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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Collapse]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
      a. 1591
      a. 1592
      a. 1593
    [Expand]§3. De la demeure
    [Expand]§4. De l’exécution en nature
    [Expand]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
    [Expand]§6. De l’exécution par équivalent
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1593

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1593
Le droit de rétention qu’exerce une partie est opposable à tous.
La dépossession involontaire du bien n’éteint pas le droit de rétention; la partie qui exerce ce droit peut revendiquer le bien, sous réserve des règles de la prescription.
1991, c. 64, a. 1593
Article 1593
The right of retention may be set up against anyone.
Involuntary dispossession does not extinguish a right of retention; the party exercising the right may revendicate the property, subject to the rules on prescription.
1991, c. 64, s. 1593

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions et fondement

1802. Cet article s’inspire des propositions émises par l’Office de révision du Code civil. Complétant les dispositions de l’article 1592 C.c.Q. quant aux effets du droit de rétention, cet article précise, dans un premier temps, que le droit de rétention qu’exerce une partie est opposable à tous et, dans un deuxième temps, que la dépossession involontaire du bien n’éteint pas le droit de rétention.

1803. Le premier alinéa vise à combler une lacune existant dans le droit antérieur2066. En effet, fut soulevée à maintes reprises la question de savoir si le titulaire du droit de rétention pouvait conserver le bien jusqu’à paiement2067 sans entreprendre des procédures en exécution forcée2068. Dorénavant, le rapport entre le droit de rétention et la priorité qui y est attachée est clair : ce droit est opposable à tous, même à un créancier saisissant ordinaire2069 ou bénéficiaire d’une sûreté quelconque2070 exerçant un recours en délaissement. Certes, ce dernier pourra agir, mais sujet au droit du rétenteur qui bénéficiera alors d’une priorité lui permettant d’être payé par préférence sur le produit de la vente du bien dont on l’a forcé à se départir2071.

1804. Le droit de rétention confère donc au bénéficiaire le droit de revendiquer ce bien2072, lequel devient opposable à tous les créanciers du débiteur jusqu’au parfait paiement de la créance, même si la priorité prévue à l’article 2651 C.c.Q. n’a pas été publiée2073. En effet, le droit de rétention est aussi un droit prioritaire selon l’article 2651 paragraphe 3 C.c.Q., qui n’est pas assujetti aux règles applicables en matière de publicité des droits personnels et réels mobiliers.

2. Droit réel sur le bien

1805. Par ailleurs, les articles 2650 et 2651 C.c.Q. n’empêchent pas le créancier prioritaire d’avoir un droit réel sur le bien meuble, opposable aux autres créanciers qui détiennent une hypothèque mobilière en vertu d’autres dispositions telles que celles prévues aux articles 2696 et suivants C.c.Q.2074. Ce droit de priorité est aussi un droit réel qui s’exerce sur le bien et fait bénéficier son détenteur d’un droit de suite en raison de son opposabilité à tous2075. En fait, le droit de rétention prévu aux articles 1592 et 1593 C.c.Q. est un droit réel qui n’est pas assujetti aux règles de la publicité des droits personnels et réels mobiliers. Il doit son existence à la fois au consentement donné au créancier de retenir le bien pour y effectuer le travail requis et à sa rétention par la suite pour obtenir paiement de la dette engendrée par ce travail. Il accorde, par l’effet de la loi, à son détenteur une sûreté mobilière sur le bien meuble lui permettant d’être préféré au créancier hypothécaire qui exerce un recours en délaissement sur ce bien2076.

1806. Il existe des situations où le rétenteur pourra faire vendre le bien qu’il détient, comme le prévoit la loi en matière de dépôt ou de services hôteliers, en raison de la qualité de sa créance qui est alors prioritaire. Dans ce cas, il sera payé par préférence aux autres créanciers et même au créancier hypothécaire qui a publié son hypothèque mobilière par la possession. Ce dernier n’obtient pas de ce fait un droit de rétention, car la possession n’est qu’un moyen de publication de l’hypothèque inopposable au titulaire du droit de rétention. Il sera donc payé selon son rang hypothécaire.

3. Perte du droit de priorité

1807. La dépossession volontaire du bien fait perdre au créancier son droit de rétention et son droit à une créance prioritaire. Il importe ainsi de faire la distinction entre la dépossession volontaire et celle involontaire.

A. Dépossession volontaire

1808. Le titulaire du droit de rétention qui choisit de se départir du bien qu’il a le droit de retenir perd son droit d’être payé par préférence sur le produit de la vente en justice2077, suivant l’ordre de priorité établi à l’article 2651 paragraphe 3 C.c.Q. Il devient alors un créancier ordinaire, et n’a plus de créance prioritaire sur le bien. Si, par contre, il conserve ce bien et qu’il y a une saisie ou un recours hypothécaire à l’encontre du bien, il pourra exiger que la saisie ou la prise de possession soit faite à son droit. De plus, l’adjudicataire ne sera en possession du bien qu’au moment où il aura payé son dû au rétenteur2078.

1809. Notons que la remise volontaire du bien par le créancier, faite en raison de l’engagement du débiteur d’effectuer des paiements différés, fait perdre au créancier son droit de rétention pour toujours ; le défaut par le débiteur de respecter son engagement ne peut le faire renaître2079.

1810. Il en est de même pour toute remise volontaire du bien par le créancier, en échange ou non d’un engagement quelconque de la part du débiteur de faire le paiement à une date ultérieure. Cette remise engendre automatiquement la perte du droit de rétention et même le retour du bien entre les mains du créancier, subséquemment à la remise, ne fait pas renaître le droit de rétention. Ainsi, retenir le bien après ce retour constitue un geste illégal2080.

1811. Le droit de rétention subsiste cependant si le créancier avait consenti à la remise du bien à la suite de la réception d’un chèque émis par le débiteur qui ne serait pas honoré par l’institution financière du débiteur pour motif d’insuffisance de provisions ou à cause d’un arrêt de paiement2081. Il en est de même lorsque le créancier a accepté de remettre le bien en raison de fausses représentations faites par le débiteur. Le créancier, dans ce cas, peut reprendre possession du bien en procédant par une saisie-revendication, conformément à l’article 517 C.p.c.

B. Dépossession involontaire

1812. Le second alinéa de l’article 1593 C.c.Q. codifie une règle développée par la jurisprudence relativement à la dépossession involontaire. Selon cette règle, le rétenteur conserve son droit de rétention2082. Le créancier perd son droit de rétention lorsqu’il remet volontairement le bien2083. Il devient alors un créancier ordinaire et n’a plus de créance prioritaire sur le bien2084. Cependant, si cette remise est faite temporairement et selon une entente intervenue entre les parties prévoyant le retour du bien au créancier, cette remise n’affecte pas le droit de rétention de ce dernier, qui subsiste toujours2085.

1813. Il importe de noter que le droit de rétention prévu aux articles 1592 et 1593 C.c.Q. doit céder le pas à une saisie avant jugement pratiquée par un vendeur impayé qui revendique son droit de propriété du bien suite à la résolution du contrat de vente. Ainsi, le garagiste qui perd la possession d’un véhicule suite à une saisie-revendication ne peut par la suite saisir à son tour le véhicule avant jugement. En effet, ce dernier ne peut pas invoquer son droit de rétention à titre de garagiste ayant effectué des réparations dont les coûts demeurent impayés, parce qu’il ne bénéficie pas d’un droit de suite2086. De même, un garagiste qui se départit volontairement d’un véhicule après des réparations faites sans paiement renonce à son droit de rétention et ne peut faire saisir avant jugement le véhicule, parce qu’il s’agit d’une dépossession volontaire2087. En d’autres mots, le réparateur du véhicule ne pourra se baser sur l’article 517 C.p.c. pour procéder à la saisie avant jugement du bien alors qu’il s’en est départi volontairement même avant d’avoir reçu le plein paiement2088. Il faut noter que dans le cas d’un contrat de services conclu avec un consommateur, le garagiste n’ayant pas fourni une estimation écrite avant de procéder à la réparation d’un véhicule ne dispose d’aucun droit de rétention2089.

1814. Ainsi, même si le créancier perd la possession du bien sur lequel il a un droit de rétention à la suite, par exemple, d’une saisie pratiquée par une tierce personne ou par un syndic, cette dépossession est involontaire et le créancier peut toujours se prévaloir de son droit prioritaire résultant de son droit de rétention2090. Il en est de même lorsque le créancier est dépossédé contre son gré, par vol ou enlèvement par violence2091. À titre d’illustration, lorsqu’un véhicule est saisi par les forces policières parce qu’il est une pièce à conviction pour fin d’enquête, le droit de rétention du remorqueur sur le véhicule n’est pas interrompu pour autant. En effet, le tribunal doit conclure que la dépossession de ce véhicule a été effectuée de façon involontaire et n’a donc pas pour conséquence d’annuler le droit de rétention du remorqueur sur le bien2092.

1815. Le créancier rétenteur peut même revendiquer le bien entre les mains d’un tiers. L’exercice de ce droit de revendication est assujetti aux règles usuelles du Code de procédure civile2093 de même qu’aux effets de la prescription acquisitive que pourraient invoquer les tiers. Même lorsqu’il a été dépossédé à son insu, il doit procéder selon ces règles et ne peut reprendre possession du bien par un acte illégal et non conforme aux règles usuelles en matière de revendication2094.


Notes de bas de page

2066. Voir à ce sujet : Morisset Ltée c. Castonguay, (1940) 68 B.R. 128 ; Laurentide Finance Company c. Paquette, AZ-67021016, [1967] C.S. 62.

2067. Il est à noter que le rétenteur n’a pas le droit de prendre en paiement le bien qu’il détient, ce droit étant réservé au seul créancier hypothécaire.

2068. O.R.C.C., art. 287.

2069. Voir : Gingras c. Maher, (1918) 53 C.S. 289.

2070. Elliot Krever and Associates Ltd. c. Montreal Casting Repairs Ltd., AZ-69021003, [1969] C.S. 6.

2071. Sous réserve des dispositions des articles 2651 al. 3 et 2770 C.c.Q.

2072. 166606 Canada inc. c. Bashtanik, 1996 CanLII 4697 (QC CS), AZ-96021676, J.E. 96-1656 ; 2869-5971 Québec inc. (syndic de), 2001 CanLII 11199 (QC CS), AZ-50105967, J.E. 2002-88 ; Location John Scotti inc. c. Caumartin, AZ-50108778, B.E. 2002BE-164 ; 2869-5971 Québec inc. (Syndic de), 2001 CanLII 11199 (QC CS), AZ-5010597, J.E. 2002-88.

2073. Compagnie Trust Prenor du Canada, en liquidation c. Grand Prix Construction ltée, AZ-99021568, J.E. 99-1229, REJB 1999-12621.

2074. Château d’Amos ltée (Syndic de), 1999 CanLII 13412 (QC CA), AZ-50067807, [1999] R.D.I. 592, [1999] R.J.Q. 2612.

2075. 9046-7309 Québec inc. (Syndic de), 1998 CanLII 19392 (QC CS), AZ-98021874, [1998] R.D.I. 587, REJB 1998-07122.

2076. Huberdeau c. 9084-9985 Québec inc. (In.x.tremis Sports nautiques), AZ-51067813, 2014 QCCQ 3149.

2077. Voir : Drapeau c. Côté, AZ-97036291, B.E. 97BE-495.

2078. Atlas Thrift Plan Corp. Ltd. c. Lussier, [1955] R.P. 181 ; Laurentide Finance Company c. Paquette, AZ-67021016, [1967] C.S. 62.

2079. Voir : Dumoulin c. Giard, 1950 CanLII 209 (QC CS), [1951] R.L. 172 (C.S.) ; Poissant c. De Brissonne, [1971] R.P. 181 (C.P.).

2080. Shum c. Axa Assurances inc., 2003 CanLII 33104 (QC CQ), AZ-50208236, B.E. 2004BE-133.

2081. Voir : Kuehne and Nagel (Canada) Ltd. c. Polygraph-Export G.M.B.H., AZ-63021112, [1963] C.S. 679 ; Gstrein c. Dukel Auto Inc., AZ-78033106, [1978] C.P. 188, J.E. 78-405 (C.P.).

2082. Voir : Standard Credit Corporation c. Nadeau, [1956] R.L. 127 (C.S.) ; Hamel c. Gravenor, [1960] B.R. 1223 ; Road-Air Feeder Services Ltd. (Syndic de), AZ-93021708, J.E. 93-1801 (C.S.) ; Caravanes Canada inc. c. Flansberry, AZ-50147077 (09-10-2002) (C.S.) : Le policier ayant remis le véhicule au véritable propriétaire en l’absence d’une autorisation judiciaire à cet effet, il s’agit d’une dépossession involontaire et, conséquemment, le droit de rétention subsiste en faveur du possesseur de bonne foi conformément à l’article 1714 C.c.Q.

2083. Voir : Drapeau c. Côté, AZ-97036291, B.E. 97BE-495 ; Standard Credit Corp. c. Nadeau, [1956] R.L. 127 ; A. Trépanier et fils ltée c. La Cie de chaussures Blondeau Ltée, AZ-79011020, [1979] C.A. 23, J.E. 79-74. Voir aussi nos commentaires sur l’article 1592 C.c.Q.

2084. Voir : Drapeau c. Côté, AZ-97036291, B.E. 97BE-495 (C.Q.).

2085. General Motors Acceptance Corporation c. Quebec Drive Yourself, [1942] C.S. 59 ; Dumoulin c. Giard, 1950 CanLII 209 (QC CS), [1951] R.L. 172 (C.S.).

2086. Réparations & pièces de camions B.V. Inc. (Truck Fleet Maintenance) c. Pugliese, AZ-90031012, J.E. 90-158, [1990] R.J.Q. 264.

2087. Batteries électriques Gagnon inc. c. Péloquin, 1997 CanLII 6853 (QC CQ), AZ-97036406, B.E. 97BE-687.

2088. Camions Laguë inc. c. Logistiques globales B & B inc., 2005 CanLII 41578 (QC CQ), AZ-50337410, [2006] R.J.Q. 316 ; Drapeau c. Côté, AZ-97036291, B.E. 97BE-495.

2089. Bousquet c. 6202667 Canada inc. (Porsche Prestige), 2010 QCCQ 5288, AZ-50649668.

2090. Road-Air Feeder Services Ltd. (Syndic de), AZ-93021708, J.E. 93-1801 (C.S.) ; Maillé c. Brisebois, AZ-95021596, J.E. 95-1467 (C.S.) ; Centre du camion St-Lambert inc. c. Bolduc, AZ-50191164, J.E. 2003-1915.

2091. Voir : Standard Credit Corp. c. Nadeau, [1956] R.L. 127 (C.S.).

2092. Remorquage Donald Poirier inc. c. Richard, AZ-51041526, 2014 QCCQ 485.

2093. Voir à titre d’exemple l’article 517 C.p.c.

2094. Voir : Hamel c. Gravenor, [1960] B.R. 1223.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1593 (LQ 1991, c. 64)
Le droit de rétention qu'exerce une partie est opposable à tous.

La dépossession involontaire du bien n'éteint pas le droit de rétention; la partie qui exerce ce droit peut revendiquer le bien, sous réserve des règles de la prescription.
Article 1593 (SQ 1991, c. 64)
The right of retention may be set up against anyone.

Involuntary dispossession does not extinguish a right of retention; the party exercising the right may revendicate the property, subject to the rules on prescription.
Sources
O.R.C.C. : L. IV, article 287
Commentaires

Cet article complète le précédent relativement aux effets du droit de rétention accordé par la loi.


Le premier alinéa est de droit nouveau. Il vise à répondre à une interrogation du droit antérieur quant à l'opposabilité du droit de rétention, en permettant clairement au rétenteur d'opposer son droit à quiconque, même à un créancier saisissant qui exercerait un recours en délaissement; ce dernier pourra certes agir, mais sous réserve du droit du rétenteur qui bénéficiera, alors, d'une priorité lui permettant d'être préféré sur le produit de la vente du bien dont on l'aura forcé à se départir.


Le second alinéa reprend la jurisprudence en matière de dépossession involontaire du rétenteur qui, en ce cas, conserve son droit de rétention et peut revendiquer le bien entre les mains d'un tiers, conformément aux règles usuelles du droit judiciaire privé, sous la seule réserve des effets de la prescription acquisitive que pourrait invoquer le tiers.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1593

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1590.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.