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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Collapse]CHAPITRE I - DE LA VENTE
   [Collapse]SECTION I - DE LA VENTE EN GÉNÉRAL
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Expand]§2. De la promesse
    [Expand]§3. De la vente du bien d’autrui
    [Expand]§4. Des obligations du vendeur
    [Expand]§5. Des obligations de l’acheteur
    [Collapse]§6. Des règles particulières à l’exercice des droits des parties
     [Collapse]I - Des droits de l’acheteur
       a. 1736
       a. 1737
       a. 1738
       a. 1739
     [Expand]II - Des droits du vendeur
    [Expand]§7. De diverses modalités de la vente
    [Expand]§8. Abrogé
    [Expand]§9. De la vente de certains biens incorporels
   [Expand]SECTION II - DES RÈGLES PARTICULIÈRES À LA VENTE D’IMMEUBLES À USAGE D’HABITATION
   [Expand]SECTION III - DE DIVERS CONTRATS APPARENTÉS À LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1738

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre PREMIER - DE LA VENTE \ Section I - DE LA VENTE EN GÉNÉRAL \ 6. Des règles particulières à l’exercice des droits des parties \ I - Des droits de l’acheteur
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1738
L’acheteur qui découvre un risque d’atteinte à son droit de propriété doit, par écrit et dans un délai raisonnable depuis sa découverte, dénoncer au vendeur le droit ou la prétention du tiers, en précisant la nature de ce droit ou de cette prétention.
Le vendeur qui connaissait ou ne pouvait ignorer ce droit ou cette prétention ne peut, toutefois, se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur.
1991, c. 64, a. 1738
Article 1738
A buyer who discovers a risk of infringement of his right of ownership shall, within a reasonable time after discovering it, give notice to the seller, in writing, of the right or claim of the third person, specifying its nature.
The seller may not, however, invoke the tardiness of a notice from the buyer if he was aware of the right or claim or could not have been unaware of it.
1991, c. 64, s. 1738; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1520
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1738 (LQ 1991, c. 64)
L'acheteur qui découvre un risque d'atteinte à son droit de propriété doit, par écrit et dans un délai raisonnable depuis sa découverte, dénoncer au vendeur le droit ou la prétention du tiers, en précisant la nature de ce droit ou de cette prétention.

Le vendeur qui connaissait ou ne pouvait ignorer ce droit ou cette prétention ne peut, toutefois, se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur.
Article 1738 (SQ 1991, c. 64)
A buyer who discovers a risk of infringement of his right of ownership shall, within a reasonable time after discovering it, give notice to the seller, in writing, of the right or claim of the third person, specifying its nature.

The seller may not invoke tardy notice from the buyer if he was aware of the right or claim or could not have been unaware of it.
Sources
C.C.B.C. : article 1520
O.R.C.C. : L. V, article 377, al.2
Convention sur la vente internationale de marchandises : article 43
Commentaires

Cet article s'inspire de l'article 43 de la Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises (Convention de Vienne, 1980).


Ainsi, il oblige l'acheteur qui désire se prévaloir de la garantie du droit de propriété prévue aux articles 1723 à 1725, à dénoncer au vendeur, par écrit et dans un délai raisonnable depuis sa découverte, le droit ou la prétention du tiers, en en précisant la nature.


Le second alinéa précise toutefois, comme le fait d'ailleurs la Convention internationale, que le vendeur qui connaissait ou ne pouvait ignorer ce droit ou cette prétention, ne pourra se prévaloir du caractère tardif de la dénonciation faite par l'acheteur, ce qui ne l'empêchera pas d'invoquer, le cas échéant, les délais de prescription prévus aux articles 2923 et 2925 du nouveau code.


Cet article est de nature à inciter les parties en cause à régler leur différend à l'amiable et non en justice.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1738

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1729.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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