Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Collapse]Livre quatrième : Lois commerciales
  [Expand]P. 1
  [Expand]Dispositions finales
  [Expand]Disposition générale
  [Expand]Titre premier : Des lettres de change, billets et chèques ou mandats à ordre
  [Expand]Titre deuxième : Des bâtiments-marchands
  [Expand]Titre troisième : De l’affrètement
  [Expand]Titre quatrième : Du transport des passagers par bâtiment marchand
  [Collapse]Titre cinquième : Des assurances
   [Expand]Chapitre premier - Dispositions générales
   [Expand]Chapitre deuxième - Des assurances de personnes
   [Collapse]Chapitre troisième - De l’assurance de dommages
    [Expand]Section I - Dispositions générales
    [Expand]Section II - Des assurances de choses
    [Expand]Section III - Dispositions particulières à l’assurance contre l’incendie
    [Collapse]Section IV - Des assurances de responsabilité
      a. 2600
      a. 2601
      a. 2602
      a. 2603
      a. 2604
      a. 2605
   [Expand]Chapitre quatrième - De l’assurance maritime
  [Expand]Titre sixième : Du prêt à la grosse
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 2603

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre QUATRIÈME - Lois commerciales \ Titre CINQUIÈME - Des assurances \ Chapitre TROISIÈME - De l’assurance de dommages \ Section IV - Des assurances de responsabilité
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 2603

Le tiers lésé peut faire valoir son droit d’action contre l’assuré ou directement contre l’assureur.

1974, c. 70, a. 2

Section 2603

Third persons injured may invoke their right of action against the insured or directly against the insurer.

1974, c. 70, s. 2

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 2501
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.