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Loi sur le notariat
[Expand]CHAPITRE I - ORDRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC
[Collapse]CHAPITRE II - PROFESSION NOTARIALE
 [Collapse]SECTION I - MISSION DU NOTAIRE
   a. 10
   a. 11
 [Expand]SECTION II - ADMISSION À LA PROFESSION, REPRISE DU DROIT D’EXERCICE ET EXERCICE D’AUTRES POUVOIRS
 [Expand]SECTION III - EXERCICE DE LA PROFESSION
 [Expand]SECTION III.1 - EXERCICE DE LA PROFESSION AU SEIN D’UNE PERSONNE MORALE SANS BUT LUCRATIF
 [Expand]SECTION IV - CESSATION D’EXERCICE DE LA PROFESSION ET LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE
[Expand]CHAPITRE III - EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION
[Expand]CHAPITRE IV - ACTES NOTARIÉS
[Expand]CHAPITRE V - RÉGLEMENTATION
[Expand]CHAPITRE VI - DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 11

 
Loi sur le notariat, RLRQ, c. N-3
 
Chapitre II - PROFESSION NOTARIALE \ Section I - MISSION DU NOTAIRE
 
 

À jour au 27 mai 2024
Article 11
En sa qualité d’officier public, le notaire a pour mission de recevoir les actes auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité qui s’attache aux actes de l’autorité publique. À cette fin, il doit notamment en assurer la date, vérifier l’identité, la qualité et la capacité des parties et s’assurer que ces dernières y expriment un consentement libre et éclairé. Il doit également les conseiller et agir envers elles avec impartialité.
Dans le cadre de cette mission, il conserve dans son greffe les actes notariés en minute qu’il reçoit afin d’en donner communication, notamment en délivrant des copies ou des extraits de ces actes.
2000, c. 44, a. 11; 2023, c. 23, a. 19
Section 11
In his or her capacity as a public officer, a notary’s mission is to execute acts which the parties wish or are required to endow with the authenticity attaching to acts of public authority. To that end, the notary shall, in particular, fix the date of such acts, verify the identity, quality and capacity of the parties and ensure that they express therein their consent in a free and enlightened manner. The notary must also advise the parties and act impartially towards them.
In the context of this mission, the notary keeps in his or her notarial records the notarial acts en minute that he or she executes in order to give access to them, including by issuing copies of or extracts from those acts.
2000, c. 44, s. 11; 2023, c. 23, s. 19

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Loi sur le notariat, RLRQ, c. N-2 : art. 15
Loi sur le Notariat (N-3) Loi sur le Notariat (N-2)
11.
En sa qualité d’officier public, le notaire a pour mission de recevoir les actes auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité qui s’attache aux actes de l’autorité publique. À cette fin, il doit notamment en assurer la date, vérifier l’identité, la qualité et la capacité des parties et s’assurer que ces dernières y expriment un consentement libre et éclairé. Il doit également les conseiller et agir envers elles avec impartialité.
Dans le cadre de cette mission, il conserve dans son greffe les actes notariés en minute qu’il reçoit afin d’en donner communication, notamment en délivrant des copies ou des extraits de ces actes.
15.
Les principaux devoirs d’un notaire, outre ceux qui lui sont imposés par la présente loi, sont:
a) de ne pas divulguer les faits confidentiels dont il a eu connaissance lors de l’exercice de sa profession, à moins:
qu’il n’ait été expressément ou implicitement autorisé à le faire par ceux qui lui ont fait ces confidences;
que la loi ne l’ordonne;
que le notaire n’ait un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la communication du renseignement ne soit faite pour prévenir un acte de violence, dont un suicide. Toutefois, le notaire ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le notaire ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication;
b) d’observer, dans l’exercice de sa profession, les règles de la probité et de l’impartialité la plus scrupuleuse;
c) de se soumettre aux ordres et règlements du Conseil d’administration et de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes du président de l’Ordre ou de ses officiers;
d) d’éviter toute cause de différend et de conserver la plus parfaite courtoisie dans ses rapports avec les autres notaires;
e) de tenir son étude dans un local convenable et de garder ses minutes, répertoire et livres de comptabilité en fidéicommis en bon état de conservation, dans une chambre forte ou un coffre-fort à l’épreuve du feu et de l’humidité, le tout conformément aux règlements du Conseil d’administration;
f) de tenir ses répertoire et index en la forme prescrite par la présente loi;
g) de payer toute contribution décrétée par le Conseil d’administration;
h) de se conformer aux règlements du Conseil d’administration régissant la réception, la conservation, la disposition et la comptabilité des sommes et des valeurs qui lui sont confiées par ses clients;
i) (paragraphe abrogé);
j) d’accepter d’être membre ou officier du Conseil d’administration ou d’un de ses comités;
k) (paragraphe abrogé);
l) de nommer un notaire comme procureur pour certifier et délivrer les copies des actes de son greffe, chaque fois qu’il prévoit devoir s’absenter de son étude pour une période de plus de 15 jours;
m) de donner avis de tout contrat de mariage à la personne chargée de tenir le registre des droits personnels et réels mobiliers.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur le notariat, LQ 2000, c. 44, a. 11

 
Référence à la présentation : Projet de loi 139, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 10.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 34, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 18.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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