Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DE LA CESSION DE CRÉANCE
   [Collapse]SECTION II - DE LA SUBROGATION
     a. 1651
     a. 1652
     a. 1653
     a. 1654
     a. 1655
     a. 1656
     a. 1657
     a. 1658
     a. 1659
   [Expand]SECTION III - DE LA NOVATION
   [Expand]SECTION IV - DE LA DÉLÉGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 1652

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA SUBROGATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1652
La subrogation est conventionnelle ou légale.
1991, c. 64, a. 1652
Article 1652
Subrogation may be conventional or legal.
1991, c. 64, s. 1652

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Sources de la subrogation

3595. Cet article reformule le contenu de l’article 1154 C.c.B.-C. qui prévoit que la subrogation personnelle tire sa source de la convention des parties ou d’une disposition de la loi. C’est en raison de cette disposition, que l’on définit la subrogation comme étant une opération par laquelle le tiers solvens se voit transmettre une créance avec ses accessoires par les termes d’une convention ou par les termes d’une disposition de loi4756.

3596. La subrogation conventionnelle est une fiction juridique puisque l’obligation éteinte à l’égard du créancier originaire par le paiement effectué par un tiers continue de subsister au profit de ce dernier. Elle résulte d’un contrat intervenu entre le créancier subrogeant et le tiers solvens (ex parte creditoris) ou d’un contrat intervenu entre le débiteur et le tiers solvens (ex parte debitoris)4757. En fait, même si la subrogation résulte d’une convention, elle puise toujours sa légitimité d’une disposition législative qui prévoit les prescriptions auxquelles elle doit être conforme. De ce fait, elle conserve un caractère intrinsèquement légal puisqu’elle doit sa naissance et son existence à la loi qui l’autorise.

3597. Comme tout contrat, la convention de subrogation doit remplir toutes les conditions requises par les articles 1385 et suivants du Code civil. Elle doit aussi être faite selon les formalités prévues aux articles 1653, 1654 et 1655 C.c.Q.4758. Dans le cas d’une subrogation légale4759, celle-ci n’est soumise à aucune formalité. En effet, les parties n’ont pas à faire de convention constatant la subrogation, puisqu’elle découle du seul effet de la loi. Elle existe dès que les conditions requises par la disposition législative qui la prévoit sont remplies.

2. Illustrations

3598. En matière d’assurance, la subrogation est habituellement légale et s’opère suivant les règles établies par l’article 2474 C.c.Q.4760. Cependant, lorsque la créance est garantie par une hypothèque, un avis de subrogation légale doit être publié au registre de la publicité des droits réels où l’hypothèque immobilière a été publiée ou, s’il s’agit d’une hypothèque mobilière, au registre des droits personnels et réels mobiliers. La publicité de cet avis est requise pour rendre la subrogation opposable à un acquéreur subséquent de la même créance (art. 3003 et 3004 C.c.Q.).

3599. Enfin, certaines dispositions fédérales peuvent restreindre les effets de la subrogation prévue dans le Code civil du Québec. Ainsi, une subrogation ayant eu lieu en vertu d’une convention collective prévoyant une priorité aux employés pour les primes de départ ou de vacances impayées par l’employeur ne peut produire ses effets advenant la faillite de ce dernier, puisque l’ordre de priorité établi par la loi sur la faillite et l’insolvabilité4761 doit avoir préséance4762.


Notes de bas de page

4756. D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Québec (Procureur général), AZ-50335870, 2005 CSC 52, D.T.E. 2005T-918, J.E. 2005-1804, [2005] 2 R.C.S. 564 (C.S.C.). Voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 964, p. 1194.

4757. Voir l’article 1653 C.c.Q.

4758. Voir nos commentaires sur les articles 1653, 1654 et 1655 C.c.Q.

4759. Voir nos commentaires sur l’article 1656 C.c.Q. ; Pour des exemples de subrogation légale voir : Desco c. Produits Maison Saguenay ltée, 2003 CanLII 33392 (QC CS), AZ-50209449, J.E. 2004-213 (C.S.) ; D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Québec (Procureur général), AZ-50335870, 2005 CSC 52, D.T.E. 2005T-918, J.E. 2005-1804, [2005] 2 R.C.S. 564 (C.S. Can.) ; Trottier c. Bisson-Marcoux, AZ-50465400, B.E. 2008BE-248, 2007 QCCQ 14049 (C.Q.).

4760. Bélair Direct c. Ste-Agathe-Des-Monts (Ville de), 2007 QCCQ 9673, AZ-50448375, J.E. 2007-1737, 2207 QCCQ 9673, [2007] R.R.A. 1190 (C.Q.).

4762. Antoine c. Artopex Inc., 500-11-005562-927.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1154
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1652 (LQ 1991, c. 64)
La subrogation est conventionnelle ou légale.
Article 1652 (SQ 1991, c. 64)
Subrogation may be conventional or legal.
Sources
C.C.B.C. : article 1154
Commentaires

Cet article indique, comme le faisait l'article 1154 C.C.B.C., que la subrogation personnelle tire sa source de la convention des parties ou d'une disposition de la loi.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1652

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1649.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.