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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
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  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Collapse]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
   [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Expand]SECTION II - DES ASSURANCES DE PERSONNES
   [Collapse]SECTION III - DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES
    [Collapse]§1. Dispositions communes à l’assurance de biens et de responsabilité
     [Expand]I - Du caractère indemnitaire de l’assurance
     [Collapse]II - De l’aggravation du risque
       a. 2466
       a. 2467
       a. 2468
     [Expand]III - Du paiement de la prime
     [Expand]IV - De la déclaration de sinistre et du paiement de l’indemnité
     [Expand]V - De la cession de l’assurance
     [Expand]VI - De la résiliation du contrat
    [Expand]§2. Des assurances de biens
    [Expand]§3. Des assurances de responsabilité
   [Expand]SECTION IV - DE L’ASSURANCE MARITIME
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2466

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre QUINZIÈME - DES ASSURANCES \ Section III - DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES \ 1. Dispositions communes à l’assurance de biens et de responsabilité \ II - De l’aggravation du risque
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2466
L’assuré est tenu de déclarer à l’assureur, promptement, les circonstances qui aggravent les risques stipulés dans la police et qui résultent de ses faits et gestes si elles sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement du taux de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de maintenir l’assurance.
Lorsque l’assuré ne remplit pas cette obligation, les dispositions de l’article 2411 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 64, a. 2466
Article 2466
The insured is bound to promptly notify the insurer of any circumstances that increases the risks stipulated in the policy and that result from events within his control if they are such as to materially influence an insurer in setting the rate of the premium, appraising the risk or deciding to continue to insure it.
If the insured fails to discharge his obligation, the provisions of article 2411 apply, adapted as required.
1991, c. 64, s. 2466; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2566 al. 1 et 4
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2466 (LQ 1991, c. 64)
L'assuré est tenu de déclarer à l'assureur, promptement, les circonstances qui aggravent les risques stipulés dans la police et qui résultent de ses faits et gestes si elles sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement du taux de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de maintenir l'assurance.

Lorsque l'assuré ne remplit pas cette obligation, les dispositions de l'article 2411 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Article 2466 (SQ 1991, c. 64)
The insured shall promptly notify the insurer of any change that increases the risks stipulated in the policy and that results from events within his control if it is likely to materially influence an insurer in setting the rate of the premium, appraising the risk or deciding to continue to insure it.

If the insured fails to discharge his obligation, the provisions of article 2411 apply, adapted as required.
Sources
C.C.B.C. : article 2566 al.1 et 4
O.R.C.C. : L.V, article 961
Commentaires

Cet article est une application du principe selon lequel la bonne foi doit gouverner la conduite des parties en cours de contrat (article 1375). En conséquence, il oblige l'assuré à déclarer à l'assureur les aggravations de risques qui surviennent en cours de contrat, afin que ce dernier puisse réagir et ajuster le contrat en conséquence. Le critère d'évaluation qui est utilisé est, comme à l'article 2408, objectif, en ce sens que l'assuré doit tenir compte du comportement prévisible d'un assureur que l'on suppose prudent et avisé.


Lorsque l'assuré ne remplit pas l'obligation de déclarer qui lui est faite, sans qu'il y ait mauvaise foi de sa part, l'article 2411 s'applique et l'assureur demeurera tout de même tenu de l'indemnité, dans certaines circonstances, dans le rapport de la prime perçue à celle qu'il aurait dû percevoir, eu égard à l'aggravation du risque survenue depuis le début de sa garantie.


L'article est substantiellement conforme au droit antérieur et il est complété par l'article suivant.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2466

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2451.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.