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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DE LA CESSION DE CRÉANCE
    [Collapse]§1. De la cession de créance en général
      a. 1637
      a. 1638
      a. 1639
      a. 1640
      a. 1641
      a. 1642
      a. 1643
      a. 1644
      a. 1645
      a. 1646
    [Expand]§2. De la cession d’une créance constatée dans un titre au porteur
   [Expand]SECTION II - DE LA SUBROGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA NOVATION
   [Expand]SECTION IV - DE LA DÉLÉGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1639

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section I - DE LA CESSION DE CRÉANCE \ 1. De la cession de créance en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1639
Le cédant à titre onéreux garantit que la créance existe et qu’elle lui est due même si la cession est faite sans garantie, à moins que le cessionnaire ne l’ait acquise à ses risques et périls ou qu’il n’ait connu, lors de la cession, le caractère incertain de la créance.
1991, c. 64, a. 1639
Article 1639
Where the assignment is by onerous title, the assignor warrants that the claim exists and is owed to him, even if the assignment is made without warranty, unless the assignee has acquired it at his own risk or knew of the uncertain nature of the claim at the time of the assignment.
1991, c. 64, s. 1639; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Garantie légale : portée et restrictions
A. Portée de la règle

3454. Cet article reprend substantiellement le contenu de l’article 1576 C.c.B.-C. à l’effet que le cédant est tenu à une garantie légale envers le cessionnaire. Cette garantie existe seulement dans le cas d’un contrat à titre onéreux, et ce, même si la cession est faite sans mention de garantie, sous réserve toutefois des exceptions prévues à cet article. Rappelons que le contrat à titre onéreux est celui par lequel chacune des parties obtient un avantage en contrepartie de la prestation qu’elle fournit.

3455. Contrairement à l’article 1640 C.c.Q. qui donne aux parties le choix d’ajouter ou de stipuler une garantie conventionnelle, la garantie prévue à l’article 1639 C.c.Q. découle de la loi, dans la mesure où la cession de créances est à titre onéreux.

3456. Le cédant est donc légalement tenu à un minimum de garantie lorsqu’il cède en tout ou partie sa créance. Cette garantie doit porter sur l’existence même de la créance et ses accessoires4543 et non sur l’efficacité de la réalisation de cette créance4544 ou sur la solvabilité même du débiteur4545. Le cédant doit donc garantir que la créance cédée existe et qu’elle lui appartient, qu’il avait le droit d’aliéner au moment de la cession4546, qu’elle n’est entachée d’aucun vice de nullité (erreur, dol, fraude) et qu’elle n’est pas atteinte par une cause d’extinction des obligations4547 (prescription, paiement, compensation, remise de dette, etc.).

3457. Si la créance est déclarée nulle, inexistante ou éteinte pour une raison qui existait lors de la cession, le cédant sera tenu au remboursement de la créance et des intérêts ainsi que des frais contractuels et de poursuites s’il y a lieu. Notons que le cessionnaire peut également demander des dommages-intérêts, non seulement à titre de damnum emergens, mais aussi à titre de lucrum cessans en vertu des articles 1590 et 1611 C.c.Q.

B. Interprétation et restrictions

3458. La garantie légale prévue à cet article ne s’applique qu’aux contrats à titre onéreux, excluant par le fait même les contrats à titre gratuit. Toutefois, cette garantie légale ne s’applique pas lorsque le cessionnaire acquiert la créance « à ses risques et périls » ou lorsqu’il connaît son caractère incertain, par exemple la cause d’éviction4548. Pour que le cédant n’engage pas sa responsabilité, le contrat liant les parties devra expressément spécifier que le cessionnaire acquiert la créance « à ses risques et périls »4549. Il n’est pas nécessaire que la terminologie employée le précise en ces termes exacts4550. Il suffit que les termes employés indiquent sans équivoque l’intention commune des parties que la cession soit faite sans aucune garantie.

3459. La clause de non-garantie doit être interprétée de façon restrictive. Elle peut être déclarée inopposable et sans effets à l’égard du cessionnaire qui, de bonne foi, l’accepte sans être informé par le cédant de la cause de nullité ou d’invalidité de la créance. Avant la conclusion du contrat de cession de créance, le défaut de renseigner le cessionnaire de la cause de nullité ou de l’invalidité de l’acte duquel découle la créance cédée peut constituer un dol au sens de l’article 1401 C.c.Q. ou une violation de son obligation de renseignement découlant de l’article 1375 C.c.Q. Le consentement du cessionnaire à la clause de non-garantie ne peut être considéré comme un consentement éclairé.

2. Garanties conventionnelles

3460. Certaines garanties conventionnelles s’ajoutent à la garantie légale prévue à l’article 1639 C.c.Q. À titre d’illustratif, un cédant peut dans le cadre d’une cession d’une créance découlant d’un contrat de vente à tempérament, garantir l’identité des acheteurs4551. Ainsi, en cas d’erreur d’usurpation ou de fraude d’identité, le cédant peut être tenu responsable envers le cessionnaire du paiement de la créance, et ce, même s’il n’a commis aucune faute4552. En effet, l’intensité de l’obligation garantie et convenue entre les parties dans le cadre d’une cession de contrat de vente à tempérament est encore plus importante que celle de l’obligation de résultat4553. Le cédant ne peut se libérer de son obligation en évoquant le fait du tiers (comme cas de force majeure). Il importe cependant de ne pas confondre cette situation avec celle où la non-réalisation de la créance est causée par une faute imputable au cessionnaire. Dans ce cas, le cédant pourra se dégager de toute responsabilité s’il fait la preuve que la faute déterminante du cessionnaire a empêché l’exécution de l’obligation par le cédé4554.

A. Risques assumés par le cédant

3461. Aux termes de la cession de contrat, le cédant peut également convenir d’assumer certains risques et d’indemniser le cessionnaire des pertes résultant des fausses représentations ou de tout autre bris de garanties contenues dans la cession de contrat, y compris le caractère authentique de la signature de l’acheteur4555. Dans ce cas, le cédant ne peut se contenter de recueillir l’information et la documentation sur l’identité de l’acheteur, mais il doit au surplus procéder à une vérification. De même, le cédant ne peut se contenter d’être une simple courroie de transmission servant uniquement à communiquer les renseignements financiers au cessionnaire (en l’occurrence une institution financière) et espérer se dégager de toute responsabilité découlant d’un éventuel cas de fraude ou d’usurpation d’identité4556.

3462. Il importe aussi de rappeler que la cession de contrat n’est pas un contrat identifié et réglementé de façon spécifique dans le Code civil du Québec. Il faut donc s’en remettre aux règles générales applicables en matière de contrats afin d’établir les obligations qui incombent aux parties contractantes. Par analogie, on peut se référer aux obligations découlant de la cession de créance, notamment quant à la garantie légale prévue à l’article 1639 C.c.Q.

1) Responsabilité des administrateurs et actionnaires

3463. Notons que l’unique administrateur et actionnaire d’une compagnie cédante peut être tenu responsable des agissements frauduleux de l’un de ses employés qui ne faisait aucune vérification et ce malgré les garanties ou certifications données au cessionnaire4557. Il en est ainsi lorsque l’administrateur ne procède à aucune vérification du contrat de vente à tempérament effectué par un de ces employés et qui le contresigne sans même voir ou rencontrer l’acheteur, sans voir ou vérifier l’état de compte de ce dernier, le contrat ou le paiement du véhicule usagé, sans vérifier la conformité des documents qui établissent l’existence dudit véhicule alors qu’une telle vérification aurait pu lui permettre de découvrir une fraude envers une tierce personne. Rappelons que ce type de fraude peut être rendue possible par la connivence de la compagnie ou du moins par la négligence, l’incurie, l’insouciance, l’aveuglement de l’administrateur qui a toléré ou sinon encouragé une telle situation4558.

3464. Les administrateurs d’une compagnie doivent agir avec prudence et dilligence4559. Ils sont tenus d’agir personnellement dans les limites de leurs pouvoirs4560. Ils doivent aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la personne morale qu’ils représentent4561. La responsabilité personnelle de l’administrateur peut donc être retenue par la simple application des principes de responsabilité civile extracontractuelle codifiés à l’article 1457 C.c.Q.4562.

3465. Par ailleurs, il est possible pour le tiers poursuivant de cumuler dans la même demande un recours contractuel contre la compagnie (exemple : un bris de contrat) et un recours extracontractuel contre les administrateurs pour conduite malicieuse. Dans une telle situation, il pourrait y avoir condamnation in solidum de la compagnie et de l’administrateur lorsque leurs fautes sont intimement liées.

3466. La responsabilité personnelle des administrateurs peut également être engagée en cas de faute extracontractuelle de la compagnie. Pour établir cette responsabilité, le tiers poursuivant devra prouver que l’administrateur a participé à la fraude de la compagnie et que la perte ou le dommage qu’il a subi résulte de cette fraude4563.


Notes de bas de page

4543. Voir : Chauret c. Joubert, 1922 CanLII 60 (SCC), [1923] R.C.S. 3.

4544. Voir : M. POURCELET, La vente, 5e éd., Montréal, Édition Thémis, 1987, p. 226.

4545. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 961, p. 1188.

4546. Voir : Caisse populaire Rivière-des-Prairies c. Pasquini, AZ-78021081, [1978] C.S. 369 (C.S.).

4547. Voir : Quincaillerie Laberge c. Tremblay, AZ-71021126, (1971) C.S. 421 ; Canadian Snow Fence Ltd. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, AZ-74011126, (1974) C.A. 476 (C.A.).

4548. Voir : Girard et autres c. Villeneuve, [1957] B.R. 281 ; Cloutier c. Boucher, [1973] R.L. 311 (C.P.).

4549. Voir : Bates c. Shea, AZ-75011141, [1975] C.A. 491 (C.A.).

4550. Voir : Girard et autres c. Villeneuve, [1957] B.R. 281 ; Cloutier c. Boucher, [1973] R.L. 311 (C.P.).

4551. Banque Laurentienne du Canada c. Parc d’amusement Deux-Montagne inc., AZ-50400173, J.E. 2007-64, 2006 QCCA 1581 (C.A.) ; Grand Ligne Moto inc. c. Wells Fargo Financial Canada Corporation, AZ-50485895, B.E. 2008BE-607, 2008 QCCQ 2562 (C.Q.).

4552. Ibid.

4553. Voir nos commentaires sur l’article 1372 C.c.Q. ; Services de financement automobiles Primus Canada inc. c. 2625-2106 Québec inc., AZ-50122264, J.E. 2002-1303 (C.S.) ; Banque de Montréal c. 3101-3022 Québec inc. (Ultra Marine Sport inc.), AZ-50309975, B.E. 2006BE-193 (C.Q.) ; Banque Laurentienne du Canada c. Automax Gabriel, AZ-50081899 (20-12-2000) (C.Q.) ; Grand Ligne Moto inc. c. Wells Fargo Financial Canada Corporation, AZ-50485895, B.E. 2008BE-607, 2008 QCCQ 2562 (C.Q.).

4554. Services de financement automobiles Primus Canada inc. c. 2625-2106 Québec inc., AZ-50122264, J.E. 2002-1303 (C.S.).

4555. Banque Laurentienne du Canada c. Parc d’amusement Deux-Montagne inc., AZ-50400173, J.E. 2007-64, 2006 QCCA 1581 (C.A.).

4556. Banque Laurentienne du Canada c. Automax Gabriel, AZ-50081899 (20-12-2000) (C.Q.).

4557. Banque canadienne impérial de commerce c. Lavallée, AZ-94021736, J.E. 94-1864 (C.S.), appel rejeté (C.A., 1999-02-03), 500-09-001776-947.

4558. Ibid.

4559. Art. 322 et 2138 C.c.Q.

4560. Art. 2140 C.c.Q.

4561. Art. 322 C.c.Q. et Loi sur la société canadienne par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44, art. 112 (1) a).

4562. Voir à ce sujet la sous-section qui traite de la responsabilité des administrateurs développée sur l’article 1457 C.c.Q.

4563. Voir nos commentaires sur l’article 1457 C.c.Q. ; Bissonnette c. Banque Nationale du Canada, 1992 CanLII 7801 (QC CA), [1993] R.L. 234.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1510, 1576
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1639 (LQ 1991, c. 64)
Le cédant à titre onéreux garantit que la créance existe et qu'elle lui est due même si la cession est faite sans garantie, à moins que le cessionnaire ne l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il n'ait connu, lors de la cession, le caractère incertain de la créance.
Article 1639 (SQ 1991, c. 64)
Where the assignment is by onerous title, the assignor guarantees that the claim exists and is owed to him, even if the assignment is made without warranty, unless the assignee has acquired it at his own risk or knew of the uncertain nature of the claim at the time of the assignment.
Sources
C.C.B.C. : articles 1510, 1576
O.R.C.C. : L. V, article 426
Commentaires

Cet article reprend les dispositions des articles 1510 et 1576 C.C.B.C., relatifs au contenu de la garantie légale à laquelle le cédant est tenu envers le cessionnaire, dans le cas d'une cession à titre onéreux.


En principe le cédant est garant de la validité juridique de la créance et de sa disponibilité : par exemple, elle n'est pas entachée de nullité, n'a pas été antérieurement cédée ou n'est pas éteinte.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1639

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1637.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.