Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE
    [Collapse]§1. De l’obligation conditionnelle
      a. 1497
      a. 1498
      a. 1499
      a. 1500
      a. 1501
      a. 1502
      a. 1503
      a. 1504
      a. 1505
      a. 1506
      a. 1507
    [Expand]§2. De l’obligation à terme
   [Expand]SECTION II - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 1503

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre CINQUIÈME - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION \ Section I - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE \ 1. De l’obligation conditionnelle
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1503
L’obligation conditionnelle a tout son effet lorsque le débiteur obligé sous telle condition en empêche l’accomplissement.
1991, c. 64, a. 1503
Article 1503
A conditional obligation becomes absolute when the debtor whose obligation is subject to the condition prevents it from being fulfilled.
1991, c. 64, s. 1503

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

139. Cet article reproduit plus ou moins textuellement l’article 1084 C.c.B.-C. qui crée une présomption en faveur du créancier, afin que la condition prenne tout son effet lorsque le débiteur empêche l’accomplissement de la condition sous laquelle il s’est obligé150. Cette règle, maintes fois appliquée par la jurisprudence, est aussi une illustration de la sanction à laquelle une partie doit faire face lorsque sa conduite et ses comportements s’éloignent du principe de la bonne foi qui doit toujours guider et présider les rapports contractuels.

2. Exception à l’application de la règle

140. Par les termes mêmes de cette disposition, il est évident que le législateur n’assujettit le débiteur à cette règle que lorsqu’il contracte une obligation assortie d’une condition suspensive. L’obligation assortie d’une condition résolutoire ne peut être soumise à cette disposition, car la réalisation de celle-ci a forcément pour résultat l’anéantissement de l’obligation qui en dépend151.

141. Soulignons, également que cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une condition simplement potestative de la part du débiteur puisque, dans cette situation, les parties ont convenu à l’avance que le débiteur puisse la faire défaillir. Elle ne s’applique pas non plus lorsque la non-réalisation de la condition résulte d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers qui n’est pas de connivence avec le débiteur. Elle ne doit pas s’appliquer non plus lorsque l’obligation conditionnelle est considérée comme étant abusive puisque les conditions pour y consentir ne peuvent être connues par le débiteur à tel point qu’elle confère au créancier une prérogative sans condition qui peut lui permettre d’agir de façon arbitraire152.

142. Enfin, la partie qui signe une promesse d’achat assujettie à l’accomplissement d’une condition et prend ainsi à sa charge de faire les démarches nécessaires et requises à sa réalisation, elle sera responsable pour son défaut d’entamer en toute bonne foi ces démarches. Par contre, si elle les faisait sans obtenir le résultat escompté, et que par conséquent la condition ne se réalise pas, elle n’engage pas sa responsabilité pour le fait que le contrat ne sera pas conclu. Le tribunal doit dans ce cas vérifier si la non-réalisation de la condition résulte de la faute de cette partie ou si à l’inverse, celle-ci n’était pas en mesure de remplir toutes les exigences requises à la réalisation de cette condition. En effet, le principe de la bonne foi doit gouverner les gestes de la partie tenue à faire les démarches nécessaires à la réalisation de la condition. Celle-ci doit non seulement agir avec diligence pour permettre l’accomplissement de la condition, mais doit aussi informer dans les meilleurs délais l’autre partie du résultat de ses démarches sous peine d’engager sa responsabilité si elle fait défaut de remplir son obligation d’information en ne divulguant pas à temps une information importante quant à la conclusion du contrat153. Sa responsabilité peut non seulement être engagée envers son cocontractant, mais aussi envers un tiers, notamment un courtier immobilier qui était responsable de la transaction154.

3. Éléments constitutifs de la présomption

143. Pour que la présomption de l’article 1503 C.c.Q. puisse être invoquée valablement, la partie demanderesse doit établir en preuve la faute qu’elle reproche à la partie défenderesse et qui était à l’origine de la non-réalisation de la condition155. Il ne suffit pas de prouver que la partie ayant imposé la condition n’a pas fait tous les efforts nécessaires à sa réalisation, mais il faut aussi démontrer que ce manquement constitue une faute qui engage sa responsabilité156. Il importe peu que le défendeur ait agi de façon intentionnelle ou non157. En effet, le demandeur n’a pas besoin de prouver que ce dernier a agi de mauvaise foi, de façon frauduleuse ou déloyale, mais il suffit de démontrer son attitude négligente ayant empêché la réalisation de la condition158.

144. En principe, tout contrat comporte à la fois des obligations explicites et des obligations implicites qui découlent de sa nature, d’usages, d’équité ou de la loi, tel que le prévoit l’article 1434 C.c.Q.159. Cette disposition impose aux deux parties des obligations implicites relatives à l’accomplissement de la condition prévue dans une offre ou une promesse de contracter, notamment l’obligation d’agir de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) et celle de collaborer à sa réalisation. Ces obligations implicites qui s’imposent aux parties lors de la formation d’un acte juridique bilatéral et durant son exécution sont impératives160. Un manquement à ces obligations peut constituer une faute au sens de l’article 1458 C.c.Q., qui engage la responsabilité de son auteur. Ainsi, lorsqu’une partie empêche l’accomplissement de la condition prévue à l’acte juridique, elle engage sa responsabilité envers l’autre partie pour les conséquences qui en découlent. Il appartient cependant à la partie qui cherche à engager la responsabilité de l’autre contractant de faire la preuve de la faute de ce dernier ainsi que du lien de causalité entre cette faute et la non-réalisation de la condition.

145. Le créancier qui cherche à se prévaloir de la présomption de l’accomplissement de la condition doit établir par une preuve prépondérante que le débiteur a commis une faute. Il peut ainsi faire la preuve d’une attitude négligente qui consiste en un manquement à son obligation de faire les efforts nécessaires à la réalisation de la condition. La preuve doit permettre au tribunal de conclure à une faute commise par le débiteur ayant entrainé la défaillance de la condition, ce qui engage sa responsabilité pour la totalité de l’obligation dont la naissance dépendait de cette condition161. En l’absence d’une preuve probante d’une faute qui lui est imputable, ce dernier ne peut et ne sera pas tenu responsable de la non-réalisation de la condition. Également, il ne peut être responsable de la défaillance lorsque la preuve démontre qu’il a agi de façon prudente et diligente alors qu’il ne pouvait contrôler les circonstances liées à la réalisation de la condition162.

146. Même dans le cas où la preuve révèle que l’une des parties a manqué à une de ses obligations contractuelles, cela ne donne pas nécessairement lieu à une application systématique de l’article 1503 C.c.Q. qui exige aussi une démonstration d’un lien causal entre la faute commise et la non-réalisation de la condition. En l’absence d’une preuve de ce lien, l’article 1503 C.c.Q. ne trouve pas son application au manquement reproché et la responsabilité du débiteur ne sera pas retenue seulement à cause de ce manquement163.

147. Ne constitue pas une conduite fautive, le refus du promettant-acheteur de donner suite à sa promesse d’achat suite à l’échec de ses démarches pour obtenir le financement hypothécaire nécessaire à l’acquisition de la propriété. La promesse d’achat devient alors nulle et non avenue en raison de la non-réalisation de la condition suspensive164. Cet échec n’engage pas la responsabilité du promettant-acheteur, qui est tenu à une obligation de moyens et non de résultat. Il suffit pour se dégager de toute responsabilité, de démontrer qu’il a pris tous les moyens mis à sa disposition pour faire réaliser la condition suspensive. Ainsi, le refus de l’institution financière d’octroyer un prêt d’argent peut être attribuable à des circonstances qui sont hors de contrôle du promettant-acheteur. Cela dit, en cas d’une poursuite en responsabilité par le promettant-vendeur ou le courtier immobilier, l’action sera rejetée par une preuve démontrant que les démarches du promettant-acheteur étaient sérieuses et que le refus de sa demande de financement échappe à son contrôle. Le tribunal doit cependant tenir compte de la preuve soumise par les deux parties afin de déterminer si le motif invoqué par ce dernier constitue ou non un simple prétexte pour se soustraire à son obligation de conclure le contrat envisagé165.

148. Il importe de noter qu’en l’absence d’une faute commise par le promettant-acheteur dans la réalisation de la vente, ce dernier a droit à la restitution de son acompte. Même en présence d’une faute, il peut obtenir le remboursement de son acompte, lorsque la non-réalisation de la vente n’est pas attribuable à cette faute166. Ainsi, à moins d’une stipulation expresse prévoyant le droit du promettant-vendeur de conserver l’acompte à titre des dommages-intérêts liquidés, ce dernier doit s’adresser à la cour pour obtenir une indemnité résultant de la faute reprochée au promettant-acheteur.

149. De même, le promettant-acheteur qui refuse de donner suite à sa promesse d’achat au motif que la condition suspensive ne s’est pas réalisée, n’est pas tenu de verser au courtier immobilier la rétribution à laquelle il aurait eu droit si la transaction s’était réalisée. Pour avoir droit à sa rétribution, ce dernier doit faire la preuve que le promettant-acheteur a commis une faute dans l’exécution de ses obligations. Il doit démontrer que celui-ci ne s’est pas conduit en personne raisonnable puisqu’il a notamment fait preuve de mauvaise foi, d’insouciance ou d’incurie, ou bien parce qu’il n’a pas de motif sérieux pour annuler sa promesse. Ainsi, le promettant-acheteur qui se désiste, n’a pas un comportement fautif lorsque son désistement est justifié par un rapport d’inspection révélant que la propriété est empreinte de plusieurs vices167.

150. Il importe toutefois de préciser que la promesse d’achat ne peut valablement être retirée si les problèmes signalés dans le rapport d’inspection préachat sont de moindre importance. En effet, la promesse ne saurait être retirée sans conséquence pour le promettant acheteur lorsque les problèmes invoqués par l’inspecteur préachat dans son rapport d’inspection ne sont pas susceptibles de diminuer la valeur de l’immeuble ni même d’occasionner une augmentation significative des dépenses relatives aux réparations de ces problèmes. Ainsi, les vices invoqués par le promettant acheteur doivent être significatifs afin que ce dernier puisse valablement se désister de son offre ou de sa promesse d’achat en invoquant la non-réalisation de la condition suspensive168.

151. Également, le comportement du débiteur ne justifie pas une conclusion à l’accomplissement de la condition lorsqu’il agit selon ses droits malgré le fait que le créancier soit en désaccord avec son attitude. Il en est ainsi lorsqu’un débiteur ne cherche pas à régler un litige le plus rapidement possible alors que le créancier a un intérêt à ce règlement. Dans la mesure où le débiteur agit de façon diligente au litige pour faire valoir ses droits sans pouvoir lui imputer une faute quelconque, il serait difficile d’interpréter son attitude comme des actes permettant de présumer l’accomplissement de la condition169.

152. Dans le même sens, un mandant qui exige du mandataire des certitudes sur la conclusion de l’objet du mandat, notamment, un réembauchement, des détails de l’entente par écrit, fait preuve de prudence et de minutie. Si à la suite de ces exigences, l’entente n’est pas conclue, le mandataire ne peut prétendre que la condition n’a pas été réalisée à cause du comportement du mandant. Dans ce cas, la règle de l’article 1503 C.c.Q. ne s’applique pas170.

153. Il en est également ainsi lorsqu’un promettant-acheteur exige dans sa promesse d’achat d’une entreprise que le locateur le libère de toute responsabilité pour les dettes ou les problèmes existants avec le promettant-vendeur pour la période précédant la vente. Si, à la suite de négociations entre le promettant-acheteur et le locateur, les parties n’arrivent pas à régler cette condition, le comportement du promettant-acheteur ne peut être interprété comme un défaut donnant ouverture à la présomption de l’accomplissement de la condition. Le fait pour le promettant-acheteur de négocier et de déposer une contre-proposition après la réception de la proposition du vendeur, ne constitue pas nécessairement un défaut de sa part ou un manquement de volonté pour conclure la vente. Il est non seulement en droit de prévoir sa protection, mais il en est grandement dans son intérêt171.

154. Par contre, lorsque le débiteur empêche l’accomplissement de la condition, il sera alors lié à l’obligation contractée, et ne peut se prévaloir du bénéfice de la condition172. En effet, la partie ayant imposé une condition à la formation du contrat et qui n’entame pas les démarches requises à son accomplissement, ne peut ultérieurement invoquer la non-réalisation de cette condition afin de se libérer de son engagement173. Elle ne peut profiter de son inaction ou de sa négligence, même si la condition était stipulée en sa faveur. Il n’est pas nécessaire que sa conduite soit intentionnelle, un simple désintéressement justifie l’application de la présomption établie à l’article 1503 C.c.Q. afin de considérer l’entente conditionnelle valide avec un effet rétroactif à compter de la date de sa conclusion174. Ainsi, lorsque le débiteur empêche la réalisation de la condition, l’obligation qui était conditionnelle devient une obligation pure et simple. Ainsi, il ne peut nier sa responsabilité puisque la condition ne s’est pas réalisée, car il en est le responsable en ayant empêché son accomplissement175. À titre d’illustration, une obligation conditionnelle à l’obtention par l’une des parties d’une lettre émanant d’une instance gouvernementale produira ses effets selon l’article 1503 C.c.Q. si la partie chargée de faire les démarches à son obtention ne fait pas la demande requise176.

155. Le débiteur est alors tenu de respecter son engagement conditionnel et ne doit pas frustrer le créancier par un acte qui pourrait l’empêcher de bénéficier de l’obligation. Si le débiteur parvient à empêcher la réalisation de la condition, il contrevient ainsi à son devoir d’agir de bonne foi, contrairement à la règle prévue à l’article 1375 C.c.Q. Dans un tel cas, la condition sera réputée accomplie. Ainsi, lorsque la conclusion du contrat est conditionnelle à l’obtention d’un financement par l’une des parties, celle-ci doit entamer les démarches qui s’imposent pour l’obtenir. Son défaut de le faire ou sa négligence permet au tribunal de conclure à l’accomplissement de la condition, avec les conséquences qui en découlent en termes de responsabilité envers le créancier177.

156. De plus, la faute établie doit être la cause directe de la non-réalisation de la condition. En d’autres termes, la preuve de certains comportements ou agissements de la part du débiteur, même s’ils constituent une faute, ne suffit pas pour considérer la condition accomplie. Le créancier doit, en plus, faire la preuve que les agissements fautifs ou les actes accomplis par le débiteur sont la cause immédiate et directe qui a empêché la réalisation de la condition178. Il en est ainsi lorsqu’un propriétaire augmente le prix demandé pour son immeuble suite à la présentation d’une offre d’achat par l’agent immobilier pour le prix de vente prévu au contrat du courtage. Une telle augmentation constitue non seulement un acte empêchant la réalisation de la vente, mais aussi une révocation intempestive du mandat de courtage, ce qui engage la responsabilité du propriétaire envers l’agent pour les commissions dues179.

157. Il en est de même de l’acheteur d’un bien ou d’un immeuble qui dispose d’un délai pour faire vérifier le bon fonctionnement du bien180 ou pour visiter ou faire inspecter l’immeuble qu’il désire acheter181, et qui ne le fait pas dans le délai imparti. L’attitude de l’acheteur peut être considérée comme un comportement fautif qui empêche la réalisation de la condition. Dans de telles circonstances, le contrat n’est pas conditionnel à la visite des lieux ou à la vérification du bon fonctionnement du bien, mais seulement à la satisfaction de l’acheteur182. Or, le défaut de ce dernier de faire les vérifications nécessaires pour pouvoir décider si l’état du bien le satisfait ou non, constitue une faute permettant de présumer la réalisation de la condition.

158. Il est cependant difficile d’imputer l’échec de la réalisation de la condition prévue dans une entente à une partie qui n’a rien à se reprocher ou qui n’agit aucunement de mauvaise foi. La conduite objective et transparente d’une partie qui n’a pas aidé à l’accomplissement de la condition, ne constitue pas nécessairement une faute donnant lieu à l’application de la présomption de l’article 1503 C.c.Q. Ainsi, on ne peut reprocher à un promettant-acheteur l’échec de ses démarches en raison de l’honnêteté qu’il a démontrée lors de la présentation de sa situation financière à son institution financière. Le refus du financement par cette dernière ne permet pas d’imputer la responsabilité de la non-réalisation de la condition au promettant-acheteur, même si le refus est justifié par les déclarations et les documents fournis par ce dernier relativement à sa situation financière.

159. Le fait d’agir de bonne foi et avec transparence envers une tierce personne pouvant prendre une décision relative à la réalisation de la condition, ne constitue pas une faute permettant de tenir le débiteur responsable de la non-réalisation de la condition comme s’il avait volontairement empêché l’accomplissement de celle-ci. De même, un témoignage objectif et sincère devant un organisme public chargé de l’application d’une loi ou d’un règlement ne peut être invoqué comme motif pour faire appliquer la disposition de l’article 1503 C.c.Q., même si ce témoignage avait un impact sur la non-réalisation de la condition et la conclusion du contrat envisagé183.

160. Le débiteur peut mettre fin à son engagement lorsqu’il y a défaut par le créancier de fournir une prestation que si elle avait été effectuée, elle aurait déclenché la réalisation ou la non-réalisation de la condition. En effet, si le débiteur n’est pas en mesure de prendre une décision relativement à la condition due à la faute du créancier, il pourra mettre un terme à l’avant-contrat sous réserve de son droit de tenir ce dernier responsable du non-accomplissement de la condition. Il en est ainsi, lorsqu’un promettant-vendeur s’engage à mettre à la disposition du promettant-acheteur la documentation comptable de son entreprise afin de permettre à ce dernier d’en prendre connaissance et de l’aviser de sa satisfaction ou de son insatisfaction par rapport aux données financières de l’entreprise. Dans ce cas, le défaut du promettant-vendeur de fournir ces documents empêche le promettant-acheteur, bénéficiaire de la condition suspensive, de faire son évaluation et ainsi décider s’il entend aller de l’avant dans l’entente ou y mettre fin. Ce dernier sera donc justifié de refuser de se porter acquéreur de l’entreprise et pourra obtenir le remboursement de l’acompte sur le prix qu’il avait versé184.

4. Conséquence de la présomption

161. Si la preuve des éléments constitutifs de la faute du débiteur permet de conclure selon toute probabilité que ce dernier a empêché la réalisation de la condition, l’obligation conditionnelle aura tout son effet, c’est-à-dire qu’elle sera pure et simple comme si la condition n’avait jamais existé. Le débiteur sera alors tenu d’exécuter son obligation comme si l’événement était arrivé dans le cours ordinaire des choses. C’est le cas lorsqu’une vente est faite sous condition d’obtenir un permis par l’acheteur. Si ce dernier empêche par son fait ou sa faute l’obtention du permis, la condition est réputée accomplie et la vente doit produire ses effets entre les parties185.

162. Il arrive qu’une obligation contractée sous condition suspensive soit aussi une obligation à terme. Si la condition suspensive se réalise ou sa réalisation sera présumée conformément à l’article 1503 C.c.Q., l’obligation devient alors une obligation pure et simple. Elle demeure toutefois une obligation à terme dont l’exécution ou l’extinction sera déterminée selon les stipulations et conditions préalablement établies par les parties dans leur contrat. Son exigibilité ne peut avoir lieu que conformément aux termes et conditions déjà prévues de sorte que le débiteur ne pourra être contraint à son exécution qu’à la date de son échéance. Dans le cas où la réalisation de la condition est présumée en raison de la faute du débiteur, cette présomption ne peut avoir pour effet de modifier le terme ou les modalités de l’exécution de l’obligation. Son effet se limite à transformer l’obligation conditionnelle en une obligation simple. Elle n’affecte pas les droits du débiteur prévus dans le contrat notamment son droit au bénéfice du terme186.

5. La défaillance de la condition doit être irrémédiable

163. La défaillance de la condition peut rendre la promesse ou l’offre conditionnelle caduque et non venue. Notons cependant que la défaillance de la condition doit être irrémédiable pour l’avenir, car, si celle-ci peut éventuellement être accomplie, l’entente assujettie à cette condition ne sera pas systématiquement anéantie. En effet, tant qu’il y a une possibilité quant à la réalisation de la condition, la partie l’ayant stipulé doit continuer ses démarches afin de l’obtenir, à moins qu’un délai de rigueur ne soit fixé pour une telle réalisation. La caducité et l’anéantissement de l’entente assujettie à une condition suspensive ne peuvent avoir lieu lorsqu’il y a possibilité de faire réaliser la condition en faisant des démarches supplémentaires. C’est seulement, lorsqu’un délai est stipulé de rigueur pour obtenir la réalisation de la condition et que la partie bénéficiaire de celle-ci a fait les efforts et les démarches raisonnables et nécessaires pour son obtention, l’entente conditionnelle devient alors caduque et libère les parties de leur engagement.

164. D’ailleurs, la partie ayant imposé une condition suspensive pour remettre la conclusion du contrat à une date postérieure et qui dépend de la réalisation de cette condition, ne doit pas empêcher par son comportement ou son attitude, celle-ci. Cette règle a donné lieu à plusieurs applications jurisprudentielles et est fréquente en matière de mandat, surtout au sujet de demandes de commissions par des agents d’immeubles. Ainsi, le mandataire doit recevoir sa commission si la vente n’a pas eu lieu par la faute ou la négligence du mandant187. Il est ainsi lorsqu’ il s’avère que le vendeur, propriétaire de l’immeuble, après avoir reçu une promesse d’un promettant-acheteur par l’entremise d’un agent, l’a rejetée en présentant une contre-proposition, avec des nouvelles conditions. Lorsque l’offre ou la promesse d’achat est sérieuse et reflète les conditions de vente établies par le propriétaire dans le mandat de courtage, celui-ci pourrait difficilement évoquer un motif justifiant son refus de donner suite à l’offre ou à la promesse. Toute tentative pour camoufler ce fait doit être vouée à l’échec afin de ne pas permettre au propriétaire de se soustraire à son obligation de payer la commission à son mandataire. Celui-ci peut, compte tenu des termes du contrat de courtage, considérer avoir rempli son mandat comme s’il y avait vente et ainsi réclamer sa commission188.

165. Il en est de même lorsqu’un contrat de courtage a été conclu relativement à la vente d’un immeuble et que le propriétaire-vendeur change d’idée malgré une clause stipulant l’irrévocabilité du mandat. Le retrait de l’immeuble du marché n’a pas pour effet de résilier le contrat et, advenant la réception, à l’intérieur du délai prévu, d’une offre d’achat valide et conforme aux attentes du vendeur, celui-ci sera tenu de verser au courtier la commission prévue au contrat, puisque seul son refus de vendre a empêché l’accomplissement de la condition189.

166. La même règle s’applique lorsque le propriétaire-vendeur, ayant mandaté un courtier immobilier reçoit et accepte une offre d’achat respectant parfaitement ses conditions de vente, mais après avoir repoussé la date de la signature de l’acte de vente, les parties s’entendent pour signer un contrat de location plutôt qu’un contrat de vente. La signature d’un contrat de location de l’immeuble pendant le délai fixé pour la signature de la vente ne libère pas le vendeur de ses obligations envers le courtier parce qu’il est toujours lié par le contrat de courtage. En acceptant de louer l’immeuble plutôt que de le vendre à l’offrant, le vendeur met fin à toute possibilité de réaliser la vente privant ainsi le courtier de sa commission alors que celui-ci a déjà exécuté ses obligations prévues dans le mandat. Une telle conduite est répréhensible et justifie la réclamation de la commission prévue dans le mandat190.

167. C’est le cas aussi lorsqu’en cours d’exécution d’un mandat non exclusif ayant trait à la vente d’une entreprise, le vendeur poursuit parallèlement des négociations à l’insu de son courtier. La non-exclusivité du mandat permet au vendeur de négocier parallèlement avec des acheteurs potentiels. Ce dernier n’a toutefois pas le droit d’empêcher l’exécution du contrat de courtage. Au contraire, il doit collaborer avec le courtier et faciliter ses démarches avec des acheteurs potentiels. Ainsi, le vendeur manque à son obligation de collaboration lorsqu’il étire les négociations avec l’acheteur potentiel trouvé par le courtier. Le vendeur s’expose alors à une responsabilité de payer la commission due au courtier qui a rempli ses obligations. Il peut être aussi responsable du paiement de la commission lorsque la preuve révèle que l’échec de la vente est dû à ses tergiversations en cherchant suite à une offre ou à une promesse d’achat d’obtenir un prix plus élevé que le maximum prévu au mandat. Dans ce cas, la vente avec l’acheteur offrant sera présumée être concrétisée191.

168. La règle établie à l’article 1503 C.c.Q. doit rencontrer son application chaque fois que le débiteur empêche, sans motif valable, la réalisation de la condition192. Lorsqu’une partie agit de façon délibérée à rendre l’accomplissement de la condition impossible, la condition sera présumée réalisée et ainsi, l’obligation prend plein effet193. À titre d’illustration, la promesse d’achat d’un immeuble ou d’une entreprise est souvent faite sous condition d’obtenir, par le promettant-acheteur, un financement. Une telle condition est légitime, mais le promettant-acheteur est tenu de faire les démarches nécessaires en toute bonne foi pour obtenir le financement prévu. Son refus ou sa négligence d’accomplir les actes requis avec la diligence nécessaire, constitue une violation de cette obligation. Dès lors, s’il est en mesure d’obtenir un financement pour l’acquisition du bien, mais qu’il empêche le financement de se réaliser, il risque de voir la condition réputée être accomplie194. Il en est de même lorsque le débiteur obtient un financement partiel, mais omet de faire les versements échus à son créancier. Cette inaction peut être interprétée par le tribunal comme une absence de volonté de rembourser au créancier les versements tel que prévu dans leur entente, ce qui justifie la déchéance du terme. Le fait qu’il ait obtenu un financement partiel ne peut être un motif valable pouvant justifier son défaut total de remplir son engagement. Au contraire, avec le financement partiel, il aurait pu remplir les obligations échues au moins partiellement. Le tribunal doit être moins tolérant avec le débiteur lorsque le blocage du financement est imputable à sa conduite195.

169. Le vendeur risque aussi d’être responsable de la non réalisation de la condition lorsque par son attitude, il fait échouer la vente. Il en est ainsi lorsque, suite à une inspection de l’immeuble, l’offrant acheteur fait une proposition de réparer les défectuosités découvertes, aux frais du vendeur. Au lieu de discuter du bien-fondé de la demande de l’offrant, ce dernier, non seulement rejette la demande, mais met fin aux négociations de façon arbitraire et procède à la vente de sa propriété à un tiers. La bonne foi oblige le vendeur à considérer la demande de l’offrant comme une contre-proposition et à discuter de son contenu avec lui pour arriver à un règlement ou le cas échéant, démontrer les raisons qui justifient son refus d’assumer les coûts de réparation. Toute attitude rigide de la part du vendeur sera injustifiée et aura pour effet de priver l’offrant acheteur de son privilège de retirer sa dernière demande et ainsi conclure la vente. L’échec de la vente peut être, dans ce cas, attribué à la conduite fautive du vendeur196.

170. Il faut toutefois faire la distinction entre une contre-proposition, faite par un promettant-vendeur suite à une promesse d’achat qui ne remplit pas les conditions de vente établies par ce dernier dans le mandat de courtage et une promesse d’achat qui remplit substantiellement ces conditions. Dans ce dernier cas, une contre-proposition faite par le vendeur avec de nouvelles conditions pourrait être interprétée comme un refus de vendre. Par contre, dans le premier cas, le courtier, mandataire du propriétaire-vendeur, ne peut prétendre que la vente est présumée conclue lorsque le promettant-vendeur fait une contre-proposition répondant à une promesse qui ne satisfait pas ses conditions prévues dans le mandat. Conséquemment, le mandataire ne peut prétendre avoir droit à sa commission197.

171. Dans le même ordre d’idées, lorsqu’une offre d’achat soumise au vendeur ne correspond pas parfaitement aux exigences essentielles que celui-ci avait mentionnées dans le mandat de courtage, le courtier ne peut prétendre que le vendeur, en refusant l’offre d’achat, a commis une faute permettant de présumer que la vente est conclue. Le courtier ne peut donc réclamer le paiement de sa commission car le refus du vendeur de vendre à des conditions différentes de celles prévues au mandat de courtage est justifié198.

172. La présomption établie à l’article 1503 C.c.Q. s’applique également à un désistement d’une action en justice par la partie qui s’est obligée conditionnellement à obtenir un jugement relatif à une question litigieuse. Dans ce cas, le désistement constitue un empêchement à la réalisation de la condition199. Il en est ainsi lorsqu’un vendeur s’engage à finaliser la vente d’un immeuble une fois qu’il aura obtenu un jugement autorisant la vente : le désistement de son action ou le rejet de l’action suite à une faute de sa part rend la condition défaillie et donne à l’acheteur le droit à des dommages-intérêts200.

173. Il est de pratique courante que l’offre ou la promesse d’achat soit faite sous condition d’obtenir un financement par l’offrant ou le promettant-acheteur. L’obtention de ce financement doit se faire à l’intérieur d’un délai prévu dans l’offre ou la promesse et en l’absence d’un délai précis, à l’intérieur d’un délai raisonnable. L’offrant ou le promettant doit entamer avec diligence les démarches nécessaires auprès de son institution financière afin d’obtenir le financement envisagé et ainsi rendre l’offre ou la promesse définitive. Le défaut par l’offrant ou le promettant de faire les demandes nécessaires pour obtenir le financement et ainsi permettre à la condition suspensive de se réaliser, peut engager sa responsabilité envers le destinataire de l’offre ou de la promesse. Cette responsabilité peut être aussi retenue malgré le fait qu’une demande de financement a été faite lorsque la preuve révèle que cette demande n’était pas sérieuse ou n’a pas été complétée conformément aux exigences de la bonne foi. C’est le cas notamment lorsque la demande de financement a été faite de façon formelle, mais sans être accompagnée des documents requis pour permettre au prêteur potentiel de procéder à une évaluation objective de la demande. L’offrant ou le promettant peut également soumettre une demande de financement et fournir à son institution financière de fausses informations relatives à ses actifs et à sa situation financière afin de pousser cette dernière à refuser sa demande.

1) Survenance des événements imprévisibles

174. On peut donner, à titre d’illustration, le cas d’un promettant-acheteur qui a exigé comme condition de la conclusion du contrat, la réalisation d’un événement ou l’accomplissement d’un acte, notamment l’obtention d’un prêt hypothécaire ou un changement de zonage. Bien que les parties aient déjà stipulé un délai pour que le promettant-acheteur fasse les démarches nécessaires à l’obtention d’une réponse à l’une ou l’autre de ces conditions, ce délai ne doit pas être de rigueur lorsque le promettant-acheteur, malgré sa vigilance et les efforts sérieux déployés, n’arrive pas à obtenir satisfaction. Le promettant-vendeur doit collaborer avec ce dernier lorsque les démarches n’étaient pas fructueuses en raison de circonstances particulières qui étaient imprévisibles au moment de la promesse et extérieures à la volonté du promettant-acheteur. Ainsi, une pandémie telle que celle de la Covid-19, ayant causé la fermeture de certaines entreprises ou établissements publics, peut justifier la prolongation du délai, ce qui nécessite la collaboration du promettant-vendeur pour permettre au promettant-acheteur de continuer ses démarches malgré l’expiration du délai convenu. Il ne doit pas, ainsi, mettre fin à la promesse sous prétexte que le délai prévu pour la réalisation de la condition n’a pas été respecté201.

175. Le destinataire de l’offre ou le bénéficiaire de la promesse peut avoir intérêt à se prévaloir de la disposition de l’article 1503 C.c.Q. En effet, si la condition suspensive est présumée être réalisée en raison du fait que l’offrant ou le promettant a empêché sa réalisation, ce dernier sera tenu responsable pour la perte subie par le promettant-vendeur. Il demeure tout de même difficile de finaliser la vente faute de financement ou de l’absence de liquidité chez l’acheteur, ce qui rend difficile le paiement du prix par ce dernier. Par ailleurs, il est difficile de contraindre un acheteur à emprunter pour payer le prix convenu entre les parties et ainsi réaliser la vente. Conséquemment, le destinataire de l’offre ou le promettant-vendeur n’a pas intérêt d’intenter des procédures en passation de titre vu la difficulté d’obtenir le paiement du prix. En d’autres termes, le vendeur n’a pas intérêt à passer le titre de propriété à l’acheteur qui n’a pas les moyens financiers suffisants. Le recours possible et approprié contre l’offrant ou le promettant-acheteur qui par sa conduite empêche la réalisation de la condition suspensive soit l’obtention de financement, demeure celui en dommages-intérêts.

176. Il n’est pas exclu que le destinataire de l’offre ou le promettant-vendeur s’engage lui-même à obtenir le financement pour son acheteur potentiel. Dans ce cas, si le vendeur n’entame pas les démarches nécessaires pour obtenir le financement, l’offrant ou le promettant-acheteur peut invoquer la disposition de l’article 1503 C.c.Q., et ainsi faire présumer la réalisation de la condition afin de forcer le vendeur à finaliser la vente. Ainsi, le promettant-acheteur peut intenter une action en passation de titre et offrir de payer le prix selon les mêmes modalités et conditions qui étaient préalablement envisagées pour le remboursement du prêt si le financement stipulé comme condition avait été obtenu.

177. Enfin, il convient de mentionner que les parties peuvent prévoir, dans leur promesse, un montant payable à titre de dommages-intérêts liquidés par la partie qui empêche, par son comportement, la réalisation de la condition et la conclusion du contrat envisagé. Dans ce cas, la responsabilité financière de la partie fautive pourrait être limitée au montant convenu dans l’entente et les dispositions prévues aux articles 1622 et 1623 C.c.Q. rencontrent leur application.

6. Responsabilité du vendeur envers le courtier immobilier

178. Il est bien reconnu par la jurisprudence et par la doctrine que la partie à une promesse qui empêche, par son fait, la vente d’un immeuble en y faisant volontairement obstacle commet une faute qui entraine sa responsabilité à l’égard de l’autre partie et du courtier immobilier. Ainsi, le promettant-vendeur qui change d’avis et décide de ne plus vendre sa propriété engage sa responsabilité envers le promettant-acheteur et son courtier immobilier. Ce dernier, étant bénéficiaire d’une obligation conditionnelle de vendre l’immeuble afin de recevoir sa commission, aura droit au paiement d’un montant équivalent à celui de sa rétribution par la partie qui, par sa faute, empêche la vente202. Il s’agit d’une indemnité qui sera due en raison de cette faute, dont le montant est prédéterminé dans le contrat de courtage203. Ainsi, la conduite du promettant vendeur et l’absence de collaboration de sa part peuvent aussi être des motifs permettant au tribunal de qualifier son comportement comme étant la source de l’échec de la réalisation de la transaction204.

179. L’indemnité que le tribunal peut accorder doit correspondre au montant de la rétribution que le courtier immobilier aurait pu obtenir lors de la conclusion de la vente de l’immeuble qu’il a inscrit. Il importe de souligner que le terme rétribution est le terme juridiquement approprié afin de qualifier la rémunération perçue par le courtier immobilier. En effet, bien que la rétribution perçue par ce dernier soit communément qualifiée de « commission », la Loi sur le courtage immobilier205 prévoit que le courtier immobilier reçoit une rétribution conditionnelle à la vente d’un immeuble et non pas une commission206.

180. La Cour suprême du Canada a établi que l’acte volontaire du vendeur et qui a pour effet d’empêcher la réalisation de la vente de l’immeuble fait naître une obligation à sa charge soit de payer la rétribution à laquelle son courtier aurait pu prétendre suite à la vente de la propriété207. À cet égard, la Cour d’appel est quant à elle venue préciser les éléments de preuves requis qui permettent au courtier de réclamer le montant de la commission prévue à la convention de courtage208. Ainsi, ce dernier devra préalablement faire la preuve d’une convention de courtage valide et démontrer que la faute du vendeur est la cause directe qui est à l’origine de la non-réalisation de la vente. Cela étant dit, il devra aussi impérativement démontrer l’accomplissement de ses propres obligations sans quoi, sa demande en réclamation de sa rétribution ne pourra être favorablement accueillie209. Autrement dit, si le courtier immobilier a lui-même manqué à certaines de ses obligations, il ne saurait se prévaloir d’un recours contre le vendeur, puisque ce recours sera voué à l’échec210.

7. Responsabilité du promettant-acheteur envers le promettant-vendeur

181. En cas de refus par le promettant-acheteur de réaliser la vente, le promettant-vendeur peut réclamer la différence entre le prix de vente convenu dans le contrat inexécuté et le prix de revente à perte211, ou encore la différence entre le prix de vente et le coût de production212. En matière immobilière, le dommage consiste habituellement en la différence entre le prix initialement convenu entre le vendeur et l’acheteur fautif et le prix obtenu d’un autre acheteur par le vendeur dans un délai raisonnable et par des moyens raisonnables213. Si aucune vente n’a été réalisée, le tribunal calcule la différence entre le prix convenu et la valeur marchande de l’immeuble au jour de la demande. Il peut également accorder une somme compensatoire pour le paiement des charges de la copropriété et les frais y afférant et ce, jusqu’à la date à laquelle les obstacles dus à la faute de l’acheteur sont franchis. Le promettant-vendeur peut également réclamer les dépenses, les taxes foncières et scolaires, les frais d’assurances, les frais d’électricité, les frais de vente, ainsi que les intérêts payés sur le montant de l’hypothèque jusqu’à la vente de sa propriété, à condition que cette vente se réalise dans l’année suivante.

182. Le promettant-vendeur ne peut cependant réclamer ces dépenses et ces frais indéfiniment214. En général, la jurisprudence accorde les frais et dépenses au vendeur qui a réussi après un certain temps à vendre sa propriété à un nouvel acheteur. Il s’agit des frais encourus entre la date où il y aurait dû y avoir signature de l’acte de vente par le promettant-acheteur défendeur et la date où le vendeur réussit finalement à vendre son immeuble à un nouvel acheteur215.

183. On ne peut cependant imposer au promettant-vendeur l’obligation de vendre son immeuble au prix offert par le promettant-acheteur après que celui-ci eût refusé de passer titre sans justification valable. Les circonstances pourraient forcer le vendeur à vendre son immeuble à un prix inférieur, ce qui justifie son droit à des dommages-intérêts, notamment lorsque la preuve démontre l’absence d’offre dans les mois suivant sa remise en vente. Le vendeur devra s’efforcer de revendre l’immeuble à un prix conforme aux conditions du marché, mais il sera tenu compte du contexte d’une vente rapide si celle-ci est nécessaire216.

184. La personne ayant assujetti sa promesse ou son offre de contracter à une condition suspensive doit en principe assumer les conséquences qui en découlent advenant la non-réalisation de cette condition, à moins de démontrer la faute de l’autre partie. Ainsi, en cas de litige portant sur la responsabilité pour la non-réalisation d’une condition stipulée dans une promesse ou une offre d’achat, le tribunal peut en principe imputer la responsabilité à la partie l’ayant imposée, puisqu’elle est tenue de faire les efforts nécessaires à la réalisation de cette condition. Le promettant-vendeur doit cependant collaborer avec le promettant-acheteur pour permettre la réalisation de la condition. Dans le cas contraire, le tribunal peut considérer la condition comme étant réalisée à la demande du promettant-acheteur, ce qui lui permet de se servir de la promesse d’achat pour exercer une action en passation de titre pour devenir propriétaire de l’immeuble217.

8. Responsabilité de l’acheteur envers le courtier immobilier

185. Le courtier inscripteur peut avoir un recours en paiement de sa commission contre le promettant-acheteur qui ne respecte pas les obligations résultant de sa promesse d’achat, même si ce dernier n’est pas son mandant. Ce recours sera alors de nature extracontractuelle. Le courtier immobilier doit cependant faire la preuve qu’une faute a été commise par le promettant-acheteur à son égard, puisque le non-respect par ce dernier de ses obligations découlant de la promesse ne constitue pas nécessairement une faute extracontractuelle à son égard218. Il doit ainsi démontrer que le promettant-acheteur s’est comporté à son égard avec insouciance et incurie quant aux conséquences de son refus de donner suite à sa promesse ou à son offre d’achat. En d’autres mots, le courtier inscripteur doit démontrer que le comportement et la conduite du promettant-acheteur, ainsi que son insouciance quant à sa responsabilité, étaient déraisonnables et contraires aux exigences de la bonne foi219.

186. La doctrine et la jurisprudence reconnaissent que la faute du promettant-acheteur peut découler de l’insouciance ou de l’absence de motif sérieux justifiant le refus de ce dernier de remplir sa promesse. Cette preuve peut être établie à partir du comportement du promettant-acheteur qui démontre une négligence de faire les efforts requis pour la réalisation d’une condition qu’il a imposée pour la conclusion de la vente. Ainsi, le défaut du promettant-acheteur de faire les démarches nécessaires auprès de son institution financière pour obtenir le financement requis pour le paiement du prix peut constituer une faute contractuelle à l’égard du promettant-vendeur et une faute extracontractuelle à l’égard du courtier inscripteur, permettant de retenir sa responsabilité extracontractuelle envers ce dernier.

187. Il n’est pas cependant nécessaire que le promettant-acheteur commette une faute envers le promettant-vendeur pour que sa responsabilité extracontractuelle soit engagée envers le courtier. En effet, la faute peut également résulter de tout motif démontrant que le promettant-acheteur ne s’est pas comporté comme une personne raisonnable ayant un comportement prudent et diligent à l’égard du courtier220.

188. Lorsqu’une promesse d’achat est faite conditionnellement à l’obtention d’un financement hypothécaire, le promettant-acheteur doit y donner suite dès lors que cette condition est réalisée. Advenant son refus de faire le contrat, il sera tenu responsable du préjudice subi par le vendeur. Il pourra également engager sa responsabilité extracontractuelle envers le courtier immobilier même si ses services ont été retenus par le vendeur221.

189. La jurisprudence accorde un montant visant à compenser le courtier immobilier lorsque le comportement et les actions du promettant-acheteur dénotent une mauvaise foi ou une insouciance222. En semblable situation, le principe qui doit guider le tribunal afin de déterminer si une compensation doit être accordée au courtier immobilier est le comportement du promettant-acheteur qui doit constituer une faute extracontractuelle indépendamment de son défaut contractuel envers son promettant-vendeur223. Le montant de l’indemnité sera alors déterminé en tenant compte de la perte définitive des commissions ou bien du travail effectué. À titre d’exemple, lorsque le courtier immobilier est en mesure de vendre la résidence en obtenant une commission plus élevée ou égale à celle qu’il aurait pu obtenir si la vente avait eu lieu, un courant jurisprudentiel semble être d’avis que ce dernier aura quand même droit à une compensation pour le travail qu’il a effectué lorsque le désistement de la promesse est injustifié224. Un autre courant jurisprudentiel est plutôt d’avis qu’il n’y a pas lieu en une telle situation d’accorder une indemnité au courtier immobilier même dans le cas où le refus du promettant-acheteur de donner suite à sa promesse d’achat est sans motif valable en raison de l’absence d’une perte pour le courtier225.

A. Distinction entre le courtier inscripteur et le courtier collaborateur

190. L’acheteur peut engager sa responsabilité envers le courtier immobilier en cas de refus de donner suite à sa promesse sans motif valable faisant ainsi échec à la réalisation de la vente. En effet, le courtier qui a travaillé sur le dossier de l’acheteur suite à sa promesse pourra réclamer de ce dernier, sa commission lorsqu’il a commis une faute ayant empêché la réalisation de la vente. La réclamation du courtier immobilier peut être basée sur les règles de la responsabilité contractuelle ou sur les règles de la responsabilité extracontractuelle selon le cas et dépendamment de l’existence d’un lien contractuel ou non entre les parties. La nature de cette responsabilité dépend du fait que le courtier soit le courtier inscripteur ou un courtier collaborateur. En général, le courtier inscripteur n’a aucun lien contractuel avec le promettant-acheteur et en cas de faute commise par celui-ci qui empêche la vente, le courtier doit fonder son action sur les règles de responsabilité extracontractuelle. Ainsi, afin de pouvoir réclamer la perte de sa commission, le courtier doit démontrer que le refus du promettant-acheteur de donner suite à sa promesse constitue une faute extracontractuelle à son égard. Par contre, lorsque le courtier immobilier était choisi par l’acheteur en lui confiant le mandat de trouver l’immeuble approprié, une relation contractuelle s’établit entre l’acheteur et ce courtier que l’on appelle collaborateur. En cas d’échec de la vente en raison de la faute de l’acheteur, ce courtier collaborateur pourra réclamer sa contribution de ce dernier sur la base de la responsabilité contractuelle.

B. Cas de la clause pénale

191. Dans certains cas, le contrat de courtage peut contenir une clause pénale qui prévoit le paiement de la commission du courtier-inscripteur par le promettant-acheteur lorsque ce dernier commet une faute en étant insouciant ou en agissant de manière déraisonnable dans l’exécution de ses obligations. Cette clause peut difficilement recevoir application lorsqu’elle se trouve dans un contrat auquel l’acheteur n’a pas donné son consentement ou lorsqu’il n’a pas accepté d’assumer l’obligation de paiement de l’indemnité prévue. Outre cette preuve démontrant l’opposabilité de la clause pénale au promettant-acheteur, le courtier doit établir que la faute de ce dernier lui a causé un préjudice, soit la perte de sa commission.

192. D’ailleurs, la clause pénale ne peut recevoir application dans le cas où le courtier procède plus tard à la vente du même immeuble à un nouvel acheteur. Décider autrement revient à provoquer un enrichissement injustifié et aurait pour effet d’accorder une double rétribution au courtier immobilier qui revend l’immeuble à d’autres acheteurs en allant ainsi à l’encontre de la règle de l’article 1611 C.c.Q., ayant pour but de compenser la victime le préjudice subi. Par conséquent, lors de l’évaluation de la compensation à accorder au courtier immobilier, le Tribunal peut tenir compte de la commission effectivement reçue par le courtier vendeur lors de la vente de l’immeuble226.

193. Il nous semble que chaque cas constitue un cas d’espèce dont la responsabilité du promettant-acheteur doit être évaluée selon la gravité de sa faute, notamment sa conduite de mauvaise foi ou de bonne foi à la lumière de l’ensemble des faits227. Il faut se rappeler que le principe de l’effet relatif du contrat ne permet pas de transformer une situation factuelle en une relation contractuelle lorsqu’il y a absence d’un lien contractuel entre le courtier et le promettant-acheteur. Une telle situation doit être jugée selon les règles de la responsabilité extracontractuelle dans la mesure où les conditions de celle-ci sont remplies. Dans tous les cas, la preuve d’une faute extracontractuelle et d’un préjudice subi en conséquence directe de cette faute demeurent des conditions requises pour que la responsabilité du promettant-acheteur soit retenue envers le courtier mandaté par le propriétaire.

9. Responsabilité extracontractuelle du vendeur

194. Dans certains cas, la responsabilité du vendeur peut être engagée selon les principes généraux qui régissent la responsabilité extracontractuelle. C’est le cas lorsqu’il savait que l’immeuble était affecté d’un vice caché, mais qu’il ne l’a pas dévoilé au promettant-acheteur. Si la vente ne se réalise pas plus tard en raison de la découverte de ce vice lors d’une inspection préachat et du refus du vendeur de procéder à sa réparation ou de réduire le coût des réparations du prix convenu, ce dernier engage sa responsabilité extracontractuelle envers le promettant-acheteur pour le préjudice subi notamment les dépenses encourues. Quant au courtier immobilier, à moins que la preuve ne révèle qu’il était également au courant de l’existence d’un vice caché et qu’il n’en a pas informé le promettant-acheteur, sa responsabilité ne peut être retenue envers ce dernier. Dans le cas contraire, il sera tenu solidairement responsable avec le promettant-vendeur envers l’acheteur pour le préjudice subi.

195. Le vendeur est tenu à une obligation de renseignement envers l’acheteur qui va au-delà de la question des vices affectant le bien vendu. Cette obligation s’étend aux informations qui peuvent avoir une influence sur la prise de la décision de conclure le contrat de vente envisagé. À titre d’exemple, si un accessoire du bien ne lui appartient pas, il se doit de le déclarer à l’acheteur potentiel du bien228.

196. En principe, le promettant-vendeur peut refuser une nouvelle demande présentée par son promettant-acheteur sans engager sa responsabilité dans la mesure où cette demande ne peut être justifiée par son fait personnel. Il en est ainsi lorsque le promettant-acheteur présente une demande suite à l’inspection préachat et à la découverte d’un vice affectant l’immeuble, que ce vice soit apparent ou caché229. Dans ce cas, la demande du promettant-acheteur visant à obtenir une réduction du prix ou un engagement par le promettant vendeur de réparer à ses frais le vice découvert peut être refusée par ce dernier sans engager sa responsabilité pour la non-réalisation de la vente. S’il est vrai que le promettant-acheteur peut mettre fin à sa promesse pour son insatisfaction suite à l’inspection, il est également vrai que le promettant-vendeur ne peut être tenu responsable pour une telle insatisfaction. Ainsi, en l’absence de fausses représentations par le vendeur, la découverte de problèmes ou d’anomalies affectant l’immeuble ne peut engager la responsabilité de ce dernier même s’il refuse d’ouvrir les négociations avec le promettant-acheteur. Dans le cas de la découverte d’un vice caché, le vendeur ne peut être tenu à la garantie pour vice caché prévue à l’article 1726 C.c.Q. et suivants puisqu’une telle garantie ne s’applique qu’après la vente. En effet, avant la vente, le promettant-acheteur a le droit d’annuler sa promesse et de refuser de conclure la vente, mais il ne dispose toutefois d’aucun droit à la garantie légale pour vice caché.

197. De même, lorsque la demande du promettant-acheteur porte sur un événement qui était imprévisible au moment de l’acceptation de la promesse d’achat initiale par le vendeur, celui-ci peut donc refuser la demande relative à la réparation de ce vice qui constitue une nouvelle condition à la vente de l’immeuble et sa responsabilité ne peut être retenue envers le promettant-acheteur ni envers le courtier pour la perte de sa commission.

198. Il importe toutefois de noter que la responsabilité du vendeur peut être engagée envers son courtier pour la commission convenue lorsque le promettant-acheteur malgré la découverte d’un vice caché affectant l’immeuble, maintient sa promesse d’achat à condition que le vendeur qui connaissait le vice procède à ses frais à sa réparation. Dans ce cas, le vendeur qui refuse la demande du promettant-acheteur, engage sa responsabilité extracontractuelle envers ce dernier en raison du dol qu’il a commis par son silence en ne dévoilant pas une information importante pour l’acheteur. Bien que la demande de ce dernier puisse être considérée comme une nouvelle condition à la vente, le promettant-vendeur demeure responsable pour la non-réalisation de la vente en raison de sa faute extracontractuelle qui consiste en son abstention de divulguer et d’informer l’acheteur d’une information pertinente soit l’existence d’un vice qui affecte l’immeuble. Le courtier qui en raison du dol de son client-vendeur et de son refus de donner suite à la demande du promettant-acheteur sera en droit de réclamer la commission convenue et à laquelle il aurait droit si la vente avait eu lieu.


Notes de bas de page

150. Marchica c. Giroux, AZ-50871095, 2012 QCCQ 5257 ; Société immobilière Alcan ltée c. Caouette, AZ-51009686, 2013 QCCS 4905 (désistement d’appel).

151. L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, n° 58, pp. 43-44.

152. Maiorana c. Afzal, AZ-51021633, 2013 QCRDL 37417.

153. Walsh c. Desrosiers, AZ-51078917, 2014 QCCS 2443.

154. Groupe Sutton Synergie inc. c. Cai, AZ-51175980, 2015 QCCQ 3808.

155. Re / Max Fortin Delage Inc. c. Talbot, 1996 CanLII 4297 (QC CQ), AZ-96031413, J.E. 96-1972 (C.Q.) ; Courtiers en immeubles Expansion 2000 Inc. c. 2948-7055 Québec Inc., AZ-97036075, B.E. 97BE-119 (C.Q.) ; Lebovics c. Kalogeropoulou, 2001 CanLII 24872 (QC CS), AZ-01021314, J.E. 2001-611 (C.S.).

156. Re / Max Fortin Delage Inc. c. Talbot, 1996 CanLII 4297 (QC CQ), AZ-96031413, J.E. 96-1972 (C.Q.). Voir : Hamel c. Lessard, AZ-81021255, J.E. 81-470 (C.S.) ; Poirier c. Développement résidentiel Gendev Inc., AZ-89023034, [1989] R.D.I. 561 (C.S.) ; Courtiers en immeubles Expansion 2000 Inc. c. 2948-7055 Québec Inc., AZ-97036075, B.E. 97BE-119 (C.Q.) ; Ginatech ltée c. Fiducie Desjardins inc., 2002 CanLII 26422 (QC CA), AZ-50111369, J.E. 2002-298 (C.A.).

157. 9144-5965 Québec inc. (Tavano Acoustique) c. Corporation de construction Tridôme, AZ-50870387, 2012 QCCQ 5146 ; Marchica c. Giroux, AZ-50871095, 2012 QCCQ 5257 ; Paradis c. Couillard, AZ-51747960, 2021 QCCQ 1125.

158. Société en commandite Place Mullins c. Services immobiliers Diane Bisson inc., AZ-51188013, 2015 CSC 36.

159. Voir nos commentaires sur l’article 1434 C.c.Q. qui portent sur les obligations implicites et les conditions de leur existence.

160. Marin c. Hénault, 2023 QCCQ 3368, AZ-51942652.

161. Latte des berges inc. (Syndic de), AZ-50484074, 2008 QCCA 617, demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2008-12-04), 32674.

162. Pomerleau inc. c. Beloeil (Ville de), AZ-51105217, 2014 QCCS 4162 ; Paradis c. Couillard, AZ-51747960, 2021 QCCQ 1125.

163. Groupe 2LI inc. c. Durocher, AZ-51153835, 2015 QCCA 359.

164. Groupe Sutton - Clodem inc. c. Xiong, 2023 QCCS 2407, AZ-51951132.

165. Kovacic c. Kocabas, AZ-51244422, 2016 QCCQ 42.

166. Domaine du Daim inc. c. Immeubles commerciaux Murray inc., 2023 QCCQ 9516, AZ-51987766.

167. Groupe Sutton-Clodem inc. c. Punia, AZ-51378599, 2017 QCCQ 2536.

168. Oiknine c. Hong, AZ-51608753, 2019 QCCS 2588 ; Tremblay c. Lavoie, AZ-51668704, 2020 QCCQ 480.

169. Dussault c. Comact inc., AZ-50336770, B.E. 2005BE-1138 (C.S.).

170. Bertrand c. Taillefer, 2004 CanLII 19642 (QC CS), AZ-50217186, J.E. 2004-411 (C.S.).

171. Duquette c. Traversy, 2003 CanLII 7858 (QC CQ), AZ-50211077, J.E. 2004-128 (C.Q.).

172. Voir à ce sujet : Durocher c. Groupe 2LI inc., AZ-50982010, 2013 QCCS 2949.

173. Montréal (Ville de) c. St-Pierre (Succession de), AZ-50525327, 2008 QCCA 2329.

174. Dalpé c. St-Pierre, 2002 CanLII 18595 (QC CQ), AZ-50150350, J.E. 2003-8 (C.Q.) ; Latte des berges inc. (Syndic de), AZ-50484074, 2008 QCCA 617, demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2008-12-04), 32674 ; voir aussi : Montréal (Ville de) c. St-Pierre (Succession de), AZ-50525327, 2008 QCCA 2329 ; Seck c. Tremblay, 2018 QCCA 887, AZ-51499827.

175. Pincourt (Ville de) c. Construction Cogerex ltée, AZ-51009482, 2013 QCCA 1773.

176. Arseneault (Succession de) c. École Sacré-Cœur de Montréal, AZ-51005524, 2013 QCCA 1664.

177. Ambroise c. Poirier, 2021 QCCS 2802, AZ-51778119.

178. Re / Max Fortin Delage Inc. c. Talbot, 1996 CanLII 4297 (QC CQ), AZ-96031413, J.E. 96-1972 (C.Q.) ; Courtiers en immeubles Expansion 2000 Inc. c. 2948-7055 Québec Inc., AZ-97036075, B.E. 97BE-119 (C.Q.) ; Mutuelle des fonctionnaires du Québec c. Immeuble G.C. Gagnon inc., 1997 CanLII 10674 (QC CA), AZ-97011560, J.E. 97-1269, [1997] R.D.I. 519 (C.A.) ; Ginatech Ltée c. Fiducie Desjardins inc., AZ-98021468, J.E. 98-1077 (C.Q.) ; Laverdière-Blain c. Caisse Populaire de Rivière-des-Prairies, AZ-99026231, B.E. 99BE-463 (C.S.) ; Desroches c. Ripoche, AZ-50077921, J.E. 2000-1629, [2000] R.D.I. 551 (C.Q.) ; Vincent c. Gauthier, 2000 CanLII 18385 (QC CQ), AZ-00031282, J.E. 2000-1178 (C.Q.) ; Hallé c. Réfrigération universelle inc., AZ-50076491, J.E. 2000-1461 (C.S.) ; Société immobilière M.C.M. inc. c. McEvoy, 2000 CanLII 17561 (QC CQ), AZ-00031455, AZ-00031455, J.E. 2000-2011 (C.Q.) ; Ginatech ltée c. Fiducie Desjardins inc., 2002 CanLII 26422 (QC CA), AZ-50111369, J.E. 2002-298 (C.A.).

179. Voir : Services immobiliers Royal Lepage Ltée c. Wandlyn Inns Ltd., 1997 CanLII 8799 (QC CS), AZ-97021416, J.E. 97-1016 (C.S.) ; Vincent c. Gauthier, 2000 CanLII 18385 (QC CQ), AZ-00031282, J.E. 2000-1178 (C.Q.) ; Services immobiliers Satisfaction inc. c. 3280331 Canada inc., 2001 CanLII 25170 (QC CS), AZ-01021208, J.E. 2001-397 (C.S.) ; David A. Mellor Consultant inc. (Royal Lepage Héritage) c. Pappadia, AZ-50496861, J.E. 2008-1683, 2008 QCCQ 4791.

180. 9052-3903 Québec inc. c. Garage Mercier inc., AZ-50077372, B.E. 2000BE-878 (C.Q.).

181. Cafétéria Le Pot-au feu Inc. (Syndic de), 2001 CanLII 24630 (QC CS), AZ-50083419, [2001] R.D.I. 126 (C.S.).

182. Voir nos commentaires sur l’article 1500 C.c.Q. ; voir aussi : Cafétéria Le Pot-au feu Inc. (Syndic de), 2001 CanLII 24630 (QC CS), AZ-50083419, [2001] R.D.I. 126 (C.S.).

183. Immeubles Clément Dubois inc. c. Ney, AZ-50141893, [2002] R.D.I. 687 (C.S.), pourvoi en appel rejeté, AZ-03019520 (C.A.).

184. Marchica c. Giroux, AZ-50871095, J.E. 2012-1437, 2012EXP-2725, 2012 QCCQ 5257.

185. Voir : Tessier c. Godin, AZ-70011004, (1970) C.A. 20 ; Roy c. Meunier, AZ-77021251, [1977] C.S. 817.

186. Investissements Île-des-Sœurs inc. c. Garmaise, 2000 CanLII 6930 (QC CA), AZ-50068915, J.E. 2000-306 (C.A.). Voir également nos commentaires sur l’article 1508 C.c.Q.

187. Voir : Placements Bourg-Royal Inc. c. Fiducie prêt et revenu, AZ-78011212, J.E. 78-843 (C.A.) ; Immeubles Local Ltée c. Lemire, AZ-78011198, [1978] C.A. 503, J.E. 78-793 (C.A.) ; Perrier c. A. E. Lepage Inc., AZ-85011032, J.E. 85-110 (C.A.) ; Services immobiliers A.E. Lepage Ltée c. Simon, AZ-86021522, J.E. 86-1116, [1986] R.D.I. 771 (C.S.) ; McGuire c. Immeubles Blonbel Inc., AZ-89011398, J.E. 89-583 (C.A.) ; Services immobiliers Royal Lepage Ltée c. Wandlyn Inns Ltd., 1997 CanLII 8799 (QC CS), AZ-97021416, J.E. 97-1016 (C.Q.) ; Mutuelle des fonctionnaires du Québec c. Immeubles G.C. Gagnon Inc., 1997 CanLII 10674 (QC CA), AZ-97011560, J.E. 97-1269, [1997] R.D.I. 519, REJB 1997-01103 (C.A.) ; Les courtiers en immeubles Expansion 2000 Inc. c. 2948-7055 Québec Inc., AZ-97036075, B.E. 97BE-119 (C.Q.) ; 2945-9609 Québec Inc. c. Petit, AZ-50376663, REJB 1999-11051 (C.Q.) ; Société immobilière M.C.M. inc. c. McEvoy, 2000 CanLII 17561 (QC CQ), AZ-00031455, J.E. 2000-2011 (C.Q.) ; Re / MAX Montréal-Métro inc. c. Hovington-Isler, AZ-01026063, B.E. 2001BE-167 (C.S.).

188. Capitale Champlain inc. c. Boudreault, AZ-50314134, B.E. 2005BE-772 (C.Q.).

189. Société immobilière MCM inc. c. Marcotte, AZ-50485988, J.E. 2008-952, 2008 QCCQ 2616 ; Immeubles Di Sabato inc. c. Guerrera, AZ-50432561, J.E. 2007-1022, 2007 QCCQ 4644 ; Re/Max Alliance inc. c. René, AZ-51200045, 2015 QCCQ 6497.

190. Vincent Roselli inc. c. Immeuble Loirel inc., 2005 CanLII 24070 (QC CQ), AZ-50322587, B.E. 2005BE-1017 (C.Q.).

191. Archambault c. Richer, 2002 CanLII 208 (QC CS), AZ-50113870, J.E. 2002-909 (C.S.).

192. Roy c. Meunier, AZ-77021251, [1977] C.S. 817 ; Entreprises Willy Dujardin Ltée c. Entreprises Armand Vadeboncœur Ltée, AZ-80011179, J.E. 80-1073 (C.A.) ; Perrier c. A.E. Lepage (Québec) Inc., AZ-85011032, J.E. 85-110 (C.S.) ; Service immobiliers A.E. Lepage Ltée c. Simon, AZ-86021522, J.E. 86-1116, [1986] R.D.I. 771 (C.S.) ; Lavery, de Billy c. Toupin, AZ-99031050, J.E. 99-296, [1999] R.J.Q. 305 (C.Q.) ; 2945-9609 Québec Inc. c. Petit, AZ-50376663, REJB 1999-11051 (C.Q.).

193. Derosby c. Bernier, AZ-50305422. B.E. 2005BE-1054 (C.Q.).

194. Chastenay c. Roy, AZ-50225739, B.E. 2004BE-359 (C.Q.).

195. Limoges c. Coopérative de solidarité Wifi, AZ-50473947, J.E. 2008-678, 2008 QCCQ 958.

196. Valiquette c. Kral, AZ-50332867, J.E. 2005-1797, [2005] R.D.I. 881 (C.Q.).

197. Re/Max Prestige inc. c. Société en commandite Villa Ste-Foy, 2002 CanLII 17536 (QC CA), AZ-50114554, J.E. 2002-488, [2002] R.D.I. 212 (C.A.).

198. Blondin c. Service Immobilier IMM\PACT FL. Inc., AZ-04019137, B.E. 2004BE-631 (C.A.).

199. Gagnon c. Maryland Casualy Co., [1959] B.R. 347 ; P.G. du Canada c. Garantie (La) Cie d’Assurances de l’Amérique du Nord, AZ-82021226, J.E. 82-400, [1982] C.S. 325.

200. Voir : Dufresne c. Michaud, AZ-87025026, [1987] R.R.A. 382 (C.S.).

201. Aveine c. Bates, 2022 QCCS 1997, AZ-51856355.

202. Voir notamment : Mutuelle des fonctionnaires du Québec c. Immeubles G.C. Gagnon inc., 1997 CanLII 10674 (QC CA), AZ-97011560, J.E. 97-1269, [1997] R.D.I. 519 (rés.) ; Royal Lepage Des Moulins inc. c. Baril, AZ-50224456, J.E. 2004-623, 2004 CanLII 29347 ; 9118-7781 Québec inc. (Groupe Sutton Millénia) c. Lerer, AZ-50837500, 2012EXP-1087, J.E. 2012-591, [2012] R.J.Q. 331, 2012 QCCA 430 ; Société en commandite Place Mullins c. Services immobiliers Diane Bisson inc., AZ-51188013, 2015EXP-1959, J.E. 2015-1079, [2015] 2 R.C.S. 699, 2015 CSC 36 ; Immobilier Himalaya Real Estate Corp. c. Succession de Asselin, AZ-51593046, 2019EXP-1533, 2019 QCCQ 2646 ; Re/Max Dynamique inc. c. Michot, 2022 QCCQ 3567, AZ-51858973 ; A. DUMAS, Le droit du courtage immobilier au Québec : droits et obligations des courtiers immobiliers, des agences et de leurs dirigeants, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2017, pp. 276-277.

203. Ré/Max TMS inc. c. Dion, AZ-51342780, J.E. 2016-2074, 2016EXP-3764, 2016 QCCQ 13062.

204. Dufort c. Dion (C.Q., 2000-09-07), AZ-00036690, B.E. 2000BE-1378 ; 9121-4528 Québec inc. c. 9204-6994 Québec inc., AZ-51296219, 2016EXP-2097, 2016 QCCS 2678 ; A. DUMAS, Le droit du courtage immobilier au Québec : droits et obligations des courtiers immobiliers, des agences et de leurs dirigeants, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2017, p. 277.

205. Loi sur le courtage immobilier, RLRQ, c. C-73.2.

206. A. DUMAS, Le droit du courtage immobilier au Québec : droits et obligations des courtiers immobiliers, des agences et de leurs dirigeants, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2017, p. 249.

207. Société en commandite Place Mullins c. Services immobiliers Diane Bisson inc., AZ-51188013, J.E. 2015-1079, 2015EXP-1959, [2015] 2 R.C.S. 699, 2015 CSC 36.

208. 9118-7781 Québec inc. (Groupe Sutton Millénia) c. Lerer, AZ-50837500, 2012EXP-1087, J.E. 2012-591, [2012] R.J.Q. 331, 2012 QCCA 430.

209. 9118-7781 Québec inc. (Groupe Sutton Millénia) c. Lerer, AZ-50837500, 2012EXP-1087, J.E. 2012-591, [2012] R.J.Q. 331, 2012 QCCA 430 ; Re/Max Dynamique inc. c. Michot, 2022 QCCQ 3567, AZ-51858973.

210. Re/Max Dynamique inc. c. Michot, 2022 QCCQ 3567, AZ-51858973.

211. Drouin c. Dubois, [1951] C.S. 301 ; Di Paolo General Building Contractors Ltd. c. Boulanger, [1962] B.R. 783, 792 ; Camions Freightliner (Montreal) inc. c. Entreprises Solidline inc., AZ-50204918, J.E. 2003-2219 (C.Q.) : en l’espèce, dans le cadre d’un avant-contrat, le vendeur reçoit une somme équivalant à la perte subie lors de la revente.

212. Concreters Ready Mix Ltd. c. St-Lawrence Cement Co., AZ-76011105, [1976] C.A. 385 ; Gestion Europe Canada Inc. c. Maris, R.L. 1990 527, AZ-90011784 (C.A.) ; Lainé c. Bérubé, 2001 QCCA 10575 ; Rosenbloom c. Viger Blouin, 2022 QCCS 672, AZ-51833587.

213. Liboiron c. Roy, AZ-95021191, J.E. 95-514, [1995] R.R.A. 420 (C.S.) ; Cayer c. Martel, 1995 CanLII 4881 (QC CA), AZ-95011940, J.E. 95-2071 (C.A.). Voir aussi : Pontbriand c. Montreal Land and Housing Corp., AZ-85021135, [1985] C.S. 321, J.E. 85-328 (C.S.) ; Pineau c. Construction Pagono Inc., AZ-85011074, J.E. 85-211 (C.A.) ; Faratro c. Laniel, AZ-85021027, J.E. 85-36 (C.S.) ; Pedvis c. 1661 Holding Ltd., AZ-85021295, [1985] C.S. 954, J.E. 85-706 (C.S.) ; Pettigrew c. Parc Grove Construction Ltd., AZ-86011174, J.E. 86-691, [1986] R.J.Q. 1836 (C.A.) ; Leclerc c. Ortiz, AZ-50359128, J.E. 2006-1222, 2006 QCCQ 1634, [2006] R.D.I. 599 ; Immeubles Provin inc. c. Groupe Mach inc., AZ-50352062, J.E. 2006-406, 2006 QCCS 177, [2006] R.D.I. 127 : le vendeur doit rapporter la preuve des efforts fournis en ce sens.

214. Voir : Bourassa c. Germain, 1997 CanLII 10708 (QC CA), AZ-97011599, J.E. 97-1303, REJB 1997-01074, [1997] R.R.A. 679 (C.A.) ; voir également nos commentaires sur l’article 1613 C.c.Q. ; Grenon c. Strauss, AZ-50342857, J.E. 2005-2199 (C.Q.) : en l’espèce, ces frais n’ont été accordés que pour une période d’un an.

215. Brosseau c. Dextradeur, AZ-51284479, 2016 QCCQ 3023 ; Parent c. Guertin, AZ-51296144, 2016 QCCQ 5001.

216. Ibid.

217. 9403-8577 Québec inc. c. Mannarino, 2023 QCCS 1027, AZ-51926909.

218. Services immobiliers Gestram inc. c. Gu, 2021 QCCS 2824, AZ-51778243.

219. Société en nom collectif Immobilier 2000 c. Immobilier Estrie inc., 2012 QCCA 1826, AZ-50901635 ; Rosenbloom c. Viger Blouin, 2022 QCCS 672, AZ-51833587.

220. Re/Max Ambiance inc. c. Caroli, AZ-51275795, 2016EXP-1512, 2016 QCCQ 2104. Voir aussi : Société en nom collectif Immobilier 2000 c. Immobilier Estrie inc., 2012 QCCA 1826 ; Century 21 Max-Immo c. Développements McGill, 2013 QCCS 1690.

221. Entreprises Donat Chartier inc. c. Legault, AZ-50462442, J.E. 2008-91, 2007 QCCA 1705.

222. Harrison c. Pellerin, AZ-51104324, 2014EXP-2996, 2014 QCCQ 7799.

223. Ibrahim c. Groupe Sutton Immobilial inc., AZ-50526040, J.E. 2009-87, 2008 QCCA 2379, [2009] R.J.Q. 1, [2009] R.R.A. 15 ; Langevin c. Ross, AZ-50539803, 2009 QCCQ 1302, B.E. 2009BE-457.

224. Services immobiliers Royal Lepage inc. c. Akkawi, 2003 CanLII 10748 (QC CQ), AZ-50210141, J.E. 2004-1111, [2004] R.J.Q. 320 ; voir nos commentaires sur l’article 1440 C.c.Q.

225. Re/Max Vision (1990) Inc. c. Hamon, 2002 CanLII 11106 (QC CQ), AZ-50152315, J.E. 2003-175, [2003] R.D.I. 198.

226. Remax Harmonie inc. c. Ly, AZ-51381672, 2017 QCCQ 2920, 2017EXP-1314 (Déclaration d’appel et requête pour permission d’appeler, 2017-04-28 (C.A.) 500-09-026768-176) ; Ibrahim c. Groupe Sutton Immobilia inc., AZ-50526040, J.E. 2009-87, 2008 QCCA 2379, [2009] R.J.Q. 1, [2009] R.R.A. 15.

227. Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, [1992] R.R.A. 673, [1992] 2 R.C.S. 554.

228. Courtemanche c. Pagé, 2021 QCCQ 10464, AZ-51803605.

229. Société en commandite Place Mullins c. Services immobiliers Diane Bisson inc., AZ-51188013, J.E. 2015-1079, 2015EXP-1959, 2015 CSC 36, [2015] 2 R.C.S. 699.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1084
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1503 (LQ 1991, c. 64)
L'obligation conditionnelle a tout son effet lorsque le débiteur obligé sous telle condition en empêche l'accomplissement.
Article 1503 (SQ 1991, c. 64)
A conditional obligation becomes absolute when the debtor whose obligation is subject to the condition prevents it from being fulfilled.
Sources
C.C.B.C. : article 1084
O.R.C.C. : L. V, article 150
Commentaires

Cet article reprend presque textuellement l'article 1084 C.C.B.C. Il énonce une règle, maintes fois appliquée par la jurisprudence, voulant que tout événement conditionnel, dont la non réalisation résulte d'un acte accompli par le débiteur afin de priver le créancier du bénéfice de son droit, donne tout son effet à l'obligation qui était conditionnelle, comme si la condition n'avait jamais existé.


La règle énoncée par cet article est une illustration de la sanction de la bonne foi qui doit en tout temps présider aux rapports d'obligation.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1503

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1499.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.