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Code civil du Québec
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     a. 1651
     a. 1652
     a. 1653
     a. 1654
     a. 1655
     a. 1656
     a. 1657
     a. 1658
     a. 1659
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Article 1653

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA SUBROGATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1653
La subrogation conventionnelle peut être consentie par le créancier ou par le débiteur, mais elle doit être expresse et constatée par écrit.
1991, c. 64, a. 1653
Article 1653
Conventional subrogation may be made by the creditor or the debtor, but it must be made expressly and in writing.
1991, c. 64, s. 1653; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Conditions générales de validité

3600. La subrogation est légale lorsqu’elle découle de la loi4763 et elle est conventionnelle lorsqu’elle est le fruit d’une entente qui intervient entre le subrogeant et le subrogé. Cette dernière peut être consentie par le créancier ou par le débiteur4764.

3601. L’article 1653 C.c.Q. prévoit certaines conditions à la validité de la subrogation conventionnelle. Ainsi, il précise d’une part, les personnes qui peuvent consentir à la subrogation conventionnelle et d’autre part, la forme que celle-ci doit revêtir.

A. Consentement express

3602. La subrogation conventionnelle nécessite naturellement une entente entre le créancier subrogeant et le tiers qui paie, ou entre le débiteur et ce tiers. Ce dernier cas étant plutôt rare, il est appliqué surtout pour venir en aide au débiteur qui ne peut payer son créancier qu’en empruntant ailleurs4765.

3603. Notons toutefois que la subrogation conventionnelle, consentie par le créancier, doit intervenir en même temps que le paiement4766. Il s’agit d’une condition importante non seulement pour la validité de la subrogation, mais aussi pour son existence.

3604. L’intention de faire une subrogation doit être exprimée expressément. Cette exigence constitue une exception à la règle générale permettant que le consentement d’une personne au contrat puisse être donné tacitement ou implicitement4767. Les conséquences possibles de la subrogation sur le patrimoine du créancier justifient que sa volonté de consentir à une subrogation au bénéfice du tiers intéressé soit certaine et évidente. Sans ce consentement express, il ne peut y avoir de subrogation, car celle-ci ne peut être implicite ou s’inférer des circonstances4768.

B. Formes de la convention

3605. La convention doit constater la volonté expresse du créancier4769 de transmettre sa créance. Elle ne doit pas nécessairement revêtir de formes particulières4770, mais afin d’éviter d’éventuels litiges, il est préférable qu’elle mentionne le nom du subrogé, du subrogeant, du débiteur, le montant payé par le subrogé, ainsi que celui de la créance4771. Le fait d’utiliser le mot « subrogation » n’est pas suffisant pour conclure à une subrogation conventionnelle. La jurisprudence a d’ailleurs décidé que le fait de stipuler dans une clause de transport de loyer que le propriétaire « subroge » le cessionnaire dans tous ses droits contre le locataire ne signifie pas qu’il s’agit d’une subrogation au sens du Code civil du Québec4772. De même, le fait de stipuler dans une convention collective que l’employeur a droit de se faire rembourser toute prestation que l’employé recevrait en vertu d’une autre loi, n’équivaut pas à une stipulation expresse de la subrogation conventionnelle requise à l’article 1653 C.c.Q.4773.

3606. Une clause portant la mention « y compris mais sans restriction » ne serait pas non plus nécessairement considérée comme étant une subrogation suffisamment expresse4774. À l’inverse, l’absence du mot « subrogation » dans l’écrit n’est nécessairement déterminante4775. Il faut se reporter à l’ensemble de l’écrit et à l’intention des parties afin de conclure ou non à l’existence d’une subrogation4776. Outre les problèmes de preuve, cette exigence permet d’éviter toute confusion découlant de la convention intervenue, à savoir s’il s’agit d’une subrogation ou d’une cession de créance4777.

3607. Il importe de préciser que le débiteur solidaire d’une obligation ne peut être subrogé à l’égard de son codébiteur dans l’exécution d’un jugement après avoir payé au créancier la somme due en vertu de ce jugement4778. En effet, par ce paiement au créancier, le jugement a été satisfait et n’est plus susceptible d’exécution4779. En d’autres termes, le codéfendeur condamné par un jugement avec son codéfendeur à payer solidairement au demandeur une somme déterminée ne pourra pas se prévaloir de ce jugement ni chercher à l’exécuter à l’encontre de son codéfendeur advenant le paiement total par lui de cette somme. Il n’est pas cependant sans recours étant donné qu’il est subrogé dans le droit du bénéficiaire du jugement en vertu de l’article 1536 C.c.Q. Il peut donc recourir à l’action récursoire afin de récupérer la part de ce qui lui est dû par son codéfendeur4780.


Notes de bas de page

4763. Art. 1656 C.c.Q.

4764. Art. 1653 C.c.Q.

4765. Voir : Hickey c. Luisi, AZ-93023010, [1993] R.D.I. 115 (C.S.).

4766. Voir nos commentaires sur l’article 1654 C.c.Q. ; Riverin, Girard & Associés inc. c. 9050-3400 Québec inc., 2002 CanLII 41251 (QC CA), AZ-50148491, J.E. 2002-2018, [2002] R.D.I. 683, [2002] R.J.Q. 3030 (C.A.).

4767. Voir nos commentaires sur l’article 1386 C.c.Q.

4768. À cet effet, voir : Cinémas Famous Players inc./Famours Players Cinemas inc. c. Compagnie d’assurances Standard Life, 2004 CanLII 45555 (QC CA), AZ-50283733, J.E. 2005-67, [2005] R.D.I. 23 (C.A.) et Camions Lague inc. c. Logistiques globales B & B inc., 2005 CanLII 41578 (QC CQ), AZ-50337410, J.E. 2006-47, [2006] R.J.Q. 316 (C.Q.) où le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas eu de subrogation conventionnelle. Dans Gennium Pharmaceutical Products Inc. c. Genpharm Inc., AZ-50495278, 2008 QCCS 2292 (C.S.), la Cour conclut qu’un tiers ne peut pas forcer le créancier à consentir à une subrogation conventionnelle.

4769. Voir : Jamano Inc. c. Lacasse, AZ-89011017, J.E. 89-238 (C.A.).

4770. Voir toutefois nos commentaires sur l’article 1655 C.c.Q.

4771. Voir : Cie de Transport Provincial c. Moore, [1945] C.S. 479 ; Cloutier c. Cité de St-Jean, [1949] C.S. 401 (C.S.).

4772. Voir : A.L. Green Ltd. c. Michaud, AZ-71021065, (1971) C.S. 195.

4773. Lafleur c. Issa, AZ-50078601, J.E. 2000-1853 (C.S.), appel rejeté (C.A., 2002-12-04), 500-09-010153-005, AZ-03019513.

4774. 9027-0687 Québec inc. c. 2531-4154 Québec inc., 1998 CanLII 11921 (QC CS), AZ-98022001, J.E. 98-2139 (C.S.).

4775. Payer c. DeTomasso, [1956] B.R. 106 ; Promutuel Verchères, société mutuelle d’assurances générales c. Claude Joyal inc., AZ-51174007, 2015 QCCS 1973 (inscription en appel).

4776. Voir : Payer c. DeTomasso, [1956] B.R. 106 ; Baril c. Breton, [1962] R.P. 385 (C.S.).

4777. Voir : Norgroupe assurances générales inc. c. Raymond, AZ-93021401, [1993] R.D.I. 474, [1993] R.J.Q. 1753, [1993] R.R.A. 724 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 1995-06-09), 500-09-000910-935.

4778. Laliberté c. Trottier, AZ-50333491, B.E. 2005BE-1052 (C.Q.).

4779. Langelier c. Daoust, AZ-73011048, (1973) C.A. 243 ; Paré c. Montpas, AZ-88021328, J.E. 88-863 (C.S.) ; Laliberté c. Trottier, AZ-50333491, B.E. 2005BE-1052 (C.Q.).

4780. À ce sujet, voir nos commentaires sur l’article 1536 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1155
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1653 (LQ 1991, c. 64)
La subrogation conventionnelle peut être consentie par le créancier ou par le débiteur, mais elle doit être expresse et constatée par écrit.
Article 1653 (SQ 1991, c. 64)
Conventional subrogation may be made by the creditor or the debtor, but it shall be made expressly and in writing.
Sources
C.C.B.C. : article 1155
O.R.C.C. : L. V, article 222
Commentaires

Cet article énonce les règles qui se dégagent du texte de l'article 1155 C.C.B.C., quant aux personnes qui peuvent consentir à la subrogation conventionnelle et quant à la forme de celle-ci.


La subrogation conventionnelle résulte d'une convention entre le créancier et le tiers qui paie ou entre le débiteur et ce tiers; elle ne peut être implicite ou résulter simplement des circonstances, de sorte qu'elle doit, ne serait-ce que sur un plan pratique, être faite dans un document qui permet de constater la volonté expresse du créancier ou du débiteur. Cette exigence formelle permet par voie de conséquence de supprimer tout problème de preuve.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1653

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1650.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.