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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
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 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Collapse]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU CONTRAT
   [Collapse]SECTION II - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
    [Collapse]§1. Dispositions générales applicables tant aux services qu’aux ouvrages
      a. 2101
      a. 2102
      a. 2103
      a. 2104
      a. 2105
      a. 2106
      a. 2107
      a. 2108
      a. 2109
    [Expand]§2. Dispositions particulières aux ouvrages
   [Expand]SECTION III - DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2102

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre HUITIÈME - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE \ Section II - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES \ 1. Dispositions générales applicables tant aux services qu’aux ouvrages
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2102
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin.
1991, c. 64, a. 2102
Article 2102
Before the contract is entered into, the contractor or the provider of services is bound to provide the client, as far as circumstances permit, with any useful information concerning the nature of the task which he undertakes to perform and the property and time required for that task.
1991, c. 64, s. 2102

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale (2020) par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

Les recherches de jurisprudence et doctrinales sont à jour au 1er mars 2020.

Art. 2102. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin.

 

Art. 2102. Before the contract is entered into, the contractor or the provider of services is bound to provide the client, as far as circumstances permit, with any useful information concerning the nature of the task which he undertakes to perform and the property and time required for that task.

P.L. 125

2090. À moins que le contrat n’ait été conclu en considération de ses qualités personnelles ou que cela ne soit incompatible avec la nature même du contrat, l’entrepreneur ou le prestataire de services peut s’adjoindre un tiers pour l’exécuter; il conserve néanmoins la direction et la responsabilité de l’exécution.

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C.c.Q. : art. 6, 7, 1375, 1416 suiv., 1457 suiv., 2104, 2107, 2108, 2117.

L.Q. :

Code de déontologie des architectes, RLRQ, c. A-21, r. 3.

Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 1.

Code de déontologie des comptables agréés, RLRQ, 1981, c. C-48, r. 2.

Code de déontologie des ingénieurs, RLRQ, c. I-9, r. 3.

Code de déontologie des médecins, RLRQ, c. M-9.

Code de déontologie des membres de l’Ordre des urbanistes du Québec, Décret 917-99 du 18 août 1999, (1999) 131 G.O. II, 2984.

Code de déontologie des notaires, RLRQ, c. N-2, r. 3.

Code de déontologie professionnelle, Association du Barreau canadien, Ottawa, 1988.

Code des professions, RLRQ, c. C-26.

Loi sur le Barreau, RLRQ, c. B-1.

Loi sur le courtage immobilier, RLRQ, c. C-73.

Loi sur les architectes, RLRQ, c. A-21.

Loi sur les ingénieurs, RLRQ, c. I-19.

Loi sur le notariat, RLRQ, c. N-2.

Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1.

1. Introduction

731. L’article 2102 C.c.Q. qui s’inscrit dans un mouvement de rééquilibrage du droit civil1260, codifie l’enseignement jurisprudentiel1261 et doctrinal tel que développé au fil des ans en matière de l’obligation de renseignement. Bien que le législateur ait codifié dans le chapitre qui traite des obligations en général (à l’art. 1375 C.c.Q.) l’obligation de bonne foi, il a cru opportun de consacrer une disposition spécifique à l’article 2102 C.c.Q. prévoyant l’obligation de l’entrepreneur et du

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prestataire de services de renseigner adéquatement leur client. Cette obligation se justifie par le fait que le client, qui se retrouve souvent dans une position informationnelle vulnérable1262, n’est pas en mesure de faire face à ces professionnels spécialisés et expérimentés et de négocier avec eux en toute connaissance de cause.

732. Cet article impose donc à l’entrepreneur et au prestataire de services une obligation de renseignement, à savoir informer le client de toutes questions relatives à la nature des tâches qu’ils s’engagent à effectuer, aux matériaux qu’ils prévoient utiliser et au temps nécessaire à la réalisation de l’ouvrage ou à la fourniture du service1263. Il importe de rappeler que cette obligation existait même avant l’adoption du Code civil du Québec dans certaines règles générales1264 et dans diverses normes légales1265 et règlementaires1266, et avait été imposée ponctuellement à certains entrepreneurs et prestataires de services par les tribunaux1267.

733. L’article 2102 C.c.Q. innove cependant en ce qu’il formalise un devoir de renseignement applicable à tous les entrepreneurs et prestataires de services. Il importe toutefois de rappeler que l’obligation de l’entrepreneur ou du prestataire de services de renseigner ne libère en rien le client de son obligation de se renseigner lui-même et de s’intéresser à son affaire lorsqu’il pourra avoir accès à ces informations1268.

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2. L’obligation d’information et ses corollaires

734. Pour que la conclusion du contrat se réalise avec objectivité et transparence, chacune des parties doit adopter, dès le début des négociations, une attitude et une conduite conformes aux exigences de la bonne foi1269. Les règles relatives à la bonne foi, de l’article 1375 C.c.Q.1270, et au devoir d’information, de l’article 2102 C.c.Q., revêtent une importance particulière dans le domaine des contrats d’entreprise et de prestation de services.

A. L’obligation de renseignement de l’entrepreneur ou du prestataire de services : fondements

735. Afin de donner un consentement valable, le client doit être en mesure de conclure le contrat d’entreprise ou de services en toute connaissance de cause, de façon libre et éclairée1271. C’est ce qui explique la nature protectrice et précontractuelle1272 du devoir d’information de l’article 2102 C.c.Q. Il s’agit, en fait, d’une obligation de renseignement ayant pour objet la divulgation des informations pertinentes relatives aux risques inhérents à l’exécution de l’ouvrage, à la nature des tâches1273 et des biens1274, à la qualité et au coût des matériaux, au temps nécessaire

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pour l’exécution des travaux1275 et au coût de cette exécution1276. À moins d’indications contraires telles qu’une clause d’exonération portant sur une question qui n’est pas d’ordre public, ce devoir de renseigner s’étend à tout travail qui découle de la nature du contrat1277.

736. Afin de remplir son obligation de renseignement avant la conclusion du contrat, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit fournir à son client une estimation qui fait mention de tous les frais prévisibles par rapport aux matériaux et au temps requis pour exécuter les travaux1278. L’omission d’agir ainsi pourrait constituer un manquement à son obligation de renseignement justifiant selon la gravité de ce manquement ou du préjudice qui en résulte l’imposition d’une sanction appropriée pouvant être la nullité du contrat, une diminution du prix ou un refus d’accorder une somme d’argent à titre du prix supplémentaire1279.

737. Par ailleurs, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit renseigner le client en toute objectivité sur tout problème ou difficulté qu’il pourra rencontrer lors de l’exécution du contrat envisagé, et ce, même avant sa conclusion. Le défaut de fournir au client des renseignements concernant une difficulté qui a été connue lors de la conclusion du contrat peut constituer une faute civile. Même lorsque ce défaut ne constitue pas une faute civile, il pourra être sanctionné par une diminution des honoraires ou du prix des services qu’il a rendus si l’erreur commise a un effet négatif sur la qualité des services rendus. Il en est ainsi lorsqu’un arbitre fait défaut de divulguer des renseignements qui ont mené plus tard à sa récusation et que son défaut d’agir a eu un impact négatif sur le processus d’arbitrage. Le client qui a retenu ses services pourra alors avoir droit à une diminution des honoraires qu’il lui doit pour les services rendus avant sa récusation. Le client doit cependant faire la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le défaut de

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divulguer les renseignements pertinents et la diminution de la valeur des services fournis1280.

738. Il importe de mentionner que cette obligation incombe à l’entrepreneur et au prestataire de services tout au long de la relation contractuelle avec le client1281. Il s’agit, en fait, d’une obligation continue qui doit être remplie dès la phase précontractuelle et durant l’exécution des travaux ou des prestations de services, notamment lorsque des modifications sont apportées aux travaux prévus initialement au contrat et que ces modifications étaient imprévisibles lors des négociations1282. Ainsi, lorsque l’entrepreneur doit effectuer des travaux additionnels qui n’étaient pas prévisibles lors de conclusion du contrat, il doit fournir à son client toute information nécessaire afin d’obtenir son approbation de façon libre et éclairée quant aux travaux suggérés et à leur coût, notamment en lui fournissant une estimation détaillée concernant ces travaux. En d’autres termes, le client doit être bien informé du coût additionnel relatif à l’achat de nouveaux matériaux ou à la main-d’œuvre nécessaire pour compléter les travaux additionnels1283 et ce, avant même que l’entrepreneur débute l’exécution de ces travaux1284.

739. Dans certains cas, l’obligation de l’entrepreneur ou du prestataire de services ne se limite pas à une obligation d’information mais peut devenir, en cours d’exécution du contrat, une obligation de coopération, de transparence1285 et de loyauté, voire un devoir de conseil. Il importe cependant de distinguer l’obligation de conseil de l’obligation d’information1286 qui en tant qu’obligation de moyens sera remplie par la communication au client des renseignements pertinents alors que dans le cas du devoir de conseil, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit s’assurer que les informations transmises ont été bien saisies par le

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client et qu’il peut s’en servir pour prendre la décision qui lui convient1287. Dans certains cas, le devoir de conseil impose à l’entrepreneur et au prestataire de services l’obligation de mettre en garde le client contre tout problème pouvant surgir au cours de l’exécution du contrat1288.

740. L’obligation de renseigner de l’entrepreneur ou du prestataire de services prend fin là où l’obligation de se renseigner du client débute1289. À titre d’illustration, un client qui omet de suivre les instructions prévues dans le manuel du fabricant pourra difficilement attribuer la responsabilité pour les dommages subis à l’installateur de l’équipement en invoquant que celui-ci a fait défaut de l’informer sur la marche à suivre lorsqu’il fait l’utilisation de l’appareil en question1290.

741. Enfin, l’entrepreneur est tenu à d’autres obligations, notamment celle d’agir dans le meilleur intérêt de son client. Il doit ainsi considérer les intérêts particuliers de ce dernier et prendre ses décisions concernant la méthode d’exécution et les biens à incorporer dans l’ouvrage en toute conformité avec la loi et les stipulations du contrat. Ainsi, il doit se conformer aux usages et règles de l’art applicables dans l’industrie en question selon leur dernière évolution1291.

B. L’obligation de renseignement du client

742. Le respect de l’obligation de renseignement qui découle de l’article 2102 C.c.Q. et de la bonne foi (art. 1375 C.c.Q.), s’illustre, entre autres, par une coopération et une étroite collaboration devant être omniprésente non seulement lors de la négociation et de la conclusion du contrat1292, mais aussi, durant son exécution1293. Il s’agit d’une obligation

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générale de bonne foi qui s’impose à tout contractant dès la conclusion du contrat et jusqu’à son extinction1294.

743. L’obligation prévue à l’article 2102 C.c.Q. est unilatérale1295. L’article ne vise que l’entrepreneur ou le prestataire de services et ne mentionne aucune obligation corrélative du client. Celui-ci a, toutefois, une obligation de se renseigner qui découle de l’article 1375 C.c.Q. En effet, tout client a le devoir général qu’a tout créancier de se renseigner en regard de la théorie de l’acceptation des risques1296. Ce devoir général de prudence et de diligence oblige le client à chercher à en savoir davantage sur tout ce qui intéresse son affaire1297.

744. L’obligation de renseigner de l’article 2102 C.c.Q. peut aussi revêtir la forme d’une obligation de ne pas faire forçant ainsi le client à ne pas donner de fausses indications à l’entrepreneur ou au prestataire de services. Dans le cas contraire, le client engage sa responsabilité pour les risques que ce dernier n’a pas pu évaluer en toute connaissance des faits1298. Cette obligation de renseigner adéquatement doit être remplie par le client sans égard au type de contrat proposé. Elle prend cependant toute son importance en matière de contrat à forfait. Ainsi, lorsque les documents d’appel d’offres contiennent des informations erronées, il peut arriver que l’entrepreneur n’évalue pas correctement les coûts des travaux et les risques associés au chantier. Dans ce cas, le client en tant que donneur d’ouvrage doit être tenu responsable des coûts supplémentaires encourus par l’entrepreneur, et ce, même en

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présence d’un contrat à forfait1299. Bien que ce type de contrat comporte des risques inhérents, ces risques doivent être acceptés par l’entrepreneur ou le prestataire de services en toute connaissance des faits pertinents à leur évaluation et de manière éclairée. Le donneur d’ouvrage ne peut même invoquer sa bonne foi pour justifier son omission de fournir certaines informations à l’entrepreneur ou au prestataire de services lorsque ce manquement a dénaturé l’acceptation des risques par ce dernier1300.

745. Dans Walsh & Brais Inc. c. Montréal (Communauté urbaine)1301, la Cour d’appel a conclu que le maître de l’ouvrage ne peut se libérer de son obligation de renseignement en invoquant une clause d’exonération de responsabilité. La jurisprudence et la doctrine considèrent que l’obligation de renseignement, découlant de la règle de bonne foi, est d’ordre public1302. Ainsi, le maître de l’ouvrage qui procède par appel d’offres doit, pour remplir son obligation de renseignement, indiquer dans son cahier des charges les informations qui lui ont été fournies par l’expert ayant fait, à sa demande, une étude relative à l’ouvrage envisagé. Cette obligation de renseignement du maître d’ouvrage est une obligation positive et sans réserve1303.

746. À titre d’illustration, il doit indiquer les informations relatives à la nature du sol, pour ainsi permettre aux entrepreneurs de faire un choix judicieux, concernant notamment la machinerie à utiliser. Si le maître de l’ouvrage ne renseigne pas correctement l’entrepreneur quant aux conditions du sol, il sera responsable du paiement des coûts des travaux supplémentaires qui découlent du changement de la méthode d’excavation en cours des travaux1304.

747. Cette obligation de renseigner devient encore plus importante lorsque le maître de l’ouvrage a une expertise supérieure, par exemple, dans la géologie du sol en question. Il faut cependant préciser

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que l’entrepreneur a également une obligation de prendre connaissance des documents et études qui lui sont fournis, puisque l’obligation de renseigner ne vise pas l’information que ce dernier peut obtenir en se comportant avec diligence.

748. La plupart des sanctions à l’inexécution de l’obligation de renseignement tirent leur source de recours en dommages-intérêts. C’est la voie privilégiée que la Cour d’appel a adoptée dans l’affaire Walsh & Brais Inc. c. Montréal (Communauté urbaine)1305. Dans cette affaire, il fallait déterminer si un manquement à l’obligation de renseignement à l’étape du processus de soumission constituait un motif de nullité du contrat. La Cour a dû déterminer si le défaut portait sur un élément essentiel pouvant ainsi justifier la nullité du contrat. En l’espèce, elle a accordé des dommages-intérêts et a refusé la nullité du contrat recherchée par l’appelante, sans toutefois exclure la possibilité de sanctionner par la nullité le défaut de renseignement lorsqu’il est assimilable à un dol ayant vicié le consentement.

749. Dans l’affaire Banque de Montréal c. Bail Ltée1306, la Cour suprême a reconnu qu’un sous-traitant qui est un tiers vis-à-vis du maître de l’ouvrage peut invoquer en sa faveur un manquement de ce dernier à son obligation de renseigner l’entrepreneur, dans la mesure où le maître de l’ouvrage a failli aux normes de comportement d’une personne raisonnable. Ainsi, dans le cas où le donneur d’ouvrage n’aurait pas transmis à l’entrepreneur toutes les informations lui permettant d’avoir une vue d’ensemble de la situation, le sous-traitant qui en subirait un préjudice, ayant un contrat avec l’entrepreneur et étant donc un tiers vis-à-vis du donneur d’ouvrage, pourrait se retourner vers ce dernier et le poursuivre directement sur la base d’une action en responsabilité extracontractuelle.

C. L’obligation de renseignement de l’entrepreneur envers le sous-traitant

750. L’obligation de renseigner de l’article 2102 C.c.Q. trouve aussi son application lorsque l’entrepreneur fait affaire avec un sous-traitant1307. Il doit fournir à ce dernier toutes les informations pertinentes et nécessaires avant la conclusion du contrat, notamment celles relatives à la nature et à la bonne exécution des travaux, tel que le stipule le contrat intervenu entre lui et le maître de l’ouvrage. Il doit

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également transmettre au sous-traitant tout document lui permettant d’évaluer la nature et l’étendue des travaux, tel que l’étude de faisabilité, les cahiers de charge, les plans et devis. Lorsque l’entrepreneur omet de transmettre certains documents et qu’ultérieurement cette omission entraîne une augmentation des coûts des travaux, le sous-traitant pourra lui réclamer une compensation pour toute perte engendrée par une telle omission1308.

751. Rappelons toutefois qu’à l’instar du maître de l’ouvrage1309, le sous-traitant a lui aussi une obligation corrélative de se renseigner lui-même et de renseigner l’entrepreneur sur tout développement1310. Ainsi, si le sous-traitant néglige d’obtenir en temps utile certaines informations nécessaires à l’exécution des travaux ou de l’ouvrage, il ne pourra réclamer à l’entrepreneur ni au maître de l’ouvrage les sommes qui lui sont dues suite à l’exécution des travaux si ces derniers ne sont pas exécutés conformément aux demandes du maître de l’ouvrage. Il est vrai que l’article 2102 C.c.Q. ne fait pas directement référence à l’obligation du sous-traitant de se renseigner, mais cette obligation découle de la règle de bonne foi qui impose à tout contractant l’obligation de se renseigner. Cette obligation demeure pertinente pour le tribunal qui devra la prendre en considération lors de l’évaluation de la question relative à l’exécution de l’obligation de renseigner par l’entrepreneur ou le maître de l’ouvrage à l’égard du sous-traitant.

D. Portée et étendue de l’obligation d’information

752. Il faut se référer à la doctrine et à la jurisprudence afin de connaître l’étendue de l’obligation de renseignement1311. L’intensité de celle-ci peut être également déterminée en tenant compte, notamment

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du type de contrat en cause1312, de la personnalité et de l’expertise des contractants1313, de la connaissance réelle ou présumée du client1314, de l’importance de cette information, des conditions ayant entouré la négociation contractuelle, de l’impossibilité du cocontractant ou de son sous-traitant de se renseigner lui-même, de sa confiance légitime en son entrepreneur ou le prestataire de services et de l’ensemble de la situation reliée au contenu du contrat1315. Cela étant dit, dans le même type de contrat, l’étendue de l’obligation de renseignement de l’entrepreneur ou du prestataire de services peut varier en fonction de la personnalité du client, du degré de sa connaissance en la matière et de la complexité des prestations à fournir ou de l’ouvrage à réaliser.

753. Il est difficile d’établir avec précision la portée et l’étendue de l’obligation en matière contractuelle puisque chaque cas constitue un cas d’espèce. La détermination et l’évaluation relatives au remplacement de l’obligation de renseignement exigent l’application de critères à la fois objectifs et subjectifs. En effet, certaines informations sont communes au même type de contrat, de sorte que le prestataire de services ou l’entrepreneur est tenu à communiquer ces informations à ses clients. L’évaluation de l’accomplissement de cette obligation exige l’application d’un critère objectif, soit le critère d’un professionnel prudent, diligent et raisonnable qui doit connaître l’importance de ces informations pour

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son cocontractant. Dans certains cas, l’application de ces critères objectifs peut être insuffisante pour évaluer si l’obligation de renseignement a été bien remplie. Le tribunal peut procéder dans ces cas à l’application d’un critère subjectif, qui doit tenir compte du besoin du client par rapport à la complexité du dossier et des questions pouvant être soulevées à l’occasion de l’exécution du contrat1316.

754. Il importe cependant de noter que compte tenu de certaines particularités et spécifications de l’ouvrage faisant l’objet du contrat intervenu entre les parties, l’entrepreneur ou le prestataire de services peut être tenu à une obligation de vérifier ou d’effectuer des recherches sur les informations fournies par le client afin de s’assurer de leur exactitude et le cas échéant, de rectifier ces informations compte tenu des circonstances particulières du contrat. Il peut cependant être dispensé de faire ces vérifications lorsque le maître de l’ouvrage avait bénéficié des services de professionnels compétents et qui lui ont fourni des conseils pertinents à son projet ou lorsqu’ils ont préalablement procédé à des études de faisabilité portant sur l’ouvrage envisagé1317. Par contre, lorsque le maître d’ouvrage possède une expertise encore plus poussée que l’entrepreneur dans le domaine en question, il peut être inacceptable d’obliger ce dernier à vérifier toutes les informations fournies par le maître d’ouvrage ou à refaire le travail qu’il a accompli lui-même ou par l’entremise de ses experts1318.

755. Il appartient aux parties de préciser dans leur contrat l’étendue de leurs obligations réciproques ainsi que les risques assumés par chacune d’elles. En l’absence de ces précisions, le tribunal ne peut refaire la rédaction du contrat pour redéfinir l’étendue et l’importance de l’allocation des risques, tel qu’ils ont été définis et répartis par les parties lors de la formation et de la conclusion du contrat. Cependant, le tribunal peut vérifier si tous les renseignements significatifs et pertinents ont été divulgués par l’une des parties à l’autre afin de s’assurer que celle-ci avait accepté certains risques en toute connaissance de chose. Dans ses démarches, le tribunal doit éviter l’ajout de risques inattendus et ainsi respecter la volonté contractuelle de chacune d’elles1319.

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Notes de bas de page

1260. Banque de Montréal c. Bail ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] R.R.A. 673, [1992] 2 R.C.S. 554; Sperandio c. 3095-9571 Québec inc. (Construction Melcon), 2005 CanLII 22056 (QC CS), AZ-50319394, B.E. 2005BE-1127 (C.S.); Groupe Aecon Québec ltée c. Société québécoise des infrastructures, AZ-51199656, 2015 QCCS 3478.

1261. Corpex (1977) Inc. c. R., 1982 CanLII 213 (CSC), AZ-82111100, J.E. 82-1181, [1982] 2 R.C.S. 643; Banque de Montréal c. Bail ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] R.R.A. 673, [1992] 2 R.C.S. 554, j. Gonthier; Lachine (Cité de) c. Rivermont Construction Co. Ltd., AZ-84011178, J.E. 84-649, [1984] C.A. 561; Faucher c. Saint-François de Sales de la Rivière du Sud (Corporation municipale de la paroisse de), AZ-85011204, J.E. 85-580 (C.A.); Baril c. Industrielle (L’), cie d’assurance sur la vie, AZ-91011337, J.E. 91-498, (1991) 37 Q.A.C. 141, [1991] R.R.A. 196 (C.A.); Construction du St-Laurent Inc. c. Québec (Ville de), AZ-93031320, J.E. 93-1301 (C.S.).

1262. Demeule c. Bell Canada, 2007 QCCQ 13370 (CanLII), AZ-50463149, J.E. 2008-203, EYB 2007-127555, [2007] QCCS 13370; Gendron c. F. Lapointe & Fils, AZ-50449066, J.E. 2007-1784, 2007 QCCQ 9891; Martel c. Ouellet, AZ-50510580, B.E. 2009BE-770, 2008 QCCS 3860 (appel accueilli en partie, AZ-50673514).

1263. Lamoureux c. Poirier, AZ-50350240, J.E. 2006-462, EYB 2005-99661 (C.Q.); Bélanger c. 9081-2439 Québec Inc., AZ-50341471 (2005) (C.Q.); 9054-0006 Québec Inc. (Constructions Gilles Lanoue et Fils) c. Leblanc, AZ-50498696, J.E. 2008-1610, EYB 2008-135305, 2008 QCCQ 5326.

1264. Telles que celles relatives au consentement éclairé et à la bonne foi dans les relations contractuelles.

1265. Voir notamment : Loi sur le Barreau, RLRQ, c. B-1; Loi sur le courtage immobilier, RLRQ, c. C-73; Loi sur les architectes, RLRQ, c. A-21; Loi sur les ingénieurs, RLRQ, c. I-19; Loi sur le notariat, RLRQ, c. N-2; Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1; etc.

1266. Voir, notamment : Code des professions, RLRQ, c. C-26; Code de déontologie des architectes, RLRQ, c. A-21, r. 3; Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 1; Code de déontologie des comptables agréés, RLRQ, 1981, c. C-48, r. 2.

1267. Banque de Montréal c. Bail ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] R.R.A. 673, [1992] 2 R.C.S. 554, j. Gonthier; Baril c. Industrielle (L’), cie d’assurance sur la vie, AZ-91011337, J.E. 91-498, (1991) 37 Q.A.C. 141, [1991] R.R.A. 196 (C.A.).

1268. Banque de Montréal c. Bail ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] R.R.A. 673, [1992] 2 R.C.S. 554; 9034-1215 Québec inc. c. Corporation Solutions Moneris inc., 2005 CanLII 50680 (QC CQ), AZ-50355717, J.E. 2006-553, EYB 2005-101197 (C.Q.).

1269. Entreprises Ernest Beaudoin ltée c. Thetford Mines (Ville de), 2002 CanLII 27919 (QC CQ), AZ-50120817, J.E. 2002-1161, REJB 2002-32474 (C.Q.).

1270. L’obligation de bonne foi comprend, entre autres, l’obligation d’information, ainsi que l’obligation de coopération et de loyauté : V. KARIM, Les obligations, vol. 1, art. 1375, nos 206-261, 320-350 et 272-276.

1271. Leroux c. Gestion technomarine International Inc., C.Q. Joliette, 2003 CanLII 19457 (QC CQ), n° 705-22-003959-010, 6 février 2003, j. Audet; Groupe Sutton inc. c. Côté, 2000 CanLII 18394 (QC CQ), AZ-00031176, J.E. 2000-657, REJB 2000-17691 (C.Q.); 9032-8410 Québec Inc. c. Excavation Daniel Latour Inc., AZ-50168208 (2003); Excavation Loiselle et Frères inc. c. Procureure générale du Québec, AZ-51607060, 2019EXP-1840, 2019 QCCA 1101.

1272. Compagnie d’assurances St-Paul/St-Paul Fire & Marine Insurance Company c. SNC-Lavalin inc., AZ-50530600, J.E. 2009-255, EYB 2009-152933, 2009 QCCS 56.

1273. Ferme Richard Brault Enr. c. Constructions D.M. Primeau Inc., AZ-96031384, J.E. 96-1800 (C.Q.); Rénovations Les Cèdres Inc. c. B.E.M. Souvenirs et feux d’artifices Inc., AZ-96031320, J.E. 96-1565 (C.Q.) : dans cette dernière affaire, le tribunal a déclaré l’entrepreneur responsable du préjudice résultant de son omission d’informer son client sur les conséquences du travail suggéré et des travaux nécessaires. Sassi c. Samson, AZ-50162758 (2003) (C.Q.) : dans cette affaire, un professionnel en construction a été déclaré responsable de ne pas avoir averti son client que la structure était inadéquate à recevoir l’installation prévue au contrat; Silber c. 9046-1993 Québec Inc., C.Q. Beauharnois, 2003 CanLII 6403 (QC CQ), no 760-32-006958-013, 6 janvier 2003, j. Boyer : dans cette affaire, la responsabilité de l’entrepreneur fut retenue pour ne pas avoir informé son client du fait que les installations prévues au contrat étaient contraires aux règles de l’art; voir aussi : Hébert c. Rénovations Alliance Inc., 2002 CanLII 83 (QC CQ), AZ-50123875, J.E. 2002-1283, REJB 2002-32764 (C.Q.); Orenstein-Little c. Heneault & Gosselin Inc., AZ-50509716, J.E. 2008-1713, EYB 2008-146073, 2008 QCCS 3730.

1274. Voir nos commentaires sous l’article 2104 C.c.Q.; voir aussi : Sœurs de Ste-Marcelline c. Construction Paul H. Paré Inc., 1997 CanLII 8951 (QC CS), [1997] R.R.A. 1120 (C.S.)

1275. Régie d’assainissement des eaux du bassin de La Prairie c. Janin Construction (1983) Ltée, 1999 CanLII 13754 (QC CA), AZ-50060951, J.E. 99-765, REJB 1999-11611, [1999] R.J.Q. 929 (C.A.); Constructions R. Cloutier inc. c. Entreprises CJS inc., AZ-50416753, J.E. 2007-849, 2007 QCCS 652; Legros c. Entreprises Cam Constructions inc., AZ-51138729, 2014 QCCQ 12477.

1276. 9054-0006 Québec Inc. (Constructions Gilles Lanoue et Fils) c. Leblanc, AZ-50498696, J.E. 2008-1610, EYB 2008-135305, 2008 QCCQ 5326.

1277. A contrario : Moloughney c. Ken Richard Construction, AZ-50485520, J.E. 2008-900, [2008] R.D.I. 323, 2007 QCCS 6821.

1278. Yanick Favreau CPA inc. c. École Marie-Anne, AZ-51053602, 2014 QCCQ 1513; Injectrac inc. c. Cyr, AZ-51142281, 2015 QCCQ 160.

1279. 9224-9622 Québec inc. c. GPLC inc., AZ-51368068, 2017EXP-749, 2017 QCCQ 920; G Vok inc. c. Kyres, AZ-51101649, 2014 QCCQ 7285.

1280. Salomon c. 2700620 Canada inc., AZ-51153362. 2015 QCCQ 1161.

1281. 9034-1215 Québec inc. c. Corporation Solutions Moneris inc., 2005 CanLII 50680 (QC CQ), AZ-50355717, J.E. 2006-553, EYB 2005-101197 (C.Q.); Excavation Loiselle et Frères inc. c. Procureure générale du Québec, AZ-51607060, 2019EXP-1840, 2019 QCCA 1101.

1282. 9169-8985 Québec inc. (Log Homes Saguenay) c. Bernier, AZ-51053296, 2014 QCCS 903.

1283. Labelle c. Puisatiers St-Alphonse (1987) inc., AZ-51064479, 2014EXP-1452, 2014 QCCQ 2752.

1284. 9185-1535 Québec inc. (Construction Les Frères Champagne) c. Lemieux, AZ-51079861, 2014 QCCQ 4365.

1285. Allyson c. Lac-Beauport (Municipalité de), 2013 QCCS 444 (CanLII), AZ-50934944, J.E.2013-494, 2013EXP-909, 2013 QCCS 444.

1286. Rénovations Les Cèdres Inc. c. B.E.M. Souvenirs et feux d’artifices Inc., AZ-96031320, J.E. 96-1565 (C.Q.); voir nos commentaires plus loin sur le devoir de conseil.

1287. Art. 1375 C.c.Q., V. KARIM, Les obligations, vol. 1, nos 206-261, 320-336 et 357-436.

1288. Tro-Chaînes inc. c. Québec (Procureur général) (Ministère des Transports), AZ-50951354, 2013 QCCS 1356.

1289. V. KARIM, Les obligations, vol. 1, art. 1375, nos 262-271.

1290. 9038-9552 Québec inc. (Chauffage Yves Gagné) c. Cloutier, AZ-51036161, 2014 QCCQ 132.

1291. Érablière J. Cloutier inc. c. Constructions Paul-Eugène Turcotte & Fils inc., AZ-51431441, 2017EXP-2896, 2017 QCCS 4506.

1292. Demeule c. Bell Canada,^ AZ-50463149, J.E. 2008-203, EYB 2007-127555, 2007 QCCQ 13370; Lussier Électrique inc. c. Centre commercial d’Asbestos inc., AZ-50566143, B.E. 2009BE-753, [2009] R.L. 369, 2009 QCCQ 6653.

1293. A.C. Line Info Inc. c. 2911663 Canada Inc., AZ-50103715, J.E. 2002-232 (C.S.); Planchers Exclusifs PL. Inc. c. Gagné, C.Q. Terrebonne, 2003 CanLII 32326 (QC CQ), no 700-32-009806-017, 20 janvier 2003, j. Audet; sur les obligations de l’article 1375 C.c.Q.; Sperandio c. 3095-9571 Québec inc. (Construction Melcon), 2005 CanLII 22056 (QC CS), AZ-50319394, B.E. 2005BE-1127 (C.S.); Allyson c. Lac-Beauport (Municipalité de), AZ-50934944, J.E. 2013-494, 2013EXP-909, 2013 QCCS 444. Voir aussi : V. KARIM, Les obligations, vol. 1, art. 1375, nos 320-336.

1294. V. KARIM, Les obligations, vol. 1, art. 1375, nos 206-261 et 320-336. Entreprise Martin Labrecque inc. (Séquestre de) c. Groupe Aecon Québec ltée, AZ-51209390, 2015 QCCQ 3904.

1295. Demeule c. Bell Canada, AZ-50463149, J.E. 2008-203, EYB 2007-127555, 2007 QCCQ 13370; Lussier Électrique inc. c. Centre commercial d’Asbestos inc., AZ-50566143, B.E. 2009BE-753, [2009] R.L. 369, 2009 QCCQ 6653.

1296. Corpex (1977) Inc. c. R., 1982 CanLII 213 (CSC), AZ-82111100, J.E. 82-1181, [1982] 2 R.C.S. 643; Sotramex inc. c. Québec (Procureur général), AZ-96021948, J.E. 96-2258 (C.S.). Voir aussi : Banque de Montréal c. Bail ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] R.R.A. 673, [1992] 2 R.C.S. 554, j. Gonthier, plus particulièrement la section sur l’obligation de renseignement du client; Tro-Chaînes inc. c. Québec (Procureur général) (Ministère des Transports), AZ-50952354, J.E. 2013-701, 2013EXP-1283, 2013 QCCS 1356.

1297. Banque de Montréal c. Bail ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] R.R.A. 673, [1992] 2 R.C.S. 554, j. Gonthier; Grandmont et Fils ltée c. Québec (Procureur général), AZ-96021392, J.E. 96-1047, [1996] R.J.Q. 1290 (C.S.); Sotramex inc. c. Québec (Procureur général), AZ-96021948, J.E. 96-2258 (C.S.); Drainamar inc. c. Sintra inc., AZ-99021190, J.E. 99-0373 (C.S.) (confirmé en appel, AZ-01019656); 9032-8410 Québec Inc. c. Excavation Daniel Latour Inc., AZ-50168208 (2003) (C.Q.); J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, 7e éd., n° 314, p. 413-415; V. KARIM, Les obligations, vol. 1, art. 1375, nos 262-271.

1298. Excavation Loiselle et Frères inc. c. Procureure générale du Québec, AZ-51607060, 2019EXP-1840, 2019 QCCA 1101.

1299. Entreprises P.E.B. ltée c. Québec (Procureur général), 1991 CanLII 3687 (QC CA), AZ-91011467, J.E. 91-672 (C.A. 1991); Banque de Montréal c. Bail ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] R.R.A. 673, [1992] 2 R.C.S. 554; Groupe Aecon Québec ltée c. Société québécoise des infrastructures, AZ-51199656, 2015 QCCS 3478; Entreprise Martin Labrecque inc. (Séquestre de) c. Groupe Aecon Québec ltée, AZ-51209390, 2015 QCCQ 3904.

1300. Régie d’assainissement des eaux du bassin de La Prairie c. Janin Construction (1983) ltée, 1999 CanLII 13754 (QC CA), AZ-50060951, J.E. 99-765, (C.A.); Groupe Aecon Québec ltée c. Société québécoise des infrastructures, AZ-51199656, 2015 QCCS 3478.

1301. Walsh & Brais Inc. c. Montréal (Communauté urbaine), 2001 CanLII 20665 (QC CA), AZ-50100585, J.E. 2001-1749, [2001] R.J.Q. 2164.

1302. Sintra inc. c. Ville de Léry, AZ-51609433, 2019 QCCS 2616.

1303. ITE Construction inc. c. Ville de Québec, AZ-51627325, 2019 QCCS 3788.

1304. Développement Atrium inc. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, AZ-51627355, 2019 QCCS 3793.

1305. Sintra inc. c. Ville de Léry, AZ-51609433, 2019 QCCS 2616.

1306. Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, [1992] 2 R.C.S. 554.

1307. Factory Mutual Insurance Company c. Entreprises MRA Paysagistes inc., AZ-51115689, 2014EXP-3346, J.E. 2014-1894, 2014 QCCA 1907.

1308. Tro-Chaînes inc. c. Québec (Procureur général) (Ministère des Transports), AZ-50952354, 2013EXP-1283, J.E. 2013-701, 2013 QCCS 1356.

1309. Dawcolectric inc. c. Hydro-Québec, AZ-51073617, 2014EXP-1688, J.E. 2014-954, 2014 QCCA 948; Beauvais Verret inc. c. Québec (Ville de), AZ-51073817, 2014EXP-1710, 2014 QCCA 987.

1310. Chagnon (1975) ltée c. Agence métropolitaine de transport, AZ-50989165, 2013EXP-2610, J.E. 2013-1403, 2013 QCCS 3522; AGL Construction inc. c. Construction Asanti inc. (C.Q., 2013-06-21), AZ-50980804, 2013EXP-2464, 2013 QCCQ 6243.

1311. Banque de Montréal c. Bail ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] R.R.A. 673, [1992] 2 R.C.S. 554, j. Gonthier; Grandmont et Fils ltée c. Québec (Procureur général), AZ-96021392, J.E. 96-1047, [1996] R.J.Q. 1290 (C.S.); Madyco Construction Inc. c. Attala, AZ-96031421, J.E. 96-2075 (C.Q.); Fahey et Associés Inc. c. Christin, AZ-50157562, J.E. 2003-712 (C.Q.); Robinson Sheppard Shapiro c. Gosselin, AZ-50171336 (2003) (C.Q.). Voir aussi, sur le devoir d’information du médecin, deux affaires de common law : Hopp c. Lepp, [1980] 2 R.C.S. 19; Reibl c. Hughes, 1980 CanLII 23 (CSC), AZ-80113146, J.E. 80-894, [1980] 2 R.C.S. 880; au Québec, voir : Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, [1994] R.R.A. 247 (rés.), [1994] R.J.Q. 689 (C.A.); Marcoux c. Bouchard, AZ-50067034, J.E. 99-1685, [1999] R.R.A. 447 (C.A.).

1312. Régie d’assainissement des eaux du bassin de La Prairie c. Janin Construction (1983) ltée, 1999 CanLII 13754 (QC CA), AZ-50060951, J.E. 99-765, REJB 1999-11611, [1999] R.J.Q. 929 (C.A.); Constructions R. Cloutier inc. c. Entreprises CJS inc., AZ-50416753, J.E. 2007-849, 2007 QCCS 652; Groupe Simoneau inc. c. Demilec inc., AZ-50453025, J.E. 2007-1979, 2007 QCCS 4506. Voir aussi : Sperandio c. 3095-9571 Québec inc. (Construction Melcon), 2005 CanLII 22056 (QC CS), AZ-50319394, B.E. 2005BE-1127 (C.S.); St-Jacques-Le-Mineur (Municipalité de) c. IGR Groupe Tech inc., AZ-51145240, J.E. 2015-285, 2014 QCCQ 13390.

1313. Tro-Chaînes inc. c. Québec (Procureur général) (Ministère des Transports), AZ-50951354, 2013 QCCS 1356; Roy c. Corbeil, AZ-51107878, 2014EXP-3158, 2014 QCCQ 8530; St-Jacques-Le-Mineur (Municipalité de) c. IGR Groupe Tech inc., AZ-51145240, J.E. 2015-285, 2014 QCCQ 13390.

1314. Banque de Montréal c. Bail ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] R.R.A. 673, [1992] 2 R.C.S. 554; Constructions R. Cloutier inc. c. Entreprises CJS inc., AZ-50416753, J.E. 2007-849, 2007 QCCS 652; Gendron c. F. Lapointe & Fils, AZ-50449066, J.E. 2007-1784, 2007 QCCQ 9891. Voir aussi : Sperandio c. 3095-9571 Québec inc. (Construction Melcon), 2005 CanLII 22056 (QC CS), AZ-50319394, B.E. 2005BE-1127 (C.S.); Tro-Chaînes inc. c. Québec (Procureur général) (Ministère des Transports), AZ-50951354, 2013 QCCS 1356.

1315. Banque de Montréal c. Bail ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] R.R.A. 673, [1992] 2 R.C.S. 554; Grandmont et Fils ltée c. Québec (Procureur général), AZ-96021392, J.E. 96-1047, [1996] R.J.Q. 1290 (C.S.). Voir aussi : M. PROVOST, « L’arrêt Banque de Montréal c. Hydro-Québec et Bail Ltée : réflexions sur l’obligation de renseignements dans les contrats de construction sur de grands chantiers », (1992) 52 R. du B. 859, p. 872; Roberge c. Bolduc, 1991 CanLII 83 (CSC), AZ-91111033, J.E. 91-412, [1991] R.D.I. 239, [1991] R.R.A. 314 (rés.), [1991] 1 R.C.S. 374; Labrie c. Tremblay, AZ-50068493, J.E. 2000-77, [2000] R.R.A. 5 (C.A.).

1316. Fallu c. R.L., 2014 QCCS 739, J.E. 2014-987, 2014EXP-1747, AZ-51050428.

1317. Armature Bois-Francs c. Entreprises de construction Guy Bonneau inc., AZ-51460597, 2018EXP-488, 2017 QCCQ 15553.

1318. ITE Construction inc. c. Ville de Québec, AZ-51627325, 2019 QCCS 3788.

1319. Buesco Construction inc. c. Hopital Maisonneuve-Rosemont, AZ-50993673, 2013 QCCS 3832.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2102 (LQ 1991, c. 64)
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires cette fin.
Article 2102 (SQ 1991, c. 64)
Before the contract is entered into, the contractor or the provider of services is bound to provide the client, as far as circumstances permit, with any useful information concerning the nature of the task which he undertakes to perform and the property and time required for that task.
Sources
Commentaires

Même si l'obligation d'information s'infère des règles générales du droit des obligations qui prévoient que le consentement donné pour former le contrat doit être libre et éclairé et que la bonne foi doit gouverner la conduite des parties tant lors de la formation du contrat que dans son exécution, il a paru utile, vu la nature des contrats d'entreprise et de service, de rappeler le contenu principal de cette obligation en relation avec ces contrats.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2102

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2090.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.