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Code civil du Québec
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     [Collapse]III - De la stipulation pour autrui
       a. 1444
       a. 1445
       a. 1446
       a. 1447
       a. 1448
       a. 1449
       a. 1450
     [Expand]IV - De la simulation
    [Expand]§3. Des effets particuliers à certains contrats
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
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Article 1444

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section V - DES EFFETS DU CONTRAT \ 2. Des effets du contrat à l’égard des tiers \ III - De la stipulation pour autrui
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1444
On peut, dans un contrat, stipuler en faveur d’un tiers.
Cette stipulation confère au tiers bénéficiaire le droit d’exiger directement du promettant l’exécution de l’obligation promise.
1991, c. 64, a. 1444
Article 1444
A person may, in a contract, stipulate for the benefit of a third person.
The stipulation gives the third person beneficiary the right to exact performance of the promised obligation directly from the promisor.
1991, c. 64, s. 1444; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2020), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2020.
III — DE LA STIPULATION POUR AUTRUI

 

III — STIPULATION FOR ANOTHER

Art. 1444. On peut, dans un contrat, stipuler en faveur d’un tiers.

 

Art. 1444. A person may, in a contract, stipulate for the benefit of a third person.

Cette stipulation confère au tiers bénéficiaire le droit d’exiger directement du promettant l’exécution de l’obligation promise.

 

The stipulation gives the third person beneficiary the right to exact performance of the promised obligation directly from the promisor.

[Page 1056]

C.C.B.-C.

1029. On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’un contrat que l’on fait pour soi-même, ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a signifié sa volonté d’en profiter.

C.c.B.-C : art. 1029.

C.c.Q. : art. 1667, 1773, 1806, 2323, 2369, 2389, 2419, 2445, 2455 et 2456.

1. Généralités

2614. Cet article introduit la codification d’une série de règles développées par la jurisprudence qui portent sur la stipulation pour autrui. La stipulation pour autrui est l’opération juridique par laquelle une partie, appelée le promettant, s’engage à l’égard d’une autre partie, appelée le stipulant, à exécuter une obligation au profit d’un tiers bénéficiaire. Le tiers, qui n’est pas partie au contrat, devient créancier contractuel du promettant3769. Ce mécanisme juridique peut servir à acquitter une dette ou à constituer une libération pure et simple.

2. Conditions de validité de la stipulation pour autrui

2615. Afin d’être valable, la stipulation pour autrui doit remplir un certain nombre de conditions3770. D’abord, la base de la stipulation, soit le contrat entre le stipulant et le promettant, doit être valide et exprime une intention claire et non équivoque de créer des droits en faveur d’un tiers au contrat3771. Il faut noter qu’un contrat nul pour défaut de forme ou de fond ne peut donner lieu à la création d’une stipulation pour autrui. Par contre, la nullité de la stipulation pour autrui ne rend pas le contrat nul, à moins que cette stipulation ne soit l’élément principal qui a déterminé le consentement du stipulant. Il faudrait alors

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qu’il soit aussi impossible de remplacer cette stipulation ou faire bénéficier une autre personne de l’obligation assumée par le promettant, procurant ainsi à ce dernier un enrichissement injustifié.

2616. Il faut ensuite que la stipulation suscite l’intérêt du stipulant à obtenir l’engagement du promettant à exécuter une obligation en faveur d’un tiers. Il serait assez curieux qu’une personne stipule, sans aucun intérêt légal ou moral, au bénéfice d’un tiers. Mentionnons qu’une stipulation au profit de la succession, des ayants cause ou représentants légaux d’une personne ne saurait constituer une véritable stipulation pour autrui puisque le produit de la stipulation n’est pas affecté à un autre patrimoine, celui-ci restant dans le patrimoine du stipulant, ce qui équivaut à une stipulation envers soi-même. Aussi, suivant l’article 1445 C.c.Q., le bénéficiaire doit être déterminable et exister au moment où le promettant doit exécuter ses obligations en sa faveur3772. Et finalement, pour que la stipulation pour autrui soit définitive et irrévocable, le tiers bénéficiaire doit l’accepter. Ce faisant, et comme nous le verrons plus loin, il rendra irrévocable la stipulation en sa faveur3773.

A. Caractère accessoire de la stipulation pour autrui

2617. Le premier alinéa de l’article 1444 C.c.Q. reprend le principe énoncé au début de l’article 1029 C.c.B.-C. quant à la possibilité de stipuler pour un tiers lors de la conclusion d’un contrat. En effet, le législateur n’a pas codifié les conditions édictées par l’article 1029 C.c.B.-C. quant au caractère accessoire de la stipulation pour autrui par rapport à un contrat de donation ou à un contrat que le stipulant a fait pour lui-même3774. Ceci correspond à la reconnaissance, d’une part, de la stipulation pour autrui comme une institution autonome permettant de stipuler valablement en faveur d’un tiers pour le seul motif que l’exécution d’une telle obligation va lui profiter3775 et, d’autre part, du principe que l’intérêt moral du stipulant est suffisant pour que la stipulation pour autrui puisse exister3776. Les anciennes exigences issues du droit romain,

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portant sur le caractère accessoire de la stipulation pour autrui, n’ont donc pas été reprises dans le nouveau Code civil3777.

B. Intention de créer un droit au bénéfice du tiers

2618. Le deuxième alinéa de l’article 1444 C.c.Q. codifie la règle jurisprudentielle selon laquelle la stipulation crée un lien direct et immédiat entre le promettant et le bénéficiaire3778. L’intention de créer un droit en faveur du tiers peut être expresse ou tacite3779. Il n’est pas nécessaire que les parties qui désirent inclure dans leur contrat une stipulation pour autrui le fassent en utilisant une formule sacramentelle. L’intention de stipuler pour autrui peut découler de l’ensemble des stipulations du contrat et des circonstances ayant entouré sa conclusion3780. Elle doit cependant être claire et sans équivoque3781. Une intention claire de créer un véritable droit en faveur d’un tiers doit se dégager de l’acte3782. Ainsi, il n’y a pas une intention claire de faire une stipulation pour autrui et de créer un droit définitif en sa faveur lorsque le stipulant se réserve le droit de révoquer le bénéficiaire et d’en

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désigner un autre à sa place3783. De même, le simple fait que des avantages puissent être créés en faveur des tiers ne permet pas de conclure automatiquement à une stipulation pour autrui en l’absence d’une intention claire à cet effet3784.

C. Acceptation du tiers bénéficiaire

2619. Comme nous l’avons dit, le tiers bénéficiaire doit accepter la stipulation. Il doit également s’assurer de porter son acceptation à la connaissance du stipulant ou du promettant comme l’exige l’article 1446 C.c.Q. La connaissance par ce dernier de l’acceptation du tiers bénéficiaire aura pour effet d’écarter la possibilité de révocation de la stipulation par le stipulant3785.

2620. Le droit à la révocation de la stipulation appartient au stipulant3786 et, pour être valide, celle-ci doit être parvenue au promettant afin que celui-ci l’accepte3787, avant que l’acceptation du bénéficiaire n’ait été signifiée aux parties. Elle doit également être claire et sans équivoque afin de prendre effet dès qu’elle sera portée à la connaissance du promettant. Si elle remplit ces conditions de validité, la révocation de la stipulation n’entraîne pas l’annulation du contrat principal. Ainsi, le stipulant peut se désigner ou désigner toute autre personne bénéficiaire de l’obligation assumée par le promettant. Il est à noter que la preuve de l’acceptation du tiers est soumise aux règles de preuve ordinaires3788.

3. Rapport entre le promettant et le stipulant

A. Les recours du bénéficiaire à l’encontre du promettant

2621. Le lien de droit entre le promettant et le tiers bénéficiaire créé par la stipulation permet au bénéficiaire d’intenter une action directe en exécution forcée à l’encontre du promettant pour l’exécution

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de l’obligation3789. Il peut d’abord exiger du promettant l’exécution de l’obligation entièrement, conformément aux stipulations du contrat et à l’intérieur du délai imparti3790. Il peut exercer tous les recours offerts par les lois à un créancier, notamment ceux prévus aux articles 1590, 1601, 1602 et 1603 C.c.Q., selon la nature de l’obligation contractée par le promettant. Il peut ainsi demander l’exécution forcée en nature contre ce dernier, exécuter ou faire exécuter l’obligation par un tiers aux frais du promettant lorsque son défaut persiste après avoir été mis en demeure. Il peut également réclamer des dommages-intérêts. Cependant, le tiers bénéficiaire ne peut avoir des droits plus étendus que ceux créés par le contrat3791. Advenant une poursuite, le promettant pourra lui opposer en défense tous les moyens qui résultent du contrat.

2622. Le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui peut également prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses droits. Il peut ainsi exercer une saisie avant jugement ou un recours en injonction mandatoire ou préventive conformément à l’article 510 C.p.c.

1) Le recours du bénéficiaire en résolution ou en résiliation du contrat

2623. Il faut noter que la résolution du contrat et la remise en état ne peuvent profiter au tiers bénéficiaire car celui-ci n’est pas partie au contrat. L’action directe qu’il peut intenter contre le promettant lui permet cependant de passer outre au patrimoine du stipulant, évitant ainsi tout risque de saisie de cette créance par les créanciers du stipulant (art. 2455 et 2456 C.c.Q.). La créance résultant de l’obligation contractée en faveur du tiers ne fait, en aucun temps, partie du patrimoine du stipulant.

2624. Une question se pose à savoir si le tiers bénéficiaire peut exercer un recours en résolution ou en résiliation du contrat advenant le défaut du promettant d’exécuter son obligation. La réponse à cette question doit être nuancée. D’abord, la stipulation pour autrui ne fait pas du bénéficiaire une partie contractante. Elle ne crée, en effet, qu’un lien obligationnel entre le bénéficiaire et le promettant. Il est donc difficile, compte tenu de l’absence de lien contractuel entre ces derniers, d’affirmer que le bénéficiaire peut exercer une action en résolution ou en

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résiliation de contrat. En principe, ce recours est mis à la disposition d’une partie au contrat. Un créancier bénéficiaire d’une obligation résultant d’un contrat auquel il ne fait pas partie ne peut donc pas exercer ce recours. Il peut cependant l’exercer lorsque le contrat permet de conclure que le stipulant lui a cédé son droit à la résolution ou à la résiliation du contrat3792.

2625. La cession du droit à la résolution ou à la résiliation du contrat peut être expresse ou implicite. Elle est expresse lorsque la stipulation pour autrui prévoit également le droit du bénéficiaire de mettre fin au contrat, advenant le défaut de l’exécution de l’obligation par le promettant. La cession peut être implicite lorsque le contrat contient une clause rédigée en termes généraux prévoyant le droit du bénéficiaire d’agir contre le promettant et de prendre tous les moyens légaux pour assurer la protection de ses droits. Dans ce dernier cas, et avant de conclure au droit du bénéficiaire à la résolution ou à la résiliation, le tribunal doit vérifier si le stipulant a encore intérêt dans le contrat et de maintenir un lien contractuel avec le promettant ou s’il y a d’autres bénéficiaires ayant aussi des intérêts ou des droits dans le contrat qui seront affectés par sa résolution ou sa résiliation.

2626. Dans certains cas, la résolution ou la résiliation du contrat peut être le seul recours efficace permettant la réalisation de l’intention du stipulant. On peut penser au cas où le stipulant cède à titre gratuit son droit de propriété dans un bien par un contrat à une personne, moyennant son engagement à payer une rente à une autre personne bénéficiaire dont le stipulant cherche à assurer le bien-être. Il en est de même lorsque la stipulation pour autrui a été contractée par le promettant, moyennant un droit d’usage ou d’occupation du bien. Dans ces cas, la résolution ou la résiliation du contrat doit être permise au bénéficiaire lorsqu’elle constitue la solution efficace pour réaliser ou atteindre l’objectif du stipulant, surtout si c’est là l’élément essentiel qui a déterminé la conclusion d’un contrat contenant la stipulation pour autrui.

4. Rapport entre le stipulant et le promettant

2627. Il faut souligner que le lien contractuel entre le stipulant et le promettant demeure toujours, tout au long de la vie juridique de la stipulation pour autrui. En d’autres termes, le stipulant, en sa qualité de contractant, peut exercer tous les recours mis par la loi à la disposition d’une partie contractante tant que l’obligation du promettant n’est pas

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éteinte3793. Il peut demander la nullité du contrat lorsque les conditions de sa formation ne sont pas réunies. Il peut aussi, en cas de défaut du promettant d’exécuter son obligation, demander la résolution ou la résiliation du contrat. Cependant, la résolution du contrat ne pourra avoir lieu qu’advenant une inexécution substantielle ou totale par le promettant de l’obligation qu’il avait contractée. De plus, elle ne pourra avoir lieu qu’en absence d’une manifestation expresse ou tacite par le tiers bénéficiaire de son intention de bénéficier de la stipulation.

2628. Le stipulant pourra néanmoins poursuivre le promettant en exécution forcée de son obligation3794 ou en dommages-intérêts compensatoires ou moratoires. Il peut lui réclamer une indemnité lorsque l’exécution de son obligation au bénéfice du tiers est tardive et lui cause une perte ou un préjudice quelconque. Il en est ainsi lorsque la stipulation pour autrui a été contractée par le stipulant en remplacement d’une obligation à laquelle il est tenu envers le tiers et que le défaut du promettant d’exécuter l’obligation faisant l’objet de la stipulation pour autrui a engendré par la suite le défaut du stipulant d’exécuter sa propre obligation qui fut la cause de la stipulation. Quant aux créanciers du stipulant, ils ne peuvent ni intervenir ni attaquer la stipulation à moins de prouver qu’elle est faite en fraude de leur droit. Dans ce cas, elle peut être déclarée inopposable à leur égard afin de permettre la saisie de la créance, comme si elle appartenait toujours à leur débiteur-stipulant.

5. Rapport entre le stipulant et le tiers bénéficiaire

2629. Il ne faut toutefois pas confondre une situation particulière avec le rapport que crée en général la stipulation pour autrui entre le stipulant et le tiers bénéficiaire. En effet, ce dernier ne devient pas créancier du stipulant pour l’obligation assumée par le promettant en sa faveur3795. Le droit au bénéfice de l’obligation lui échoit directement de

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la stipulation pour autrui et non pas par l’intermédiaire du stipulant3796. Ce dernier ne devient pas non plus garant pour l’exécution ou la bonne exécution de l’obligation faisant l’objet de la stipulation pour autrui. Le défaut d’exécution ou la mauvaise exécution de l’obligation par le promettant ne peut engager la responsabilité du stipulant envers le tiers bénéficiaire. Il faut également préciser qu’il n’est pas possible pour le stipulant de transmettre au tiers un droit qu’il ne possède pas lui-même. Ainsi, le tiers bénéficiaire ne peut réclamer un montant d’argent, telle une commission, si le stipulant ne possède pas le droit à de tels montants3797. De même, un sous-traitant ne peut bénéficier d’une clause de limitation de responsabilité plus avantageuse que celle statuée par le stipulant et le promettant lors de la rédaction du contrat initial3798.

2630. Le tiers bénéficiaire d’une stipulation prévue en sa faveur peut exiger du promettant-débiteur l’exécution de l’obligation assumée dans la mesure où toutes les formalités prescrites par le contrat, pour la mise en application de la stipulation, ont été respectées. Ainsi, dans le cas d’un contrat de cautionnement contenant une stipulation au bénéfice des sous-traitants qui exécutent des travaux à la demande de l’entrepreneur général, le sous-traitant pourra, en tant que bénéficiaire, s’adresser à la caution pour lui réclamer les coûts des travaux exécutés ou des matériaux fournis s’il avait rempli les conditions d’applications du contrat de cautionnement, notamment la dénonciation de son contrat de sous-traitance, à l’intérieur du délai prévu3799. En d’autres mots, le tiers bénéficiaire ne peut, à moins d’une stipulation contraire dans le contrat, exiger au promettant-débiteur d’exécuter son obligation en dehors du contexte du contrat de cautionnement.

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2631. La stipulation pour autrui ne peut accorder à son bénéficiaire des droits plus étendus que ceux que le stipulant lui-même aurait pu avoir si l’obligation devait être exécutée à son bénéfice. Ainsi, lorsqu’un contrat de cautionnement contient une stipulation en faveur d’une tierce personne, cette dernière ne peut exiger de la caution plus que ce qui est prévu pour elle. Elle ne peut pas ainsi rendre l’exécution de cette obligation plus onéreuse que ce qui était prévu lorsque le promettant a accepté de l’assumer à la demande du stipulant. En d’autres termes, le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui ne peut se prévaloir de la stipulation prévue pour son bénéfice en réclamant que celle-ci soit exécutée de manière qui rend la responsabilité du débiteur plus étendue. Ainsi, un sous-traitant qui cherche à se prévaloir d’une stipulation contenue dans un cautionnement émis par une compagnie d’assurance à la demande d’un entrepreneur général ne peut exiger son exécution de manière à aggraver la responsabilité de la caution ou à rendre l’obligation de celle-ci plus coûteuse que ce qui était prévu3800.

6. Cas d’illustration de la stipulation pour autrui

2632. La stipulation pour autrui représente une dérogation véritable au principe de l’effet relatif des contrats3801. En effet, la stipulation pour autrui constitue une véritable exception au principe de l’effet relatif des contrats puisqu’elle accorde au tiers bénéficiaire le droit d’exiger directement du promettant le respect de l’obligation promise3802. À l’origine, le mécanisme de la stipulation pour autrui était très restrictif et ne s’appliquait que dans le cas du contrat fait pour soi et pour autrui et dans celui d’une donation avec charge3803. Le droit moderne a cependant étendu l’application de ce mécanisme afin de valider un grand nombre d’opérations juridiques comme l’assurance-vie.

2633. L’utilité du mécanisme de la stipulation pour autrui est reconnue par la pratique et la jurisprudence. Elle est aujourd’hui

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omniprésente dans le domaine des assurances3804, de la donation à charge3805, du recours direct (dans le cadre du contrat d’entreprise) de la victime d’un dommage contre l’entrepreneur3806, de la vente avec stipulation de paiement du prix à un tiers3807, de la vente d’un terrain avec obligation personnelle envers un tiers3808.

2634. Il a été décidé qu’un engagement auprès du gouvernement du Québec de subvenir, pendant une période déterminée, aux besoins essentiels d’une personne immigrante constitue une stipulation pour autrui. Ainsi la personne parrainée peut se prévaloir, devant les tribunaux, de cet engagement, pour forcer le parrain à subvenir à ses besoins3809. Le cas échéant, le gouvernement du Québec qui aide financièrement la personne parrainée sera subrogé dans les droits de cette dernière à l’encontre du promettant-parrain.

2635. Aussi, un lien obligationnel résultant d’une convention entre actionnaires peut constituer une stipulation pour autrui. Une personne morale peut donc être la bénéficiaire d’une stipulation en sa faveur. Le stipulant a intérêt à s’assurer que les promettants respectent leur engagement envers le bénéficiaire. De plus, le stipulant, en sa qualité d’actionnaire du bénéficiaire, a un intérêt direct à protéger son patrimoine et à conserver ses droits contractuels3810.

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2636. L’engagement pris par une compagnie mère d’assumer les dettes d’une de ses filiales dans un document visant l’obtention de sa dissolution constitue une stipulation pour autrui en faveur des créanciers de la filiale. Conséquemment, et advenant la dissolution de la filiale par le gouvernement, ces créanciers peuvent invoquer l’engagement pris par la compagnie mère pour lui réclamer le paiement des dettes contractées par sa filiale3811.

1) Différentes formes de stipulation pour autrui dans les contrats de construction

a) Clause des retenues sur le prix

2637. En matière de contrats d’entreprise, le client cherche à introduire une clause prévoyant son droit de faire des retenues sur les montants dus à l’entrepreneur générale pour s’assurer les paiements des ouvriers et des sous-traitants et ainsi éviter l’inscription par ces derniers d’un avis d’hypothèque légale. Une telle clause ne constitue pas une stipulation pour autrui puisque son application est souvent laissée à la discrétion du client maître de l’ouvrage ce qui exclut l’idée qu’un sous-traitant peut se prévaloir de cette clause comme étant une stipulation en sa faveur. Pour qu’il en soit ainsi, l’intention de faire bénéficier de cette clause les sous-traitants doit être exprimée clairement et sans équivoque. Or, lorsqu’un engagement clair est pris par le client à l’égard des sous-traitants de l’entrepreneur et qui complète la stipulation relative au droit de retenue, cet engagement produit ses effets même lorsque le client fait défaut de se prévaloir de son droit à la retenue au moment approprié. Il importe de noter que l’engagement du client, en tant que promettant, est souvent conditionnel au défaut de l’entrepreneur de respecter son obligation envers ses sous-traitants. Ainsi, le droit d’action d’un sous-traitant à l’encontre du client-promettant ne prendra naissance que lorsque l’entrepreneur qui est le débiteur envers ce dernier ne lui paye pas le prix de son contrat.

2638. Il importe cependant de souligner que le client, en tant que promettant, ne peut être tenu envers les sous-traitants que jusqu’à concurrence du montant prévu à titre de retenue. En d’autres mots, le client maître de l’ouvrage ne peut être tenu à payer aux sous-traitants une somme qui dépasse les montants à être retenus en conformité à ce qui est stipulé dans le contrat3812. Ainsi, il faut bien distinguer la

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stipulation pour les sous-traitants incluse dans le contrat intervenu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur général de la situation où le sous-traitant publie un avis d’hypothèque légale sur le meuble. Dans le premier cas, le client peut être obligé à payer au sous-traitant en vertu de la stipulation pour autrui, alors que dans le deuxième cas le client en tant que propriétaire de l’immeuble aura intérêt à payer aux sous-traitants le montant réclamé afin d’éviter la perte de son immeuble à la suite de l’exercice d’un droit hypothécaire par ce dernier. Cette distinction devient évidente lorsque le sous-traitant ne remplit pas les conditions requises pour la naissance et la conservation d’une hypothèque légale de construction. Dans ce dernier cas, le client en tant que tierce personne par rapport au contrat de sous-traitance ne pourra être tenu à aucun paiement envers le sous-traitant.

b) L’obligation de fournir une prestation de services

2639. Constitue toutefois une stipulation pour autrui l’engagement d’un ingénieur pris dans le cadre d’un contrat intervenu avec le propriétaire d’un immeuble aux termes duquel l’ingénieur doit fournir des prestations de services, à savoir des renseignements et des conseils à un entrepreneur lié au propriétaire par un contrat de construction3813.

c) Cautionnement pour le paiement des ouvriers et sous-traitants

2640. Il y a aussi une stipulation pour autrui dans la garantie fournie par l’entrepreneur général au maître d’ouvrage afin de lui assurer le paiement des salariés, des sous-traitants et des fournisseurs3814. Pour que la caution ou le garant soit tenu à son obligation assumée envers le maître d’ouvrage, le droit des salariés, des sous-traitants et des fournisseurs doit être lié au contrat principal intervenu entre le client et l’entrepreneur. Cependant, le sous-sous-traitant ne peut prétendre à être bénéficiaire de l’engagement pris par la caution ou le garant3815 envers le client lorsque l’objet de cet engagement se limite à payer les ouvriers et les sous-traitants de l’entrepreneur général. Dans ce cas, l’obligation de la caution ou du garant, ne peut être étendue pour

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couvrir le paiement des sous-sous-traitants ayant conclu son contrat avec un sous-traitant.

2641. Il importe cependant de mentionner que le maître de l’ouvrage ou le client peut être tenu à payer un sous-sous-traitant dans le cas où celui-ci avait dénoncé son contrat à ce dernier et a publié une hypothèque légale dans le délai prévu. Cette exception peut avoir pour effet d’étendre l’obligation de la caution ou du garant envers le client dans la mesure où les travaux exécutés par le sous-sous-traitant font partie du contrat intervenu avec l’entrepreneur général3816. La caution ne peut prétendre que son obligation se limite à payer les sous-traitants de l’entrepreneur lorsque son engagement porte sur le paiement des intervenants ayant participé à l’exécution des travaux prévus dans le contrat de l’entrepreneur. Il ne peut non plus invoquer le fait qu’il s’agit tout simplement d’une reconnaissance jurisprudentielle au droit à l’hypothèque légale pour le sous-sous-traitant dans la mesure où celui-ci remplit toutes les conditions requises à la naissance et à la conservation de l’hypothèque légale de construction.

d) Renonciation au droit à l’hypothèque légale

2642. Il y a aussi une stipulation pour autrui en faveur du maître d’ouvrage lorsqu’un sous-traitant renonce, dans son contrat avec l’entrepreneur, à son droit à une hypothèque légale de construction ou s’il signe une déclaration sous-serment qui a été bien remise à l’entrepreneur au terme de l’accord de laquelle admet et reconnaît de ne plus disposer d’aucun droit à l’hypothèque légale sur l’immeuble faisant l’objet des travaux prévus au contrat. Une telle renonciation constitue une stipulation pour autrui permettant au propriétaire de faire respecter cette renonciation par le sous-traitant et de le forcer à radier le préavis de l’exercice d’un droit hypothécaire qu’il a inscrit sur l’immeuble3817.

2) Engagement du client de payer les sous-traitants

2643. La stipulation pour autrui est aussi une pratique courante en matière de contrats d’entreprise qui contiennent bien souvent une stipulation prévoyant le paiement par le maître de l’ouvrage aux sous-traitants les coûts de leurs travaux, de leurs prestations ou des matériaux fournis, bien que ces coûts soient prévus dans des contrats auxquels le maître de l’ouvrage n’est pas parti. Une telle stipulation présente en

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réalité un avantage pour les sous-traitants qui seront assurés de recevoir les prix de leurs contrats directement du maître de l’ouvrage. Une telle stipulation peut être incluse au contrat d’entreprise en conformité aux cahiers de charge même si l’identité des futurs sous-traitants n’est pas encore connue ni par l’entrepreneur ni par le maître de l’ouvrage. En un tel cas, le sous-traitant qui entend se prévaloir de la stipulation pour autrui, doit non seulement l’accepter, mais aussi aviser sans retard le maître de l’ouvrage (promettant) de l’existence de son contrat de sous-traitance et du montant de celui-ci afin que le maître de l’ouvrage puisse faire les retenues nécessaires à même le prix du contrat convenu avec l’entrepreneur et ainsi lui payer directement le prix convenu dans le contrat de sous-traitance3818.

2644. Afin que le sous-traitant puisse se prévaloir de la stipulation pour autrui formulée en termes généraux et au bénéfice de plusieurs sous-traitants, il doit dénoncer son contrat de sous-traitance au client dans les meilleurs délais. Cette dénonciation est requise non seulement pour valoir acceptation de la stipulation, mais aussi comme condition à la mise en exécution de l’obligation du client. En effet, bien souvent, l’identité des sous-traitants n’est pas connue ni par l’entrepreneur ni par le client au moment de la conclusion du contrat d’entreprise, mais qui sera connue plus tard lors de la conclusion du contrat de sous-traitance sans l’intervention ou l’implication du client. Ce dernier a donc besoin de connaître le nom des sous-traitants bénéficiaires de la stipulation et du prix convenu avec l’entrepreneur général. En d’autres termes, le bénéficiaire de la stipulation pour autrui contenue dans un contrat d’entreprise peut ne pas être déterminé, mais il le sera postérieurement à la suite de la conclusion du contrat de sous-traitance avec l’entrepreneur général.

2645. L’avis de dénonciation donné au client par le sous-traitant quant à la conclusion d’un contrat avec l’entrepreneur général a pour but de faire connaître l’identité du bénéficiaire de la stipulation pour autrui de sorte que le client sera tenu à partir de ce moment au paiement du prix du contrat de sous-traitance. Le défaut par le sous-traitant d’aviser le client de son contrat et de son prix peut constituer une fin de non-recevoir de son recours exercé à l’encontre de ce dernier qui a déjà payé de bonne foi le prix du contrat à l’entrepreneur général. Par son défaut de dénoncer l’existence de son contrat, le sous-traitant empêche le client

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de connaître le montant de son obligation assumée par la stipulation pour autrui ainsi que l’identité de son bénéficiaire. Cela dit, l’absence d’un avis de dénonciation du contrat de sous-traitance rend difficile la tâche du client de prendre les mesures appropriées pour protéger le droit du sous-traitant au paiement et plus particulièrement de faire les retenues nécessaires à même le prix du contrat convenu avec l’entrepreneur général.

2646. La dénonciation au maître de l’ouvrage (promettant) par le sous-traitant de son contrat intervenu avec l’entrepreneur général (stipulant) est nécessaire pour valoir acceptation de la stipulation et rendre l’identité du bénéficiaire bien déterminée et connue par le promettant. En effet, lorsque la détermination et l’identité du sous-traitant, en tant que bénéficiaire de la stipulation contenue dans le contrat d’entreprise, dépendent de la conclusion du contrat de sous-traitance par l’entrepreneur, la dénonciation de ce contrat est une condition essentielle pour rendre exécutable l’obligation du promettant. Il est de l’intérêt du sous-traitant de faire connaître au maître de l’ouvrage (promettant) son statut et son identité comme bénéficiaire de l’obligation que ce dernier a contractée envers l’entrepreneur général. En l’absence d’une telle dénonciation, le maître de l’ouvrage (promettant) qui acquitte de bonne foi le prix prévu dans le contrat d’entreprise conclu avec l’entrepreneur, pourra se libérer de son obligation faisant l’objet de la stipulation pour autrui. En d’autres mots, l’absence d’une dénonciation par le sous-traitant de son contrat alors qu’il est inconnu par le maître de l’ouvrage peut être invoquée par celui-ci en tant que promettant pour faire rejeter la réclamation du sous-traitant.

2647. Enfin, il importe d’ajouter que la dénonciation du contrat par le sous-traitant est nécessaire même si ce dernier avait déjà renoncé à son droit à l’inscription d’une hypothèque légale de construction, car une telle dénonciation est une condition à la détermination du bénéficiaire de la stipulation pour autrui contenue dans le contrat d’entreprise intervenu entre l’entrepreneur général et le client.


Notes de bas de page

3769. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, no 474, pp. 563-564.

3770. Le c. Le, 2000 CanLII 9647 (QC CA), AZ-94021257, J.E. 94-685, [1994] R.J.Q. 1058 (C.S.); Compagnie GMAC location c. Héroux (D. Héroux Automobile), 2005 CanLII 48329 (QC CQ), AZ-50349906, EYB 2005-99500, J.E. 2006-256, [2006] R.J.Q. 610 (C.Q.).

3771. Bergeron c. Beauchesne, AZ-88021394, J.E. 88-1028, [1988] R.J.Q. 2239 (C.S.); McGilton (Syndic de), AZ-50307250, EYB 2005-88781, J.E. 2005-1062 (C.S.), appel rejeté par (C.A., 2006-12-04), 2006 QCCA 1561, SOQUIJ AZ-50400479, B.E. 2007BE-75 : une entente verbale confirmée par une correspondance claire et sans ambiguïté est suffisante pour créer une stipulation pour autrui; Lemire c. Canadian Malartic GP, AZ-51614314, 2019 QCCS 3072.

3772. Une restriction s’impose à cette condition. En matière d’assurance-vie, l’article 2447 C.c.Q. énonce qu’il n’est pas nécessaire que le bénéficiaire existe lors de la désignation. Il suffit que le bénéficiaire existe à l’époque où son droit devient exigible.

3773. Placements Ultima Inc. c. Poupart, AZ-72011023, (1972) C.A. 87.

3774. Ces exigences de validité de la stipulation pour autrui peuvent être retracées dans le droit romain.

3775. Voir : Commentaires du ministre de la Justice, Montréal, Éd. DAFCO, 1994, p. 481, commentaires sur l’art. 1444 C.c.Q.

3776. Il faut toutefois noter qu’en matière d’assurance-vie, la loi, par la définition de l’intérêt assurable, impose certaines restrictions à cet égard. Voir l’article 2419 C.c.Q. Voir Le c. Le, 2000 CanLII 9647 (QC CA), AZ-94021257, J.E. 94-685, [1994] R.J.Q. 1058 (C.S.).

3777. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires sur le Projet de loi 125, p. 92, sur l’article 1440.

3778. Demers c. Dufresne Engineering Co. Ltd., 1978 CanLII 159 (CSC), AZ-79111017, [1979] 1 R.C.S. 146; Pollack c. Canadian Imperial Bank of Commerce, AZ-81011108, [1981] C.A. 587, J.E. 81-608; Pétroles Irving Inc. (les) c. Prévoyants du Canada (les), Compagnie d’assurances générales, 1991 CanLII 3114 (QC CA), AZ-91011888, J.E. 91-1438, [1992] R.L. 236 (C.A.); Compagnie GMAC location c. Héroux (D. Héroux Automobile), 2005 CanLII 48329 (QC CQ), AZ-50349906, EYB 2005-99500, J.E. 2006-256, [2006] R.J.Q. 610 (C.Q.).

3779. Voir : Demers c. Dufresne Engineering Co. Ltd., 1978 CanLII 159 (CSC), AZ-79111017, [1979] 1 R.C.S. 146; Excavation Gabriel Gravel inc. c. Entreprises Claude Chagnon inc., AZ-50098559, B.E. 2001BE-854 (C.Q.); GMAC Location ltée c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances, AZ-50469186, EYB 2008-129071, J.E. 2008-351, 2008 QCCA 194, [2008] R.R.A. 13 (C.A.); Union canadienne (L’), compagnie d’assurances c. GMAC Location ltée, AZ-50469121, J.E. 2008-352 2008 QCCA 190 (C.A.).

3780. Demers c. Dufresne Engineering Co. Ltd., 1978 CanLII 159 (CSC), AZ-79111017, [1979] 1 R.C.S. 146; County Line Trucking Ltd. c. Souveraine (La), compagnie d’assurances générales, AZ-51209105, 2015 QCCA 1370.

3781. Voir : Côté c. Jalbert, AZ-91021584, J.E. 91-1674 (C.S.); Ashijian c. Williams, AZ-99036302, B.E. 99BE-573 (C.Q.) : la demanderesse n’avait pas d’intérêt dans le présent litige car son père ne l’avait pas instituée bénéficiaire d’une stipulation pour autrui; voir aussi : Charles-Auguste Fortier inc. c. Québec (Ville de), AZ-51118546, J.E. 2014-2011, 2014EXP-3565, 2014 QCCS 5055.

3782. Mathieu c. Tardif, 1997 CanLII 6805 (QC CQ), AZ-97031191, J.E. 97-1067, REJB 1997-03204 (C.Q.) : il ne peut avoir de stipulation pour autrui en l’absence d’un contrat, entre l’institution bancaire et la défenderesse. Celle-ci n’avait pas l’intention de se dessaisir de son droit de propriété sur les sommes déposées dans le compte de ses filles en guise d’allocation familiale. De plus, l’ouverture d’un compte bancaire par une personne au profit d’une autre ne peut pas constituer une donation; Compagnie GMAC location c. Héroux (D. Héroux Automobile), 2005 CanLII 48329 (QC CQ), AZ-50349906, EYB 2005-99500, J.E. 2006-256, [2006] R.J.Q. 610 (C.Q.).

3783. Aliments de Santé du Québec Ltée c. Aliments Vogel Ltée, AZ-75021458, [1975] C.S. 1215; Dufresne Construction Co. c. Procureur général du Québec, AZ-76021248, [1976] C.S. 946; Robitaille c. Hins-Dion, AZ-77011135, [1977] C.A. 468; 1978 CanLII 165 (CSC), AZ-79111027, [1979] 1 R.C.S. 359; Heller Natofin Ltd. c. Grenon, AZ-85021211, J.E. 85-484, [1985] C.S. 451; Côté c. Jalbert, AZ-91021584, J.E. 91-1674 (C.S.).

3784. Investissements Kangourou entreprises associés inc. c. Granby (Ville de), AZ-50204303, J.E. 2003-2258 (C.S.); Hydro-Québec c. Coffrage Alliance ltée, AZ-51492152, 2018EXP-1546, 2018 QCCS 1917.

3785. Voir nos commentaires sur l’article 1446.

3786. Voir nos commentaires sur l’article 1447.

3787. Voir nos commentaires sur l’article 1448.

3788. Gagnon c. Gagnon, (1921) 30 B.R. 503.

3789. Raymond Bouchard Excavation inc. c. Sous-poste de camionnage en vrac L’Assomption inc., AZ-51155899, J.E. 2015-484, 2015EXP-906, 2015 QCCA 415.

3790. Paquin c. Territoire des lacs inc., 2000 CanLII 18648 (QC CS), AZ-00021245, J.E. 2000-493, [2000] R.D.I. 297 (C.S.).

3791. Wesco Distribution Canada Inc. c. Compagnie d’assurances Canadienne, AZ-97036044, B.E. 97BE-80 (C.Q.).

3792. Gosselin c. Gosselin, AZ-51612367, 2019 QCCS 2972.

3793. Mathieu c. Promutuel Bagot, société mutuelle d’assurances générales, AZ-50431626, EYB 2007-119261, J.E. 2007-1116, 2007 QCCS 2098, [2007] R.R.A. 726 (rés.) (C.S.)

3794. Voir : Pisapia Construction Inc. c. St-Fabien Industriel Inc., AZ-72011140, (1972) C.A. 528; Cobenco Construction Inc. c. Construction Désourdy Inc., 1991 CanLII 8174 (QC CA), AZ-91021305, J.E. 91-990, [1991] R.J.Q. 1460 (C.A.); Plâtriers Larrivée inc. c. Raymond, Chabot inc., 1996 CanLII 4537 (QC CS), AZ-96021312, J.E. 96-887, [1996] R.J.Q. 981 (C.S.).

3795. De Montigny (Succession de) c. Brossard (Succession de), AZ-50482706, EYB 2008-131548, J.E. 2008-810, 2008 QCCA 573, [2008] R.J.Q. 930 (C.A.), requête pour suspendre l’exécution d’un jugement accueillie (C.A., 2008-04-10), 500-09-016929-069, AZ-50485569, B.E. 2008BE-657, 2008 QCCA 677, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2008-09-25), 32658 : en principe, le bénéficiaire de la stipulation pour autrui n’a pas de rapport juridique avec le stipulant. Il ne peut donc lui pas en exiger l’exécution des obligations.

3796. Voir : Charette c. Fédération des affaires sociales, AZ-92031294, J.E. 92-1475, D.T.E. 92T-1049 (C.Q.); Brossard c. Journal La Presse ltée, AZ-50383762, J.E. 2006-1703, EYB 2006-107919, 2006 QCCS 3887 (C.S.), requête en rejet d’appel rejetée (C.A., 2006-10-16), 500-09-016929-069, appel rejeté avec dissidence (C.A., 2008-04-01), 500-09-016929-069, AZ-50482706, J.E. 2008-810, 2008 QCCA 573, [2008] R.J.Q. 930, requête pour suspendre l’exécution d’un jugement accueillie (C.A., 2008-04-10), 500-09-016929-069, AZ-50485569, B.E. 2008BE-657, 2008 QCCA 677, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2008-09-25), 32658.

3797. Société d’assurance collective Sodaco c. Primmum, compagnie d’assurance, AZ-50790791, J.E. 2011-1764, 2011EXP-3153, 2011 QCCS 5114.

3798. Souveraine (La), compagnie d’assurances générales c. County Line Trucking Ltd., AZ-51011270, 2013 QCCS 5089, 2013EXP-3604, J.E. 2013-1954 (confirmée en appel, County Line Trucking Ltd. c. Souveraine (La), compagnie d’assurances générales, AZ-51209105, 2015 QCCA 1370).

3799. Industries Panfab inc. c. Axa Assurances inc., AZ-51276497, J.E. 2016-810, 2016EXP-1489, 2016 QCCS 1625;V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2123, nos 2000-2003.

3800. Construction injection EDM inc. c. SNC-Lavalin Construction (Atlantic) inc., AZ-51011166, J.E. 2013-1882, 2013EXP-3470, 2013 QCCQ 5049 (inscription en appel, 2013-11-06 (C.A.), 200-09-008183-136).

3801. Voir, cependant, l’opinion de J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, no 475, pp. 564-565.

3802. Lemire c. Canadian Malartic GP, AZ-51614314, 2019 QCCS 3072.

3803. J. PINEAU, « Théorie des obligations », dans Barreau du Québec et Chambre des notaires du Québec, La réforme du Code civil : obligations, contrats nommés, t. 2, P.U.L., 1993, p. 102.

3804. Art. 2389 et suiv. C.c.Q.; Pilon c. La Conception (Municipalité de), AZ-97035055, [1997] R.R.A. 1171 (C.Q.) : le contrat d’assurance par lequel un assureur s’engage à payer pour son assuré tous dommages dont celui-ci pourrait être responsable constitue une stipulation pour autrui qui donne ouverture à un recours direct au tiers, victime de l’acte fautif de l’assuré, à l’encontre de l’assureur; voir également : Zawada c. Zawada, AZ-50112993, J.E. 2002-614, [2002] R.R.A. 554 (C.S.).

3805. Voir à ce sujet : E. BILETTE, Traité théorique et pratique de droit civil canadien, Montréal, 1933, t. 1, nos 354 et suiv., pp. 289 et suiv.; R. COMTOIS, « Les libéralités », Répertoire de droit, Montréal, SOQUIJ, 1979, no 25, p. 56.

3806. Boucher c. Drouin, [1959] B.R. 814; Mathieu c. Coderre, AZ-71021122, (1971) C.S. 404; Acier d’armature Ferneuf inc. c. Giguère et Geoffroy inc., 2002 CanLII 22484 (QC CQ), AZ-50124245, J.E. 2002-1243, [2002] R.J.Q. 1801 (C.Q.).

3807. Leblanc c. Proulx, AZ-69011186, (1969) B.R. 461; 1969 CanLII 96 (CSC), [1969] R.C.S. 765; Placements Ultima Inc. c. Poupart, AZ-72011023, (1972) C.A. 87; Gervais c. Monty, 1988 CanLII 1355 (QC CA), AZ-89011125, J.E. 89-283, [1989] R.J.Q. 1452 (C.A.) voir aussi : Distributions Paulo Spence inc. c. St-Arnault, AZ-99036624, B.E. 99BE-1195 (C.Q.) : la clause contenue dans un contrat de vente stipulant que le notaire devra remettre la commission au courtier en immeubles en prélevant la somme à même le prix de vente sera considérée comme une stipulation pour autrui.

3808. Voir : Tremblay c. Dallaire, AZ-88023048, [1988] R.D.I. 611 (C.S.).

3809. Voir : Le c. Le, 2000 CanLII 9647 (QC CA), AZ-94021257, J.E. 94-685, [1994] R.J.Q. 1058 (C.S.); Québec (Procureur général) c. Nicolas, 1996 CanLII 4557 (QC CS), AZ-96021514, J.E. 96-1305, [1996] R.J.Q. 1679 (C.S.).

3810. Banque Nationale du Canada c. Titley, AZ-98021217, J.E. 98-521, REJB 1997-5978 (C.S.).

3811. 9078-0669 Québec inc. c. Gravel, AZ-00021342, J.E. 2000-711 (C.S.).

3812. JEVCO c. Québec (Procureure générale), 2015 QCCA 1034; Corporation du Parc de la Rivière du Moulin c. 9099-3593 Québec inc., 2018 QCCS 2781.

3813. Voir : Demers c. Dufresne Engineering Co. Ltd., 1978 CanLII 159 (CSC), AZ-79111017, [1979] 1 R.C.S. 146.

3814. Voir à titre d’illustration : Caisse populaire de l’Auvergne c. Société des traversiers du Québec, 2001 CanLII 39994 (QC CA), AZ-50099037, J.E. 2001-1501 (C.A.) : voir aussi : D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de), 2003 CanLII 11800 (QC CA), AZ-50202739, J.E. 2003-2037, [2003] R.J.Q. 3028 (C.A.) où la Cour précise que la libération de la garantie provoquée par des manœuvres dolosives n’éteint pas l’obligation du promettant puisque la libération est alors frappée de nullité; Entreprises de peinture Serge Durette inc. c. Garantie (La), compagnie d’assurances de l’Amérique du Nord, AZ-50217651, B.E. 2004BE-989 (C.Q.).

3815. Hydro-Québec c. Isolation Morissette ltée, AZ-51492323, 2018 QCCA 740.

3816. Industries Panfab inc. c. Axa Assurances inc. (C.A., 2018-06-26), AZ-51506521, 2018 QCCA 1066, par. 21.

3817. Voir à cet effet : Industries Canatal Inc. c. Immeubles Paul Daigle Inc., AZ-96011961, J.E. 96-2160, [1996] R.D.I. 508 (C.A.).

3818. 9090-5092 Québec inc. (Coffrages Saulnier) c. Centre de santé et de services sociaux de la Pointe-de-l’Île, AZ-51145224, 2015 QCCS 211; Compagnie d’assurances Jevco c. Québec (Procureure générale), AZ-51184722, 2015 QCCA 1034; Dumoulin& Associés Réparations de Béton ltée c. Centre intégré universitaire de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, AZ-51233043, 2015 QCCQ 11655. Voir aussi à cet effet V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2123, nos 1973-1975.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1029
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1444 (LQ 1991, c. 64)
On peut, dans un contrat, stipuler en faveur d'un tiers.

Cette stipulation confère au tiers bénéficiaire le droit d'exiger directement du promettant l'exécution de l'obligation promise.
Article 1444 (SQ 1991, c. 64)
A person may make a stipulation in a contract for the benefit of a third person.

The stipulation gives the third person beneficiary the right to exact performance of the promised obligation directly from the promisor.
Sources
C.C.B.C. : article 1029
O.R.C.C. : L. V, articles 85, 86
Commentaires

Cet article est le premier d'une série codifiant plusieurs des règles élaborées par la jurisprudence, en matière de stipulation pour autrui.


Le premier alinéa reprend l'énoncé du principe de la stipulation pour autrui que comporte la première phrase de l'article 1029 C.C.B.C., en y retranchant, toutefois, l'exigence que la stipulation, pour être valable, doive se rattacher accessoirement à un contrat que l'on fait pour soi-même ou à un contrat de donation. Il a paru inutile de reprendre ces exigences issues du droit romain, compte tenu du fait qu'il est aujourd'hui reconnu que la stipulation pour autrui est une institution autonome et qu'il suffit, pour stipuler valablement en faveur d'autrui, que le stipulant ait un simple intérêt moral à l'exécution d'une obligation au profit d'un tiers.


Quant au second alinéa, il codifie la règle jurisprudentielle de la création, dès la stipulation, d'un lien direct entre le promettant et le bénéficiaire, permettant à celui-ci d'agir directement contre celui-là pour l'exécution de la promesse.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1444

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1440.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.