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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Collapse]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
 [Expand]TITRE PREMIER : DU GAGE COMMUN DES CRÉANCIERS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES PRIORITÉS
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DES HYPOTHÈQUES
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DE L’HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’HYPOTHÈQUE LÉGALE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINS EFFETS DE L’HYPOTHÈQUE
  [Collapse]CHAPITRE V - DE L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
   [Collapse]SECTION III - DES MESURES PRÉALABLES À L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
    [Collapse]§1. Du préavis
      a. 2757
      a. 2758
      a. 2759
      a. 2760
    [Expand]§2. Des droits du débiteur ou de celui contre qui le droit hypothécaire est exercé
    [Expand]§3. Du délaissement
   [Expand]SECTION IV - DE LA PRISE DE POSSESSION À DES FINS D’ADMINISTRATION
   [Expand]SECTION V - DE LA PRISE EN PAIEMENT
   [Expand]SECTION VI - DE LA VENTE PAR LE CRÉANCIER
   [Expand]SECTION VII - DE LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2757

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES \ Titre TROISIÈME : DES HYPOTHÈQUES \ Chapitre CINQUIÈME - DE L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES \ Section III - DES MESURES PRÉALABLES À L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES \ 1. Du préavis
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2757
Le créancier qui entend exercer un droit hypothécaire doit produire au bureau de la publicité des droits un préavis, accompagné de la preuve de la signification au débiteur et, le cas échéant, au constituant, ainsi qu’à toute autre personne contre laquelle il entend exercer son droit.
L’inscription de ce préavis est dénoncée conformément au livre De la publicité des droits.
1991, c. 64, a. 2757
Article 2757
A creditor intending to exercise a hypothecary right must file a prior notice at the registry office, together with evidence that it has been served on the debtor and, where applicable, on the grantor and on any other person against whom he intends to exercise his right.
The registration of the notice must be notified in accordance with the Book on Publication of Rights.
1991, c. 64, s. 2757; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01; 2016, c. 4, s. 318

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2757 (LQ 1991, c. 64)
Le créancier qui entend exercer un droit hypothécaire doit produire au bureau de la publicité des droits un préavis, accompagné de la preuve de la signification au débiteur et, le cas échéant, au constituant, ainsi qu'à toute autre personne contre laquelle il entend exercer son droit.

L'inscription de ce préavis est dénoncée conformément au livre De la publicité des droits.
Article 2757 (SQ 1991, c. 64)
A creditor intending to exercise a hypothecary right shall file a prior notice at the registry office, together with evidence that it has been served on the debtor and, where applicable, on the grantor and on any other person against whom he intends to exercise his right.

Registration of such a notice is made in accordance with the Book on Publication of Rights.
Sources
C.C.B.C. : articles 1040a, 1979c, 1979i
O.R.C.C. : L. IV, articles 426, 432, 439
Commentaires

Cet article s'inspire généralement des dispositions des articles 1040a, 1979c et I979i C.C.B.C. Le créancier hypothécaire qui désire exercer l'un de ses droits devra en aviser, au préalable, celui contre qui il exercera son droit; ce peut être le débiteur, le constituant ou une autre personne, puisque le créancier peut exercer ses droits en quelques mains que le bien se trouve (art. 2751). Le préavis doit être signifié et ensuite publié. Afin que les tiers intéressés soient avisés de l'exercice d'un droit hypothécaire, l'officier de la publicité est tenu de leur dénoncer l'inscription du préavis (art. 3017).


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2757

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2740.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 318

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 318.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.