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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Expand]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
 [Collapse]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
   a. 75
   a. 76
   a. 77
   a. 78
   a. 79
   a. 80
   a. 81
 [Expand]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 76

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 76
Dans une affaire civile, administrative, pénale ou criminelle, la personne qui entend mettre en question le caractère opérant, l’applicabilité constitutionnelle ou la validité d’une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, de tout règlement pris sous leur autorité, d’un décret gouvernemental ou d’un arrêté ministériel ou de toute autre règle de droit doit en aviser le procureur général du Québec.
Elle est aussi tenue de le faire lorsqu’elle demande, à l’encontre de l’État, de l’un de ses organismes ou d’une personne morale de droit public, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ou la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
Elle est enfin tenue de le faire lorsque, dans une instance, elle met en question la navigabilité ou la flottabilité d’un lac ou d’un cours d’eau ou le droit de propriété du lit ou des rives.
Il ne peut être statué sur aucune de ces demandes sans que cet avis ait été valablement donné et le tribunal ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés.
2014, c. 1, a. 76
Section 76
In any civil, administrative, penal or criminal case, a person intending to question the operability, the constitutionality or the validity of a provision of an Act of the Parliament of Québec or the Parliament of Canada, of any regulation made under such an Act, of a government or ministerial order or of any other rule of law must give notice to the Attorney General of Québec.
Such notice is also required when a person seeks reparation from the State, a state body or a legal person established in the public interest for an infringement or denial of their fundamental rights and freedoms under the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12) or the Canadian Charter of Rights and Freedoms (Part I of Schedule B to the Canada Act, chapter 11 in the 1982 volume of the Acts of the Parliament of the United Kingdom).
Again, such notice is required when a person intends to raise, in a proceeding, the issue of the navigability or floatability of a lake or watercourse or the issue of the ownership of the bed or banks of a lake or watercourse.
No such application may be ruled on unless such notice has been validly given, and the court may only adjudicate with respect to the grounds set out in the notice.
2014, c. 1, s. 76

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 95, 96                  

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

76. Dans une affaire civile, administrative, pénale ou criminelle, la personne qui entend mettre en question le caractère opérant, l'applicabilité constitutionnelle ou la validité d'une disposition d'une loi du Québec ou du Canada, de tout règlement pris sous leur autorité, d'un décret gouvernemental ou d'un arrêté ministériel ou de toute autre règle de droit doit en aviser le procureur général du Québec.

Elle est aussi tenue de le faire lorsqu'elle demande, à l'encontre de l'État, de l'un de ses organismes ou d'une personne morale de droit public, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ou la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l'annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).

Elle est enfin tenue de le faire lorsque, dans une instance, elle met en question la navigabilité ou la flottabilité d'un lac ou d'un cours d'eau ou le droit de propriété du lit ou des rives.

Il ne peut être statué sur aucune de ces demandes sans que cet avis ait été valablement donné et le tribunal ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés.

95. Sauf si le procureur général a reçu préalablement un avis conformément au présent article, une disposition d'une loi du Québec ou du Canada, d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi, d'un décret, arrêté en conseil ou proclamation du lieutenant-gouverneur, du gouverneur général, du gouvernement du Québec ou du gouverneur général en conseil ne peut être déclarée inapplicable constitutionnellement, invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l'annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), par un tribunal du Québec.

Un tel avis est également exigé lorsqu'une personne demande, à l'encontre de l'État ou de l'Administration publique, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne ou par la Charte canadienne des droits et libertés.

L'avis doit, de façon précise, énoncer la prétention et exposer les moyens sur lesquels elle est basée. Il est accompagné d'une copie des actes de procédure et est signifié par celui qui entend soulever la question au moins 30 jours avant la date de l'audition. Seul le procureur général peut renoncer à ce délai.

Le tribunal ne peut statuer sur aucune demande sans que l'avis ait été valablement donné, et il ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés.

Les avis prévus au présent article sont également signifiés au procureur général du Canada lorsque la disposition concernée ressortit à la compétence fédérale; de même, ils sont signifiés au directeur des poursuites criminelles et pénales si la disposition concerne une matière criminelle ou pénale.

96. Une partie ne peut être admise à soulever la question de navigabilité ou de flottabilité d'un lac ou d'un cours d'eau, ni celle du droit de propriété du lit ou des rives, si elle n'a pas avisé le procureur général de son intention au moins 10 jours avant la date de l'enquête, ou, s'il n'y a pas d'enquête, avant celle de l'audition.

L'avis doit énoncer la question et les moyens, et être accompagné d'une copie des actes de procédure produits au dossier.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 76 (LQ 2014, c. 1)
Dans une affaire civile, administrative, pénale ou criminelle, la personne qui entend mettre en question le caractère opérant, l'applicabilité constitutionnelle ou la validité d'une disposition d'une loi du Québec ou du Canada, de tout règlement pris sous leur autorité, d'un décret gouvernemental ou d'un arrêté ministériel ou de toute autre règle de droit doit en aviser le procureur général du Québec.

Elle est aussi tenue de le faire lorsqu'elle demande, à l'encontre de l'État, de l'un de ses organismes ou d'une personne morale de droit public, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ou la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l'annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).

Elle est enfin tenue de le faire lorsque, dans une instance, elle met en question la navigabilité ou la flottabilité d'un lac ou d'un cours d'eau ou le droit de propriété du lit ou des rives.

Il ne peut être statué sur aucune de ces demandes sans que cet avis ait été valablement donné et le tribunal ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés.
Article 76 (SQ 2014, c. 1)
In any civil, administrative, penal or criminal case, a person intending to question the operability, the constitutionality or the validity of a provision of an Act of the Parliament of Québec or the Parliament of Canada, of any regulation made under such an Act, of a government or ministerial order or of any other rule of law must give notice to the Attorney General of Québec.

Such notice is also required when a person seeks reparation from the State, a state body or a legal person established in the public interest for an infringement or denial of their fundamental rights and freedoms under the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12) or the Canadian Charter of Rights and Freedoms (Part I of Schedule B to the Canada Act, chapter 11 in the 1982 volume of the Acts of the Parliament of the United Kingdom).

Again, such notice is required when a person intends to raise, in a proceeding, the issue of the navigability or floatability of a lake or watercourse or the issue of the ownership of the bed or banks of a lake or watercourse.

No such application may be ruled on unless such notice has been validly given, and the court may only adjudicate with respect to the grounds set out in the notice.
Commentaires

Cet article, dans son premier alinéa, reprend pour l’essentiel l’article 95 du code antérieur. Il oblige donc une partie qui entend soulever la légalité d’un acte ou d’une règle de droit à aviser le Procureur général de son intention au moyen d’un avis. Cette obligation existe dans notre droit depuis 1882, et des mesures législatives équivalentes existent dans toutes les provinces de même que dans le droit fédéral. La disposition se fonde sur l’intérêt public, puisque le Procureur général est chargé d’assurer la légalité de l’action gouvernementale et qu’il est donc essentiel qu’il soit avisé des contestations qui remettent en question la légalité, notamment, de la législation ou de la réglementation afin de défendre l’action étatique et de faire valoir le point de vue de l’État.


La disposition tient compte des développements jurisprudentiels des dernières années et entend pallier certaines faiblesses de la procédure antérieure. Enfin, la rédaction proposée clarifie le fait que l’exigence de l’avis trouve application en toute matière, qu’elle soit civile, administrative, criminelle ou pénale.


La disposition clarifie également le fait que l’avis est exigé à l’égard de toute question de légalité, qu’il s’agisse de l’inopérabilité, de l’inconstitutionnalité ou de l’invalidité d’une disposition d’une loi, de tout règlement pris en vertu d’une loi, d’un décret ou d’un arrêté. La disposition précise ainsi que cet avis est aussi requis lorsque la légalité d’un règlement est contestée au regard des règles du droit administratif, y compris lorsque l’habilitation du règlement, gouvernemental ou municipal, est contestée. Elle prévoit également que l’avis doit être donné lorsque l’on conteste une règle de droit, même non écrite, puisque cette situation se présente notamment en droit pénal lorsqu’une règle en provenance de la common law est remise en question.


Le deuxième alinéa considère l'éventualité de certaines actions qui, sans demander de prononcer l’inconstitutionnalité, l’invalidité ou l’inopérabilité d’une norme, se fondent néanmoins sur les chartes des droits pour demander des réparations particulières. Ces actions peuvent entraîner des conséquences graves pour l’État, par l’engagement de fonds publics ou en lui imposant des obligations de faire ou de ne pas faire qui peuvent bouleverser les priorités d’action définies par le législateur ou le gouvernement.


Enfin, le troisième alinéa reprend l’essentiel de l’ancien article  96 du droit antérieur pour appliquer aux contestations portant sur la navigabilité ou la flottabilité d'un lac ou d'un cours d'eau la règle générale portant sur l’avis et, par voie de conséquence, sur le délai applicable établi à l’article 77. Quant au dernier alinéa, il marque à nouveau le caractère impératif de la procédure en indiquant que le tribunal ne peut se prononcer sur les questions en jeu en l’absence de l’avis et qu’il ne peut non plus se prononcer sur d’autres moyens que ceux énoncés dans l’avis.


Sources
CPC 1965 : art. 95, 96
Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant 1997 CanLII 366 (CSC), SOQUIJ AZ-97111013, [1997] 1 R.C.S. 241
Granby (Ville de) c. Martin 1999 CanLII 13688 (QC CA), SOQUIJ AZ-99011238, [1999] R.J.Q. 674 (C.A.)
Acte pour faciliter l’intervention de la couronne dans les causes civiles où la constitutionnalité des lois fédérales ou provinciales est mise en question (S.Q. 1882, c. 4).
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Règlements associés  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 76.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.