Table des matières
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Loi sur le notariat
[Expand]CHAPITRE I - ORDRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC
[Expand]CHAPITRE II - PROFESSION NOTARIALE
[Expand]CHAPITRE III - EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION
[Collapse]CHAPITRE IV - ACTES NOTARIÉS
 [Expand]SECTION I - RÉCEPTION DES ACTES NOTARIÉS
 [Collapse]SECTION II - FORMALITÉS DES ACTES NOTARIÉS
  [Collapse]§1. Dispositions générales
    a. 45
    a. 46
    a. 47
    a. 48
    a. 49
    a. 50
    a. 51
    a. 52
    a. 53
    a. 54
  [Expand]§2. Dispositions particulières
 [Expand]SECTION III - CONSERVATION DES ACTES NOTARIÉS EN MINUTE
 [Expand]SECTION IV - DÉLIVRANCE DE COPIES OU D’EXTRAITS D’ACTES NOTARIÉS EN MINUTE
 [Expand]SECTION V - REGISTRES D’ACTES NOTARIÉS TENUS PAR L’ORDRE DES NOTAIRES
[Expand]CHAPITRE V - RÉGLEMENTATION
[Expand]CHAPITRE VI - DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 51

 
Loi sur le notariat, RLRQ, c. N-3
 
Chapitre IV - ACTES NOTARIÉS \ Section II - FORMALITÉS DES ACTES NOTARIÉS \ 1. Dispositions générales
 
 

À jour au 27 mai 2024
Article 51
Lorsqu’un acte notarié impliquant plusieurs parties est signé ou consenti par chacune d’elles à des jours ou à des lieux différents, le notaire peut exprimer cette pluralité de dates et de lieux en énonçant le jour et le lieu où chaque partie a signé l’acte ou y a consenti.
2000, c. 44, a. 51; 2023, c. 23, a. 46
Section 51
Where a notarial act between several parties is signed or consented to by the parties on different days or at different places, the notary may express the plurality of dates or places by mentioning the day on which and the place where each party signed the act or consented to it.
2000, c. 44, s. 51; 2023, c. 23, s. 46

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Loi sur le notariat, RLRQ, c. N-2 : art. 42, 44
Loi sur le Notariat (N-3) Loi sur le Notariat (N-2)
51.
Lorsqu’un acte notarié impliquant plusieurs parties est signé ou consenti par chacune d’elles à des jours ou à des lieux différents, le notaire peut exprimer cette pluralité de dates et de lieux en énonçant le jour et le lieu où chaque partie a signé l’acte ou y a consenti.
42.
1. L’acte notarié doit, avant signature, être lu à haute voix aux parties par le notaire ou par un tiers commis par lui; cette lecture n’est pas requise à l’égard des parties qui ont elles-mêmes lu l’acte.
2. Il n’est pas nécessaire que la lecture d’un acte de fiducie (Trust Deed) soit faite aux parties, ni que la lecture d’un acte auquel comparaît l’État ou une de ses sociétés, une personne morale ou société publique ou privée soit faite à leur représentant, pourvu que les parties à l’acte de fiducie ou que ledit représentant, suivant le cas, aient déclaré au notaire en avoir pris connaissance et aient exempté ce dernier d’en donner ou d’en faire donner lecture.
3. Mention de ces déclarations et exemption doit être faite dans l’acte, avant les signatures.
44.
1. L’acte notarié spécifie: la date de l’acte, le nom, la qualité officielle et le lieu du domicile professionnel du notaire qui le reçoit et du notaire assistant, le cas échéant, et la présence de ce dernier; le nom, la qualité et la demeure des parties, avec désignation des procurations ou mandats produits; la présence, le nom, la qualité et la demeure des témoins requis; le lieu où l’acte est reçu; le numéro de la minute ou le fait que l’acte est reçu en brevet suivant le cas; la lecture de l’acte ou, le cas échéant, la déclaration que le notaire a été exempté d’en donner ou d’en faire donner lecture dans les cas prévus à l’article 42. L’acte notarié doit contenir la signature des parties ou leur déclaration qu’elles ne peuvent signer, la signature des témoins et la signature officielle du ou des notaires.
2. La signature officielle de tout notaire, autre que le notaire instrumentant, qui reçoit la signature d’une des parties, constitue une désignation suffisante.
3. La mention lecture faite dans l’acte est une présomption simple que l’acte a été lu conformément aux dispositions de la présente loi.
4. Lorsqu’une partie a signé un acte notarié en présence d’un autre notaire que le notaire instrumentant et que ce notaire y a inscrit et signé l’attestation conformément au paragraphe 2 de l’article 40, elle est réputée avoir comparu devant le notaire instrumentant pour les fins de cet acte.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur le notariat, LQ 2000, c. 44, a. 51

 
Référence à la présentation : Projet de loi 139, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 50.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 34, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 45.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.