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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE
   [Collapse]SECTION II - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE
    [Collapse]§1. De l’obligation à plusieurs sujets
     [Expand]I - De l’obligation conjointe, divisible et indivisible
     [Collapse]II - De l’obligation solidaire
      [Collapse]1 - De la solidarité entre les débiteurs
        a. 1523
        a. 1524
        a. 1525
        a. 1526
        a. 1527
        a. 1528
        a. 1529
        a. 1530
        a. 1531
        a. 1532
        a. 1533
        a. 1534
        a. 1535
        a. 1536
        a. 1537
        a. 1538
        a. 1539
        a. 1540
      [Expand]2 - De la solidarité entre les créanciers
    [Expand]§2. De l’obligation à plusieurs objets
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
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Article 1526

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre CINQUIÈME - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION \ Section II - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE \ 1. De l’obligation à plusieurs sujets \ II - De l’obligation solidaire \ 1 - De la solidarité entre les débiteurs
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1526
L’obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle.
1991, c. 64, a. 1526
Article 1526
The obligation to make reparation for injury caused to another through the fault of two or more persons is solidary where the obligation is extra-contractual.
1991, c. 64, s. 1526

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2020), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2020.

Art. 1526. L’obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle.

 

Art. 1526. The obligation to make reparation for injury caused to another through the fault of two or more persons is solidary where the obligation is extra-contractual.

C.C.B.-C.

1106. L’obligation résultant d’un délit ou quasi-délit commis par deux personnes ou plus est solidaire.

O.R.C.C. (L. V, DES OBLIGATIONS)

158. Les débiteurs d’une même obligation sont présumés solidaires.

[Page 254]

C.c.Q. : art. 593, 1463, 1480, 1599, 2896 et 2900.

O.R.C.C. : art. 158 (L. V, DES OBLIGATIONS).

Projet de loi 125 : art. 1523 et 1524.

1. Généralités et portée de la règle

669. Cet article reprend la disposition de l’article 1106 C.c.B.-C. relativement à la solidarité en matière de responsabilité extracontractuelle, mais la reformule pour tenir compte de l’abolition des catégories de délits et quasi-délits dans le nouveau Code civil769.

670. En France, vu le silence du Code civil français sur ce sujet, la doctrine et la jurisprudence ont admis le principe de l’obligation in solidum, dite aussi « imparfaite », selon lequel il n’existe pas de solidarité parfaite lorsque plusieurs personnes sont tenues à la réparation d’une obligation extracontractuelle770. Cette théorie permettait de régler le régime juridique de dettes diverses, mais concurrentes, dont l’objet se trouvait être le même, du moins en partie. La notion d’obligation in solidum dérive du concept général de solidarité et respecte l’orientation générale de cette partie du droit des obligations, qui protège le créancier tout en permettant une répartition juste des obligations entre les débiteurs771.

2. La solidarité prévue à l’article 1526 C.c.Q.

A. Fondements

671. La solidarité stipulée à l’article 1526 C.c.Q. suppose l’existence d’un seul et même dommage qui résulterait de différents

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comportements fautifs772. Ainsi, cet article ne s’applique pas en présence de plusieurs fautes dont chacune peut être rattachée à l’existence d’un dommage particulier. C’est le cas lorsque plusieurs auto-patrouilles des services policiers sont vandalisées par une foule de manifestants. La ville propriétaire des véhicules endommagés ne peut obtenir une condamnation solidaire des émeutiers fautifs pour l’ensemble des dommages causés à ses biens, puisque chacun ne peut être responsable que pour les dommages qui correspondaient à sa faute. Il semble donc difficile d’obtenir une condamnation solidaire lorsque la preuve soumise révèle qu’il est possible d’identifier une multitude de fautes distinctes ayant causé chacune un préjudice précis773.

672. Bien que cette disposition soit d’application stricte, il n’est pas nécessaire que toutes les fautes impliquées soient qualifiées d’extracontractuelles pour tous les défendeurs. Elle vise l’indemnisation d’une victime ayant subi un préjudice résultant d’une faute extracontractuelle774, mais cette même faute peut aussi être considérée comme une faute contractuelle en raison du lien contractuel qui existe entre la victime et l’un des défendeurs. Par conséquent, il faut tenir solidairement responsables des personnes ayant causé un préjudice par leur activité commune, même lorsque la faute qui en découle engage la responsabilité contractuelle de l’une et la responsabilité extracontractuelle de l’autre.

673. Rappelons que la règle établie maintenant à l’article 1458 C.c.Q. interdit au créancier ou à la victime de poursuivre son cocontractant en dommages-intérêts selon les règles du régime de responsabilité extracontractuelle même lorsque la faute de ce dernier pourrait être qualifiée d’extracontractuelle. C’est pourquoi lorsque la faute commise par l’un des défendeurs peut être qualifiée à la fois de contractuelle et d’extracontractuelle, cette qualification ainsi que la règle de l’article 1458 C.c.Q. interdisant le cumul ne doivent être un obstacle à l’application de l’article 1526 C.c.Q. qui prévoit la responsabilité solidaire.

674. Notons que l’obligation solidaire ne peut naître avec le jugement, mais elle existe depuis la survenance de la faute commune ou lorsque les dommages résultant de fautes extracontractuelles se produisent. Il est possible qu’un jugement soit nécessaire pour permettre

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l’exécution de l’obligation, mais il n’est pas nécessaire qu’un tel jugement soit déjà prononcé pour que l’obligation solidaire existe. Si un même préjudice est causé à autrui par la faute de deux personnes, celles-ci sont tenues ensemble à la dette avant même qu’un jugement ne le précise ou ne le reconnaisse775. Il importe cependant de noter que le tribunal ne pourra pas prononcer une condamnation solidaire advenant le cas où la victime n’a pas poursuivi les différents auteurs du préjudice dans la même procédure, et ce, même si les différentes demandes en justice intentées contre chacun de ces auteurs ont été réunies pour l’audition776. En d’autres termes, la victime ne peut obtenir une condamnation solidaire contre les auteurs d’actes lui ayant causé le même préjudice à moins de poursuivre ce dernier ensemble dans la même action.

675. La responsabilité extracontractuelle prévue à cet article pour le préjudice causé par plusieurs débiteurs, constitue véritablement une obligation solidaire, qui en reproduit tous les effets, tant principaux que secondaires; il s’agit donc d’une solidarité parfaite.

676. Enfin, il importe de noter que la répartition de la responsabilité, entre les auteurs de la faute commune ayant causé un préjudice à la victime, se fait en principe selon une base de division identique777. Lorsque nous sommes en présence de fautes successives et qu’il est impossible de déterminer l’étendue exacte du dommage attribuable à chacune d’elle, la règle de la solidarité ne s’applique pas778. Il revient alors à la Cour de déterminer la quote-part dans la responsabilité de chacun des auteurs du préjudice.

B. Source de la solidarité parfaite

677. Lorsque la solidarité est prévue expressément dans une disposition législative, elle doit être traitée comme une solidarité parfaite, quelle que soit la nature de la responsabilité des débiteurs; qu’elle soit contractuelle ou extracontractuelle, la responsabilité est régie par les mêmes dispositions et doit produire les mêmes effets. Le fait que la faute commise puisse être qualifiée de faute contractuelle pour l’un de ses auteurs et extracontractuelle pour l’autre ne doit pas être un obstacle à l’existence d’une solidarité parfaite. Il en est de même lorsqu’une

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disposition législative prévoit une responsabilité solidaire entre les différents intervenants qui sont à l’origine des dommages.

678. Ainsi, il arrive qu’une faute soit commise par plusieurs personnes et que pour l’une d’elles la faute soit de nature contractuelle alors qu’elle est de nature extracontractuelle pour l’autre en raison de l’absence du lien contractuel entre cette dernière et la victime. Le fait que la faute soit contractuelle pour l’une et extracontractuelle pour l’autre ne doit pas empêcher le tribunal de conclure à leur responsabilité solidaire pour le préjudice ou les dommages causés à la victime. Il s’agit d’une solidarité parfaite779 devant produire entre les parties concernées non seulement ses effets principaux, mais aussi ses effets accessoires, notamment la suspension du délai de prescription en cas de poursuite par la victime de l’un des auteurs de la faute. Il en est ainsi lorsque, par exemple, un contractant contrevient à son obligation contractuelle avec l’aide d’une tierce personne qui, par son association ou son intervention à l’acte commis par ce dernier, contrevient à une obligation légale ou à son devoir général de se donner une conduite prudente et diligente à l’égard d’autrui qui découle de l’article 1457 C.c.Q.

679. Il faut également conclure à la solidarité parfaite entre des personnes ayant commis la même faute, mais pouvant être qualifiée pour l’une d’extracontractuelle alors que pour l’autre de contractuelle et qui cause le même préjudice ou le même dommage à autrui. Il arrive souvent que des personnes soient tenues à des obligations prévues par la loi qui régit leurs activités ou qui les a créés. La violation de ces obligations engage leur responsabilité envers le bénéficiaire de ces obligations. Le fait que l’un des débiteurs est lié par un contrat au bénéficiaire faisant ainsi de la violation de ses obligations légales une faute contractuelle, ne doit pas être un obstacle à une responsabilité solidaire entre les auteurs du dommage. Il en est de même, lorsqu’un fait collectif cause un préjudice à autrui alors que ce fait collectif constitue une faute contractuelle pour l’un des participants et une faute extracontractuelle pour les autres.

680. Dans certains cas, le fait ou l’acte accompli par une personne peut être non seulement une violation d’une obligation contractuelle, mais aussi d’une obligation légale que la loi lui impose. Un tel fait ou acte peut engager aussi la responsabilité d’une tierce personne qui, en raison de son statut d’un organisme de contrôle ou de surveillance contrevient par sa tolérance ou sa négligence d’intervenir pour empêcher la personne qui est sous sa surveillance de contrevenir à ses obligations

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légales ou contractuelles. Cet organisme de surveillance commet donc une faute qui engage sa responsabilité extracontractuelle envers le créancier ou la victime. En présence d’une telle situation, la responsabilité de l’organisme de contrôle ou de surveillance peut être solidaire avec l’autre personne qui contrevient à ses obligations contractuelles ou légales. Encore, le fait que la responsabilité est contractuelle pour l’une et extracontractuelle pour l’autre n’empêche pas que cette responsabilité solidaire soit parfaite qui produit tous les effets principaux et accessoires entre elles et envers le créancier ou la victime.

681. Il faut donc donner à la règle prévue à l’article 1526 C.c.Q. une interprétation large afin que son application couvre une situation où l’un des défendeurs est lié à la victime par un contrat. Cette façon d’appliquer la règle revêt une importance particulière en ce qu’elle assure à cette dernière l’obtention de la justice qui s’impose. Rappelons à cet effet que la solidarité imparfaite ne produit pas certains effets particuliers que la solidarité parfaite produit, notamment l’interruption du délai de prescription à l’égard de tous les responsables du préjudice causé. Ainsi, si le tribunal applique de façon restrictive l’article 1526 C.c.Q. en écartant la conclusion à une solidarité parfaite en raison de l’existence d’un lien contractuel avec l’un des responsables du préjudice, cela pourrait faire perdre à la victime son recours à l’encontre de l’un des responsables du préjudice, lorsque la responsabilité de ce dernier est découverte après l’écoulement du délai de prescription, alors qu’une procédure a déjà été intentée contre l’un de ces responsables. Ainsi, la conclusion à une responsabilité solidaire parfaite permet au demandeur d’interrompre le délai de prescription et de poursuivre l’autre responsable pour le préjudice, surtout lorsque le demandeur n’a pas pu obtenir satisfaction en raison de l’insolvabilité du premier défendeur.

682. D’ailleurs, il importe de noter que l’article 1480 C.c.Q. prévoit une solidarité entre plusieurs auteurs des dommages. Cet article permet maintenant de trouver une solution à certains problèmes soulevés en matière de solidarité sous l’ancien Code civil notamment lorsque le préjudice est causé par des fautes distinctes alors que chacune d’elles est susceptible d’avoir causé le préjudice, il est difficile, voire impossible pour le tribunal de déterminer le véritable responsable de ce préjudice ou la part exacte de responsabilité de chacun. Désormais, le tribunal peut conclure à la responsabilité in solidum des défendeurs afin que le préjudice subi par le demandeur soit intégralement indemnisé780.

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C. La responsabilité du consortium d’entreprises envers les tiers

683. L’obligation solidaire de réparer le préjudice causé à un tiers par la faute commune des membres d’un consortium d’entreprises existe en vertu de l’article 1526 C.c.Q. Elle ne résulte pas du jugement, mais elle existe plutôt à compter de la faute commune ou des fautes extracontractuelles qui causent un seul préjudice781. Il est toutefois possible que l’un des membres du consortium fasse la preuve de l’absence de faute de sa part et que le tribunal conclue qu’il n’est pas solidairement responsable pour le préjudice. En effet, contrairement à la solidarité en matière contractuelle, la solidarité parfaite en matière extracontractuelle permet à chacun des défendeurs de faire la preuve de l’absence de participation ou d’implication de sa part dans la commission de la faute ayant causé le préjudice. Cette preuve n’aura pas de conséquences sur la responsabilité des autres membres qui demeurent solidairement responsables envers le tiers-victime. Par ailleurs, le jugement qui confirme l’existence de cette responsabilité et conclut à la condamnation solidaire des défendeurs pour le paiement du montant de l’indemnité ne crée pas cette solidarité, mais il la constate sans toutefois en être la source782.

3. Distinction avec la responsabilité in solidum

A. Existence de l’obligation in solidum

684. La solidarité, comme nous l’avons expliqué dans nos commentaires sur l’article 1523 C.c.Q., peut être imparfaite; il s’agit dans ce cas d’une responsabilité in solidum. Ce type de responsabilité existe dans le cas où une dette unique est assumée par des contractants successifs sans en être déchargés par le créancier comme dans le cas d’une délégation parfaite, ou dans le cas où un même dommage est causé par plus d’une personne.

685. Dans le Code civil du Québec, le législateur n’a pas repris les articles 1523 et 1524 du Projet de loi 125 qui consacraient l’application de la solidarité imparfaite. Peut-on conclure de ce fait que l’intention du législateur était d’éliminer la distinction entre la solidarité parfaite et imparfaite, sinon il aurait, du moins, reproduit ces dispositions.

686. Certaines dispositions, notamment celles prévues à l’article 2900 C.c.Q. stipulent que « l’interruption à l’égard de l’un des

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créanciers ou des débiteurs d’une obligation solidaire ou indivisible produit ses effets à l’égard des autres »783. À cet effet, l’article 2892 C.c.Q. prévoit que le dépôt d’une demande en justice avant l’expiration du délai de prescription forme une interruption civile. Également, selon l’article 1599 C.c.Q., « la demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met l’un des débiteurs solidaires en demeure vaut à l’égard des autres débiteurs ».

687. Il semble que le législateur ait éliminé certaines distinctions entre les obligations solidaires quant aux effets secondaires de la solidarité parfaite que la jurisprudence et la doctrine avaient établi sous l’ancien Code. Peut-on penser que le législateur, en refusant de consacrer la solidarité imparfaite dans le Code civil du Québec, avait l’intention de supprimer cette notion ? Une telle conclusion n’est pas à l’abri des critiques, surtout lorsque l’on tient compte du fait que l’obligation in solidum résulte d’une situation factuelle et d’un état de nécessité, tel qu’exposé dans nos commentaires sur l’article 1523 C.c.Q.

688. De plus, s’il fallait nier l’existence de la notion d’obligation in solidum, force serait de déterminer l’identité de l’un des débiteurs tenus à la dette en premier lieu, ce qui est rarement possible lorsque les fautes proviennent de sources distinctes. De plus, en matière de responsabilité professionnelle, il est difficile de recourir à la théorie de la subsidiarité, qui a justement été écartée par la Cour suprême en 2001784. Cette théorie visait à contraindre le demandeur à établir un lien causal entre la faute du professionnel et le préjudice ainsi que l’incapacité du débiteur principal tenu en premier à la dette de remplir son obligation.

689. Cette théorie est bel et bien désuète puisque le professionnel ayant commis une faute devra assumer une responsabilité concomitante avec le débiteur principal et non subsidiaire et donc, il ne pourra être considéré comme la caution de celui-ci785. Le créancier a donc un recours direct contre le professionnel lorsque les règles du régime applicable sont rencontrées. Ainsi, le professionnel ayant participé, par sa faute, au préjudice subi par le créancier pourra être poursuivi, et ce, même si aucune poursuite n’a été entamée contre l’autre défendeur. La poursuite

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du professionnel n’est donc pas subordonnée à la réussite ou à l’échec de celle du débiteur principal, et ce, même si ce dernier est le seul responsable de l’acquittement de la dette, n’eut été la faute du professionnel.

690. Désormais, le professionnel n’échappe pas à un recours direct basé sur les règles de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, dès lors que les conditions requises par ces règles sont remplies. Il peut être tenu d’indemniser le créancier ou la victime en totalité sans qu’il ne puisse exiger de ce dernier de poursuivre en premier le débiteur principal tenu à la dette ni de démontrer son insolvabilité786.

691. La théorie de la responsabilité subsidiaire conserve cependant son utilité lorsque le tribunal doit déterminer quel défendeur doit assumer entièrement le montant accordé au demandeur. En effet, lorsque l’un des défendeurs est principalement tenu à l’obligation, tandis que le codéfendeur n’aurait pas dû l’être, n’eut été de sa faute commise postérieurement, le tribunal pourra apprécier le montant de l’indemnité devant être assumée par chaque défendeur, et ce, dans le même jugement. Ainsi, il pourrait déterminer qu’un seul des défendeurs devra assumer la responsabilité pour la totalité ou une partie du montant de l’indemnité. Advenant cette situation, le défendeur ayant été condamné in solidum à payer le montant de l’indemnité pourra le réclamer au codéfendeur qui est le principal débiteur de l’obligation.

692. En l’absence d’une décision du tribunal quant au partage de responsabilité, le défendeur qui estime que la responsabilité découlant de la condamnation doit être assumée en partie ou en totalité par le codéfendeur, pourra toujours exercer à l’intérieur du délai légal un recours récursoire contre ce dernier. Il importe, cependant, de rappeler que, conformément à l’article 328 C.p.c., les défendeurs peuvent demander que la part de responsabilité de chacun d’eux soit fixée dans le recours principal.

B. Généralités

693. L’obligation in solidum reprend les éléments fondamentaux de l’institution de la solidarité tout en étant distincte de celle-ci. Elle confère au créancier les principaux avantages de la solidarité passive. Dès lors que deux dettes portent sur un même objet, elle permet au créancier de s’adresser indifféremment à l’un ou l’autre des débiteurs787.

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Ainsi, il y a responsabilité in solidum dans la mesure où le préjudice subi par le créancier est le résultat des fautes commises par chacun de ses débiteurs, et ce, bien que la cause, la source et la nature des obligations liant chacun des débiteurs au créancier soient de natures différentes788.

694. Ce type de responsabilité doit être justifié par les circonstances. Elle n’a pas de fondement législatif, mais repose sur un état de nécessité résultant de circonstances exceptionnelles. La responsabilité in solidum a souvent été retenue dans les demandes en dommages-intérêts pour diffamation. En effet, ce ne sont pas seulement les auteurs de la diffamation qui peuvent être poursuivis, mais également ceux qui ont participé à la diffusion de cette diffamation au sens large. Puisque tous ceux qui participent à la perpétration d’une faute extracontractuelle sont solidairement responsables pour le préjudice causé, l’auteur d’un libelle, celui qui le répète et celui qui approuve l’écrit se rendent tous coupables de libelle diffamatoire789.

C. Distinction avec l’article 1480 C.c.Q.

695. Il importe de distinguer la solidarité stipulée à l’article 1526 C.c.Q. de la solidarité extracontractuelle régie par l’article 1480 C.c.Q. Ce dernier prévoit deux situations bien définies, soit lorsque des personnes ont participé à un fait collectif entraînant un dommage et lorsqu’elles ont commis des fautes distinctes dont chacune est susceptible d’avoir causé le dommage sans qu’il soit possible de déterminer laquelle790.

696. Quant à l’article 1526 C.c.Q., il impose la solidarité à plusieurs personnes ayant causé par leur faute un même préjudice. À titre d’illustration, lorsque des chasseurs font feu simultanément et blessent une tierce personne tout en la mettant dans l’impossibilité d’établir le

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lien entre la faute de chacun et le préjudice qui en résulte, ils seront alors tenus solidairement responsables envers elle en vertu de l’article 1480 C.c.Q. Ils doivent ainsi assumer les conséquences de l’impossibilité dans laquelle se trouve la victime d’établir quel coup de feu est à l’origine d’une telle blessure. Par contre, lorsque trois chasseurs établissent ensemble un plan de chasse imprudent selon lequel les chasseurs retirent leurs dossards afin de ne pas être visibles, et qu’un seul chasseur fait feu et en blesse un autre, tous les chasseurs sont responsables, en vertu de l’article 1526 C.c.Q., du préjudice en résultant. En effet, bien qu’il soit possible de savoir qui a tiré le coup de feu, qui a retiré son dossard et qui a établi et exécuté le plan de chasse, la cause principale du préjudice peut être la faute commune qui consiste dans l’élaboration d’un plan de chasse imprudent. En raison de cette faute commune qui rend difficile la détermination de la responsabilité individuelle de chacun des chasseurs, une condamnation solidaire pour réparer le préjudice subi par la victime sera plus conforme à l’état du droit791. Ainsi, dans le cas de l’article 1526 C.c.Q. qui vise les fautes communes ou contributoires, on peut connaitre l’identité de la personne ou des personnes qui ont commis la faute, contrairement aux cas prévus à l’article 1480 C.c.Q.

697. L’article 1480 C.c.Q. n’a pour but que de donner au tribunal saisi d’une demande en dommages-intérêts, la possibilité de conclure à une responsabilité solidaire entre les codéfendeurs auteurs des dommages. Pour ce faire, il faut que la preuve révèle, d’une part, l’impossibilité pour la victime d’établir le lien de causalité entre la faute commise par chacun et les dommages subis, et d’autre part, que cette impossibilité est le résultat des circonstances dans lesquelles les défendeurs ont placé la victime. C’est le cas de plusieurs personnes qui se réunissent dans un logement alors que l’une d’elles met le feu à une armoire pleine de papiers sans qu’aucune des autres n’intervienne pour l’en dissuader. Par leurs agissements, ils s’engagent dans une aventure commune et illégale, dont certains par action et d’autres par omission. Il est, dans ce cas, impossible de déterminer la part exacte de responsabilité de chacun des défendeurs dans les dommages causés, mais sans chacune de ces fautes, il n’y aurait pas eu incendie792.

698. Il importe de noter que l’article 1480 C.c.Q. s’applique aussi en matière contractuelle lorsque l’on cherche à faire condamner solidairement des défendeurs qui ont conclu des contrats distincts, mais connexes. Nous pensons toutefois que ce n’est qu’en présence d’une

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situation exceptionnelle qu’il faut conclure à la responsabilité in solidum entre les défendeurs. C’est le cas, lorsque le demandeur est placé dans une situation où il est difficile de démontrer quelle partie du préjudice était reliée à la faute commise par chaque défendeur. Pour le tribunal, seul le résultat global doit être pris en compte, le fait que les fautes soient distinctes et commises à des moments différents ne change rien à la situation et ne doit pas affecter le droit du demandeur à l’indemnisation. Ainsi, le résultat global demeure total et entier par la conclusion à une solidarité imparfaite entre les défendeurs793.

699. Avant l’audition, la solidarité ne peut être déterminée entre les défendeurs ayant commis chacun une faute distincte et, a priori, lorsque l’une de ces fautes a causé le dommage à la victime, sans qu’il soit possible de l’identifier. Si l’une des personnes impliquées dans les faits fautifs n’a pas été poursuivie par la victime, le délai de prescription ne sera pas interrompu contre elle puisque la solidarité imparfaite ne produit pas les effets accessoires de la solidarité parfaite. La poursuite judiciaire qui n’est pas dirigée contre l’un des auteurs des dommages ne produit aucun effet à son égard et le jugement à intervenir ne le lie pas. En d’autres termes, la solidarité, dans les cas prévus à l’article 1480 C.c.Q., n’existe qu’une fois que la preuve révèle des faits et des circonstances permettant au tribunal de conclure qu’elle est nécessaire pour rendre justice à la victime. Il s’agit d’une solidarité que l’on peut appeler judiciaire; l’article 1480 C.c.Q. ne la prévoit pas, mais donne tout simplement au tribunal le pouvoir de l’imposer pour éviter à la victime le rejet de sa demande, faute d’établir le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi, et lui faire assumer les conséquences d’une situation qui lui a été imposée. L’application de cette notion permet donc de régler cette problématique laissant donc aux défendeurs le fardeau de déterminer la part de responsabilité de chacun d’eux dans le préjudice causé à la victime794.

D. Sources différentes de responsabilité

700. Le tribunal peut conclure à la responsabilité in solidum non seulement lorsque les fautes ayant causé les dommages sont contractuelles, mais également dans le cas où les fautes commises sont à la fois contractuelles et extracontractuelles. Ainsi, la responsabilité in solidum constitue une exception à l’interdiction de l’option énoncée par l’article 1458 al. 2 C.c.Q. Deux débiteurs peuvent donc être tenus

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responsables in solidum même si l’un d’eux a commis une faute contractuelle et l’autre une faute extracontractuelle795. L’exigence de l’identité des dettes est toutefois toujours présente; les débiteurs doivent donc être liés entre eux par un même objet796 et par la violation de leurs obligations, quoique de sources différentes, les débiteurs ont contribué à la réalisation du dommage797. Il en est ainsi lorsqu’un prestataire de services financiers, dont la responsabilité est contractuelle, est tenu solidairement responsable avec son mandataire, qui a engagé sa responsabilité extracontractuelle, pour les pertes subies par son client798. De même, un tiers peut commettre une faute extracontractuelle en participant personnellement avec le débiteur à la violation de l’obligation contractuelle de celui-ci799.

701. De même, un professionnel ayant préparé un contrat ne peut, par la suite, aider l’un des contractants ou son associé à contourner les stipulations de ce contrat sans engager sa responsabilité avec ce dernier envers le créancier de l’obligation. Enfin, le tiers ayant eu directement ou indirectement connaissance de l’obligation du contractant, contribue par ses conseils ou son aide à la violation du contrat. Il en est ainsi lorsqu’un tiers accepte d’être associé ou prête-nom pour permettre

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à un vendeur d’entreprise de contourner l’application d’une clause de non-concurrence ou d’une clause d’exclusivité, etc. Bien que ce tiers ne soit pas tenu à l’obligation contractuelle (notaire, avocat, administrateur) ou soit complètement étranger au contrat, il rend, par sa faute, l’exécution du contrat impossible. Par son aide ou sa complicité, il contribue à la violation des obligations contractuelles par l’une des parties mettant ainsi les droits de l’autre partie en péril.

702. La défense fondée sur l’absence de lien de droit avec le bénéficiaire de l’obligation contractuelle inexécutée, doit être rejetée. S’il est vrai que le tiers n’est pas lié par un contrat auquel il n’a pas donné son consentement, il est également vrai qu’il est tenu au respect de ce contrat. À moins qu’il ne soit frauduleux, les tiers doivent respecter tout contrat et s’abstenir de poser des actes visant à l’empêcher de produire ses effets entre les parties contractantes. Le notaire ou l’avocat impliqué dans la préparation ou la rédaction d’un contrat peut difficilement plaider sa bonne foi lorsque postérieurement, par ses conseils, il aide l’un des contractants à contourner ses obligations. En effet, un professionnel du droit est nécessairement au courant du droit des obligations et des intentions malveillantes de son client. Le notaire ou l’avocat sera tenu responsable pour le préjudice causé par les conseils donnés à ce dernier de mauvaise foi ou en faisant preuve de négligence grossière quant aux conséquences pouvant résulter de ses conseils800. Également, la personne qui accepte en toute connaissance de cause d’agir comme prête-nom ou comme administrateur d’une personne morale pour cacher les intérêts d’un débiteur et ainsi l’aider à contrevenir à une clause contractuelle commet une faute qui engage sa responsabilité extracontractuelle envers le créancier801.

703. Dans ces cas, les défendeurs peuvent être tenus solidairement à indemniser le demandeur pour les dommages subis. Cette responsabilité solidaire est imparfaite, compte tenu de la nature distincte des fautes commises par ces défendeurs et de l’impossibilité d’établir la part dans les dommages provenant de chaque faute. Chacun a contribué à sa manière aux mêmes dommages, leurs auteurs doivent en assumer

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les conséquences, soit entre autres, une condamnation solidaire à payer au créancier de l’obligation inexécutée le montant de l’indemnité.

704. Il en est de même d’un administrateur d’une personne morale qui a conclu le contrat à l’origine de l’obligation inexécutée. Au Québec, les devoirs de l’administrateur sont ceux d’un mandataire; aussi, pour qu’il soit tenu responsable d’un acte effectué dans le cadre de ses fonctions, il faut qu’il y ait eu négligence grossière, acte positif frauduleux ou encore faute lourde.

705. En règle générale, tout comme le mandataire qui n’est pas personnellement responsable envers les tiers avec qui il conclut des contrats dans le cadre de son mandat, pour que la responsabilité délictuelle de l’administrateur soit engagée, il faut qu’il ait personnellement commis une faute en lien direct avec le délit imputé à la compagnie.

706. En matière contractuelle, l’administrateur bénéficie de l’immunité du mandataire, mais celle-ci n’existe pas dans le cas d’une faute extracontractuelle. Au contraire, l’administrateur ayant participé à la faute sera tenu solidairement responsable avec la compagnie en vertu de l’article 1457 C.c.Q., et ne pourra se retrancher derrière son mandat. Ainsi, contrairement à ce qui se produit en matière contractuelle, l’administrateur ne peut invoquer en défense le fait d’avoir agi pour et dans l’intérêt de la compagnie802. Il suffit de prouver la faute extracontractuelle de l’administrateur, qu’elle soit directe ou indirecte. Tel est le cas lorsque l’administrateur ordonne ou permet la commission de la faute sans y participer directement. Ainsi, pour un même fait dommageable, une compagnie pourra être poursuivie sur un fondement contractuel, et son administrateur sur la base du régime extracontractuel, leur responsabilité demeurant solidaire quant aux dommages.

707. De plus, en adoptant l’article 1480 C.c.Q., le législateur a donné aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de conclure à l’existence d’une responsabilité in solidum lorsque la situation factuelle le justifie et que l’on est en présence d’un préjudice causé par plusieurs fautes commises par les défendeurs.

1) Critique à l’égard de la jurisprudence

708. On constate que lorsque le recours introduit à l’encontre des défendeurs est basé à la fois sur le régime contractuel et celui extracontractuel, les tribunaux ont majoritairement appliqué de façon

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systématique le principe de la solidarité imparfaite. Pourtant dans certains cas, les fautes commises ont été intimement liées803. On peut aussi noter que parfois les défendeurs ont été condamnés à indemniser le demandeur, alors qu’ils ont causé des dommages à ce dernier dans des circonstances les reliant les uns aux autres804. Dans la majorité de ces cas, les fautes reprochées proviennent de sources différentes805.

709. On ne peut ignorer que dans certains cas, les tribunaux procèdent à une application systématique du concept de solidarité imparfaite lorsque les fautes commises par les défendeurs sont régies par les règles du régime de responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Cet automatisme ne peut être toujours justifié, ni conforme à l’intention du législateur exprimée à l’article 1526 C.c.Q. En effet, l’objectif de cet article est d’obliger les responsables à réparer le dommage causé par leur faute extracontractuelle faisant ainsi de l’obligation de réparation une de solidarité parfaite. Ainsi, il ne faut pas conclure automatiquement à l’existence d’une solidarité imparfaite entre des défendeurs tenus responsables du même préjudice pour la seule raison que l’un des défendeurs est lié à la victime par un contrat. Ce fait ne doit pas empêcher le tribunal de conclure à une solidarité parfaite lorsque la faute commise par le contractant, est également de nature extracontractuelle. En effet, il importe peu que certains défendeurs soient liés contractuellement avec la victime pour que le tribunal conclue à leur responsabilité solidaire parfaite dès lors que la faute commise est commune. Advenant cette situation, la règle de solidarité parfaite devra s’appliquer aux défendeurs, car l’interdiction de cumul

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des recours imposé par l’alinéa 1458 al. 2 C.c.Q. ne modifie d’aucune façon la nature de l’obligation solidaire prévue par l’article 1526 C.c.Q.

710. Cependant, le tribunal devra conclure à une solidarité imparfaite entre les défendeurs lorsque la faute commise par le contractant ne peut être également un manquement à une obligation légale et, par conséquent, elle ne peut être aussi qualifiée d’une faute extracontractuelle. Dans ce cas, la solidarité prévue à l’article 1526 C.c.Q. ne pourra trouver application, et ce, même si une seule faute est commise par les défendeurs. Ainsi, le tiers qui s’associe à un contractant afin de l’aider à violer ses obligations contractuelles contrevient à son obligation légale qui lui impose une conduite de bonne foi dans l’exercice de ses droits civils. Ce tiers engage ainsi sa responsabilité extracontractuelle à l’égard du créancier de l’obligation contractuelle, puisque son fait personnel constitue une faute extracontractuelle. Le contractant, pour sa part, sera tenu responsable contractuellement envers le créancier, si la portée et l’étendue de la faute commise ne vont pas au-delà de ses obligations contractuelles et qu’il ne viole donc aucune obligation légale.

711. Le principe de solidarité parfaite prévue à l’article 1526 C.c.Q. pourra donc trouver application lorsque le contractant a, par son acte fautif, également contrevenu à une obligation légale et qu’un tiers a aussi engagé sa responsabilité extracontractuelle pour la même faute. Cette conclusion doit s’imposer malgré l’existence d’un contrat qui ne doit pas être un empêchement pour le tribunal afin de permettre au demandeur de bénéficier du régime de responsabilité solidaire parfaite. Il importe également de préciser que la règle de l’interdiction de cumul des recours prévue à l’alinéa 1458(2) C.c.Q. ne doit pas être un obstacle à l’existence d’une telle solidarité entre les défendeurs ayant été poursuivis en vertu des règles de deux régimes de responsabilité si la faute commise est à la fois contractuelle et extracontractuelle pour le défendeur contractant.

2) Source commune de responsabilité

712. L’obligation in solidum peut aussi résulter de deux fautes contractuelles distinctes, dès lors qu’elles sont reliées par un objectif commun, tel que la réalisation d’une affaire ou d’un ouvrage mobilier806. Bien que chacun des défendeurs soit lié au client par un contrat distinct, la faute commise par chacun d’eux dans le cadre de l’exécution de son contrat peut donner lieu à une responsabilité in solidum lorsque chacune des fautes peut être la cause du dommage subi ou lorsqu’il est difficile d’établir le lien de causalité entre chaque faute et ce dommage.

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Le vendeur d’un immeuble et le notaire instrumentant qui sont chacun liés à l’acheteur par deux contrats distincts, soit le premier par un contrat de vente et le deuxième par un contrat de prestation de services, peuvent donc encourir une responsabilité in solidum, s’ils ne révèlent pas les modalités d’une limitation de droit public807. C’est le cas aussi du vendeur et du courtier en immeuble qui n’ont pas dévoilé à l’acheteur l’état de l’immeuble, alors que le vendeur a informé le courtier de cet état. Le fait que le courtier et le vendeur aient commis chacun une faute distincte n’empêche pas de les condamner in solidum, à payer l’indemnité pour les dommages subis par l’acheteur808. De plus, la faute extracontractuelle commise par le courtier en immeuble ne peut être un obstacle à cette condamnation avec le vendeur ayant commis une faute contractuelle. Tel est également le cas du vendeur et du locataire qui ont manqué à leur obligation de bonne foi en fournissant à l’acheteur de l’immeuble un faux bail commercial dans le but de lui faire croire, à tort, que l’immeuble générait un revenu intéressant. Ils peuvent donc être tenus à une responsabilité in solidum à l’égard de l’acheteur pour les dommages subis en raison de leur dol809.

E. Effets de la responsabilité in solidum

713. Les effets produits par la solidarité imparfaite sont les mêmes que ceux de la solidarité parfaite, sauf en ce qui a trait aux effets secondaires810. Ainsi, le créancier peut demander à l’un des codébiteurs l’exécution complète de l’obligation extracontractuelle, mais l’idée de représentation mutuelle étant absente dans ce cas, la poursuite dirigée contre l’un des débiteurs n’interrompra pas la prescription à l’égard des autres811. De plus, la mise en demeure adressée à l’un des codébiteurs ne sera pas opposable aux autres812. Également, il n’y a pas chose jugée quant à la part de responsabilité des codébiteurs

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entre eux813. Ainsi, la situation du créancier d’une obligation in solidum s’analyse plutôt comme celle du créancier d’une obligation conjointe et divisible814.

714. Enfin, rappelons que les débiteurs in solidum ne sont solidaires qu’à l’égard du seul créancier. Il ressort de la jurisprudence que, nonobstant la responsabilité in solidum, aucun des codébiteurs ne peut être présumé avoir une part de responsabilité à l’égard des autres codébiteurs, et que chacun peut faire valoir tous ses moyens de défense en faits et en droit à l’encontre du recours subrogatoire exercé contre lui par le codébiteur qui aurait payé ou indemnisé le créancier principal815.


Notes de bas de page

769. Voir : Voyages Routair inc. c. Hanna, AZ-94021360, D.T.E. 94T-690, J.E. 94-1012 (C.S.); Compagnie 99885 Canada Inc. c. Monast, 1994 CanLII 5472 (QC CA), AZ-94011324, J.E. 94-454, [1994] R.R.A. 217 (C.A.); Union des producteurs agricoles c. Chartrand, 1994 CanLII 10946 (QC CA), AZ-94031190, D.T.E. 94T-614, J.E. 94-910, [1994] R.D.J. 315 (C.Q.); Rouleau c. Placements Etteloc Inc., AZ-96021653, J.E. 96-1613 (C.S.), appel accueilli avec dissidence pour d’autres motifs, AZ-98011012, J.E. 98-25, [1998] R.R.A. 58 (rés.) (C.A.); Dillabough c. St-Jacques, AZ-97026105, B.E. 97BE-249 (C.S.); Développement 700 de la Montagne Inc. (Syndic de), AZ-97021297, J.E. 97-1011 (C.S.).

770. Voir à ce sujet : L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, no 254, p. 191; M. TANCELIN, Sources des obligations : l’acte juridique légitime, nos 985 et suiv., pp. 4 et suiv.; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des Obligations, no 391, pp. 675 à 678; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, no 648, pp. 640-641.

771. Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, AZ-50107613, J.E. 2002-33, [2001] 3 R.C.S. 882, 2001 CSC 87 (C.S.C.).

772. Voir : Ducharme c. Laval (Ville de), AZ-50356793, 2006 QCCS 883; voir aussi à titre d’illustration : Beaudoin c. Fleury, AZ-50345248, J.E. 2006-407 (C.Q.) (le tribunal conclut à la responsabilité solidaire du vendeur d’un immeuble et du notaire); Boutin c Tours Cure-Vac inc., AZ-50402869, J.E. 2007-262, 2006 QCCQ 12427 (responsabilité solidaire entre l’agence de voyage et le grossiste).

773. Montréal (Ville) c. Lonardi, AZ-51540710, 2018 CSC 29.

774. Thellend (Succession de) c. Lagacé, AZ-50367095, J.E. 2006-1165, 2006 QCCQ 2828, [2006] R.R.A. 819 (rés.) (C.Q.).

775. Aviva, compagnie d’assurance du Canada inc. c. Roberge, AZ-50370343, J.E. 2006-1379, 2006 QCCS 2253 (C.S.).

776. Garderie Loulou de Marieville inc. c. Lapierre, AZ-51272069, J.E. 2016-724, 2016EXP-1348, 2016 QCCS 1498.

777. Lebrun c. Béliveau, AZ-50427289, B.E. 2007BE-523, 2007 QCCS 1618.

778. Voir à titre d’illustration : Caron c. Université du Québec en Outaouais, AZ-50383317, J.E. 2006-1804, 2006 QCCQ 7088, [2006] R.R.A. 1091 (rés.) (C.Q.).

779. Contra : Thellend (Succession de) c. Lagacé, AZ-50367095, J.E. 2006-1165, 2006 QCCQ 2828, [2006] R.R.A. 819 (rés.) (C.Q.).

780. Voir nos commentaires sur l’article 1480 C.c.Q.

781. Avila c. Roberge, AZ-50370343, J.E. 2006-1379, 2006 QCCS 2253.

782. V. KARIM, Le Consortium d’entreprises : Joint Venture, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2013, p. 97.

783. Picotte c. Fédération québécoise de hockey sur glace Inc., AZ-50078906, J.E. 2000-2047, [2000] R.R.A. 1057 (C.Q.).

784. Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, AZ-50107613, 2001 CSC 87, J.E. 2002-33, [2001] 3 R.C.S. 882 (C.S. Can.). Voir aussi : Chartré c. Exploitation agricole et forestière des Laurentides inc., 2002 CanLII 41135 (QC CA), AZ-50132203, J.E. 2002-1155, [2002] R.D.I. 428 (rés.), [2002] R.J.Q. 1623 (C.A.); Pneus Gaumond ltée c. Prévost, AZ-50574287, J.E. 2009-1732, [2009] R.R.A. 1146 (rés.), 2009 QCCS 4032.

785. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-91, p. 66.

786. Bourque c. Hétu, 1992 CanLII 3063 (QC CA), AZ-92011579, J.E. 92-721, [1992] R.D.I. 330 (rés.), [1992] R.R.A. 376 (rés.), [1992] R.J.Q. 960 (C.A.).

787. Entreprises Bourget inc. c. St-Sulpice (Corporation municipale de la paroisse de), AZ-50362100, J.E. 2006-931, 2006 QCCS 1302, [2006] R.R.A. 468 (rés.) (C.S.); Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, AZ-50107613, 2001 CSC 87, J.E. 2002-33, [2001] 3 R.C.S. 882 (C.S. Can.).

788. Bourque c. Poudrier, AZ-51005523, J.E. 2013-1774, 2013 QCCA 1663.

789. Voir : Hill c. Église de scientologie de Toronto, 1995 CanLII 59 (CSC), AZ-95111091, 25 C.C.L.T. (2d) 89, 30 C.C.R. (2d) 189, 126 D.L.R. (4th) 129, J.E. 95-1495, 184 N.R. 1, 84 O.A.C. 1, [1995] 2 R.C.S. 1130; Protestant School Board of Greater Montreal c. William, 2002 CanLII 41238 (QC CA), AZ-50145385, D.T.E. 2002T-1010, J.E. 2002-1801, [2002] R.R.A. 1060 (C.A.); Graf c. Duhaime, AZ-50173155, J.E. 2003-1141, [2003] R.R.A. 1004 (rés.) (C.S.); Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, AZ-50264380, 2004 CSC 53, J.E. 2004-1534, [2004] 3 R.C.S. 95, [2004] R.R.A. 715 (rés.) (C.S. Can.); Fernadez c. Martineau, AZ-50325069, J.E. 2005-1612, [2005] R.R.A. 1215 (rés.) (C.S.); Chiasson c. Fillion, 2005 CanLII 10511 (QC CS), AZ-50307092, J.E. 2005-757, [2005] R.J.Q. 1066, [2005] R.R.A. 459 (C.S.).

790. Assurances générales des Caisses Desjardins inc. c. Morissette, AZ-50326007, J.E. 2005-1649, [2005] R.R.A. 1273 (C.Q.).

791. Simard c. Lavoie, [2006] R.R.A. 204 (rés.), AZ-50350050, J.E. 2006-446 (C.S.).

792. Axa Assurances inc. c. Dessurault, AZ-50125703, J.E. 2002-1408, [2002] R.R.A. 1034 (C.Q.).

793. Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, AZ-50264380, J.E. 2004-1534, 2004 CSC 53, [2004] R.R.A. 715 (rés.), [2004] 3 R.C.S. 95.

794. Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, AZ-50107613, J.E. 2002-33 [2001] 3 R.C.S. 882, 2001 CSC 87.

795. Voir : Uni-Sélect inc. c. Acktion Corp, 2002 CanLII 41226 (QC CA), AZ-50143273, J.E. 2002-1693, [2002] R.J.Q. 3005 (C.A.); Korhani Import-Export inc. c. Montreal Underwriters Inc., 2003 CanLII 32931 (QC CA), AZ-50162732, J.E. 2003-385, [2003] R.J.Q. 700, [2003] R.R.A. 67; St-Amable (Ville de) c. Métivier, AZ-50310524, J.E. 2005-912, 2005 QCCA 433, [2005] R.R.A. 344 (rés.) (C.A.); Familiprix inc. c. Cloutier, AZ-50857551, 2012 QCCS 2140 (confirmé par la Cour d’appel : Cloutier c. Familiprix inc., AZ-51118454, 2014 QCCA 1959).

796. Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec c. Gariépy, AZ-50294786, J.E. 2005-461, 2005 QCCA 60, [2005] R.J.Q. 409 (C.A.).

797. St-Amable (Ville de) c. Métivier, AZ-50310524, J.E. 2005-912, 2005 QCCA 433, [2005] R.R.A. 344 (rés.) (C.A.).

798. Gertsen-Briand c. B.R. Services financiers inc., 2002 CanLII 17134 (QC CQ), AZ-50150641, J.E. 2003-91 (C.Q.); également, un notaire, un arpenteur-géomètre et un vendeur sont solidairement responsables des dommages-intérêts pour le préjudice subi par des acheteurs d’un terrain qui n’est approprié pour aucune construction. Alors que le vendeur et le notaire ont manqué à leurs obligations contractuelles, la responsabilité extracontractuelle de l’arpenteur-géomètre est retenue, compte tenu de sa négligence dans l’exercice de son mandat. Leurs manquements respectifs ayant contribué au préjudice subi par les acheteurs permettent de conclure à leur responsabilité solidaire malgré le fait que leurs fautes procèdent de régimes de responsabilité et de contrats différents, voir : Parent c. Bonin, AZ-50122469, J.E. 2002-938, [2002] R.R.A. 571 (rés.) (C.S.).

799. Trudel c. Clairol Inc. of Canada, 1974 CanLII 167 (CSC), AZ-75111082, [1975] 2 R.C.S. 236 (C.S. Can.); Mercerie Bougrine Inc. c. Les Galeries des Monts Inc. et Vêtements le vieux Canot, C.S.M. no 500-05-011970-970; Boucherie Côté Inc. c. Le Fruitier d’Auteuil Inc. et autre, 1999 CanLII 13736 (QC CA), AZ-500690911, J.E. 99-707, [1999] R.L. 335 (C.A.); Dostie c. Sabourin, 2000 CanLII 11311 (QC CA), AZ-50071094, J.E. 2000-712, [2000] R.J.Q. 1026, [2000] R.R.A. 321 (rés.) (C.A.); Caisse populaire canadienne italienne c. Gallo-Greco, AZ-00026269, B.E. 2000BE-703 (C.S.); Alexis Nihon (Québec) inc. c. Commerce & Industry Insurance Co. of. Canada, AZ-50142924, J.E. 2002-1723, [2002] R.R.A. 777 (C.A.); Centre du camion Gamache inc. c. Bossé, AZ-50332664, J.E. 2005-1745 (C.Q.).

800. Dostie c. Sabourin, 2000 CanLII 11311 (QC CA), AZ-50071094, J.E. 2000-712, [2000] R.J.Q. 1026, [2000] R.R.A. 321 (rés.) (C.A.); Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, AZ-50107613, J.E. 2002-33, [2001] 3 R.C.S. 882, 2001 CSC 87.

801. Trudel c. Clairol Inc. of Canada, 1974 CanLII 167 (CSC), AZ-75111082, [1975] 2 R.C.S. 236 (C.S. Can.); Mercerie Bougrine Inc. c. Les Galeries des Monts Inc. et Vêtements le vieux Canot, C.S.M. no 500-05-011970-970; Boucherie Côté Inc. c. Le Fruitier d’Auteuil Inc. et autre, 1999 CanLII 13736 (QC CA), AZ-500690911, J.E. 99-707, [1999] R.L. 335 (C.A.); Dostie c. Sabourin, 2000 CanLII 11311 (QC CA), AZ-50071094, J.E. 2000-712, [2000] R.J.Q. 1026, [2000] R.R.A. 321 (rés.) (C.A.); Caisse populaire canadienne italienne c. Gallo-Greco, AZ-00026269, B.E. 2000BE-703 (C.S.).

802. Voir nos commentaires sur l’article 1457 C.c.Q.; voir aussi : M. MARTEL et P. MARTEL, La compagnie au Québec, Montréal, Wilson & Lafleur, Martel, 2006, p. 24-90.

803. Dostie c. Sabourin, 2000 CanLII 11311 (QC CA), AZ-50071094, J.E. 2000-712, [2000] R.R.A. 321 (rés.), [2000] R.J.Q. 1026 (C.A.); Prévost-Masson c. General Trust of Canada, AZ-50107613, J.E. 2002-33, [2001] 3 R.C.S. 882, 2001 CSC 87. Dans l’affaire société Radio-Canada c. Gilles E. Néron Communication Marketing inc., 2002 CanLII 41249 (QC CA), AZ-50147707, J.E. 2002-2014, [2002] R.R.A. 1130 (rés.), [2002] R.J.Q. 2639 (C.A.) (appel rejeté), la Cour d’appel a appliqué automatiquement la responsabilité solidaire imparfaite en mentionnant que l’un des défendeurs avait engagé sa responsabilité contractuelle et l’autre, extracontractuelle. En effet, la Cour mentionne que l’article 1525 C.c.Q. ne trouve pas application et donc, que les défendeurs ne peuvent être tenus solidairement responsables, contrairement à ce que le juge de première instance avait conclu; Sylvère c. Hazan, AZ-50375081, J.E. 2006-1103, 2006 QCCA 715; Compagnie d’assurance Standard Life c. McMaster Meighen, AZ-50451579, J.E. 2007-1897, 2007 QCCA 1273; Gagnon c. Lévesque, AZ-50503356, J.E. 2008-1606, [2008] R.R.A. 796 (rés.), 2008 QCCQ 6387; M.B. c. Tremblay, AZ-50556101, J.E. 2009-1137, [2009] R.R.A. 843 (rés.), 2009 QCCS 2150; Agence Maître Boucher inc. c. Robert, AZ-50546370, J.E. 2009-806, 2009 QCCS 1120; Pullan c. Gulfstream Financial Ltd., AZ-51016145, J.E. 2013-1997, 2013 QCCA 1888, [2013] R.J.Q. 1733, 2013EXP-3671.

804. Voir par ex. : St-Amable (Ville de) c. Métivier, AZ-50310524, J.E. 2005-912, [2005] R.R.A. 344 (rés.), 2005 QCCA 433.

805. Hervé Rancourt construction inc. c. Sévigny, AZ-89011862, J.E. 89-1404, [1989] R.R.A. 751 (C.A.); Compagnie générale Maritime c. Camionnages Intra-Québec inc., AZ-99021618, J.E. 99-1464 (C.S.); Métivier c. Rivestim, AZ-50133376, J.E. 2002-1328 (C.S.) (appel rejeté).

806. D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 2603, p. 1577-1578.

807. Parent c. Bonin, 2002 CanLII 9049 (QC CS), AZ-50122469, J.E. 2002-938, REJB 2002-31342, [2002] R.R.A. 571 (rés.) (C.S.).

808. Richard c. 1213719 Canada inc., AZ-50399856, J.E. 2007-95, 2006 QCCA 1526 (C.A.).

809. Morin c. Debiche, AZ-50874686, J.E. 2012-1547, 2012EXP-2908, 2012 QCCQ 5551.

810. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, no 658, p. 650. Voir aussi : Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec c. Gariépy, AZ-50294786, J.E. 2005-461, 2005 QCCA 60, [2005] R.J.Q. 409 (C.A.).

811. Les tribunaux québécois sont toutefois divisés quant à savoir s’il faut alléguer la responsabilité solidaire des codéfendeurs pour que la prescription soit interrompue à l’égard de tous; voir : Beaulieu c. Beaulieu, AZ-66011250, [1966] B.R. 849 (C.A.); Myer c. Viau, [1966] R.P 217 (C.S.); Gélinas-Deschênes c. Damphousse, AZ-67021144, [1967] C.S. 709 (C.S.); Berthiaume c. Richer, AZ-75011195, [1975] C.A. 638 (C.A.); Forget c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, AZ-87021269, J.E. 87-638, [1987] R.J.Q. 1273, [1987] R.R.A. 326 (rés.) (C.S.).

812. Laverdière c. Islet (MRC de l’), AZ-50828897, 2011 QCCQ 16556.

813. Blumberg c. Wawanesa Mutual Insurance Co., [1960] B.R. 1165, conf. par 1961 CanLII 86 (SCC), [1962] R.C.S. 21; Noel c. Tremblay, 1967 CanLII 486 (QC CQ), [1967] R.L. 328 (C.P.).

814. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 658, p. 650.

815. Dostie c. Sabourin, 2000 CanLII 11311 (QC CA), AZ-50071094, J.E. 2000-712, [2000] R.J.Q. 1026, [2000] R.R.A. 321 (rés.) (C.A.); Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, AZ-50107613, 2001 CSC 87, J.E. 2002-33, [2001] 3 R.C.S. 882 (C.S. Can.); Eclipse Bescom Ltd. c. Soudures D’Auteuil inc., 2002 CanLII 31945 (QC CA), AZ-50121041, J.E. 2002-719, [2002] R.J.Q. 855 (C.A.); Lambert c. Macara, 2004 CanLII 30445 (QC CA), AZ-50270999, J.E. 2004-1893, [2004] R.D.I. 787 (rés.), [2004] R.J.Q. 2637 (C.A.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1106
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1526 (LQ 1991, c. 64)
L'obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle.
Article 1526 (SQ 1991, c. 64)
The obligation to make reparation for injury caused to another through the fault of two or more persons is solidary where the obligation is extra-contractual.
Sources
C.C.B.C. : article 1106
O.R.C.C. : L. V, article 158
Commentaires

Cet article reproduit la règle de l'article 1106 C.C.B.C., ne la modifiant que pour tenir compte de la suppression, dans le nouveau code, de la catégorie des délits ou des quasi-délits comme sources spécifiques de l'obligation de réparation.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1526

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1522.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.