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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Collapse]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
   [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Expand]SECTION II - DES ASSURANCES DE PERSONNES
   [Collapse]SECTION III - DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES
    [Collapse]§1. Dispositions communes à l’assurance de biens et de responsabilité
     [Expand]I - Du caractère indemnitaire de l’assurance
     [Expand]II - De l’aggravation du risque
     [Expand]III - Du paiement de la prime
     [Collapse]IV - De la déclaration de sinistre et du paiement de l’indemnité
       a. 2470
       a. 2471
       a. 2472
       a. 2473
       a. 2474
     [Expand]V - De la cession de l’assurance
     [Expand]VI - De la résiliation du contrat
    [Expand]§2. Des assurances de biens
    [Expand]§3. Des assurances de responsabilité
   [Expand]SECTION IV - DE L’ASSURANCE MARITIME
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2470

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre QUINZIÈME - DES ASSURANCES \ Section III - DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES \ 1. Dispositions communes à l’assurance de biens et de responsabilité \ IV - De la déclaration de sinistre et du paiement de l’indemnité
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2470
L’assuré doit déclarer à l’assureur tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie, dès qu’il en a eu connaissance. Tout intéressé peut faire cette déclaration.
Lorsque l’assureur n’a pas été ainsi informé et qu’il en a subi un préjudice, il est admis à invoquer, contre l’assuré, toute clause de la police qui prévoit la déchéance du droit à l’indemnisation dans un tel cas.
1991, c. 64, a. 2470
Article 2470
The insured shall notify the insurer of any loss which may fall under the coverage, as soon as he becomes aware of it. Any interested person may give such notice.
An insurer who has not been so notified, and thereby suffers injury, may set up against the insured any clause of the policy providing for forfeiture of the right to indemnity in such a case.
1991, c. 64, s. 2470; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 275

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2572
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2470 (LQ 1991, c. 64)
L'assuré doit déclarer à l'assureur tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie, dès qu'il en a eu connaissance. Tout intéressé peut faire cette déclaration.

Lorsque l'assureur n'a pas été ainsi informé et qu'il en a subi un préjudice, il est admis à invoquer, contre l'assuré, toute clause de la police qui prévoit la déchéance du droit à l'indemnisation dans un tel cas.
Article 2470 (SQ 1991, c. 64)
The insured shall notify the insurer of any loss which may give rise to an indemnity, as soon as he becomes aware of it. Any interested person may give such notice.

An insurer who has not been so notified may, where he sustains injury therefrom, set up against the insured any clause of the policy providing for forfeiture of the right to indemnity in such a case.
Sources
C.C.B.C. : article 2572
O.R.C.C. : L.V, article 967
Commentaires

Le premier alinéa de cet article qui reprend l'article 2572 C.C.B.C., oblige l'assuré à déclarer à son assureur, tout sinistre garanti par la police, aussitôt qu'il en a connaissance; il précise aussi que cette obligation peut être exécutée par tout intéressé.


Le second alinéa est de droit nouveau. Il vient valider les clauses présentes dans les polices d'assurance qui prévoient la déchéance du droit à une indemnisation si l'assuré fait défaut d'aviser promptement l'assureur de la survenance d'un sinistre. Toutefois, l'article précise que pour pouvoir invoquer contre l'assuré pareille déchéance, l'assureur doit prouver que l'inexécution de cette obligation par l'assuré lui a causé un préjudice.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2470

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2455.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 275

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 275.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.