Art. 1526. L’obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute
de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est
extracontractuelle.
|
|
Art. 1526. The obligation to make reparation
for injury caused to another through the fault of two or more persons is
solidary where the obligation is extra-contractual.
|
C.C.B.-C.
1106. L’obligation
résultant d’un délit ou quasi-délit commis par deux personnes ou plus est
solidaire.
O.R.C.C. (L. V, DES OBLIGATIONS)
158. Les
débiteurs d’une même obligation sont présumés solidaires.
[Page 254]
C.c.Q. : art. 593, 1463, 1480, 1599, 2896 et 2900.
O.R.C.C. : art. 158 (L. V, DES OBLIGATIONS).
Projet de loi 125 : art. 1523 et 1524.
1. Généralités
et portée de la règle
669. Cet
article reprend la disposition de l’article 1106 C.c.B.-C. relativement à la
solidarité en matière de responsabilité extracontractuelle, mais la reformule
pour tenir compte de l’abolition des catégories de délits et quasi-délits dans
le nouveau Code civil.
670. En
France, vu le silence du Code civil français sur ce sujet, la doctrine
et la jurisprudence ont admis le principe de l’obligation in solidum, dite
aussi « imparfaite », selon lequel il n’existe pas de solidarité
parfaite lorsque plusieurs personnes sont tenues à la réparation d’une
obligation extracontractuelle. Cette théorie
permettait de régler le régime juridique de dettes diverses, mais concurrentes,
dont l’objet se trouvait être le même, du moins en partie. La notion d’obligation
in solidum dérive du concept général de solidarité et respecte l’orientation
générale de cette partie du droit des obligations, qui protège le créancier
tout en permettant une répartition juste des obligations entre les débiteurs.
2. La
solidarité prévue à l’article 1526 C.c.Q.
A.
Fondements
671. La
solidarité stipulée à l’article 1526 C.c.Q. suppose l’existence d’un seul et
même dommage qui résulterait de différents
[Page 255]
comportements
fautifs. Ainsi, cet article ne
s’applique pas en présence de plusieurs fautes dont chacune peut être rattachée
à l’existence d’un dommage particulier. C’est le cas lorsque plusieurs
auto-patrouilles des services policiers sont vandalisées par une foule de
manifestants. La ville propriétaire des véhicules endommagés ne peut obtenir
une condamnation solidaire des émeutiers fautifs pour l’ensemble des dommages
causés à ses biens, puisque chacun ne peut être responsable que pour les
dommages qui correspondaient à sa faute. Il semble donc difficile d’obtenir une
condamnation solidaire lorsque la preuve soumise révèle qu’il est possible d’identifier
une multitude de fautes distinctes ayant causé chacune un préjudice précis.
672. Bien que
cette disposition soit d’application stricte, il n’est pas nécessaire que
toutes les fautes impliquées soient qualifiées d’extracontractuelles pour tous
les défendeurs. Elle vise l’indemnisation d’une victime ayant subi un préjudice
résultant d’une faute extracontractuelle, mais cette
même faute peut aussi être considérée comme une faute contractuelle en raison
du lien contractuel qui existe entre la victime et l’un des défendeurs. Par
conséquent, il faut tenir solidairement responsables des personnes ayant causé
un préjudice par leur activité commune, même lorsque la faute qui en découle
engage la responsabilité contractuelle de l’une et la responsabilité
extracontractuelle de l’autre.
673. Rappelons
que la règle établie maintenant à l’article 1458 C.c.Q. interdit au créancier
ou à la victime de poursuivre son cocontractant en dommages-intérêts selon les
règles du régime de responsabilité extracontractuelle même lorsque la faute de
ce dernier pourrait être qualifiée d’extracontractuelle. C’est pourquoi lorsque
la faute commise par l’un des défendeurs peut être qualifiée à la fois de
contractuelle et d’extracontractuelle, cette qualification ainsi que la règle
de l’article 1458 C.c.Q. interdisant le cumul ne doivent être un obstacle à l’application
de l’article 1526 C.c.Q. qui prévoit la responsabilité solidaire.
674. Notons
que l’obligation solidaire ne peut naître avec le jugement, mais elle existe
depuis la survenance de la faute commune ou lorsque les dommages résultant de
fautes extracontractuelles se produisent. Il est possible qu’un jugement soit
nécessaire pour permettre
[Page 256]
l’exécution de l’obligation,
mais il n’est pas nécessaire qu’un tel jugement soit déjà prononcé pour que l’obligation
solidaire existe. Si un même préjudice est causé à autrui par la faute de deux
personnes, celles-ci sont tenues ensemble à la dette avant même qu’un jugement
ne le précise ou ne le reconnaisse. Il importe cependant
de noter que le tribunal ne pourra pas prononcer une condamnation solidaire
advenant le cas où la victime n’a pas poursuivi les différents auteurs du
préjudice dans la même procédure, et ce, même si les différentes demandes en
justice intentées contre chacun de ces auteurs ont été réunies pour l’audition.
En d’autres termes, la victime ne peut obtenir une condamnation solidaire
contre les auteurs d’actes lui ayant causé le même préjudice à moins de
poursuivre ce dernier ensemble dans la même action.
675. La
responsabilité extracontractuelle prévue à cet article pour le préjudice causé
par plusieurs débiteurs, constitue véritablement une obligation solidaire, qui
en reproduit tous les effets, tant principaux que secondaires; il s’agit donc d’une
solidarité parfaite.
676. Enfin,
il importe de noter que la répartition de la responsabilité, entre les auteurs
de la faute commune ayant causé un préjudice à la victime, se fait en principe
selon une base de division identique. Lorsque
nous sommes en présence de fautes successives et qu’il est impossible de
déterminer l’étendue exacte du dommage attribuable à chacune d’elle, la règle
de la solidarité ne s’applique pas. Il revient alors à la
Cour de déterminer la quote-part dans la responsabilité de chacun des auteurs
du préjudice.
B. Source de
la solidarité parfaite
677. Lorsque
la solidarité est prévue expressément dans une disposition législative, elle
doit être traitée comme une solidarité parfaite, quelle que soit la nature de
la responsabilité des débiteurs; qu’elle soit contractuelle ou
extracontractuelle, la responsabilité est régie par les mêmes dispositions et
doit produire les mêmes effets. Le fait que la faute commise puisse être
qualifiée de faute contractuelle pour l’un de ses auteurs et extracontractuelle
pour l’autre ne doit pas être un obstacle à l’existence d’une solidarité
parfaite. Il en est de même lorsqu’une
[Page 257]
disposition
législative prévoit une responsabilité solidaire entre les différents
intervenants qui sont à l’origine des dommages.
678. Ainsi,
il arrive qu’une faute soit commise par plusieurs personnes et que pour l’une d’elles
la faute soit de nature contractuelle alors qu’elle est de nature
extracontractuelle pour l’autre en raison de l’absence du lien contractuel
entre cette dernière et la victime. Le fait que la faute soit contractuelle
pour l’une et extracontractuelle pour l’autre ne doit pas empêcher le tribunal
de conclure à leur responsabilité solidaire pour le préjudice ou les dommages
causés à la victime. Il s’agit d’une solidarité parfaite
devant produire entre les parties concernées non seulement ses effets
principaux, mais aussi ses effets accessoires, notamment la suspension du délai
de prescription en cas de poursuite par la victime de l’un des auteurs de la
faute. Il en est ainsi lorsque, par exemple, un contractant contrevient à son
obligation contractuelle avec l’aide d’une tierce personne qui, par son
association ou son intervention à l’acte commis par ce dernier, contrevient à
une obligation légale ou à son devoir général de se donner une conduite
prudente et diligente à l’égard d’autrui qui découle de l’article 1457 C.c.Q.
679. Il faut
également conclure à la solidarité parfaite entre des personnes ayant commis la
même faute, mais pouvant être qualifiée pour l’une d’extracontractuelle alors
que pour l’autre de contractuelle et qui cause le même préjudice ou le même
dommage à autrui. Il arrive souvent que des personnes soient tenues à des
obligations prévues par la loi qui régit leurs activités ou qui les a créés. La
violation de ces obligations engage leur responsabilité envers le bénéficiaire
de ces obligations. Le fait que l’un des débiteurs est lié par un contrat au
bénéficiaire faisant ainsi de la violation de ses obligations légales une faute
contractuelle, ne doit pas être un obstacle à une responsabilité solidaire
entre les auteurs du dommage. Il en est de même, lorsqu’un fait collectif cause
un préjudice à autrui alors que ce fait collectif constitue une faute
contractuelle pour l’un des participants et une faute extracontractuelle pour
les autres.
680. Dans
certains cas, le fait ou l’acte accompli par une personne peut être non
seulement une violation d’une obligation contractuelle, mais aussi d’une
obligation légale que la loi lui impose. Un tel fait ou acte peut engager aussi
la responsabilité d’une tierce personne qui, en raison de son statut d’un
organisme de contrôle ou de surveillance contrevient par sa tolérance ou sa
négligence d’intervenir pour empêcher la personne qui est sous sa surveillance
de contrevenir à ses obligations
[Page 258]
légales ou
contractuelles. Cet organisme de surveillance commet donc une faute qui engage
sa responsabilité extracontractuelle envers le créancier ou la victime. En
présence d’une telle situation, la responsabilité de l’organisme de contrôle ou
de surveillance peut être solidaire avec l’autre personne qui contrevient à ses
obligations contractuelles ou légales. Encore, le fait que la responsabilité
est contractuelle pour l’une et extracontractuelle pour l’autre n’empêche pas que
cette responsabilité solidaire soit parfaite qui produit tous les effets
principaux et accessoires entre elles et envers le créancier ou la victime.
681. Il faut
donc donner à la règle prévue à l’article 1526 C.c.Q. une interprétation large
afin que son application couvre une situation où l’un des défendeurs est lié à
la victime par un contrat. Cette façon d’appliquer la règle revêt une
importance particulière en ce qu’elle assure à cette dernière l’obtention de la
justice qui s’impose. Rappelons à cet effet que la solidarité imparfaite ne
produit pas certains effets particuliers que la solidarité parfaite produit,
notamment l’interruption du délai de prescription à l’égard de tous les
responsables du préjudice causé. Ainsi, si le tribunal applique de façon
restrictive l’article 1526 C.c.Q. en écartant la conclusion à une solidarité
parfaite en raison de l’existence d’un lien contractuel avec l’un des
responsables du préjudice, cela pourrait faire perdre à la victime son recours
à l’encontre de l’un des responsables du préjudice, lorsque la responsabilité
de ce dernier est découverte après l’écoulement du délai de prescription, alors
qu’une procédure a déjà été intentée contre l’un de ces responsables. Ainsi, la
conclusion à une responsabilité solidaire parfaite permet au demandeur d’interrompre
le délai de prescription et de poursuivre l’autre responsable pour le
préjudice, surtout lorsque le demandeur n’a pas pu obtenir satisfaction en
raison de l’insolvabilité du premier défendeur.
682. D’ailleurs,
il importe de noter que l’article 1480 C.c.Q. prévoit une solidarité entre
plusieurs auteurs des dommages. Cet article permet maintenant de trouver une
solution à certains problèmes soulevés en matière de solidarité sous l’ancien Code
civil notamment lorsque le préjudice est causé par des fautes distinctes
alors que chacune d’elles est susceptible d’avoir causé le préjudice, il est
difficile, voire impossible pour le tribunal de déterminer le véritable
responsable de ce préjudice ou la part exacte de responsabilité de chacun.
Désormais, le tribunal peut conclure à la responsabilité in solidum des
défendeurs afin que le préjudice subi par le demandeur soit intégralement
indemnisé.
[Page 259]
C. La
responsabilité du consortium d’entreprises envers les tiers
683. L’obligation
solidaire de réparer le préjudice causé à un tiers par la faute commune des
membres d’un consortium d’entreprises existe en vertu de l’article 1526 C.c.Q.
Elle ne résulte pas du jugement, mais elle existe plutôt à compter de la faute
commune ou des fautes extracontractuelles qui causent un seul préjudice.
Il est toutefois possible que l’un des membres du consortium fasse la preuve de
l’absence de faute de sa part et que le tribunal conclue qu’il n’est pas
solidairement responsable pour le préjudice. En effet, contrairement à la
solidarité en matière contractuelle, la solidarité parfaite en matière
extracontractuelle permet à chacun des défendeurs de faire la preuve de l’absence
de participation ou d’implication de sa part dans la commission de la faute
ayant causé le préjudice. Cette preuve n’aura pas de conséquences sur la
responsabilité des autres membres qui demeurent solidairement responsables
envers le tiers-victime. Par ailleurs, le jugement qui confirme l’existence de
cette responsabilité et conclut à la condamnation solidaire des défendeurs pour
le paiement du montant de l’indemnité ne crée pas cette solidarité, mais il la
constate sans toutefois en être la source.
3. Distinction
avec la responsabilité in solidum
A. Existence
de l’obligation in solidum
684. La
solidarité, comme nous l’avons expliqué dans nos commentaires sur l’article
1523 C.c.Q., peut être imparfaite; il s’agit dans ce cas d’une responsabilité in
solidum. Ce type de responsabilité existe dans le cas où une dette unique est
assumée par des contractants successifs sans en être déchargés par le créancier
comme dans le cas d’une délégation parfaite, ou dans le cas où un même dommage
est causé par plus d’une personne.
685. Dans le Code
civil du Québec, le législateur n’a pas repris les articles 1523 et 1524 du
Projet de loi 125 qui consacraient l’application de la solidarité imparfaite.
Peut-on conclure de ce fait que l’intention du législateur était d’éliminer la
distinction entre la solidarité parfaite et imparfaite, sinon il aurait, du
moins, reproduit ces dispositions.
686.
Certaines dispositions, notamment celles prévues à l’article 2900 C.c.Q.
stipulent que « l’interruption à l’égard de l’un des
[Page 260]
créanciers ou des
débiteurs d’une obligation solidaire ou indivisible produit ses effets à l’égard
des autres ». À cet effet, l’article
2892 C.c.Q. prévoit que le dépôt d’une demande en justice avant l’expiration du
délai de prescription forme une interruption civile. Également, selon l’article
1599 C.c.Q., « la demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met l’un
des débiteurs solidaires en demeure vaut à l’égard des autres débiteurs ».
687. Il
semble que le législateur ait éliminé certaines distinctions entre les
obligations solidaires quant aux effets secondaires de la solidarité parfaite
que la jurisprudence et la doctrine avaient établi sous l’ancien Code. Peut-on
penser que le législateur, en refusant de consacrer la solidarité imparfaite
dans le Code civil du Québec, avait l’intention de supprimer cette notion ?
Une telle conclusion n’est pas à l’abri des critiques, surtout lorsque l’on
tient compte du fait que l’obligation in solidum résulte d’une situation
factuelle et d’un état de nécessité, tel qu’exposé dans nos commentaires sur l’article
1523 C.c.Q.
688. De plus,
s’il fallait nier l’existence de la notion d’obligation in solidum, force
serait de déterminer l’identité de l’un des débiteurs tenus à la dette en
premier lieu, ce qui est rarement possible lorsque les fautes proviennent de
sources distinctes. De plus, en matière de responsabilité professionnelle, il
est difficile de recourir à la théorie de la subsidiarité, qui a justement été
écartée par la Cour suprême en 2001. Cette théorie visait à
contraindre le demandeur à établir un lien causal entre la faute du
professionnel et le préjudice ainsi que l’incapacité du débiteur principal tenu
en premier à la dette de remplir son obligation.
689. Cette
théorie est bel et bien désuète puisque le professionnel ayant commis une faute
devra assumer une responsabilité concomitante avec le débiteur principal et non
subsidiaire et donc, il ne pourra être considéré comme la caution de celui-ci.
Le créancier a donc un recours direct contre le professionnel lorsque les
règles du régime applicable sont rencontrées. Ainsi, le professionnel ayant
participé, par sa faute, au préjudice subi par le créancier pourra être
poursuivi, et ce, même si aucune poursuite n’a été entamée contre l’autre
défendeur. La poursuite
[Page 261]
du professionnel n’est
donc pas subordonnée à la réussite ou à l’échec de celle du débiteur principal,
et ce, même si ce dernier est le seul responsable de l’acquittement de la
dette, n’eut été la faute du professionnel.
690.
Désormais, le professionnel n’échappe pas à un recours direct basé sur les règles
de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, dès lors que les
conditions requises par ces règles sont remplies. Il peut être tenu d’indemniser
le créancier ou la victime en totalité sans qu’il ne puisse exiger de ce
dernier de poursuivre en premier le débiteur principal tenu à la dette ni de
démontrer son insolvabilité.
691. La
théorie de la responsabilité subsidiaire conserve cependant son utilité lorsque
le tribunal doit déterminer quel défendeur doit assumer entièrement le montant
accordé au demandeur. En effet, lorsque l’un des défendeurs est principalement
tenu à l’obligation, tandis que le codéfendeur n’aurait pas dû l’être, n’eut
été de sa faute commise postérieurement, le tribunal pourra apprécier le
montant de l’indemnité devant être assumée par chaque défendeur, et ce, dans le
même jugement. Ainsi, il pourrait déterminer qu’un seul des défendeurs devra
assumer la responsabilité pour la totalité ou une partie du montant de l’indemnité.
Advenant cette situation, le défendeur ayant été condamné in solidum à
payer le montant de l’indemnité pourra le réclamer au codéfendeur qui est le
principal débiteur de l’obligation.
692. En l’absence
d’une décision du tribunal quant au partage de responsabilité, le défendeur qui
estime que la responsabilité découlant de la condamnation doit être assumée en
partie ou en totalité par le codéfendeur, pourra toujours exercer à l’intérieur
du délai légal un recours récursoire contre ce dernier. Il importe, cependant,
de rappeler que, conformément à l’article 328 C.p.c., les défendeurs peuvent
demander que la part de responsabilité de chacun d’eux soit fixée dans le
recours principal.
B.
Généralités
693. L’obligation
in solidum reprend les éléments fondamentaux de l’institution de la
solidarité tout en étant distincte de celle-ci. Elle confère au créancier les
principaux avantages de la solidarité passive. Dès lors que deux dettes portent
sur un même objet, elle permet au créancier de s’adresser indifféremment à l’un
ou l’autre des débiteurs.
[Page 262]
Ainsi, il y a
responsabilité in solidum dans la mesure où le préjudice subi par le
créancier est le résultat des fautes commises par chacun de ses débiteurs, et
ce, bien que la cause, la source et la nature des obligations liant chacun des
débiteurs au créancier soient de natures différentes.
694. Ce type
de responsabilité doit être justifié par les circonstances. Elle n’a pas de
fondement législatif, mais repose sur un état de nécessité résultant de
circonstances exceptionnelles. La responsabilité in solidum a souvent
été retenue dans les demandes en dommages-intérêts pour diffamation. En effet,
ce ne sont pas seulement les auteurs de la diffamation qui peuvent être
poursuivis, mais également ceux qui ont participé à la diffusion de cette
diffamation au sens large. Puisque tous ceux qui participent à la perpétration
d’une faute extracontractuelle sont solidairement responsables pour le
préjudice causé, l’auteur d’un libelle, celui qui le répète et celui qui
approuve l’écrit se rendent tous coupables de libelle diffamatoire.
C.
Distinction avec l’article 1480 C.c.Q.
695. Il
importe de distinguer la solidarité stipulée à l’article 1526 C.c.Q. de la
solidarité extracontractuelle régie par l’article 1480 C.c.Q. Ce dernier
prévoit deux situations bien définies, soit lorsque des personnes ont participé
à un fait collectif entraînant un dommage et lorsqu’elles ont commis des fautes
distinctes dont chacune est susceptible d’avoir causé le dommage sans qu’il
soit possible de déterminer laquelle.
696. Quant à
l’article 1526 C.c.Q., il impose la solidarité à plusieurs personnes ayant
causé par leur faute un même préjudice. À titre d’illustration, lorsque des
chasseurs font feu simultanément et blessent une tierce personne tout en la
mettant dans l’impossibilité d’établir le
[Page 263]
lien entre la faute
de chacun et le préjudice qui en résulte, ils seront alors tenus solidairement
responsables envers elle en vertu de l’article 1480 C.c.Q. Ils doivent ainsi
assumer les conséquences de l’impossibilité dans laquelle se trouve la victime
d’établir quel coup de feu est à l’origine d’une telle blessure. Par contre,
lorsque trois chasseurs établissent ensemble un plan de chasse imprudent selon
lequel les chasseurs retirent leurs dossards afin de ne pas être visibles, et
qu’un seul chasseur fait feu et en blesse un autre, tous les chasseurs sont
responsables, en vertu de l’article 1526 C.c.Q., du préjudice en résultant. En
effet, bien qu’il soit possible de savoir qui a tiré le coup de feu, qui a
retiré son dossard et qui a établi et exécuté le plan de chasse, la cause
principale du préjudice peut être la faute commune qui consiste dans l’élaboration
d’un plan de chasse imprudent. En raison de cette faute commune qui rend
difficile la détermination de la responsabilité individuelle de chacun des
chasseurs, une condamnation solidaire pour réparer le préjudice subi par la
victime sera plus conforme à l’état du droit. Ainsi, dans
le cas de l’article 1526 C.c.Q. qui vise les fautes communes ou contributoires,
on peut connaitre l’identité de la personne ou des personnes qui ont commis la
faute, contrairement aux cas prévus à l’article 1480 C.c.Q.
697. L’article
1480 C.c.Q. n’a pour but que de donner au tribunal saisi d’une demande en
dommages-intérêts, la possibilité de conclure à une responsabilité solidaire
entre les codéfendeurs auteurs des dommages. Pour ce faire, il faut que la
preuve révèle, d’une part, l’impossibilité pour la victime d’établir le lien de
causalité entre la faute commise par chacun et les dommages subis, et d’autre
part, que cette impossibilité est le résultat des circonstances dans lesquelles
les défendeurs ont placé la victime. C’est le cas de plusieurs personnes qui se
réunissent dans un logement alors que l’une d’elles met le feu à une armoire
pleine de papiers sans qu’aucune des autres n’intervienne pour l’en dissuader.
Par leurs agissements, ils s’engagent dans une aventure commune et illégale,
dont certains par action et d’autres par omission. Il est, dans ce cas,
impossible de déterminer la part exacte de responsabilité de chacun des
défendeurs dans les dommages causés, mais sans chacune de ces fautes, il n’y
aurait pas eu incendie.
698. Il
importe de noter que l’article 1480 C.c.Q. s’applique aussi en matière
contractuelle lorsque l’on cherche à faire condamner solidairement des
défendeurs qui ont conclu des contrats distincts, mais connexes. Nous pensons
toutefois que ce n’est qu’en présence d’une
[Page 264]
situation
exceptionnelle qu’il faut conclure à la responsabilité in solidum entre
les défendeurs. C’est le cas, lorsque le demandeur est placé dans une situation
où il est difficile de démontrer quelle partie du préjudice était reliée à la
faute commise par chaque défendeur. Pour le tribunal, seul le résultat global
doit être pris en compte, le fait que les fautes soient distinctes et commises
à des moments différents ne change rien à la situation et ne doit pas affecter
le droit du demandeur à l’indemnisation. Ainsi, le résultat global demeure
total et entier par la conclusion à une solidarité imparfaite entre les
défendeurs.
699. Avant l’audition,
la solidarité ne peut être déterminée entre les défendeurs ayant commis chacun
une faute distincte et, a priori, lorsque l’une de ces fautes a causé le
dommage à la victime, sans qu’il soit possible de l’identifier. Si l’une des
personnes impliquées dans les faits fautifs n’a pas été poursuivie par la
victime, le délai de prescription ne sera pas interrompu contre elle puisque la
solidarité imparfaite ne produit pas les effets accessoires de la solidarité parfaite.
La poursuite judiciaire qui n’est pas dirigée contre l’un des auteurs des
dommages ne produit aucun effet à son égard et le jugement à intervenir ne le
lie pas. En d’autres termes, la solidarité, dans les cas prévus à l’article
1480 C.c.Q., n’existe qu’une fois que la preuve révèle des faits et des
circonstances permettant au tribunal de conclure qu’elle est nécessaire pour
rendre justice à la victime. Il s’agit d’une solidarité que l’on peut appeler
judiciaire; l’article 1480 C.c.Q. ne la prévoit pas, mais donne tout simplement
au tribunal le pouvoir de l’imposer pour éviter à la victime le rejet de sa
demande, faute d’établir le lien de causalité entre la faute commise et le
préjudice subi, et lui faire assumer les conséquences d’une situation qui lui a
été imposée. L’application de cette notion permet donc de régler cette
problématique laissant donc aux défendeurs le fardeau de déterminer la part de
responsabilité de chacun d’eux dans le préjudice causé à la victime.
D. Sources
différentes de responsabilité
700. Le
tribunal peut conclure à la responsabilité in solidum non seulement
lorsque les fautes ayant causé les dommages sont contractuelles, mais également
dans le cas où les fautes commises sont à la fois contractuelles et
extracontractuelles. Ainsi, la responsabilité in solidum constitue une
exception à l’interdiction de l’option énoncée par l’article 1458 al. 2 C.c.Q.
Deux débiteurs peuvent donc être tenus
[Page 265]
responsables in
solidum même si l’un d’eux a commis une faute contractuelle et l’autre une
faute extracontractuelle. L’exigence de l’identité
des dettes est toutefois toujours présente; les débiteurs doivent donc être
liés entre eux par un même objet et par la violation de
leurs obligations, quoique de sources différentes, les débiteurs ont contribué
à la réalisation du dommage. Il en est ainsi lorsqu’un
prestataire de services financiers, dont la responsabilité est contractuelle,
est tenu solidairement responsable avec son mandataire, qui a engagé sa
responsabilité extracontractuelle, pour les pertes subies par son client.
De même, un tiers peut commettre une faute extracontractuelle en participant
personnellement avec le débiteur à la violation de l’obligation contractuelle
de celui-ci.
701. De même,
un professionnel ayant préparé un contrat ne peut, par la suite, aider l’un des
contractants ou son associé à contourner les stipulations de ce contrat sans
engager sa responsabilité avec ce dernier envers le créancier de l’obligation.
Enfin, le tiers ayant eu directement ou indirectement connaissance de l’obligation
du contractant, contribue par ses conseils ou son aide à la violation du
contrat. Il en est ainsi lorsqu’un tiers accepte d’être associé ou prête-nom
pour permettre
[Page 266]
à un vendeur d’entreprise
de contourner l’application d’une clause de non-concurrence ou d’une clause d’exclusivité,
etc. Bien que ce tiers ne soit pas tenu à l’obligation contractuelle (notaire,
avocat, administrateur) ou soit complètement étranger au contrat, il rend, par
sa faute, l’exécution du contrat impossible. Par son aide ou sa complicité, il
contribue à la violation des obligations contractuelles par l’une des parties
mettant ainsi les droits de l’autre partie en péril.
702. La
défense fondée sur l’absence de lien de droit avec le bénéficiaire de l’obligation
contractuelle inexécutée, doit être rejetée. S’il est vrai que le tiers n’est
pas lié par un contrat auquel il n’a pas donné son consentement, il est également
vrai qu’il est tenu au respect de ce contrat. À moins qu’il ne soit frauduleux,
les tiers doivent respecter tout contrat et s’abstenir de poser des actes
visant à l’empêcher de produire ses effets entre les parties contractantes. Le
notaire ou l’avocat impliqué dans la préparation ou la rédaction d’un contrat
peut difficilement plaider sa bonne foi lorsque postérieurement, par ses
conseils, il aide l’un des contractants à contourner ses obligations. En effet,
un professionnel du droit est nécessairement au courant du droit des
obligations et des intentions malveillantes de son client. Le notaire ou l’avocat
sera tenu responsable pour le préjudice causé par les conseils donnés à ce
dernier de mauvaise foi ou en faisant preuve de négligence grossière quant aux
conséquences pouvant résulter de ses conseils.
Également, la personne qui accepte en toute connaissance de cause d’agir comme
prête-nom ou comme administrateur d’une personne morale pour cacher les
intérêts d’un débiteur et ainsi l’aider à contrevenir à une clause
contractuelle commet une faute qui engage sa responsabilité extracontractuelle
envers le créancier.
703. Dans ces
cas, les défendeurs peuvent être tenus solidairement à indemniser le demandeur
pour les dommages subis. Cette responsabilité solidaire est imparfaite, compte
tenu de la nature distincte des fautes commises par ces défendeurs et de l’impossibilité
d’établir la part dans les dommages provenant de chaque faute. Chacun a
contribué à sa manière aux mêmes dommages, leurs auteurs doivent en assumer
[Page 267]
les conséquences,
soit entre autres, une condamnation solidaire à payer au créancier de l’obligation
inexécutée le montant de l’indemnité.
704. Il en
est de même d’un administrateur d’une personne morale qui a conclu le contrat à
l’origine de l’obligation inexécutée. Au Québec, les devoirs de l’administrateur
sont ceux d’un mandataire; aussi, pour qu’il soit tenu responsable d’un acte
effectué dans le cadre de ses fonctions, il faut qu’il y ait eu négligence
grossière, acte positif frauduleux ou encore faute lourde.
705. En règle
générale, tout comme le mandataire qui n’est pas personnellement responsable
envers les tiers avec qui il conclut des contrats dans le cadre de son mandat,
pour que la responsabilité délictuelle de l’administrateur soit engagée, il
faut qu’il ait personnellement commis une faute en lien direct avec le délit
imputé à la compagnie.
706. En
matière contractuelle, l’administrateur bénéficie de l’immunité du mandataire,
mais celle-ci n’existe pas dans le cas d’une faute extracontractuelle. Au
contraire, l’administrateur ayant participé à la faute sera tenu solidairement
responsable avec la compagnie en vertu de l’article 1457 C.c.Q., et ne pourra
se retrancher derrière son mandat. Ainsi, contrairement à ce qui se produit en
matière contractuelle, l’administrateur ne peut invoquer en défense le fait d’avoir
agi pour et dans l’intérêt de la compagnie. Il suffit
de prouver la faute extracontractuelle de l’administrateur, qu’elle soit
directe ou indirecte. Tel est le cas lorsque l’administrateur ordonne ou permet
la commission de la faute sans y participer directement. Ainsi, pour un même
fait dommageable, une compagnie pourra être poursuivie sur un fondement
contractuel, et son administrateur sur la base du régime extracontractuel, leur
responsabilité demeurant solidaire quant aux dommages.
707. De plus,
en adoptant l’article 1480 C.c.Q., le législateur a donné aux tribunaux le
pouvoir discrétionnaire de conclure à l’existence d’une responsabilité in
solidum lorsque la situation factuelle le justifie et que l’on est en
présence d’un préjudice causé par plusieurs fautes commises par les défendeurs.
1) Critique
à l’égard de la jurisprudence
708. On
constate que lorsque le recours introduit à l’encontre des défendeurs est basé
à la fois sur le régime contractuel et celui extracontractuel, les tribunaux
ont majoritairement appliqué de façon
[Page 268]
systématique le
principe de la solidarité imparfaite. Pourtant dans certains cas, les fautes
commises ont été intimement liées. On peut aussi noter
que parfois les défendeurs ont été condamnés à indemniser le demandeur, alors
qu’ils ont causé des dommages à ce dernier dans des circonstances les reliant
les uns aux autres. Dans la majorité de
ces cas, les fautes reprochées proviennent de sources différentes.
709. On ne
peut ignorer que dans certains cas, les tribunaux procèdent à une application
systématique du concept de solidarité imparfaite lorsque les fautes commises
par les défendeurs sont régies par les règles du régime de responsabilité
contractuelle et extracontractuelle. Cet automatisme ne peut être toujours
justifié, ni conforme à l’intention du législateur exprimée à l’article 1526
C.c.Q. En effet, l’objectif de cet article est d’obliger les responsables à
réparer le dommage causé par leur faute extracontractuelle faisant ainsi de l’obligation
de réparation une de solidarité parfaite. Ainsi, il ne faut pas conclure
automatiquement à l’existence d’une solidarité imparfaite entre des défendeurs
tenus responsables du même préjudice pour la seule raison que l’un des
défendeurs est lié à la victime par un contrat. Ce fait ne doit pas empêcher le
tribunal de conclure à une solidarité parfaite lorsque la faute commise par le
contractant, est également de nature extracontractuelle. En effet, il importe
peu que certains défendeurs soient liés contractuellement avec la victime pour
que le tribunal conclue à leur responsabilité solidaire parfaite dès lors que
la faute commise est commune. Advenant cette situation, la règle de solidarité
parfaite devra s’appliquer aux défendeurs, car l’interdiction de cumul
[Page 269]
des recours imposé
par l’alinéa 1458 al. 2 C.c.Q. ne modifie d’aucune façon la nature de l’obligation
solidaire prévue par l’article 1526 C.c.Q.
710.
Cependant, le tribunal devra conclure à une solidarité imparfaite entre les
défendeurs lorsque la faute commise par le contractant ne peut être également
un manquement à une obligation légale et, par conséquent, elle ne peut être
aussi qualifiée d’une faute extracontractuelle. Dans ce cas, la solidarité
prévue à l’article 1526 C.c.Q. ne pourra trouver application, et ce, même si
une seule faute est commise par les défendeurs. Ainsi, le tiers qui s’associe à
un contractant afin de l’aider à violer ses obligations contractuelles
contrevient à son obligation légale qui lui impose une conduite de bonne foi
dans l’exercice de ses droits civils. Ce tiers engage ainsi sa responsabilité
extracontractuelle à l’égard du créancier de l’obligation contractuelle,
puisque son fait personnel constitue une faute extracontractuelle. Le
contractant, pour sa part, sera tenu responsable contractuellement envers le
créancier, si la portée et l’étendue de la faute commise ne vont pas au-delà de
ses obligations contractuelles et qu’il ne viole donc aucune obligation légale.
711. Le
principe de solidarité parfaite prévue à l’article 1526 C.c.Q. pourra donc
trouver application lorsque le contractant a, par son acte fautif, également
contrevenu à une obligation légale et qu’un tiers a aussi engagé sa
responsabilité extracontractuelle pour la même faute. Cette conclusion doit s’imposer
malgré l’existence d’un contrat qui ne doit pas être un empêchement pour le
tribunal afin de permettre au demandeur de bénéficier du régime de
responsabilité solidaire parfaite. Il importe également de préciser que la
règle de l’interdiction de cumul des recours prévue à l’alinéa 1458(2) C.c.Q.
ne doit pas être un obstacle à l’existence d’une telle solidarité entre les
défendeurs ayant été poursuivis en vertu des règles de deux régimes de
responsabilité si la faute commise est à la fois contractuelle et
extracontractuelle pour le défendeur contractant.
2) Source
commune de responsabilité
712. L’obligation
in solidum peut aussi résulter de deux fautes contractuelles distinctes,
dès lors qu’elles sont reliées par un objectif commun, tel que la réalisation d’une
affaire ou d’un ouvrage mobilier. Bien que chacun des
défendeurs soit lié au client par un contrat distinct, la faute commise par
chacun d’eux dans le cadre de l’exécution de son contrat peut donner lieu à une
responsabilité in solidum lorsque chacune des fautes peut être la cause
du dommage subi ou lorsqu’il est difficile d’établir le lien de causalité entre
chaque faute et ce dommage.
[Page 270]
Le vendeur d’un
immeuble et le notaire instrumentant qui sont chacun liés à l’acheteur par deux
contrats distincts, soit le premier par un contrat de vente et le deuxième par
un contrat de prestation de services, peuvent donc encourir une responsabilité in
solidum, s’ils ne révèlent pas les modalités d’une limitation de droit
public. C’est le cas aussi du
vendeur et du courtier en immeuble qui n’ont pas dévoilé à l’acheteur l’état de
l’immeuble, alors que le vendeur a informé le courtier de cet état. Le fait que
le courtier et le vendeur aient commis chacun une faute distincte n’empêche pas
de les condamner in solidum, à payer l’indemnité pour les dommages subis
par l’acheteur. De plus, la faute
extracontractuelle commise par le courtier en immeuble ne peut être un obstacle
à cette condamnation avec le vendeur ayant commis une faute contractuelle. Tel
est également le cas du vendeur et du locataire qui ont manqué à leur
obligation de bonne foi en fournissant à l’acheteur de l’immeuble un faux bail
commercial dans le but de lui faire croire, à tort, que l’immeuble générait un
revenu intéressant. Ils peuvent donc être tenus à une responsabilité in
solidum à l’égard de l’acheteur pour les dommages subis en raison de leur
dol.
E. Effets de
la responsabilité in solidum
713. Les
effets produits par la solidarité imparfaite sont les mêmes que ceux de la
solidarité parfaite, sauf en ce qui a trait aux effets secondaires.
Ainsi, le créancier peut demander à l’un des codébiteurs l’exécution complète
de l’obligation extracontractuelle, mais l’idée de représentation mutuelle
étant absente dans ce cas, la poursuite dirigée contre l’un des débiteurs n’interrompra
pas la prescription à l’égard des autres. De plus, la
mise en demeure adressée à l’un des codébiteurs ne sera pas opposable aux
autres. Également, il n’y a
pas chose jugée quant à la part de responsabilité des codébiteurs
[Page 271]
entre eux.
Ainsi, la situation du créancier d’une obligation in solidum s’analyse
plutôt comme celle du créancier d’une obligation conjointe et divisible.
714. Enfin,
rappelons que les débiteurs in solidum ne sont solidaires qu’à l’égard
du seul créancier. Il ressort de la jurisprudence que, nonobstant la
responsabilité in solidum, aucun des codébiteurs ne peut être présumé
avoir une part de responsabilité à l’égard des autres codébiteurs, et que
chacun peut faire valoir tous ses moyens de défense en faits et en droit à l’encontre
du recours subrogatoire exercé contre lui par le codébiteur qui aurait payé ou
indemnisé le créancier principal.