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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Expand]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Collapse]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE I - LES AUDIENCES DES TRIBUNAUX ET LES DÉLAIS
  [Expand]CHAPITRE II - L’INTÉRÊT POUR AGIR EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE III - LA REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX ET CERTAINES CONDITIONS POUR AGIR
  [Expand]CHAPITRE IV - LA DÉSIGNATION DES PARTIES À LA PROCÉDURE
  [Collapse]CHAPITRE V - LES ACTES DE PROCÉDURE
   [Collapse]SECTION I - LA FORME ET LES ÉLÉMENTS DES ACTES DE PROCÉDURE
     a. 99
     a. 100
     a. 101
     a. 102
     a. 103
     a. 104
   [Expand]SECTION II - LES ACTES DE PROCÉDURE SOUS SERMENT
   [Expand]SECTION III - LE DÉPÔT DES ACTES DE PROCÉDURE ET LA PRODUCTION DE DOCUMENTS
  [Expand]CHAPITRE VI - LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 101

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre V - LES ACTES DE PROCÉDURE \ Section I - LA FORME ET LES ÉLÉMENTS DES ACTES DE PROCÉDURE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 101
La demande faite en cours d’instance peut être écrite ou présentée oralement en audience, sans formalités; si elle est écrite, la demande indique la date, l’heure et le lieu où elle sera présentée au tribunal et elle est notifiée aux autres parties au moins trois jours à l’avance. Si elle est orale, elle doit être faite au tribunal en présence des autres parties.
La demande peut aussi faire l’objet d’une note, d’une lettre ou d’un avis s’il s’agit de décider d’une mesure de gestion, si le juge le demande ou s’il en convient avec les parties. La note, la lettre ou l’avis identifie clairement sa nature et son objet, le numéro du dossier auquel il se rattache et, s’il y a lieu, les conclusions recherchées.
La demande qui repose sur des faits dont la preuve n’est pas au dossier doit être écrite et appuyée du serment de celui qui les allègue.
La demande ne peut être contestée qu’oralement, sauf si le tribunal autorise la contestation écrite, notamment lorsqu’il lui est permis de statuer sur le vu du dossier. Lors de l’audience, toute partie peut présenter une preuve appropriée.
Note

Voir le Règlement établissant un projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice (chapitre C-25.01, r. 6.2).

2014, c. 1, a. 101; 2020, c. 29, a. 15
Section 101
An application in the course of a proceeding may be in writing or presented orally and without formality at the hearing. If in writing, it must state the date, time and place it will be presented before the court, and must be notified to the other parties at least three days in advance. If presented orally, it must be submitted to the court in the presence of the other parties.
An application in the course of a proceeding may also be set out in a note, a letter or a notice if it concerns a case management measure, if the judge so requires or if the judge and the parties so agree. The note, letter or notice must clearly state the nature of the application and its subject matter, the number of the record to which it relates and any conclusions sought.
An application in the course of a proceeding that is grounded on facts not supported by evidence filed in the record must be supported by an affidavit of the person alleging the facts.
An application in the course of a proceeding can only be contested orally, unless written contestation is authorized by the court, in particular if the court is permitted to rule on the face of the record. During the hearing, any party may submit relevant evidence.
Note

See the Regulation to establish a pilot project relating to digital transformation of the administration of justice (chapter C-25.01, r. 6.2).

2014, c. 1, s. 101; I.N. 2016-12-01; 2020, c. 29, s. 15

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 88

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

101. La demande faite en cours d'instance peut être écrite ou présentée oralement en audience, sans formalités; si elle est écrite, la demande indique la date, l'heure et le lieu où elle sera présentée au tribunal et elle est notifiée aux autres parties au moins trois jours à l'avance. Si elle est orale, elle doit être faite au tribunal en présence des autres parties.

La demande peut aussi faire l'objet d'une note, d'une lettre ou d'un avis s'il s'agit de décider d'une mesure de gestion, si le juge le demande ou s'il en convient avec les parties. La note, la lettre ou l'avis identifie clairement sa nature et son objet, le numéro du dossier auquel il se rattache et, s'il y a lieu, les conclusions recherchées.

La demande qui repose sur des faits dont la preuve n'est pas au dossier doit être écrite et appuyée du serment de celui qui les allègue.

La demande ne peut être contestée qu'oralement, sauf si le tribunal autorise la contestation écrite. Lors de l'audience, toute partie peut présenter une preuve appropriée.

88. À moins d'une disposition expresse au contraire, une demande en cours d'instance se fait par requête au tribunal, ou à un juge si le tribunal n'est pas en session et qu'il y ait urgence.

La requête doit être appuyée d'un affidavit attestant la vérité des faits allégués dont la preuve n'est pas déjà au dossier, et elle ne peut être contestée qu'oralement, à moins que le tribunal ne permette la contestation écrite dans le délai et aux conditions qu'il détermine.

Lors de l'audition de la demande, toute partie peut présenter une preuve appropriée.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 101 (LQ 2014, c. 1)
La demande faite en cours d'instance peut être écrite ou présentée oralement en audience, sans formalités; si elle est écrite, la demande indique la date, l'heure et le lieu où elle sera présentée au tribunal et elle est notifiée aux autres parties au moins trois jours à l'avance. Si elle est orale, elle doit être faite au tribunal en présence des autres parties.

La demande peut aussi faire l'objet d'une note, d'une lettre ou d'un avis s'il s'agit de décider d'une mesure de gestion, si le juge le demande ou s'il en convient avec les parties. La note, la lettre ou l'avis identifie clairement sa nature et son objet, le numéro du dossier auquel il se rattache et, s'il y a lieu, les conclusions recherchées.

La demande qui repose sur des faits dont la preuve n'est pas au dossier doit être écrite et appuyée du serment de celui qui les allègue.

La demande ne peut être contestée qu'oralement, sauf si le tribunal autorise la contestation écrite. Lors de l'audience, toute partie peut présenter une preuve appropriée.
Article 101 (SQ 2014, c. 1)
An application in the course of a proceeding may be in writing or presented orally and without formality at the hearing. If in writing, it must state the date, time and place it will be presented before the court, and must be notified to the other parties at least three days in advance. If presented orally, it must be submitted to the court in the presence of the other parties.

An application in the course of a proceeding may also be set out in a note, a letter or a notice if it concerns a case management measure, if the judge so requires or if the judge and the parties so agree. The note, letter or notice must clearly state the nature of the application and its subject matter, the number of the record to which it relates and any conclusions sought.

An application in the course of a proceeding that is grounded on facts not supported by evidence filed in the record must be in writing and supported by an oath sworn by the person alleging the facts.

An application in the course of a proceeding can only be contested orally, unless written contestation is authorized by the court. During the hearing, any party may submit relevant evidence.
Commentaires

L’article modifie le droit antérieur concernant les demandes en cours d’instance. Ces demandes peuvent être multiples dans une même affaire et leur importance est variable. Elles peuvent tout autant concerner des éléments de fond du litige, des incidents de divers ordres ou encore la gestion de l’affaire. C’est pourquoi la disposition donne ouverture à l’utilisation de divers moyens.


Le premier alinéa prévoit que la demande peut être présentée oralement et sans formalités si les autres parties sont présentes, cela afin de favoriser l’oralité des débats et pour tenir compte du fait que nombre de personnes se présentent seules devant le tribunal. S’agissant de gestion, le deuxième alinéa permet l’utilisation de la note, de la lettre ou d’un simple avis dans la mesure où l’objet de la demande et le dossier auquel elle se rattache sont bien indiqués.


Le troisième alinéa reprend la règle selon laquelle les demandes faites en cours d’instance qui reposent sur des faits dont la preuve n’est pas au dossier sont écrites et appuyées du serment.


Enfin, le dernier alinéa favorise l’oralité en prévoyant que ces demandes sont contestées oralement, sauf si le tribunal autorise la contestation écrite, et il rappelle que, lors de l’audience, une partie peut présenter une preuve appropriée.


Sources
CPC 1965 : art. 88
Rapport d’évaluation de la Loi portant réforme du Code de procédure civile, ministère de la Justice, gouvernement du Québec, Québec, 2006, p. 45 et ss. [en ligne]
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 101.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 9.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.