Table des matières
| Masquer
Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Collapse]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 [Expand]TITRE I : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
 [Expand]TITRE II : LES TRIBUNAUX
 [Collapse]TITRE III : RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE I - DE L’ACTION, DES PARTIES, DES PROCUREURS
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA RÉUNION DE CAUSES D’ACTION ET DE LA JONCTION DES PARTIES
  [Expand]CHAPITRE III - DU LIEU D’INTRODUCTION DE L’ACTION
  [Expand]CHAPITRE III.1 - Abrogé
  [Collapse]CHAPITRE IV - DES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROCÉDURE ÉCRITE
    a. 76
    a. 77
    a. 78
    a. 79
    a. 80
    a. 81
    a. 82
    a. 82.1
    a. 83
    a. 84
    a. 85
    a. 86
    a. 87
    a. 88
    a. 89
    a. 90
    a. 91
    a. 92
    a. 93
    a. 93.1
  [Expand]CHAPITRE V - DES CAUSES INTÉRESSANT L’ÉTAT
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 88

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES \ Titre III : RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre IV - DES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROCÉDURE ÉCRITE
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 88
À moins d’une disposition expresse au contraire, une demande en cours d’instance se fait par requête au tribunal, ou à un juge si le tribunal n’est pas en session et qu’il y ait urgence.
La requête doit être appuyée d’un affidavit attestant la vérité des faits allégués dont la preuve n’est pas déjà au dossier, et elle ne peut être contestée qu’oralement, à moins que le tribunal ne permette la contestation écrite dans le délai et aux conditions qu’il détermine.
Lors de l’audition de la demande, toute partie peut présenter une preuve appropriée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 88; 1992, c. 57, a. 198
Article 88
Unless expressly otherwise provided, any demand in a suit is made by motion to the court, or to a judge if the court is not sitting or in cases of urgency.
The motion must be supported by an affidavit attesting the truth of all facts the proof of which is not already in the record, and it can only be contested orally, unless the court allows written contestation within the time and on the conditions it determines.
During the hearing of the demand, any party may submit relevant evidence.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 88; 1992, c. 57, s. 198

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 101
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.