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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DE LA CESSION DE CRÉANCE
    [Collapse]§1. De la cession de créance en général
      a. 1637
      a. 1638
      a. 1639
      a. 1640
      a. 1641
      a. 1642
      a. 1643
      a. 1644
      a. 1645
      a. 1646
    [Expand]§2. De la cession d’une créance constatée dans un titre au porteur
   [Expand]SECTION II - DE LA SUBROGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA NOVATION
   [Expand]SECTION IV - DE LA DÉLÉGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1640

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section I - DE LA CESSION DE CRÉANCE \ 1. De la cession de créance en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1640
Le cédant à titre onéreux qui répond, par une simple clause de garantie, de la solvabilité du débiteur ne répond de cette solvabilité qu’au moment de la cession et qu’à concurrence du prix qu’il a reçu.
1991, c. 64, a. 1640
Article 1640
Where the assignor by onerous title guarantees the solvency of the debtor by a simple clause of warranty, he is liable for the solvency only at the time of the assignment and to the extent of the price he received.
1991, c. 64, s. 1640

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales

3467. Cet article reprend à quelques modifications de forme près, le contenu de l’article 1577 C.c.B.-C. relatif à la portée de la garantie assumée par le cédant. En fait, il vise l’hypothèse où le cédant s’engage vis-à-vis du cessionnaire au-delà de la garantie légale à laquelle il est tenu en vertu de l’article précédent, pour garantir aussi la solvabilité du débiteur cédé.

A. Portée de la règle

3468. Outre la garantie légale prévue à l’article 1639 C.c.Q., le cédant peut aussi s’engager à garantir la solvabilité du cédé par une garantie conventionnelle. Toutefois, cette garantie conventionnelle prévue par une clause ne s’applique qu’à la solvabilité du cédé au moment de la cession de créance et seulement jusqu’à concurrence du prix payé par le cessionnaire pour l’acquisition de la créance, et non pour la valeur réelle de la créance4564. Dans ces cas, le cédant n’est pas garant de l’insolvabilité du débiteur qui a pu survenir après la cession de créance. En cas de litige, il appartient au cessionnaire de prouver l’insolvabilité du cédé lors de la conclusion du contrat de cession de créance4565.

B. Clause « de fournir et de faire valoir »

3469. Cette disposition n’est pas d’ordre public. Les parties sont donc libres d’y déroger ou d’inclure toute autre garantie qu’elles jugent à propos. Ainsi, il est fréquent en pratique de retrouver des clauses par lesquelles le cédant s’engage à garantir la solvabilité présente ou future du cédé. Cette clause est communément désignée sous les termes de clause « de fournir et de faire valoir »4566. Une telle clause équivaut donc à une garantie de la solvabilité actuelle et future du débiteur cédé et fait du cédant une caution4567 obligée de payer la créance advenant le défaut du cédé. En vertu des règles du cautionnement, le cédant qui garantit une telle créance sera donc subrogé aux droits du cessionnaire contre le cédé4568.

3470. Par ailleurs, une telle clause doit explicitement faire mention de l’étendue de la responsabilité du cédant et, interprétée restrictivement4569, elle ne pourra être appliquée si les termes sont vagues et ambigus. Il faut donc un texte clair. Par exemple, la stipulation « de fournir et faire valoir » sans mention expresse de ce qui est à fournir et à faire valoir ne peut accorder au cessionnaire le droit absolu de faire un profit, tel le droit de réclamer la différence entre la valeur nominale d’une créance cédée et le montant perçu par le cédant4570.

3471. Enfin, une telle clause ne saurait engager indéfiniment la responsabilité du cédant. Ce dernier est tenu jusqu’à l’échéance de la dette et ne sera pas responsable si l’insolvabilité du cédé est due à une faute imputable au cessionnaire. Il en est ainsi lorsque ce dernier néglige ou omet de réclamer ou d’intenter avec diligence une procédure en réclamation de la créance, laissant ainsi le temps s’écouler, alors que la situation financière du débiteur s’aggrave de plus en plus. Il en va de même lorsque, à l’échéance, le cessionnaire accorde un autre terme ou délai supplémentaire à ce dernier4571. Cependant, il ne suffit pas de prouver l’inaction du cessionnaire pour se soustraire à la garantie ; le cédant doit, au contraire, prouver que si le cessionnaire avait agi avec diligence à l’échéance de la dette, il aurait pu réaliser sa créance. Autrement dit, le cédant doit faire la preuve que la perte de la créance est due à la faute du cessionnaire. Sans la démonstration de cette faute par preuve probante et du lien de causalité avec la perte de créance, le cédant doit être tenu à la garantie.


Notes de bas de page

4564. Voir : Ajel Holdings Canada Ltd. c. Chrysler Credit Canada Ltd., AZ-84021468, [1984] C.S. 1210. Voir également : Legault c. Clavel, AZ-98031451, J.E. 98-2220, REJB 98-09809 (C.Q.).

4565. Voir : Morneau c. Lapointe, 1982 CanLII 2815 (QC CQ), AZ-83121005, [1983] R.L. 41 (C.P.).

4566. Allard c. Lebel, AZ-72021041, [1972] C.S. 260.

4567. Voir : Ponari c. Spada, [1972] R.P. 64 (C.S.) ; Allard c. Lebel, AZ-72021041, (1972) C.S. 260 ; Lebel c. Allard, AZ-73011099, (1973) C.A. 471 ; Canto c. Thébaud, AZ-75021173, [1975] C.S. 542, règlement hors cour (C.A. 1985-11-22), 500-09-001359-843 ; Ajel Holdings Canada Inc. c. Chrysler Credit Canada Ltd., AZ-84021468, [1984] C.S. 1210.

4568. Voir : Guévin c. Gingras, AZ-76021307, [1976] C.S. 1130.

4569. Voir : Morneau c. Lapointe, 1982 CanLII 2815 (QC CQ), AZ-83121005, [1983] R.L. 41.

4570. Voir : Guévin c. Gingras, AZ-76021307, [1976] C.S. 1130.

4571. Voir : M. POURCELET, La vente, 5e éd., Montréal, Édition Thémis, 1987, p. 229.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1577
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1640 (LQ 1991, c. 64)
Le cédant à titre onéreux qui répond, par une simple clause de garantie, de la solvabilité du débiteur ne répond de cette solvabilité qu'au moment de la cession et qu'à concurrence du prix qu'il a reçu.
Article 1640 (SQ 1991, c. 64)
Where the assignor by onerous title guarantees the solvency of the debtor by a simple clause of warranty, he is liable for the solvency only at the time of the assignment and to the extent of the price he received.
Sources
C.C.B.C. : article 1577
O.R.C.C. : L. V, article 427
Commentaires

Cet article vise la situation où le cédant à titre onéreux s'engage, vis-à-vis du cessionnaire, au-delà de la garantie légale à laquelle il est tenu en vertu de l'article précédent pour garantir aussi la solvabilité du cédé, sans autre précision.


Il reproduit l'article 1577 C.C.B.C., relatif à la portée de la garantie assumée par le cédant, ne le modifiant que dans sa formulation.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1640

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1638.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.