Art. 2104. Lorsque les biens
sont fournis par le client, l’entrepreneur ou le prestataire de services est
tenu d’en user avec soin et de rendre compte de cette utilisation; si les
biens sont manifestement impropres à l’utilisation à laquelle ils sont
destines ou s’ils sont affectés d’un vice apparent ou d’un vice caché qu’il
devait connaître, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d’en
informer immédiatement le client, à défaut de quoi il est responsible du
préjudice qui peut résulter de l’utilisation des biens.
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Art. 2104. Where the property is supplied by the
client, the contractor or the provider of services is bound to use it with
care and to account for its use; where the property is manifestly unfit for
its intended use or where it has an apparent or latent defect of which the
contractor or the provider of services should be aware, he is bound to inform
the client immediately, failing which he is liable for any injury which may
result from the use of the property.
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P.L. 125
2092. Lorsque
les biens sont fournis par le client, l’entrepreneur ou le prestataire de
services est tenu d’en user avec soin et de rendre compte de cette utilisation;
s’ils sont manifestement impropres à l’utilisation à laquelle ils sont destinés
ou s’ils sont affectés d’un vice, il est tenu d’en informer immédiatement le
client, à défaut de quoi il est responsable du préjudice qui peut résulter de
leur utilisation.
C.c.Q. : art. 899, 900, 1457, 2105, 2115, 2119.
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1. Introduction
887.
L’article 2104 C.c.Q. reprend les principes élaborés par la jurisprudence et la
doctrine sous le Code civil du Bas-Canada, en précisant que les biens
doivent être conformes à l’utilisation à laquelle ils sont destinés.
888. Cette
disposition impose à l’entrepreneur ou au prestataire de services certaines
obligations lorsque les biens sont fournis par le client. Il doit user des
biens avec soin et rendre compte de cette utilisation à ce dernier. Il doit
aussi, le cas échéant, l’informer immédiatement d’une impropriété manifeste des
biens à l’utilisation à laquelle ils sont destinés, ou de tout vice, apparent
ou caché, qu’il devait connaître. Ces obligations
découlent du fait de son expertise et de sa connaissance de la qualité d’un
bien. L’entrepreneur ou le
prestataire de services doit en tout temps répondre au seuil de diligence et de
prudence minimal requis (art. 2100 C.c.Q.).
889. L’intérêt de l’article 2104 C.c.Q. se situe à différents niveaux. Premièrement, la présomption de
connaissance et de responsabilité de l’entrepreneur ou du prestataire de
services n’est pas aussi difficile à renverser qu’elle l’est lorsqu’il est
apparenté à un vendeur spécialisé (art. 2103 C.c.Q.). Deuxièmement, les pertes causées par cas de force majeure
durant l’exécution des travaux sont à la charge du client ayant fourni les
biens (art. 2105 C.c.Q.).
Troisièmement, le prix, qui est tributaire du paiement du prix des matériaux,
est moindre lorsque le client fournit les biens (art. 2098,
2106 à 2108 C.c.Q.).
Quatrièmement, les moyens d’exonération sont généralement conditionnels à ce
que l’entrepreneur ou le prestataire de services ait préalablement rempli son
obligation d’information et de conseil quant aux biens. Rappelons aussi que,
lorsque les biens sont fournis par le client, l’entrepreneur n’est pas tenu de
la perte de l’ouvrage survenu avant la délivrance en raison d’un cas de force
majeure (art. 2115 al. 2 C.c.Q.).
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2. Fourniture
des biens par le client
890. Il importe de ne pas confondre les situations où le client impose ses
choix de matériaux avec celles où il ne fait que consentir à l’utilisation de
biens fournis par l’entrepreneur ou le prestataire de services (art. 2103 C.c.Q.).
Notons qu’un représentant, tel qu’un architecte ou un ingénieur, peut aussi
commander et fournir certains biens à l’entrepreneur ou au prestataire de
services, au nom du client.
891. Lorsque les biens sont fournis par le client ou ses représentants, et
que l’entrepreneur ou le prestataire de services ne fournit que son travail, ce
dernier doit en tout temps en user avec soin et rendre compte de cette
utilisation (art. 2104 C.c.Q.).
892. Les biens fournis par le client sont généralement des matériaux à être
incorporés dans l’ouvrage. Toutefois, la notion de biens comprend tous les
biens nécessaires à la réalisation de l’ouvrage ou à la fourniture de services,
notamment l’équipement utile, les matériaux, l’outillage, les
approvisionnements, la force motrice, la machinerie utilisée pour l’exécution
des travaux, le terrain ou l’immeuble destiné à la construction. En général,
dans un contrat d’entreprise ou de prestation de services, l’obligation de
fournir les outils, l’équipement et la machinerie utiles à la réalisation de l’ouvrage
appartient à l’entrepreneur ou au prestataire de services.
3. L’obligation
de l’entrepreneur d’informer et de conseiller le client quant à la qualité du
bien
A. Obligation de conseil
893. L’entrepreneur ou le prestataire de services a l’obligation d’informer
immédiatement le client et de le conseiller, en cas d’impropriété manifeste du
bien à l’utilisation à laquelle on le destine. Il est tenu également à la même
obligation en cas de vice apparent ou caché qu’il est présumé connaître. Cette
obligation, qui découle de son expertise, a
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pour but de
permettre au client de choisir les biens nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, de façon éclairée,
en suivant les conseils de l’entrepreneur ou du prestataire de services. Même
si ce choix se fait sans l’intervention de l’entrepreneur ou du prestataire de
services, ce dernier est également tenu d’aviser le client des conséquences et
des dangers relatifs à ses choix. Ce devoir d’information
est circonscrit par la connaissance réelle ou présumée des parties, par la
nature déterminante de l’information, par l’impossibilité du client de se
renseigner lui-même, ou par la confiance légitime de ce dernier en l’entrepreneur
ou en le prestataire de services. Le client a l’obligation
corrélative de transmettre à l’entrepreneur ou au prestataire de services les
informations qu’il détient concernant l’utilisation de ces biens ou leur
qualité (art. 1375 C.c.Q.).
Il a la responsabilité de ne pas exécuter de travaux s’il soupçonne qu’ils ne
seront pas conformes aux règles de l’art en raison de la piètre qualité des
biens.
894. Bien que l’article
2104 C.c.Q. concerne surtout l’entrepreneur
qui réalise un ouvrage mobilier ou immobilier, il vise aussi les prestataires
de services utilisant des biens fournis par le client alors qu’ils fournissent
leurs services. L’obligation qu’a l’entrepreneur
ou le prestataire de services de conseiller le client sur la nature et la
qualité des matériaux à être incorporés ou utilisés dans l’exécution de l’ouvrage
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n’est pas
attribuable à l’incompétence du
client. Cette obligation de conseil puise son fondement dans l’expérience et la compétence
même de l’entrepreneur ou du prestataire de services.
Ce dernier, lorsqu’il découvre que
les matériaux fournis par le
client sont inappropriés pour l’ouvrage
à réaliser ou qu’ils sont de
mauvaise qualité, est tenu d’en aviser le client et de refuser de faire usage
de ces matériaux, et ce, quelle
que soit la personne à l’origine
de leur choix. Ainsi, que le client ait ou non un représentant
(tel qu’un architecte ou un ingénieur),
la portée de
l’obligation de l’entrepreneur ou du prestataire de services demeure la même. Il nous semble que cette obligation est d’ordre public et qu’elle
est un corollaire à la garantie prévue à l’article 2118 C.c.Q., qui vise non
seulement la protection du client propriétaire de l’ouvrage, mais aussi de manière plus large, celle du public susceptible d’utiliser l’ouvrage réalisé ou de l’occuper subséquemment.
B. Cas d’impropriété
manifeste des biens à l’usage auquel ils sont destinés
895. L’application de la présomption de connaissance de l’article 2104
C.c.Q. nécessite que les biens soient manifestement impropres à l’utilisation à
laquelle ils sont destinés. Ainsi, l’étendue de la présomption de connaissance
ainsi que l’intensité de l’obligation sont moindres que dans le cas où l’entrepreneur
ou le prestataire de services fournit lui-même les biens (art. 2101, 2103
C.c.Q.). En effet, la responsabilité de ces derniers n’est retenue que si le
caractère impropre du bien est manifeste, évident et indéniable.
896. L’entrepreneur ou le prestataire de services peut être tenu responsable
lorsqu’il fait usage de biens inappropriés à la réalisation de l’ouvrage ou à l’utilisation
à laquelle ceux-ci étaient destinés. Cette
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responsabilité peut
être engagée même en l’absence de vice apparent ou caché dans le bien.
Il suffit de démontrer que les biens incorporés ne sont pas appropriés ou
adéquats à l’ouvrage ou qu’ils ne permettent pas au client d’en faire l’usage
auquel il est destiné.
C. Bien affecté d’un vice
1) Vice apparent
897. Le vice
apparent est celui qui est visible à l’occasion de l’examen attentif, prudent
et diligent, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une expertise.
898. L’entrepreneur
ou le prestataire de services est responsable des vices apparents rendant les biens
manifestement impropres à l’utilisation à laquelle ils sont destinés. Les vices
apparents avant l’incorporation des biens dans l’ouvrage peuvent ne pas l’être,
ou être moins évidents, lors de la réception de l’ouvrage par le client.
Conséquemment, la responsabilité de l’entrepreneur ou du prestataire de
services sera également retenue même dans le cas d’une réception sans réserve.
Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de faire la preuve des manœuvres dolosives
pratiquées par l’entrepreneur ou le prestataire de services. Celles-ci peuvent
cependant aggraver la responsabilité de ce dernier et le condamner à payer des
dommages-intérêts pour le dommage et le préjudice imprévisibles (art. 1613
C.c.Q.).
2) Vice caché
899. Aux fins d’application
des règles prévues à l’article 2104 C.c.Q., est un vice caché celui qui ne peut
être décelé par l’examen attentif fait par une personne raisonnablement
prudente et diligente. Toutefois, ce vice est connu ou présumé l’être par l’entrepreneur
ou le prestataire de services. En effet, certains vices, non apparents pour une
personne profane, peuvent être connus ou présumés être connus par l’entrepreneur
ou le prestataire de services, en raison de sa qualité de spécialiste.
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900. L’entrepreneur
ou le prestataire de services est responsable de l’utilisation de biens
atteints de vices cachés les rendant manifestement impropres à l’utilisation à
laquelle ils sont destinés.
D. Limites à la responsabilité de l’entrepreneur
901. Il est tout à
fait légitime de présumer les connaissances et l’habilité de l’entrepreneur ou
du prestataire de services à reconnaître la qualité d’un bien qu’il doit
utiliser en tant que maître de son métier pour réaliser l’ouvrage. Il est censé
travailler le plus possible avec du matériel qu’il connaît. Lorsqu’il ne
connaît pas les biens qu’il utilise, il devrait procéder à certaines
vérifications afin de s’assurer de la nature et des propriétés de ces matériaux
pour l’ouvrage à construire ou à réparer ou
de toute autre information pertinente à la bonne utilisation des biens (art.
2100 C.c.Q.). De plus, il ne doit pas hésiter à se faire informer ou assister
par un spécialiste qui connaît et maîtrise l’utilisation des matériaux fournis.
902. Lorsque les
biens sont fournis par le client, l’entrepreneur ou le prestataire de services,
n’agissant pas à titre de vendeur ou de fournisseur de ces biens, n’est pas
tenu à la garantie de qualité. Conséquemment, il lui
est possible de repousser la présomption de connaissance des vices cachés,
celle-ci n’étant en aucun cas irréfragable. En effet, l’entrepreneur ou le
prestataire de services n’est pas tenu à une obligation de résultat ou de
garantie quant à la qualité du bien fourni par son client. Au contraire,
lorsque les vices qui affectent les biens sont cachés et que l’entrepreneur n’est
pas en mesure de les connaître, malgré sa vérification diligente et
raisonnable, sa responsabilité ne pourra être retenue. Exceptionnellement, sa
responsabilité pourra être engagée sur une preuve de l’existence des moyens ou des
techniques disponibles pour déceler ces vices que l’entrepreneur a omis d’employer
lors de sa vérification ou de son examen des biens.
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4. Responsabilité
en cas de préjudice attribuable à
l’utilisation des biens
903. L’entrepreneur ou le prestataire de services est responsable de son
défaut d’user avec soin des biens fournis par le client. Il est aussi tenu de
rendre compte de son utilisation de ces biens. Sa responsabilité peut aussi
être retenue lorsqu’il omet d’aviser immédiatement son client que les biens
fournis sont inappropriés à l’utilisation à laquelle ils sont destinés ou
affectés d’un vice les rendant impropres à la réalisation de l’ouvrage.
Dans ce dernier cas, le préjudice ne découle qu’indirectement d’une mauvaise
utilisation des biens fournis par le client. L’entrepreneur ou le prestataire
de services en défaut d’information est tenu aux coûts qui découlent de son
utilisation des biens dont il ne devait pas faire usage pour réaliser l’ouvrage.
Il doit indemniser le client pour tous les dommages qui sont une suite
immédiate et directe de cette utilisation. Il peut ainsi être tenu de rembourser les coûts de réparation, le coût
de la perte et le coût de la reprise de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir.
904. Enfin, l’action en responsabilité pour utilisation des biens affectés
de vices ou inappropriés à l’ouvrage est une action personnelle. Elle est
assujettie au délai de prescription de trois ans prévu à l’article 2925 C.c.Q. Ce délai ne court qu’à compter de
la fin des travaux, dans le cas d’un ouvrage (art. 2116
C.c.Q.). Cependant, lorsque le client découvre la mauvaise
utilisation des biens à une date postérieure à celle de la fin des travaux, le
délai ne court qu’à compter de cette date. Il est en effet impensable de faire
courir le délai relatif à une action, avant que le client ne soit informé de
son droit à cette action.
5. Causes
d’exonération de responsabilité
905. Lorsqu’il manque à son obligation d’information concernant les biens
utilisés et que le client subit un préjudice, l’entrepreneur ou le
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prestataire de
services ne peut s’exonérer en prétextant que la mauvaise exécution de l’ouvrage ou du service fourni est
due à l’imposition de matériaux choisis par le client.
En effet, qu’il ait connu ou non le risque résultant de l’utilisation de certains biens, pour des raisons d’ordre public évidentes, aucune décision
du client quant aux biens ne peut servir de moyen d’exonération lorsque la solidité
même de l’ouvrage est douteuse et présente
un danger.
906. Dans
certains cas, l’entrepreneur ou le prestataire de services peut être exonéré de l’utilisation des
biens inappropriés ou viciés. Il en est ainsi lorsque la preuve démontre que, à
la suite de la découverte de l’impropriété manifeste ou du vice affectant le
bien, l’entrepreneur ou le prestataire de services en a avisé le client.
Pour ce faire, il peut prouver l’immixtion du client après qu’il ait été
informé de la nature ou de la qualité, manifestement impropre ou viciée, des
biens utilisés (art. 2119 C.c.Q. in
fine). Toutefois, l’entrepreneur
ou le prestataire de services ne doit pas se contenter de dénoncer l’état des
matériaux. Il doit de plus refuser d’exécuter les travaux ou de fournir les
prestations de services. À défaut d’un tel
refus, il engage sa responsabilité professionnelle pour le mauvais résultat
obtenu. Ainsi, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut s’exonérer
de sa responsabilité par la simple information du client. Il doit de plus
refuser l’utilisation des biens, à moins que le client n’accepte expressément,
à ses risques, l’usage ou l’incorporation de ces matériaux. Il est de l’intérêt
de l’entrepreneur ou du prestataire de services d’obtenir une exonération par
écrit du client. Advenant la fourniture de matériaux inadéquats par le client,
ce dernier peut toutefois avoir à assumer une part de responsabilité
lorsqu’il a été averti que l’utilisation des matériaux fournis comportait
certains risques et a préféré en faire abstraction.
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907. Lorsque la perte de l’ouvrage survient avant sa délivrance, l’entrepreneur
est exonéré en l’absence de preuve de faute ou de manquement de sa part.
Aussi, lorsque cette perte résulte du vice propre aux biens fournis ou d’un
vice qu’il ne pouvait déceler, ou si le vice est dû à une faute du client, il
peut réclamer le prix de son travail (art. 2115 al. 2 C.c.Q.).
Lorsqu’il est tenu à une obligation de résultat, le fardeau de preuve de la
cause de perte repose sur l’entrepreneur. Bien que la
disposition de l’article 2115 C.c.Q. vise les ouvrages réalisés par l’entrepreneur,
le prestataire de services devrait pouvoir invoquer ces mêmes moyens de
défense. En effet, comme l’article 2104 C.c.Q. vise le même régime de
responsabilité que le deuxième alinéa de l’article 2115 C.c.Q., il doit
permettre à l’entrepreneur ou au prestataire de services d’invoquer les mêmes
moyens d’exonération. Ainsi, la présomption de connaissance des vices cachés
peut être renversée par l’entrepreneur ou le prestataire de services, en
démontrant l’impossibilité de les découvrir en dépit de son expertise.
Il doit, cependant, démontrer qu’il a agi au mieux des intérêts de son client,
avec prudence et diligence et qu’il a respecté les usages et les règles de l’art,
comme l’aurait fait un spécialiste de son expertise dans les mêmes
circonstances (art. 2100 C.c.Q.).
908. En cas de
force majeure, l’entrepreneur ou le prestataire de services sont exonérés de
toute responsabilité et la perte des biens incombe au client qui les a fournis
(art. 2105 C.c.Q.). La faute du client ou d’un tiers, autre qu’un sous-traitant
(art. 2101 C.c.Q.), peut répondre
aux caractéristiques de la force majeure (art. 1470 al. 2 C.c.Q.).
909. Cependant, l’entrepreneur
ou le prestataire de services ne peut se libérer de sa responsabilité envers
les tiers, lorsque l’utilisation des biens inappropriés ou viciés constitue une
menace à la solidité de l’ouvrage immobilier. Rappelons que la disposition de l’article
2118 C.c.Q. est d’ordre public et
que toute renonciation à l’avance à cette garantie est
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sans effet et
inopposable aux tiers. L’entrepreneur ou le prestataire de services demeure
responsable pour le vice de conception, de construction ou
de réalisation, même si ce vice est dû aux matériaux fournis par le client. Il
est également responsable des dommages causés aux tiers par un bien meuble
affecté d’un vice de sécurité (art. 1468, 1469 C.c.Q.).