Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Collapse]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU CONTRAT
   [Collapse]SECTION II - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
    [Expand]§1. Dispositions générales applicables tant aux services qu’aux ouvrages
    [Collapse]§2. Dispositions particulières aux ouvrages
     [Expand]I - Dispositions générales
     [Collapse]II - Des ouvrages immobiliers
       a. 2117
       a. 2118
       a. 2119
       a. 2120
       a. 2121
       a. 2122
       a. 2123
       a. 2124
   [Expand]SECTION III - DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 2119

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre HUITIÈME - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE \ Section II - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES \ 2. Dispositions particulières aux ouvrages \ II - Des ouvrages immobiliers
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2119
L’architecte, l’ingénieur ou le technologue professionnel ne sera dégagé de sa responsabilité qu’en prouvant que les vices de l’ouvrage ou de la partie qu’il a réalisée ne résultent ni d’une erreur ou d’un défaut dans les expertises ou les plans qu’il a pu fournir, ni d’un manquement dans la direction ou dans la surveillance des travaux.
L’entrepreneur n’en sera dégagé qu’en prouvant que ces vices résultent d’une erreur ou d’un défaut dans les expertises ou les plans de l’architecte, de l’ingénieur ou du technologue professionnel choisi par le client. Le sous-entrepreneur n’en sera dégagé qu’en prouvant que ces vices résultent des décisions de l’entrepreneur ou des expertises ou plans de l’architecte, de l’ingénieur ou du technologue professionnel.
Chacun pourra encore se dégager de sa responsabilité en prouvant que ces vices résultent de décisions imposées par le client dans le choix du sol ou des matériaux, ou dans le choix des sous-entrepreneurs, des experts ou des méthodes de construction.
1991, c. 64, a. 2119; 2020, c. 15, a. 58
Article 2119
The architect, engineer or professional technologist may be relieved from liability only by proving that the defects in the work or in the part of it carried out by him do not result from any error or defect in the expert opinions or plans he may have supplied or from any failure in the direction or supervision of the work.
The contractor may be relieved from liability only by proving that the defects result from an error or defect in the expert opinions or plans of the architect, engineer or professional technologist selected by the client. The subcontractor may be relieved from liability only by proving that the defects result from decisions of the contractor or from the expert opinions or plans of the architect, engineer or professional technologist.
Each may, in addition, be relieved from liability by proving that the defects result from decisions imposed by the client in selecting the land or materials, or the subcontractors, experts, or construction methods.
1991, c. 64, s. 2119; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 232; 2020, c. 15, s. 58

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale (2020) par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

Les recherches de jurisprudence et doctrinales sont à jour au 1er mars 2020.

Art. 2119. L’architecte ou l’ingénieur ne sera dégagé de sa responsabilité qu’en prouvant que les vices de l’ouvrage ou de la partie qu’il a réalisée ne résultent ni d’une erreur ou d’un défaut dans les expertises ou les plans qu’il a pu fournir, ni d’un manquement dans la direction ou dans la surveillance des travaux.

L’entrepreneur n’en sera dégagé qu’en prouvant que ces vices résultent d’une erreur ou d’un défaut dans les expertises ou les plans de l’architecte ou de l’ingénieur choisi par le client. Le sous-entrepreneur n’en sera dégagé qu’en prouvant que ces vices résultent des décisions de l’entrepreneur ou des expertises ou plans de l’architecte ou de l’ingénieur.

 

Art. 2119. The architect or the engineer may be relieved from liability only by proving that the defects in the work or in the part of it completed do not result from any error or defect in the expert opinions or plans he may have supplied or from any failure in the direction or supervision of the work

The contractor may be relieved from liability only by proving that the defects result from an error or defect in the expert opinions or plans of the architect or engineer selected by the client. The subcontractor may be relieved from liability only by proving that the defects result from decisions of the contractor or from the expert opinions or plans of the architect or engineer.

[Page 668]

Chacun pourra encore se dégager de sa responsabilité en prouvant que ces vices résultent de décisions imposées par le client dans le choix du sol ou des matériaux, ou dans le choix des sous-entrepreneurs, des experts ou des méthodes de construction.

 

Each may, in addition, be relieved from liability by proving that the defects result from decisions imposed by the client in selecting the land or materials, or the subcontractors, experts, or construction methods.

O.R.C.C. (L. V, DES OBLIGATIONS)

688. L’architecte ou l’ingénieur se dégage de cette responsabilité en prouvant que les vices et malfaçons de l’ouvrage, de même que les vices du sol, ne proviennent pas d’une erreur ou d’un défaut dans les expertises ou les plans qu’il a fournis ou d’un manquement à une obligation de surveillance des travaux d’exécution.

Le constructeur s’en dégage en prouvant que ces vices ou malfaçons proviennent d’une erreur ou d’un défaut dans les expertises ou les plans de l’architecte ou de l’ingénieur choisi par le client.

L’ingénieur, l’architecte ou le constructeur s’en dégage en prouvant que ces vices et malfaçons proviennent de décisions imposées par le client dans le choix du sol, des sous-entrepreneurs, des experts, des méthodes de construction ou des matériaux.

En matière d’ouvrage immobilier, toute stipulation dérogatoire est sans effet.

D.T. : art. 114.

C.c.Q. : art. 9, 1457, 2104, 2115, 2117, 2118, 2120, 2121, 2124.

1. Introduction

1760. L’article 2119 C.c.Q. prévoit des moyens d’exonération pour les intervenants en construction.

1761. Il s’agit d’une disposition d’ordre public2696 qui vise, à l’instar de l’article 2118 C.c.Q., à assurer la sécurité publique. Conséquemment, toute clause ayant pour effet d’exclure ou de limiter la responsabilité des personnes visées par ce dernier article serait nulle. En d’autres termes, les moyens d’exonération prévus à l’article 2119 C.c.Q. constituent une liste exhaustive qui ne peut être élargie par une clause contractuelle2697.

[Page 669]

1762. Cette disposition doit être interprétée en corrélation avec la disposition de l’article 2118 C.c.Q. afin de produire ses pleins effets. Il faut donc déclarer inopérante toute stipulation contractuelle permettant à l’un ou à l’autre des intervenants en construction visés par cette disposition de limiter ou d’exclure sa responsabilité pour une cause autre que celles permises par l’article 2119 C.c.Q.

1763. Cet article, qui énumère les moyens d’exonération dont dispose chacun des intervenants tenus à la garantie légale, doit donc être interprété restrictivement2698 pour permettre à cette garantie d’avoir son efficacité. Celle-ci, rappelons-le, a pour but d’assurer la solidité des immeubles, en protégeant le client et le public en général. Ainsi, lorsque la preuve soumise ne permet pas de conclure à l’existence de l’un des cas d’exonération prévus à l’article 2119 C.c.Q., la Cour ne peut donner une interprétation large à cette disposition, afin d’y englober un cas qui ne remplit pas les critères de son application2699. Une telle interprétation aura pour effet de restreindre la garantie de l’article 2118 C.c.Q. ou de la rendre inapplicable, allant ainsi à l’encontre des objectifs visés par le législateur2700.

2. Moyens d’exonération

1764. Le législateur a prévu des moyens d’exonération différents pour chaque intervenant en construction. Il a prévu, également, un moyen d’exonération commun à tous, soit l’immixtion du client dans la conception ou l’exécution des travaux de construction. À cela, s’ajoutent, évidemment, les causes d’exonération prévues dans les règles de droit commun (art. 1470 C.c.Q.).

A. Moyens d’exonération de l’architecte et de l’ingénieur

1765. Il importe de rappeler que la responsabilité légale prévue à l’article 2118 C.c.Q. ne s’applique à l’architecte ou à l’ingénieur que pour

[Page 670]

les prestations qu’il a fournies2701. Elle ne s’applique non plus qu’aux architectes et ingénieurs ayant surveillé ou dirigé les travaux. Ceux qui ont simplement conçu les plans et devis et fourni des expertises ne sont responsables que pour la faute qu’ils ont commise dans l’exécution de leurs prestations, soit pour les défauts dans les plans et devis ou des erreurs dans leurs expertises (art. 2121 C.c.Q.)2702.

1766. L’architecte et l’ingénieur peuvent se dégager de la responsabilité légale de l’article 2118 C.c.Q. en démontrant que la perte de l’ouvrage ne résulte pas d’une erreur ou d’une omission dans les plans et devis ni dans la préparation de leurs expertises, ni d’une erreur dans la surveillance ou la direction des travaux. Ils doivent aussi démontrer que la perte est due à une cause étrangère à leur intervention dans la réalisation de l’ouvrage. Ils peuvent également invoquer le cas de force majeure, la faute du propriétaire et l’acte d’un tiers2703. Ces derniers sont tenus à une obligation de résultat2704.

1767. On peut se demander si l’architecte et l’ingénieur peuvent se dégager de leur responsabilité sans être obligés de démontrer la faute ou la cause exacte qui est à l’origine de la perte de l’ouvrage. En d’autres termes, peuvent-ils se limiter à une preuve de l’absence d’erreur dans la conception et l’élaboration des plans et devis ou dans la surveillance des

[Page 671]

travaux2705 ? Une affirmation dans ce sens ne sera pas conforme à l’intention du législateur et aux objectifs ayant motivé l’adoption d’un régime de responsabilité légale mixte qui assouplit le régime de responsabilité présumée en offrant la possibilité à une exonération restreinte de responsabilité sans toutefois adopter un régime de présomption de faute pouvant être repoussée par une simple preuve d’absence de faute2706.

1768. Il importe d’abord de noter que l’absence de faute n’équivaut pas à la diligence raisonnable2707 puisque l’architecte et l’ingénieur sont soumis à une obligation de résultat en ce qui a trait à la conception des plans et devis et des expertises qu’ils préparent. Ceux-ci doivent être conformes aux normes en construction et au contrat liant les parties2708.

1769. Les prestations relatives à la surveillance et à la direction des travaux sont, en général, des obligations de moyens, ce qui signifie que, dans certains cas, l’architecte et l’ingénieur peuvent s’exonérer en démontrant la diligence raisonnable dans la surveillance des travaux. Ne constituera pas cependant un moyen de défense efficace pour l’architecte ou l’ingénieur le fait de prétendre qu’il n’est pas obligé d’être en permanence sur le chantier, car il doit être présent lorsque les circonstances le requièrent2709. Ils ne peuvent, non plus, invoquer comme moyen de défense que le client avait refusé leur suggestion de surveiller les travaux à temps plein alors qu’une telle surveillance était nécessaire. Ils peuvent, cependant, se dégager de leur responsabilité en faisant une preuve supplémentaire que ce dernier avait aussi été informé des risques à encourir en l’absence d’une surveillance permanente, notamment de pouvoir vérifier, de façon adéquate et régulière, l’exécution des travaux. Ainsi, ils peuvent se libérer de leur responsabilité par la preuve que, malgré les conseils appropriés donnés au client quant aux risques à

[Page 672]

encourir en l’absence d’une surveillance adéquate, ce dernier a refusé de leur donner un mandat complet2710.

1770. Dans le cadre de la surveillance ou de la direction des travaux, l’architecte et l’ingénieur ont l’obligation d’aviser le client de tout vice ou malfaçon dans les biens et de tout défaut ou erreur dans l’exécution des travaux2711. Ils ne peuvent se contenter d’une preuve générale de bonne conduite. Au contraire, ils doivent faire les vérifications qui s’imposent à tout professionnel dans de semblables situations, de la méthode d’exécution choisie et des biens suggérés par l’entrepreneur et les sous-traitants. De plus, ils ne doivent pas se limiter à une vérification de la conformité de la méthode et des modes d’exécution choisis par l’entrepreneur et les sous-traitants, mais aussi surveiller et vérifier le respect de ceux-ci en cours d’exécution des travaux.

1771. Pour se dégager de leur responsabilité, ils doivent donc démontrer, d’une part, l’absence d’erreurs ou de failles dans leur surveillance des travaux et, d’autre part, l’impossibilité pour eux de détecter ou de découvrir, durant leur surveillance de l’exécution des travaux par les intervenants, la cause qui est à l’origine de la perte de l’ouvrage survenue plus tard. En d’autres termes, ils doivent faire non seulement une preuve qui relie directement la cause de la perte à l’activité d’un autre intervenant, mais aussi, démontrer l’impossibilité de découvrir, en temps opportun, des éléments ou des indices révélateurs de cette cause.

1772. Bien que l’article 2119 alinéa 1 C.c.Q. assouplit les conditions des moyens d’exonération pour l’architecte et l’ingénieur par rapport à celles offertes à l’entrepreneur et au sous-entrepreneur, il n’en demeure pas moins qu’ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité par la simple preuve de l’absence de faute. Cette disposition et celle prévue à l’article 2118 C.c.Q. ne permettent pas de conclure à l’existence d’un régime légal de présomption de faute pouvant être repoussée par la seule preuve de l’absence d’une faute de leur part. À titre d’illustration, lorsque les plans et devis sont préparés par un autre professionnel, l’architecte ou l’ingénieur, chargé de diriger ou de surveiller les travaux, doit corriger toute erreur, omission ou lacune dans les plans et devis ou dans l’expertise, afin de les rendre conformes aux objectifs visés par le contrat et

[Page 673]

aux règles de l’art2712. Ainsi, à défaut pour lui de déceler un vice qu’un autre architecte ou ingénieur placé dans les mêmes circonstances et ayant la même expertise aurait décelé, il engage sa responsabilité solidaire avec les autres intervenants. Il engage aussi sa responsabilité en cas de changements apportés à ces plans par l’entrepreneur ou le sous-traitant et qui sont la cause de la perte alors qu’il a fait défaut de vérifier leur conformité aux règles de l’art et au contrat initial.

1773. Dans le même ordre d’idées, l’ingénieur ou l’architecte chargé de surveiller les travaux doit faire tout ce qui est nécessaire pour obtenir les explications pertinentes quant à l’application des plans conçus par un autre ingénieur ou architecte. Il doit aussi s’assurer que la lecture de ces plans et leur mise en application par les constructeurs sont conformes à ce qui était envisagé par leur concepteur. Il leur appartient de vérifier la méthode d’exécution prévue dans les plans et devis et de faire les calculs nécessaires pour s’assurer de leur conformité aux règles de l’art et aux derniers développements technologiques dans l’industrie. Rappelons que l’ouvrage doit être de qualité et sécuritaire pour le client et le public, ce qui oblige l’architecte ou l’ingénieur à communiquer avec l’ingénieur ou l’architecte qui a conçu et préparé les plans, afin de discuter de toute anomalie et dissiper toute ambiguïté pouvant résulter de leur interprétation ou mise en exécution.

1774. Il ne suffit donc pas que l’architecte ou l’ingénieur démontre qu’il a suivi la pratique professionnelle courante pour échapper à sa responsabilité, il doit aussi établir, d’une part, le caractère raisonnable de cette pratique et, d’autre part, la difficulté pour un autre professionnel de déceler le problème et ainsi éviter la perte. Cette preuve peut être requise pour démontrer l’absence d’une faute de sa part. Le tribunal dispose toutefois d’un pouvoir discrétionnaire et peut, malgré l’absence d’une preuve contraire, considérer la preuve relative à la bonne conduite inadmissible et la refuser comme moyen d’exonération2713.

1775. L’étendue de l’obligation de surveillance ou de direction des travaux est souvent précisée dans le contrat liant les parties. Sans égard à ce qui est prévu, l’architecte ou l’ingénieur, en raison de son obligation de conseil, est tenu à protéger le client contre toutes défectuosités et lacunes dans le travail de l’entrepreneur et des sous-entrepreneurs. Cette obligation implique nécessairement le devoir de conseiller le client quant à l’utilisation des matériaux et des biens à incorporer dans

[Page 674]

l’ouvrage, voire de l’empêcher d’accepter l’utilisation des matériaux dont les conséquences pourraient être dommageables2714.

1776. L’architecte ou l’ingénieur ne peut invoquer comme cause d’exonération l’urgence à laquelle il a fait face ainsi que l’insuffisance du temps qui lui a été alloué pour faire ses vérifications. Il ne peut évoquer non plus, l’inexistence des documents sur les produits ou les matériaux fournis ni l’absence de résultat des tests ou des renseignements adéquats quant aux conséquences et effets qui résultent de leur utilisation.

1777. L’ingénieur et l’architecte, en leur qualité d’experts, ont le devoir d’agir avec extrême diligence et vigilance et de ne pas fermer les yeux devant des anomalies qui entachent les plans et devis préparés par d’autres architectes ou ingénieurs.

B. Moyens d’exonération de l’entrepreneur et du promoteur immobilier

1778. L’entrepreneur, tenu à une obligation de résultat, ne peut pas plaider la diligence raisonnable dans l’exécution des travaux2715. Il ne peut, non plus, s’exonérer par une preuve que la surveillance des travaux était confiée à un architecte ou à un ingénieur engagé par le client. En effet, il a la responsabilité de la coordination et de la direction des travaux, ce qui implique nécessairement une obligation de surveiller la qualité et la conformité de leur exécution par les différents intervenants. Le fait qu’un architecte ou qu’un ingénieur ait été chargé de surveiller les travaux ne libère pas l’entrepreneur de sa propre obligation de surveillance et de coordination. Même lorsque l’exécution d’une partie des travaux a été confiée à un sous-traitant choisi par le client, l’entrepreneur à qui reviennent la coordination et la direction de l’ensemble des travaux, demeure responsable de la surveillance, de la vérification de la qualité ainsi que de la conformité des travaux exécutés par ce dernier.

[Page 675]

1779. La perte de l’ouvrage peut aussi résulter de l’omission de l’entrepreneur général de prendre les mesures appropriées à sa protection ou de sa décision de modifier les plans de l’architecte rendant ainsi l’exécution des travaux non conforme aux règles de l’article 2119 C.c.Q. Elle peut aussi être due à son refus ou à sa négligence d’exécuter certains travaux selon la recommandation d’un architecte ou d’un sous-traitant. Notons à cet effet que la preuve de la cause de la perte de l’ouvrage ne peut être requise du client dans les cas visés par l’article 2118 C.c.Q., qui n’exigent pas la preuve d’une faute, mais tout simplement celle de l’existence des vices qui affectent l’immeuble. D’ailleurs, l’entrepreneur général a l’obligation de surveiller et de diriger la totalité des travaux. Il lui appartient de s’assurer de l’exécution et de la conformité de tous les travaux même en l’absence d’une recommandation ou d’un avis donné par un autre professionnel ou intervenant2716.

1780. L’entrepreneur peut cependant se dégager de sa responsabilité en faisant la preuve que, malgré les conseils et les avertissements donnés au client en rapport avec l’incompétence du sous-traitant choisi par ce dernier ou la mauvaise qualité et non-conformité des travaux exécutés par lui, le client avait insisté pour que ce sous-traitant continue l’exécution des travaux2717. Il peut également se dégager de la responsabilité légale lorsque la cause de la perte est due à une erreur commise dans une partie de l’ouvrage qui n’était pas sous sa surveillance, mais sous celle d’un architecte ou d’un ingénieur choisi par le client2718.

1781. L’entrepreneur peut également se dégager de sa responsabilité lorsqu’il a rempli son devoir de renseigner son client sur l’état du sol ou sur la qualité des travaux à être exécutés selon les plans et devis ou selon la description contenue dans les documents d’appel d’offres. Alors, le client qui décide de ne pas prendre en considération les conseils et les avertissements de l’entrepreneur en exigeant tout de même l’exécution des travaux selon les documents préparés par ses conseillers ne pourra tenir l’entrepreneur responsable en l’absence d’une faute de la part de ce dernier pouvant être la cause de défectuosité ou d’insatisfaction quant à la qualité des travaux.

[Page 676]

1782. Au contraire, il est en faute et engage sa responsabilité lorsqu’une erreur dans les plans et devis ou dans les expertises aurait dû être décelée par lui, mais qu’il a manqué de le faire (art. 2104 C.c.Q.)2719. La faute peut alors être l’omission de prévenir un danger prévisible2720.

1783. Ainsi, l’entrepreneur ne peut se dégager de sa responsabilité en invoquant une erreur dans les plans et devis. Dès son implication dans le projet envisagé, il doit s’assurer de l’exactitude des mesures prévues et des données contenues dans les plans et devis, même lorsque celles-ci ont été préparées par un professionnel engagé par le client2721. Il doit ainsi les vérifier préalablement à leur mise en application. À titre d’illustration, il doit s’assurer de la qualité réelle du sol, du lieu et de l’environnement de construction avant de débuter les travaux. L’ouvrage doit être conforme aux plans et devis et l’entrepreneur doit aussi s’assurer de la solidité de celui-ci, afin qu’il réponde à toutes les qualités généralement requises par les règles de l’art. Il pourra donc engager sa responsabilité pour les conséquences qui résultent de son défaut de prendre les mesures appropriées et de faire les tests qu’il devait effectuer en guise de vérification à la suite de l’attribution du contrat. Cependant, l’entrepreneur ne peut être tenu responsable d’un vice de sol s’il a effectué un examen attentif du terrain et qu’il n’était pas possible de déceler ce vice2722.

[Page 677]

1) Faute de l’ingénieur ou de l’architecte

1784. L’entrepreneur ou le promoteur immobilier, assimilé à l’entrepreneur en vertu de l’article 2124 C.c.Q., doit démontrer que la perte de l’ouvrage découle d’une erreur dans les plans et devis ou les expertises préparées par l’architecte ou l’ingénieur choisi par le client. L’engagement de ces derniers par le client peut être un élément important à considérer lors de la détermination de la responsabilité pour la perte. Par contre, lorsqu’ils sont engagés par l’entrepreneur, celui-ci ne peut invoquer leur faute pour s’exonérer de sa responsabilité légale2723. Il est responsable de la qualité de leurs prestations et de leur conformité aux stipulations du contrat conclu avec le client ainsi qu’aux règles de l’art.

1785. Afin qu’il puisse s’exonérer de la responsabilité légale de la perte de l’ouvrage, l’entrepreneur doit démontrer, en plus d’une erreur de la part des architectes ou des ingénieurs qui ont préparé les plans ou les expertises, une absence de faute de sa part. Il s’agit d’un régime plus lourd que celui qui s’applique aux architectes et aux ingénieurs, puisque l’entrepreneur ne peut se dégager de sa responsabilité pour la perte de l’ouvrage en faisant seulement la preuve de la faute du sous-traitant, de l’architecte ou de l’ingénieur. En effet, en tant que professionnel chargé de la coordination et de la direction des travaux, il est responsable des erreurs commises par ces derniers dans l’exécution des travaux ou des prestations qui leur ont été confiés.

1786. Il est le maître d’œuvre et doit, à ce titre, vérifier et surveiller l’exécution de chaque partie de l’ouvrage sans égard à l’identité de celui qui l’exécute et à celui qui l’a engagée. Pour pouvoir se dégager de la responsabilité pour la perte ou les dommages résultant d’un vice prévu à l’article 2118 C.c.Q., l’entrepreneur doit ainsi faire la preuve de la cause de la perte, qui doit être imputable à un intervenant en construction choisie par le client et, d’autre part, qu’il a bien conseillé et avisé ce dernier du risque pouvant résulter de la mauvaise qualité des travaux exécutés par cet intervenant ou des erreurs commises par lui. De plus, il doit soumettre une preuve que, malgré ses conseils donnés au client,

[Page 678]

celui-ci a insisté pour que l’intervenant responsable de la cause de la perte continue l’exécution des travaux2724.

1787. D’ailleurs, il importe de mentionner que l’entrepreneur n’est pas un simple exécutant quant aux plans et devis préparés et conçus par un ingénieur ou un architecte. Il doit vérifier les données contenues ainsi que les mesures prévues dans les plans et devis. Cependant, cette obligation de vérification en est une de moyens, de sorte qu’elle peut être remplie avec la même diligence et la même prudence que celles d’un entrepreneur raisonnable et compétent dans un domaine. Ainsi, contrairement à l’ingénieur et l’architecte2725, la responsabilité de l’entrepreneur ne peut donc pas être retenue quant à une vérification des données qui s’est révélée plus tard inefficace.

1788. La démonstration par l’entrepreneur que la perte est due à une cause imputable à la faute de l’ingénieur ou de l’architecte choisi par le client, tel qu’une erreur ou une omission dans les plans et devis ou dans les expertises préparés par eux2726 peut être insuffisante. L’entrepreneur peut demeurer responsable envers le client, même s’il s’est fié aux mesures et autres paramètres établis aux plans et devis, alors qu’il devait les vérifier au préalable. Il ne doit pas utiliser, sans vérification, les données contenues aux plans et devis. En d’autres termes, il ne peut être un exécutant passif et assimiler les plans et devis à des ordres du client devant être suivis fidèlement et sans protestation de sa part puisqu’il est, en fait, le maître d’œuvre. Ainsi, en tant que spécialiste du domaine de la construction, sa responsabilité sera retenue s’il n’a pas décelé à temps une erreur contenue dans les plans qui lui ont été soumis, à moins de faire la preuve qu’une telle erreur aurait aussi échappé à un entrepreneur compétent, diligent et agissant de façon raisonnable.

1789. Enfin, l’entrepreneur ne peut, non plus, s’exonérer en démontrant une faute dans la surveillance ou la direction de l’architecte ou de l’ingénieur à son égard. Il ne peut, ainsi, imputer la responsabilité de la

[Page 679]

perte due à sa faute, dans l’exécution des travaux, au manquement de surveillance par l’ingénieur ou l’architecte. D’ailleurs, la surveillance générale et la direction des travaux reposent sur les épaules de l’entrepreneur2727. La surveillance par l’architecte ou l’ingénieur est effectuée au bénéfice du client et non à celui de l’entrepreneur2728. Il est donc inconcevable de permettre à l’entrepreneur de soulever une erreur ou une lacune dans la surveillance par l’architecte ou l’ingénieur pour se libérer de sa propre faute, qui est la cause principale de la perte de l’ouvrage.

2) Faute du sous-traitant

1790. L’entrepreneur qui confie l’exécution d’une partie des travaux à un autre professionnel conserve la direction et la surveillance de ces travaux2729. Il ne peut se libérer de sa responsabilité du simple fait que le vice ou la cause de la perte provient de la partie des travaux exécutés par un sous-traitant2730.

1791. La démonstration de la faute d’un sous-traitant par l’entrepreneur n’entraînera donc pas son exonération de responsabilité envers le client. Dans ce cas, son seul recours est d’appeler en garantie le sous-traitant pour le tenir responsable de tout montant qu’il sera condamné à payer au client2731.

1792. Il arrive que l’entrepreneur renonce dans son contrat avec le sous-traitant à tout recours subrogatoire contre ce dernier advenant une faute commise et qui cause dommage aux biens du client. Dans ce cas, l’entrepreneur qui sera tenu responsable solidairement avec son sous-traitant pour réparer les dommages causés au client et

[Page 680]

payer l’indemnité accordée par le jugement ne pourra pas exercer son recours récursoire contre son sous-traitant en raison de cette renonciation. Il en est de même lorsque la renonciation porte aussi sur les dommages causés par le sous-traitant aux biens de l’entrepreneur. À cet effet, l’assureur de ce dernier qui paie le montant de l’indemnité due soit au client, soit à l’entrepreneur lui-même, ne pourra pas exercer un recours subrogatoire selon l’article 2474 C.c.Q. contre le sous-traitant auteur des dommages. En effet, la renonciation par l’entrepreneur à exercer un recours subrogatoire ou récursoire contre le sous-traitant sera également opposable à son assureur2732.

1793. Lorsque la faute ayant causé la perte a été commise par un sous-traitant, l’entrepreneur demeure donc responsable avec ce dernier envers le client, à moins que ce sous-traitant ne soit choisi par ce dernier. Dans ce cas, l’entrepreneur doit aussi démontrer que, malgré les conseils et les avertissements donnés quant à l’incompétence du sous-traitant et à la mauvaise qualité des travaux, le client avait décidé de le laisser poursuivre l’exécution de ces travaux.

3) Immixtion du client

1794. L’immixtion injustifiée du client dans l’exécution du contrat peut être invoquée par l’entrepreneur comme cause d’exonération de responsabilité. Ceci est possible dans le cas d’une perte de l’ouvrage, et non dans le cas de malfaçons2733. Il ne suffit cependant pas d’alléguer une immixtion par le client, l’entrepreneur doit aussi faire la preuve de son existence et de son étendue. Il lui appartient également de faire la preuve du lien de causalité entre cette immixtion et le mauvais résultat, la perte, la défectuosité ou le vice qui affecte l’ouvrage2734.

1795. Pour que l’immixtion du client soit une cause d’exonération de responsabilité pour l’entrepreneur, elle doit remplir plusieurs conditions. Elle doit, d’abord, être faite par un client ayant une connaissance notoire de la méthode d’exécution des obligations de l’entrepreneur2735. De plus, pour qu’une immixtion précise vaille une exonération de

[Page 681]

responsabilité, l’entrepreneur doit être réticent à l’égard d’une telle immixtion, de sorte que sa réticence doit faire l’objet d’un avis donné au client exprimant non seulement son désaccord avec l’ingérence de ce dernier, mais aussi les motifs et les informations pertinentes qui justifient son désaccord. En d’autres termes, l’entrepreneur doit s’opposer à l’immixtion injustifiée du client et l’aviser des risques et des conséquences pouvant en résulter. Il doit aussi exprimer son intention de se dégager de toute responsabilité pour ces conséquences si le client insiste et maintient son immixtion. Également, cette immixtion du client doit être la seule cause de la perte de l’ouvrage2736. Enfin, l’entrepreneur doit mettre en preuve que l’immixtion du client a eu un impact significatif sur la qualité et la conformité du travail2737.

1796. Faut-il rappeler que l’entrepreneur est tenu à une obligation de renseignement et de conseil à l’égard du client2738. Celui-ci peut avoir une connaissance limitée ou une expérience insuffisante en matière de construction. Conséquemment, un choix déraisonnable ou inapproprié formulé par ce dernier ne permet pas à l’entrepreneur de s’exonérer de sa responsabilité. Ainsi, ce dernier doit refuser la décision de son client lorsque celle-ci est contraire à ses intérêts et aux règles de l’art2739.

1797. Enfin, il importe de mentionner que le régime de responsabilité de l’article 2118 C.c.Q. est établi seulement au bénéfice du client ou de ses ayants cause. Il ne bénéficie pas aux intervenants en construction visés par cette disposition qui ne peut être invoquée par l’un à l’encontre de l’autre pour établir sa responsabilité pour la perte. Ainsi, dans le cas où un intervenant tenterait de s’exonérer en soulevant l’immixtion du propriétaire dans les travaux, il importe que ce propriétaire n’ait pas, lui-même, la qualité d’entrepreneur2740.

[Page 682]

C. Moyens d’exonération du sous-entrepreneur (art. 2119 al. 2 in fine C.c.Q.)

1) Moyens généraux d’exonération

1798. Le sous-entrepreneur est soumis à la responsabilité légale pour la perte de l’ouvrage au même titre que l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur. La responsabilité du sous-entrepreneur est, toutefois, limitée à la partie des travaux qu’il a exécutés2741. Ainsi, il ne peut pas être responsable de la perte de l’ouvrage lorsque la cause de cette perte provient d’une partie de l’ouvrage dans l’exécution de laquelle il n’était aucunement impliqué. Dans ce cas, il suffit de faire la preuve que le vice ou la cause de la perte a pris son origine dans une partie de l’ouvrage qui ne relève pas de sa responsabilité.

1799. Lorsque le vice ou la cause de la perte se situe dans une partie qui a été exécutée par le sous-traitant ou dans la réalisation de laquelle il était impliqué, il assume, en principe, la même responsabilité que l’entrepreneur général. Pour se dégager de sa responsabilité, il doit faire la preuve, d’une part, de la faute de l’architecte ou de l’ingénieur dans les plans et devis ou les expertises qu’il a préparés, et d’autre part, de l’absence d’une faute de sa part dans l’exécution de ces travaux2742. En d’autres termes, il doit faire la preuve de la cause exacte de la perte de l’ouvrage, soit l’erreur ou l’omission dans les plans et devis ou les expertises préparées par l’architecte ou l’ingénieur2743.

1800. De plus, il peut également s’exonérer de sa responsabilité en faisant la preuve que la perte est attribuable à une faute d’un autre sous-traitant qui a été impliqué dans l’exécution de la partie des travaux qui lui étaient confiés. Cependant, comme c’est le cas pour l’entrepreneur, il demeure responsable de la faute commise par un autre sous-traitant lorsque celui-ci devait exécuter des travaux sous sa surveillance ou qui relèvent de sa responsabilité.

1801. Contrairement à l’entrepreneur, il n’est pas nécessaire que l’architecte ou l’ingénieur ait été choisi par le client pour que le

[Page 683]

sous-entrepreneur puisse s’exonérer de sa responsabilité légale. Ce choix peut être fait par l’entrepreneur.

1802. Cependant, le sous-entrepreneur peut être responsable lorsqu’il n’a pas décelé l’erreur dans les plans et devis ou dans les expertises alors qu’un autre expert placé dans les mêmes circonstances l’aurait découverte. De plus, étant un expert en construction quant à la partie des travaux qu’il lui a été confié, le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat. Il a donc le devoir de se renseigner quant à la bonne méthode d’exécution des travaux, que ce soit auprès de l’entrepreneur, du fabricant, du fournisseur de matériaux, de l’architecte, de l’ingénieur ou de toute autre personne qui connaît les techniques et la méthode à suivre2744.

2) Faute de l’entrepreneur

1803. Le sous-entrepreneur peut s’exonérer en démontrant que la faute résulte d’une décision imposée par l’entrepreneur2745. Expert en la matière, le sous-entrepreneur a, toutefois, le devoir de dénoncer par avis écrit ou au moins de souligner toute décision de l’entrepreneur qui n’est pas conforme aux règles de l’art2746. Il en est ainsi lorsque la non-conformité est sérieuse et qu’elle menace la solidité de l’ouvrage ou la sécurité du client et du public. Dans ce cas, le sous-entrepreneur doit plutôt refuser de procéder à l’exécution des travaux imposés par une mauvaise décision de l’entrepreneur2747. En effet, si ce dernier insiste

[Page 684]

pour que le sous-entrepreneur agisse à sa façon, il engage, ainsi, sa responsabilité légale. La dénonciation à l’entrepreneur du danger que représente l’exécution des travaux en suivant ses directives ou sa décision, libère le sous-entrepreneur de sa responsabilité contractuelle et légale puisque la faute qui est à l’origine de la perte ne peut lui être imputable2748. De même, l’entrepreneur qui fournit des matériaux défectueux pour la réalisation du travail de sous-traitance engagera seul sa responsabilité pour les dommages résultant de ce vice, s’il n’était pas possible pour le sous-traitant de déceler ce défaut2749.

1804. Il est plausible de penser que la faute de l’entrepreneur n’est pas opposable au client et ne permet pas à un sous-entrepreneur de se libérer de sa responsabilité légale à l’égard de ce dernier. Cette faute peut, cependant, constituer une cause légitime et valable pour appeler l’entrepreneur en garantie par le sous-traitant pour le faire condamner à l’indemnisation de tout montant ou frais payés au client.

1805. Le sous-entrepreneur ne peut, cependant, invoquer un défaut dans la surveillance ou la direction des travaux par l’entrepreneur, l’architecte ou l’ingénieur, pour se dégager, en tout ou en partie, de sa responsabilité légale lorsque la faute à l’origine de la perte de l’ouvrage a été commise dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés2750. Une telle faute commise par un expert en la matière est la cause principale de la perte et non pas le manque de surveillance à son égard2751. La surveillance est effectuée au bénéfice du propriétaire et non du sous-entrepreneur2752.

3) Choix de matériaux imposé au sous-entrepreneur spécialisé

1806. Le sous-entrepreneur n’est pas en principe responsable de la faute commise par l’entrepreneur ou due à un mauvais choix de

[Page 685]

matériaux qu’il est contractuellement obligé d’utiliser2753. Cependant, il ne faut pas exclure sa responsabilité en tant que spécialiste dans le domaine des travaux exécutés par celui-ci. Ainsi, même lorsque les matériaux sont déjà prévus au contrat, il se doit en tant que spécialiste d’être conseillé auprès de l’entrepreneur et du client. Un sous-entrepreneur spécialisé doit subir le même traitement que l’entrepreneur en ce qui concerne la responsabilité auprès du client. À cet effet, il n’est pas inutile de rappeler que l’entrepreneur a une obligation de conseil quant à la qualité des matériaux à utiliser, et ce même si ces matériaux sont choisis et livrés par le client. Dans certains cas, l’entrepreneur doit même refuser d’utiliser ces matériaux lorsqu’il est conscient à titre de spécialiste que la qualité de l’ouvrage et sa solidité en seront réduits. Si malgré le conseil reçu, le client insiste pour que ses propres matériaux soient utilisés dans la réalisation de l’ouvrage, l’entrepreneur doit obtenir par écrit une libération pour toute responsabilité à cet égard. Cette règle doit s’appliquer mutatis mutandis à une relation liant un entrepreneur général à un sous-entrepreneur spécialisé.

3. Moyens d’exonération de tous les intervenants en construction

A. Moyens codifiés à l’article 2119 C.c.Q.

1) L’expertise du client

1807. Certains pensent qu’il y a lieu d’établir une analogie entre la règle prévue à l’article 1473 alinéa 1 C.c.Q. et celle de l’article 2119 C.c.Q. lorsque le client lui-même est un expert en construction2754. L’article 1473 C.c.Q. établit un moyen d’exonération de responsabilité pour le fabricant, le distributeur ou le fournisseur d’un bien meuble lorsque la victime connaissait ou était en mesure de connaître le défaut du bien ou qu’elle pouvait prévoir le préjudice. Nous croyons qu’il est difficile d’assimiler le cas d’un acheteur victime d’un défaut de sécurité d’un bien meuble au cas du client qui se fait construire un ouvrage immobilier.

1808. Le fait que le client soit un expert en construction ne doit pas être une cause d’exonération de responsabilité pour les intervenants en construction visés par l’article 2118 C.c.Q. La responsabilité de ces

[Page 686]

intervenants n’est pas due à l’ignorance ou à l’incompétence du client en construction, mais à leur devoir et obligation de s’assurer de la qualité et de la solidité de l’ouvrage dont ils sont chargés. Il est inacceptable de permettre à un intervenant en construction, visé par l’article 2118 C.c.Q., de se dégager de sa responsabilité en invoquant tout simplement que le client est lui-même expert en construction.

1809. L’expertise du client ne doit être prise en considération que lorsque celui-ci est impliqué dans la réalisation de l’ouvrage2755. Il en est ainsi lorsque le client s’implique dans la conception des plans ou assume, avec l’entrepreneur, la direction des travaux ou qu’il participe aux décisions prises quant aux moyens et modalités d’exécution de l’ouvrage. Même dans ce cas, l’expertise du client peut être insuffisante pour se dégager de toute responsabilité quant à la perte. Elle peut être invoquée pour faire partager cette responsabilité avec ce dernier. En d’autres termes, le client, expert en construction, qui est impliqué dans la réalisation des différentes étapes de l’ouvrage, peut se voir attribuer la même responsabilité que les intervenants visés par l’article 2118 C.c.Q. En effet, l’intervention ou l’ingérence de ce dernier dans la réalisation de l’ouvrage peut être considéré comme une faute contributoire, le rendant, lui aussi, responsable solidairement avec les autres intervenants. Pour se dégager complètement de la responsabilité, il faut démontrer que la perte de l’ouvrage est due à l’unique décision imposée par le client versé en la matière2756.

2) Décision imposée par le client

1810. La règle générale fait présumer la responsabilité des intervenants en construction pour la perte de l’ouvrage (art. 2118 C.c.Q.) sans que le client ait besoin d’établir leur faute. L’article 2119 alinéa 3 C.c.Q. permet, cependant, à ces derniers de s’exonérer si cette perte résulte d’une décision imposée par le client dans le choix des matériaux2757, du sol, des méthodes de construction, des sous-entrepreneurs ou des experts, ou dans l’utilisation de l’ouvrage à une fin autre que celle à laquelle il est destiné2758. Le client doit être, cependant, compétent en

[Page 687]

matière de construction2759. D’ailleurs, pour obtenir une exonération ou un partage de responsabilité, l’intervenant en construction devra démontrer que la connaissance de ce dernier est supérieure ou égale à la sienne. En effet, plus le client a des connaissances notoires en la matière, plus son immixtion sera jugée avec sévérité et pourra être considérée comme une cause d’exonération de responsabilité2760.

1811. L’immixtion du client doit être active dans les travaux de construction, afin que l’imposition de sa décision constitue un élément essentiel dans la détermination de sa responsabilité pour la perte. Ni de simples suggestions ou recommandations, ni la demande d’information à laquelle le client a droit en vertu des articles 2108 et 2117 C.c.Q.2761 n’entrent dans cette catégorie2762. La décision du client, invoquée comme cause d’exonération, est une exception au régime légal prévu à l’article 2118 C.c.Q., qui est d’ordre public. Cette exception doit donc faire l’objet d’une interprétation restrictive2763.

1812. Lorsque l’intervenant en construction nourrit des doutes quant à la méthode choisie par le client, il devra les soulever dès le départ s’il compte, par la suite, soulever l’immixtion fautive du client dans l’exécution des travaux, pour s’exonérer en cas de matérialisation de ses

[Page 688]

craintes. Un entrepreneur qui n’a pas confiance en la méthode d’exécution choisie, mais qui poursuit tout de même l’exécution, agis inévitablement contre l’intérêt de son client, puisque dans ce cas il n’agit pas au mieux de ses connaissances professionnelles. À l’inverse, l’intervenant en construction qui communique ses craintes et ses doutes au client et informe celui-ci des risques que comporte son choix a davantage de chances d’obtenir un dégagement de responsabilité en cas de matérialisation de ses craintes2764.

1813. Sous le Code civil du Bas-Canada, la jurisprudence a fait le point sur la question de la responsabilité pour la perte de l’ouvrage lorsque celle-ci est due à une décision imposée par le client. Elle attribuait à ce dernier la responsabilité entière de la perte de l’ouvrage lorsqu’il avait une compétence supérieure à celle des intervenants en construction. Lors de la réforme du Code civil, à l’article 2119 alinéa 3 C.c.Q., le législateur n’a pas codifié cette jurisprudence, restant muet sur le degré de compétence que le client doit avoir pour exonérer totalement les intervenants en construction2765.

1814. Quoi qu’il en soit, la responsabilité de l’entrepreneur, de l’architecte et de l’ingénieur pour la perte de l’ouvrage doit être retenue et leur défense, basée sur l’exécution des ordres du propriétaire, doit être rejetée si elle se limite à prétendre avoir exécuté les ordres du propriétaire en ce qui a trait au mode de construction et aux choix et emploi des matériaux. Ces professionnels, chargés de l’exécution des travaux, sont présumés connaître l’art de leur métier. Ils doivent, en conséquence, refuser les modes d’exécution des travaux suggérés par le client lorsque ceux-ci sont inappropriés. Il est de leur devoir de proposer des modes d’exécution appropriés et conformes aux règles de l’art et aux derniers développements techniques dans l’industrie.

1815. Il faut reconnaître à l’entrepreneur, à l’architecte et à l’ingénieur le droit à l’exonération de leur responsabilité pour la perte de l’ouvrage lorsque la preuve démontre que, malgré des explications et des conseils pertinents fournis au propriétaire, celui-ci a maintenu sa

[Page 689]

décision quant au choix du mode d’exécution et des matériaux à utiliser dans la construction. Ce droit à l’exonération devient évident lorsque le client dispose d’une compétence égale ou supérieure à celle de l’entrepreneur, de l’architecte ou de l’ingénieur qui surveille les travaux. Il en est de même lorsque le mode d’exécution et les matériaux ont été prévus dans le cahier de charges préparé par les professionnels du client et que ceux-ci ont été également avisés de la réticence ou du refus de l’entrepreneur ou de l’architecte et l’ingénieur chargé de surveiller les travaux, d’appliquer ce mode d’exécution ou d’utiliser les matériaux choisis.

1816. Il ne suffit donc pas que les intervenants tenus à garantir la solidité de l’immeuble invoquent l’immixtion du propriétaire dans les travaux de construction pour s’exonérer de leur responsabilité. Pour qu’elle constitue une cause d’exonération, l’immixtion doit d’abord être fautive. De plus, l’entrepreneur, l’architecte ou l’ingénieur chargé de surveiller les travaux doivent avoir avisé le propriétaire de leur opposition à ses décisions relatives aux modes de construction ou au choix des matériaux à utiliser.

1817. Il faut aussi démontrer que le client avait reçu les conseils et les explications nécessaires pour le convaincre des risques ou des conséquences pouvant résulter de l’utilisation de ces modes d’exécution ou des matériaux choisis par lui. Autrement dit, les intervenants ayant le fardeau de preuve des éléments constitutifs d’une immixtion fautive doivent démontrer que, malgré leurs conseils et leur désaccord, le propriétaire a maintenu sa décision et imposé ses vues et choix en prenant à charge la responsabilité pour les conséquences qui en résultent. Ainsi, une preuve que le client ou le propriétaire est à l’origine des vices, en raison de son immixtion, sera insuffisante, à moins qu’elle ne soit corroborée et appuyée par une preuve que ce dernier avait reçu les conseils et les explications pertinentes quant aux risques éventuels concernant la solidité de l’ouvrage, mais qu’il a quand même imposé ses décisions2766. Ainsi, la preuve du choix imprudent du client, principalement guidé par des considérations financières, alors que l’entrepreneur l’avait informé des dangers que représentait ce choix, peut être un moyen de défense pour se dégager de toute responsabilité, au sens de l’article 2119 C.c.Q., du préjudice subi par le client2767.

[Page 690]

1818. Il importe de souligner que la disposition de l’article 2119 C.c.Q. ne fait aucune distinction entre les propriétaires basés sur leurs expériences et leurs compétences quant à l’application des moyens d’exonération de responsabilité pour les intervenants en construction. Cependant, le tribunal tiendra compte de l’expertise et de la compétence du propriétaire. Il pourrait donc être moins exigeant quant au degré de preuve à faire pour démontrer l’immixtion fautive du client et sa connaissance du risque pouvant en résulter.

1819. Par contre, en l’absence d’une compétence égale ou équivalente du propriétaire à celle de l’entrepreneur ou du prestataire de services, ces derniers ne peuvent se contenter d’une simple dénonciation du risque ou du danger qui découle des décisions prises par le propriétaire, étant donné qu’ils ont des devoirs de conseil et de renseignement imposés par les articles 2100, 2102 et 2104 C.c.Q. Au contraire, ils doivent refuser de se conformer à la décision de leur client, en sachant qu’elle est contraire à ses intérêts ainsi qu’aux règles de l’art2768.

1820. Dans certains cas, lorsque la sécurité publique le commande, le professionnel doit maintenir son refus de suivre le mode d’exécution ou d’utiliser des matériaux inadéquats, et ce, même si le client assume les conséquences qui en découlent. Cette libération équivaut à une renonciation à la garantie prévue à l’article 2118 C.c.Q., que les tribunaux ont déclarée sans effet, vu le caractère d’ordre public de cette disposition2769.

1821. Le courant jurisprudentiel, tel que développé au fil des ans2770, trouve son application lorsque le client est d’une compétence supérieure à celle de l’intervenant en construction. L’exonération de ce dernier peut être totale2771, à moins que le client ne prouve que la perte

[Page 691]

de l’ouvrage est due aussi à une autre cause qui n’a pas de lien avec son ingérence. Il y a, dans ce cas, partage de responsabilité2772.

1822. Le client qui engage des spécialistes pour le conseiller dans la réalisation de l’ouvrage est réputé avoir la connaissance notoire2773. S’il intervient dans l’exécution des travaux et impose ses décisions, il peut se voir imputer une responsabilité dans la perte de l’ouvrage. De plus, si la compétence du client est égale à celle de l’intervenant en construction, la responsabilité de ce dernier pour la perte de l’ouvrage sera partielle2774. Par contre, si la compétence du client est inférieure à celle de l’intervenant en construction, ce dernier pourra difficilement obtenir une exonération de responsabilité même partielle.

1823. Le tribunal, saisi d’une action en responsabilité pour la perte de l’ouvrage, doit garder à l’esprit l’objectif des articles 2117 à 2119 C.c.Q., soit la protection du client et la sécurité du public. Partant de cette prémisse, il ne faut pas permettre à un intervenant en construction de se libérer de sa responsabilité sur une simple preuve d’une décision imposée par le client. Il ne faut pas faire assumer à un client qui n’a pas la compétence requise toute la responsabilité de la perte de l’ouvrage survenue à la suite d’une de ses décisions2775. Par contre, comme mentionné précédemment, si le client engage des conseillers pour l’aider dans son choix, il ne sera plus considéré comme une personne incompétente dans le domaine de la construction2776.

[Page 692]

1824. Enfin, il faut faire une distinction entre une décision imposée par le client et une décision simplement proposée2777. Seule la première peut exonérer, à certaines conditions, les intervenants en construction pour la perte de l’ouvrage. Ces conditions, rappelons-le, sont la compétence notoire du client en matière de construction et son immixtion dans les travaux lorsque cela devient la seule cause immédiate de la perte de l’ouvrage2778. Autrement, l’immixtion du client ne permettra à l’intervenant qu’une exonération partielle. L’immixtion du client est une question de fait qui doit être évaluée par rapport à l’ensemble des faits entourant la construction ou la rénovation de l’ouvrage2779.

3) Lien de causalité

1825. Les intervenants en construction doivent démontrer le lien de causalité entre le choix fautif imposé par le client et la perte de l’ouvrage2780. Ceci implique que l’exonération totale ne fonctionne pas lorsque la perte est due, aussi, en partie ou en totalité, à une mauvaise exécution des travaux ou à une faute commise par l’un des intervenants en construction.

1826. Les travaux doivent être conformes aux règles de l’art afin que l’exonération des intervenants en construction soit justifiée2781. La preuve du lien de causalité entre le choix imposé par le client et la perte de l’ouvrage incombe à l’intervenant en construction. Il doit être évalué selon un critère objectif, soit celui d’un autre expert ou sous-entrepreneur, placé dans les mêmes circonstances. La preuve doit révéler que cet expert aurait agi différemment en refusant de se conformer à la décision

[Page 693]

du client2782. Il doit établir également qu’il a fourni au client les conseils appropriés, mais que ce dernier a maintenu sa décision tout en assumant la responsabilité qui en résulte. Le tribunal peut alors imputer la perte de l’ouvrage en partie ou en totalité à la décision du client. Ces deux conditions doivent être réunies pour pouvoir s’exonérer de la responsabilité prévue à l’article 2118 C.c.Q. Ainsi, si un autre sous-entrepreneur ou expert expérimenté n’avait pu empêcher la perte, il serait injuste d’en imposer la responsabilité au client du simple fait que celui-ci a choisi le sous-traitant, les biens ou le mode d’exécution.

1827. De même, si l’entrepreneur ou le sous-traitant n’a pas décelé le vice dans les matériaux ou les plans fournis par le client alors qu’un autre entrepreneur, placé dans les mêmes circonstances et ayant la même expertise, aurait pu le déceler et avertir le client, la responsabilité de l’entrepreneur doit être maintenue pour la perte de l’ouvrage2783. Ce n’est que dans le cas où le client, avisé de l’existence du vice affectant les matériaux qu’il a fournis, décide de les incorporer même si la responsabilité de la perte de l’ouvrage doit lui être imputée2784.

1828. Si les intervenants en construction ne réussissent pas à démontrer que ce choix fautif de la part du client est à l’origine de la perte de l’ouvrage, ils ne seront pas exonérés de leur responsabilité en vertu de l’article 2118 C.c.Q.

4) Obligation de renseignement

1829. Quant au choix des matériaux, des méthodes d’exécution, des experts ou sous-entrepreneurs, rappelons que l’entrepreneur a l’obligation de renseigner le client sur les inconvénients et les dangers de la non-conformité de ces choix avec les règles de l’art. En l’absence d’avertissement de la part de l’entrepreneur, le client n’est pas tenu responsable de la perte de l’ouvrage, même s’il y a un lien direct entre son immixtion dans l’exécution de l’ouvrage et sa perte2785.

[Page 694]

1830. Rappelons que l’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus envers le client à une obligation de renseignement et à un devoir de conseil. L’article 2100 C.c.Q. prévoit que ces derniers sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. De même, l’article 2104 C.c.Q. prévoit leur obligation, lorsque les biens sont fournis par le client, d’en user avec soin et de rendre compte de cette utilisation. Lorsque ces biens sont manifestement impropres à l’utilisation à laquelle ils sont destinés ou lorsqu’ils sont affectés d’un vice que l’entrepreneur ou le prestataire de services devait connaître, ces derniers sont tenus d’informer immédiatement le client, sous peine d’engager leur responsabilité pour le préjudice qui résulte de leur utilisation2786. Ces deux articles2787 ne laissent aucun doute quant à l’étendue de l’obligation de renseignement à laquelle l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pas plus qu’à l’obligation de prodiguer à ce dernier les conseils appropriés quant à la qualité des biens fournis et au risque qui résulte de leur utilisation.

1831. L’obligation de renseignement fait en sorte que le client soit bien informé sur le déroulement des travaux et sur les risques et les mesures à prendre pour réaliser l’ouvrage prévu en conformité avec les règles de l’art. En d’autres termes, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit remplir son obligation de renseignement et s’acquitter de son devoir de conseil non seulement lors de la conclusion du contrat, mais aussi tout au long de sa durée. Son défaut de se conformer adéquatement à cette obligation le rend responsable envers le client2788. Ce défaut constitue aussi une fin de non-recevoir quant à la possibilité d’invoquer l’immixtion de ce dernier dans l’exécution des travaux ou le choix des matériaux. Pour réussir dans sa défense et obtenir une exonération pour la perte, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit, d’une part, prouver que la perte est due à l’immixtion du client dans la réalisation de l’ouvrage et, d’autre part, démontrer qu’il a rempli adéquatement son obligation de renseignement et fourni les conseils appropriés à ce dernier quant aux conséquences des décisions prises et imposées par lui relativement au choix des matériaux et au mode d’exécution.

1832. Dans certains cas, lorsque l’ouvrage comporte un danger, les intervenants en construction ne peuvent pas se limiter à remplir leur obligation de renseignement et de conseil, mais doivent aussi refuser d’exécuter les travaux. Il ne suffit donc pas de démontrer qu’ils étaient

[Page 695]

en désaccord avec la décision du client, ils doivent, de plus, refuser de s’y conformer lorsque la solidité de l’ouvrage et la sécurité du public pourront être mises en question2789. Devant l’insistance et le maintien d’une décision erronée par le client, ils doivent résilier unilatéralement leur contrat, car le danger entourant la construction ou la réparation de l’ouvrage constitue un motif sérieux de résiliation au sens de l’article 2126 C.c.Q.2790.

1833. Cette obligation de renseignement incombe, également, au client lorsqu’il possède une plus grande expertise dans un domaine quelconque2791. Ce dernier est tenu aussi de se renseigner lorsqu’il pourra avoir accès aux informations pertinentes à la réalisation de l’ouvrage et son défaut de le faire pourra justifier un partage de responsabilité avec les intervenants en construction.

5) Opposition des intervenants en construction au choix du client

1834. Il est plausible pour l’entrepreneur ou les autres intervenants en construction d’invoquer une faute imputable au client comme étant à l’origine de la défectuosité ou du vice ayant causé la perte de l’ouvrage. Il ne peut, cependant, se contenter d’une preuve d’une mauvaise décision imposée par le client ou son représentant ou d’un mauvais choix de matériel fait par ce dernier. En effet, il ne suffit pas d’invoquer et de prouver que la cause qui est à l’origine de la perte trouve ses éléments dans la méthode d’exécution ou le matériel choisi par le client. Il faut, de plus, démontrer que l’entrepreneur s’est opposé à l’usage de la méthode ou des matériaux imposés par le client. Il doit, également, prouver que, malgré cette opposition, le client a maintenu sa décision en refusant d’effectuer les changements proposés par l’entrepreneur et au contraire, a insisté pour que celui-ci exécute le travail2792.

[Page 696]

1835. Une preuve écrite selon laquelle le propriétaire de l’ouvrage a pris à ses risques l’emploi de la méthode d’exécution et l’usage des matériaux choisis par lui sans modification est une preuve appropriée. Le défaut d’une telle preuve par écrit fait courir à l’entrepreneur le risque de voir le tribunal confronté à des versions contradictoires, ce qui l’empêche de mettre en évidence la responsabilité du client pour la perte.

1836. Certains jugements imposent même aux intervenants en construction un refus d’exécuter de tels travaux2793. Il ne suffit pas que les intervenants soulignent l’erreur dans la décision du client, il faut qu’ils lui expliquent les conséquences d’une telle décision. À défaut de renseigner adéquatement le client, il y a lieu de conclure à une faute de leur part et leur responsabilité sera engagée. Les intervenants en construction doivent fournir tous les renseignements pertinents au client pour lui permettre de prendre ses décisions en toute connaissance de cause. L’inverse est également vrai, le client qui détient des renseignements sur la qualité du sol, des matériaux ou sur tout autre aspect qui peut intéresser les intervenants en construction doit les communiquer à ces derniers2794.

B. Moyens communs à tous les intervenants

1) Généralités

1837. À l’exception de l’entrepreneur général, chaque intervenant en construction peut faire rejeter l’action en responsabilité légale, en faisant la preuve que le vice de construction garanti par l’article 2118 C.c.Q. ne se trouve pas dans la partie des travaux exécutés par lui. En faisant la démonstration que le vice qui est à l’origine de la perte affecte la partie de l’ouvrage qui relève de la responsabilité d’un autre intervenant, le sous-entrepreneur pourra être indemnisé par celui-ci tout en étant tenu solidairement responsable envers le client des dommages résultant de la perte de l’ouvrage2795. L’entrepreneur général, l’architecte et l’ingénieur chargés de surveiller les travaux ne peuvent se libérer de leur responsabilité qu’en faisant la preuve que le vice de construction affecte une partie de l’ouvrage qui ne tombe pas sous le champ de leur responsabilité. De même, il y aura exonération de

[Page 697]

responsabilité lorsque le contrat exclut expressément une partie des travaux, alors que le client était bien renseigné sur l’importance de son exécution et décide en toute connaissance de cause de ne pas la confier à l’entrepreneur général. Ainsi, dans la mesure où la preuve révèle que si ces travaux avaient été exécutés, la perte de l’ouvrage ne serait pas survenue, les intervenants ne peuvent être tenus responsables de cette perte, même s’il s’agit d’un vice de construction au sens de l’article 2118 C.c.Q.2796.

1838. Les contraintes financières du client ne sont pas un moyen d’exonération des intervenants en construction2797. Si ces derniers ne peuvent pas construire, réparer ou modifier, de façon conforme aux règles de l’art, l’ouvrage envisagé en raison de difficultés financières du client, ils doivent refuser d’entreprendre les travaux et expliquer à ce dernier les risques qui en résultent pour l’ouvrage2798. Autrement, ils engagent leur responsabilité solidaire. Comme nous l’avons vu, l’article 2118 C.c.Q. est d’ordre public, une clause contractuelle ne peut limiter ou exclure leur responsabilité.

2) Force majeure

1839. Bien que le législateur n’ait pas repris les moyens d’exonération élaborés par la jurisprudence avant 1994, en rapport avec la force majeure, la faute d’un tiers ou du propriétaire2799, ces moyens

[Page 698]

demeurent valables et peuvent être invoqués par les intervenants en construction2800.

1840. Le Code civil du Québec a inclus dans la définition de force majeure à l’article 1470 alinéa 2, celle de cas fortuit2801, le but premier de la responsabilité légale prévue à l’article 2118 C.c.Q. étant d’assurer la solidité des immeubles qui doivent être construits conformément aux normes reconnues en ce métier afin qu’ils résistent aux différents phénomènes naturels. C’est pourquoi la force majeure doit revêtir un caractère de gravité extrême que l’on ne peut prévoir2802. L’intervenant en construction ne peut plaider l’imprévisibilité lorsqu’il emploie des matériaux inappropriés pour l’ouvrage confectionné, car, en tant qu’expert dans son domaine, il peut raisonnablement s’attendre au dommage qui en résulte2803. Il en est de même lorsque l’événement que l’on qualifie d’imprévisible était connu ou peut raisonnablement être prévisible au moment de la formation du contrat2804.

[Page 699]

3) La faute du tiers ou du créancier

1841. La faute d’un tiers doit également être extérieure à la volonté de l’intervenant en construction, imprévisible et irrésistible2805. Ce tiers ne doit pas être une partie au contrat ni une personne qui participe aux travaux de construction2806. Les critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité sont fondamentaux et doivent être remplis dans l’acte commis par le tiers, et ce pour les mêmes raisons qu’en cas de force majeure, car le fait d’un tiers est assimilé à une force majeure2807. Tel est le cas lorsqu’un voisin effectue des travaux sur sa propriété et que ces travaux viennent compromettre la solidité de l’ouvrage du client. Ainsi, l’entrepreneur peut se prévaloir de la disposition prévue à l’article 991 C.c.Q. qui permet à ce dernier d’invoquer la responsabilité du voisin afin de faire tomber la présomption de l’article 2118 C.c.Q. et être exonéré de la responsabilité pour le problème surgi2808.

1842. Lorsque la perte résulte d’un vice affectant les biens fournis par le client (art. 2115 al. 2 C.c.Q.), la responsabilité des intervenants en construction est engagée s’ils avaient dû déceler ce vice, mais qu’ils ont fait défaut de le faire2809. Ils ont le devoir de renseigner le client sur la qualité inappropriée des matériaux afin qu’il fasse un choix éclairé2810. Comme nous l’avons souligné dans nos commentaires sous l’article 2115 alinéa 2 C.c.Q., ils ont le devoir de refuser l’exécution de l’ouvrage lorsque les biens sont susceptibles d’affecter la solidité de l’ouvrage. La responsabilité de ne pas avoir décelé le vice est prévue à l’article 2104 C.c.Q. et peut donner également lieu à l’application de l’article 2118 C.c.Q., en cas de perte de l’ouvrage2811.

1843. Le fait que les travaux soient dirigés par le client lui-même, qui s’implique dans les différentes étapes de leur exécution, ne libère

[Page 700]

pas, pour autant, les intervenants en construction de leur responsabilité prévue à l’article 2118 C.c.Q. Ces derniers conservent leur obligation de renseignement (art. 2104 C.c.Q.)2812 et demeurent responsables des vices affectant les matériaux, qu’ils soient fournis par le client ou par un autre fournisseur, car les matériaux doivent être d’une qualité appropriée afin de soutenir l’ouvrage2813. De même, le fait que les intervenants en construction soient soumis à un certain pouvoir de direction et de contrôle de la part du client ne constitue pas une cause suffisante pour les libérer de leur responsabilité de fournir un ouvrage de qualité et conforme aux règles de l’art2814.

1844. Les intervenants peuvent, également, s’exonérer de leur responsabilité en démontrant que la perte est due à une faute du client dans l’entretien de l’ouvrage ou à son utilisation à une fin incompatible à celle à laquelle il est destiné2815. L’exonération peut être, dans ce cas, totale ou partielle, selon les circonstances. Elle peut être partielle lorsque le défaut d’entretien de l’ouvrage n’est pas la cause première et principale de la perte2816. Par contre, lorsque le client néglige de faire lui-même les travaux nécessaires pour rendre l’immeuble propre à l’usage auquel il est destiné, il y a lieu à exonération totale2817.

[Page 701]

1845. Le client qui aperçoit un vice de construction, même de peu d’importance, ne doit pas rester inactif et attendre qu’il s’aggrave au point de mettre en péril la solidité de l’ouvrage2818. Il y a, dans ce cas, une faute de sa part entraînant sa responsabilité solidaire avec les intervenants en construction. Il y a exonération totale lorsque la perte est entièrement due à la négligence du client. L’exonération doit cependant être partielle lorsque la faute, à l’origine de la perte, provient de la mauvaise conception ou exécution des travaux.

1846. Il peut également y avoir responsabilité partielle pour le client lorsque ses directives sont modifiées fréquemment, plaçant ainsi les intervenants en construction dans une situation d’incertitude2819.

1847. Enfin, l’intervenant en construction peut invoquer la faute du client dans le choix d’une méthode d’exécution, s’il est en mesure de la démontrer. Le fardeau de preuve de la cause d’exonération incombe ainsi à celui qui serait autrement responsable2820. Il sera de la discrétion du tribunal de constater que la faute du client est suffisamment mise en preuve ou le contraire, sans quoi, l’intervenant en construction, homme de l’art, sera responsable du choix de la méthode d’exécution. Comme nous l’avons mentionné, l’immixtion injustifiée du client serait évaluée en tenant compte des connaissances de ce dernier en la matière, et comparée à celles de l’entrepreneur, du sous-entrepreneur, de l’architecte ou de l’ingénieur. Plus les connaissances du client en la matière seront vastes, et plus l’intervenant en construction aura de chances de voir sa responsabilité exonérée du fait de cette immixtion injustifiée2821.

1848. Tel que décrit plus amplement à l’article 2099 C.c.Q.2822, cette immixtion peut connaître divers aspects. Le client peut s’immiscer injustement par le fait d’imposer l’opinion de son expert à l’entrepreneur ou à ses sous-traitants, mais il peut également s’immiscer injustement

[Page 702]

en imposant ses décisions quant aux méthodes ou aux matériaux à employer, ainsi que toute autre décision susceptible de modifier le cours normal de l’exécution des travaux2823.

4) Responsabilité solidaire en cas d’absence d’exonération

1849. Les intervenants en construction qui se libèrent de la responsabilité légale pour la perte de l’ouvrage envers le client qui a commandé les travaux sont également libérés à l’égard de l’acquéreur subséquent de l’immeuble2824. Ce dernier peut, toutefois, intenter contre le client les mêmes recours de droit commun que ceux offerts à l’acheteur contre son vendeur en matière de vices cachés.

1850. Les intervenants en construction qui ne réussissent pas à s’exonérer de la responsabilité légale prévue à l’article 2118 C.c.Q. sont tenus solidairement d’indemniser le client pour la perte de l’ouvrage. Un intervenant ne peut invoquer la faute de l’autre pour faire réduire le montant de la réclamation en conséquence. En cas de paiement total, ce dernier peut, cependant, chercher le ou les responsables de la perte afin de se faire indemniser par le biais de l’action récursoire2825.


Notes de bas de page

2696. Medeiros c. RP Entreprises enr., AZ-50563173, J.E. 2009-1405, 2009 QCCQ 5976; Jones c. Métivier, AZ-50663296, 2010 QCCQ 6831; Ouellet c. Métivier, AZ-50663297, J.E. 2010-1505, 2010EXP-2699, 2010 QCCQ 6832 (demande en révision judiciaire rejetée).

2697. Ferme Richard Brault enr. c. Constructions D.M. Primeau inc., AZ-96031384, J.E. 96-1800 (C.Q.).

2698. Ferme Richard Brault enr. c. Constructions D.M. Primeau inc., AZ-96031384, J.E. 96-1800 (C.Q.); Lamoureux c. Poirier, AZ-50350240, J.E. 2006-462 (C.Q.); Bell Canada c. Vidéotron Télécom ltée, 2005 CanLII 1531 (QC CQ), AZ-50291171, B.E. 2007BE-24, [2005] R.L. 15 (C.S.); Medeiros c. RP Entreprises enr., AZ-50563173, J.E. 2009-1405, 2009 QCCQ 5976; Scaffidi Argentina c. Constructions GSS Gauthier 2000 inc., AZ-50907297, 2012EXP-4102, 2012 QCCS 5417 (appel rejeté; demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée); Deguise c. Montminy, AZ-51081725, J.E. 2014-1112, 2014 QCCS 2672 (jugement porté en appel).

2699. Construction Dompat inc. c. Société des vétérans polonais de guerre du Maréchal J. Pilsudski inc., AZ-51599845, 2019 QCCA 926.

2700. Bell Canada c. Vidéotron Télécom ltée, 2005 CanLII 1531 (QC CQ), AZ-50291171, B.E. 2007BE-24, [2005] R.L. 15 (C.S.).

2701. Harvey-Desgagné c. Fabrique de la paroisse de St-Philippe d’Arvida, AZ84111010, 1984 CanLII 129 (CSC), J.E. 84-185, [1984] 1 R.C.S. 19; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, nos 2-272 et 2-309, p. 308 et 333-334; S. RODRIGUE et J. EDWARDS, « La responsabilité légale pour la perte de l’ouvrage et la garantie légale contre les malfaçons », dans O.F. KOTT et C. ROY (dir.), La construction au Québec : perspectives juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1998, p. 439 et 440.

2702. Voir nos commentaires sous l’article 2121 C.c.Q.

2703. Argonal inc. c. Shector Barbacki Shemie et Associés ltée, AZ-50081857, J.E. 2001-268, [2001] R.R.A. 255 (rés.), [2001] R.D.I. 87 (C.S.); Paquette c. Construction Mario Rainville inc., AZ-50288802, B.E. 2005BE-274 (C.S.); Aviva, compagnie d’assurances du Canada c. Entreprises d’électricité Fernand Nadeau inc., AZ-50499472, J.E. 2008-1488, [2008] R.D.I. 567, 2008 QCCS 2903; Lapointe c. Excavation Gérard Cloutier inc., AZ-50491036, B.E. 2008BE-641, [2008] R.L. 165, 2008 QCCQ 3510; voir aussi des jugements rendus sous l’ancien Code civil : Hill-Clarke-Francis Ltd. c. Northland Groceries (Quebec) Ltd., 1941 CanLII 47 (SCC), AZ-50293137, [1941] R.C.S. 437; Concrete Column Clamps (1961) Ltd. c. Adrien Demontigny Inc., 1975 CanLII 214 (CSC), AZ-76111042, [1976] 1 R.C.S. 541; Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., 1977 CanLII 167 (CSC), AZ-78111038, [1978] 1 R.C.S. 570.

2704. Motel Lévesque inc. c. Industries Desjardins ltée, AZ-97021094, J.E. 97-246 (C.S.); Sauriol c. Geiger et Huot, architectes, AZ-50577433, J.E. 2009-1994, [2009] R.R.A. 1196 (rés.), 2009 QCCQ 9302; Factory Mutual Insurance Company c. Richelieu Métal Québec inc., AZ-50545652, J.E. 2009-662, 2009 QCCS 1057 (jugement porté en appel); Distribution Couche-Tard inc. c. Constructions Loracon inc., AZ-51186762, 2015 QCCS 2775.

2705. Voir en ce sens : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, nos 2-295 et 2-310, p. 325-326 et 334; D.H. KAUFFMAN, « New legal Warranty under Quebec construction law », (1997) 57 R. du B. 589, p. 617.

2706. Pour plus de précisions sur la nature du régime légal, voir nos commentaires sous l’article 2118 C.c.Q.

2707. Leclerc c. Roger Tremblay & Fils inc., AZ-96011159, J.E. 96-143, [1996] A.Q. (Quicklaw) no 42 (C.A.); Argonal inc. c. Shector Barbacki Shemie et Associés Ltée, AZ50081857, J.E. 2001-268, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5906, [2001] R.D.I. 87, REJB 2000-22079, [2001] R.R.A. 255 (rés.) (C.S.); N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 108, p. 69.

2708. Société d’architecture Landry inc. c. Gatineau (Ville de), AZ-97036260, B.E. 97BE-437 (C.Q.); Sauriol c. Geiger et Huot, architectes, AZ-50577433, J.E. 2009-1994, [2009] R.R.A. 1196 (rés.), 2009 QCCQ 9302; Factory Mutual Insurance Company c. Richelieu Métal Québec Inc., AZ-50545652, J.E. 2009-662, 2009 QCCS 1057 (jugement porté en appel); 2754-9963 Québec inc. (Résidence du Mont) c. Brodeur, AZ-50651985, J.E. 2010-1339, 2010EXP-2386, [2010] R.R.A. 910 (rés.), 2010 QCCS 2850. o

2709. N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 114, p. 71.

2710. Massif inc. (Le) c. Clinique d’architecture de Québec inc., AZ-50576271, J.E. 2009-1786, [2009] R.D.I. 768, 2009 QCCA 1778.

2711. Appartements Pravu Ltée c. Gauthier, AZ-76021422, [1976] C.S. 1534; Demers c. Dufresne Engineering Co. Ltd., 1978 CanLII 159 (CSC), AZ-79111017, [1979] 1 R.C.S. 146; Boulanger c. Commission scolaire régionale de l’Estrie, AZ92012031, 1992 CanLII 7800 (QC CA), J.E. 92-1550, [1992] A.Q. (Quicklaw) no 1824, [1993] R.L. 459 (C.A.).

2712. Christopoulos c. Restaurant Mazurka Inc., AZ98011314, 1998 CanLII 12702 (QC CA), J.E. 98-774, [1998] A.Q. (Quicklaw) no 829, REJB 1998-05385, [1998] R.R.A. 334 (C.A.).

2713. Factory Mutual Insurance Company c. Richelieu Métal Québec Inc., AZ-50545652, J.E. 2009-662, 2009 QCCS 1057 (jugement porté en appel).

2714. Boulanger c. Commission scolaire régionale de l’Estrie, 1992 CanLII 7800 (QC CA), AZ-92012031, J.E. 92-1550, [1993] R.L. 459 (C.A.) (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée); Société immobilière du Québec c. Beauvais & Marquis inc., 2004 CanLII 20677 (QC CS), AZ-50226108, J.E. 2004-770, [2004] R.R.A. 619 (rés.), REJB 2004-55314 (C.S.); Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (Association des hôpitaux du Québec) c. Couvertures FP inc., AZ-50488484, J.E. 2008-1036, 2008 QCCS 1674.

2715. Rancourt c. Brousseau, AZ-85031123, J.E. 85-679, [1985] C.P. 327; Leclerc c. Roger Tremblay & Fils inc., AZ-96011159, J.E. 96-143, [1996] A.Q. (Quicklaw) no 42 (C.A.); Argonal inc. c. Shector Barbacki Shemie et Associés Ltée, AZ50081857, J.E. 2001-268, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5906, [2001] R.D.I. 87, REJB 2000-22079, [2001] R.R.A. 255 (rés.) (C.S.); Roco Industrie inc. c. Optiplast inc., AZ-50392595, B.E. 2006BE-1047, 2006 QCCQ 9830.

2716. Plinke c. Les Coffrages Bolduc & Bolduc inc., AZ-51363430, 2017 QCCQ 337; Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, [1992] 2 R.C.S. 554.

2717. Deguise c. Montminy, AZ-51081725, J.E. 2014-1112, 2014 QCCS 2672 (jugement porté en appel).

2718. Harvey-Desgagné c. Fabrique de la paroisse de St-Philippe d’Arvida, AZ84111010, 1984 CanLII 129 (CSC), J.E. 84-185, [1984] 1 R.C.S. 19; Construction Myre ltée c. Corp. d’hébergement du Québec, AZ-97021103, J.E. 97-247 (C.S.); St-Clément (Corp. municipale de) c. Entreprises Claveau ltée, AZ-97021096, J.E. 97-248 (C.S.).

2719. Consolidated-Bathurst inc. c. B.G. Checo International Ltd., AZ-96021061, J.E. 96-186, [1995] A.Q. (Quicklaw) no 1188 (C.S.); Ferme Richard Brault Enr. c. Constructions D.M. Primeau Inc., AZ-96031384, J.E. 96-1800 (C.Q.); Construction Caumartin & Laporte Inc. c. Portelance-Barbeau, 1998 CanLII 11564 (QC CS), AZ-98021991, J.E. 98-2083, REJB 1998-09115 (C.S.); Bernard Longpré inc. c. Langlais, 1999 CanLII 20496 (QC CS), AZ-00026003, B.E. 2000BE-112, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5082, [2000] R.L. 55 (C.S.); Construction G.M.S. inc. c. Nadeau Air Service inc., AZ-00026393, B.E. 2000BE-837, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5502 (C.S.); J.-L. BAUDOUIN, P DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, nos 2-254, 2-301, 2-312 et 2-314, p. 297-300, 330 et 335; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, 7e éd., nos 162 et 303, p. 27-272 et 398-401; N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 116, p. 74.

2720. Groupco c. Procor inc., AZ-80021006, J.E. 80-8 (C.S.).

2721. Luengas c. Commission scolaire des Affluents, AZ-50355522, J.E. 2006-743, [2006] R.R.A. 461 (rés.), 2006 QCCS 662 (appel accueilli pour seule fin de modifier le montant attribué à titre de dommages-intérêts et l’indemnité additionnelle); Scaffidi Argentina c. Constructions GSS Gauthier 2000 inc., AZ-50907297, 2012EXP-4102, 2012 QCCS 5417 (appel rejeté; demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée).

2722. A contrario : Gauthier c. Séguin, AZ-69011346, [1969] B.R. 913; Chicoine c. Normandin, 1997 CanLII 8531 (QC CS), AZ-97021276, J.E. 97-778, REJB 1997-07570 (C.S.); Légaré c. Aménagements Pelletier inc., 2002 CanLII 23661 (QC CQ), AZ-50139821, J.E. 2002-1552, REJB 2002-33734 (C.Q.); Promutuelle Lévisienne-Orléans, société mutuelle d’assurances générales c. Fondations du St-Laurent (1998) inc., AZ-50508557, J.E. 2008-1682, [2008] R.D.I. 854, 2008 QCCQ 7060 (appel rejeté).

2723. J.-L. BAUDOUIN, P DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-311, p. 334-335; F. BEAUCHAMP et H. MONDOUX, « Les droits et les obligations des parties », dans Contrats, sûretés, publicités des droits et droit international privé, Collection de droit 2016-2017, École du Barreau du Québec, vol. 6, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2016, p. 48; N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 116, p. 74; D.H. KAUFFMAN, « New legal Warranty under Quebec construction law », (1997) 57 R. du B. 589, p. 619.

2724. Silo supérieur (1993) inc. c. Ferme Kaech & Fils inc., 2004 CanLII 13319 (QC CA), AZ-50259462, J.E. 2004-1358 (C.A.).

2725. Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., 1977 CanLII 167 (CSC), AZ-78111038, [1978] 1 R.C.S. 570; Lac-St-Charles (Ville de) c. Construction Choinière inc., 2000 CanLII 8277 (QC CA), AZ-50077338, J.E. 2000-1318, [2000] R.R.A. 639 (rés.), REJB 2000-18871 (C.A.); Tremblay c. Tremblay (Municipalité de canton), AZ-50302179, J.E. 2005-913, [2005] R.R.A. 650, EYB 2005-86937(C.Q.).

2726. Construction Caumartin & Laporte Inc. c. Portelance-Barbeau, 1998 CanLII 11564 (QC CS), AZ-98021991, J.E. 98-2083, REJB 1998-09115 (C.S.); Centre d’auto Lavigne inc. c. Services de gestion des carburants M.T.L. inc., 1999 CanLII 11625 (QC CS), AZ-00021041, J.E. 2000-51, [1999] J.Q. (Quicklaw) no 5420, REJB 1999-15623 (C.S.); J.-L. BAUDOUIN, P DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-295, p. 325-326.

2727. Cantin c. Société Belmont Inc., AZ-89011913, J.E. 89-1439, [1989] A.Q. (Quicklaw) no 1655, [1989] R.R.A. 787 (C.A.); voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-313, p. 335; F. BEAUCHAMP et H. MONDOUX, « Les droits et les obligations des parties », dans Contrats, sûretés, publicités des droits et droit international privé, Collection de droit 2016-2017, École du Barreau du Québec, vol. 6, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2016, p. 48; N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 115, p. 73-74; D.H. KAUFFMAN, « New legal Warranty under Quebec construction law », (1997) 57 R. du B. 589, p. 619.

2728. Travelers Indemnity Co. c. Larobatoires Ville-Marie inc., AZ-85011089, J.E. 85-248, [1985] C.A. 608.

2729. Art. 2101 et 2119 al. 3 C.c.Q.; Optique André Besner c. Donat Lecompte & Fils inc., AZ-96021629, J.E. 96-1556 (C.S.); Union canadienne (L’), compagnie d’assurances c. Plomberie Denis Turcotte inc., AZ-50141800, J.E. 2002-1695 (C.Q.).

2730. Art. 2119 al. 3 C.c.Q.; Protection incendie Idéal inc. c. Tyco Fire Products Ltd., AZ-51119335, 2014EXP-3684, 2014 QCCS 5144 (appel rejeté).

2731. Oppenheim c. Constructions Ro-Lain inc., AZ-98036324, B.E. 98BE-721 (C.Q.); Lapointe c. Excavation Gérard Cloutier inc., AZ-50491036, B.E. 2008BE-641, [2008] R.L. 165, 2008 QCCQ 3510.

2732. Intact, compagnie d’assurances c. Théberge & Belley (1985) inc., AZ-51064688, 2014 QCCA 787.

2733. Medeiros c. RP Entreprises enr., AZ-50563173, J.E. 2009-1405, 2009 QCCQ 5976.

2734. Consolidated-Bathurst inc. c. B.G. Checo International Ltd., AZ-96021061, J.E. 96-186 (C.S.); Lamoureux c. Poirier, AZ-50350240, J.E. 2006-462 (C.Q.); Medeiros c. RP Entreprises enr., AZ-50563173, J.E. 2009-1405, 2009 QCCQ 5976; Richard c. Proulx, 2009 CanLII 92505 (QC CS), AZ-50585862, 2010EXP-778, 2009 QCCQ 12766.

2735. Scaffidi Argentina c. Constructions GSS Gauthier 2000 inc., AZ-50907297, 2012EXP-4102, 2012 QCCS 5417 (appel rejeté; demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée); Deguise c. Montminy, AZ-51081725, J.E. 2014-1112, 2014 QCCS 2672 (jugement porté en appel).

2736. Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., 1977 CanLII 167 (CSC), AZ-78111038, [1978] 1 R.C.S. 570; Consolidated-Bathurst inc. c. B.G. Checo International Ltd., AZ-96021061, J.E. 96-186 (C.S.); Medeiros c. RP Entreprises enr., AZ-50563173, J.E. 2009-1405, 2009 QCCQ 5976.

2737. Deguise c. Montminy, AZ-51081725, J.E. 2014-1112, 2014 QCCS 2672 (jugement porté en appel).

2738. L’obligation de renseignement est prévue à l’article 2102 C.c.Q. et le devoir de conseil, aux articles 2100 et 2104 C.c.Q. Voir nos commentaires sous ces articles.

2739. Construction Caumartin & Laporte inc. c. Portelance-Barbeau, 1998 CanLII 11564 (QC CS), AZ-98021991, J.E. 98-2083, REJB 1998-09115 (C.S.); voir aussi : Bernard Longpré inc. c. Langlais, 1999 CanLII 20496 (QC CS), AZ-00026003, B.E. 2000BE-112, [2000] R.L. 55 (C.S.); Medeiros c. RP Entreprises enr., AZ-50563173, J.E. 2009-1405, 2009 QCCQ 5976; Richard c. Proulx, 2009 CanLII 92505 (QC CS), AZ-50585862, 2010EXP-778, 2009 QCCQ 12766.

2740. Treitel c. Standard Structural Steel Ltd., 1987 CanLII 220 (QC CA), AZ-87011038, J.E. 87-107, [1987] R.R.A. 86, [1987] R.L. 83 (C.A.); Union canadienne, compagnie d’assurances c. Ménard, 2004 CanLII 32985 (QC CS), AZ-50273013, B.E. 2005BE-615 (C.S.); Paquette c. Construction Mario Rainville inc., AZ-50288802, B.E. 2005BE-274(C.Q.).

2741. Travelers Indemnity Co. c. Laboratoires Ville-Marie inc., AZ-85011089, J.E. 85-248, [1985] C.A. 608; Piscines M.C. Inc. c. Clarkin, AZ-90021502, J.E. 90-1078 (C.S.); Optique André Besner c. Donat Lecompte & Fils inc., AZ96021629, J.E. 96-1556 (C.S.); 4473191 Canada inc. (Bota Bota, Spa-sur-l’eau) c. 2416-2000 Québec inc. (Céramique Vachon), AZ-51606101, 2019 QCCS 2440.

2742. Fernand Giroux & Associés enr. c. Revêtements Vaudry inc., AZ-02019182, B.E. 2002BE-985 (C.A.); N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 121, p. 76; D.H. KAUFFMAN, « New legal Warranty under Quebec construction law », (1997) 57 R. du B. 589, p. 620.

2743. Centre d’auto Lavigne inc. c. Services de gestion des carburants M.T.L. inc., AZ00021041, 1999 CanLII 11625 (QC CS), J.E. 2000-51, [1999] J.Q. (Quicklaw) no 5420, REJB 1999-15623 (C.S.).

2744. Nova Construction (Marcel Parent) inc. c. 3098-1062 Québec inc., 1997 CanLII 17083 (QC CQ), AZ-97036232, B.E. 97BE-386, [1997] R.L. 279 (C.Q.); Forage Marathon Cie c. Doncar Construction Inc., 2001 CanLII 24986 (QC CS), AZ-50084798, J.E. 2001-848, [2001] J.Q. (Quicklaw) no 2026, REJB 2001-24588 (C.S.); V. KARIM, Les obligations, vol. 1, art. 1375, nos 262-271.

2745. A. Cohen & Co. Inc. c. Industries Brandon Ltée, [1959] C.S. 63; Concrete Column Clamps (1961) Ltd. c. Adrien Demontigny Inc., 1975 CanLII 214 (CSC), AZ-76111042, [1976] 1 R.C.S. 541; Argonal inc. c. Shector Barbacki Shemie et Associés Ltée, AZ-50081857, J.E. 2001-268, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5906, [2001] R.D.I. 87, REJB 2000-22079, [2001] R.R.A. 255 (rés.) (C.S.); Bernard Longpré Inc. c. Langlais, AZ-00026003, B.E. 2000BE-112, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5082; 1999 CanLII 20496 (QC CS), [2000] R.L. 55 (C.S.); Martimbault c. Gauthier, AZ-50071677, B.E. 2000BE-783, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 1195 (C.Q.); 2890771 Canada Inc. (Construction G. Tremblay Enr.) c. 3015017 Canada Inc. (Construction Excel), AZ-50144824 (2002) (C.S.); 4473191 Canada inc. (Bota Bota, Spa-sur-l’eau) c. 2416-2000 Québec inc. (Céramique Vachon), AZ-51606101, 2019 QCCS 2440.

2746. Martimbault c. Gauthier, AZ-50071677, B.E. 2000BE-783, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 1195 (C.Q.); 2890771 Canada Inc. (Construction G. Tremblay Enr.) c. 3015017 Canada Inc. (Construction Excel), AZ-50144824 (2002) (C.S.).

2747. Nova Construction (Marcel Parent) inc. c. 3098-1062 Québec inc., 1997 CanLII 17083 (QC CQ), AZ-97036232, B.E. 97BE-386, [1997] R.L. 279 (C.Q.); Christopoulos c. Restaurant Mazurka Inc., 1998 CanLII 12702 (QC CA), AZ-98011314, J.E. 98-774, [1998] A.Q. (Quicklaw) no 829, REJB 1998-05385, [1998] R.R.A. 334 (C.A.); 2890771 Canada Inc. (Construction G. Tremblay Enr.) c. 3015017 Canada Inc. (Construction Excel), AZ-50144824 (2002) (C.S.).

2748. Martimbault c. Gauthier, AZ-50071677, B.E. 2000BE-783, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 1195 (C.Q.).

2749. Union canadienne (L), compagnie d’assurances c. Plomberie Denis Turcotte inc., 2002 CanLII 19684 (QC CQ), AZ-50141800, J.E. 2002-1695, REJB 2002-34281 (C.Q.).

2750. Bilodeau c. A. Bergeron et Fils Ltée, 1974 CanLII 171 (CSC), AZ-75111089, [1975] 2 R.C.S. 345; Syndicat de Beaucours c. Leahy, AZ-50544192, J.E. 2009-568, [2009] R.D.I. 264 (rés.), [2009] R.J.Q. 648, 2009 QCCA 454.

2751. Brassard c. United Fruit and Produce Terminal (Montreal) Ltd., AZ-81011002, J.E. 81-12, [1981] C.A. 567; Travelers Indemnity Co. c. Laboratoires Ville-Marie inc., AZ85011089, J.E. 85-248, [1985] C.A. 608; Optique André Besner c. Donat Lecompte & Fils inc., AZ-96021629, J.E. 96-1556 (C.S.); Christopoulos c. Restaurant Mazurka Inc., 1998 CanLII 12702 (QC CA), AZ-98011314, J.E. 98-774, [1998] A.Q. (Quicklaw) no 829, REJB 1998-05385, [1998] R.R.A. 334 (C.A.).

2752. Travelers Indemnity Co. c. Laboratoires Ville-Marie inc., AZ-85011089, J.E. 85-248, [1985] C.A. 608.

2753. Argonal inc. c. Shector Barbacki Shemie et Associés ltée, AZ-50081857, J.E. 2001-268, [2001] R.D.I. 87, [2001] R.R.A. 255 (rés.); Plinke c. Les Coffrages Bolduc & Bolduc inc., AZ-51363430, 2017EXP-693, 2017 QCCQ 337; 4473191 Canada inc. (Bota Bota, Spa-sur-l’eau) c. 2416-2000 Québec inc. (Céramique Vachon), AZ-51606101, 2019 QCCS 2440.

2754. D.-C. LAMONTAGNE et B. LAROCHELLE, Droit spécialisé des contrats, vol. 1, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2000, no 293, p. 153.

2755. Medeiros c. RP Entreprises enr., AZ-50563173, J.E. 2009-1405, 2009 QCCQ 5976; Richard c. Proulx, 2009 CanLII 92505 (QC CS), AZ-50585862, 2010EXP-778, 2009 QCCQ 12766.

2756. Ouellet c. Métivier, AZ-50663297, J.E. 2010-1505, 2010EXP-2699, 2010 QCCQ 6832 (demande en révision judiciaire rejetée); Jones c. Métivier, AZ-50663296, 2010 QCCQ 6831.

2757. Société immobilière du Québec c. Beauvais & Marquis inc., 2004 CanLII 20677 (QC CS), AZ-50226108, J.E. 2004-770, [2004] R.R.A. 619 (rés.), REJB 2004-55314 (C.S.).

2758. Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., 1977 CanLII 167 (CSC), AZ-78111038, [1978] 1 R.C.S. 570; Entreprises GNP inc. c. Shawinigan (Ville de), AZ-50317718, J.E. 2005-1440 (C.Q.).

2759. Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., 1977 CanLII 167 (CSC), AZ-78111038, [1978] 1 R.C.S. 570; Commission scolaire Baldwin-Cartier c. Angers, AZ-83021542, J.E. 83-987 (C.S.); Boulanger c. Commission scolaire régionale de l’Estrie, 1992 CanLII 7800 (QC CA), AZ-92012031, J.E. 92-1550, [1992] A.Q. (Quicklaw) no 1824, [1993] R.L. 459 (C.A.); Croustilles Yum Yum Inc. c. Vézina Fortier Poissant et associés, AZ-92011281, J.E. 92-272, [1992] A.Q. (Quicklaw) no 220, [1992] R.R.A. 44 (C.A.); Consolidated-Bathurst inc. c. B.G. Checo International Ltd., AZ-96021061, J.E. 96-186, [1995] A.Q. (Quicklaw) no 1188; Société immobilière du Québec c. Beauvais & Marquis inc., 2004 CanLII 20677 (QC CS), AZ-50226108, J.E. 2004-770, [2004] R.R.A. 619 (rés.), REJB 2004-55314 (C.S.); Lapointe c. Excavation Gérard Cloutier inc., AZ-50491036, B.E. 2008BE-641, [2008] R.L. 165, 2008 QCCQ 3510; Medeiros c. RP Entreprises enr., AZ-50563173, J.E. 2009-1405, 2009 QCCQ 5976.

2760. Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., 1977 CanLII 167 (CSC), AZ-78111038, [1978] 1 R.C.S. 570; Société immobilière du Québec c. Beauvais & Marquis inc., 2004 CanLII 20677 (QC CS), AZ-50226108, J.E. 2004-770, [2004] R.R.A. 619 (rés.), REJB 2004-55314 (C.S.); Medeiros c. RP Entreprises enr., AZ-50563173, J.E. 2009-1405, 2009 QCCQ 5976.

2761. Voir nos commentaires sous les articles 2102, 2108 et 2117 C.c.Q.

2762. J.-L. BAUDOUIN, P DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-298, p. 329; F. BEAUCHAMP et H. MONDOUX, « Les droits et les obligations des parties », dans Contrats, sûretés, publicités des droits et droit international privé, Collection de droit 2016-2017, École du Barreau du Québec, vol. 6, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2016, p. 48; N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 124, p. 77.

2763. Ferme Richard Brault Enr. c. Constructions D.M. Primeau Inc., AZ-96031384, J.E. 96-1800 (C.Q.); Bell Canada c. Vidéotron Télécom ltée, 2005 CanLII 1531 (QC CQ), AZ-50291171, B.E. 2007BE-24, [2005] R.L. 15 (C.S.); Lamoureux c. Poirier, AZ-50350240, J.E. 2006-462, EYB 2005-99661 (C.Q.); Medeiros c. RP Entreprises enr., AZ-50563173, J.E. 2009-1405, 2009 QCCQ 5976.

2764. Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., 1977 CanLII 167 (CSC), AZ-78111038, [1978] 1 R.C.S. 570; Consolidated-Bathurst inc. c. B.G. Checo International Ltd., AZ-96021061, J.E. 96-186 (C.S.); Medeiros c. RP Entreprises enr., AZ-50563173, J.E. 2009-1405, 2009 QCCQ 5976.

2765. J.-L. BAUDOUIN, P DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-303, p. 331-332; F. BEAUCHAMP et H. MONDOUX, « Les droits et les obligations des parties », dans Contrats, sûretés, publicités des droits et droit international privé, Collection de droit 2016-2017, École du Barreau du Québec, vol. 6, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2016, p. 48; N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 124, p. 78; D.H. KAUFFMAN, « New legal Warranty under Quebec construction law », (1997) 57 R. du B. 589, p. 622.

2766. Consolidated-Bathurst inc. c. B.G. Checo International Ltd., AZ-96021061, J.E. 96-186 (C.S.); Medeiros c. RP Entreprises enr., AZ-50563173, J.E. 2009-1405, 2009 QCCQ 5976.

2767. Pièces d’autos GGM inc. c. Constructions R. Paradis inc., AZ-51244401, J.E. 2016-222, 2016EXP-468, 2016 QCCS 74.

2768. Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., 1977 CanLII 167 (CSC), AZ-78111038, [1978] 1 R.C.S. 570; Manufacturiers de bijoux L.S.M. c. Plomberie Le Roussillon Inc., AZ-50221559 (2004) (C.Q.); Medeiros c. RP Entreprises enr., AZ-50563173, J.E. 2009-1405, 2009 QCCQ 5976.

2769. Medeiros c. RP Entreprises enr., AZ-50563173, J.E. 2009-1405, 2009 QCCQ 5976; Ouellet c. Métivier, AZ-50663297, J.E. 2010-1505, 2010EXP-2699, 2010 QCCQ 6832 (demande en révision judiciaire rejetée); Jones c. Métivier, AZ-50663296, 2010 QCCQ 6831.

2770. Voir : Consolidated-Bathurst inc. c. B.G. Checo International Ltd., AZ-96021061, J.E. 96-186, [1995] A.Q. (Quicklaw) no 1188 (C.S.); Constructions François & Richards Inc. c. Audet, AZ-96021691, J.E. 96-1716, [1996] J.Q. (Quicklaw) n° 5218, 1996 CanLII 4618 (QC CS), [1996] R.D.I. 464 (rés.), [1996] R.J.Q. 2362 (C.S.); Construction Caumartin & Laporte Inc. c. Portelance-Barbeau, 1998 CanLII 11564 (QC CS), AZ-98021991, J.E. 98-2083, REJB 1998-09115 (C.S.); Société d’énergie St-Raphaël inc. c. Mécano soudure Drummond Ltée, 2000 CanLII 18977 (QC CS), AZ-50079748, J.E. 2000-2065, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 4956, REJB 2000-21284 (C.S.).

2771. Consolidated-Bathurst inc. c. B.G. Checo International Ltd., AZ-96021061, J.E. 96-186, [1995] A.Q. (Quicklaw) no 1188 (C.S.); Administration de la voie maritime du St-Laurent c. Canron inc., AZ97011046, J.E. 97-140, [1996] A.Q. (Quicklaw) no 3965, [1997] R.R.A. 66 (rés.) (C.A.); Société d’énergie St-Raphaël inc. c. Mécano soudure Drummond Ltée, 2000 CanLII 18977 (QC CS), AZ-50079748, J.E. 2000-2065, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 4956, REJB 2000-21284 (C.S.); Canadian Industrial Risks Insurers c. Texel Géomembrane inc., AZ-50106331, J.E. 2002-139 (C.S.); Medeiros c. RP Entreprises enr., AZ-50563173, J.E. 2009-1405, 2009 QCCQ 5976.

2772. Consolidated-Bathurst inc. c. B.G. Checo International Ltd., AZ-96021061, J.E. 96-186, [1995] A.Q. (Quicklaw) no 1188 (C.S.).

2773. N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 125, p. 78.

2774. Sandwell et Co. c. Donohue St-Félicien inc., AZ-89011023, J.E. 89-6, [1988] A.Q. (Quicklaw) no 1851 (C.A.); Consolidated-Bathurst inc. c. B.G. Checo International Ltd., AZ-96021061, J.E. 96-186, [1995] A.Q. (Quicklaw) no 1188 (C.S.); Construction G.M.S. inc. c. Nadeau Air Service inc., AZ-00026393, B.E. 2000BE-837, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5502 (C.S.); Syndicat des copropriétaires du 666 rue Bord-de-l’Eau Ouest à Longueuil c. A. April Construction Ltée, 2000 CanLII 19191 (QC CS), AZ-00022027, J.E. 2000-1960, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5041, REJB 2000-20863 (C.S.); Société immobilière du Québec c. Beauvais & Marquis inc., 2004 CanLII 20677 (QC CS), AZ-50226108, J.E. 2004-770, [2004] R.R.A. 619 (rés.) (C.S.); Medeiros c. RP Entreprises enr., AZ-50563173, J.E. 2009-1405, 2009 QCCQ 5976.

2775. Lamoureux c. Poirier, AZ-50350240, J.E. 2006-462 (C.Q.).

2776. Administration de la voie maritime du St-Laurent c. Canron inc., 1996 CanLII 6040 (QC CA), AZ-97011046, J.E. 97-140, [1996] A.Q. (Quicklaw) no 3965, [1997] R.R.A. 66 (rés.) (C.A.); Canadian Industrial Risks Insurers c. Texel Géomembrane inc., AZ-50106331, J.E. 2002-139 (C.S.); N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 124, p. 78.

2777. Hill-Clarke-Francis Ltd. c. Northland Groceries (Quebec) Ltd., 1941 CanLII 47 (SCC), [1941] R.C.S. 437; Ferme Richard Brault Enr. c. Constructions D.M. Primeau Inc., J.E. 96-1800 (C.Q.); Gaz L.G. Pétrole inc. c. Construction La-Ray inc., 2001 CanLII 24806 (QC CS), AZ-01021381, J.E. 2001-720 (C.S.); J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-298, p. 329; D.H. KAUFFMAN, « New legal Warranty under Quebec construction law », (1997) 57 R. du B. 589, p. 621.

2778. Piscines M.C. Inc. c. Clarkin, AZ-90021502, J.E. 90-1708 (C.S.); Consolidated-Bathurst inc. c. B.G. Checo International Ltd., AZ-96021061, J.E. 96-186, [1995] A.Q. (Quicklaw) no 1188 (C.S.); Constructions François & Richards Inc. c. Audet, AZ-96021691, J.E. 96-1716, [1996] J.Q. (Quicklaw) n° 5218, 1996 CanLII 4618 (QC CS), [1996] R.D.I. 464 (rés.), [1996] R.J.Q. 2362 (C.S.); Ouellet c. Métivier, AZ-50663297, J.E. 2010-1505, 2010EXP-2699, 2010 QCCQ 6832 (demande en révision judiciaire rejetée); Jones c. Métivier, AZ-50663296, 2010 QCCQ 6831.

2779. Consolidated-Bathurst inc. c. B.G. Checo International Ltd., AZ-96021061, J.E. 96-186, [1995] A.Q. (Quicklaw) no 1188 (C.S.).

2780. Ibid.; Lamoureux c. Poirier, AZ-50350240, J.E. 2006-462 (C.Q.); Medeiros c. RP Entreprises enr., AZ-50563173, J.E. 2009-1405, 2009 QCCQ 5976.

2781. Boulanger c. Commission scolaire régionale de l’Estrie, 1992 CanLII 7800 (QC CA), AZ-92012031, J.E. 92-1550, [1992] A.Q. (Quicklaw) no 1824, [1993] R.L. 459 (C.A.).

2782. Isotanche Construction inc. c. Collège d’enseignement général et professionnel du Vieux-Montréal, AZ-94021249, J.E. 94-678 (C.S.).

2783. Noël c. Gélinas, AZ-50289885 (2005) (C.Q.).

2784. Boucher c. Robitaille, [1958] C.S. 162; Corp. Cadillac Fairview Ltée c. Zurich Insurance Co., AZ-90011818, J.E. 90-1202, [1990] A.Q. (Quicklaw) no 1202, (1991) 1990 CanLII 3073 (QC CA), 32 Q.A.C. 132, [1990] R.J.Q. 2031, [1990] R.R.A. 871 (rés.) (C.A.); Gaz L.G. Pétrole inc. c. Construction La-Ray inc., 2001 CanLII 24806 (QC CS), AZ-01021381, J.E. 2001-720.

2785. C.S.R. de l’Estrie c. Poulin, AZ-85021403, J.E. 85-903 (C.S.); Charbonneau c. Compagnies d’assurances Union Commerciale du Canada, AZ-90011991, J.E. 90-1475, [1990] A.Q. (Quicklaw) no 1677, [1990] R.R.A. 786 (C.A.); Construction G.M.S. inc. c. Nadeau Air Service inc., AZ-00026393, B.E. 2000BE-837, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5502 (C.S.). Bernard Longpré inc. c. Langlais, 1999 CanLII 20496 (QC CS), AZ-00026003, B.E. 2000BE-112, [2000] R.L. 55 (C.S.).

2786. Nadeau (Clinique dentaire Hélène Nadeau) c. Réfrigération JP (Beauce) inc., AZ-50450166, B.E. 2007BE-1008, 2007 QCCQ 10185.

2787. Voir nos commentaires sous ces articles.

2788. Lanthier c. Entreprises PF. St-Laurent inc., 2004 CanLII 7906 (QC CS), AZ-50220089, J.E. 2004-672 (2004) (C.S.) (demande en rejet d’appel continuée sine die).

2789. McMeekin c. Daoust, [1947] C.S. 216; Boucher c. Robitaille, [1958] C.S. 162; C.S.R. de l’Estrie c. Poulin, AZ-85021403, J.E. 85-903 (C.S.); Corp. Cadillac Fairview Ltée c. Zurich Insurance Co., AZ-90011818, J.E. 90-1202, [1990] A.Q. (Quicklaw) no 1202, (1991) 1990 CanLII 3073 (QC CA), 32 Q.A.C. 132, [1990] R.J.Q. 2031, [1990] R.R.A. 871 (rés.) (C.A.); Piscines M.C. Inc. c. Clarkin, AZ-90021502, J.E. 90-1708 (C.S.); Consolidated-Bathurst inc. c. B.G. Checo International Ltd., AZ-96021061, J.E. 96-186; Nova Construction (Marcel Parent) inc. c. 3098-1062 Québec inc., 1997 CanLII 17083 (QC CQ), AZ-97036232, B.E. 97BE-386, [1997] R.L. 279 (C.Q.).

2790. Voir nos commentaires sous cet article.

2791. Banque de Montréal c. Bail ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, [1992] A.C.S. (Quicklaw) no 66, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] R.R.A. 673 (rés.), [1992] 2 R.C.S. 554; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-254, p. 297-300; J.-L. BAUDOUIN, E-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, 7e éd., nos 162 et 303, p. 270-272 et 398-401.

2792. Consolidated-Bathurst inc. c. B.G. Checo International Ltd., AZ-96021061, J.E. 96-186, [1995] A.Q. (Quicklaw) no 1188 (C.S.); S. RODRIGUE et J. EDWARDS, « La responsabilité légale pour la perte de l’ouvrage et la garantie légale contre les malfaçons », dans O.F. KOTT et C. ROY (dir.), La construction au Québec : perspectives juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1998, p. 444.

2793. Consolidated-Bathurst inc. c. B.G. Checo International Ltd., AZ-96021061, J.E. 96-186

2794. Sotramex inc. c. Québec (Procureur général), AZ-96021948, J.E. 96-2258 (C.S.); Société d’énergie St-Raphaël inc. c. Mécano soudure Drummond ltée, AZ50079748, 2000 CanLII 18977 (QC CS), J.E. 2000-2065, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 4956, REJB 2000-21284 (C.S.).

2795. Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., 1977 CanLII 167 (CSC), AZ-78111038, [1978] 1 R.C.S. 570.

2796. Gagnon c. Aurélien Lachance inc., AZ-50367076, J.E. 2006-1127, [2006] R.D.I. 606, 2006 QCCQ 2827.

2797. Ménard c. Duquette, AZ-80031167, J.E. 80-652, [1980] C.E 341; Sœurs de Ste-Marcelline c. Construction Paul H. Paré inc., 1997 CanLII 8951 (QC CS), AZ-97021724, J.E. 97-1698 [1997] A.Q. (Quicklaw) no 2509, REJB 1997-01657, [1997] R.R.A. 1120 (rés.) (C.S.); Syndicat des copropriétaires du 666 rue Bord-de-l’Eau Ouest à Longueuil c. A. April Construction Ltée, 2000 CanLII 19191 (QC CS), AZ-00022027, J.E. 2000-1960, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5041, REJB 2000-20863 (C.S.); Muller c. Construction, rénovation, gérance Cormier « Géraco » ltée, 2001 CanLII 9173 (QC CS), AZ-50107776, B.E. 2002BE-152, [2002] R.L. 94 (C.S.).

2798. Sœurs de Ste-Marcelline c. Construction Paul H. Paré inc., 1997 CanLII 8951 (QC CS), AZ-97021724, J.E. 97-1698, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 2509, REJB 1997-01657, [1997] R.R.A. 1120 (rés.) (C.S.).

2799. Provigo (Québec) Inc. c. Lionel Arsenault Inc., AZ-81021222, J.E. 81-378 (C.S.); Lalonde c. J.E. Duhamel, AZ82021095, J.E. 82-327, [1982] C.S. 209; Hydro-Québec c. Construction Marselem Inc., AZ-81021120, J.E. 81-192 (C.S.) (appel accueilli en partie); Rancourt c. Brousseau, AZ-85031123, J.E. 85-679, [1985] C.E 327; Belleville c. Entreprises Loem Inc., AZ-86031191, J.E. 86-874, [1986] R.D.I. 511 (C.E); Éthier c. Poulin-Lefebvre, AZ-86033062, [1986] R.D.I. 761 (C.E); Golden Eagle Canada Ltd. c. Foundation Co. of Canada, 1986 CanLII 3579 (QC CA), AZ-86011070, J.E. 86-358, [1986] A.Q. (Quicklaw) no 255, [1986] R.L. 167 (C.A.); Cimier c. Dugré, AZ-89021411, J.E. 89-1468, [1989] R.J.Q. 2705 (C.S.); Piscines M.C. Inc. c. Clarkin, AZ-90021502, J.E. 90-1078 (C.S.); Dubé c. Bernard Véronneau Construction ltée, AZ-91021141, J.E. 91-424 (C.S.); Ain & Zakuta Ltd. c. Immobilière Montagnaise Ltée, 1992 CanLII 3614 (QC CA), AZ-92012102, J.E. 92-1666, [1992] A.Q. (Quicklaw) no 1902, 1993] R.L. 497 (C.A.); New Group Total Inc. c. Graham, AZ-94021427, J.E. 94-1124 (C.S.); Leclerc c. Roger Tremblay & Fils inc., AZ-96011159, J.E. 96-143, [1996] A.Q. (Quicklaw) no 42 (C.A.); Isotanche Construction inc. c. Collège d’enseignement général et professionnel du Vieux-Montréal, AZ-94021249, J.E. 94-678 (C.S.); Construction Caumartin & Laporte Inc. c. Portelance-Barbeau, 1998 CanLII 11564 (QC CS), AZ-98021991, J.E. 98-2083, REJB 1998-09115 (C.S.); Centre d’auto Lavigne inc. c. Services de gestion des carburants M.T.L. inc., 1999 CanLII 11625 (QC CS), AZ-00021041, J.E. 2000-51, [1999] J.Q. (Quicklaw) no 5420, REJB 1999-15623 (C.S.); Union canadienne (L), compagnie d’assurances c. Habitations Y. Gaucher, 1999 CanLII 10181 (QC CQ), AZ-99031294, J.E. 99-1432, [1999] J.Q. (Quicklaw) no 2439, REJB 1999-13859 (C.Q.); Argonal inc. c. Shector Barbacki Shemie et Associés Ltée, AZ-50081857, J.E. 2001-268, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5906, [2001] R.D.I. 87, REJB 2000-22079, [2001] R.R.A. 255 (rés.) (C.S.); Construction Leclerc et Pelletier Inc. c. Axa Boréal Assurances, AZ-50181291 (2003) (C.Q.).

2800. Hill-Clarke-Francis Ltd. c. Northland Groceries (Quebec) Ltd., 1941 CanLII 47 (SCC), AZ-50293137, [1941] R.C.S. 437; Concrete Column Clamps (1961) Ltd. c. Adrien Demontigny Inc., 1975 CanLII 214 (CSC), AZ-76111042, [1976] 1 R.C.S. 541; Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., 1977 CanLII 167 (CSC), AZ-78111038, [1978] 1 R.C.S. 570; Argonal inc. c. Shector Barbacki Shemie et Associés ltée, AZ-50081857, J.E. 2001-268, [2001] R.R.A. 255 (rés.), [2001] R.D.I. 87 (C.S.); Paquette c. Construction Mario Rainville inc., AZ-50288802, B.E. 2005BE-274 (C.S.); Aviva, compagnie d’assurances du Canada c. Entreprises d’électricité Fernand Nadeau inc., AZ-50499472, J.E. 2008-1488, [2008] R.D.I. 567, 2008 QCCS 2903; Lapointe c. Excavation Gérard Cloutier inc., AZ-50491036, B.E. 2008BE-641, [2008] R.L. 165, 2008 QCCQ 3510.

2801. À propos de la force majeure, voir : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 1, nos 1-730 et 1-1044, p. 750-751, 938; J.-L. BAUDOUIN, E. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-253, p. 295-296; J.-L. BAUDOUIN, E-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, 7e éd., nos 844 et suiv., p. 1052 et suiv.; V. KARIM, Les obligations, vol. 1, art. 1470, nos 3764 et suiv.

2802. Dubé c. Bernard Véronneau Construction ltée, AZ-91021141, J.E. 91-424 (C.S.).

2803. Argonal inc. c. Shector Barbacki Shemie et Associés Ltée, AZ-50081857, J.E. 2001-268, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5906, [2001] R.D.I. 87, REJB 2000-22079, [2001] R.R.A. 255 (rés.) (C.S.); Protection incendie Idéal inc. c. Tyco Fire Products Ltd., AZ-51119335, 2014EXP-3684, 2014 QCCS 5144 (appel rejeté).

2804. Dubé c. Bernard Véronneau Construction ltée, AZ-91021141, J.E. 91-424 (C.S.); Factory Mutual Insurance Company c. Richelieu Métal Québec inc., AZ-50545652, J.E. 2009-662, 2009 QCCS 1057 (jugement porté en appel).

2805. Éthier c. Poulin-Lefebvre, AZ-86033062, [1986] R.D.I. 761 (C.P.); Valcourt c. La Pocatière (Ville de), AZ-51032868, J.E. 2014-184, 2013 QCCQ 15965; J.-L. BAUDOUIN et P-G. JOBIN, Les obligations, 7e éd., par P-G. JOBIN avec la coll. de N. VÉZINA, n° 851, p. 1062; V. KARIM, Les obligations, vol. 1, art. 1470, nos 3764 et suiv.

2806. Sarrazin c. Bourdages, AZ-77021056, [1977] C.S. 188; Lalonde c. J.E. Duhamel, AZ-82021095, J.E. 82-327, [1982] C.S. 209.

2807. Art. 1470 al. 2 C.c.Q.; voir à cet effet : J.-L. BAUDOUIN, P DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 1, nos 1-730, p. 750-751; J.-L. BAUDOUIN, P-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, 7e éd., n° 851, p. 1062; V. KARIM, Les obligations, vol. 1, art. 1470, nos 3793-3799.

2808. 9097-7083 Québec inc. c. Château Drummond inc., 2014 QCCS 4782, AZ-51114006, J.E. 2014-1941, 2014EXP-3437 (jugement porté en appel).

2809. Noël c. Gélinas, AZ-50289885 (2005) (C.Q.).

2810. Boulanger c. Commission scolaire régionale de l’Estrie, 1992 CanLII 7800 (QC CA), AZ-92012031, J.E. 92-1550, [1992] A.Q. (Quicklaw) no 1824, [1993] R.L. 459 (C.A.).

2811. Voir nos commentaires sous l’article 2104 C.c.Q.

2812. Bernard Longpré Inc. c. Langlais, AZ-00026003, B.E. 2000BE-112, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5082; 1999 CanLII 20496 (QC CS), [2000] R.L. 55 (C.S.); Lamoureux c. Poirier, AZ-50350240, J.E. 2006-462 (C.Q.).

2813. Art. 2100 C.c.Q.; Appartements Pravu Ltée c. Gauthier, AZ-76021422, [1976] C.S. 1534; Brodeur c. Dupuis, AZ-82021358, J.E. 82-693, [1982] C.S. 520.

2814. Isotanche Construction inc. c. Collège d’enseignement général et professionnel du Vieux-Montréal, AZ-94021249, J.E. 94-678 (C.S.).

2815. A. Cohen A Co. Inc. c. Industries Brandon Ltée, [1959] C.S. 63; Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., 1977 CanLII 167 (CSC), AZ-78111038, [1978] 1 R.C.S. 570; Paquet A Fils Inc. c. Blais, AZ-86031018, J.E. 86-177 (C.P.); Ain A Zakuta Ltd. c. Immobilière Montagnaise Ltée, 1992 CanLII 3614 (QC CA), AZ-92012102, J.E. 92-1666 [1992] A.Q. (Quicklaw) no 1902, [1993] R.L. 497 (C.A.); Consolidated-Bathurst inc. c. B.G. Checo International Ltd., AZ-96021061, J.E. 96-186, [1995] A.Q. (Quicklaw) no 1188 (C.S.); Leclerc c. Roger Tremblay A Fils inc., AZ-96011159, J.E. 96-143, [1996] A.Q. (Quicklaw) no 42 (C.A.); Commission de la construction du Québec c. Construction Verbois inc., 1997 CanLII 8204 (QC CS), AZ-97021855, J.E. 97-2080, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 3487, REJB 1997-02807 (C.S.); Société immobilière du Québec c. Beauvais A Marquis inc., 2004 CanLII 20677 (QC CS), AZ-50226108, J.E. 2004-770, [2004] R.R.A. 619 (rés.) (C.S.); Entreprises GNP inc. c. Shawinigan (Ville de), AZ-50317718, J.E. 2005-1440 (C.Q.); D.-C. LAMONTAGNE et B. LAROCHELLE, Droit spécialisé des contrats, vol. 1, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2000, no 293, p. 153; F. BEAUCHAMP « Le contrat d’entreprise ou de service », dans D.-C. LAMONTAGE, Droit spécialisé des contrats, vol. 2, Les contrats relatifs à l’entreprise, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 1999, no 109, p. 141.

2816. Travelers Indemnity Co. c. Laboratoires Ville-Marie inc., AZ-85011089, J.E. 85-248, [1985] C.A. 608; Paquet A Fils Inc. c. Blais, AZ-86031018, J.E. 86-177 (C.P.); Ain A Zakuta Ltd. c. Immobilière Montagnaise Ltée, 1992 CanLII 3614 (QC CA), AZ-92012102, J.E. 92-1666, [1992] A.Q. (Quicklaw) no 1902, [1993] R.L. 497 (C.A.).

2817. A. Cohen A Co. Inc. c. Industries Brandon Ltée, [1959] C.S. 63.

2818. Art. 1479 C.c.Q.; Entreprises Grutman inc. c. L’Archevêque et Rivest ltée, 1991 CanLII 2942 (QC CA), AZ-91011670, J.E. 91-1034, [1991] A.Q. (Quicklaw) no 026, [1991] R.L. 646 (C.A.); Consolidated-Bathurst inc. c. B.G. Checo International Ltd., AZ-96021061, J.E. 96-186, [1995] A.Q. (Quicklaw) no 1188 (C.S.); Société d’énergie St-Raphaël inc. c. Mécano soudure Drummond ltée, AZ50079748, 2000 CanLII 18977 (QC CS), J.E. 2000-2065, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 4956, REJB 2000-21284 (C.S.); Medeiros c. RP Entreprises enr., AZ-50563173, J.E. 2009-1405, 2009 QCCQ 5976; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, nos 2-286 et 2-297, p. 320-321 et 327-329; V. KARIM, Les obligations, vol. 1, art. 1479, nos 4004 et suiv.

2820. Article 2099 C.c.Q.; Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., 1977 CanLII 167 (CSC), AZ-78111038, [1978] 1 R.C.S. 570.

2821. Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., 1977 CanLII 167 (CSC), AZ-78111038, [1978] 1 R.C.S. 570.

2822. Voir nos commentaires sous cet article.

2823. Cran-Québec II c. Excavation Mario Roy inc., AZ-51662167, 2019 QCCA 91.

2824. Ferme Richard Brault enr. c. Construction D.M. Primeau inc., AZ-96031384, J.E. 96-1800 (C.Q.); J.-L. BAUDOUIN, P DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-292, p. 324; S. RODRIGUE et J. EDWARDS, « La responsabilité légale pour la perte de l’ouvrage et la garantie légale contre les malfaçons », dans O.F. KOTT et C. ROY (dir.), La construction au Québec : perspectives juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1998, p. 445.

2825. Voir nos commentaires sous l’article 2118 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2119 (LQ 1991, c. 64)
L'architecte ou l'ingénieur ne sera dégagé de sa responsabilité qu'en prouvant que les vices de l'ouvrage ou de la partie qu'il a réalisée ne résultent ni d'une erreur ou d'un défaut dans les expertises ou les plans qu'il a pu fournir, ni d'un manquement dans la direction ou dans la surveillance des travaux.

L'entrepreneur n'en sera dégagé qu'en prouvant que ces vices résultent d'une erreur ou d'un défaut dans les expertises ou les plans de l'architecte ou de l'ingénieur choisi par le client. Le sous-entrepreneur n'en sera dégagé qu'en prouvant que ces vices résultent des décisions de l'entrepreneur ou des expertises ou plans de l'architecte ou de l'ingénieur.

Chacun pourra encore se dégager de sa responsabilité en prouvant que ces vices résultent de décisions imposées par le client dans le choix du sol ou des matériaux, ou dans le choix des sous-entrepreneurs, des experts ou des méthodes de construction.
Article 2119 (SQ 1991, c. 64)
The architect or the engineer may be relieved from liability only by proving that the defects in the work or in the part of it completed do not result from any erroneous or faulty expert opinion or plan he may have submitted or from any failure to direct or supervise the work.

The contractor may be relieved from liability only by proving that the defects result from an erroneous or faulty expert opinion or plan of the architect or engineer selected by the client. The subcontractor may be relieved from liability only by proving that the defects result from decisions made by the contractor or from the expert opinions or plans furnished by the architect or engineer.

They may, in addition, be relieved from liability by proving that the defects result from decisions imposed by the client in selecting the land or materials, or the subcontractors, experts, or construction methods.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 688
Commentaires

Cette règle, de droit nouveau, mentionne de façon très précise les moyens mis à la disposition de chacun pour s'exonérer : chaque intervenant devra prouver que le vice ne provient pas d'une erreur ou d'un défaut dans les expertises ou plans qu'il a pu fournir ; ou encore, s'il est chargé d'une mission de direction, de surveillance ou d'exécution, il devra prouver qu'il a exercé cette obligation de façon satisfaisante et que la perte ne résulte pas d'une faute ou d'un manquement dans l'exécution de sa propre obligation; enfin, chacun pourra aussi s'en dégager en prouvant l'immixtion du client.


On notera que cet article est d'ordre public : toute clause exclusive ou limitative de responsabilité serait nulle. Ce caractère impératif découle de la nécessité d'assurer la sécurité publique.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2119

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2107.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 232

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 232.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 29, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, a. 56.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.