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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - DU CONTRAT
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
   [Collapse]SECTION III - DE LA FORMATION DU CONTRAT
    [Collapse]§1. Des conditions de formation du contrat
     [Expand]I - Disposition générale
     [Collapse]II - Du consentement
      [Expand]1 - De l’échange de consentement
      [Expand]2 - De l’offre et de l’acceptation
      [Collapse]3 - Des qualités et des vices du consentement
        a. 1398
        a. 1399
        a. 1400
        a. 1401
        a. 1402
        a. 1403
        a. 1404
        a. 1405
        a. 1406
        a. 1407
        a. 1408
     [Expand]III - De la capacité de contracter
     [Expand]IV - De la cause du contrat
     [Expand]V - De l’objet du contrat
     [Expand]VI - De la forme du contrat
    [Expand]§2. De la sanction des conditions de formation du contrat
   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1399

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section III - DE LA FORMATION DU CONTRAT \ 1. Des conditions de formation du contrat \ II - Du consentement \ 3 - Des qualités et des vices du consentement
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1399
Le consentement doit être libre et éclairé.
Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion.
1991, c. 64, a. 1399
Article 1399
Consent must be free and enlightened.
It may be vitiated by error, fear or lesion.
1991, c. 64, s. 1399; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

1182. L’article 1399 C.c.Q. est en réalité une introduction générale aux dispositions prévues aux articles 1400 à 1405 C.c.Q. qui traitent des vices de consentement. Elle ne crée pas un vice de consentement autre que ceux qui sont prévus dans ces articles. Ainsi, malgré la terminologie générale que le législateur emploie à cet article, il ne faut pas y chercher un moyen de créer une nouvelle cause pouvant justifier la nullité du contrat ou une possibilité pour mettre en question le consentement donné par l’une des parties au contrat1772.

2. Conditions de validité du consentement

1183. L’article 1399 C.c.Q. établit les conditions que doit revêtir le consentement pour être valable et énonce les vices pouvant l’affecter1773. Selon cet article, le consentement doit être libre et éclairé1774.

1184. L’exigence d’un consentement libre et éclairé a toujours été omniprésente dans notre droit. La tendance jurisprudentielle1775 développée sous le Code civil de Bas-Canada a été codifiée au Code civil du Québec sous la forme d’une règle générale. Soulignons qu’en plus de la règle développée par la jurisprudence, l’ancien Code contenait certaines dispositions qui exigeaient expressément que le consentement soit libre et éclairé, comme en matière d’assurance ou de droit médical1776. En effet, dans le domaine médical, cette exigence n’est pas nouvelle, d’autant plus que l’article 19.1 C.c.B.-C., ajouté en 1989, exigeait le consentement de l’intéressé afin de recevoir des soins médicaux1777.

1185. Il ressort de la disposition de l’article 1399 C.c.Q. que la validité du contrat ne dépend pas seulement de l’existence d’un échange de consentement entre les parties, mais aussi de la qualité de ce consentement, devant être libre et éclairé. Pour être considéré ainsi, il ne doit pas être vicié par l’erreur, par la crainte ou par la lésion. Autrement, le contractant dont le consentement est vicié peut mettre la validité de son contrat en question (art. 1407 C.c.Q.)1778.

A. Consentement libre et éclairé : définition

1186. Il importe de souligner que la notion de « consentement libre et éclairé » n’est pas définie dans le Code civil du Québec. Il faut donc s’en remettre à l’enseignement doctrinal et jurisprudentiel en la matière.

1187. Le consentement donné au contrat par le contractant doit donc remplir les conditions requises par la loi. Il doit refléter sa volonté et être exprimé en considération de la situation factuelle et juridique que l’autre partie doit lui présenter par la communication de toutes les informations pertinentes à la conclusion du contrat. En l’absence d’une divulgation de ces informations, il est difficile de conclure que le consentement donné respecte l’intelligence du contractant. Ainsi, ne peut être éclairé le consentement donné par une partie contractante à la suite de son erreur pure et simple (art. 1400 C.c.Q.) ou à une erreur provoquée par le dol pratiqué par l’autre partie (art. 1401 C.c.Q.). De même, il n’est pas libre lorsqu’il est donné sous l’effet de la crainte, comme le prévoient les articles 1402 à 1404 C.c.Q. Le législateur assimile également la lésion à un vice de consentement (art. 1405, 1406 et 1407 C.c.Q.)1779.

1188. Ainsi, lorsqu’une personne consent à un contrat sous l’influence de la crainte ou d’une erreur, son consentement ne coïncide pas avec sa volonté interne1780. Le contrat sera alors sanctionné si cette partie prouve qu’en l’absence de cette crainte ou de cette erreur, le consentement n’aurait pas été donné. D’ailleurs, notons que dans le cas d’un congédiement déguisé, la démonstration d’un vice de consentement est moins exigeante qu’en matière de contrat civil ordinaire1781.

1189. L’article 1419 C.c.Q. précise que la nullité d’un contrat est relative lorsque le consentement des parties ou de l’une d’elles est vicié. Conséquemment, le contrat n’est pas nul ipso facto. Son annulation peut résulter d’une entente entre les parties ou à défaut, d’une décision du tribunal.

1190. En somme, pour être valable, le consentement doit remplir les conditions mentionnées à l’article 1399 C.c.Q., c’est-à-dire qu’il doit être libre et éclairé. Pour qu’il en soit ainsi, il doit être donné librement et être exempt de toute influence ou menace, crainte ou contrainte1782. Par ailleurs, le fait pour une partie d’accorder à son cocontractant une période de réflexion pour décider de conclure ou non le contrat proposé, peut être un élément important à considérer lors de la détermination de l’existence d’un consentement libre et réfléchi1783. De même, lorsque, malgré la signature du contrat, le contractant donne à son cocontractant un délai pour réfléchir et se renseigner sur le contrat signé et prendre la décision qui lui convient afin de résilier ou de maintenir ce contrat, cette attitude jumelée à l’attribution d’un délai suffisant peut mener à la conclusion qu’il y avait bel et bien un consentement éclairé de la part du contractant1784. Il importe cependant d’ajouter qu’il existe d’autres critères permettant aussi d’évaluer la qualité du consentement donné, notamment l’imprévisibilité et la précipitation de la rencontre entre les parties au contrat et la divulgation insuffisante des informations pertinentes à la partie qui se trouve ainsi dans une position informationnelle vulnérable par rapport à l’autre. Ces critères permettent d’évaluer la qualité du consentement et la compréhension du contenu du contrat par la partie qui se plaint de la qualité de son consentement1785.

1191. Le caractère « réfléchi » est un aspect du consentement éclairé issu du droit contractuel moderne auquel il faut accorder une certaine importance. Conscient de toutes les nouvelles pratiques commerciales et les techniques de vente conçues pour inciter et persuader le client à contracter incessamment, le législateur a décidé d’accorder une protection aux personnes vulnérables qui font face à ces techniques de marketing et prennent alors des décisions hâtives et irréfléchies1786. Ainsi, le consentement est réfléchi lorsqu’une partie propose de retarder la conclusion du contrat afin de permettre à l’autre partie de prendre la décision de conclure ou non le contrat et ce, en toute connaissance de cause. Il importe de noter que le tribunal peut déclarer un contrat conclu entre les parties nul, s’il conclut que cette entente n’a pas fait l’objet d’une décision éclairée prise en toute connaissance de cause après négociation et mûres réflexions, tel que le prévoient les articles 1400 et 1401 C.c.Q.1787.

1192. Lors de l’analyse de la notion de consentement libre et éclairé, le tribunal considère, entre autres, l’expérience des parties sur le sujet et l’objet présenté, la mise en confiance de la partie proposant le contrat, le délai de réflexion accordé à la partie co-contractante, la possibilité de négocier les termes et les stipulations du contrat, la mention des différentes options possibles, la communication des renseignements pertinents, la réticence ou l’omission d’un ou des éléments essentiels entourant l’objet et la nature du contrat, ainsi que la présence de déclarations mensongères de la partie proposant le contrat. De plus, le tribunal peut prendre en compte l’âge, l’état mental, l’éducation, la situation économique du cocontractant ou tout autre élément le concernant qu’il juge pertinent1788.

B. Obligations de renseignement

1193. Pour donner un consentement éclairé, le contractant doit posséder toute l’information nécessaire pour lui permettre de bien juger des éléments essentiels du contrat proposé1789. Le consentement éclairé suppose donc le respect de deux obligations distinctes, soit l’obligation de renseigner1790 et l’obligation de se renseigner1791. Ces deux obligations qui se trouvent à la charge de l’une ou l’autre des parties découlent de l’obligation générale de bonne foi prévue à l’article 1375 C.c.Q.1792.

1194. L’obligation de renseigner oblige l’un des contractants à communiquer à l’autre les informations pertinentes à la conclusion du contrat proposé, notamment celles portant sur la nature de l’acte et ses particularités1793. La proposition de contracter doit indiquer les éléments essentiels du contrat et ce, dans un langage accessible et compréhensible, permettant à la personne qui doit donner son consentement d’apprécier la nature et la portée des droits et obligations à stipuler1794.

1195. Lorsque le tribunal est amené à se prononcer sur un manquement au devoir de renseignement au moment de la formation du contrat, il doit évaluer si l’information qui n’a pas été divulguée (omission volontaire ou involontaire) au cocontractant était importante, voire même déterminante1795, afin que celui-ci donne un consentement libre et éclairé. De même, il est nécessaire de prouver que le cocontractant a subi un préjudice sérieux résultant d’une telle omission1796. Aussi, il importe de noter que l’information non divulguée devait être connue du débiteur de l’obligation de renseignement au moment de la conclusion du contrat1797.

1196. Dans certains contrats et compte tenu de l’expérience du débiteur de l’obligation de renseigner, de la nature des relations contractuelles envisagées, notamment le produit et le service offert par ce dernier à son futur cocontractant, l’obligation de renseignement peut être intense et peut même se transformer en obligation de conseil. Dans ce cas, le débiteur ne peut pas se contenter de communiquer les informations pertinentes à son créancier, mais il doit s’assurer que par ses explications ce dernier a bien saisi les informations communiquées et est en mesure de s’en servir pour prendre la décision appropriée de donner ou non son consentement au contrat proposé. Une exécution partielle ou insatisfaisante de l’obligation de renseigner ne permet pas à son créancier de négocier en toute connaissance de cause ses droits et ses obligations ainsi que les termes, les conditions et les modalités de leur exécution1798.

1197. Le débiteur de l’obligation de renseigner peut aussi dans certains cas avoir l’obligation de vérifier la validité et la justesse de l’information qu’il transmet à son cocontractant. Son défaut de faire la vérification nécessaire peut engager sa responsabilité lorsqu’il transmet à son cocontractant des informations qui se révèlent plus tard comme étant fausses ou incorrectes. Tel est le cas pour le courtier immobilier qui doit vérifier toutes les informations fournies par le vendeur avant de les transmettre aux acheteurs potentiels. Le défaut de vérifier l’exactitude des informations qu’il transmet à un acheteur intéressé, notamment les informations contenues dans la fiche descriptive de l’immeuble, peut constituer une faute et engager sa responsabilité envers cet acheteur advenant la conclusion de la vente fondée sur la base de données erronées1799.

1198. De son côté, le contractant doit également faire preuve d’une certaine prudence puisqu’il a l’obligation de se renseigner. Celle-ci constitue une limite à l’obligation de renseignement1800. Ainsi, il est de son devoir de prendre connaissance de l’information dont il dispose1801, de poser les questions nécessaires et d’entreprendre les démarches utiles afin de donner un consentement éclairé1802. Cependant, lorsqu’une partie était en droit d’avoir confiance en son cocontractant en raison soit de son expertise ou de son expérience reconnue dans le domaine faisant l’objet du contrat ou alors en raison de ses relations contractuelles antérieures avec cette personne, on ne peut alors lui reprocher d’avoir manqué à son obligation de se renseigner1803. Il en de même, si le créancier de l’obligation était dans l’impossibilité de se renseigner lui-même1804.

1199. Notons que l’obligation de renseigner son cocontractant est importante surtout lorsqu’il existe un « déséquilibre informationnel »1805. Cette situation survient, entre autres, lorsqu’une partie est plus expérimentée que l’autre dans le domaine qui fait l’objet du contrat1806. Ainsi, dans un tel cas, l’obligation de renseignement qui incombe au contractant plus expérimenté prend de l’ampleur1807. Il importe à cet effet de rappeler que le droit a pour objectif de protéger le cocontractant contre une inégalité situationnelle, mais pas contre son manque d’instruction1808, sa négligence1809 ou son aveuglement volontaire1810. Autrement dit, le créancier de l’obligation de renseigner ne doit pas être négligent ou faire de l’aveuglement volontaire en omettant de se renseigner lui-même alors qu’il avait les moyens de le faire. Son défaut de se renseigner constitue une erreur inexcusable qui n’a pas pour effet de vicier son consentement1811. Tel que développé sous l’article 1400 al. 2 C.c.Q., l’erreur inexcusable est celle que la victime aurait pu éviter si elle avait pris les précautions nécessaires pour se renseigner. L’objectif de cette règle est de favoriser un équilibre entre les obligations des parties qui découlent à la fois de la règle de bonne foi et du principe voulant que chacune des parties respecte l’obligation de faire les vérifications nécessaires et appropriées avant de donner son consentement au contrat envisagé1812.

1200. Bien que le manquement à l’obligation de renseignement puisse être sanctionné par le tribunal, il ne peut être assimilé à un dol par réticence ou à de fausses représentations en l’absence d’une intention malveillante. En effet, le dol par réticence ou les fausses représentations impliquent nécessairement une connaissance par la personne de l’importance des renseignements qu’elle s’abstient délibérément de divulguer. Il ne faut donc pas confondre le manquement à l’obligation de renseignement qui découle de la règle de bonne foi et le dol, peu importe sa forme. Dans le premier cas, la personne qui n’est pas consciente de l’importance de certaines informations et qui ne les communique pas à l’autre partie ne peut être accusée d’avoir commis un dol, puisque celui-ci exige nécessairement une mauvaise intention ou un aveuglement volontaire. Ainsi, le dol ne peut être établi par la seule preuve du manquement à l’obligation de renseignement sans faire la preuve de l’intention d’induire son interlocuteur en erreur, puisque ce manquement peut être le résultat d’une simple omission. En d’autres mots, la personne peut ne pas être de mauvaise foi, mais contrevenir malgré tout à son obligation de renseigner son interlocuteur en raison d’une mauvaise perception de la situation.

3. Vices du consentement

1201. Par ailleurs, le consentement peut être vicié pour des raisons qui sont hors de contrôle du contractant. À titre d’illustration, ce dernier peut, à la suite d’une erreur, d’une crainte ou d’une lésion, donner un consentement qui ne reflète pas sa véritable volonté. Le Code civil du Québec prévoit ces situations et, bien que le principe du consensualisme ait préséance afin d’assurer un juste équilibre entre le respect de la volonté et la sécurité du rapport juridique, il sanctionne les vices qui peuvent porter atteinte à l’intégrité du consentement1813. Notons que la présence de motifs personnels ou familiaux ne peut être invoquée à titre de vices de consentement1814. Par contre, l’état psychologique d’une personne peut la rendre vulnérable et, par conséquent, vicie son consentement1815.

A. L’erreur et la crainte

1202. L’erreur, qu’elle soit simple ou provoquée par le dol1816, porte atteinte au caractère éclairé du consentement1817 et donne droit à la nullité du contrat1818. Dans un contrat à exécution successive de nature particulière, comme une cure ou un traitement offert par un centre de santé, le consentement doit être donné de façon libre et éclairé au début, mais aussi lors de chaque traitement et ce, pendant toute la durée du contrat1819. De même, la crainte1820 ou la violence1821 vicie le caractère libre du consentement.

1203. Notons que la notion de « fraude » n’a pas été reprise dans le Code civil du Québec. On remarque également que le législateur n’a pas retenu le dol et la violence en tant que tels comme vice de consentement, mais plutôt l’erreur provoquée par le dol et la crainte provoquée par la violence qui sont maintenant des causes de nullité du contrat. Le dol est en fait un acte délictueux, comme de fausses représentations1822, qui constitue la source de l’erreur qui vicie le consentement1823. Cependant, la jurisprudence a retenu une certaine forme de dol comme n’étant pas source d’erreur viciant le consentement. Il s’agit du dolus bonus. Les tribunaux acceptent donc que les contractants exagèrent la réalité et commettent des mensonges blancs dans le processus de conclusion d’un contrat. Ces petites tromperies, que l’autre partie peut facilement soupçonner, sont acceptables uniquement si elles ne constituent pas une fraude ou lorsqu’elles ne sont pas le résultat d’actes frauduleux pouvant tromper une personne normalement prudente1824. Il en est de même pour l’erreur inexcusable qui ne constitue pas un vice de consentement1825. Quant à la violence, elle est à la base de la crainte qui elle aussi est un vice prévu par les articles 1399 C.c.Q. et 1402 C.c.Q.1826.

B. La lésion

1204. La lésion porte atteinte tant au caractère libre qu’au caractère éclairé du consentement1827. Autrefois reliée à la capacité, la lésion fait désormais partie des vices de consentement et se relie davantage au maintien de la justice contractuelle. Il est donc plus plausible de qualifier la règle en matière de lésion de règle de protection plutôt que d’une règle visant à sanctionner un vice de consentement.

1205. La lésion résulte de l’exploitation de l’une des parties par l’autre. Il y a une présomption d’exploitation dès qu’il y a une disproportion importante entre les prestations de chaque partie. Il s’agit donc d’une présomption réfragable qui a pour effet de transporter le fardeau de preuve sur les épaules du défendeur. En effet, dans le cas de l’erreur et de la crainte, la partie qui les invoque comme vices de consentement doit prouver qu’ils constituent une atteinte grave à la qualité de son consentement. Quant à la lésion, la présomption fait en sorte que le défendeur doit prouver l’absence d’exploitation.

1206. Par ailleurs, la lésion constitue un vice de consentement particulier puisqu’elle n’est pas sanctionnable dans tous les cas. En effet, la lésion n’est considérée comme vice de consentement sanctionnable par la nullité du contrat que dans certaines situations, soit le cas où la partie lésée est un consommateur tel que défini à l’article 2 de la Loi sur la protection du consommateur1828, un majeur protégé ou un mineur et dans les autres cas spécialement prévus par le législateur1829.

4. Les vices de consentement innommés

1207. Par ailleurs, la question se pose de savoir s’il existe des vices de consentement innommés, tel que le manquement à l’éthique ou la captation1830 qui peut s’apparenter à l’erreur provoquée par le dol. La doctrine est assez silencieuse à ce sujet. Nous sommes d’avis que le deuxième alinéa de l’article 1399 C.c.Q. n’est pas exhaustif et que, combiné à la lecture de l’article 1416 C.c.Q., il serait possible d’annuler un contrat ou un acte juridique unilatéral sur la base d’un vice innommé. Ainsi, une personne, bien qu’elle soit apte à consentir à un acte juridique, peut donner son consentement dans des circonstances particulières qu’il est difficile de qualifier comme constitutives de l’un des vices prévus aux articles 1400 à 1406 C.c.Q. Ces circonstances peuvent être un mélange où se trouvent certains éléments constitutifs de chacun de ces vices, sans être en mesure de les cerner ou de les identifier à l’un ou à l’autre. Pourtant, ces circonstances ne laissent pas de doute que le consentement n’aurait pas été donné si la personne ne s’y était pas trouvée.

1208. La sanction des vices de consentement est prévue à l’article 1407 C.c.Q. Il semble donc difficile d’interpréter les articles 1399 et 1407 C.c.Q. comme étant des dispositions traitant des vices du consentement autre que ceux prévus aux articles 1400 à 1406 C.c.Q. Par contre, d’autres dispositions prévoient d’autres conditions à la validité du contrat. Il en est ainsi pour l’absence de bonne foi prévue à l’article 1375 C.c.Q., qui sera sanctionnée par la nullité du contrat même si les actes ou les faits commis par les contractants, à qui on reproche l’absence de bonne foi lors des négociations du contrat, ne constituent pas un dol ou sont insuffisants pour conclure à l’existence d’un dol. L’absence de bonne foi peut alors être sanctionnée par la nullité du contrat par l’application de l’article 1416 C.c.Q., qui prévoit la nullité du contrat ne remplissant pas les conditions requises à sa validité : la bonne foi des parties contractantes n’est-elle pas une condition essentielle à l’existence et à la validité de tout contrat ? Peut-on parler d’une véritable relation contractuelle juste et équitable, si la bonne foi ne gouverne pas la conduite des parties dès le début, et jusqu’à la fin de cette relation ? Décider autrement revient à enlever au contrat son caractère moral, juste et équitable. À partir du moment où la bonne foi cesse de régner sur les relations contractuelles, celles-ci deviennent une source d’iniquité et d’injustice. C’est pourquoi l’absence de bonne foi lors des négociations peut être une source qui vicie non seulement la qualité du consentement de la partie, mais qui affecte également sa volonté de conclure le contrat envisagé avec l’autre partie qui manque à son obligation de bonne foi1831.

1209. Dans le même ordre d’idées, l’article 1398 C.c.Q., exigeant l’aptitude du contractant à s’obliger au moment où il donne son consentement, est générateur d’une sanction autonome au cas où cette condition ne serait pas remplie. Les dispositions prévues à l’article 1398 C.c.Q., jumelées à celles prévues à l’article 1416 C.c.Q., donnent lieu à un recours en nullité pour celui qui a donné un consentement, alors qu’il n’en avait pas l’aptitude. Son consentement n’est pas éclairé soit parce qu’il a été donné sous l’effet de l’alcool, de la drogue ou encore parce que la personne souffre d’une déficience mentale1832. Dans ce cas, ce n’est pas seulement la qualité du consentement qui est entachée d’un vice, mais aussi la volonté même de la personne de le donner qui peut être absente.

1210. Enfin, notons qu’il est possible d’appliquer ces règles aux actes juridiques unilatéraux, bien qu’une certaine adaptation soit nécessaire. Ainsi, un acte unilatéral, comme une reconnaissance de dette, une quittance, une lettre de démission1833, un désistement1834, une reconnaissance d’enfant naturel, une offre ou une promesse de contracter, peut être annulé lorsque son auteur a exprimé sa volonté suite à une erreur, sous l’effet de la crainte. Il peut également invoquer son inaptitude au moment où il a fait sa déclaration unilatérale qui ne représente pas une volonté exprimée librement et de façon éclairée, comme dans le cas d’une donation1835. Il est également plausible pour le mineur ou le majeur protégé d’invoquer la lésion qui résulte de son acte juridique unilatéral.


Notes de bas de page

1772. Droit de la famille — 1098, AZ-50634505, 2012 QCCS 1825, [2012] R.L. 263.

1773. À l’instar de l’article 991 C.c.B.-C.

1774. Voir : Archambault c. Lévêque, 1998 CanLII 9347 (QC CS), AZ-98021685, J.E. 98-1438, REJB 1998-06672 (C.S.).

1775. Banque Nationale c. Soucisse, 1981 CanLII 31 (CSC), AZ-81111080, J.E. 81-938, [1981] 2 R.C.S. 339 ; Air Canada c. Mc Donnell Douglas Corp., 1989 CanLII 54 (CSC), AZ-89111066, J.E. 89-959, [1989] 1 R.C.S. 1554 ; Baril c. Industrielle Co. d’assurances, 1991 CanLII 3566 (QC CA), AZ-91011337, J.E. 91-498, [1991] R.R.A. 196 (C.A.) ; Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.).

1776. Voir à ce sujet : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, nos 170 et suiv., pp. 288 et suiv.

1777. Cité de la Santé de Laval c. Lacombe, AZ-92021010, J.E. 92-63, [1992] R.J.Q. 58 (C.S.). Ce principe a été réitéré à plusieurs reprises par les tribunaux, voir par exemple : Institut Philippe-Pinel de Montréal c. W., 1997 CanLII 17148 (QC CS), AZ-97121023, [1997] R.L. 265 (C.S.).

1778. Centre du camion Gamache inc. c. Bolduc, 2000 CanLII 9581 (QC CQ), AZ-50068802, J.E. 2000-241 (C.Q.).

1779. Gélinas c. Adamopoulos, 2021 QCCQ 12906, AZ-51815652.

1780. Terre Bleue c. Bryant, 2023 QCTAL 24228, AZ-51960435.

1781. Shaheen-Brault c. Vigi santé ltée, AZ-94029065, D.T.E. 94T-360 (C.S.).

1782. Cossette c. Ed. Archambault musique inc., AZ-98144549, D.T.E. 98T-758, REJB 1998-06780, [1998] R.J.D.T. 1248 (B.C.G.T.) ; Rioux c. Babineau, 1998 CanLII 9716 (QC CS), AZ-98021534, J.E. 98-1123, REJB 1998-05971 (C.S.) ; Falardeau c. 2755963 Canada inc., AZ-97031405, J.E. 97-2237, REJB 1997-04867 (C.Q.) ; Groupe Promexpo inc. c. Par le trou de la serrure (1993) inc., AZ-98031437, J.E. 98-2137, REJB 1998-08547 (C.Q.) ; 9029-4596 Québec inc. c. Duplantie, AZ-50067895, J.E. 99-2177, REJB 1999-15014 (C.Q.) ; Van Duyse c. Cowan, 2000 CanLII 17852 (QC CS), AZ-50080712, J.E. 2000-2254, REJB 2000-20979 (C.S.) ; 3096-8945 Québec inc. (Le Chatelain) c. Boulouedhnine, 2020 QCTAL 1808 ; Coopérative la bonne entente (Joliette) c. Blanchette, 2022 QCTAL 28344, AZ-51886093 ; Shistiakova Chaloumova c. HS Realties, 2023 QCTAL 15602, AZ-51940815 ; Fraser c. Ngaleu, 2023 QCTAL 27231, AZ-51967856 ; Dörr c. Diakité, 2023 QCTAL 32860, AZ-51978761 ; Gaillardetz c. Hawkins, 2023 QCTAL 35749, AZ-51984600.

1783. Cependant, il importe de noter que l’octroi d’une période d’observation d’une semaine, pendant laquelle la partie contractante peut se dédire, ne constitue pas une défense ni une justification aux fausses déclarations du vendeur : Shao c. Hai-Wang, AZ-50484868, B.E. 2008BE-608, 2008 QCCQ 2483 ; KA Realties c. Ali, 2021 QCTAL 3576, AZ-51744442 ; Investissements François Adrar inc. c. Sidibé, 2022 QCTAL 7630, AZ-51838220 ; Pagé c. De Cottret Brazeau, 2022 QCTAL 14995, AZ-51856001 ; Mailloux c. Pratte-Lefebvre, 2022 QCTAL 15048, AZ-51856032 ; Investissements François Adrar inc. c. Sidibé, 2023 QCTAL 9388, AZ-51926496 ; Gendron c. 9376-6855 québec inc., 2023 QCTAL 24922, AZ-51963734 ; Martel c. Chaussé, 2023 QCTAL 27915, AZ-51969433 ; Martel c. Chaussé, 2023 QCTAL 27915, AZ-51969433 ; Cloutier c. Gestion Sylco inc., 2023 QCTAL 33211, AZ-51979600.

1784. Renaud c. Breton, AZ-51767197, 2021 QCTAL 12281 ; Hanif c. 9348-2529 Québec inc., 2021 QCTAL 13485, AZ-51769984 ; Agla c. Leclerc, 2021 QCTAL 27414, AZ-51805129 ; 9336-2390 Québec inc. c. Gorman, 2021 QCTAL 33449, AZ-51820311 ; Wiedmann-Harland c. Ryan, 2018 QCRDL 33573, AZ-51536240 ; Tully c. Lamirande, 2022 QCTAL 811, AZ-51823702 ; Mousseau c. Osborne, 2022 QCTAL 9610, AZ-51844048 ; Uran agudelo c. Gestion levy inc., 2022 QCTAL 19892, AZ-51868042 ; Massicotte c. Dessurault, 2022 QCTAL 27424, AZ-51884222 ; Coopérative la bonne entente (Joliette) c. Blanchette, 2022 QCTAL 28344, AZ-51886093 ; Côté c. Savoie, 2022 QCTAL 28927, AZ-51886842 ; Dufault c. Amigos Rentals (Langlois, Da Costa, Kenny, Cabana, Trotier), 2022 QCTAL 29202, SOQUIJ AZ-51887781 ; Lafleur c. Meunier, 2023 QCTAL 1219, AZ-51908544 ; Cyr-Gauthier c. Bienvenue, 2023 QCTAL 11173, AZ-51930344 ; Hogue c. Société en commandite Boisvert inc., 2023 QCTAL 17721, AZ-51946150.

1785. Mendoza Pineda c. Morno, 2023 QCTAL 27769, AZ-51969120 ; Terre Bleue c. Bryant, 2023 QCTAL 24228, AZ-51960435.

1786. Boileau c. 8627657 Canada inc. (Destination Vacances plus), AZ-51399305, 2017 QCCQ 6463.

1787. Droit de la famille — 12523, AZ-50839464, 2012 QCCS 992 ; Lafond c. Immeubles Forsa inc., 2020 QCTAL 9496 ; 3096-8945 Québec inc. (Le Chatelain) c. Boulouedhnine, 2020 QCTAL 1808 ; Wiedmann-Harland c. Ryan, 2018 QCRDL 33573, AZ-51536240 ; Gaudreault c. Gagné, AZ-51779522, 2021 QCTAL 17257 ; Durand c. 12353041 Canada inc., 2021 QCTAL 21493, AZ-51791047 ; 9336-2390 Québec inc. c. Gorman, 2021 QCTAL 33449, AZ-51820311 ; Massicotte c. Dessurault, 2022 QCTAL 27424, AZ-51884222 ; Lafleur c. Meunier, 2023 QCTAL 1219, AZ-51908544 ; Lefort c. Société en commandite Boisvert inc., 2023 QCTAL 16403, AZ-51943075 ; Darveau c. Société en commandite Boisvert inc., 2023 QCTAL 16402, AZ-51943074 ; Hogue c. Société en commandite Boisvert inc., 2023 QCTAL 17721, AZ-5194615 ; Perreault c. Lehoux, 2023 QCTAL 21961, AZ-51955766 ; Terre Bleue c. Bryant, 2023 QCTAL 24228, AZ-51960435 ; Terre Bleue c. Wells, 2023 QCTAL 24218, AZ-51960405 ; Fraser c. Ngaleu, 2023 QCTAL 27231, AZ-51967856.

1788. Darveau c. Société en commandite Boisvert inc., 2023 QCTAL 16402, AZ-51943074.

1789. Droit de la famille — 1888, AZ-93024067, [1993] R.D.F. 648 (C.S.) ; Banque Royale du Canada c. Audet, 1997 CanLII 6874 (QC CQ), AZ-97031153, J.E. 97-882, REJB 1997-03000 (C.Q.) ; Tremblay c. Deault, AZ-99026070, B.E. 99BE-147 (C.S.) ; Groupe Stewart inc./Stewart Group Inc. c. Thériault, AZ-00036311, B.E. 2000BE-630, REJB 2000-17255 (C.Q.) ; Lepage c. Thibault, AZ-00031286, J.E. 2000-1190, REJB 2000-19181, [2000] R.R.A. 844 (rés.) (C.Q.) ; Confédération des Caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec c. Services informatiques DecisionOne, 2001 CanLII 24812 (QC CS), AZ-01021301, J.E. 2001-538, REJB 2001-22793 (C.S.) ; 9015-7330 Québec inc. c. Caisse populaire de Longueuil, 2001 CanLII 25327 (QC CS), AZ-50084933, J.E. 2001-945, [2001] R.R.A. 507 (rés.) (C.S.) ; Matériaux Décoren inc. c. Bannwarth, AZ-01036237, B.E. 2001BE-509 (C.Q.) ; 9418-6616 Québec inc. c. Lepage, 2022 QCTAL 33690, AZ-51897243 ; Decelles c. Paré, 2023 QCTAL 21385, AZ-51954513 ; Mendoza Pineda c. Morno, 2023 QCTAL 27769, AZ-51969120.

1790. Woloshen c. Alonzo, AZ-97021136, J.E. 97-415 (C.S.) ; Banque Royale du Canada c. Audet, 1997 CanLII 6874 (QC CQ), AZ-97031153, J.E. 97-882, REJB 1997-03000 (C.Q.) ; 9032-4005 Québec inc. c. Société de cautionnement du Lac St-Laurent inc., AZ-98021188, J.E. 98-422 (C.S.) ; Béland c. Thibeault, AZ-98031064, J.E. 98-437, REJB 1997-08165 (C.Q.) ; Tremblay c. Deault, AZ-99026070, B.E. 99BE-147 (C.S.) ; 9029-4596 Québec inc. c. Duplantie, AZ-50067895, J.E. 99-2177, REJB 1999-15014 (C.Q.) ; Pharmaciens (Ordres des professionnels des) c. I Lord, AZ-50069829, D.D.E. 2000D-47, [2000] D.D.O.P. 328 (rés.) (T.P.) ; Groupe Stewart inc./Stewart Group Inc. c. Thériault, AZ-00036311, B.E. 2000BE-630, REJB 2000-17255 (C.Q.) ; Lepage c. Thibault, AZ-00031286, J.E. 2000-1190, REJB 2000-19181, [2000] R.R.A. 844 (rés.) (C.Q.) ; Vêtement Paul Allaire inc. c. Citadelle (La), compagnie d’assurances générales, 2000 CanLII 19211 (QC CS), AZ-00022046, J.E. 2000-2101, REJB 2000-19632 (C.S.) ; Giroux c. Malik, 2000 CanLII 19354 (QC CS), AZ-00022186, J.E. 2000-2287, REJB 2000-21772 (C.S.) ; Van Duyse c. Cowan, 2000 CanLII 17852 (QC CS), AZ-50080712, J.E. 2000-2254, REJB 2000-20979 (C.S.) ; Banque de Nouvelle-Écosse c. Kargakos, AZ-01036098, B.E. 2001BE-181 (C.Q.) ; Entreprise Steve Sauvé inc. c. 9023-1721 Québec inc., 2000 CanLII 18655 (QC CS), AZ-50081746, J.E. 2001-205, REJB 2000-22460 (C.S.) ; 9015-7330 Québec inc. c. Caisse populaire de Longueuil, 2001 CanLII 25327 (QC CS), AZ-50084933, J.E. 2001-945, [2001] R.R.A. 507 (rés.) (C.S.) ; Matériaux Décoren inc. c. Bannwarth, AZ-01036237, B.E. 2001BE-509 (C.Q.).

1791. Voir également nos commentaires sur l’article 1375 C.c.Q. ; Banque Royale du Canada c. Audet, 1997 CanLII 6874 (QC CQ), AZ-97031153, J.E. 97-882, REJB 1997-03000 (C.Q.) ; Vêtement Paul Allaire inc. c. Citadelle (La), compagnie d’assurances générales, 2000 CanLII 19211 (QC CS), AZ-00022046, J.E. 2000-2101, REJB 2000-19632 (C.S.) ; Bouffard c. Ducharme, 2000 CanLII 18694 (QC CS), AZ-00021957, J.E. 2000-1863, REJB 2000-19792 (C.S.) ; Peter c. Fiasche, 2000 CanLII 18426 (QC CS), AZ-01021007, J.E. 2001-101, REJB 2000-21060 (C.S.) ; 9062-0378 Québec inc. c. 9045-1253 Québec inc., 2001 CanLII 24995 (QC CS), AZ-01021251, J.E. 2001-533, REJB 2001-23349 (C.Q.) ; Capital Transit c. Ouimet, 2021 QCCS 4964, AZ-51812741.

1792. Voir nos commentaires sur l’article 1375 C.c.Q. ainsi que l’abondante jurisprudence à laquelle nous faisons référence en relation avec les différentes questions traitées ; Banque Royale du Canada c. Audet, 1997 CanLII 6874 (QC CQ), AZ-97031153, J.E. 97-882 (C.Q.) ; Association d’aide aux victimes des prothèses de la hanche/Hip Implant Victim’s Aid Association c. Centerpulse Orthopedics Inc. (Sulzer Orthopedics Inc), 2005 CanLII 18075 (QC CS), AZ-50302050, J.E. 2005-1201, [2005] R.J.Q. 1701 (C.S.) ; Lemay c. Lachaîne, AZ-50358149, J.E. 2006-994, 2006 QCCS 998 ; Lafond c. Immeubles Forsa inc., AZ-51728924, 2020 QCTAL 9496 ; Gaudreault c. Gagné, AZ-51779522, 2021 QCTAL 17257 ; Maloney c. 2763893 Canada inc., AZ-51753440, 2021 QCTAL 7055 ; Gendron c. 9376-6855 Québec inc., 2023 QCTAL 24922, AZ-51963734.

1793. Investissements François Adrar inc. c. Sidibé, 2022 QCTAL 7630, AZ-51838220 ; Investissements François Adrar inc. c. Sidibé, 2023 QCTAL 9388, AZ-51926496.

1794. St-Jean c. Taverne Au Coin de la 2 inc., AZ-93021709, J.E. 93-1817 (C.S.) ; Verrelli c. Brave, AZ-94021105, J.E. 94-297, [1994] R.D.I. 85 (C.S.) ; Crédit-bail Findey inc. c. Knit-Craft Fashion Mills Ltd., AZ-95021761, J.E. 95-1767 (C.S.), appel rejeté (C.A., 1997-05-23), 500-09-001503-952 ; Yoskovitch c. Tabor, 1995 CanLII 3806 (QC CS), AZ-95021216, J.E. 95-573, [1995] R.J.Q. 1397 (C.S.) ; Bolduc c. Decelles, AZ-96031110, J.E. 95-598 (C.Q.) ; 3090-6499 Québec inc. c. Hartt, AZ-95033026, [1995] R.D.I. 289 (C.Q.) ; Mercier c. Construction D. Caron inc., 1996 CanLII 4353 (QC CQ), AZ-96031327, J.E. 96-1584, [1996] R.D.I. 471, [1996] R.R.A. 906 (C.Q.) ; Vidéo L.P.S. inc. c. 9013-0451 Québec inc., AZ-97021125, J.E. 97-343 (C.S.) ; Compagnie Trust National c. Toledo, 1997 CanLII 6681 (QC CQ), AZ-97036284, B.E. 97BE-482, REJB 1997-00790 (C.Q.) ; Tremblay c. Deault, AZ-99026070, B.E. 99BE-147 (C.S.) ; 9029-4596 Québec inc. c. Duplantie, AZ-50067895, J.E. 99-2177, REJB 1999-15014 (C.Q.) ; Van Duyse c. Cowan, 2000 CanLII 17852 (QC CS), AZ-50080712, J.E. 2000-2254, REJB 2000-20979 (C.S.) ; Hosson c. Résidences Lapinières inc., 2022 QCTAL 25255, AZ-51879495 ; Résidence Les Écluses de St-Lambert c. Fontaine, 2022 QCTAL 35725, AZ-51901121.

1795. Banque de Montréal c. Bail ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, 93 D.L.R. (4th) 490, J.E. 92-964, 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.) ; Banque Royale du Canada c. Audet, 1997 CanLII 6874 (QC CQ), AZ-97031153, J.E. 97-882 (C.Q.) : en l’espèce, Audet avait consenti un premier cautionnement de 50 000 $ pour garantir la marge de crédit qui avait été accordée par la Banque Royale du Canada à la société dont son fils était l’âme dirigeante. Par la suite, la société avait adressé à nouveau une demande à Audet relativement à un deuxième cautionnement. Le tribunal a conclu que, malgré le fait que ce dernier a consenti à un tel cautionnement ayant pour effet d’augmenter son obligation envers la Banque, il appert que son consentement n’était pas libre et éclairé. En effet, il n’était pas de son intention d’augmenter son obligation et, de surcroît, il n’en avait guère les moyens financiers. Enfin, la société avait, d’une part, omis d’informer Audet du manque de liquidités et de l’état d’endettement de la société, lui laissant plutôt croire que tout allait bien et, d’autre part, elle avait omis de lui indiquer que cet autre cautionnement s’ajoutait au premier déjà consenti. Voir aussi : Bouchard c. Fortin, 2000 CanLII 18541 (QC CS), AZ-00021541, J.E. 2000-1126, [2000] R.D.I. 286 (C.S.) ; Association de la construction du Québec c. Entreprises Yves M. Caron inc., 2002 CanLII 22421 (QC CQ), AZ-50152767, J.E. 2003-312 (C.Q.) ; Association d’aide aux victimes des prothèses de la hanche/Hip Implant Victim’s Aid Association c. Centerpulse Orthopedics Inc. (Sulzer Orthopedics Inc), 2005 CanLII 18075 (QC CS), AZ-50302050, J.E. 2005-1201, [2005] R.J.Q. 1701 (C.S.) ; Shao c. Hai-Wang, AZ-50484868, B.E. 2008BE-608, 2008 QCCQ 2483 ; Lazure c. Nivohanitre Rakotondramasy, 2023 QCTAL 38879, AZ-51991297 (Dans cette affaire, le Tribunal a conclu que la locataire n’aurait pas accepter de résilier son bail avantageux si elle avait su que les locateurs n’avaient pas de permis de démolition. Ces derniers ont manqué à leur obligation de renseigner la locataire) ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 313, pp. 410-411.

1796. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 313, pp. 410-411 ; contra (l’erreur spontanée), voir : D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 585, p. 296.

1797. Banque de Montréal c. Bail ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, 93 D.L.R. (4th) 490, J.E. 92-964, 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.) ; Lemyre c. Techni-Gestass ltée, 2000 CanLII 18029 (QC CS), AZ-50078944, J.E. 2000-2002 (C.S.) ; Association de la construction du Québec c. Entreprises Yves M. Caron inc., 2002 CanLII 22421 (QC CQ), AZ-50152767, J.E. 2003-312 (C.Q.) ; Maloney c. 2763893 Canada inc., AZ-51753440, 2021 QCTAL 7055.

1798. Voir nos commentaires à ce sujet sur l’article 1375 C.c.Q. ; Larrivée c. Proteau, AZ-50737024, J.E. 2011-750, 2011EXP-1377, 2011 QCCS 1395 ; 125057 Canada inc. (Tricots LG ltée) c. Rondeau, AZ-50711124, J.E. 2011-487, 2011EXP-909, 2011 QCCS 94 ; Lafond c. Immeubles Forsa inc., AZ-51728924, 2020 QCTAL 9496 ; Gaudreault c. Gagné, AZ-51779522, 2021 QCTAL 17257 ; Maloney c. 2763893 Canada inc., AZ-51753440, 2021 QCTAL 7055.

1799. Senécal c. Poirier, AZ-51208319, 2015 QCCS 3818.

1800. Banque Royale du Canada c. Audet, 1997 CanLII 6874 (QC CQ), AZ-97031153, J.E. 97-882 (C.Q.).

1801. Provigo inc. c. 9007-7876 Québec inc., AZ-50285848, J.E. 2005-1292.

1802. H.S. c. J.D., AZ-50373961, J.E. 2006-1365, 2006 QCCS 2914, [2006] R.D.F. 505 : dans cette affaire, la preuve a démontré qu’au moment de signer la convention (entente de séparation), les parties avaient reconnu en avoir compris la portée, avoir eu l’occasion de consulter un conseiller indépendant et s’être donné quittance complète et finale de toute réclamation contre l’autre. La Cour a conclu que cette entente a été consentie de façon libre et volontaire puisque l’épouse avait été informée à plusieurs reprises de son droit légitime de consulter un avocat indépendant. De plus, rien dans la preuve ne permettait de conclure qu’elle était vulnérable et qu’elle a été l’objet de quelque pression que ce soit. En l’espèce, l’épouse n’a pas usé de son droit de consulter un avocat indépendant et elle ne peut dès lors invoquer sa propre négligence. En somme, le seul fait que la convention consentie puisse être désavantageuse ne constitue pas un motif en soi suffisant pour l’annuler.

1803. Voir à cet effet : Banque de Montréal c. Bail ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, 93 D.L.R. (4th) 490, J.E. 92-964, 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.) ; Banque Royale du Canada c. Audet, 1997 CanLII 6874 (QC CQ), AZ-97031153, J.E. 97-882 (C.Q.) ; Bouchard c. Fortin, 2000 CanLII 18541 (QC CS), AZ-00021541, J.E. 2000-1126, [2000] R.D.I. 286 (C.S.) ; Association d’aide aux victimes des prothèses de la hanche/Hip Implant Victim’s Aid Association c. Centerpulse Orthopedics Inc. (Sulzer Orthopedics Inc), 2005 CanLII 18075 (QC CS), AZ-50302050, J.E. 2005-1201, [2005] R.J.Q. 1701 (C.S.) : la Cour précise qu’il est vrai que toute personne raisonnable a l’obligation de se renseigner, mais ce n’est pas s’aveugler que de donner foi à l’apparente transparence du cocontractant qui vous informe de la possibilité qu’un règlement intervienne à l’avenir pour des sommes un peu plus élevées que celle offerte. Toutefois, en l’espèce, la victime ne pouvait pas se douter que ces sommes étaient par ailleurs déjà connues de son cocontractant et que, de surcroît, elles étaient de loin supérieures à celles offertes à titre d’indemnité, Errajraji et SNC-Lavalin inc., 2020 QCTAT 4273, AZ-51724294.

1804. Banque de Montréal c. Bail ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, 93 D.L.R. (4th) 490, J.E. 92-964, 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.) ; Maloney c. 2763893 Canada inc., 2021 QCTAL 7055, AZ-51753440.

1805. Ibid. ; Lafond c. Immeubles Forsa Inc., AZ-51728924, 2020 QCTAL 9496 ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 313, pp. 410-411 ; Gaudreault c. Gagné, 2021 QCTAL 17257, AZ-51779522 ; Mailloux c. Pratte-Lefebvre, 2022 QCTAL 15048, AZ-51856032 ; Terre Bleue c. Bryant, 2023 QCTAL 24228, AZ-51960435 ; Terre Bleue c. Wells, 2023 QCTAL 24218, AZ-51960405.

1806. Dans certains domaines contractuels, plus particulièrement en matière de bail de logement, il existe souvent un déséquilibre informationnel entre les parties. Tel est le cas, par exemple, d’un locataire qui renonce à son droit de maintien des lieux à la demande du locateur lors de la signature du bail, alors qu’il a essayé de s’informer auprès de ce dernier sur les conséquences d’une telle renonciation, mais sans succès. Le locateur ne révèle parfois pas toutes les informations importantes relatives au droit de maintien des lieux du locataire, et ce, afin de faire résilier plus tard le bail et de trouver un nouveau locataire à un prix plus avantageux. Dans ce cas, l’obtention de la signature du locataire sur le bail ne témoigne pas forcément que son consentement est libre et éclairé en raison du déséquilibre informationnel entre les parties ; voir dans ce sens, Gendron c. 9376-6855 Québec inc., 2023 QCTAL 24922, AZ-51963734.

1807. Mendoza Pineda c. Morno, 2023 QCTAL 27769, AZ-51969120.

1808. Banque Nationale du Canada c. Ward, AZ-51117597, J.E. 2014-2021, 2014EXP-3583, 2014 QCCQ 9883.

1809. H.S. c. J.D., AZ-50373961, J.E. 2006-1365, 2006 QCCS 2914, [2006] R.D.F. 505.

1810. Hosson c. Résidences Lapinières inc., 2022 QCTAL 25255, AZ-51879495.

1811. Voir : R. (Canada) c. Covex, 1997 CanLII 9245 (QC CS), AZ-98021083, J.E. 98-198, L.P.J. 98-0010 (C.S.) (le défaut de respecter l’obligation de se renseigner pourrait constituer une fin de non-recevoir). Cependant, il importe que cette négligence soit d’une certaine gravité : Association d’aide aux victimes des prothèses de la hanche/Hip Implant Victim’s Aid Association c. Centerpulse Orthopedics Inc. (Sulzer Orthopedics Inc), 2005 CanLII 18075 (QC CS), AZ-50302050, J.E. 2005-1201, [2005] R.J.Q. 170 (C.S.) ; Henri Cousineau et Fils inc. c. Axa Assurances inc. (Intact Assurances), AZ-50840644, 2011 QCCQ 18222 ; Maloney c. 2763893 Canada inc., AZ-51753440, 2021 QCTAL 7055 ; Harvey c. Routhier, 2023 QCTAL 14533, AZ-51937961.

1812. Gestion Dany Gagnon inc. c. Location Brossard inc., 2022 QCCQ 1034, AZ-51837938 ; Capital Transit c. Ouimet, 2021 QCCS 4964, AZ-51812741 ; Uran agudelo c. Gestion levy inc., 2022 QCTAL 19892, AZ-51868042.

1813. Groupe Promexpo inc. c. Par le trou de la serrure (1993) inc., AZ-98031437, J.E. 98-2137, REJB 1998-08547 (C.Q.) ; Cossette c. Ed. Archambault musique inc., AZ-98144549, D.T.E. 98T-758, REJB 1998-06780, [1998] R.J.D.T. 1248 (B.C.G.T.) ; Rioux c. Babineau, 1998 CanLII 9716 (QC CS), AZ-98021534, J.E. 98-1123, REJB 1998-05971 (C.S.) ; S. (G.) c. B. (C.), 1998 CanLII 9665 (QC CS), AZ-99021021, J.E. 99-23, [1999] R.D.F. 20, REJB 1998-09544 (C.S.) ; Droit de la famille — 3545, 2000 CanLII 4263 (QC CA), AZ-50069841, J.E. 2000-562, REJB 2000-1667 (C.A.) ; Groupe Stewart inc./Stewart Group Inc. c. Thériault, AZ-00036311, B.E. 2000BE-630, REJB 2000-17255 (C.Q.) ; Distribution Denbec inc. c. Gendron, AZ-00036409, B.E. 2000BE-858 (C.Q.) ; Giroux c. Malik, AZ-00022186, J.E. 2000-2287, REJB 2000-1772 (C.S.) ; Matériaux Décoren inc. c. Bannwarth, AZ-01036237, B.E. 2001BE-509 (C.Q.).

1814. Capitale Champlain inc. c. Boudreault, AZ-50314134, B.E. 2005BE-772 (C.Q.) ; H.S. c. J.D., AZ-50373961, J.E. 2006-1365, 2006 QCCS 2914, [2006] R.D.F. 505 (le seul stress émotif d’une séparation ou d’un divorce n’a pas pour effet de créer une présomption de vulnérabilité rendant la personne incapable de consentir à une entente) ; Droit de la famille — 1098, AZ-50634505, 2012 QCCS 1825, [2012] R.L. 263.

1815. À cet effet, voir : Banque Laurentienne du Canada c. 9036-4720 Québec inc., 2002 CanLII 203 (QC CS), AZ-50113211, J.E. 2002-473 (C.S.) ; H.G. c. U.D., AZ-50465699, J.E. 2008-264, 2008 QCCS 14 (consentement vicié par la vulnérabilité dans laquelle l’état de santé l’avait placée) ; J.D. c. C.D., AZ-50486963, J.E. 2008-1140, 2008 QCCQ 3201 où une modification du bénéficiaire d’une police d’assurance-vie est annulée en raison de l’inaptitude de l’assurée à donner un consentement libre et éclairé et de la captation que ce bénéficiaire avait exercée sur celle-ci avant sa mort. Contra : Gauthier c. Great-West (La), compagnie d’assurance-vie, 2002 CanLII 37835 (QC CS), AZ-50140931, D.T.E. 2002T-940, J.E. 2002-1515 (C.S.) : dans cette affaire, l’incapacité de la demanderesse de donner un consentement libre et éclairé à cause d’un état dépressif n’a pas été établie. De plus, il appert que celle-ci a été appuyée par son avocate qui prétend s’être assurée de la compréhension et de l’approbation de sa cliente. Enfin, la preuve a démontré que la demanderesse était saine d’esprit et consciente des conséquences de la conclusion de l’entente qu’elle avait accepté de conclure.

1816. Association d’aide aux victimes des prothèses de la hanche c. Centerpulse Orthopédics Inc., 2005 CanLII 18075 (QC CS), AZ-50302050, J.E. 2005-120, [2005] R.J.Q. 1701 (C.S.).

1817. Vadeboncœur c. Isabel, 2003 CanLII 10821 (QC CS), AZ-50162837, J.E. 2003-504, [2003] R.D.F. 285 (C.S.) : une personne ne peut invoquer l’erreur lorsqu’elle a préalablement consulté un conseiller financier et que celui-ci lui a expliqué les conséquences de ses gestes.

1818. Voir les articles 1400, 1401 et 1407 C.c.Q. Voir aussi : Perma c. Petoza, AZ-97026129, B.E. 97BE-335 (C.S.) ; Tremblay c. Deault, AZ-99026070, B.E. 99BE-147 (C.S.) ; Groupe Stewart inc./Stewart Group Inc. c. Thériault, AZ-00036311, B.E. 2000BE-630, REJB 2000-17255 (C.Q.) ; Distribution Denbec inc. c. Gendron, AZ-00036409, B.E. 2000BE-858 (C.Q.) ; Vêtement Paul Allaire inc. c. Citadelle (La), compagnie d’assurances générales, 2000 CanLII 19211 (QC CS), AZ-00022046, J.E. 2000-2101, REJB 2000-19632 (C.S.) ; Giroux c. Malik, 2000 CanLII 19354 (QC CS), AZ-00022186, J.E. 2000-2287, REJB 2000-21772 (C.S.) ; Van Duyse c. Cowan, 2000 CanLII 17852 (QC CS), AZ-50080712, J.E. 2000-2254, REJB 2000-20979 (C.S.) ; Entreprise Steve Sauvé inc. c. 9023-1721 Québec inc., 2000 CanLII 18655 (QC CS), AZ-50081746, J.E. 2001-205, REJB 2000-22460 (C.S.) ; Confédération des Caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec c. Services informatiques DecisionOne, 2001 CanLII 24812 (QC CS), AZ-01021301, J.E. 2001-538, REJB 2001-22793 (C.S.) ; 9062-0378 Québec inc. c. 9045-1253 Québec inc., 2001 CanLII 24995 (QC CS), AZ-01021251, J.E. 2001-533, REJB 2001-23349 (C.Q.) ; Matériaux Décoren inc. c. Bannwarth, AZ-01036237, B.E. 2001BE-509 (C.Q.) ; Leclerc c. Leclerc-Gangeau, AZ-50495863, J.E. 2008-1330, 2008 QCCS 2373 : dans cette affaire, les demandeurs avaient consenti par erreur une quittance finale à la succession. En effet, la preuve a démontré que le notaire n’a pas fourni à ceux-ci toutes les explications nécessaires et, par conséquent, ils n’étaient pas en mesure de comprendre l’importance du geste qu’on leur demandait d’accomplir. Ainsi, le Cour a conclu que leur consentement a été vicié ; KA Realties c. Ali, 2021 QCTAL 3576, AZ-51744442 ; 9336-2390 Québec inc. c. Gorman, 2021 QCTAL 33449, AZ-51820311 ; Wiedmann-Harland c. Ryan, 2018 QCRDL 33573, AZ-51536240 ; Tully c. Lamirande, 2022 QCTAL 811, AZ-51823702 ; Mousseau c. Osborne, 2022 QCTAL 9610, AZ-51844048 ; Pagé c. De Cottret Brazeau, 2022 QCTAL 14995, AZ-51856001 ; Uran agudelo c. Gestion levy inc., 2022 QCTAL 19892, AZ-51868042 ; Massicotte c. Dessurault, 2022 QCTAL 27424, AZ-51884222 ; Côté c. Savoie, 2022 QCTAL 28927, AZ-51886842 ; Perreault c. Lehoux, 2023 QCTAL 21961, AZ-51955766 ; Gaillardetz c. Hawkins, 2023 QCTAL 35749, AZ51984600.

1819. Voir à titre d’illustration : Chamberland c. Choinière, 2000 CanLII 17574 (QC CQ), AZ-50071434, J.E. 2000-1045 (C.Q.).

1820. Voir à titre d’illustration : K.-T.P.-T. c. T.-H.D.-V., 2002 CanLII 11226 (QC CS), AZ-50150808, J.E. 2003-12, [2003] R.D.F. 213 (C.S.) : dans cette affaire, c’est en raison d’une erreur provoquée par la crainte et les pressions exercés par le mari que l’épouse a consenti à la convention réglant le divorce.

1821. Voir : Fortier c. Fortier, 2004 CanLII 20600 (QC CQ), AZ-50234607, J.E. 2004-1113 (C.Q.) : il s’agit d’un cas où le consentement a été vicié par la violence morale provenant d’une menace ; Monty c. Baillargeon, 2004 CanLII 784 (QC CS), AZ-50257612, J.E. 2004-1527 (C.S.).

1822. Bouthillier c. Drache international Inc., 2002 CanLII 63154 (QC CS), AZ-50156473, J.E. 2003-450 (C.S.).

1823. À titre d’illustration, voir : Lemay c. Lachaîne, AZ-50358149, J.E. 2006-994, 2006 QCCS 998 (erreur déterminante causée par le dol) ; Association d’aide aux victimes des prothèses de la hanche/Hip Implant Victim’s Aid Association c. Centerpulse Orthopedics Inc. (Sulzer Orthopedics Inc), 2005 CanLII 18075 (QC CS), AZ-50302050, J.E. 2005-1201, [2005] R.J.Q. 1701 (C.S.) (dol par réticence) ; Shao c. Hai-Wang, AZ-50484868, B.E. 2008BE-608, 2008 QCCQ 2483 (fausses déclarations, dol).

1824. Groupe Promexpo inc. c. Par le trou de la serrure (1993) inc., AZ-98031437, J.E. 98-2137, REJB 1998-08547 (C.Q.) ; Bonneau c. Ménard-Sénécal, AZ-00036259, B.E. 2000BE-563, REJB 2000-17586 (C.Q.).

1825. Art. 1400 C.c.Q. ; Banque Royale du Canada c. Audet, 1997 CanLII 6874 (QC CQ), AZ-97031153, J.E. 97-882 (C.Q.).

1826. Voir nos commentaires sur les articles 1402 C.c.Q. et suivants.

1827. Voir les articles 1405, 1406, 1407 et 1408 C.c.Q. Voir aussi : Droit de la famille — 3545, 2000 CanLII 4263 (QC CA), AZ-50069841, J.E. 2000-562, REJB 2000-1667 (C.A.) ; Distribution Denbec inc. c. Gendron, AZ-00036409, B.E. 2000BE-858 (C.Q.).

1828. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1.

1829. Banque de Nouvelle-Écosse c. Kargakos, AZ-01036098, B.E. 2001BE-181 (C.Q.) ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 105, pp. 218-221 ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 879, p. 440.

1830. L.S. c. M.P., 2005 CanLII 14393 (QC CS), AZ-50310754, J.E. 2005-1168 (C.S.) : dans cette affaire, le tribunal déclare nul le testament, le mandat et la procuration sur la base d’une captation qu’il définit comme étant « un ensemble de manœuvres répréhensibles de la part d’une personne pour en amener une autre à lui consentir une libéralité qu’elle ne lui aurait pas autrement consentie ».

1831. Béland c. Thibeault, AZ-98031064, J.E. 98-437, REJB 1997-08165 (C.Q.) ; 9029-4596 Québec inc. c. Duplantie, AZ-50067895, J.E. 99-2177, REJB 1999-15014 (C.Q.) ; Giroux c. Malik, 2000 CanLII 19354 (QC CS), AZ-00022186, J.E. 2000-2287, REJB 2000-21772 (C.S.) ; Confédération des Caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec c. Services informatiques DecisionOne, 2001 CanLII 24812 (QC CS), AZ-01021301, J.E. 2001-538, REJB 2001-22793 (C.S.).

1832. R.P. et L.P., AZ-00021681, J.E. 2000-2381 (C.S.).

1833. Voir à titre d’illustration : Fenclo ltée et Syndicat des employés de Fenclo inc., AZ-02141240, D.T.E. 2002T-905 (T.A.) : en l’espèce, l’employé n’a pas démissionné de façon libre et éclairée, il a consenti à partir sous la crainte provoquée par les menaces de poursuites criminelles proférées par l’employeur. Il ne s’agissait donc pas d’une démission mais bien d’un congédiement ; Industries de maintenance Empire inc. et Union des employées et employés de service, section locale 800, AZ-03141003, D.T.E. 2003T-50 (T.A.).

1834. Syndicat des chauffeurs d’autobus scolaire de la Rive-Sud du Québec et Autobus La Québécoise inc., 2005 QCCRT 1, AZ-50288283, D.T.E. 2005T-344 (C.R.T.).

1835. Garnett et Garnett, 2004 CanLII 7436 (QC CS), AZ-50266919, B.E. 2004BE-878 (C.S.) : une personne qui effectue une donation alors qu’elle est sous l’effet d’une forte médication, comme de la morphine, ne se trouve pas dans un état d’esprit lui permettant d’exprimer un consentement libre et éclairé.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 991
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1399 (LQ 1991, c. 64)
Le consentement doit être libre et éclairé, Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion.
Article 1399 (SQ 1991, c. 64)
Consent may be given only in a free and enlightened manner. It may be vitiated by error, fear or lesion.
Sources
C.C.B.C. : article 991
O.R.C.C. : L. V, articles 27, 29
Commentaires

Cet article complète le précédent en précisant que le consentement doit non seulement exister, mais doit aussi être libre, c'est-à-dire donné librement et non point sous la menace, la crainte ou la contrainte, et éclairé, c'est-à-dire intègre, donné en toute connaissance de cause, renseignements pris et donnés.


Sont ensuite énoncés les vices qui peuvent porter atteinte à ces qualités : premièrement l'erreur, simple ou provoquée par le dol ou la fraude, qui attaque le caractère éclairé du consentement; deuxièmement, la crainte ou violence, qui attaque cette fois le caractère libre du consentement; troisièmement, la lésion, qui fait indirectement naître l'idée que le contrat a été conclu par une personne dont le consentement n'était pas suffisamment libre ou éclairé.


Cet article reprend la substance de l'article 991 C.C.B.C.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1399

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1395.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.