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Code civil du Québec
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 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Expand]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Des mesures conservatoires
    [Expand]§2. De l’action oblique
    [Collapse]§3. De l’action en inopposabilité
      a. 1631
      a. 1632
      a. 1633
      a. 1634
      a. 1635
      a. 1636
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1632

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 3. De l’action en inopposabilité
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1632
Un contrat à titre onéreux ou un paiement fait en exécution d’un tel contrat est réputé fait avec l’intention de frauder si le cocontractant ou le créancier connaissait l’insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable.
1991, c. 64, a. 1632
Article 1632
An onerous contract or a payment made in performance of such a contract is deemed to be made with fraudulent intent if the other contracting party or the creditor knew the debtor to be insolvent or knew that the debtor, by the juridical act, was rendering himself or was seeking to render himself insolvent.
1991, c. 64, s. 1632; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Origine de la règle

3218. Cet article codifie, dans une formulation plus simple et précise, l’essentiel des dispositions contenues aux articles 1035, 1036 et 1038 C.c.B.-C. qui traitaient des présomptions de fraude qui s’appliquent aux actes à titre onéreux faits par le débiteur au préjudice des droits de ses créanciers.

3219. Tout comme le Code civil du Bas-Canada, le Code civil du Québec prévoit que la validité de l’acte dépend de la bonne ou mauvaise foi du cocontractant. Le tiers de bonne foi sera donc protégé puisque sa bonne foi se présume toujours, à moins que la loi ne lui exige une preuve à cet effet (art. 2805 C.c.Q.)4222.

2. La présomption de fraude
A. Généralités

3220. L’article 1632 C.c.Q. codifie une présomption légale de fraude à l’encontre d’un contrat à titre onéreux ou un paiement fait par le débiteur lorsque celui-ci se rend insolvable par cet acte ou paiement ou cherche à se rendre insolvable4223. Cette présomption recevra application uniquement dans le cas où le tiers cocontractant connaissait l’insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rend ou cherche à se rendre insolvable4224.

3221. Rappelons que l’action en inopposabilité requiert du créancier poursuivant la preuve du caractère frauduleux de l’acte attaqué par celui-ci ou du paiement fait en exécution d’un tel acte. La règle de l’article 1632 C.c.Q. facilite cette preuve qui peut se faire par la démonstration de l’insolvabilité du débiteur au moment de la réalisation de la transaction et la connaissance du tiers contractant de cette insolvabilité. Cependant, il n’est pas nécessaire que le créancier fasse cette preuve, mais il lui suffit de démontrer, d’une part, la connaissance ou la conscience chez le débiteur, au moment de la conclusion de l’acte, des répercussions négatives de cet acte sur son patrimoine et du préjudice qui en résulte pour ses créanciers et, d’autre part, la connaissance du tiers de l’objectif visé par le débiteur ou de sa situation financière qui sera aggravée davantage par l’acte envisagé. La preuve de cette connaissance peut par ailleurs être démontrée par les liens unissant les parties, dans la mesure où ces liens permettent de présumer la connaissance de l’état financier de l’une par l’autre4225. Tel est le cas des relations père et fils, frère et sœur, mari et épouse ou cousins4226. Selon le contexte, la relation entre conjoints de fait au moment de la conclusion de la transaction attaquée est également une preuve de liaison suffisante pour faire présumer la collusion entre eux4227. De même, le lien d’affaire entre deux personnes morales est admissible exceptionnellement lorsque la partie soulevant l’inopposabilité à son égard de l’acte attaqué est de bonne foi (317 C.c.Q.). La preuve de l’intention frauduleuse peut donc être faite par le biais des présomptions de fait4228 ou par les présomptions légales4229.

B. Conditions d’application de la présomption légale prévue à l’article 1632 C.c.Q.

3222. La preuve des faits donnant naissance à la présomption de fraude prévue à l’article 1632 C.c.Q. n’est pas suffisante en l’absence d’une preuve du préjudice causé par l’acte attaqué4230. Sous l’ancien régime, les tribunaux exigeaient en général la preuve des éléments suivants : 1) l’insolvabilité du débiteur ; 2) l’existence de cette insolvabilité au moment de la conclusion du contrat à titre onéreux ou du paiement fait en exécution d’un tel contrat ; 3) la connaissance par le tiers de cette insolvabilité ou la participation effective du tiers à cette fraude4231 ; 4) le préjudice subi par le créancier demandeur en inopposabilité4232.

3223. Outre les conditions requises pour l’exercice de l’action en inopposabilité, le créancier, désirant bénéficier de la présomption prévue à l’article 1632 C.c.Q., doit donc prouver trois éléments soit la nature de l’acte juridique attaqué, la mauvaise foi du débiteur ou sa conduite qui dénote une intention frauduleuse et la connaissance du cocontractant de l’insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rend ou cherche à se rendre insolvable. Notons que cet article élargit les critères permettant de faire jouer la présomption de fraude.

1) Conditions relatives à l’acte juridique

3224. La présomption de fraude établie à l’article 1632 C.c.Q. reçoit application uniquement lorsqu’on est en présence d’un contrat à titre onéreux ou d’un paiement fait en exécution d’un tel contrat. Pour être qualifié d’un contrat à titre onéreux, il faut que chaque partie retire un avantage en échange de son obligation4233. Ainsi, les contrats à titre gratuit tels les donations, le prêt sans intérêt et le mandat sans rémunération sont exclus puisqu’il s’agit de cas ou seulement une des parties s’oblige envers l’autre au bénéfice de celle-ci sans retirer un avantage quelconque en retour4234.

3225. Le fait que la contrepartie reçue par le débiteur est inférieure à la valeur de sa prestation ne modifie pas la nature de la convention qui demeure un contrat à titre onéreux. Ainsi, la vente d’un immeuble à un prix inférieur à sa juste valeur marchande est un contrat à titre onéreux4235.

3226. Une question se pose de savoir si les dispositions des articles 1631 et 1632 C.c.Q. s’appliquent à un paiement fait par un débiteur au gouvernement en paiement de son impôt. En d’autres termes, le paiement effectué par le débiteur en exécution de son obligation légale prévue dans la Loi sur le ministère du Revenu peut-il être considéré comme un paiement préférentiel au sens de l’article 1632 C.c.Q., pouvant être attaqué par un autre créancier? Les tribunaux, malgré une décision isolée4236, n’ont pas tranché cette question de façon définitive. Cependant, plusieurs arguments en droit militent pour une réponse négative à cette question.

3227. Premièrement, l’article 1632 C.c.Q. parle d’un « contrat à titre onéreux ou un paiement fait en exécution d’un tel ». Or, le paiement de l’impôt par un citoyen n’est lié à aucun contrat et ne constitue aucunement un paiement en exécution d’une obligation contractuelle. Ce paiement est une exécution d’une obligation légale que la loi impose aux citoyens sans leur consentement. Le paiement fait par un citoyen en exécution de cette obligation ne peut être considéré ni assimilé à un paiement en exécution d’un contrat visé par l’article 1632 C.c.Q.

3228. Le but recherché par cet article est d’empêcher un débiteur de planifier et de créer à sa charge des obligations en vertu d’un contrat conclu à cette fin. Même dans le cas d’un contrat conclu par le débiteur, de bonne foi, à une époque où ce plan n’existait pas, celui-ci peut avoir la tentation de frauder ses créanciers en faisant un paiement en vertu de ce contrat pour avantager un seul créancier au détriment des autres créanciers. Dans ce cas, le paiement n’est que le résultat d’une relation contractuelle à laquelle le débiteur a consenti volontairement.

3229. Or, cet élément volontaire ou intentionnel manque dans le rapport entre le gouvernement et le débiteur. Le paiement d’une somme due à titre d’impôt est identique à un paiement fait suite à un jugement qui condamne une personne à réparer les dommages de son délit. Il est donc contraint de le faire par un jugement fondé sur une disposition prévoyant l’obligation de réparer le préjudice causé indépendamment de la volonté de l’auteur des dommages. Cette situation est loin d’être visée par la disposition prévue à l’article 1632 C.c.Q. qui cherche à sanctionner l’exécution d’une obligation volontaire résultant d’un contrat conclu avec le consentement du débiteur.

3230. Deuxièmement, le gouvernement du Québec dispose, selon les articles 2651 (4) et 2653 C.c.Q., d’une créance prioritaire pouvant être exécutée sur les biens meubles du débiteur. Donc, que le paiement soit fait volontairement par le débiteur ou suite à une exécution forcée, le gouvernement est toujours préféré quant à sa créance sur les autres créanciers. Le fait que le gouvernement soit au courant, avant le paiement, de l’insolvabilité du débiteur, ne change rien à la situation. Cette connaissance ne fait pas de lui un tiers de mauvaise foi au sens de l’article 1632 C.c.Q. et il ne doit pas être traité comme un créancier ordinaire. D’ailleurs, il est illogique de respecter le droit prioritaire d’un créancier disposant d’une sûreté conventionnelle, alors qu’une créance prioritaire prévue dans une disposition d’ordre public devrait recevoir un traitement différent.

3231. Dans le même ordre d’idées, on peut invoquer le cas d’un créancier qui, suite à l’obtention d’un jugement, fait publier une hypothèque judiciaire sur un bien appartenant à son débiteur. Lors de la saisie-exécution, il sera préféré aux autres créanciers ordinaires. C’est seulement en cas de faillite du débiteur que le créancier perd son droit prioritaire. Il en est de même pour la créance de l’État. En somme, est justifiée en droit la conclusion à l’effet que le paiement, même volontaire, par le débiteur de toute somme due à titre d’impôt ne peut donner ouverture à l’application de l’article 1632 C.c.Q.

3232. La même question se pose en ce qui concerne la créance du gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur l’impôt. Doit-on, dans ce cas, appliquer la règle prévue à l’article 1632 C.c.Q. lorsque le gouvernement fédéral était au courant de l’insolvabilité? Il est difficile d’adopter le raisonnement exposé ci-dessus, dans la mesure où le Code civil du Québec ne contient aucune disposition qualifiant la créance du gouvernement fédéral de créance prioritaire. Ainsi, dans l’affaire Hopkins (Faillite de)4237, le tribunal a considéré chacun des éléments de preuve requis par l’article 1632 C.c.Q. pour en arriver à la conclusion que l’hypothèque consentie par le débiteur en faveur de Revenu Canada était valable puisque le débiteur n’était pas encore insolvable. Le gouvernement a donc été considéré comme un codéfendeur « ordinaire » à une action en inopposabilité.

2) Conditions relatives au débiteur

3233. Le législateur a codifié la position adoptée par les tribunaux sous l’ancien régime4238. Il n’est donc pas nécessaire que le débiteur soit insolvable au moment où le contrat est intervenu (ou lorsque le paiement a été effectué) ; il suffit que l’acte attaqué ait eu pour effet de rendre le débiteur insolvable ou que le débiteur ait cherché par cet acte à se rendre éventuellement insolvable4239. Cette présomption d’intention de frauder s’apprécie généralement par rapport aux conséquences normales, logiques, prévisibles et naturelles des actes posés par le débiteur4240. Le fait que ce dernier savait ou devait savoir, compte tenu de son expérience et de sa formation, que l’acte envisagé pouvait avoir des répercussions sur son patrimoine et affecter les droits de ses créanciers constitue une présomption quant à son intention de frauder.

3) Conditions relatives au tiers cocontractant

3234. Le créancier doit prouver, pour bénéficier de la présomption légale de l’article 1632 C.c.Q., que le tiers cocontractant connaissait l’insolvabilité du débiteur au moment de la conclusion du contrat ou au moment où le paiement a été effectué par le débiteur, ou qu’il savait que par celui-ci, le débiteur se rendait ou cherchait à se rendre insolvable4241. Il est donc essentiel de déterminer ce que le législateur entend par le terme « insolvable ».

a) La notion d’insolvabilité

3235. Le Code civil du Québec, à l’instar du Code civil du Bas-Canada, ne donne aucune définition de l’insolvabilité. Il ne précise pas, non plus, sa nature ni les éléments nécessaires à sa preuve. Cette question, laissée à l’appréciation des tribunaux, a donné ouverture à deux courants jurisprudentiels. Pour certains, l’insolvabilité est l’état de celui dont le passif excède l’actif saisissable. Il en est ainsi lorsque la valeur réalisable du patrimoine du débiteur, qui est le gage commun de ses créanciers, est inférieure au montant de ses dettes4242. En conséquence, une personne n’est pas nécessairement insolvable parce qu’elle éprouve des difficultés dans le paiement de ses dettes4243 ou parce qu’elle ne possède pratiquement pas de liquidité pour acquitter ses dettes4244. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire qu’on ait procédé à une saisie sur les biens du débiteur pour qu’il soit considéré comme insolvable. Selon cette conception, on doit examiner, d’une part, les biens que possède un individu tant en argent qu’en valeurs mobilières ou immobilières et d’autre part, ce qu’il doit4245. Si le résultat de cet examen démontre que la totalité de ses passifs n’excède pas l’ensemble de ses actifs, la personne est considérée solvable.

3236. Pour d’autres, en suivant la philosophie de la Loi sur la faillite et d’insolvabilité4246, l’insolvabilité est l’état de celui qui a cessé d’honorer ses obligations au fur et à mesure de leur échéance et de celui qui est incapable de satisfaire à ses engagements ou de payer ce qu’il doit4247.

3237. Il importe de souligner que même si la valeur marchande des actifs d’un débiteur est supérieure au montant total de ses dettes, cela ne permet pas nécessairement de conclure à sa solvabilité. Il faut donc permettre à un créancier d’exercer l’action en inopposabilité lorsque le débiteur pose des gestes qui ont pour effet de soustraire de son patrimoine, gage commun de ses créanciers, certains biens tangibles, sans nécessairement se rendre immédiatement insolvable, mais rendant cependant difficile la réalisation de la créance4248.

3238. Le deuxième courant jurisprudentiel a été codifié par le législateur à l’article 1632 C.c.Q., qui permet maintenant au créancier, selon la situation, d’établir, sans avoir à faire la preuve de l’insolvabilité du débiteur au moment de l’acte attaqué, que celui-ci a eu comme conséquence de rendre le débiteur insolvable ou que le débiteur a cherché par cet acte à se rendre éventuellement insolvable4249.

b) La présomption de connaissance

3239. Il faut établir une distinction entre la possibilité de questionner le tiers sur sa connaissance de l’état financier du débiteur et sa connaissance de son état d’insolvabilité4250. La connaissance par le tiers de ces faits peut être présumée lorsqu’il est une personne liée au débiteur4251 ou était son alter ego4252. L’existence d’un lien de dépendance est une question de faits. Un tel lien existe lorsque l’une des parties se trouve dans une situation lui permettant d’amener l’autre à lui céder un bien à un prix inférieur à sa valeur marchande ou lorsque les deux parties ont un intérêt commun à conclure une telle entente4253. Également, on pourrait conclure que des personnes sont liées lorsque l’une d’entre elles contrôle l’autre. On fait référence ici à un contrôle de droit4254.

3240. L’alter ego est une locution latine signifiant « un autre moi-même ». Elle désigne une personne qui peut en représenter une autre à tous égards à cause de la confiance que celle-ci lui témoigne4255. Ainsi, lorsque deux entreprises distinctes sont dirigées par une même personne chapeautant la fonction d’unique actionnaire et administrateur, ont conclu alors que l’une n’est que l’alter ego de l’autre4256. D’ailleurs, dans ces circonstances, le tribunal n’hésite pas à retenir la responsabilité solidaire des administrateurs avec les compagnies liées qu’ils contrôlent pour les actes fautifs accomplis au préjudice des droits des tiers et ainsi les condamner à payer des dommages-intérêts en vertu de l’article 1607 C.c.Q.4257. La responsabilité conjointe et solidaire de l’administrateur avec la personne morale contrôlée par lui, peut être retenue en vertu de l’article 1457 C.c.Q. (responsabilité extracontractuelle), de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité4258 et de la Loi sur les compagnies4259. Dans tous les cas, la bonne foi des parties sera prise en compte par le tribunal4260.

3241. À titre d’exemple, sera déclarée inopposable au créancier le bail conclu entre deux compagnies liées aux termes duquel le loyer n’est payable qu’à la demande du locateur ce qui aura pour effet de rendre difficile la saisie des loyers par le créancier de ce dernier4261. De même, un transfert d’actifs effectué entre deux compagnies liées et contrôlées par la même âme dirigeante est un acte frauduleux, lorsqu’il aura pour effet de rendre insolvable la compagnie cédante. Ce transfert sera déclaré inopposable au créancier et la responsabilité conjointe et solidaire des deux compagnies sera retenue avec leur dirigeant4262. Également, l’acte de rétrocession volontaire accompli par une compagnie au bénéfice d’une autre compagnie qui est son alter ego sera déclaré inopposable au créancier si la preuve révèle que cet acte avait pour effet de rendre la compagnie insolvable4263. Pareillement, une cession effectuée entre deux compagnies aux termes de laquelle l’une cède tous ses actifs à l’autre sera déclarée inopposable au créancier lorsque les deux compagnies parties à l’acte sont représentées par la même personne et que cette transaction a été effectuée pour son propre bénéfice4264. Il en est de même pour le tiers qui a conclu un contrat hypothécaire grevant une grande partie des éléments composant l’actif tangible du débiteur, alors qu’il savait que cette hypothèque aura pour effet de grandement fragiliser le patrimoine du débiteur et, par conséquent, rendre difficile la réalisation par les créanciers de leurs créances4265.

3242. L’intention de frauder sera présumée lorsqu’un contrat intervient entre deux sociétés contrôlées par le même administrateur, alors que l’une d’elles se trouve endettée et procède au transfert de son seul bien à l’autre ou encore, constitue une hypothèque en sa faveur. En un tel cas, la levée du voile corporatif sera justifiée lorsque l’administrateur est aussi le principal actionnaire de ces deux sociétés. Le tribunal ne doit pas hésiter à conclure à la mauvaise foi du dirigeant qui cherche, par la transaction, à soustraire le bien de la société endettée à la saisie de ses créanciers en le mettant ainsi au nom de l’autre société. L’administrateur, actionnaire principal des deux sociétés, doit être conscient que le contrat conclu entre les deux sociétés aura des répercussions néfastes sur les droits des créanciers, notamment sur leur droit à la réalisation de leur créance. Les circonstances qui entourent la conclusion du contrat peuvent rendre évidente son intention de frauder les créanciers en cherchant à transférer un bien à l’autre société ou en constituant une hypothèque sur le bien en faveur de cette dernière. Le tribunal peut alors condamner solidairement les deux sociétés et leurs administrateur et actionnaire principal au paiement de la dette due par l’une de ces sociétés. Cette condamnation peut être fondée à la fois sur l’article 1632 C.c.Q. et sur l’article 317 C.c.Q. qui prévoit la levée du voile corporatif en cas de fraude4266. Quant à la solidarité prévue entre les défendeurs, elle puise son fondement de la règle prévue à l’article 1480 C.c.Q.

3243. Le tribunal peut également retenir la responsabilité conjointe et solidaire des actionnaires d’une compagnie par la levée du voile corporatif4267. Il en est ainsi lorsqu’une réorganisation corporative a eu lieu entre deux entités corporatives ayant les mêmes administrateurs et actionnaires et que la preuve révèle que cette réorganisation a été suivie par une cession ou une vente des actifs par l’une en faveur de l’autre et que la compagnie cédante est devenue insolvable. Cette réorganisation sera considérée comme étant une transaction frauduleuse au sens des articles 1631 et 1632 C.c.Q. et faite dans le but de frauder les créanciers de la compagnie cédante4268. Les tribunaux ont confirmé à maintes reprises que le voile corporatif ne doit pas servir de moyen à la tricherie, au trucage ou à la manipulation ce qui justifie l’application de la règle prévue à l’article 317 C.c.Q.4269.

c) La défense de bonne foi

3244. La doctrine et la jurisprudence reconnaissent au tiers cocontractant le droit de faire la preuve de sa bonne foi afin d’éviter que l’acte attaqué ne soit déclaré inopposable au créancier poursuivant4270. Ce droit existe même dans le cas ou sa connaissance de l’insolvabilité du débiteur peut, selon l’article 1632 C.c.Q., donner lieu à une présomption légale d’intention frauduleuse.

3245. La présomption prévue à l’article 1632 C.c.Q. peut, en effet, être repoussée par une preuve contraire. Ainsi, la vente d’un immeuble par un père à son fils ne peut être déclarée inopposable au créancier pour le seul motif du lien de parenté existant entre les deux, lorsque les faits démontrent que d’une part, le montant déboursé par le fils pour l’acquisition de l’immeuble était suffisant et justifié par rapport à la valeur de l’immeuble, et d’autre part, que le fils ignorait l’insolvabilité de son père4271.

i) La nature de la présomption

3246. Il faut noter que l’article 1632 C.c.Q. reprend la même terminologie que l’article 1035 C.c.B.-C., entre autres lorsqu’il énonce que l’acte juridique est « réputé » fait avec l’intention de frauder si le tiers cocontractant ou le créancier qui a reçu le paiement connaissait l’insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par l’acte attaqué, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable. La détermination de la nature de cette présomption est très importante, car s’il s’agit d’une présomption légale, qui, contrairement à la présomption de fait, ne peut être repoussée par une preuve contraire. Or, les tribunaux se sont déjà prononcés sur la nature de la présomption établie à l’article 1035 C.c.B.-C., et en sont venus à la conclusion qu’il s’agissait d’une présomption réfragable4272, pouvant être repoussée par le tiers de bonne foi. La présomption peut ainsi être repoussée par la preuve de son ignorance complète de l’insolvabilité du débiteur ou du préjudice résultant de la transaction pour le créancier4273.

3247. Il serait difficile d’affirmer que cette jurisprudence demeure applicable avec la même rigueur en raison de la disposition prévue à l’article 2847 al. 2 C.c.Q. qui prévoit que la présomption qui porte sur des faits réputés est absolue, et ne peut être repoussée par une preuve contraire. La terminologie utilisée, tant à l’article 1632 C.c.Q. qu’à l’article 2847 al. 2 C.c.Q., oblige à conclure que nous sommes en présence d’une présomption irréfragable4274. Cependant, cette présomption ne doit pas être considérée absolue ou irréfragable avant la fin du procès puisqu’il faut permettre au tiers cocontractant de faire une contre-preuve démontrant sa bonne foi lors de la conclusion de l’acte attaqué. C’est seulement s’il échoue dans cette preuve que la présomption juris et de jure s’appliquera et, dès lors, l’acte sera réputé fait avec l’intention de frauder4275. Ainsi, la preuve de la bonne foi incombe au tiers cocontractant dès que sa connaissance de l’insolvabilité du débiteur est invoquée par le créancier dans les procédures4276, afin qu’il puisse éviter que la présomption prévue à l’article 1632 C.c.Q. ne lui soit préjudiciable.

3248. Il est inconcevable que le législateur, par l’emploi du mot « réputé » à l’article 1632 C.c.Q., ait voulu enlever ou du moins restreindre le droit du tiers contractant à une défense pleine et entière4277 tel que codifié à l’article 35 de la Charte des droits et libertés de la personne. Bien que l’article 2847 C.c.Q. énonce une présomption de droit absolue et irréfragable, la Charte doit prévaloir afin de permettre à un tiers accusé d’être de mauvaise foi de réfuter cette accusation par une preuve contraire. Faut-il rappeler que la règle de l’article 2803 C.c.Q. impose au demandeur le fardeau de faire en premier la preuve du bien-fondé de sa demande en justice, ce qui revient à lui permettre de mettre en branle la présomption prévue à l’article 1632 C.c.Q. avant que le tiers défendeur commence sa preuve. En raison de ce processus à suivre lors du déroulement du procès, il faut permettre au tiers défendeur de démontrer sa bonne foi en faisant la preuve des circonstances ayant entouré la conclusion de l’acte attaqué. Toute décision contraire risque de déconsidérer l’administration de la justice et ainsi créer une injustice en faisant condamner un justiciable sans lui permettre de se défendre, ce qui constitue une violation des principes fondamentaux de justice et des règles d’ordre public de direction.

3249. Également, l’esprit du nouveau Code de procédure civil qui s’accorde avec la Charte, énonce notamment dans son préambule que le règlement de différends doit être empreint de justice qui ne peut être assurée que par le respect des droits de toutes les parties au litige incluant le droit d’avoir la possibilité et l’opportunité de faire valoir leurs moyens légaux sans restriction, ni limitations. Avec cette philosophie nouvelle, il nous parait encore inconcevable que le législateur par l’adoption de l’article 1632 C.c.Q. ait voulu réduire la jouissance des droits des justiciables en leur imposant une présomption irréfragable.

3250. La nouvelle formulation de l’article 1632 C.c.Q. oblige néanmoins le tiers à intervenir activement dans le débat pour établir sa bonne foi. Autrement dit, le mécanisme prévu par cet article constitue désormais un obstacle à la présomption de bonne foi, et contraint le tiers-défendeur à prouver sa bonne foi lors de la conclusion de l’acte juridique attaqué, au même titre qu’un demandeur.

3251. Sur le plan pratique, il est impératif que la démonstration de bonne foi du tiers concerné se fasse dès le début en invoquant ses moyens sommaires de défense dans le protocole sur le déroulement d’instance. Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses procédures la connaissance du tiers de l’état d’insolvabilité du débiteur ou des objectifs illicites que celui-ci cherche lors de la conclusion du contrat attaqué, ce tiers défendeur ne peut se contenter de nier les faits allégués par le demandeur. Il doit au contraire alléguer comme moyens de défense tous les faits qui démontrent sa bonne foi lors de la conclusion de l’acte attaqué. Ces éléments, devant être révélés par le tiers à la première occasion et établis en preuve lors du procès. Cette révélation peut empêcher, au moins temporairement, l’application de la présomption prévue à l’article 1632 C.c.Q., malgré la preuve par le demandeur, au début du procès, des conditions requises. Ainsi, la mention, dans les moyens de défense, de faits pouvant établir la bonne foi du tiers, aura pour effet de suspendre, durant le déroulement du procès, la mise en œuvre de la présomption prévue à cet article afin de permettre au tiers de faire une contre-preuve pouvant repousser la présomption de mauvaise foi.

3252. Le pouvoir discrétionnaire du tribunal, lorsqu’il est appelé à examiner les prétentions du tiers, lui permet de tenir compte, entre autres, de son attitude lors de la conclusion du contrat, notamment des motifs l’ayant amené à conclure avec le débiteur l’acte attaqué sans avoir l’intention d’aggraver la situation du débiteur, ni de tirer un avantage au détriment des intérêts des autres créanciers. Le tiers qui croit avoir une conduite irréprochable dans ses relations contractuelles avec le débiteur doit donc alléguer le plus rapidement possible tous les faits qu’il entend mettre en preuve pour réfuter l’accusation de mauvaise foi.

3253. Le tiers cocontractant, sans être nécessairement de mauvaise foi, peut connaître l’état d’insolvabilité du débiteur, mais contracter quand même avec ce dernier dans le seul but de sauvegarder ses droits et intérêts légitimes dans le cours ordinaire de ses affaires4278. Il peut agir avec prudence et diligence seulement4279. La détermination de cette question de faits est laissée à l’appréciation des tribunaux4280 qui peuvent conclure à une présomption de fraude si une preuve à l’effet contraire n’est pas faite par le tiers4281 ou s’il y a une complicité flagrante entre le débiteur et le cocontractant4282 ou si ce dernier n’a pas transigé moyennant une contrepartie juste et équivalente4283. La personne qui conclut une transaction avec un débiteur en posture financière difficile s’expose à des représailles éventuelles en cas de faillite de ce dernier.

3254. Chaque cas constitue un cas d’espèce et les tribunaux disposent de certains pouvoirs pour apprécier le caractère frauduleux de l’acte attaqué. Lors de cette appréciation, ils peuvent prendre en considération non seulement les éléments de preuve dans le dossier, mais aussi la bonne ou la mauvaise foi du tiers défendeur (cocontractant du débiteur du créancier). Dans le cadre d’une action en inopposabilité, la bonne foi cesse de se présumer dès que la mauvaise foi est alléguée dans les procédures. Le demandeur, qui est le premier à faire sa preuve (art. 2803 C.c.Q.), peut faire jouer la présomption de fraude, une fois les faits allégués par lui établis devant le tribunal. Cependant, cette preuve doit être probante. Le tribunal ne doit pas hésiter à refuser d’appliquer la présomption prévue à l’article 1632 C.c.Q. lorsque le doute persiste sur certains éléments nécessaires à son application.

3255. Finalement, rappelons que l’action en inopposabilité doit être rejetée lorsque la preuve ne permet pas de conclure au caractère frauduleux de l’acte attaqué4284. Par contre, la présomption doit s’appliquer4285 lorsque, de l’ensemble de la preuve, on peut conclure que le défendeur n’était pas de bonne foi au moment de la conclusion de la transaction avec le débiteur et qu’il savait, en agissant ainsi, qu’il diminuait de façon appréciable le patrimoine d’un insolvable et portait atteinte aux droits de ses créanciers. Si le créancier ne réussit pas à faire la preuve qu’il a subi un préjudice résultant de l’acte attaqué, celui-ci lui sera opposable4286.

3. Paiement préférentiel

3256. Rappelons que l’emploi du terme « réputé » à l’article 1632 C.c.Q. permet d’instaurer une présomption selon laquelle le débiteur avait l’intention de frauder les autres créanciers en faisant un paiement à l’un de ses créanciers alors qu’il était insolvable ou qu’il allait le devenir suite à ce paiement. En parallèle, l’article 95 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité instaure également une présomption ayant trait à l’intention du débiteur d’effectuer un paiement préférentiel à l’un de ses créanciers alors qu’il est insolvable. Ainsi, ces deux articles font présumer l’intention du débiteur d’octroyer une préférence au créancier ayant reçu ce paiement lorsque la preuve démontre qu’il était insolvable.

3257. La présomption de l’article 95 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réfragable, ce qui permet au débiteur d’avoir la possibilité de fournir une preuve contraire en démontrant sa bonne foi au moment du paiement. Cette preuve peut aussi être faite par le créancier ayant reçu le paiement présumé être préférentiel. Il importe de mentionner que le deuxième alinéa de l’article 95 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité prévoit que la présomption joue seulement en l’absence d’une preuve contraire par le débiteur ou le créancier.

3258. Bien que l’article 1632 C.c.Q. ne prévoie pas la possibilité de faire une preuve contraire, il faut cependant permettre au débiteur et au créancier de se prévaloir de leur droit à une défense pleine et entière. Ainsi, le débiteur peut invoquer sa bonne foi en démontrant que son intention lors du paiement effectué au créancier était justifiée par son intention de se maintenir en affaires et de continuer ses opérations afin d’éviter la faillite. Cette preuve peut être corroborée par la communication des commandes et livraisons des biens par le créancier à la suite de l’obtention du paiement, ce qui confirme que le débiteur avait vraiment l’intention de continuer l’exploitation de son entreprise et de maintenir ses activités d’affaires.

3259. Il faudrait donc analyser les faits relatifs à la décision du débiteur en les comparant au critère d’une personne insolvable dans les mêmes circonstances et qui désire se maintenir en toute bonne foi dans le cours normal de ses affaires. Ainsi, s’il est démontré que cette personne aurait agi de la même manière, le tribunal peut refuser de déclarer le paiement inopposable au demandeur. Par contre, la seule déclaration par le débiteur de ne pas avoir l’intention d’accorder de préférence ne suffit pas à repousser la présomption de l’article 1632 C.c.Q. Encore faut-il que le créancier ayant reçu le paiement prouve sa bonne foi. Il doit démontrer qu’il ne pouvait connaître l’insolvabilité du débiteur puisque la transaction a eu lieu dans le cours ordinaire des affaires. Cette preuve est nécessaire pour démontrer qu’il n’a pas cherché à être préféré par rapport aux autres créanciers. Il doit également démontrer qu’il y a eu un équilibre entre le paiement et la transaction ayant été effectuée afin de rendre possible la continuation des opérations commerciales du débiteur. Le tribunal peut, à la lumière de cette preuve, apprécier l’intention du débiteur et du créancier au moment du paiement et ainsi rejeter ou accueillir la demande de déclarer le paiement comme étant préférentiel4287.


Notes de bas de page

4222. Voir : Delaye c. Maranda, 1996 CanLII 4285 (QC CQ), AZ-96031219, J.E. 96-1056 ; voir aussi : Jenner c. Seligman, AZ-80021471, J.E. 80-888 (C.S.), appel rejeté sur requête (C.A., 1981-11-26) 500-09-001125-806.

4223. 9022-8818 Québec inc. (syndic de), 2002 CanLII 14879 (QC CS), AZ-50133533, J.E. 2002-1342 (C.S.) ; Oblin Homes Inc./Maison Oblin inc. (Syndic d’), AZ-50189521, J.E. 2003-1762, [2003] R.D.I. 747 (C.S.) ; CIT Financial Ltd. c. Mallette, 2008 QCCS 614, AZ-50475241, J.E. 2008-649 (C.S.).

4224. Nutrinor, cooperative agro-alimentaire du Saguenay-Lac St-Jean c. d’Amour, AZ-50333385, B.E. 2005BE-955 (C.Q.) : La vente de l’immeuble du débiteur, seul actif, n’a pas été consentie pour une juste considération. Ainsi, elle cause préjudice à ses créanciers. De plus, le tiers cocontractant connaissait l’insolvabilité du débiteur et de ce fait, le contrat de vente est réputé avoir été conclu avec l’intention de frauder ; Benoît (Syndic de), AZ-50428428, J.E. 2007-977, 2006 QCCS 7815 (appels principal et incident rejetés (C.A., 2008-04-24), 500-09-017390-071, 2008 QCCA 759, AZ-50487467, J.E. 2008-961. Requêtes pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetées (C.S. Can., 2008-10-02), 32694). Voir les décisions suivantes où la preuve de connaissance du tiers de l’insolvabilité du débiteur n’a pas été faite : St-Cyr (Syndic de), 1999 BCCA 217, AZ-50141903, J.E. 2002-1603 (C.A.) ; Fonds regional de solidarité Saguenay-Lac-St-Jean c. Système d’effarouchement Phoenix, AZ-50168618, B.E. 2003BE-503 (C.S.) ; Plachcinski (Syndic de), 2004 CanLII 76474 (QC CA), AZ-50254134, J.E. 2004-1235, [2004] R.D.I. 532 (C.A.) ; Provost c. Terrassement MRD inc., AZ-50392329, J.E. 2006-1894, 2006 QCCA 1209 (C.A.) ; Stone (Syndic de), AZ-50427009, J.E. 2007-868, 2007 QCCA 534, [2007] R.D.I. 273, [2007] R.J.Q. 832 (C.A.).

4225. Levasseur c. 9095-9206 Québec inc., AZ-50820614, 2012 QCCA 45.

4226. Royal Bank of Canada c. Rousseau, AZ-77021323, 1997 CS1090.

4227. Machitech inc. c. 9185-0867 Québec inc., AZ-51508590, 2018 QCCQ 4592.

4228. Voir nos commentaires sur l’article 1631 C.c.Q.

4229. Art. 1632 et 1633 C.c.Q. ; Coutu c. Lepage, 2002 CanLII 7225 (QC CQ), AZ-50154930, J.E. 2003-358 (C.Q.) ; Motel Ste-Rose inc. (Syndic de), AZ-50286155, J.E. 2005-212 (C.S.) ; AMEX Bank of Canada c. Oppman, 2024 QCCQ 220, AZ-52000432.

4230. Voir : Duchesne c. Labbé, AZ-73011200, (1973) C.A. 1002 ; In re Société Coopérative régionale de La Tuque : Benoît Lafrance Inc. c. Verroelst, AZ-74011118, (1974) C.A. 435 ; Cogemar Management Ltd. – Gestion Cogemar Ltée (Syndic de), 1989 CanLII 998 (QC CA), AZ-89011886, J.E. 89-1378, [1989] R.J.Q. 2266, (1990) 29 Q.A.C. 1 (C.A.) ; Realstar Hotel Services Corp. c. 3099-1103 Québec inc., AZ-50315349, J.E. 2005-1078, 2005 QCCA 555 (C.A.).

4231. Voir : Biron c. Poirier, AZ-78021052, [1978] C.S. 231, J.E. 78-34 (C.S.) ; voir aussi : Duquette c. Succession Joseph-Oscar Duquette, AZ-75021035, [1975] C.S. 132 (C.S.) ; Spénard c. Lapointe, AZ-87021534, J.E. 87-1258 (C.S.).

4232. Voir : Electrodesign Ltd. c. Zinman, AZ-76021306, [1976] C.S. 1127, règlement hors cour (C.A., 1976-10-15), 500-09-000874-768.

4233. Art. 1381 al. 1 C.c.Q.

4234. Art. 1381 al. 2 C.c.Q. ; Nutrinor, cooperative agro-alimentaire du Saguenay-Lac St-Jean c. d’Amour, AZ-50333385, B.E. 2005BE-955 (C.Q.) : En l’absence d’une preuve de l’existence d’une contrepartie, la cession d’une part indivise d’un immeuble est présumée faite à titre gratuit.

4235. Demers c. Investmont 2000 ltée, AZ-50166227, J.E. 2003-945, [2003] R.D.I. 336 (C.S.).

4236. Voir : Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Le Sous-ministre du Revenu du Québec, C.S.M. n° 500-11-001624-937, le 15 juillet 1997.

4237. Hopkins (Syndic de), AZ-97021481, J.E. 97-1173, REJB 1997-00802 (C.S.).

4238. Voir : Roy c. Marcheterre-Roy, AZ-65011053, (1965) B.R. 158 ; Fribourg Investment Inc. c. Clavette, AZ-70011182, (1970) C.A. 612 ; Labbé c. Nolin, AZ-72021065, [1972] C.S. 418 (C.S.) ; Duchesne c. Labbé, AZ-73011200, (1973) C.A. 1002 ; In re Comptoirs laitiers des Cantons de l’Est Inc. : Gagnon c. M. Loeb (Sherbrooke) Ltd., AZ-73021127, (1973) C.S. 669 ; Industrial Acceptance Corporation Limited c. Mercure, AZ-73011174, (1973) C.A. 847 ; Royal Bank of Canada c. Rousseau, AZ-77021323, J.E. 77-68, [1977] C.S. 1090 ; Bolduc et associés Inc. (In re) : Swidler c. Laurent Gagnon Inc., AZ-78021118, J.E. 78-336, [1978] C.S. 538, règlement hors cour (C.A., 1978-12-01) 500-09-000392-787 ; Sandhill Wholesale Inc. c. Artisan du garde-feu québécois, AZ-91021588, J.E. 91-1700 (C.S.), désistement d’appel (C.A., 1992-03-23), 500-09-001902-915.

4239. Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Roy, AZ50203548, D.F.Q.E. 2003F-98, [2003] R.D.F.Q. 272 (C.Q.) : Dans cette affaire, rien n’indiquait dans la preuve soumise au tribunal que la débitrice était insolvable, qu’elle s’était, par la transaction, rendu insolvable ou encore qu’elle cherchait à se rendre insolvable.

4240. Voir : Alain c. Rousseau, AZ-79022505, J.E. 79-828, [1979] C.S. 871 (C.S.), appel rejeté (C.A., 1981-08-03), 200-09-000491-792 ; Caisse populaire Desjardins Terrebonne c. Bibeau, AZ-95021506, J.E. 95-1261, [1995] R.D.I. 347 (C.S.) : Dans cette décision, la Cour, en rejetant l’action en inopposabilité, justifie sa décision comme suit : « même si la maison est sortie du patrimoine de Bibeau, elle a été vendue pour une juste valeur marchande. En outre, la situation financière de Bibeau n’a pas été démontrée. La vente n’a pas eu pour effet de provoquer l’insolvabilité de Bibeau ni de l’aggraver ».

4241. Voir : Gestion Rachdav inc. (Syndic de), AZ-95021281, J.E. 95-688 (C.S.) ; Hibbeln c. 2817161 Canada inc., 1995 CanLII 3747 (QC CS), AZ-95021436, J.E. 95-1145 (C.S.), désistement d’appel (C.A., 1995-10-12), 500-09-000976-951 ; Morrone c. Construction Sapin inc., AZ-96031116, J.E. 96-683 (C.Q.) ; 152581 Canada Ltd. c. Matol World Corp., AZ-97021075, J.E. 97-194, [1997] R.J.Q. 161 (C.S.), requête pour permission d’appeler rejetée (C.A., 1997-01-30), 500-09-004468-9741. Sous l’ancien régime voir : La Banque provinciale du Canada c. Gingras, AZ-71011170, (1971) C.A. 604 ; Labbé c. Nolin, AZ-72021065, (1972) C.S. 418 ; Duchesne c. Labbé, AZ-73011200, (1973) C.S. 418 ; Royal Bank of Canada c. Rousseau, AZ-77021323, [1977] C.S. 1090, J.E. 77-68 (C.S.) ; Biron c. Poirier, AZ-78021052, [1978] C.S. 231, J.E. 78-34 (C.S.) ; Michaud automobiles Inc. c. Auto Apollon Inc., AZ-80021399, J.E. 80-737 (C.S.). Pour un exemple où la Cour a décidé que le tiers ne connaissait pas l’insolvabilité du débiteur, voir : Cruise Canada inc. c. Clermont, 1998 CanLII 12800 (QC CA), AZ-98011417, J.E. 98-1019, REJB 1998-05903 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 1999-02-11), 26730 ; Landry c. Robitaille, Delisle & Associés, AZ-03019103, B.E. 2003BE-412 (C.A.) ; Petro-Canada c. Pétroles Astro inc., 2003 CanLII 13330 (QC CS), AZ-50205376, J.E. 2004-28, [2004] R.J.Q. 179 (C.S.) ; Protec Microsystème inc. (Syndic de), 2004 CanLII 25093 (QC CS), AZ-50215467, J.E. 2004-479 (C.S.) ; Realstar Hotel Services Corp. c. 3099-1103 Québec inc., AZ-50315349, J.E. 2005-1078, 2005 QCCA 555 (C.A.) ; Berthiaume c. Ginsberg, Gingras & Associés inc., AZ-50405571, J.E. 2007-274, 2007 QCCA 38 (C.A.).

4242. Voir : In re Normandin : Inns c. Dominion Structural Steel Limited, [1959] B.R. 14 ; Granito c. Ciceri, [1962] B.R. 967 ; In re J.M. Mault Ltée : Crockett c. Banque de Montréal, AZ-73021035, (1973) C.S. 163.

4243. Voir : Pogany (Syndic de), 1997 CanLII 8610 (QC CS), AZ-97021398, J.E. 97-1019, [1997] R.J.Q. 1693 (C.S.), LPJ 97-0417 ; Hopkins (Syndic de), AZ-97021481, J.E. 97-1173 (C.S.) ; 2435-8129 Québec inc. c. 9082-0796 Québec inc., AZ-50125130, B.E. 2002BE-929 (C.Q.).

4244. Voir : Rivard Laurin c. Brodeur, L’Heureux et Vermette, [1952] B.R. 566.

4245. Voir : In re La Construction du Versant Nord Inc. c. Bank of Nova Scotia, AZ-63011047, [1963] B.R. 180.

4247. Voir : In re Comptoirs laitiers des Cantons de l’Est Inc. : Gagnon c. M. Loeb (Sherbrooke) Ltd., AZ-73021127, (1973) C.S. 669 ; In re Schubert : Nozetz c. The Royal Bank of Canada, AZ-77021145, [1977] C.S. 474, désistement d’appel (C.A., 1977-08-24), 500-09-000724-773 ; Royal Bank c. Rousseau, AZ-77021323, J.E. 77-68, [1977] C.S. 1090 ; Compagnie Montréal Trust du Canada c. Bergeron, 2000 CanLII 18467 (QC CS), AZ-50076192, J.E. 2000-1297, [2000] R.D.I. 445, REJB 2000-18605 (C.S.) (appel rejeté sur requête (C.A., 2000-08-17), 500-09-009751-009).

4248. AMEX Bank of Canada c. Oppman, 2024 QCCQ 220, AZ-52000432 : Dans cette affaire, la Cour a déclaré inopposable à la demanderesse la cession par la défenderesse à son mari de sa partie indivise de l’immeuble, ce qui a réduit son patrimoine et a rendu presque impossible le recouvrement de la créance de la demanderesse.

4249. Voir : Feiner Marketing Ltd. c. Frenette-Lacombe, AZ-95021296, J.E. 95-766 (C.S.) : Dans cette décision, le juge Bishop s’est exprimé comme suit : « selon l’article 1632 C.c.Q., l’intention de frauder de Mme Lacombe est présumée si elle était insolvable au moment du transfert ou est devenue insolvable à cause du transfert. Or, le deuxième transfert a diminué le patrimoine de Mme Lacombe et celle-ci est devenue insolvable par la suite ».

4250. Commission de la construction du Québec c. Morin, AZ-01026353, B.E. 2001BE-788, REJB 2001-26482 (C.S.).

4251. Voir : Droit de la famille — 2662, AZ-97026182, B.E. 97BE-413 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 1997-09-11), 500-09-004943-973 et 500-09-004944-971 ; Développement 700 de la Montagne Inc. (Syndic de), 1997 CanLII 8705 (QC CS), AZ-97021397, J.E. 97-1011 (C.S.), appel déserté (C.A., 1997-10-17), 500-09-004792-974 ; voir aussi : Feiner Marketing Ltd. c. Frenette-Lacombe, AZ-95021296, J.E. 95-766 (C.S.) ; Lamarre c. Tropiques Nord 1 Montréal inc., 1998 CanLII 11364 (QC CS), AZ-98021360, J.E. 98-820, REJB 1998-06084 (C.S.).

4252. Voir : Gestion Rachdavh Inc. (Syndic de), AZ-95021281, J.E. 95-688 (C.S.), désistement d’appel (C.A., 1995-07-06), 500-09-000524-959 ; Hibbeln c. 2817161 Canada Inc., 1995 CanLII 3747 (QC CS), AZ-95021436, J.E. 95-1145 (C.S.), désistement d’appel (C.A., 1995-10-12), 500-09-000976-951 ; Morrone c. Construction Sapin Inc., AZ-96031116, J.E. 96-683 (C.Q.).

4253. Cloutier c. Legacé, 2002 CanLII 13572 (QC CS), AZ-50144686, J.E. 2002-1789 (C.S.) ; Coutu c. Lepage, 2002 CanLII 7225 (QC CQ), AZ-50154930, J.E. 2003-358 (C.Q.) ; Protec Microsystème inc. (Syndic de), 2004 CanLII 25093 (QC CS), AZ-50215467, J.E. 2004-479 (C.S.) ; Chassé (Syndic de), AZ-50456315, J.E. 2008-19, 2007 QCCS 4831 (C.S.) : Dans cette affaire, le syndic n’a pas prouvé qu’entre la débitrice et Carrier il existait un lien de dépendance entre elles. (Requête en rejet d’appel rejetée (C.A., 2008-03-31), 500-09-018211-078, SOQUIJ AZ-51043402. Appel rejeté (C.A., 2009-10-21), 500-09-018211-078, 2009 QCCA 2003, AZ-50580921).

4254. Placements Tanguay (1979) ltée (syndic de), 2000 CanLII 11333 (QC CA), AZ-50076334, J.E. 2000-1139, [2000] R.J.Q. 1362 (C.A.).

4255. H. REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2004, s.v. « alter ego ».

4256. Voir notamment : Crealise Packaging Inc./Créalise Conditionnement Inc. c. Guérette, 1997 CanLII 9287 (QC CS), AZ-97021585, J.E. 97-1446 (C.S.) ; 9044-3422 Québec inc. c. Cam-Spec International inc., 2002 CanLII 32322 (QC CQ), AZ-50121051, B.E. 2002BE-831, [2002] R.L. 380 (C.Q.) : Dans cette affaire, le débiteur a utilisé deux compagnies qu’il contrôlait par l’entremise d’une troisième en agissant comme si elles n’étaient qu’une seule et même entité ses alter ego. La personnalité juridique distincte d’une compagnie n’a pas été créée pour favoriser de telles manœuvres et, par la suite, servir de paravent face aux créanciers déchus.

4257. Entreprises R. Scholle ltée c. Vinet, AZ-96011225, J.E. 96-282 (C.A.) ; Pro-Sag Mécanique inc. c. Regor International inc., AZ-98021150, J.E. 98-258 (C.S.) ; Morin c. Fou du roi inc., 1998 CanLII 12042 (QC CS), AZ-98021731, J.E. 98-1630 (C.S.) ; Placements Tanguay (1979) ltée (syndic de), 2000 CanLII 11333 (QC CA), AZ-50076334, J.E. 2000-1139, [2000] R.J.Q. 1362 (C.A.).

4258. Voir : Placements Tanguay (1979) ltée (syndic de), 2000 CanLII 11333 (QC CA), AZ-50076334, J.E. 2000-1139, [2000] R.J.Q. 1362 (C.A.), où la Cour d’appel a retenu la responsabilité conjointe et solidaire des âmes dirigeantes d’une compagnie pour plusieurs transactions qualifiées de paiement préférentiel fait au profit d’une personne liée au sens de la L.f.i. En l’espèce, les transactions avaient eu lieu entre deux compagnies qui étaient des alter ego des âmes dirigeantes.

4259. RLRQ, c. C-38 ; Publicité postale Premier Choix c. Groulx, AZ-50441640, J.E. 2007-1486, 2007 QCCQ 7394 (C.Q.).

4260. Art. 6, 7 et 1375 C.c.Q.

4261. Petro-Canada c. Pétroles Astro inc., 2003 CanLII 13330 (QC CS), AZ-50205376, J.E. 2004-28, [2004] R.J.Q. 179 (C.S.).

4262. Morin c. Fou du roi inc., 1998 CanLII 12042 (QC CS), AZ-98021731, J.E. 98-1630 (C.S.).

4263. C. & Soleil Québec inc. c. Aubtech Construction Projet Managers Ltd., 2001 CanLII 39031 (QC CS), AZ-50108110, B.E. 20002BE-125, 2001 CanLII 39031 (QC CS), [2002] R.L. 30 (C.S.).

4264. Lamarre c. Tropiques Nord 1 Montréal inc., 1998 CanLII 11364 (QC CS), AZ-98021360, J.E. 98-820 (C.S.).

4265. Cran-Québec II, s.e.n.c. c. Excavation Mario Roy inc., AZ-50966392, 2013 QCCS 2010, 2013EXP-1817.

4266. Côté c. Laforest, AZ-51296909, 2016 QCCS 2781.

4267. Art. 317 C.c.Q. ; Crealise Packaging Inc./Créalise Conditionnement Inc. c. Guérette, 1997 CanLII 9287 (QC CS), AZ-97021585, J.E. 97-1446 (C.S.) : En l’espèce, il y a lieu de lever le voile corporatif et de conclure que la compagnie 171119 Canada Inc. n’est que l’alter ego de Guérette.

4268. Entreprises R. Scholle ltée c. Vinet, AZ-96011225, J.E. 96-282 (C.A.).

4269. Pro-Sag Mécanique inc. c. Regor International inc., AZ-98021150, J.E. 98-258 (C.S.).

4270. Motel Ste-Rose inc. (Syndic de), AZ-50286155, J.E. 2005-212 (C.S.).

4271. Bergeron (Syndic de), 2002 CanLII 63581 (QC CA), AZ-50110987, J.E. 2002-236, REJB 2002-27744 (C.A.) ; Canada (Procureur général) c. Dubé, 2004 CanLII 5410 (QC CS), AZ-50265310, J.E. 2004-1721, [2004] R.D.I. 835 (C.S.) : Dans le cas de personnes liées par le mariage, on pourrait présumer que chacune d’elles connaît la situation financière de l’autre. Cependant, dans cette affaire la Cour a refusé d’appliquer cette présomption et a conclu que la preuve qui lui a été soumise ne lui permet pas de conclure que Dostie (tiers cocontractant) connaissait l’insolvabilité de son mari (débiteur) ou le fait que, par l’exécution du contrat à titre onéreux, il se rendait ou cherchait à se rendre insolvable.

4272. Voir : In re Gérard Nolin Ltée : Bellavance c. Trust général du Canada, AZ-75021269, [1975] C.S. 770 : « En vertu des articles 1032, 1033, 1035 et 1240 C.c., la loi présume que le débiteur a eu l’intention de frauder lorsque le cocontractant connaissait l’insolvabilité, mais elle laisse à ce dernier l’opportunité de prouver sa bonne foi […] » ; In re Gérard Nolin Ltée : Banque Canadienne Nationale c. Bellavance, AZ-79011057, J.E. 79-235, [1979] C.A. 168 d’après lequel l’article 1035 C.c.B.-C. ne crée pas une présomption juris et de jure, mais bien une présomption juris tantum ; Daigle c. Rousseau, AZ-87021078, J.E. 87-203, [1987] R.J.Q. 397 (C.S.) ; Sous-ministre du Revenu du Québec c. Assurances Arbour Inc., AZ-90038045, D.F.Q.E. 90F-52, [1990] R.D.F.Q. 92 (C.Q.) et Savard (Syndic de) (In re Savard : Roy c. Perron), AZ-92021170 J.E. 92-507 (C.S.), où le cocontractant n’a pas réussi à renverser la présomption ; 3087-4036 Québec inc. (Portes unies St-Michel 1993) c. 4229177 Canada inc., AZ-51145574, J.E. 2015-244, 2015EXP-470, 2015 QCCA 167.

4273. Voir : Financière (La), prêts-épargne Inc. c. Claveau, 1994 CanLII 10687 (QC CS), AZ-95121013, [1995] R.L. 276 (C.S.).

4274. Banque nationale du Canada c. S.(S.), 2000 CanLII 11303 (QC CA), AZ-50069842, J.E. 2000-527, [2000] R.J.Q. 658 (C.A.) : Voir la dissidence du juge Chamberland ; J.K. c. Régie des rentes du Québec, AZ-50372168, T.A.Q.E. 2006AD-134 (T.A.Q.).

4275. CIT Financial Ltd. c. Mallette, 2008 QCCS 614, AZ-50475241, J.E. 2008-649 (C.S.) : Dans cette affaire, les tiers Firek et Crawford ont omis de faire des vérifications élémentaires de crédit quant à la situation patrimoniale du débiteur Malette. Le tribunal a conclu que cela constitue de l’aveuglement volontaire qui leur fait perdre la présomption de bonne foi. (Appel rejeté sur requête (C.A., 2008-05-26), 500-09-018604-082, 2008 QCCA 980, AZ-50494234).

4276. Voir : In re Phoenix : Kwiat c. Vidal, AZ-74021118, (1974) C.S. 366. Voir à ce sujet : Benoît (Syndic de), AZ-50428428, J.E. 2007-977, 2006 QCCS 7815 (C.S.) ; P. MORIN, « Le recours paulien en matière de faillite et en matière civile », (1973) 33 R. du B. 41, pp. 41 à 62.

4277. Banque Nationale du Canada c. S.S., 2000 CanLII 11303 (QC CA), AZ-50069842, J.E. 2000-527, REJB 2000-16669, [2000] R.J.Q. 658 (C.A.). Dans l’affaire Alepin c. M.Be., 2001 CanLII 25077 (QC CS), AZ-01021667, J.E. 2001-1426, REJB 2001-25261 (C.S.) le juge Trahan fait une analyse des divers courants doctrinaux et suit la décision de la Cour d’appel plutôt que d’adhérer à la dissidence du juge Chamberland dans cette même décision de la Cour d’appel. Voir également : Compagnie Montreal Trust du Canada c. Bergeron, 2000 CanLII 18467 (QC CS), AZ-50076192, J.E. 2000-1297, [2000] R.D.I. 445, REJB 2000-18605 (C.S.) (appel rejeté sur requête (C.A., 2000-08-17), 500-09-009751-009). Voir également : Caisse populaire Desjardins de la Petite-Nation c. Vaillant, 2001 CanLII 24558 (QC CQ), AZ-01031344, J.E. 2001-1265, [2001] R.D.I. 558, REJB 2001-25012 (C.Q.).

4278. Voir : In re Gérard Nolin Ltée : Banque Canadienne Nationale c. Bellavance, AZ-79011057, [1979] C.A. 168, J.E. 79-235 (C.A.) ; Spenard c. Lapointe, AZ-87021534, J.E. 87-1258 (C.S.).

4279. Voir : In re J.M. Nault Ltée : Crockett c. Banque de Montréal, AZ-73021035, (1973) C.S. 163.

4280. Voir : Michaud automobiles Inc. c. Auto Apollon Inc., AZ-80021399, J.E. 80-737 (C.S.) (appel rejeté (C.A., 1983-07-29), 500-09-000968-800).

4281. Voir : Avco services financiers Canada Ltée c. Bilodeau, AZ-80031066, J.E. 80-204, [1980] C.P. 137.

4282. Voir : Gaouette c. Venne, AZ-71021030, (1971) C.S. 78 ; Duquette c. Succession de Joseph-Oscar Duquette, AZ-75021035, [1975] C.S. 132, où les légataires n’ont pu prouver le complot entre l’exécutrice testamentaire et l’acheteur.

4283. Voir : In re Comptoirs laitiers des Cantons de l’Est Inc. : Gagnon c. M. Loeb (Sherbrooke) Ltd., AZ-73021127, (1973) C.S. 669.

4284. Caisse populaire Desjardins Terrebonne c. Bibeau, AZ-95021506, J.E. 95-1261, [1995] R.D.I. 347 (C.S.).

4285. Primavera c. Cianculli, AZ-94021704, J.E. 94-1776 (C.S.).

4286. Duchesne c. Demers, 2004 CanLII 39140 (QC CA), AZ-50278997, J.E. 2004-2125, REJB 2004-80063, [2004] R.J.Q. 2909 (C.S.) ; Motel Ste-Rose inc. (Syndic de), AZ-50286155, J.E. 2005-212 (C.S.) ; Realstar Hotel Services Corp. c. 3099-1103 Québec inc., AZ-50315349, J.E. 2005-1078, 2005 QCCA 555 : L’intention frauduleuse ne suffit pas ; il faut que l’acte attaqué cause un préjudice au créancier. En l’espèce, il n’a pas été démontré que la vente avait causé un préjudice.

4287. Syndic de La Renaissance des Îles inc., 2023 QCCS 3138, AZ-51960908.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1632 (LQ 1991, c. 64)
Un contrat à titre onéreux ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder si le cocontractant ou le créancier connaissait l'insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable.
Article 1632 (SQ 1991, c. 64)
An onerous contract or a payment made for the performance of such a contract is deemed to be made with fraudulent intent if the contracting party or the creditor knew the debtor to be insolvent or knew that the debtor, by the juridical act, was rendering himself or was seeking to render himself insolvent.
Sources
C.C.B.C. : articles 1035, 1036, 1038
O.R.C.C. : L. V, article 198
Commentaires

Cet article regroupe, dans une formulation plus simple et plus précise, l'essentiel des dispositions des articles 1035, 1036 et 1038 C.C.B.C., concernant les présomptions de fraude s'attachant aux actes à titre onéreux faits par le débiteur au préjudice des droits de son créancier.


Comme dans le passé, il préserve les droits du tiers de bonne foi qui a fourni valeur en contrepartie du contrat ou du paiement. Cependant, les exigences de la bonne foi sont resserrées, puisque la connaissance de l'état d'insolvabilité, atteinte ou recherchée, du débiteur constituera désormais un obstacle à la bonne foi.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1632

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1630.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.