A
F
F
I
C
H
E
R
T
A
B
L
E
D
E
S
M
A
T
I
E
R
E
S
|
Table des matières
| Masquer
| Chargement… |
|
|
|
|
|
Article 76
|
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
|
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
|
|
|
|
À jour au 20 février 2024
|
Article 76
Dans une affaire civile, administrative, pénale ou criminelle, la personne qui entend mettre en question le caractère opérant, l’applicabilité constitutionnelle ou la validité d’une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, de tout règlement pris sous leur autorité, d’un décret gouvernemental ou d’un arrêté ministériel ou de toute autre règle de droit doit en aviser le procureur général du Québec. Elle est aussi tenue de le faire lorsqu’elle demande, à l’encontre de l’État, de l’un de ses organismes ou d’une personne morale de droit public, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ou la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982). Elle est enfin tenue de le faire lorsque, dans une instance, elle met en question la navigabilité ou la flottabilité d’un lac ou d’un cours d’eau ou le droit de propriété du lit ou des rives. Il ne peut être statué sur aucune de ces demandes sans que cet avis ait été valablement donné et le tribunal ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés.
2014, c. 1, a. 76
|
Section 76
In any civil, administrative, penal or criminal case, a person intending to question the operability, the constitutionality or the validity of a provision of an Act of the Parliament of Québec or the Parliament of Canada, of any regulation made under such an Act, of a government or ministerial order or of any other rule of law must give notice to the Attorney General of Québec. Such notice is also required when a person seeks reparation from the State, a state body or a legal person established in the public interest for an infringement or denial of their fundamental rights and freedoms under the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12) or the Canadian Charter of Rights and Freedoms (Part I of Schedule B to the Canada Act, chapter 11 in the 1982 volume of the Acts of the Parliament of the United Kingdom). Again, such notice is required when a person intends to raise, in a proceeding, the issue of the navigability or floatability of a lake or watercourse or the issue of the ownership of the bed or banks of a lake or watercourse. No such application may be ruled on unless such notice has been validly given, and the court may only adjudicate with respect to the grounds set out in the notice.
2014, c. 1, s. 76
|
|
|
Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Haut
|
|
Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
Haut
|
|
|
|
Concordances
|
- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 95, 96
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 76. Dans une affaire civile, administrative, pénale ou criminelle, la personne qui entend mettre en question le caractère opérant, l'applicabilité constitutionnelle ou la validité d'une disposition d'une loi du Québec ou du Canada, de tout règlement pris sous leur autorité, d'un décret gouvernemental ou d'un arrêté ministériel ou de toute autre règle de droit doit en aviser le procureur général du Québec. Elle est aussi tenue de le faire lorsqu'elle demande, à l'encontre de l'État, de l'un de ses organismes ou d'une personne morale de droit public, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ou la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l'annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982). Elle est enfin tenue de le faire lorsque, dans une instance, elle met en question la navigabilité ou la flottabilité d'un lac ou d'un cours d'eau ou le droit de propriété du lit ou des rives. Il ne peut être statué sur aucune de ces demandes sans que cet avis ait été valablement donné et le tribunal ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés. | 95. Sauf si le procureur général a reçu préalablement un avis conformément au présent article, une disposition d'une loi du Québec ou du Canada, d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi, d'un décret, arrêté en conseil ou proclamation du lieutenant-gouverneur, du gouverneur général, du gouvernement du Québec ou du gouverneur général en conseil ne peut être déclarée inapplicable constitutionnellement, invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l'annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), par un tribunal du Québec. Un tel avis est également exigé lorsqu'une personne demande, à l'encontre de l'État ou de l'Administration publique, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne ou par la Charte canadienne des droits et libertés. L'avis doit, de façon précise, énoncer la prétention et exposer les moyens sur lesquels elle est basée. Il est accompagné d'une copie des actes de procédure et est signifié par celui qui entend soulever la question au moins 30 jours avant la date de l'audition. Seul le procureur général peut renoncer à ce délai. Le tribunal ne peut statuer sur aucune demande sans que l'avis ait été valablement donné, et il ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés. Les avis prévus au présent article sont également signifiés au procureur général du Canada lorsque la disposition concernée ressortit à la compétence fédérale; de même, ils sont signifiés au directeur des poursuites criminelles et pénales si la disposition concerne une matière criminelle ou pénale. | 96. Une partie ne peut être admise à soulever la question de navigabilité ou de flottabilité d'un lac ou d'un cours d'eau, ni celle du droit de propriété du lit ou des rives, si elle n'a pas avisé le procureur général de son intention au moins 10 jours avant la date de l'enquête, ou, s'il n'y a pas d'enquête, avant celle de l'audition. L'avis doit énoncer la question et les moyens, et être accompagné d'une copie des actes de procédure produits au dossier. |
|
Haut
|
|
Commentaires de la ministre de la Justice
|
Article 76 (LQ 2014, c. 1)
Dans une affaire civile, administrative, pénale ou criminelle, la personne qui entend mettre en question le caractère opérant, l'applicabilité constitutionnelle ou la validité d'une disposition d'une loi du Québec ou du Canada, de tout règlement pris sous leur autorité, d'un décret gouvernemental ou d'un arrêté ministériel ou de toute autre règle de droit doit en aviser le procureur général du Québec.
Elle est aussi tenue de le faire lorsqu'elle demande, à l'encontre de l'État, de l'un de ses organismes ou d'une personne morale de droit public, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ou la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l'annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).
Elle est enfin tenue de le faire lorsque, dans une instance, elle met en question la navigabilité ou la flottabilité d'un lac ou d'un cours d'eau ou le droit de propriété du lit ou des rives.
Il ne peut être statué sur aucune de ces demandes sans que cet avis ait été valablement donné et le tribunal ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés.
|
Article 76 (SQ 2014, c. 1)
In any civil, administrative, penal or criminal case, a person intending to question the operability, the constitutionality or the validity of a provision of an Act of the Parliament of Québec or the Parliament of Canada, of any regulation made under such an Act, of a government or ministerial order or of any other rule of law must give notice to the Attorney General of Québec.
Such notice is also required when a person seeks reparation from the State, a state body or a legal person established in the public interest for an infringement or denial of their fundamental rights and freedoms under the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12) or the Canadian Charter of Rights and Freedoms (Part I of Schedule B to the Canada Act, chapter 11 in the 1982 volume of the Acts of the Parliament of the United Kingdom).
Again, such notice is required when a person intends to raise, in a proceeding, the issue of the navigability or floatability of a lake or watercourse or the issue of the ownership of the bed or banks of a lake or watercourse.
No such application may be ruled on unless such notice has been validly given, and the court may only adjudicate with respect to the grounds set out in the notice.
|
Haut
|
|
Modèles d'actes de procédure
|
|
-
Pour accéder à la liste de modèles sans frais des tribunaux et Ministre de la justice, avec renvoi aux articles, cliquez ici
|
|
Haut
|
|
Règlements associés
|
Haut
|
|
|
Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
|
Haut
|
|
|
Débats parlementaires et positions
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 76.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
|
|
Haut
|
|
| Chargement… |
|