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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Collapse]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
   a. 8
  [Expand]CHAPITRE I - LA MISSION DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE II - LE CARACTÈRE PUBLIC DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
  [Collapse]CHAPITRE III - LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE
    a. 17
    a. 18
    a. 19
    a. 20
    a. 21
    a. 22
    a. 23
    a. 24
  [Expand]CHAPITRE IV - LES RÈGLES D’INTERPRÉTATION ET D’APPLICATION DU CODE
 [Expand]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Expand]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 18

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE \ Chapitre III - LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 18
Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande.
Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle ils interviennent. Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice.
2014, c. 1, a. 18
Section 18
The parties to a proceeding must observe the principle of proportionality and ensure that their actions, their pleadings, including their choice of an oral or a written defence, and the means of proof they use are proportionate, in terms of the cost and time involved, to the nature and complexity of the matter and the purpose of the application.
Judges must likewise observe the principle of proportionality in managing the proceedings they are assigned, regardless of the stage at which they intervene. They must ensure that the measures and acts they order or authorize are in keeping with the same principle, while having regard to the proper administration of justice.
2014, c. 1, s. 18

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 4.2                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

18. Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s'assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l'affaire et à la finalité de la demande.

Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l'étape à laquelle ils interviennent. Les mesures et les actes qu'ils ordonnent ou autorisent doivent l'être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice.

4.2. Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 18 (LQ 2014, c. 1)
Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s'assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l'affaire et à la finalité de la demande.

Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l'étape à laquelle ils interviennent. Les mesures et les actes qu'ils ordonnent ou autorisent doivent l'être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice.
Article 18 (SQ 2014, c. 1)
The parties to a proceeding must observe the principle of proportionality and ensure that their actions, their pleadings, including their choice of an oral or a written defence, and the means of proof they use are proportionate, in terms of the cost and time involved, to the nature and complexity of the matter and the purpose of the application.

Judges must likewise observe the principle of proportionality in managing the proceedings they are assigned, regardless of the stage at which they intervene. They must ensure that the measures and acts they order or authorize are in keeping with the same principle, while having regard to the proper administration of justice.
Commentaires

Cet article étend la portée du droit antérieur en ajoutant que le principe de proportionnalité s’applique également aux démarches entreprises et aux moyens de preuve. Le principe a été inséré au Code afin de bien marquer le fait que le système de justice civile doit être accessible et, autant que possible, qu’il doit assurer une certaine équité entre les personnes. La disposition vise à inciter tous les intervenants à rechercher une meilleure adéquation entre la nature et la finalité d’une action en justice et les moyens disponibles pour l’exercer. La mission et la responsabilité des tribunaux en la matière sont fort importantes, puisque ce sont les décisions qu’ils prennent dans le déroulement, l’instruction ou l’exécution des affaires qui contribueront à alléger et à simplifier la procédure.


La situation financière des parties ou leur inégalité de fait ne sont pas des considérations habituelles du système de justice, mais ce sont néanmoins souvent des déterminants majeurs dans le déroulement des affaires. Cela ne devrait pas être passé sous silence dans la gestion des instances, comme ne doit pas l’être non plus la nécessité de maintenir une certaine équité entre les parties dans une affaire. Le principe d’égalité est formellement acquis dans notre droit, mais il doit s’inscrire adéquatement dans l’administration de la justice. Le deuxième alinéa y contribue en demandant aux juges, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice, et donc de la gestion générale du tribunal et des affaires traitées, de respecter ce principe de la proportionnalité, et ce, à toutes les étapes où ils interviennent.


Sources
CPC : art. 4.2
CRPC : R.1-4
Rapport d’évaluation de la Loi portant réforme du Code de procédure civile, ministère de la Justice, gouvernement du Québec, Québec, 2006, p. 63-64 [en ligne]
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 18.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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