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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Collapse]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
   [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Expand]SECTION II - DES ASSURANCES DE PERSONNES
   [Collapse]SECTION III - DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES
    [Expand]§1. Dispositions communes à l’assurance de biens et de responsabilité
    [Expand]§2. Des assurances de biens
    [Collapse]§3. Des assurances de responsabilité
      a. 2498
      a. 2499
      a. 2500
      a. 2501
      a. 2502
      a. 2503
      a. 2504
   [Expand]SECTION IV - DE L’ASSURANCE MARITIME
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2501

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre QUINZIÈME - DES ASSURANCES \ Section III - DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES \ 3. Des assurances de responsabilité
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2501
Le tiers lésé peut faire valoir son droit d’action contre l’assuré ou l’assureur ou contre l’un et l’autre.
Le choix fait par le tiers lésé à cet égard n’emporte pas renonciation à ses autres recours.
1991, c. 64, a. 2501
Article 2501
An injured third person may bring an action directly against the insured or against the insurer, or against both.
The option chosen in that regard by the injured third person does not deprive him of his other recourses.
1991, c. 64, s. 2501; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2603
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2501 (LQ 1991, c. 64)
Le tiers lésé peut faire valoir son droit d'action contre l'assuré ou l'assureur ou contre l'un et l'autre.

Le choix fait par le tiers lésé à cet égard n'emporte pas renonciation à ses autres recours.
Article 2501 (SQ 1991, c. 64)
An injured third person may bring an action directly against the insured or against the insurer, or against both.

The option chosen in this respect by the third person injured does not deprive him of his other recourses.
Sources
C.C.B.C. : article 2603
O.R.C.C. : L.V, article 998
Commentaires

Cet article permet à la victime d'un préjudice d'exercer un droit d'action direct contre l'assureur de celui qui lui a causé ce préjudice et dont la responsabilité civile est engagée.


Le droit d'action direct était énoncé à l'article 2603 C.C.B.C., mais ce nouvel article précise le mode d'exercice de ce recours, en indiquant que la victime a le choix de poursuivre l'assuré, l'assureur, ou les deux à la fois. Il précise aussi, contrairement à l'interprétation jurisprudentielle donnée à l'article 2603 C.C.B.C., que le choix qu'exerce la victime, en décidant de poursuivre l'assureur ou l'assuré, n'emporte pas renonciation à son recours contre celui qui n'est pas poursuivi.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2501

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2486.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.