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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
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   a. 16
   a. 17
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 1

 
Code civil du Bas Canada
 
Titre préliminaire
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 1

Les actes du parlement impérial affectant le Canada, y sont censés promulgués et y deviennent exécutoires à compter du jour où ils ont reçu la sanction royale, à moins qu’une autre époque n’y soit fixée.

1866 a

Section 1

Acts of the imperial parliament which affect Canada are deemed to be promulgated and come into force from the day on which they receive the royal assent, unless some other time is therein appointed.

1866 s

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : Aucune
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.