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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Expand]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Collapse]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE I - L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE À L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE II - L’EXPERTISE
  [Collapse]CHAPITRE III - LA COMMUNICATION ET LA PRODUCTION DES PIÈCES ET DES AUTRES ÉLÉMENTS DE PREUVE
   [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Expand]SECTION II - LES DÉLAIS DE COMMUNICATION ET DE PRODUCTION
   [Collapse]SECTION III - LE DOCUMENT OU L’ÉLÉMENT DE PREUVE EN POSSESSION D’UNE PARTIE OU D’UN TIERS
     a. 251
   [Expand]SECTION IV - LES DEMANDES EN COURS D’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA CONSTITUTION PRÉALABLE DE LA PREUVE
  [Expand]CHAPITRE V - LA CONTESTATION D’UN ÉLÉMENT DE PREUVE
  [Expand]CHAPITRE VI - LA RECONNAISSANCE DE L’AUTHENTICITÉ D’UN ÉLÉMENT DE PREUVE
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 251

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION \ Chapitre III - LA COMMUNICATION ET LA PRODUCTION DES PIÈCES ET DES AUTRES ÉLÉMENTS DE PREUVE \ Section III - LE DOCUMENT OU L’ÉLÉMENT DE PREUVE EN POSSESSION D’UNE PARTIE OU D’UN TIERS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 251
La partie en possession d’un élément matériel de preuve est tenue, sur demande, de le présenter aux autres parties ou de le soumettre à une expertise dans les conditions convenues avec celles-ci; elle est aussi tenue de préserver l’élément matériel de preuve ou, le cas échéant, une représentation adéquate de celui-ci qui permette d’en constater l’état jusqu’à la fin de l’instruction.
Le tiers qui détient un document se rapportant au litige ou est en possession d’un élément matériel de preuve est tenu, si le tribunal l’ordonne, d’en donner communication, de le présenter aux parties, de le soumettre à une expertise ou de le préserver.
2014, c. 1, a. 251
Section 251
A party in possession of real evidence is required, on request, to present it to the other parties or, subject to the conditions agreed with them, to submit it to an expert; the party is also required to preserve, until the end of the trial, the real evidence or, if applicable, a suitable representation that shows its current state.
A third person holding a document relating to a dispute or in possession of real evidence is required, if so ordered by the court, to disclose it, present it to the parties, submit it to an expert or preserve it.
2014, c. 1, s. 251

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 402                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

251. La partie en possession d'un élément matériel de preuve est tenue, sur demande, de le présenter aux autres parties ou de le soumettre à une expertise dans les conditions convenues avec celles-ci; elle est aussi tenue de préserver l'élément matériel de preuve ou, le cas échéant, une représentation adéquate de celui-ci qui permette d'en constater l'état jusqu'à la fin de l'instruction.

Le tiers qui détient un document se rapportant au litige ou est en possession d'un élément matériel de preuve est tenu, si le tribunal l'ordonne, d'en donner communication, de le présenter aux parties, de le soumettre à une expertise ou de le préserver.

402. Si, après production de la défense, il appert au dossier qu'un document se rapportant au litige est entre les mains d'un tiers, celui-ci sera tenu d'en donner communication aux parties, sur assignation autorisée par le tribunal, à moins de raisons le justifiant de s'y opposer.

Le tribunal peut aussi, en tout temps après production de la défense, ordonner à une partie ou à un tiers qui a en sa possession un élément matériel de preuve se rapportant au litige, de l'exhiber, de le conserver ou de le soumettre à une expertise aux conditions, temps et lieu et en la manière qu'il juge à propos.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 251 (LQ 2014, c. 1)
La partie en possession d'un élément matériel de preuve est tenue, sur demande, de le présenter aux autres parties ou de le soumettre à une expertise dans les conditions convenues avec celles-ci; elle est aussi tenue de préserver l'élément matériel de preuve ou, le cas échéant, une représentation adéquate de celui-ci qui permette d'en constater l'état jusqu'à la fin de l'instruction.

Le tiers qui détient un document se rapportant au litige ou est en possession d'un élément matériel de preuve est tenu, si le tribunal l'ordonne, d'en donner communication, de le présenter aux parties, de le soumettre à une expertise ou de le préserver.
Article 251 (SQ 2014, c. 1)
A party in possession of real evidence is required, on request, to present it to the other parties or, subject to the conditions agreed with them, to submit it to an expert; the party is also required to preserve, until the end of the trial, the real evidence or, if applicable, a suitable representation that shows its current state.

A third person holding a document relating to a dispute or in possession of real evidence is required, if so ordered by the court, to disclose it, present it to the parties, submit it to an expert or preserve it.
Commentaires

Cet article reprend les règles du droit antérieur mais les reformule pour tenir compte du nouveau contexte procédural. Il comporte un élément nouveau dans la mesure où il prévoit l’application de la règle à toute étape de l’instance et non seulement après la production de la défense, ce qui, antérieurement, supposait une contestation écrite.


En ce qui concerne les documents entre les mains d’une partie, la disposition n’oblige pas à les communiquer si une autre partie ou le tribunal ne les lui demande pas. Néanmoins, il faut lire cette disposition en regard du devoir qu’ont les parties de coopérer en s’informant en tout temps des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et de préserver les éléments de preuve, comme le prescrit l’article 20 du Code, ce qui suppose qu’une partie ne saurait retenir une information essentielle dans le but ultérieur de prendre l’autre partie par surprise.


Le second alinéa prévoit que le tiers en possession d’un document ou d’un élément matériel de preuve n’est tenu de le communiquer, de le présenter, de le soumettre à une expertise ou de le préserver que si le tribunal le lui ordonne.


Sources
CPC 1965 : art. 402
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 251.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.