Club de golf et curling de Thetford inc., AZ-50232405, B.E. 2004BE-737 (C.Q.).

6887. Dionne c. Centre récréatif St-Jean Baptiste, AZ-82021401, [1982] C.S. 621, J.E. 82-806 ; Légaré c. Centre d’expédition et de plein air Laurentien (C.E.P.A.C.), J.E. 94-1225, [1994] R.R.A. 479 (C.S.) conf. 1998 CanLII 13208 (QC CA), AZ-98011171, J.E. 98-420, [1998] R.R.A. 40 (C.A.) ; Gagnon c. Laurendeau, AZ-96021927, J.E. 96-2246, [1996] R.R.A. 1146 (C.S.) ; Ben Mohand c. Lajeunesse, AZ-50108382, J.E. 2002-265 (C.S.) ; Patel c. Canadian National Railway Company, AZ-51515946, 2018 QCCS 3312 (C.S.).

6888. Fortier c. Sani Sports Inc., AZ-94025004, [1994] R.R.A. 136 (C.S.) ; Dufour c. Truchon, AZ-50188101 (26-06-1996) (C.Q.) ; Denis c. Hôtel sur le lac, AZ-97026023, B.E. 97BE-55 (C.S.) ; Gaudet c. Lagacé, 1998 CanLII 12753 (QC CA), AZ-98011360, J.E. 98-880, L.P.J. 98-0215, REJB 1998-05550, [1998] R.J.Q. 1035, [1998] R.R.A. 398 (C.A.) ; Weidemann c. Intrawest Resort Corp./ Corp. de villégiature Intrawest, 2000 CanLII 17729 (QC CS), AZ-00021248, J.E. 2000-583, [2000] R.R.A. 353 (C.S.) ; Lavoie c. Lajeunesse, AZ-50100619, B.E. 2002BE-238 (C.S.) ; Dadkhah c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeois, 2002 CanLII 46622 (QC CQ), AZ-50143824, J.E. 2002-2136, [2002] R.R.A. 1339 (C.Q.) ; Bussières c. Carrier, 2002 CanLII 18596 (QC CS), AZ-50154159, J.E. 2003-76, [2003] R.R.A. 169 (C.S.) ; Provencher c. Lallier, AZ-50257507, B.E. 2004BE-829 (C.S.) ; Patel c. Canadian National Railway Company, AZ-51515946, 2018 QCCS 3312 (C.S.).

6889. Ferme avicole Héva inc. c. Coopérative fédérée de Québec (portion assurée), AZ-50495381, EYB 2008-134331, J.E. 2008-1274, 2008 QCCA 1053, [2008] R.J.Q. 1511 (C.A.) ; Patel c. Canadian National Railway Company, AZ-51515946, 2018 QCCS 3312 (C.S.)

6890. Hachey c. Montréal (Ville de), 2000 CanLII 18898 (QC CS), AZ-00021479, J.E. 2000-1067, [2000] R.R.A. 523 (C.S.) ; Dibbs c. Prolisle Technology Inc., 2002 CanLII 16242 (QC CS), AZ-50156156, J.E. 2003-209, [2003] R.R.A. 234 (C.S.) ; Nash c. Parc Safari africain (Qébec) inc., 2004 CanLII 8389 (QC CQ), AZ-50219349, J.E. 2004-701, [2004] R.R.A. 658 (C.Q.).

6891. Canuel c. Sauvageau, 1991 CanLII 3822 (QC CA), AZ-91011185, J.E. 91-233, [1991] R.R.A. 18 (C.A.) ; Proulx c. Viens, AZ-94031164, J.E. 94-746, [1994] R.J.Q. 1130, [1994] R.R.A. 406 (C.Q.) ; Jetté c. Hyperscon inc., AZ-50325677, EYB 2005-93208, J.E. 2005-1648, [2005] R.R.A. 1217 (rés.) (C.S.) ; Nolet c. Boisclair, AZ-50451885, J.E. 2007-2009, 2007 QCCS 4417, [2007] R.R.A. 1017, EYB 2007-124392 (C.S.), requête pour permission d’appeler accueillie, 200-09-006153-073, 2007 QCCA 1731, AZ-50462489 (C.A.), appels de Boisclair, de Godon et de Pro-Mutuel Appalaches St-François rejetés et appel de Dubreuil accueilli, 200-09-006099-078, 200-09-006100-074, 200-09-006111-071 et 200-09-006153-073, AZ-50525850, 2008 QCCA 2383 (C.A.).

6892. Massicotte c. Giles, AZ-97026423, B.E. 97BE-927 (C.S.) ; Jeanson c. Sports Estrie-Mont, 2002 CanLII 5488 (QC CS), AZ-50152537, B.E. 2003BE-95 (C.S.) ; Racco c. Montréal (Communauté urbaine de), 2003 CanLII 18716 (QC CS), AZ-50164194, J.E. 2003-767, [2003] R.R.A. 681 (C.S.) ; Guay c. Gagnon, AZ-50253381 (C.S.).

6893. Vivier c. Gagnon (Joséco Ranch), AZ-50838231, 2012EXP-1239, 2012 QCCQ 1547.

6894. Bussières c. Carrier, 2002 CanLII 18596 (QC CS), AZ-50154159, J.E. 2003-76, [2003] R.R.A. 169 (C.S.).

6895. Larouche c. Transport Labrecque inc., 1999 CanLII 20517 (QC CQ), AZ-99036269, B.E. 99BE-536, [1999] R.L. 394 (C.Q.).

6896. Fortier c. Sani Sports Inc., AZ-94025004, [1994] R.R.A. 136 (C.S.) ; Proulx c. Viens, AZ-94031164, J.E. 94-746, [1994] R.J.Q. 1130, [1994] R.R.A. 406 (C.Q.) ; Légaré c. Centre d’expédition et de plein air Laurentien (C.E.P.A.C.), AZ-94021444, J.E. 94-1225, [1994] R.R.A. 479 (C.S.), conf. 1998 CanLII 13208 (QC CA), AZ-98011171, J.E. 98-420, [1998] R.R.A. 40 (C.A.) ; Roy c. McCulloch, AZ-95021950, J.E. 95-2175, [1995] R.R.A. 1163 (C.S.) ; Poulin c. Cléroux, 1997 CanLII 7974 (QC CS), AZ-97021487, J.E. 97-1243, [1997] R.R.A. 506 (C.S.) ; Paquette c. Commission scolaire des Manoirs, 1997 CanLII 8990 (QC CS), AZ-98021138, J.E. 98-343, [1998] R.R.A. 187 (C.S.) ; Hamel c. Dallaire, AZ-00026469, B.E. 2000BE-1023 (C.S.) ; Lacroix c. Institut Rapide svelte Brossard (1994) inc., 2000 CanLII 17425 (QC CQ), AZ-00031314, J.E. 2000-1305, [2000] R.R.A. 835 (C.Q.) ; Weidemann c. Intrawest Resort Corp./ Corp. de villégiature Intrawest, 2000 CanLII 17729 (QC CS), AZ-00021248, J.E. 2000-583, [2000] R.R.A. 353 (C.S.) ; Gamache c. Dumont, 2001 CanLII 9852 (QC CS), AZ-50104657, J.E. 2001-2191, [2001] R.R.A. 987 (C.S.) ; Villeneuve c. Roy, 2001 CanLII 18300 (QC CS), AZ-50104676, B.E. 2003BE-39, [2002] R.L. 51 (C.S.) ; Houle c. St-Hilaire, AZ-50168221, B.E. 2003BE-705 (C.Q.) ; Foisy c. Rocheleau, AZ-50670464, J.E. 2010-1747, 2010EXP-3156, 2010 QCCS 4232 ; Comité inondation Sunny Bank c. Procureure générale du Québec, 2022 QCCS 2512, AZ-51865308.

6897. Roy c. Corporation de gestion récréotouristique de Matane (Centre de ski Mont-Castor), AZ-51216562, 2015EXP-2868, J.E. 2015-1579, 2015 QCCS 4327 (désistement de la requête pour permission d’appeler).

6898. Voir : Royer c. Baie St-Paul (Ville), AZ-50069997, B.E. 2000BE-507, REJB 2000-17010 (C.Q.) ; voir aussi : Lalonde c. Barrette, AZ-00036582, B.E. 2000BE-1345 (C.Q.).

6899. Guérette c. Rivière-du-Loup (Ville de), 1998 CanLII 11462 (QC CS), AZ-99021644, J.E. 99-1341, [1999] R.R.A. 556 (C.S.) ; Hétu c. Notre-Dame-de-Lourdes (Municipalité de), 2000 CanLII 17589 (QC CQ), AZ-01031047, J.E. 2001-194, [2001] R.R.A. 271 (C.Q.) ; Choquette c. St-Hyacinthe (Ville de), AZ-50081424, B.E. 2001BE-40 (C.Q.) : la chute est un risque inhérent à la pratique du patinage ; Lépine c. Rose, AZ-50104361 (06-11-2001) (C.Q.) ; Dufour c. Truchon, AZ-50188101 (26-06-1996) (C.Q.) ; Lavoie c. Compagnie d’assurances Missisquoi, AZ-50188222 (06-06-1997) (C.Q.) ; Arkinson c. Verdun, AZ-50187594 (04-07-2000) (C.Q.) ; Dadkhah c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2002 CanLII 46622 (QC CQ), AZ-50143824, J.E. 2002-2136, [2002] R.R.A. 1339 (C.Q.) ; Forget c. Mont Sutton, AZ-50163200, B.E. 2003BE-435 (C.S.) ; Matteau c. Côté, 2003 CanLII 29652 (QC CQ), AZ-50180483, B.E. 2003BE-540 (C.Q.) ; Guay c. Gagnon, AZ-50253381 19-05-2004) (C.S.) : marcher sur des roches représente le risque inhérent à une randonnée pédestre ; Vivier c. Gagnon (Joséco Ranch), AZ-50838231, 2012EXP-1239, 2012 QCCQ 1547.

6900. Chamoun c. 4094468 Canada inc., AZ-51319100, 2016 QCCS 4190.

6901. Rathé c. Centre touristique de la Montagne coupée inc., AZ-97025002, [1997] R.R.A. 157 (C.S.) ; Maxant c. Brossard, AZ-97036566, B.E. 97BE-1016 (C.Q.) ; Dionne c. Orford (Municipalité du Canton d’), AZ-50085168 (02-04-2001) (C.Q.) ; Bussières c. Carrier, 2002 CanLII 18596 (QC CS), AZ-50154159, J.E. 2003-76, [2003] R.R.A. 169 (C.S.) ; Rouillard c. Mont Original inc., AZ-50179538 (26-05-2003) (C.Q.) ; Thibault c. Laplante, 2003 CanLII 17689 (QC CS), AZ-50169037, J.E. 2003-918, [2003] R.R.A. 511 (C.S.) : une mise en échec sévère dans le cadre d’une ligue de hockey sans contact ne correspond pas à un risque inhérent au jeu ; Zhang c. Deng, AZ-51154959, J.E. 2015-560, 2015EXP-1037, 2015 QCCS 737 (inscription en appel rejetée, AZ-51359973 et requête en rejet d’appel rejetée, AZ-51197561).

6902. Adams c. Monts Cascades Ski Lifts Ltd., AZ-80021513, [1980] C.S. 1146, J.E. 80-1031 (C.S.) ; Leroux c. Village des sports de Valcartier inc., AZ-00026347, B.E. 2000BE-718 (C.S.).

6903. Lebel c. Club de motoneige de la Mauricie inc., AZ-50188213 (08-05-1997) (C.Q.) : ne constitue pas un risque prévisible la présence d’une clôture de broche sur un sentier de motoneige ; Centre d’expédition et de plein air Laurentien c. Legaré, 1998 CanLII 13208 (QC CA), AZ-98011171, J.E. 98-420, L.P.J. 98-0181, REJB 1998-04626, [1998] R.R.A. 40 (C.A.) ; Hétu c. Notre-Dame-de-Lourdes (Municipalité de), 2000 CanLII 17589 (QC CQ), AZ-01031047, J.E. 2001-194, [2001] R.R.A. 271 (C.Q.) ; Matteau c. Côté, 2003 CanLII 29652 (QC CQ), AZ-50180483, B.E. 2003BE-540 (C.Q.).

6904. Chamoun c. 4094468 Canada inc., AZ-51319100, 2016 QCCS 4190 ; Émond c. Lebrun, AZ-51406886, 2017EXP-2116, 2017 QCCS 2988.

6905. Dion c. Groupe Hatley inc., AZ-51680145, 2020 QCCQ 1259.

6906. Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd., [1992] R.C.S. 452 ; L’Écuyer c. Quail, 1991 CanLII 2993 (QC CA), AZ-91011735, J.E. 91-1095 (C.A.) ; Lessard c. Centre de plein air du Mont Kanasuta inc., AZ-51321541, 2016 QCCS 4368.

6907. Goupille c. Aventurex Inc., 2023 QCCS 3363, AZ-5195639.

6908. Durack c. Destination Owl’s Head inc., 2023 QCCQ 3682, AZ-51944847 ; Goupille c. Aventurex Inc., 2023 QCCS 3363, AZ-5195639 ; Pour la notion de « piège », voir nos commentaires sous l’article 1457 C.c.Q.

6909. Durack c. Destination Owl’s Head inc., 2023 QCCQ 3682, AZ-51944847.

6910. Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd., [1992] R.C.S. 452 ; L’Écuyer c. Quail, 1991 CanLII 2993 (QC CA), AZ-91011735, J.E. 91-1095 (C.A.) ; Lessard c. Centre de plein air du Mont Kanasuta inc., AZ-51321541, 2016 QCCS 4368.

6911. Normandeau c. Personnelle (La), assurances générales, AZ-50176476, B.E. 2003BE-895 (C.Q.).

6912. Hamel c. Roy, AZ-85011163, J.E. 85-487 (C.A.) ; Tremblay c. Deblois, 1998 CanLII 13256 (QC CA), AZ-98011225, J.E. 98-487, [1998] R.R.A. 48 (C.A.) ; Hamel c. Dallaire, AZ-00026469, B.E. 2000BE-1023 (C.S.) ; Charrette c. Miner, 2000 CanLII 19229 (QC CS), AZ-00021328, J.E. 2000-659, [2000] R.R.A. 509 (C.S.) ; Bastien c. Desjardins, 2002 CanLII 35165 (QC CQ), AZ-50114609, J.E. 2002-661, [2002] R.R.A. 588 (C.Q.) ; Lessard c. Boivin, 2002 CanLII 75111 (QC CS), AZ-50112238 (30-01-2002) (C.Q.) ; Matteau c. Côté, 2003 CanLII 29652 (QC CQ), AZ-50180483, B.E. 2003BE-540 (C.Q.) ; Thibault c. Laplante, 2003 CanLII 17689 (QC CS), AZ-50169037, J.E. 2003-918, [2003] R.R.A. 511 (C.S.) ; Pirocacos c. Dussault, 2021 QCCQ 11266, AZ-51807461.

6913. Mercier c. 149644 Canada inc., 1998 CanLII 9711 (QC CS), AZ-98021387, J.E. 98-881, [1998] R.R.A. 439 (C.S.).

6914. Rathé c. Centre touristique de la Montagne coupée inc., AZ-97025002, [1997] R.R.A.157 (C.S.) ; Lavoie c. Compagnie d’assurances Missisquoi, AZ-50188222 (C.Q., 1997-06-06).

6915. Sugrue c. Keller, AZ-50701164, J.E. 2011-251, 2011EXP-454, 2010 QCCS 6204.

6916. Ibid.

6917. Fredette c. École MGR Charbonneau, AZ-51573575, 2019 QCCQ 942.

6918. Ibid.

6919. Voir à cet effet : C. MASSE, « La responsabilité civile (Droit des obligations III) », dans Barreau du Québec et Chambre des notaires du Québec, La réforme du Code civil : obligations, contrats nommés, t. 2, Sainte-Foy, P.U.L., 1993, n° 99, p. 318.

6920. Gaudet c. Lagacé, 1998 CanLII 12753 (QC CA), AZ-98011360, J.E. 98-880, L.P.J. 98-0215, REJB 1998-05550, [1998] R.J.Q. 1035, [1998] R.R.A. 398 (C.A.).

6921. Dufour c. Truchon, AZ-50188101 (26-06-1996) (C.Q.) ; Hachey c. Montréal (Ville de), 2000 CanLII 18898 (QC CS), AZ-00021479, J.E. 2000-1067, [2000] R.R.A. 523 (C.S.) ; Lachance c. Pettigrew, 2002 CanLII 33900 (QC CQ), AZ-50128234, J.E. 2002-1414, [2002] R.R.A. 1029 (C.Q.) ; Jeanson c. Sports Estrie-Mont, 2002 CanLII 5488 (QC CS), AZ-50152537, B.E. 2003BE-95 (C.S.) ; Bussières c. Carrier, 2002 CanLII 18596 (QC CS), AZ-50154159, J.E. 2003-76, [2003] R.R.A. 169 (C.S.) ; Fortin c. Canada (Procureur général), AZ-50214552, J.E. 2004-371, [2004] R.R.A. 189 (C.S.) ; Provencher c. Janelle, AZ-51070204, 2014 QCCS 1862 ; Dion c. Groupe Hatley inc., AZ-51680145, 2020 QCCQ 1259.

6922. Dion c. Groupe Hatley inc., AZ-51680145, 2020 QCCQ 1259.

6923. Rouleau c. Club de golf et curling de Thetford inc., AZ-50232405, B.E. 2004BE-737 (C.Q.).

6924. Choquette c. Station touristique La Crapaudière (1990) inc., AZ-50388728, J.E. 2006-1858, 2006 QCCS 4730, REJB 2006-109029, [2006] R.R.A. 1068 (rés.) (C.S., 2006-08-03 (jugement rectifié le 2006-08-23, règlement hors cour (C.A., 2006-12-15), 200-09-005709-065).

6925. Dionne c. Orford (Municipalité du canton d’), AZ-50085168 (02-04-2001) (C.Q.).

6926. Dion c. Groupe Hatley inc., AZ-51680145, 2020 QCCQ 1259.

6927. Jetté c. Hyperscon inc., AZ-50325677, EYB 2005-93208, J.E. 2005-1648, [2005] R.R.A. 1217 (rés.) (C.S.) ; Demers c. Victoriaville (Ville de), AZ-50410178, B.E. 2007BE-586, 2006 QCCQ 16580 (C.Q.) ; Nolet c. Boisclair, AZ-50451885, J.E. 2007-2009, 2007 QCCS 4417, [2007] R.R.A. 1017 (C.S.), requête pour permission d’appeler accueillie, 200-09-006153-073, 2007 QCCA 1731, AZ-50462489 (C.A.), appels de Boisclair, de Godon et de Pro-Mutuel Appalaches St-François rejetés et appel de Dubreuil accueilli, 200-09-006099-078, 200-09-006100-074, 200-09-006111-071 et 200-09-006153-073, AZ-50525850, 2008 QCCA 2383 (C.A.).

6928. Lacroix c. Institut Rapide svelte Brossard (1984) inc., 2000 CanLII 17425 (QC CQ), AZ-00031314, J.E. 2000-1305, [2000] R.R.A. 835 (C.Q.) ; Gosselin c. Ste-Foy (Ville de), 2000 CanLII 18826 (QC CS), AZ-00026362, B.E. 2000BE-775, [2000] R.L. 210 (C.S.) ; Normandeau c. Personnelle (La), assurances générales, AZ-50176476, B.E. 2003BE-895 (C.Q.) ; Forget c. Mont Sutton inc., AZ-50163200, B.E. 2003BE-435 (C.S.) ; Guay c. Gagnon, AZ-50253381 (19-05-2004) (C.S.) ; Provencher c. Lallier, AZ-50257507, B.E. 2004BE-829 (C.S.) ; Ouellet c. Tremblay, AZ-50848618, 2012EXP-1898, 2012 QCCQ 2792.

6929. 2735-3861 Québec inc. (Centre de ski Mont-Rigaud) c. Wood, AZ-50486724, EYB 2008-132242, J.E. 2008-939, 2008 QCCA 723, [2008] R.R.A. 290 (C.A.).

6930. Bahl c. Lemoynes (Ville de), AZ-81021051, J.E. 81-40 (C.S.) ; Diamond c. Riopel, AZ-00026456, B.E. 2000BE-988 (C.S.).

6931. Guérette c. Rivière-du-Loup (Ville de), 1998 CanLII 11462 (QC CS), AZ-99021644, J.E. 99-1341, [1999] R.R.A. 556 (C.S.) ; Arkinson c. Verdun, AZ-50187594 04-07-2000 (C.Q.) ; Gosselin c. Ste-Foy (Ville de), 2000 CanLII 18826 (QC CS), AZ-00026362, B.E. 2000BE-775, [2000] R.L. 210 (C.S.) ; Choquette c. St-Hyacinthe (Ville de), AZ-50081424, B.E. 2001BE-40 (C.Q.) ; Hétu c. Notre-Dame de Lourdes (Municipalité de), 2000 CanLII 17589 (QC CQ), AZ-01031047, J.E. 2001-194, [2001] R.R.A. 271 (C.Q.) ; Fortin c. Canada (Procureur général), AZ-50214552, J.E. 2004-371, [2004] R.R.A. 189 (C.S.) : la responsabilité de la municipalité a été retenue en raison du défaut d’entretien.

6932. Voinson c. Laval (Ville de), AZ-50412022, B.E. 2007BE-273, EYB 2007-113305, 2007 QCCS 244 (C.S.).

6933. Voir : Canuel c. Sauvageau, 1991 CanLII 3822 (QC CA), AZ-91011185, J.E. 91-233, [1991] R.R.A. 18 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 22384 (C.S. Can.) ; Roy c. McCulloch, AZ-95021900, J.E. 95-2075, [1995] R.R.A. 1162 (rés.) (C.S., Règlements hors cour, 200-09-000545-951 et 200-09-000546-959 (C.A.) ; Gamache c. Dumont, 2001 CanLII 9852 (QC CS), AZ-50104657, J.E. 2001-2191 (C.S.).

6934. Adams c. Mont Cascades Ski Lifts Ltd., AZ-80021513, [1980] C.S. 1146, J.E. 80-1031 ; Décary c. 126259 Canada inc., 1997 CanLII 17055 (QC CQ), AZ-97036250, B.E. 97BE-431, [1997] R.L. 406 (C.Q.) ; Lebel c. Club de motoneige de la Mauricie inc., AZ-50188213 (08-05-1997) (C.Q.) ; Dibbs c. Prolisle Technology Inc., 2002 CanLII 16242 (QC CS), AZ-50156156, J.E. 2003-209, [2003] R.R.A. 234 (C.S.) ; Richardson c. American Home Assurance Co., AZ-50205195, B.E. 2004BE-102 (C.S.) ; Sullivan c. Université Concordia, 2004 CanLII 76568 (QC CS), AZ-50253972, J.E. 2004-1255, [2004] R.R.A. 827 (C.S.) ; Rouleau c. Club de golf et curling de Thetford inc., AZ-50232405, B.E. 2004BE-737 (C.A.).

6935. Maxant c. Brossard, AZ-97036566, B.E. 97BE-1016 (C.Q.) : le matériau utilisé pour combler une fissure dans l’asphalte peut constituer un piège pour l’usager ; Denis c. Hôtel sur le lac, AZ-97026023, B.E. 97BE-55 (C.S.) ; Hétu c. Notre-Dame de Lourdes (Municipalité de), 2000 CanLII 17589 (QC CQ), AZ-01031047, J.E. 2001-194, [2001] R.R.A. 271 (C.Q.) ; Roy c. Corporation de gestion récréotouristique de Matane (Centre de ski Mont-Castor), AZ-51216562, 2015EXP-2868, J.E. 2015-1579, 2015 QCCS 4327 (requête pour permission d’appeler) ; Durack c. Destination Owl’s Head inc., 2023 QCCQ 3682, AZ-51944847.

6936. Stations de la vallée de St-Sauveur inc. c. M.A., 2010 QCCA 1509, AZ-50667198, J.E. 2010-1601, 2010EXP-2901, [2010] R.R.A. 625.

6937. Leroux c. Village des sports de Valcartier inc., AZ-00026347, B.E. 2000BE-718 (C.S.) ; Tremblay c. 9050-6536 Québec inc., AZ-50101106 (25-09-2001) (C.Q.).

6938. Bouchard c. Gauvreau, AZ-50416344, 2007 QCCS 614, [2007] R.L. 115 (C.S.), appel rejeté par AZ-50494223, 2008 QCCA 970 (C.A.).

6939. Bernier c. Bergeron, 2022 QCCQ 5099, AZ-51869934.

6940. Boucher c. Plamondon, 2009 QCCS 3825, AZ-50572630, J.E. 2009-1771, [2009] R.R.A. 1140 (rés.).

6941. Gosselin c. Ste-Foy (Ville de), 2000 CanLII 18826 (QC CS), AZ-00026362, B.E. 2000BE-775, [2000] R.L. 210 (C.S.) ; Dibbs c. Prolisle Technology Inc., 2002 CanLII 16242 (QC CS), AZ-50156156, J.E. 2003-209, [2003] R.R.A. 234 (C.S.) : un enfant évalue plus difficilement les risques encourus lors d’une activité.

6942. Lavoie c. Compagnie d’assurances Missisquoi, AZ-50188222 (06-06-1997) (C.Q.) ; Mercier c. 149644 Canada inc., 1998 CanLII 9711 (QC CS), AZ-98021387, J.E. 98-881, [1998] R.R.A. (C.S.) ; Guérette c. Rivière-du-Loup (Ville de), 1998 CanLII 11462 (QC CS), AZ-99021644, J.E. 99-1341, [1999] R.R.A. 556 (C.S.) ; Weidemann c. Intrawest Resort Corp./ Corp. de villégiature Intrawest, 2000 CanLII 17729 (QC CS), AZ-00021248, J.E. 2000-583, [2000] R.R.A. 353 (C.S.) ; Lachance c. Pettigrew, 2002 CanLII 33900 (QC CQ), AZ-50128234, J.E. 2002-1414, [2002] R.R.A. 1029 (C.Q.) ; Forget c. Mont Sutton inc., AZ-50163200, B.E. 2003BE-435 (C.S.) ; Provencher c. Lallier, AZ-50257507, B.E. 2004BE-829 (C.S.).

6943. Meunier c. Benoit, 2009 QCCS 1996, AZ-50554585, J.E. 2009-1093, [2009] R.R.A. 650 (rés.).

6944. Fredette c. École MGR Charbonneau, AZ-51573575, 2019 QCCQ 942.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1477 (LQ 1991, c. 64)
L'acceptation de risques par la victime, même si elle peut, eu égard aux circonstances, être considérée comme une imprudence, n'emporte pas renonciation à son recours contre l'auteur du préjudice.
Article 1477 (SQ 1991, c. 64)
The assumption of risk by the victim, although it may be considered imprudent having regard to the circumstances, does not entail renunciation of his remedy against the person who caused the injury.
Sources
Commentaires

Cet article est nouveau. Il impose une règle reconnue tant par la jurisprudence que par la doctrine, selon laquelle la simple acceptation, par la victime, des risques inhérents à une activité n'emporte pas renonciation son recours contre l'auteur du préjudice. Il demeure toutefois que cette acceptation peut, dans certaines circonstances, constituer une négligence ou une imprudence de la victime et, par là, permettre un partage de responsabilité.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1477

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1473.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.