Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Collapse]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE DU LOUAGE
   [Collapse]SECTION II - DES DROITS ET OBLIGATIONS RÉSULTANT DU BAIL
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Expand]§2. Des réparations
    [Collapse]§3. De la sous-location du bien et de la cession du bail
      a. 1870
      a. 1871
      a. 1872
      a. 1873
      a. 1874
      a. 1875
      a. 1876
   [Expand]SECTION III - DE LA FIN DU BAIL
   [Expand]SECTION IV - RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL D’UN LOGEMENT
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 1871

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre QUATRIÈME - DU LOUAGE \ Section II - DES DROITS ET OBLIGATIONS RÉSULTANT DU BAIL \ 3. De la sous-location du bien et de la cession du bail
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1871
Le locateur ne peut refuser de consentir à la sous-location du bien ou à la cession du bail sans un motif sérieux.
Lorsqu’il refuse, le locateur est tenu d’indiquer au locataire, dans les 15 jours de la réception de l’avis, les motifs de son refus; s’il omet de le faire, il est réputé avoir consenti.
1991, c. 64, a. 1871
Article 1871
The lessor may not refuse to consent to the sublease of the property or the assignment of the lease without a serious reason.
If he refuses, he is bound to inform the lessee of his reasons for refusing within 15 days after receiving the notice; otherwise, he is deemed to have consented.
1991, c. 64, s. 1871; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1619 al. 1 et 2, 1655 al. 2
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1871 (LQ 1991, c. 64)
Le locateur ne peut refuser de consentir à la sous-location du bien ou à la cession du bail sans un motif sérieux.

Lorsqu'il refuse, le locateur est tenu d'indiquer au locataire, dans les quinze jours de la réception de l'avis, les motifs de son refus; s'il omet de le faire, il est réputé avoir consenti.
Article 1871 (SQ 1991, c. 64)
The lessor may not refuse to consent to the sublease of the property or the assignment of the lease without a serious reason.

If he refuses, he is bound to inform the lessee of his reasons for refusing within fifteen days after receiving the notice; otherwise, he is deemed to have consented to the sublease or assignment.
Sources
C.C.B.C. : articles 1619 al.1 et 2, 1655 al.2
O.R.C.C. : L. V, article 506 al.2
Commentaires

Cet article complète le précédent. Il refond en une seule règle les principes établis aux alinéas 1 et 2 de l'article 1619 C.C.B.C., quant au bail en général, ainsi qu'à l'article 1655 al. 2 C.C.B.C. quant au bail de logement.


Ainsi, comme auparavant, le locateur ne peut refuser de consentir à la sous-location ou à la cession de bail s'il n'a pas un motif qui vaille d'être pris en considération.


En cas de refus, il doit indiquer au locataire, dans les quinze jours de la réception de l'avis de l'intention de ce dernier de sous-louer ou de céder le bail, les motifs de son refus ; s'il omet de le faire, il est réputé avoir consenti. Auparavant, cette obligation d'indiquer les motifs de refus était restreinte au domaine du bail de logement, et le délai accordé au locateur pour répondre était de dix jours pour ce type de bail et de quinze jours pour les autres baux.


L'article 1893 établit le caractère impératif de cette disposition en matière de bail de logement.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1871

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1859.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.