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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Collapse]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE I - LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX
  [Collapse]CHAPITRE III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX
   [Expand]SECTION I - LES POUVOIRS GÉNÉRAUX
   [Collapse]SECTION II - LE POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE
     a. 51
     a. 52
     a. 53
     a. 54
     a. 55
     a. 56
   [Expand]SECTION III - LE POUVOIR DE PUNIR L’OUTRAGE AU TRIBUNAL
   [Expand]SECTION IV - LES RÈGLEMENTS DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE IV - LES GREFFES DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE V - LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Expand]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 52

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX \ Section II - LE POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 52
Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit.
La demande faite avant l’instruction doit être notifiée aux autres parties et déposée au greffe au moins 10 jours avant la date de sa présentation et est contestée oralement. Le tribunal peut toutefois, sur le vu du dossier, la refuser en raison de l’absence de chance raisonnable de succès ou de son caractère abusif.
La demande faite pendant l’instruction est présentée et contestée oralement.
Lorsque la demande est contestée oralement, le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire.
La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure en matière familiale ou sur celui d’un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte d’un débat public est, en première instance, traitée en priorité.
2014, c. 1, a. 52; 2020, c. 29, a. 13; 2024, c. 22, a. 28
Section 52
If a party summarily establishes that a judicial application or pleading may constitute an abuse of procedure, the onus is on the initiator of the application or pleading to show that it is not excessive or unreasonable and is justified in law.
An application before the trial must be notified to the other parties and filed with the court office at least 10 days before the date of presentation and is defended orally. However, the court may, on the face of the record, deny the application based on the grounds that it has no reasonable chance of success or is abusive.
An application during the trial is presented and defended orally.
If the application is defended orally, it is decided by the court on the face of the pleadings and exhibits in the record and the transcripts of any pre-trial examinations. No other evidence is presented, unless the court considers it necessary.
An application for a court ruling on the abusive nature of a pleading in a family matter or on that of a pleading that operates to restrict another person’s freedom of expression in public debate must, in first instance, be dealt with as a matter of priority.
2014, c. 1, s. 52; 2020, c. 29, s. 13; 2024, c. 22, s. 28

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 54.2                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

52. Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit.

La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l'instruction. Aucune autre preuve n'est présentée, à moins que le tribunal ne l'estime nécessaire.

La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d'un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte d'un débat public est, en première instance, traitée en priorité.

54.2. Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit.

La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à titre de moyen préliminaire.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 52 (LQ 2014, c. 1)
Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit.

La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l'instruction. Aucune autre preuve n'est présentée, à moins que le tribunal ne l'estime nécessaire.

La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d'un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte d'un débat public est, en première instance, traitée en priorité.
Article 52 (SQ 2014, c. 1)
If a party summarily establishes that a judicial application or pleading may constitute an abuse of procedure, the onus is on the initiator of the application or pleading to show that it is not excessive or unreasonable and is justified in law.

The application is presented and defended orally, and decided by the court on the face of the pleadings and exhibits in the record and the transcripts of any pre-trial examinations. No other evidence is presented, unless the court considers it necessary.

An application for a court ruling on the abusive nature of a pleading that operates to restrict another person's freedom of expression in public debate must, in first instance, be dealt with as a matter of priority.
Commentaires

Cet article reprend le droit établi par la Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics, lequel prévoit un renversement du fardeau de la preuve si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure de la partie adverse peut constituer un abus. Il n’est pas nécessaire à cette étape d’établir qu’il y a abus, mais qu’il peut y en avoir un. Il revient alors à l’autre partie de démontrer le bien-fondé de son geste.


Pour assurer la souplesse et la célérité, le deuxième alinéa explicite le terme « sommairement » et précise la démarche pour traiter rapidement la demande. Ainsi, il prévoit que la demande est présentée et contestée oralement, que le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure, des pièces et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables et qu’aucune autre preuve ne pourra être présentée à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire.


La disposition ajoute une nouvelle règle pour prévoir que la demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure doit être traitée en priorité lorsque l’effet de l’acte est de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte d’un débat public. Cette modification permet de mieux refléter la volonté législative telle qu’elle s’exprimait dans le préambule de la loi de 2009 :


« CONSIDÉRANT l’importance de favoriser le respect de la liberté d’expression consacrée dans la Charte des droits et libertés de la personne;


CONSIDÉRANT l’importance de prévenir l’utilisation abusive des tribunaux, notamment pour empêcher qu’ils ne soient utilisés pour limiter le droit des citoyens de participer à des débats publics;


CONSIDÉRANT l’importance de favoriser l’accès à la justice pour tous les citoyens et de veiller à favoriser un meilleur équilibre dans les forces économiques des parties à une action en justice; ».


Sources
CPC 1965 : art. 54.2
Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics (L.Q. 2009, c. 12)
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Modèles d'actes de procédure  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 52.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 7.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 56, 1re sess, 43e lég, Québec, 2024, a. 28.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.